Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 121b (קכא:) — le Talmud en français
Chabbat 121b (שבת קכא:): Pour Rav Yehouda et Rav Yirmeya bar Abba on leur apporta des lits, des lits pour s’asseoir dessus. Mais à Rav Hanan bar Rava, on n’en apporta pas et on le fit asseoir à même…
Texte original — Chabbat 121b (קכא:)
לרב יהודה ורב ירמיה בר אבא
אייתו להו פורייתא
, מיטות לישב עליהן. ואילו
לרב חנן בר רבא לא אייתו ליה
מיטה אלא הושיבוהו על הארץ.
אשכחיה
, מצאו רב חנן, שהיה כועס על שהושיבוהו על הארץ, לרב אבין, כשהוא
מתני ליה לבריה
, שונה לבנו את משנתנו, בלשון הזה: וכופין קערה
על צואה של קטן
-
מפני קטן
, שלא יטפח בה ויתלכלך.
אמר ליה
רב חנן לרב אבין [וכאמור, רב חנן כעס עליו] בלשון הקנטה:
אבין שטיא
-
מתני שטותא לבניה
.
כי למה צריך לכפות על הצואה כלי כדי למנוע את לכלוכו של קטן?
והלא היא עצמה
, הצואה, אינה מוקצה. אלא היא
מוכנת ל
אכילת
כלבים
, ואם כן מותר לפנותה מהמקום, ואין צורך לכפות עליה קערה.
וכי תימא דלא חזיא ליה
לא היתה הצואה מוכנה
מאתמול
בכניסת השבת לפי שרק בשבת היא נולדה, והרי היא מוקצה.
אי אפשר לומר כך.
כי
והתניא: נהרות המושכין
, שמימיהם זורמים,
ומעיינות הנובעין
שהיו מימיהם מחוץ לתחום בכניסת השבת, וזרמו המים והגיעו אל העיר בשבת, אין הם קונים שביתה במקום שהיו בו בכניסת השבת, לפי שמים זורמים אינם קונים מקום שביתה. ולכן בשעה שמילאו מן המים אל תוך כלים, מעתה דין שביתתם של המים ביחס לתחום שבת -
הרי הן כרגלי כל אדם
הממלאן. שתחום השבת שנקבע לאדם שמילא אותן הוא גם תחום המים.
ומוכח שמותר לטלטל את המים ולא אמרינן שהם מוקצה לפי שלא היו מוכנים כאן בערב שבת, מפני שדעתו של האדם על המים האלו שיבואו בשבת .
והוא הדין לצואה של קטן, כיון שדעתו של אדם עליה שתבוא הרי היא נחשבת מן המוכן להאכילה לכלבים, ואינה מוקצה.
אמר ליה רב אבין לרב חנן:
ואלא היכי אתנייה
את המשנה?
אמר ליה רב חנן:
אימא
: כופה קערה
על צואה של תרנגולים
שאינה ראויה למאכל כלבים [והיא מוקצה ואי אפשר לפנותה] -
מפני קטן
כדי שלא יטפח בה, ויתלכלך.
ופרכינן:
ותיפוק ליה דהוי גרף של רעי
, שמותר להוציאו מחמת מאיסותו.
וכי תימא
לתרץ, כי רק
גרף של רעי
, דהיינו, רק צואה הנמצאת בכלי חרס,
אגב מנא
, אגב כלי החרס שהיא נמצאת בו,
אין,
אכן מותר לטלטלה. אבל
איהו גופיה
, הרעי עצמו, דהיינו, הצואה כשלעצמה -
לא
מטלטלין.
וכאן מדובר שלא היתה הצואה מונחת בכלי ולכן אי אפשר לפנותה מדין גרף של רעי.
אי אפשר לומר כן. כי,
והא ההוא עכבר
, שהוא מאוס כצואה,
דאישתכח באיספרמקי
בבשמים
דרב אשי
.
ואמר להו
רב אשי:
נקוטו בצוציתיה
בזנבו
ואפקוה
, והוציאוהו. על אף שלא היה העכבר בכלי.
ומשנינן: כאן מדובר שלא היתה הצואה צריכה פינוי, לפי שהיתה
באשפה.
ולא הוצרכו אלא לכסותה כדי שלא יטפח בה התינוק.
ותמהינן:
ו
כי
קטן ב
מקום
אשפה
-
מאי בעי ליה
, מה הוא עושה שם?
ומשנינן: אכן לא בצואה המוטלת באשפה עסקינן אלא בצואה הנמצאת
בחצר
, ששכיח בה קטן
ופרכינן: מ
חצר נמי
יהיה ניתן לפנותה. שהרי
גרף של רעי הוא!
ומשנינן: שהמשנה מדברת -
באשפה שבחצר
, שאין צורך לפנות את הצואה ממנה.
שנינו במשנה:
ו
כופין את הקערה
על עקרב
כדי
שלא תישך.
אמר רבי יהושע בן לוי: כל המזיקין
ההורגין את האדם -
נהרגין בשבת.
וסברה הגמרא שמדובר אפילו אין רצין אחריו ואין מסכנים אותו, לפי שהריגתן היא מלאכה שאינה צריכה לגופה, כיון שאין לו צורך במזיקים הרוגים [ואין זה דומה לשחיטת בהמה שרוצה בנטילת נשמתה כיון שהוא מעונין לאוכלה לאחר שחיטה]. אלא כל כוונתו בהריגתן היא כדי שלא יזיקו אותו. וסובר רבי יהושע בן לוי שפטור עליה, ואיסורה הוא רק מדרבנן, וביחס להריגת מזיקין לא גזרו.
מתיב רב יוסף
: שנינו בברייתא:
חמשה
מזיקין
נהרגין בשבת
. משום שהם עלולים להרוג.
ואלו הן: זבוב שבארץ מצרים, וצירעה שבנינוה, ועקרב שבחדייב, ונחש שבארץ ישראל, וכלב שוטה בכל מקום.
ומקשינן:
מני?
מיהו התנא ששנה את הברייתא הזאת?
אילימא רבי יהודה
-
הא אמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה!
אלא לאו
-
רבי שמעון
.
ו
מוכח כי רק
הני
חמשה מזיקין
הוא דשרי
להורגן. הא מזיקין
אחריני
-
לא!
אמר רבי ירמיה: ומאן נימא לן דהא
ברייתא ששנה אותה רב יוסף ואינה נשנית בתוספתא של רבי חייא ורב אושעיא
מתרצתא היא
עד שניתן להקשות ממנה?
דילמא
ברייתא
משבשתא היא?
אמר רב יוסף: אנא מתנינא לה
בכללן של הברייתות שאני שונה.
ואותיבנא לה
לרבי יהושע בן לוי.
ואנא מתריצנא לה
שמדובר כאן
ברצו
המזיקין
אחריו
, שאז ברור שהם רצים אחריו כדי להורגו,
ו
מותר אז להרוג את כל המזיקין - ל
דברי הכל
.
תני תנא קמיה דרבא בר רב הונא: ההורג נחשים ועקרבים בשבת
כשאינם רצים אחריו -
אין רוח חסידים נוחה הימנו.
אמר לו: ואותן חסידים
המקפידים -
אין רוח חכמים נוחה מהם.
כי סופן של המזיקין שיזיקו בשעת כעסן .
ופליגא דרב הונא
.
דרב הונא חזייה לההוא גברא דקא קטיל זיבורא
צירעה.
אמר ליה
: וכי
שלימתינהו
סיימת והשלמת בהריגתו
לכולהו
זיבורא, והרי נשארו רבים מהן, ומה הועלת בהריגתו של זה?
תנו רבנן: נזדמנו לו נחשים ועקרבים,
הרי אם
הרגן
-
בידוע שנזדמנו לו להורגן
.
לא הרגן
-
בידוע שנזדמנו להורגו,
והראהו הקב"ה שחטא, אלא
ונעשה לו נס מן השמים.
אמר עולא ואיתימא רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: בנישופין בו
, כששורק הנחש בשעת כעסו זה הסימן שרוצה לנשוך ולהרוג, ואם עשה כן הנחש יש לאדם סימן מן השמים שחטא.
אמר רבי אבא בר כהנא: פעם אחת נפל
נחש
אחד בבית המדרש, ועומד ניותי
[ישראל, ונקרא כך על שם מקומו "ניות"]
אחד, והרגו.
אמר רבי: פגע בו
בנחש - אדם
כיוצא בו.
איבעיא להו
: מהי כוונתו של רבי, האם לשלול את מעשהו או לשבח אותו?
האם
"פגע בו כיוצא בו
" -
דשפיר עביד
. שהנחש דינו הוא כרודף, ולכן נעשה האדם לרודף שלו, שרשאי להורגו.
או לא
שפיר עביד. ולגנאי אמר רבי שההורגו לנחש הרי הוא כיוצא בו.
תא שמע: דרבי אבא בריה דרבי חייא בר
אבא ורבי זירא הוו יתבי אקילעא
בפתח
דבי רבי ינאי
.
נפק מילתא מבינייהו, בעו מיניה מרבי ינאי
:
מהו להרוג נחשים ועקרבים בשבת?
אמר להו: צירעה
שאינה מועדת כל כך להזיק,
אני הורג
-
נחש ועקרב
שמועדין להזיק,
לא כל שכן
שאני הורג!
ומוכח שמותר להורגן.
ודחינן:
דילמא
הורגן רק כשהוא הולך בדרך
לפי תומו
ודורך עליהן בצורה שאינו מתכוון לדרוך עליהן. ודבר זה מותר אפילו לרבי יהודה, כי בשבת יש היתר של מלאכת מחשבת, וסובר רבי יהודה שדבר שאינו מתכוון בשבת אסור רק מדרבנן, ובמקום מזיקין לא גזרו .
דאמר רב יהודה: רוק
הנמצא על הארץ, ואסור למרח אותו ולהחליקו מחמת אב מלאכה של ממרח [ממחק], וכן אסור למרח אותו משום שמשוה את הגומות שבחריצי הבית ואסור משום בונה -
דורסו
בהליכתו
לפי תומו
.
ואמר רב ששת: נחש דורסו
והורגו בדרך הליכתו
לפי תומו.
ואמר רב קטינא: עקרב
-
דורסו לפי תומו.
אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסקי ביה
נושים בו אנשים
דבי ריש גלותא, זוזי
.
אייתיוהו
, הביאו אליהם והוו
קא מצערי ליה.
הוה שדי רוקא,
היה רוק זרוק על הארץ בשבת.
אמר להו ריש גלותא: אייתו מאנא
הביאו כלי
סחיפו
וכפו אותו
עלויה
על הרוק.
אמר להו
אבא בר מניומי:
לא צריכיתו
לכפות כלי על הרוק. כי
הכי אמר רב יהודה: רוק
-
דורסו לפי תומו.
אמר להו
ריש גלותא לנושיו של אבא בר מניומי:
צורבא מרבנן
תלמיד חכם
הוא
.
שבקוהו
, עזבוהו!
אמר רבי אבא בר כהנא אמר רבי חנינא: פמוטות
מנורות
של בית רבי
שאינן עשויות חוליות -
מותר לטלטלן בשבת.
אמר לו
שאלו
רבי זירא
: האם דוקא
ב
פמוטות ה
ניטלין בידו אחת
התיר.
או
אפילו בפמוטות כבדים שיכולין להנטל רק
בשתי ידים?
Traduction française
Pour Rav Yehouda et Rav Yirmeya bar Abba
on leur apporta des lits,
des lits pour s’asseoir dessus. Mais
à Rav Hanan bar Rava, on n’en apporta pas
et on le fit asseoir à même le sol.
Il le trouva,
Rav Hanan, qui était irrité de ce qu’on l’avait fait asseoir à même le sol, trouva Rav Avin alors qu’il
enseignait à son fils,
lui répétant notre Michna, en ces termes : « On retourne un bol
sur les excréments d’un petit enfant » —
à cause du petit enfant,
afin qu’il ne tape pas dedans et ne se salisse pas.
Il lui dit,
Rav Hanan à Rav Avin — et, comme cela a été dit, Rav Hanan était irrité contre lui — sur un ton de raillerie :
« Avin le fou ! » —
« Tu enseignes une sottise à ton fils ! »
Car pourquoi faut-il retourner un ustensile sur les excréments afin d’empêcher le petit enfant de se salir ?
Or ils-mêmes,
les excréments, ne sont pas mouktsé. Ils sont au contraire
préparés pour
être donnés en nourriture aux
chiens ;
et, dès lors, il est permis de les enlever de l’endroit, sans qu’il soit nécessaire de retourner un bol dessus.
Et si tu dis qu’ils ne lui sont pas destinés,
que les excréments n’étaient pas préparés
depuis la veille
à l’entrée du Chabbat, puisqu’ils ne sont apparus que pendant le Chabbat et qu’ils sont donc mouktsé,
il est impossible de le dire.
Car
n’est-il pas enseigné : « Les fleuves qui coulent »,
dont les eaux s’écoulent,
et les sources qui jaillissent —
dont les eaux se trouvaient hors du תחום à l’entrée du Chabbat et qui ont coulé pour parvenir à la ville pendant le Chabbat, n’acquièrent pas le lieu de résidence là où elles se trouvaient à l’entrée du Chabbat, car les eaux courantes n’acquièrent pas de lieu de résidence. Par conséquent, lorsqu’on a puisé ces eaux dans des ustensiles, à partir de ce moment, le statut de leur résidence par rapport au תחום du Chabbat
est celui des pieds de tout homme
qui les a puisées : le תחום du Chabbat fixé pour l’homme qui les a puisées est également le תחום des eaux.
Il est donc démontré qu’il est permis de déplacer les eaux, et que nous ne disons pas qu’elles sont mouktsé parce qu’elles n’étaient pas préparées ici la veille du Chabbat, car l’homme avait à l’esprit ces eaux qui arriveraient pendant le Chabbat.
Il en va de même des excréments d’un petit enfant : puisque l’homme avait à l’esprit qu’ils viendraient, ils sont considérés comme faisant partie de ce qui est préparé pour être donné en nourriture aux chiens et ne sont pas mouktsé.
Rav Avin dit à Rav Hanan :
« Alors, comment dois-je l’enseigner
la Michna ? »
Rav Hanan lui dit :
« Dis plutôt :
on retourne un bol
sur les excréments de poules
qui ne conviennent pas à la nourriture des chiens — ils sont mouktsé et il est impossible de les enlever —
à cause du petit enfant,
afin qu’il ne tape pas dedans et ne se salisse pas. »
Et nous objectons :
« Pourquoi ne suffit-il pas de dire que c’est un geraf chel réï ? »
puisqu’il est permis de l’enlever en raison de sa répugnance.
Et si tu dis,
pour répondre que seul un
geraf chel réï,
c’est-à-dire uniquement des excréments se trouvant dans un récipient de terre cuite,
avec l’ustensile,
avec le récipient de terre cuite dans lequel ils se trouvent,
oui,
il est effectivement permis de les déplacer ; mais
lui-même,
le réï lui-même, c’est-à-dire les excréments en tant que tels,
non,
on ne les déplace pas.
Ici, il s’agit d’excréments qui n’étaient pas déposés dans un récipient ; il est donc impossible de les enlever au titre de geraf chel réï.
On ne peut pas dire cela. Car
voici qu’une certaine souris,
qui est répugnante comme des excréments,
fut trouvée dans les parfums
des
de Rav Achi.
Et il leur dit,
Rav Achi :
« Saisissez-la par ses poils
par sa queue
et faites-la sortir »,
et faites-la sortir, bien que la souris ne se trouvât pas dans un récipient.
Et nous distinguons : ici, il s’agit d’excréments qui n’avaient pas besoin d’être enlevés, parce qu’ils se trouvaient
dans une décharge.
Ils n’avaient besoin que d’être recouverts, afin que le bébé ne tape pas dedans.
Et nous nous étonnons :
E
st-ce qu’un
petit enfant dans
un endroit de
décharge
y a-t-il sa place,
que fait-il là ?
Et nous distinguons : en réalité, il ne s’agit pas d’excréments déposés dans une décharge, mais d’excréments se trouvant
dans une cour,
où un petit enfant se trouve fréquemment.
Et nous objectons : de
la cour également,
il devrait être possible de les enlever, puisque
c’est un geraf chel réï !
Et nous distinguons : la Michna parle
d’une décharge située dans la cour,
dont il n’est pas nécessaire d’enlever les excréments.
Nous avons appris dans la Michna :
E
t l’on retourne le bol
sur un scorpion
afin
qu’il ne morde pas.
Rabbi Yehochoua ben Lévi dit : « Tous les nuisibles
qui tuent l’homme
sont tués pendant le Chabbat. »
La Guemara comprend qu’il s’agit même du cas où ils ne le poursuivent pas et ne le mettent pas en danger, car les tuer constitue un travail qui n’est pas nécessaire pour lui-même, puisqu’il n’a pas besoin de nuisibles morts ; cela ne ressemble pas à l’abattage d’un animal, où l’on désire lui ôter la vie parce qu’on veut le manger après l’abattage. Toute son intention, en les tuant, est seulement d’éviter qu’ils lui nuisent. Rabbi Yehochoua ben Lévi considère qu’on n’est pas passible de cette action et que son interdiction n’est que rabbinique ; or, s’agissant de tuer des nuisibles, les Sages n’ont pas décrété d’interdiction.
Rav Yossef objecte :
nous avons appris dans une baraïta :
« Cinq
nuisibles
sont tués pendant le Chabbat »,
parce qu’ils sont susceptibles de tuer.
« Les voici : la mouche qui se trouve en Égypte, la guêpe qui se trouve à Ninive, le scorpion qui se trouve à Hadiaèv, le serpent qui se trouve en Terre d’Israël, et le chien enragé, en tout lieu. »
Et nous objectons :
« Qui est l’auteur
de cette baraïta ? Quel est le tanнай qui a enseigné cette baraïta ?
Si tu dis que c’est Rabbi Yehouda —
mais il dit qu’on est passible d’un travail qui n’est pas nécessaire pour lui-même !
Mais non, c’est
Rabbi Chimôn.
E
t il est donc démontré que seuls
ces
cinq nuisibles
sont permis
d’être tués ; quant aux nuisibles
autres,
non !
Rabbi Yirmeya dit : « Et qui nous dira que cette
baraïta, qu’a enseignée Rav Yossef et qui ne figure pas dans les Tossefta de Rabbi Hiyya et de Rav Ouchaya,
est correctement établie,
au point que l’on puisse objecter à partir d’elle ?
Peut-être
cette baraïta
est-elle fautive ? »
Rav Yossef dit : « C’est moi qui l’enseigne
parmi l’ensemble des baraïtot que j’enseigne.
Et c’est à partir d’elle que j’ai objecté
à Rabbi Yehochoua ben Lévi.
Et c’est moi qui lui ai donné sa réponse :
il s’agit ici
du cas où ils poursuivaient
les nuisibles
après lui,
de sorte qu’il est évident qu’ils couraient après lui pour le tuer ;
e
t il est alors permis de tuer tous les nuisibles —
selon tous les avis.
Un tanнаï enseigna devant Rava bar Rav Houna : « Celui qui tue des serpents et des scorpions pendant le Chabbat
lorsqu’ils ne le poursuivent pas
n’a pas l’agrément de l’esprit des hommes pieux. »
Il lui dit : « Et ces hommes pieux
scrupuleux —
l’esprit des Sages n’a pas d’agrément à leur égard. »
Car, en fin de compte, les nuisibles causeront du tort lorsqu’ils seront en colère.
Et cela diverge de Rav Houna.
Car Rav Houna vit un homme qui tuait une guêpe,
une guêpe.
Il lui dit :
et est-ce que
tu les as toutes achevées,
as-tu terminé et achevé de la tuer,
toutes
les guêpes ? Il en reste pourtant beaucoup ; quel avantage as-tu tiré du fait de tuer celle-ci ?
Nos maîtres ont enseigné : « Des serpents et des scorpions se trouvèrent sur son chemin » :
s’il les
a tués,
il est certain qu’ils se sont trouvés sur son chemin pour qu’il les tue.
S’il ne les a pas tués,
il est certain qu’ils se sont trouvés sur son chemin pour le tuer ;
le Saint béni soit-Il lui a montré qu’il avait péché, mais
un miracle lui fut accompli depuis le Ciel.
Oula — et certains disent : Rabba bar bar Hanna, au nom de Rabbi Yo’hanan — dit : « Lorsqu’ils sifflaient contre lui »,
car lorsque le serpent siffle sous l’effet de sa colère, c’est le signe qu’il veut mordre et tuer ; si le serpent a fait cela, l’homme reçoit du Ciel le signe qu’il a péché.
Rabbi Abba bar Kahana dit : « Une fois, tomba
un
serpent dans le bейт-mидrach, et un homme de Néoti
Israël — ainsi nommé d’après son lieu, « Néoti » —
le tua. »
Rabbi dit : « Il a rencontré
le serpent — un homme
qui lui ressemblait. »
On leur demanda : quelle était l’intention de Rabbi ? Voulait-il blâmer son acte ou le louer ?
Était-ce
« Il a rencontré un homme qui lui ressemblait » —
il a bien agi ?
Le serpent a en effet le statut d’un poursuivant ; l’homme est donc devenu son poursuivant à lui, et il avait le droit de le tuer.
Ou non,
il n’a pas bien agi ; Rabbi a dit, pour le blâmer, que celui qui tue un serpent est semblable à lui.
Viens entendre : Rabbi Abba, fils de Rabbi Hiyya bar
Abba, et Rabbi Zeïra étaient assis dans une alcôve
à l’entrée
de chez Rabbi Yanַaï.
Une question surgit entre eux et ils la posèrent à Rabbi Yanַaï :
« Est-il permis de tuer des serpents et des scorpions pendant le Chabbat ? »
Il leur dit : « Une guêpe,
qui n’est pas tellement habituée à causer du tort,
moi, je la tue ;
un serpent et un scorpion,
qui sont habitués à causer du tort,
n’est-ce pas à plus forte raison
que je les tue ! »
Il est donc démontré qu’il est permis de les tuer.
Et nous rejetons cette preuve :
peut-être
les tue-t-il seulement lorsqu’il marche
naturellement
et qu’il marche sur eux d’une manière telle qu’il n’a pas l’intention de marcher sur eux. Cette chose est permise même selon Rabbi Yehouda, car, pendant le Chabbat, il existe la permission relative au travail réfléchi ; Rabbi Yehouda considère qu’une action non intentionnelle est interdite pendant le Chabbat seulement rabbinично, et, dans le cas de nuisibles, les Sages n’ont pas décrété d’interdiction.
Car Rav Yehouda a dit : « La salive
qui se trouve sur le sol — il est interdit de l’étaler et de la lisser en raison du travail-source d’étalement [lissage], et il est également interdit de l’étaler parce qu’elle égalise les creux dans les rainures du sol, ce qui est interdit au titre de construction —
il marche dessus
en marchant
naturellement. »
Et Rav Chechet a dit : « Un serpent, on marche dessus
et on le tue en marchant
naturellement. »
Et Rav Ketina a dit : « Un scorpion —
on marche dessus naturellement. »
Abba bar Marta, qui était Abba bar Manyoumi, était poursuivi
des gens à qui il devait de l’argent
de chez le Roch Galouta.
Ils l’amenèrent,
ils le conduisirent auprès d’eux et
ils le tourmentaient.
De la salive était répandue,
de la salive était jetée sur le sol pendant le Chabbat.
Le Roch Galouta leur dit : « Apportez un ustensile
apportez un récipient,
retournez-le
et retournez-le
dessus,
sur la salive.
Il leur dit,
Abba bar Manyoumi :
« Vous n’en avez pas besoin
de retourner un ustensile sur la salive, car
ainsi Rav Yehouda a dit : « La salive —
on marche dessus naturellement. »
Il leur dit,
le Roch Galouta aux créanciers d’Abba bar Manyoumi :
« C’est un érudit,
un disciple des Sages,
que voici.
Laissez-le ! »
Rabbi Abba bar Kahana dit au nom de Rabbi Hanina : « Les candélabres
les lampes
de la maison de Rabbi,
qui ne sont pas faits de sections,
il est permis de les déplacer pendant le Chabbat. »
Il lui demanda,
il lui posa la question,
Rabbi Zeïra :
est-ce seulement
pour
les candélabres qui
peuvent être déplacés d’une seule main
qu’il a permis ?
Ou
même pour des candélabres lourds, qui ne peuvent être déplacés qu’
à deux mains ?