Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 111a (קיא.) — le Talmud en français

Chabbat 111a (שבת קיא.): Et l’on objecte : « Mais Rabbi Hiya bar Abba n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan » : « Tous reconnaissent » même les tannayim qui ont permis d’infliger un défaut à un…

Texte original — Chabbat 111a (קיא.)

ומקשינן:

והאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

:

הכל מודים

אפילו התנאים שהתירו להטיל מום בבכור שהוא כבר בעל מום

במחמץ אחר מחמץ שהוא חייב.

בעשיית קרבן מנחה נאמר בתורה שאסור לעשותה בחימוץ. ואם אחד לש את העיסה בחימוץ והשני אפאה, אף השני חייב, אעפ"י שכבר היתה חמץ

שנאמר "לא תאפה חמץ" "לא תעשה חמץ"

והרי אפיה בכלל עשייה ולמה הוצרך לכותבה, אלא ללמד שכשם שחייב על אפייה כך חייב על כל מעשה ומעשה.

וכמו כן מודו

במסרס אחר מסרס שהוא חייב.

שאם אחד כרת את הביצים והשאיר אותם בכיס [וכבר אינו מוליד] ובא השני ונתק אותם מהכיס והשליכם, אף הוא חייב

שנאמר "ומעוך וכתות ונתוק וכרת ...

ובארצכם לא תעשו". והכי דרשינן לה:

אם על כרות חייב

ואעפ"י שהשאירן בכיס

על נתוק לא כל שכן!

ולמה צריך לכתוב "ונתוק"?

אלא

להכי קאתי קרא

להביא נותק אחר כורת שהוא חייב.

ועדיין תיקשי איך מותר לאדם לשתות כוס של עיקרין ואפילו הוא סריס? ומתרצינן:

ואלא בזקן

שכבר אינו מוליד ואין בו איסור סירוס [ועדיף ממסרס אחר מסרס דזה דוקא כשתחילתו בא לו ע"י סירוס אבל זקנה לאו סירוס הוא תוד"ה אלא בזקן]. ולכן מותר לו לשתות כוס עיקרין. ומקשינן:

והאמר רבי יוחנן: הן הן

הרפואות האמורות במסכת גיטין למי שאין לו כח ההולדה

החזירוני לנערותי

לאחר שזקנתי, שנתחדש בי כח ההולדה. וכיון שגם לזקן יש אפשרות להוליד אסור הוא בסירוס?

ומתרצינן:

אלא באשה

דלא שייך בה סירוס וגם אינה מצווה על פריה ורביה [דכתיב "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה" ודרשינן שדוקא איש שדרכו לכבוש מצווה על פריה ורביה ולא אשה שאין דרכה לכבוש].

ומקשינן:

ולרבי יוחנן בן ברוקא דאמר: על שניהם

האיש והאשה

הוא אומר "ויברך אותם אלקים ויאמר להם פרו ורבו"

בלשון רבים,

מאי איכא למימר

דתיפוק ליה שתיאסר בסירוס מצד מצות פריה ורביה?

ומסקינן:

בזקינה, אי נמי בעקרה

דלא שייך בה פריה ורביה.

מתניתין:

החושש בשיניו

שיש לו כאב שינים

לא יגמע בהן את החומץ

לא ימלא פיו חומץ כדי לרפאות את שיניו, דמוכחא מילתא שעושה זאת לרפואה.

אבל מטבל הוא כדרכו

טובל פתו ומאכלו בחומץ

ואם נתרפא נתרפא.

החושש במתניו לא יסוך

עליהם

יין וחומץ

שאין רגילות לסוך בהן אלא לרפואה.

אבל סך הוא את השמן

שאף הבריאים דרכם לסוך בשמן.

ולא שמן וורד

לפי שהוא ביוקר ואינו מצוי ואין הדרך לסוך בו אלא לרפואה.

בני מלכים סכין שמן וורד על מכותיהן שכן דרכן לסוך בחול

גם כשאין להם מכה.

רבי שמעון אומר: כל ישראל בני מלכים הם

ומה שמותר לבני מלכים מותר לכל ישראל.

גמרא:

רמי ליה רב אחא אריכא דהוא רב אחא בר פפא לרבי אבהו: תנן

במתניתין:

החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ.

למימרא, דחומץ מעלי

מועיל

לשיניים?

והכתיב "כחומץ לשינים וכעשן לעינים"?

לא קשיא: הא בקיוהא דפרי

יין שנעשה מענבים לא בשלות הוא קשה לשינים,

הא בחלא

חומץ, טוב לשינים.

ואיבעית אימא: הא והא בחלא. הא דאיכא מכה, הא דליכא מכה.

ומבארינן:

איכא מכה, מסי

הרי החומץ מרפא את השינים.

ליכא מכה, מרפי

החומץ מחליש את השינים שהם מתרחקות זו מזו ע"י החומץ.

שנינו במשנה:

לא יגמע בהן את החומץ.

והוינן בה:

והתניא: לא יגמע ופולט אבל מגמע ובולע

דלא מוכח ששותה לרפואה, ואילו מתניתין אוסרת לגמוע בכל אופן?

ומתרצינן:

אמר אביי: כי תנן נמי מתניתין, מגמע ופולט תנן!

אבל לבלוע מותר.

רבא אמר: אפילו תימא

מתניתין ב

מגמע ובולע,

ולא קשיא: ד

כאן לפני טיבול

הברייתא שמתרת לבלוע מדברת קודם אכילה, שהיה דרכם לטבול בחומץ בשעת אכילה והרואה אותו בולע אומר זהו טיבולו.

כאן לאחר טיבול

המשנה מדברת לאחר שסעד וטבל כל צרכו שבודאי לרפואה הוא שותה.

ומקשינן:

ונימא מדלפני טיבול שרי לאחר טיבול נמי שרי

שאין לך דבר שאסור למקצת השבת ומותר למקצתו אלא הואיל והוא מותר למקצתו מותר לכולו

דשמעינן ליה לרבא דאית ליה "הואיל"?

דבמסכת ביצה אמרינן דאדם מותר לטבול בשבת וכלים אסור להטבילם בשבת. ומבאר רבא הטעם, דכלים אסור משום שנראה כמתקן כלי אבל אדם נראה שרוצה לקרר עצמו במים. ומקשינן שם, דתינח בשבת אבל ביום הכפורים שאסור לרחוץ לשם תענוג והכל יודעין שהוא מתכוין לטבילה אמאי מותר? ועל זה

אמר רבא: ליכא מידי דבשבת שרי וביום הכפורים אסור,

אלא

הואיל דבשבת שרי ביוה"כ נמי שרי.

ומתרצינן:

הדר ביה רבא מהך

דסוגיין וסבר דבאמת מותר אפילו אחר טיבול מטעם "הואיל", וסתירת המשנה והברייתא הוא מיישב כאביי.

ומקשינן:

ממאי דמהך הדר ביה דילמא מההיא הדר ביה

שמא ההיא דיוה"כ אמרה רבא בתחילה וממנה חזר דלא אמרינן "הואיל" אלא ביוה"כ אסור באמת לטבול, וכמו כן בסוגיין אסור לגמוע חומץ לאחר טיבול?

ומשנינן:

לא סלקא דעתך: דתניא: כל חייבי

טבילות טובלין כדרכן בין בט' באב בין ביוה"כ.

ובהכרח דההיא דסוגיין נאמרה ראשונה וממנה חזר.

שנינו במשנה:

החושש במתניו ...

רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הם.

אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: הלכה כרבי שמעון!

והוינן בה:

למימרא דרב כרבי שמעון סבירא ליה

שהוא מיקל באיסורי שבת?

Traduction française

Et l’on objecte :

« Mais Rabbi Hiya bar Abba n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan » :

« Tous reconnaissent »

même les tannayim qui ont permis d’infliger un défaut à un premier-né qui était déjà atteint d’un défaut

« que celui qui rend fermenté après qu’un autre l’a déjà rendu fermenté est passible. »

Lors de la confection de l’offrande de farine, la Torah a dit qu’il est interdit de la faire fermenter. Si l’un a pétri la pâte en la faisant fermenter et que le second l’a cuite, même le second est passible, bien qu’elle fût déjà devenue fermentée,

ainsi qu’il est dit : « Il ne la fera pas cuire fermentée », « il ne fera pas fermenter »

; or la cuisson est incluse dans l’acte de faire : pourquoi a-t-il fallu l’écrire ? C’est pour enseigner que, de même qu’il est passible pour la cuisson, il est également passible pour chaque acte et chaque acte.

De même, ils reconnaissent

que celui qui castre après qu’un autre a déjà castré est passible.

Si l’un a tranché les testicules et les a laissés dans le scrotum [et que l’animal ne peut déjà plus engendrer], puis que le second les a détachés du scrotum et les a jetés, celui-ci aussi est passible,

ainsi qu’il est dit : « Écrasé, broyé, détaché et tranché…

et dans votre pays vous ne ferez pas cela. » Et voici comment nous l’interprétons :

si, pour ce qui est de « tranché », il est passible

bien qu’il les ait laissés dans le scrotum,

pour ce qui est de « détaché », n’est-ce pas a fortiori !

Pourquoi faut-il alors écrire « et détaché » ?

Mais

ce verset vient

inclure celui qui détache après celui qui a tranché, lequel est passible.

Cependant, l’objection demeure : comment est-il permis à un homme de boire une coupe de potion stérilisante, même s’il est eunuque ? Et l’on répond :

« Mais chez un vieillard »

qui ne peut déjà plus engendrer et à qui l’interdit de castration ne s’applique pas [et cela est préférable au cas de celui qui castre après un autre, car ce dernier cas ne s’applique que lorsque son état initial lui est venu par castration, tandis que la vieillesse n’est pas une castration commentaire de Tosafo t : « Mais chez un vieillard »]. C’est pourquoi il lui est permis de boire une coupe de potion stérilisante. Et l’on objecte :

« Mais Rabbi Yo'hanan n’a-t-il pas dit : “Ce sont elles, ce sont elles”

les potions mentionnées dans le traité Guittin pour celui qui n’a pas la capacité d’engendrer :

“Rendez-moi ma jeunesse”

après que j’ai vieilli, car la capacité d’engendrer s’est renouvelée en moi ? Puisqu’un vieillard aussi peut engendrer, la castration lui est interdite » ?

Et l’on répond :

« Mais chez une femme »

à laquelle la castration ne s’applique pas, et qui n’est pas non plus astreinte à la mitsva de procréer [car il est écrit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la », et nous l’interprétons ainsi : seul l’homme, dont la voie est de soumettre, est astreint à la mitsva de procréer, mais non la femme, dont la voie n’est pas de soumettre].

Et l’on objecte :

« Et selon Rabbi Yo'hanan ben Beroka, qui dit : “Sur tous deux”

l’homme et la femme,

il est dit : “D.ieu les bénit et D.ieu leur dit : Soyez féconds et multipliez-vous”

au pluriel,

que peut-on dire ?

Ne peut-on pas déduire qu’elle est interdite de castration en raison de la mitsva de procréer ?

Et l’on conclut :

« Chez une vieille femme ; ou bien chez une femme stérile »

à qui la procréation ne s’applique pas.

Michna :

« Celui qui souffre de ses dents »

qui a mal aux dents

« ne prendra pas de vinaigre dans sa bouche »

: il ne remplira pas sa bouche de vinaigre afin de soigner ses dents, car il est manifeste qu’il le fait à des fins médicales.

« Mais il trempe comme à son habitude »

: il trempe son pain et son aliment dans le vinaigre,

« et s’il est guéri, il est guéri. »

« Celui qui souffre des reins ne les enduira pas »

d’

« huile et de vinaigre »

, car on n’a pas l’habitude de s’en enduire, si ce n’est à des fins médicales.

« Mais il s’enduit d’huile »

, car les personnes bien portantes aussi ont l’habitude de s’enduire d’huile.

« Et non d’huile de rose »

, car elle est chère, peu courante, et l’on n’a pas l’habitude de s’en enduire, si ce n’est à des fins médicales.

« Les fils de rois s’enduisent d’huile de rose sur leurs blessures, car telle est leur habitude de s’en enduire en semaine »

même lorsqu’ils n’ont pas de blessure.

« Rabbi Chim'on dit : Tous les enfants d’Israël sont des fils de rois »

, et ce qui est permis aux fils de rois est permis à tout Israël.

Gémara :

« Rav A'ha le Long, qui est Rav A'ha bar Pappa, soumit [cette difficulté] à Rabbi Abahou : Nous avons appris »

dans la Michna :

« Celui qui souffre de ses dents ne prendra pas de vinaigre dans sa bouche. »

« Faut-il en déduire que le vinaigre est bénéfique »

utile

« aux dents ? »

Or il est écrit : “Comme du vinaigre pour les dents et comme de la fumée pour les yeux” ?

« Ce n’est pas difficile : ici, il s’agit du suc du fruit »

, vin fait de raisins qui ne sont pas mûrs, lequel est mauvais pour les dents ;

« là, du vinaigre »

, qui est bon pour les dents.

« Et si tu le souhaites, dis plutôt : dans les deux cas, il s’agit de vinaigre : dans un cas, lorsqu’il y a une blessure ; dans l’autre, lorsqu’il n’y a pas de blessure. »

Et nous expliquons :

« Lorsqu’il y a une blessure, il guérit »

, car le vinaigre soigne alors les dents.

« Lorsqu’il n’y a pas de blessure, il les relâche »

, car le vinaigre affaiblit les dents, qui s’écartent les unes des autres sous l’effet du vinaigre.

Nous avons appris dans la Michna :

« Il ne prendra pas de vinaigre dans sa bouche. »

Et nous avons discuté à ce sujet :

« Or il est enseigné dans une baraïta : “Il ne prendra pas de vinaigre dans sa bouche et ne le recrachera pas ; mais il peut en prendre dans sa bouche et l’avaler”

, car il n’est pas manifeste qu’il le boit à des fins médicales ; tandis que la Michna interdit de le prendre dans sa bouche dans tous les cas » ?

Et l’on répond :

« Abayé a dit : lorsque nous avons également enseigné cela dans la Michna, nous avons enseigné : “Il le prend dans sa bouche et le recrache !” »

Mais l’avaler est permis.

« Rava a dit : même si tu dis »

que la Michna parle de

« le prendre dans la bouche et l’avaler »,

ce n’est pas difficile :

« ici, avant d’avoir trempé »

, la baraïta qui permet de l’avaler parle d’avant le repas. Ils avaient l’habitude de tremper dans le vinaigre au moment du repas, et celui qui le voit l’avaler dit : c’est sa manière de tremper ;

« ici, après avoir trempé »

, la Michna parle d’après avoir mangé et trempé autant qu’il le fallait, de sorte qu’il est certainement en train de le boire comme remède.

Et l’on objecte :

« Disons que, puisque avant d’avoir trempé c’est permis, après avoir trempé cela aussi est permis »

, car tu ne trouves pas de chose qui soit interdite pendant une partie du Chabbat et permise pendant une autre partie : puisqu’elle est permise pendant une partie, elle est permise pendant toute sa durée,

« puisque nous savons que Rava admet le principe de “puisque” ?

Car dans le traité Beitsa, nous disons qu’il est permis à l’homme de s’immerger rituellement le Chabbat, mais qu’il est interdit d’immerger des ustensiles le Chabbat. Rava explique la raison ainsi : il est interdit d’immerger des ustensiles parce que cela donne l’impression de réparer un ustensile, tandis que, pour l’homme, il semble qu’il veuille se rafraîchir dans l’eau. On lui objecte là-bas : cela se comprend le Chabbat ; mais à Yom Kippour, où il est interdit de se laver pour le plaisir et où tout le monde sait qu’il a l’intention de s’immerger, pourquoi cela est-il permis ? À cela

Rava a répondu : “Il n’y a rien qui soit permis le Chabbat et interdit à Yom Kippour”,

mais

puisque c’est permis le Chabbat, c’est également permis à Yom Kippour.

Et l’on répond :

« Rava s’est rétracté de ceci »

dans notre sougya, et il pense qu’en vérité il est permis même après avoir trempé, en vertu du principe de « puisque » ; il résout la contradiction entre la Michna et la baraïta comme Abayé.

Et l’on objecte :

« D’où sais-tu qu’il s’est rétracté de ceci ? Peut-être s’est-il rétracté de cela »

: peut-être a-t-il dit d’abord ce qu’il a dit à propos de Yom Kippour, puis s’en est-il rétracté, car nous ne disons pas « puisque », et il est en vérité interdit de s’immerger à Yom Kippour ; de même, dans notre sougya, il serait interdit de prendre du vinaigre dans sa bouche après avoir trempé ?

Et l’on répond :

« Cela ne peut être envisagé : car il est enseigné dans une baraïta : “Tous ceux qui sont tenus de s’immerger”

“s’immergent selon leur habitude, tant le 9 Av qu’à Yom Kippour.”

Il est donc nécessaire que ce qui concerne notre sougya ait été dit en premier, et que Rava s’en soit ensuite rétracté.

Nous avons appris dans la Michna :

« Celui qui souffre des reins… »

Rabbi Chim'on dit : tous les enfants d’Israël sont des fils de rois.

« Rabbi Abba bar Zavda a dit au nom de Rav : la halakha suit Rabbi Chim'on ! »

Et nous avons discuté à ce sujet :

« Faut-il en déduire que Rav est d’avis comme Rabbi Chim'on »

qui se montre indulgent concernant les interdits du Chabbat ?

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