Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 107b (קז:) — le Talmud en français
Chabbat 107b (שבת קז:): Et les Sages disent : il n’y a de « peau » que pourquoi, pour les reptiles que les Sages ont comptés concernant l’impureté, dont la peau est une peau. Nous nous étonnons : au…
Texte original — Chabbat 107b (קז:)
וחכמים אומרים: אין "עור" אלא
למה,
לאותם שרצים,
שמנו חכמים
לגבי טומאה, שעורן הוא עור.
ותמהינן:
אדרבה, למה שמנו חכמים
שעורותיהן מטמאין כבשרן הרי
אין להם עור?!
ואמר אביי: הכי קאמר: אין עור חלוק מבשר
לענין שבת, וחייב על צידה וחבלה,
אלא למה שלא מנו חכמים,
והיינו לאותן ארבעה שרצים שאין עורותיהם מטמאין, משום שהם חשובים עור ולא בשר, והם: החולד והעכבר והצב והתנשמת. אבל אותן ארבעה שמנו חכמים שעורותיהן כבשרן לענין טומאה, הוא הדין לענין שבת, שהצדן והחובל בהן פטור.
וקשיא לרב דאמר דלא פליגי רבנן בשבת?
ומתרצינן:
אמר ליה רבא
לאביי:
הא "למה שמנו חכמים" קאמר
התנא, ולא מסתבר שטעה בין "מנו" ל"לא מנו"?
אלא, אמר רבא: הכי קאמר
להו רבנן לרבי יוחנן בן נורי: אתה אומר שלענין שבת שמנה שרצים יש להן עור, ולגבי טומאה אין להן עור, אלא עורותיהן כבשרן. אין הדבר כן, אלא,
אין עור מטמא כבשר אלא למה שמנו חכמים
בלבד, ולא עורותיהן של כל שמונת השרצים. אבל לענין שבת לא פליגי.
ומקשינן:
מכלל, דרבי יוחנן בן נורי
סבר כי אפילו
הנך נמי דלא מנו חכמים, מטמאין?!
והא קתני: רבי יוחנן בן נורי אומר: שמנה שרצים יש להן עורות, ולא מטמאין?
אמר רב אדא בר מתנה: תריץ הכי: וחכמים אומרים
לרבי יוחנן בן נורי: אמנם לענין שבת מודים אנחנו לך ששמנה שרצים יש להן עור, אבל
לענין טומאה, אין עור למה שמנו חכמים.
שאותן ארבעה - עורותיהן כבשרן. ולא גרסינן "אלא" למה שמנו חכמים.
ונתיישבו דברי רב, דלא פליגי רבנן לענין שבת.
ומקשינן:
ואכתי
תיקשי, וכי
לענין שבת לא פליגי
רבנן?
והתניא: הצד אחד משמנה שרצים האמורים בתורה
או
החובל בהן, חייב.
באיזה שרצים?
בשרצים שיש להן עורות,
והיינו, באותן ארבע שלא מנו חכמים.
ואיזו היא חבורה שאינה חוזרת
שחייבין עליה בשבת?
נצרר הדם
ונאסף במקום אחד,
אף על פי שלא יצא
הדם, שוב אינו חוזר ונבלע.
רבי יוחנן בן נורי אומר: שמנה שרצים יש להן עורות.
הרי דפליגי רבנן גם לענין שבת?
ומתרצינן:
אמר רב אשי: מאן תנא קמא
דהך ברייתא?
רבי יהודה
היא,
דאזיל בתר גישתא.
שסובר שהולכים אחר איכות העור, שאותן שרצים שעורן רך הוו עורותיהן כבשרן. ואותן שעורן קשה אין עורותיהן כבשרן, ולא יליף מקרא ד"הטמאים" כרבנן.
דתנן: רבי יהודה אומר: הלטאה
דינה
כחולדה,
שאין עורה כבשרה. ואילו לרבנן, דילפי מהמקרא, הלטאה היא מארבעה השרצים שעורן כבשרן, ועל כרחך טעמא דרבי יהודה משום שהענין תלוי במציאות, והלטאה עורה עב, הלכך דינה כחולדה.
ולדעת רבי יהודה טומאה ושבת שוין,
אבל רבנן, דפליגי עליה דרבי יוחנן
בן נורי
לענין טומאה,
הם סוברים כי דוקא לענין טומאה דרשינן מקרא לחלק בין השרצים, אבל
לענין שבת מודו ליה,
שכל השמנה שרצים יש להן עור.
ומקשינן:
אי הכי, האי
דקתני בברייתא דלעיל "הצד אחד משמנה שרצים, חייב,
דברי רבי יוחנן בן נורי".
הא
"דברי רבי יוחנן בן נורי ומחלוקתו" מיבעי ליה
למימר. שהרי רבנן מודו ליה לענין שבת?!
ומשנינן:
תני
בברייתא:
דברי רבי יוחנן בן נורי ומחלוקתו.
בעא מיניה לוי מרבי: מנין ל"חבורה"
שחייבים עליה בשבת שהיא דוקא חבורה
"שאינה חוזרת",
ואם היא חוזרת אינה נקראת חבורה. כגון, חבלה באותן שרצים שאין להן עור, או מכה קטנה, שלא נצרר אפילו הדם?
וענה לו רבי:
דכתיב "היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו".
מאי "חברבורותיו"?
אילימא דקאי
אנמר ממש, שיש לו
ריקמי ריקמי,
גוונים שונים בעורו, ותמה הכתוב - היהפוך נמר את גוון עורו.
אם כן תיקשי,
האי "ונמר חברבורותיו".
והא
"נמר גווניו" מיבעי ליה
למיכתב?
אלא,
על כרחך "ונמר" מלשון תמורה.
והכי קאמר: היהפוך כושי עורו וימיר חבורת עורו? ולמדנו שהחבורה הרי היא
ככושי
-
מה עורו דכושי אינה חוזרת, אף חבורה אינה חוזרת.
שהכתוב אומר וכי תחזור החבורה לקדמותה, שלא יתקשה העור במקום המכה?
שנינו במשנה:
ושאר שקצים ורמשים
החובל בהן פטור.
ודייקינן: דוקא החובל בהן פטור.
הא הורגן חייב.
מאן תנא
דסובר שחייבים על הריגת שקצים ורמשים קטנים?
אמר רבי ירמיה: רבי אליעזר היא. דתניא: רבי אליעזר אומר: ההורג כינה בשבת
-
כהורג גמל בשבת!
כלומר כהורג חיה גדולה.
מתקיף לה רב יוסף
: הרי מתניתין אתיא אפילו כרבנן. כי
עד כאן לא פליג רבנן עליה דרבי אליעזר אלא בכינה,
שההורגה פטור משום
דאינה פרה ורבה. אבל שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין
-
לא פליגי.
ושניהם לא למדוה אלא מאלים
מאדמים שנשחטו למלאכת המשכן לצורך עורותיהן, ומשם למדנו למלאכת "השוחט" בשבת.
רבי אליעזר סבר: כאלים
-
מה אלים שיש בהן נטילת נשמה אף כל שיש בו נטילת נשמה,
חייב עליו בשבת, ואפילו על כינים.
ורבנן סברי: כאלים
-
מה אלים דפרין ורבין אף כל דפרה ורבה,
לאפוקי כינים דאין פרין ורבין.
אמר ליה אביי
לרב יוסף:
ו
כי
כינה אין פרה ורבה?
והאמר מר: יושב הקב"ה וזן מקרני ראמים
שהיא חיה גדולה
ועד ביצי כינים.
וקא סלקא דעתין דהיינו, כינים קטנים כשיוצאין מביציהן, הרי דכנים אכן פרין ורבין?
ומתרצינן: אין הכונה לביצים של כינים אלא
מינא הוא,
מין שרצים
דמיקרי ביצי כינים.
ומקשינן:
והתניא: טפויי
[מין שרצים]
וביצי כינים
[רש"י אומר שאינו יודע היכן הברייתא ולענין מה נאמרה] הרי שיש לכינים ביצים?
ומתרצינן: הכי נמי
מינא הוא, דמיקרי ביצי כינים.
ומקשינן:
והרי פרעוש דפרה ורבה, ותניא: הצד פרעוש בשבת רבי אליעזר מחייב, ורבי יהושע פוטר
. הרי דרבנן [שהם רבי יהושע] פליגי גם בדבר הפרה ורבה?
ומתרצינן:
אמר רב אשי
: וכי
צידה אהריגה
קרמית?
! עד כאן לא פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע אלא
לגבי צידה של פרעוש, הואיל והוא דבר שאין הדרך לצודו,
דמר,
רבי אליעזר,
סבר: דבר שאין במינו ניצוד חייב, ומר,
רבי יהושע,
סבר
ד
פטור.
אבל לענין הריגה
-
אפילו רבי יהושע מודה
דחייב, כיון שהוא פרה ורבה.
שנינו במשנה: ושאר שקצים ורמשים ...
הצדן לצורך חייב
שלא לצורך פטור.
והוינן בה:
מאן תנא
דפוטר בשלא לצורך?
אמר רב יהודה אמר רב: רבי שמעון היא, דאמר: מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה.
וצידה שלא לצורך הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה.
איכא דמתני לה, אהא
דתנן:
המפיס מורסא בשבת, אם לעשות לה פה חייב, אם להוציא ממנה ליחה פטור.
ועל זה אמרינן
מאן תנא
דפוטר בלהוציא ליחה?
אמר רב יהודה אמר רב: רבי שמעון היא דאמר: מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה.
דעיקר המלאכה היא בנית הפתח, ואדם זה אינו צריך כלל שיתקיים הפתח אלא לפי שעה, כדי להוציא את הליחה.
ואיכא דמתני לה אהא
דתנן:
הצד נחש בשבת, אם מתעסק בו שלא ישכנו, פטור, אם לרפואה, חייב.
ועל זה אמרינן
מאן תנא
דפוטר בשלא ישכנו?
אמר רב יהודה אמר
רב: רבי שמעון היא, דאמר: מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה.
שהוא אינו צריך את עצם הצידה, שהרי אם היה בטוח שלא ישכנו לא היה צד את הנחש, שאינו צריך אותו להשתמש בו אלא צד אותו כדי שלא יגיע אליו ויזיקנו.
אמר שמואל: השולה
מוציא
דג מן הים
[באופן שאין בו צידה, כגון שהיה כבר ניצוד מבעור יום בתוך הים]
כיון שיבש בו כסלע
שנתייבש הדג בקוטר של "סלע" על גופו אעפ"י שהוא מפרכס עדיין וחזר והשליכו לים
חייב
משום נטילת נשמה, ששוב לא יחזור לחיות.
אמר רבי יוסי בר אבין: ו
דוקא שיבש
בין סנפיריו.
אמר רב אשי: לא תימא
שאינו חייב עד ש
יבש ממש, אלא אפילו דעבד רירי
שהרירין נמשכין עם האצבע הנוגעת בדג, גם כן חייב.
אמר מר בר המדורי אמר שמואל: הושיט ידו למעי בהמה ודלדל עובר שבמעיה,
שעקר את הולד וגרם להפלתו -
חייב.
מאי טעמא?
אמר רבא: בר המדורי אסברה לי
: וכי
לאו אמר רב ששת: האי מאן דתלש
כשותא
[מין ירק]
מהיזמי והיגי
מעל גבי מיני קוצים, והכשות אינו מחובר לקרקע אלא גדל על הקוצים ויונק מריח הקרקע דרך הקוצים -
מיחייב משום עוקר דבר מגידולו.
הכא נמי, מיחייב משום עוקר דבר מגידולו
[הראשונים מבארים דלאו דוקא נקט "עוקר דבר מגידולו" בעובר, אלא הטעם בעובר משום נטילת נשמה, והגמרא מדמה, שכמו בכשותא חייב משום עוקר מגידולו, אעפ"י שהכשותא אין חיותו מעצמו אלא אגב ההיזמי והיגי, הוא הדין בעובר, שאין חיותו אלא מחמת אמו, חייב על עקירתו ממנה משום נטילת נשמה].
Traduction française
Et les Sages disent : il n’y a de « peau » que
pourquoi,
pour les reptiles
que les Sages ont comptés
concernant l’impureté, dont la peau est une peau.
Nous nous étonnons :
au contraire, pourquoi les Sages ont-ils compté
ceux dont les peaux rendent impurs comme leur chair, alors que
ils n’ont pas de peau ?
Et Abayé dit : voici ce qu’il faut dire : la peau ne se distingue pas de la chair
en ce qui concerne le Chabbat, et il est passible pour leur capture et leur blessure,
si ce n’est pour ceux que les Sages n’ont pas comptés,
à savoir les quatre reptiles dont les peaux ne rendent pas impur, parce qu’elles ont le statut d’une peau et non d’une chair : la taupe, la souris, la tortue et la tinchemet. Mais les quatre que les Sages ont comptés, dont les peaux ont le statut de leur chair en matière d’impureté, ont également ce statut en matière de Chabbat : celui qui les capture ou les blesse est exempt.
Cela constitue une difficulté pour Rav, qui dit que les Sages ne se sont pas opposés en matière de Chabbat.
Nous répondons :
Rava lui dit,
à Abayé :
c’est bien « ceux que les Sages ont comptés » qu’a dit
le tan####, et il n’est pas plausible qu’il se soit trompé entre « comptés » et « non comptés ».
Mais Rava dit : voici ce qu’il faut dire
: les Sages ont dit à Rabbi Yohanan ben Nouri : tu dis qu’en matière de Chabbat les huit reptiles possèdent une peau, mais qu’en matière d’impureté ils n’ont pas de peau et que leurs peaux ont le statut de leur chair. Ce n’est pas ainsi ;
la peau ne rend impur comme la chair que pour ceux que les Sages ont comptés
seulement, et non les peaux des huit reptiles. Mais en matière de Chabbat, ils ne se sont pas opposés.
Nous objectons :
Il en ressort que Rabbi Yohanan ben Nouri
considère que même
ceux que les Sages n’ont pas comptés rendent impurs ?
Or il est enseigné : Rabbi Yohanan ben Nouri dit : les huit reptiles possèdent des peaux, et ils ne rendent pas impurs ?
Rav Ada bar Matana dit : Arrange ainsi le texte : « Et les Sages disent »
à Rabbi Yohanan ben Nouri : certes, en matière de Chabbat, nous t’accordons que les huit reptiles possèdent une peau, mais
en matière d’impureté, il n’y a pas de peau pour ceux que les Sages ont comptés.
Ces quatre-là ont des peaux qui ont le statut de leur chair. Il ne faut pas lire : « si ce n’est pour ceux que les Sages ont comptés ».
Les paroles de Rav sont ainsi établies : les Sages ne se sont pas opposés en matière de Chabbat.
Nous objectons :
Et pourtant,
il reste à objecter :
en matière de Chabbat, les Sages ne se sont-ils pas opposés
?
Or il est enseigné dans une baraïta : celui qui capture l’un des huit reptiles mentionnés dans la Torah
ou
celui qui les blesse est passible.
De quels reptiles s’agit-il ?
Des reptiles qui possèdent des peaux,
c’est-à-dire des quatre que les Sages n’ont pas comptés.
Et quelle est la blessure qui ne revient pas à son état initial,
pour laquelle on est passible le Chabbat ?
Lorsque le sang s’est coagulé,
et s’est rassemblé en un seul endroit,
bien qu’il ne soit pas sorti
le sang, il ne retournera plus à l’intérieur et ne sera plus résorbé.
Rabbi Yohanan ben Nouri dit : les huit reptiles possèdent des peaux.
Il en ressort que les Sages s’opposent également en matière de Chabbat ?
Nous répondons :
Rav Achi dit : quel est le premier tan####
de cette baraïta ?
C’est Rabbi Yehouda,
qui
suit le critère de la texture.
Il considère que l’on suit la qualité de la peau : les reptiles dont la peau est souple ont des peaux qui ont le statut de leur chair ; ceux dont la peau est dure n’ont pas des peaux ayant le statut de leur chair. Il n’interprète pas, comme les Sages, le verset « les impurs ».
Car nous avons appris : Rabbi Yehouda dit : la letaah
a le statut
de la taupe,
dont la peau n’a pas le statut de sa chair. Selon les Sages, qui apprennent cela du verset, la letaah fait partie des quatre reptiles dont la peau a le statut de leur chair ; nécessairement, la raison de Rabbi Yehouda est que la question dépend de la réalité, et que la peau de la letaah est épaisse ; son statut est donc celui de la taupe.
Selon Rabbi Yehouda, l’impureté et le Chabbat ont le même statut.
Mais les Sages, qui s’opposent à Rabbi Yohanan
ben Nouri
en matière d’impureté,
considèrent que c’est précisément en matière d’impureté que l’on interprète le verset pour distinguer les reptiles ; mais
en matière de Chabbat, ils lui donnent raison,
car les huit reptiles possèdent une peau.
Nous objectons :
S’il en est ainsi, que signifie ceci,
qui est enseigné dans la baraïta précédente : « celui qui capture l’un des huit reptiles est passible »,
ce sont les paroles de Rabbi Yohanan ben Nouri » ?
Il aurait fallu dire :
« ce sont les paroles de Rabbi Yohanan ben Nouri et de son contradicteur »,
puisque les Sages lui donnent raison en matière de Chabbat ?
Nous répondons :
Enseigne
dans la baraïta :
« ce sont les paroles de Rabbi Yohanan ben Nouri et de son contradicteur ».
Lévi demanda à Rabbi : d’où savons-nous que la « blessure »
pour laquelle on est passible le Chabbat doit précisément être une blessure
« qui ne revient pas à son état initial »,
et que, si elle revient à son état initial, elle n’est pas appelée blessure ? Par exemple, une blessure infligée à des reptiles qui n’ont pas de peau, ou un petit coup qui n’a même pas fait coaguler le sang ?
Rabbi lui répondit :
car il est écrit : « Le Kouchi peut-il changer sa peau, et le léopard ses taches ? »
Que signifie « ses taches » ?
Si tu dis que cela se rapporte
au léopard véritable, qui possède
des motifs, des motifs,
des teintes différentes sur sa peau, le verset s’étonnerait : le léopard pourrait-il changer la teinte de sa peau ?
Cela soulève alors une difficulté :
ceci, « et le léopard ses taches ».
Or
il aurait fallu écrire : « le léopard ses teintes »
?
Mais, nécessairement, « léopard » est employé au sens de transformation.
Ainsi, le verset dit : le Kouchi peut-il changer sa peau et transformer la blessure de sa peau ? Nous apprenons que la blessure est
comme celle du Kouchi :
de même que la peau du Kouchi ne revient pas à son état initial, de même la blessure ne revient pas à son état initial.
Le verset dit-il que la blessure reviendra à son état initial, de sorte que la peau ne durcisse pas à l’endroit du coup ?
Nous avons appris dans la Michna :
« Quant aux autres vermines et reptiles »,
celui qui les blesse est exempt.
Et nous déduisons : c’est précisément celui qui les blesse qui est exempt.
Mais celui qui les tue est passible.
Quel tan####
considère-t-il que l’on est passible pour avoir tué de petites vermines et de petits reptiles ?
Rabbi Yirmeya dit : c’est Rabbi Eliézer. Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Eliézer dit : celui qui tue un pou le Chabbat
est comme celui qui tue un chameau le Chabbat !
C’est-à-dire comme celui qui tue un grand animal.
Rav Yossef lui objecta :
La Michna peut même être conforme aux Sages.
Les Sages ne se sont opposés à Rabbi Eliézer qu’au sujet du pou,
dont celui qui le tue est exempt parce qu’il
ne se reproduit pas. Mais les autres vermines et reptiles, qui se reproduisent,
ils ne s’opposent pas à ce sujet.
Tous deux ne l’ont appris que des béliers,
des béliers roux abattus pour le travail du Michkan, en raison de leurs peaux ; c’est de là que nous avons appris le travail de l’abattage le Chabbat.
Rabbi Eliézer considère : comme pour les béliers —
de même que les béliers, dont on prélève la vie, ainsi tout ce qui comporte un prélèvement de la vie,
on est passible à son sujet le Chabbat, même pour les poux.
Et les Sages considèrent : comme pour les béliers —
de même que les béliers se reproduisent, ainsi tout ce qui se reproduit,
à l’exclusion des poux, qui ne se reproduisent pas.
Abayé dit
à Rav Yossef :
Mais
le pou ne se reproduit-il pas ?
Or le maître n’a-t-il pas dit : le Saint, béni soit-Il, est assis et nourrit depuis les cornes des reêm,
qui est un grand animal,
jusqu’aux œufs des poux.
Nous aurions pu penser qu’il s’agit des petits poux lorsqu’ils sortent de leurs œufs ; il en ressort donc que les poux se reproduisent ?
Nous répondons : il ne s’agit pas des œufs de poux, mais
c’est une espèce,
une espèce de reptiles
appelée « œufs de poux ».
Nous objectons :
Or il est enseigné : les tefouyé
[une espèce de reptiles]
et les œufs de poux
[Rachi dit ne pas savoir où se trouve cette baraïta ni à quel sujet elle a été enseignée] ; il en ressort que les poux ont des œufs ?
Nous répondons : ici également,
c’est une espèce appelée « œufs de poux ».
Nous objectons :
or la puce se reproduit, et il est enseigné : celui qui capture une puce le Chabbat, Rabbi Eliézer le rend passible, et Rabbi Yehoshoua l’en exempte.
Il en ressort que les Sages [c’est-à-dire Rabbi Yehoshoua] s’opposent également au sujet de ce qui se reproduit ?
Nous répondons :
Rav Achi dit :
Mais
vas-tu comparer la capture
à la mise à mort
?! Rabbi Eliézer et Rabbi Yehoshoua ne se sont opposés que
au sujet de la capture de la puce, puisqu’il s’agit d’une créature que l’on n’a pas coutume de capturer :
l’un,
Rabbi Eliézer,
considère qu’une créature qui n’est pas d’une espèce que l’on capture rend passible, et l’autre,
Rabbi Yehoshoua,
considère
qu’il est
exempt.
Mais en ce qui concerne la mise à mort,
même Rabbi Yehoshoua admet
qu’il est passible, puisqu’elle se reproduit.
Nous avons appris dans la Michna : « Quant aux autres vermines et reptiles »…
celui qui les capture pour un besoin est passible,
et sans besoin, il est exempt.
Nous objectons à ce sujet :
quel tan####
exempte lorsqu’il n’y a pas de besoin ?
Rav Yehouda dit au nom de Rav : c’est Rabbi Chim’on, qui dit : on n’est pas passible pour un travail qui n’est pas requis pour lui-même.
La capture sans besoin est un travail qui n’est pas requis pour lui-même.
Certains l’enseignent à propos de ceci,
que nous avons appris :
celui qui ouvre un abcès le Chabbat : s’il lui fait une ouverture, il est passible ; s’il en fait sortir du pus, il est exempt.
Et à ce sujet nous disons :
quel tan####
exempte lorsqu’il en fait sortir le pus ?
Rav Yehouda dit au nom de Rav : c’est Rabbi Chim’on, qui dit : on n’est pas passible pour un travail qui n’est pas requis pour lui-même.
Le travail essentiel est la confection de l’ouverture, mais cet homme n’a nullement besoin que l’ouverture subsiste ; il ne la fait que temporairement, afin d’en faire sortir le pus.
Certains l’enseignent à propos de ceci,
que nous avons appris :
celui qui capture un serpent le Chabbat : s’il s’en occupe pour qu’il ne le morde pas, il est exempt ; s’il le fait pour un remède, il est passible.
Et à ce sujet nous disons :
quel tan####
exempte lorsqu’il s’en occupe pour qu’il ne le morde pas ?
Rav Yehouda dit au nom de
Rav : c’est Rabbi Chim’on, qui dit : on n’est pas passible pour un travail qui n’est pas requis pour lui-même.
Il n’a pas besoin de la capture elle-même ; s’il était certain que le serpent ne le mordrait pas, il ne le capturerait pas. Il n’en a pas besoin pour l’utiliser : il le capture afin qu’il ne l’atteigne pas et ne lui nuise pas.
Samuel dit : celui qui retire
sort
un poisson de la mer [dans un cas où il n’y a pas de capture, par exemple s’il était déjà capturé depuis la veille dans la mer]
lorsqu’une surface de la taille d’un séla s’est desséchée sur lui,
le poisson s’étant desséché sur un diamètre de « séla » de son corps, bien qu’il frémisse encore, puis l’ayant rejeté dans la mer,
est passible
au titre du prélèvement de la vie, car il ne pourra plus revenir à la vie.
Rabbi Yossi bar Avin dit : et
c’est précisément lorsqu’il s’est desséché
entre ses nageoires.
Rav Achi dit : ne dis pas
qu’il n’est passible que lorsque
il s’est véritablement desséché, mais même lorsque du mucus s’est formé,
que le mucus s’étire avec le doigt qui touche le poisson, il est également passible.
Mar bar Hamdouri dit au nom de Samuel : s’il a introduit sa main dans les entrailles d’un animal et a détaché le fœtus qui s’y trouvait,
en arrachant le fœtus et en provoquant son expulsion —
il est passible.
Quelle est la raison ?
Rava dit : Bar Hamdouri me l’a expliqué :
Mais
Rav Chechet n’a-t-il pas dit : celui qui arrache
du houcheva
[une espèce de plante]
des hizmé et des higé,
des espèces d’épines, alors que le houcheva n’est pas fixé au sol, mais pousse sur les épines et se nourrit de l’odeur du sol à travers elles —
est passible au titre de celui qui arrache une chose de son lieu de croissance.
Ici également, il est passible au titre de celui qui arrache une chose de son lieu de croissance
[Les premiers décisionnaires expliquent que l’expression « arracher une chose de son lieu de croissance » n’est pas énoncée précisément au sujet du fœtus], mais, pour le fœtus, la raison est le prélèvement de la vie ; la Guemara établit une analogie : de même que, pour le houcheva, il est passible au titre de l’arrachement de son lieu de croissance, bien que le houcheva ne vive pas par lui-même, mais grâce aux hizmé et aux higé, de même, pour le fœtus, dont la vie dépend de sa mère, il est passible de l’avoir arraché d’elle au titre du prélèvement de la vie].