Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 107a (קז.) — le Talmud en français

Chabbat 107a (שבת קז.): Guemara : Rabbi Abba a dit au nom de Rav Hiyya bar Achi, qui a dit au nom de Rav : un oiseau est entré sous ses ailes qui s’est pris dans son vêtement, il reste assis et le…

Texte original — Chabbat 107a (קז.)

גמרא:

אמר רבי אבא אמר רב חייא בר אשי אמר

רב: נכנסה לו צפור תחת כנפיו

שנלכדה בבגדו

יושב ומשמרו עד שתחשך

ואינו צריך לשחרר אותה. כיון שאינו אלא שומר.

מתיב רב נחמן בר יצחק

: תנן במתניתין:

ישב הראשון על הפתח ומלאהו ובא השני וישב בצדו אף על פי שעמד הראשון והלך לו הראשון חייב והשני פטור.

ודייקינן:

מאי לאו

"פטור" היינו

פטור אבל אסור

הרי שלכתחילה אסור גם כשאינו אלא שומר?

ומשנינן:

לא!

אלא

פטור ומותר.

הכי נמי מסתברא

דמותר לכתחילה

מדקתני סיפא

דמתניתין

"למה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו".

מכלל: דפטור ומותר!

שהרי כל אדם עושה כן.

שמע מינה!

איכא דאמרי: אמר רב נחמן בר יצחק: אף אנן נמי תנינא

דמותר לכתחילה בנכנסה לו צפור תחת כנפיו. דתנן:

אעפ"י שעמד הראשון והלך לו הראשון חייב והשני פטור.

מאי לאו: פטור ומותר.

ודחינן:

לא!

אלא

פטור אבל אסור.

ומקשינן על הדחיה:

הא מדקתני סיפא "הא למה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו". מכלל דפטור ומותר?

שמע מינה

דפטור ומותר!

אמר שמואל: כל פטורי דשבת

בכל מקום שנאמר במסכת שבת "פטור", היינו

פטור

אבל אסור, לבר

חוץ

מהני תלת דפטור ומותר.

חדא: הא

דמתניתין בישב הראשון על הפתח ומילאהו ובא השני וישב בצידו ועמד הראשון והלך לו, דהשני פטור ומותר.

וממאי דפטור ומותר?

דקתני סיפא: למה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו.

ואידך

הא דתנן:

המפיס מורסא

פותח מכה שיש בה מוגלא

אם

כונתו

לעשות לה פה

שמתכוין ליפותה ותישאר פתוחה

חייב

משום בונה פתח או משום מתקן, דמה לי מתקן כלי מה לי מתקן מכה. ו

אם

כונתו רק

להוציא

את ה

ליחה

ולהקל על צערו ולא איכפת ליה שתחזור ותסתם מיד

פטור

דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהרי אינו צריך את הפתח, ואף מותר לכתחילה דבמקום צער לא גזרו רבנן.

וממאי דפטור ומותר?

דתנן

לקמן בריש פרק כל הכלים: נוטל אדם ...

מחט של יד

מחט קטנה שתופרין בה בגדים

ליטול בה את הקוץ

שנתחב בבשרו, שאעפ"י שהמחט היא כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלה "לצורך גופו".

והרי בנטילתו את הקוץ הוא עושה פתח למכה, ומ"מ כיון שאינו מתכוין לעשיית פתח והרי הוא מקום צער, התירו אף לכתחילה, וה"ה במפיס מורסא.

ואידך

הא דתנן:

הצד נחש בשבת, אם מתעסק בו שלא ישכנו

כלומר שלכך הוא צדו

פטור

דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה שהרי אין לו צורך בנחש. ו

אם

הוא צד את הנחש כדי להשתמש בו

לרפואה חייב

משום צידה.

וממאי דפטור ומותר

במתעסק בו שלא ישכנו? [במקום שאין סכנה אלא חשש היזק הגוף].

דתנן: כופין קערה

של חרס

על הנר

בשבת

בשביל שלא תאחוז

האש

בקורה

של התקרה, ובלבד שלא יכבה הנר ע"י כן.

ועל צואה של קטן

כדי שלא יתלכלך בה התינוק [והחידוש בשני אלו, שמותר לטלטל דבר לצורך דבר שאינו ניטל בשבת].

ועל עקרב שלא תישך.

הרי שאעפ"י שהעקרב ניצוד ע"י כפיית הקערה מ"מ כיון שהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה מותר אף לכתחילה כדי למנוע היזק.

הדרן עלך פרק האורג

--- title: "חברותא - שבת — פרק ארבע עשרה - שמונה שרצים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02338.html#HtmpReportNum0013L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0013L5" --- פרק ארבע עשרה - שמונה שרצים

Оригинал главы פרק ארבע עשרה - שמונה שרצים

מתניתין:

שמנה שרצים האמורים בתורה

בפרשת שמיני לגבי דין טומאה -

הצדן, והחובל בהן

בשבת,

חייב,

משום שרק לשרצים אלו יש עור, ולכן הוא חייב עליהן משום צידה, כי הדרך לצודן בשביל עורותיהן, והוי "יש במינו ניצוד" אבל שאר שרצים אין צורך בהם, ולכן אין חייב על צידתן.

וכן לענין חבלה נמי הוא חייב, כשחבל בהן עד שנצרר הדם מתחת לעור, אעפ"י שעדיין לא יצא, דכיון שיש להם עור הרי סוף הדם לצאת אלא שהעור מעכבו עתה מלצאת. ונטילת הדם היינו נטילת נשמה שבאותו מקום, כי הדם - הוא הנפש. והוי תולדה דשוחט.

[פירוש אחר - ע"י החבלה נצבע העור בדם הנצרר בו וחייב משום צובע].

ושאר שקצים ורמשים

-

החובל בהן פטור

עד שיצא הדם. אבל בנצרר הדם לבד פטור, משום דסוף הדם לחזור. דאילו היה סופו לצאת, היה יוצא מיד, שהרי אין להן עור שיעכב את הדם מלצאת. [ולפירוש השני, פטור הואיל ואין להן עור שיצטבע ].

הצדן, לצורך

-

חייב, שלא לצורך

-

פטור!

שהואיל ואין להן עור אין הדרך לצודן והוו "אין במינן ניצוד", וצידתן נחשבת כמלאכה שאינה צריכה לגופה.

חיה ועוף שברשותו

של אדם,

הצדן פטור,

שהרי ניצודין ועומדין הן.

והחובל בהן חייב,

היות שיש להן עור.

גמרא:

מדקתני

שמונה שרצים

"החובל בהן חייב", מכלל, ד

שמנה שרצים אלו

אית להו עור.

והוינן בה:

מאן תנא

סבר כן?

אמר שמואל: רבי יוחנן בן נורי היא!

דתנן

במסכת חולין:

רבי יוחנן בן נורי אומר: שמנה שרצים יש להן עורות,

ונפקא מינה לענין טומאה, שהעור שלהן אין דינו כבשר השרץ, שמטמא בכעדשה, אלא הוא טהור.

ואילו חכמים פליגי שם בארבע שרצים מתוך השמנה, והם: האנקה והכח והלטאה והחמט, וסוברים שעורותיהן כבשרן, ומטמאין. הרי שלדעתם, לארבעה אלו אין להן עור.

רבה בר בר הונא אמר רב: אפילו תימא

מתניתין

רבנן

היא. כי

עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי יוחנן בן נורי אלא לענין טומאה, דכתיב "אלה הטמאים לכם

בכל השרץ", ודרשינן מה"א דה"טמאים" -

לרבות שעורותיהן

מטמאין

כבשרן

[והריבוי לא נאמר אלא רק ביחס לארבעה שרצים, עיין רש"י].

אבל לענין שבת, אפילו רבנן מודו

שהעורשל כל שמונה השרצים נחשב לעור ביחס לחבלה או לצביעה.

ומקשינן:

ו

כי

לענין שבת לא פליגי

רבנן על רבי יוחנן בן נורי דארבעה שרצים אין עורן חשוב עור?

והתניא: הצד אחד משמנה שרצים האמורים בתורה,

או

החובל בהן, חייב, דברי רבי יוחנן בן נורי.

Traduction française

Guemara :

Rabbi Abba a dit au nom de Rav Hiyya bar Achi, qui a dit

au nom de Rav : un oiseau est entré sous ses ailes

qui s’est pris dans son vêtement,

il reste assis et le garde jusqu’à la tombée de la nuit

et il n’a pas besoin de le relâcher. Puisqu’il ne fait que le garder.

Rav Naḥman bar Yitsḥak objecta :

nous avons appris dans la Michna :

« Le premier s’est assis à l’entrée et l’a remplie, puis le second est venu et s’est assis à côté de lui ; bien que le premier se soit levé et soit parti, le premier est coupable et le second est exempt. »

Et nous déduisons :

n’est-ce pas «

exempt » signifie

exempt, mais interdit

? Il en ressort donc qu’a priori cela est également interdit lorsqu’il ne fait que garder ?

Et nous répondons :

Non !

Mais

exempt et permis.

Il en est également vraisemblablement ainsi

que cela est permis a priori,

puisque la fin

de la Michna enseigne :

« À quoi cela ressemble-t-il ? À quelqu’un qui ferme sa maison pour la garder, et qui trouve un cerf gardé à l’intérieur. »

Il en ressort qu’il est exempt et que c’est permis !

Car chacun agit ainsi.

Apprends-en donc !

Certains disent : Rav Naḥman bar Yitsḥak a dit : nous aussi, nous avons appris

qu’il est permis a priori lorsqu’un oiseau est entré sous ses ailes. Car nous avons appris :

« Bien que le premier se soit levé et soit parti, le premier est coupable et le second est exempt. »

Que signifie : exempt ? Exempt et permis.

Et nous repoussons :

Non !

Mais

exempt, mais interdit.

Et nous objectons à cette réfutation :

or, puisque la fin enseigne : « À quoi cela ressemble-t-il ? À quelqu’un qui ferme sa maison pour la garder, et qui trouve un cerf gardé à l’intérieur », n’en ressort-il pas qu’il est exempt et que c’est permis ?

Apprends-en donc

qu’il est exempt et que c’est permis !

Chmouel a dit : toutes les exemptions du Chabbat

partout où il est dit dans le traité Chabbat « exempt », cela signifie

exempt

mais interdit, à l’exception

de

ces trois cas où il est exempt et où c’est permis.

Le premier : ceci

de la Michna, lorsqu’un premier s’est assis à l’entrée et l’a remplie, puis qu’un second est venu et s’est assis à côté de lui, et que le premier s’est levé et est parti : le second est exempt et c’est permis.

Et d’où savons-nous qu’il est exempt et que c’est permis ?

Car la fin enseigne : « À quoi cela ressemble-t-il ? À quelqu’un qui ferme sa maison pour la garder, et qui trouve un cerf gardé à l’intérieur. »

Et l’autre

est ce que nous avons appris :

celui qui ouvre un abcès

ouvre une plaie qui contient du pus,

si

son intention est

de lui faire une ouverture

car il a l’intention de l’embellir et qu’elle reste ouverte,

il est coupable

au titre de la construction d’une ouverture ou au titre de la réparation : qu’importe que l’on répare un ustensile, qu’importe que l’on répare une plaie. Et

si

son intention est seulement

d’extraire

le

pus

et de soulager sa douleur, et qu’il ne se soucie pas qu’elle se referme aussitôt,

il est exempt,

car c’est un travail qui n’est pas nécessaire en lui-même : il n’a en effet pas besoin de l’ouverture ; et c’est même permis a priori, car dans un cas de douleur, les Sages n’ont pas décrété [d’interdiction].

Et d’où savons-nous qu’il est exempt et que c’est permis ?

Car nous avons appris

plus loin, au début du chapitre « Tous les ustensiles » : un homme peut prendre …

une aiguille à main,

une petite aiguille avec laquelle on coud les vêtements,

pour en retirer une épine

qui s’est enfoncée dans sa chair ; bien que l’aiguille soit un ustensile dont l’usage est interdit, il est permis de la déplacer « pour son usage corporel ».

Or, en retirant l’épine, il fait une ouverture dans la plaie ; néanmoins, puisqu’il n’a pas l’intention de faire une ouverture et qu’il s’agit d’un lieu de douleur, ils l’ont permis même a priori ; et il en va de même pour celui qui ouvre un abcès.

Et l’autre

est ce que nous avons appris :

celui qui chasse un serpent pendant le Chabbat, s’il s’en occupe afin qu’il ne le morde pas

c’est-à-dire que c’est pour cela qu’il le chasse,

il est exempt,

car c’est un travail qui n’est pas nécessaire en lui-même, puisqu’il n’a pas besoin du serpent. Et

s’il

chasse le serpent afin de l’utiliser

pour un traitement, il est coupable,

au titre de la chasse.

Et d’où savons-nous qu’il est exempt et que c’est permis

lorsqu’il s’en occupe afin qu’il ne le morde pas ? [Dans un endroit où il n’y a pas de danger, mais seulement la crainte d’un dommage corporel.]

Car nous avons appris : on renverse un bol

en argile

sur la lampe,

pendant le Chabbat,

afin que le feu ne s’empare pas

du

poutre

du plafond, à condition que la lampe ne s’éteigne pas de ce fait.

Et sur les excréments d’un petit enfant,

afin que le nourrisson ne s’en salisse pas [et la nouveauté, dans ces deux cas, est qu’il est permis de déplacer une chose pour le besoin d’une chose qui ne peut pas être déplacée pendant le Chabbat].

Et sur un scorpion, afin qu’il ne pique pas.

Il en ressort que, bien que le scorpion soit pris par le fait de renverser le bol, néanmoins, puisqu’il s’agit d’un travail qui n’est pas nécessaire en lui-même, cela est permis même a priori afin d’empêcher un dommage.

Nous avons achevé le chapitre « Celui qui tisse ».

Michna :

Les huit reptiles mentionnés dans la Torah

dans la section de Chemini, au sujet des lois d’impureté —

celui qui les capture et celui qui les blesse

le Chabbat,

est passible,

car seuls ces reptiles ont une peau ; il est donc passible à leur sujet au titre de la capture, puisque l’on a coutume de les capturer pour leurs peaux, et c’est une espèce que l’on capture. Mais les autres reptiles ne sont d’aucune utilité ; il n’est donc pas passible pour leur capture.

De même, en ce qui concerne la blessure, il est également passible lorsqu’il les a blessés jusqu’à ce que le sang se soit coagulé sous la peau, bien qu’il ne soit pas encore sorti ; puisque ces animaux ont une peau, le sang finira par sortir, mais la peau l’empêche actuellement de sortir. Le prélèvement du sang équivaut au prélèvement de la vie en cet endroit, car le sang est la vie. C’est une dérivée de l’abattage.

[Autre explication : par la blessure, la peau est colorée par le sang qui s’y est coagulé, et il est passible au titre de la coloration].

Quant aux autres vermines et reptiles,

celui qui les blesse est exempt

jusqu’à ce que le sang sorte. Mais si le sang s’est seulement coagulé, il est exempt, car le sang finira par se résorber. S’il devait sortir, il serait sorti immédiatement, puisqu’ils n’ont pas de peau qui l’empêche de sortir. [Selon la seconde explication, il est exempt puisqu’ils n’ont pas de peau qui puisse être colorée].

Celui qui les capture pour un besoin —

est passible ; sans besoin —

il est exempt !

Puisqu’ils n’ont pas de peau, on n’a pas coutume de les capturer, et ce sont des espèces que l’on ne capture pas, et leur capture est considérée comme un travail qui n’est pas requis pour lui-même.

Un animal ou un oiseau qui se trouve sous son autorité

de l’homme,

celui qui le capture est exempt,

car ils sont déjà capturés.

Et celui qui les blesse est passible,

puisqu’ils ont une peau.

Guemara :

Puisque la Michna enseigne

les huit reptiles

« celui qui les blesse est passible », il en découle que

ces huit reptiles

possèdent une peau.

Nous objectons à ce sujet :

quel tan####

pense ainsi ?

Samuel dit : c’est Rabbi Yohanan ben Nouri !

Car nous avons appris

dans le traité Houlin :

Rabbi Yohanan ben Nouri dit : les huit reptiles possèdent des peaux,

avec une conséquence concernant l’impureté : leur peau n’a pas le statut de chair du reptile, qui rend impur de la quantité d’une lentille, mais elle est pure.

Quant aux Sages, ils s’opposent là-bas au sujet de quatre des huit reptiles : l’anaka, le koah, la letaah et le hamet ; ils considèrent que leurs peaux ont le statut de leur chair et rendent impurs. Il en ressort que, selon eux, ces quatre-là ne possèdent pas de peau.

Rabba fils de Rav Houna dit :

Même si tu dis que la

Michna

est celle des

Sages, ils ne se sont opposés à Rabbi Yohanan ben Nouri qu’en ce qui concerne l’impureté, car il est écrit : « Voici les impurs pour vous, parmi toute vermine », et nous interprétons le hé de « les impurs » :

pour inclure que leurs peaux

rendent impurs

comme leur chair [le verset ne vient inclure que les quatre reptiles ; voir Rachi].

Mais en ce qui concerne le Chabbat, même les Sages admettent

que la peau de chacun des huit reptiles est considérée comme une peau pour la blessure ou la coloration.

Nous objectons :

Mais

en ce qui concerne le Chabbat, les Sages ne se sont-ils pas opposés

à Rabbi Yohanan ben Nouri, en considérant que la peau des quatre reptiles n’a pas l’importance d’une peau ?

Or il est enseigné dans une baraïta : celui qui capture l’un des huit reptiles mentionnés dans la Torah,

ou

celui qui les blesse est passible, ce sont les paroles de Rabbi Yohanan ben Nouri.

Mots de ce daf dans le dictionnaire