Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 102a (קב.) — le Talmud en français

Chabbat 102a (שבת קב.): Michna : Celui qui jette une pierre à quatre coudées dans le domaine public, par inadvertance, parce qu’il ne savait pas que ce jour était Chabbat, et se souvient que ce jour…

Texte original — Chabbat 102a (קב.)

מתניתין:

הזורק

את האבן ארבע אמות ברשות הרבים בשוגג, כי לא ידע ששבת היום,

ונזכר

שהיום שבת

מאחר שיצתה

האבן

מידו

וקודם שתנוח -

ולאחר שנזכר

קלטה אחר

לאבן, וכגון שנעקר אותו אחר ממקומו לקראת האבן וקלטה, ונמצא שההנחה מתייחסת לאותו אדם והמלאכה כולה נעשית על ידי שנים, וקיימא לן "שנים שעשאוה, פטורין" -

או ש

קלטה

ה

כלב

בפיו, שאין זו הנחה מאחר שאין הנחה חשובה לחייב אלא אם כן היתה על גבי מקום ארבעה על ארבעה -

או שנשרפה

ולא נחה כלל - הרי זה

פטור

מן החטאת. כן הוא פירוש המשנה לפי הסלקא דעתין בגמרא.

וכן מי ש

זרק

בשבת בשוגג איזה חפץ כדי

לעשות חבורה בין באדם ובין בבהמה, ונזכר

שהיום שבת לאחר שיצתה מידו ו

עד שלא נעשית חבורה

, הרי זה

פטור

.

זה הכלל: כל חייבי חטאות, אינן חייבין, עד

שתהא תחלתן

[תחילת המלאכה]

וסופן

[סוף המלאכה] ב

שגגה

.

אבל אם היתה

תחלתן

ב

שגגה וסופן

ב

זדון

, או שהיתה

תחילתן

ב

זדון וסופן

ב

שגגה

, הרי אלו

פטורין

מן החטאת,

עד שתהא תחילתן וסופן

ב

שגגה

.

גמרא:

שנינו במשנה: הזורק ונזכר מאחר שיצתה מידו, קלטה אחר, קלטה כלב, או שנשרפה, פטור:

ומקשינן על המשנה, שאינה פוטרתו על אף שנזכר, אלא אם כן קלטה אחר או הכלב או שנשרפה ואין כאן הנחה, ומשמע:

הא

אילו

נחה

האבן במקום שראוי לחייב עליו ולא היה קולטה אחר או הכלב - הרי זה

חייב!?

והלא נזכר

עד שלא נחה,

ותנן

בהמשך משנתנו:

כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחלתן וסופן שגגה.

וזה, כיון שנזכר קודם שנחה, הרי אין סופה של מלאכה בשגגה!?

אמר

תירץ

רב כהנא: סיפא,

הפוטרת כשנזכר קודם שנחה

אתאן ל

כגון שזרק על ידי

לכתא ומתנא

. כלומר, אין המשנה פוטרת אם נזכר, אלא כשבשעת הזכירה יכול הוא לעכב את החפץ מלנוח, כי החפץ מחובר לחוט שביד הזורק. אבל הזורק חפץ אין מועילה זכירתו לאחר שיצתה האבן מידו, כיון שכבר אינו יכול לעכבה מלנוח, ולפיכך לא פטרה המשנה ברישא אלא כשקלטה כלב.

ומקשינן עלה:

לכתא ומתנא!?

וכי חייב אפילו אם לא נזכר כשהיתה הזריקה על ידי לכתא ומיתנא, והרי

אוגדו בידו הוא!?

כלומר, איך נפרש את המשך המשנה בלכתא ומיתנא, והרי באלו פטור אפילו לא נזכר, כיון שאגדו של החפץ הנזרק בידו הוא!?

ומשנינן: אכן לענין זריקת ארבע אמות ברשות הרבים לא משכחת לה למה ששנינו בסיפא שהוא פטור כשאין סופן שגגה, ומשום, שאם יצתה האבן מידו, הרי זה כתחילתן וסופן שגגה, ואם זרק על ידי לכתא ומיתנא הרי הוא פטור אפילו היה סופה בשגגה, והסיפא הפוטרת כשנזכר באמצע המלאכה, היינו דוקא ב

כגון ש

זרק אבן על ידי לכתא ומיתנא ו

נתכוין לעשות חבורה

, שבזה הרי לא יתכן לפוטרו משום שאגדו בידו.

ומקשינן עלה:

הא,

הזורק לעשות חבורה ונזכר -

בהדיא קתני לה

[מפורש דין זה במשנה]:

שהרי שנינו במשנתנו:

הזורק לעשות חבורה, בין באדם בין בבהמה ונזכר עד שלא

נעשית חבורה, פטור

. הרי שדין זורק לעשות חבורה ונזכר, שהוא פטור, בפירוש שנינו אותו במשנתנו. ואם כן בהכרח שהסיפא "זה הכלל" אינה עוסקת בעשיית חבורה, אלא בזריקת ארבע אמות ברשות הרבים. ומכל מקום שנינו, שהוא פטור כשנזכר עד שלא נחה. ואם כן שוב תיקשי הרישא דמשנתנו, שאינה פוטרתו בנזכר אלא כשקלטה אחר או כלב או שנשרפה!?

אלא, אמר רבא

ליישב את הרישא של המשנה: זו ששנינו בסיפא דמשנתנו שאם היה סופן שגגה הרי זה פטור, היינו

במעביר

ארבע אמות ברשות הרבים שלא על ידי זריקה, ובאופן זה בלבד אם נזכר קודם שהניח אינו חייב חטאת. אבל בזורק אינו פטור ואף שנזכר, כיון שכבר אינו יכול לעכבה. ולפיכך שנינו ברישא דמשנתנו, שאינו פטור אלא אם כן קלטה אחר או כלב או שנשרפה.

ומקשינן עלה:

והא "זה הכלל" דקתני

בסיפא שהוא פטור כשנזכר,

אזריקה קתני

לה, שהרי אחר ששנתה המשנה דין זורק לעשות חבורה, שנינו: "זה הכלל", ואם כן משמע דגם בזריקה הוא פטור אם נזכר!?

אלא אמר רבא

לפרש את הרישא: לעולם אף הזורק שכבר אינו יכול לעכב את החפץ מלנוח, הרי הוא פטור אם נזכר, ומה ששנינו ברישא "קלטה כלב", אין הכוונה שלאחר זכירתו קלטה הכלב, אלא

תרתי

דינים נפרדים

קתני

ברישא:

א.

הזורק ונזכר מאחר שיצתה מידו

-

ב.

אי נמי

אפילו

לא נזכר, וקלטה אחר או קלטה כלב או שנשרפה

בשני אלו הרי זה

פטור

.

רב אשי אמר

אף הוא, שהזכירה פוטרת גם אם כבר אינו יכול לעכב את החפץ מלנוח. ואולם מפרש הוא את לשון המשנה באופן אחר:

חסורי מחסרא

משנתנו,

והכי קתני: הזורק, ונזכר מאחר שיצתה מידו

, ושוב

קלטה אחר או קלטה כלב או שנשרפה

, הרי זה

פטור

-

הא נחה

, הרי זה

חייב

.

במה דברים אמורים, שחזר ושכח

, ונמצא שהיתה תחילת המלאכה וסופה בשגגה.

אבל לא חזר ושכח

, הרי זה

פטור, שכל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחלתן וסופן שגגה

.

שנינו במשנה:

זה הכלל: כל חייבי חטאות

אינן חייבין עד שתהא תחילתן וסופן שגגה:

איתמר

: המעביר ברשות הרבים

שתי אמות בשוגג

, ונזכר, ועבר החפץ

שתי אמות

נוספות

במזיד

, ועבר החפץ עוד

שתי אמות בשוגג

:

רבה אמר: פטור

.

רבא אמר: חייב

.

ומפרשת הגמרא את דבריהם:

שנינו במשנה לקמן קה א: הכותב שתי אותיות [שהם שיעור כתיבה לחייב עליה חטאת] בשתי העלמות [היינו שנזכר בין אות לאות שכתב בשגגה, ושוב שכח], רבן גמליאל מחייב. וחכמים פוטרים. ומפרשת הגמרא שם: במאי קמיפלגי: רבן גמליאל סבר "אין ידיעה לחצי שיעור" [לחלק את ההעלם לשתי העלמות, שלא יצטרף עמו חצי האחר לחיוב חטאת]. ורבנן סברי, יש ידיעה לחצי שיעור.

רבה אמר: פטור

, כי

אפילו לרבן גמליאל, דאמר "אין ידיעה לחצי שיעור

", ולדבריו, היה מקום לומר שאין הידיעה שנודע לו באמצע הזריקה מחלקת, בכל זאת כאן פטור, כי

רק התם,

בכותב שתי אותיות והיתה לו ידיעה ביניהן,

הוא

דקא מחייב, ואין הידיעה שביניהן מחלקת, משום

דכי קא גמר שיעורא, בשוגג קא גמר.

כשכתב את האות השניה המשלימה את שיעור הכתיבה, הרי בשוגג כתבה, וראויה היא לצירוף, ואם משום שנודע לו בינתיים, הרי לדבריו "אין ידיעה לחצי שיעור" -

אבל הכא, ד

את שתי האמות השניות שעשה אחרי שתי האמות הראשונות שעשה בשוגג,

במזיד

עשאן,

לא

חייב. ואף שעשה לאחר מכן שתי אמות נוספות בשוגג, מכל מקום, השיעור נגמר בארבע הראשונות, וכיון שאת חלקן השני הוא עשה במזיד, לכן אינו מתחייב חטאת.

אך דנה הגמרא:

ובמאי

, באיזה אופן אנו עוסקים?

אי בזורק,

הרי

שוגג הוא

בגמר המלאכה. כי מאחר שאין בידו לעכבה, הרי שלא נגמרה המלאכה עד שתנוח, והלוא קודם ההנחה היו שתי אמות נוספות שהיו בשוגג!?

אלא

הכא במאי עסקינן,

במעביר

את ששת האמות שלא על ידי זריקה. ומאחר שבידו לגמור את המלאכה לאחר ארבע אמות, אם יניח, נגמר בכך השיעור בסיום העברת ארבע האמות הראשונות. והרי עשה את חלקם במזיד, ולכן הוא פטור.

רבה אמר: חייב, ואפילו לרבנן דאמרי "יש ידיעה לחצי שיעור

", והיה לנו לומר שהידיעה מחלקת, ולא יהא חייב, בכל זאת יש לחלק, ולחייב כאן. כי רק

התם

[לגבי כותב בשבת שתי אותיות בשתי העלמות]

הוא

שפטרו חכמים מקרבן, משום

דבידו

להפסיק את המלאכה כשנודע לו.

אבל הכא, דאין בידו

להפסיק את המלאכה בשעת הידיעה,

לא

מחלקת הידיעה, וחייב.

ודנה הגמרא:

ובמאי? אי במעביר

שלא על ידי זריקה,

הרי

אף כאן

בידו

להפסיק את המלאכה כשנודע לו.

ואלא

, לא אמר רבה שהוא חייב, אלא

בזורק

, שאין בידו להפסיק את המלאכה.

ונמצא, שרבא פטר בזורק, ורבה חייב במעביר, ולא נחלקו כלל, אלא זה אמר את דינו באופן אחד, וזה באופן שני.

אמר רבה: זרק

חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים או מתחילת ארבע לסוף ארבע

ונחה בפי הכלב או בפי הכבשן

שקלטה שלהבת ונשרפה, הרי זה

חייב

אם מתחילה נתכוין לכך.

ומקשינן:

והאנן תנן

במשנתנו:

קלטה אחר, או קלטה הכלב, או שנשרפה

, הרי זה

פטור!?

ומשנינן:

התם,

במשנתנו, עסקינן בכגון

דלא מכוין

שתנוח במקום שנחה, ולכן הוא פטור כשנחה בפי הכלב, שהרי אין זה מקום ארבעה, וכן כשנשרפה הוא פטור משום שלא נח החפץ כלל.

אבל

הכא,

בדברי רבה, מדובר בכגון

דקא

מכוין

שתנוח שם, ומחשבתו משויא ליה מקום.

אמר רב ביבי בר אביי: אף אנן נמי תנינא

[אף אנו שנינו במשנה בכריתות] ד"מחשבתו משויא ליה מקום": דתנן,

יש אוכל אכילה אחת, וחייב עליה ארבע חטאות, ואשם

אחד

. כיצד?

הטמא

שאכל מן המוקדשין [וחייב על אכילתו בטומאה קרבן חטאת],

שאכל חלב

[חיובו חטאת]

והוא נותר

[חיובו חטאת]

מן המוקדשין

[חיובו אשם מעילות],

ביום הכפורים

[חיובו חטאת].

רבי מאיר אומר

: יש לך להוסיף חטאות:

אף אם היתה שבת

והוציאו בפיו

, הרי זה

חייב

חטאת נוספת משום הוצאה. כלומר, פעמים שהוא חייב יותר חטאות, וכגון שהיתה שבת, והוציאו בפיו.

אמרו לו

חכמים לרבי מאיר:

אינו מן השם

, אין חטאת זו משום אכילה, אלא משום הוצאה, ואין לחושבה עם שאר החיובים התלויים באכילה.

הרי מבואר, שלכולי עלמא חייב משום הוצאה כשהוציאו בפיו,

ואמאי

חייב?

הא אין דרך הוצאה בכך!?

אלא

בהכרח,

כיון דקא מיכוין, מחשבתו,

, שצריך לאוכלה בהליכתו, ואחשבה להוצאה זו בפיו,

משויא ליה מקום

.

הכא נמי,

כשזרק ונח בפי הכלב או הכבשן,

כיון דקא מיכוין

להניחו בפי הכלב או בפי הכבשן,

מחשבתו משויא ליה מקום

.

הדרן עלך פרק הזורק

--- title: "חברותא - שבת — פרק שנים עשרה - הבונה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02338.html#HtmpReportNum0011L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0011L5" --- פרק שנים עשרה - הבונה

Оригинал главы פרק שנים עשרה - הבונה

Traduction française

Michna :

Celui qui jette

une pierre à quatre coudées dans le domaine public, par inadvertance, parce qu’il ne savait pas que ce jour était Chabbat,

et se souvient

que ce jour est Chabbat

après qu’elle est sortie

la pierre

de sa main

et avant qu’elle ne se pose,

et après s’en être souvenu,

un autre la saisit

la pierre — par exemple, cet autre s’est déplacé de son endroit à la rencontre de la pierre et l’a saisie —, il se trouve que la pose est attribuée à cet homme, et que tout le travail est accompli par deux personnes ; or nous avons établi : « Deux qui l’ont accompli sont exemptés »

ou si

l’a saisie

le

chien

dans sa gueule, car ce n’est pas une pose, puisque la pose importante qui rend passible n’existe que si elle a eu lieu sur une surface de quatre par quatre —

Ou si elle a brûlé

et ne s’est posée en aucune manière — il est

exempt

du sacrifice expiatoire. Telle est l’explication de la Michna selon la conclusion provisoire de la Guemara.

De même, celui qui

a jeté

pendant Chabbat, par inadvertance, un objet quelconque afin de

faire une plaie, chez un homme comme chez un animal, et s’en est souvenu

que ce jour était Chabbat après qu’il est sorti de sa main, et

avant que la plaie ne soit faite,

il est

exempt.

Voici la règle : tous ceux qui sont passibles de sacrifices expiatoires ne sont pas passibles avant que

leur commencement

(le commencement du travail)

et leur fin

(la fin du travail) ne soient

dans l’inadvertance.

Mais si

leur commencement

était dans

l’inadvertance et leur fin

dans

l’intention délibérée, ou si

leur

commencement était dans

l’intention délibérée et

leur fin dans

l’

inadvertance,

ceux-ci sont

exempts

du sacrifice expiatoire,

jusqu’à ce que leur commencement et leur fin soient

dans l’

inadvertance.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : Celui qui jette et s’en souvient après que la pierre est sortie de sa main, qu’un autre la saisit, qu’un chien la saisit, ou qu’elle brûle, est exempt :

On objecte à la Michna, qui ne l’exempte, bien qu’il s’en soit souvenu, que si un autre, ou le chien, l’a saisie, ou si elle a brûlé, et qu’il n’y a pas eu de pose ; il en ressort :

certes

si

elle s’est posée

la pierre à un endroit pour lequel on devient passible, et qu’un autre ou le chien ne l’a pas saisie, il est

passible !?

Mais il s’en est souvenu

avant qu’elle ne se pose,

et nous avons enseigné

dans la suite de notre Michna :

Tous ceux qui sont passibles de sacrifices expiatoires ne sont pas passibles avant que leur commencement et leur fin soient dans l’inadvertance.

Or celui-ci, puisqu’il s’en est souvenu avant qu’elle ne se pose, n’a pas la fin du travail dans l’inadvertance !?

Dit

il répondit :

Rav Kahana : la fin de la [Michna],

qui l’exempte lorsqu’il s’en est souvenu avant la pose,

nous arrivons à

un cas où il a jeté par l’intermédiaire d’un

lakhta et d’un mitna.

C’est-à-dire que la Michna ne l’exempte lorsqu’il s’en souvient que lorsque, au moment où il s’en souvient, il peut empêcher l’objet de se poser, car l’objet est attaché à une corde tenue par celui qui jette. Mais lorsqu’il jette un objet, le souvenir qui lui vient après que la pierre est sortie de sa main n’est d’aucune utilité, puisqu’il ne peut déjà plus l’empêcher de se poser ; c’est pourquoi la première partie de la Michna ne l’exempte que si un chien l’a saisie.

Et on objecte à cela :

Lakhta et mitna !?

Serait-il passible même s’il ne s’en est pas souvenu lorsque le jet était effectué par l’intermédiaire du lakhta et du mitna ? Pourtant,

il est attaché dans sa main !?

C’est-à-dire : comment expliquer la suite de la Michna par le lakhta et le mitna ? Dans ces cas, il est exempt même s’il ne s’en est pas souvenu, puisque l’attache de l’objet jeté est dans sa main !?

Et l’on répond : en effet, concernant le jet sur quatre coudées dans le domaine public, on ne trouve pas le cas correspondant à ce que nous avons enseigné dans la fin de la Michna, selon lequel il est exempt lorsque la fin n’est pas dans l’inadvertance. En effet, si la pierre est sortie de sa main, cela équivaut à un commencement et une fin dans l’inadvertance ; et s’il a jeté par l’intermédiaire du lakhta et du mitna, il est exempt même si la fin était dans l’inadvertance. La fin de la Michna, qui l’exempte lorsqu’il s’est souvenu au milieu du travail, concerne précisément

un cas où

il a jeté une pierre par l’intermédiaire du lakhta et du mitna et

a eu l’intention de faire une plaie,

car dans ce cas il n’est pas possible de l’exempter au motif qu’elle est attachée dans sa main.

Et on objecte à cela :

certes,

celui qui jette pour faire une plaie et s’en souvient —

cela est enseigné explicitement

(cette loi est explicitement énoncée dans la Michna) :

Car nous avons appris dans notre Michna :

Celui qui jette pour faire une plaie, chez un homme comme chez un animal, et s’en est souvenu avant que

la plaie ne soit faite, est exempt.

Ainsi, la loi de celui qui jette pour faire une plaie et s’en souvient, selon laquelle il est exempt, est explicitement enseignée dans notre Michna. Il est donc nécessaire que la fin — « voici la règle » — ne concerne pas la réalisation d’une plaie, mais le jet sur quatre coudées dans le domaine public. Néanmoins, nous avons enseigné qu’il est exempt lorsqu’il s’en souvient avant la pose. Il faut donc de nouveau objecter à la première partie de notre Michna, qui ne l’exempte lorsqu’il s’en souvient que si un autre ou un chien l’a saisie, ou si elle a brûlé !?

Mais, dit Rava,

pour résoudre la première partie de la Michna : ce que nous avons enseigné dans la fin de notre Michna, à savoir que si la fin était dans l’inadvertance il est exempt, concerne

celui qui transporte

quatre coudées dans le domaine public, sans l’intermédiaire d’un jet. Et c’est seulement dans ce cas que, s’il s’en souvient avant de déposer l’objet, il n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire. Mais celui qui jette n’est pas exempt, même s’il s’en souvient, puisqu’il ne peut déjà plus l’empêcher. C’est pourquoi nous avons enseigné dans la première partie de notre Michna qu’il n’est exempt que si un autre ou un chien l’a saisie, ou si elle a brûlé.

Et on objecte à cela :

mais le « voici la règle » qu’il enseigne

dans la fin, selon lequel il est exempt lorsqu’il s’en souvient,

il l’enseigne au sujet du jet

puisque, après avoir enseigné dans la Michna la loi de celui qui jette pour faire une plaie, nous avons appris : « Voici la règle ». Il ressort donc que, même dans le cas du jet, il est exempt s’il s’en souvient !?

Mais, dit Rava,

pour expliquer la première partie : en réalité, même celui qui jette, alors qu’il ne peut déjà plus empêcher l’objet de se poser, est exempt s’il s’en souvient ; et ce que nous avons enseigné dans la première partie, « un chien l’a saisie », ne signifie pas qu’après qu’il s’en est souvenu le chien l’a saisie, mais

deux

lois distinctes,

sont enseignées

dans la première partie :

a.

Celui qui jette et s’en souvient après que l’objet est sorti de sa main —

b.

Ou bien

même

s’il ne s’en est pas souvenu, et qu’un autre l’a saisie, ou qu’un chien l’a saisie, ou qu’elle a brûlé —

dans ces deux cas,

il est exempt.

Rav Achi dit

que le souvenir l’exempte lui aussi, même lorsqu’il ne peut déjà plus empêcher l’objet de se poser. Toutefois, il explique autrement la formulation de la Michna :

Il manque dans

notre Michna,

et voici ce qu’elle enseigne : celui qui jette et s’en souvient après que l’objet est sorti de sa main,

puis

un autre l’a saisie, ou un chien l’a saisie, ou elle a brûlé,

il est

exempt —

si elle s’est posée,

il est

passible.

Dans quel cas ces paroles sont-elles dites, lorsqu’il a oublié de nouveau après s’en être souvenu,

de sorte que le commencement et la fin du travail étaient dans l’inadvertance.

Mais s’il n’a pas oublié de nouveau,

il est

exempt, car tous ceux qui sont passibles de sacrifices expiatoires ne sont pas passibles avant que leur commencement et leur fin soient dans l’inadvertance.

Nous avons appris dans la Michna :

Voici la règle : tous ceux qui sont passibles de sacrifices expiatoires

ne sont pas passibles avant que leur commencement et leur fin soient dans l’inadvertance :

Il a été dit :

celui qui transporte dans le domaine public

deux coudées par inadvertance,

puis s’en souvient, et l’objet parcourt

deux coudées

supplémentaires

délibérément,

puis l’objet parcourt encore

deux coudées par inadvertance :

Rabba dit : il est exempt.

Rava dit : il est passible.

Et la Guemara explique leurs paroles :

Nous avons appris dans la Michna, plus loin, 105a : celui qui écrit deux lettres [qui constituent la mesure d’écriture rendant passible d’un sacrifice expiatoire] au cours de deux oublis [c’est-à-dire qu’il s’est souvenu entre la première et la seconde lettre, qu’il avait écrite par inadvertance, puis a oublié de nouveau], Rabban Gamliel le rend passible ; et les Sages l’en exemptent. La Guemara y explique : sur quoi portent-ils leur désaccord ? Rabban Gamliel estime : « La connaissance ne sépare pas une demi-mesure » [pour diviser l’oubli en deux oublis, de sorte que l’autre moitié ne s’y joigne pas pour rendre passible d’un sacrifice expiatoire]. Et les rabbins estiment : la connaissance sépare une demi-mesure.

Rabba dit : il est exempt,

car

même selon Rabban Gamliel, qui dit : “La connaissance ne sépare pas une demi-mesure”,

et, selon lui, on aurait pu dire que la connaissance qui lui est venue au milieu du jet ne sépare pas, malgré tout, ici il est exempt, car

c’est seulement là-bas,

lorsqu’il écrit deux lettres et qu’il a eu une connaissance entre elles,

qu’

il le rend passible ; et la connaissance qui se trouve entre elles ne sépare pas, parce que

lorsqu’il achève la mesure, il l’achève dans l’inadvertance. Lorsqu’il écrit la seconde lettre, qui complète la mesure d’écriture, il l’écrit dans l’inadvertance et elle peut se joindre à la première ; et si l’on objecte qu’il en a eu connaissance entre-temps, selon ses paroles : « La connaissance ne sépare pas une demi-mesure ».

—

Mais ici, puisque

les deux coudées qu’il a parcourues après les deux premières coudées qu’il avait parcourues par inadvertance,

délibérément

il les a parcourues,

il ne

est pas passible. Et bien qu’il ait ensuite parcouru deux coudées supplémentaires par inadvertance, néanmoins la mesure s’est achevée avec les quatre premières ; et puisqu’il a accompli leur seconde partie délibérément, il n’est donc pas passible d’un sacrifice expiatoire.

Mais la Guemara examine :

et dans quel cas,

de quelle manière sommes-nous en présence de ce cas ?

S’il s’agit de celui qui jette,

il est

dans l’inadvertance

au moment de l’achèvement du travail. Puisqu’il ne peut pas l’empêcher, le travail ne s’achève qu’au moment où l’objet se pose ; or, avant la pose, les deux coudées supplémentaires ont été parcourues dans l’inadvertance !?

Mais

de quel cas s’agit-il ici ?

De celui qui transporte

les six coudées sans l’intermédiaire d’un jet. Puisqu’il peut achever le travail après quatre coudées en déposant l’objet, la mesure s’achève avec la fin du transport des quatre premières coudées. Or il en a accompli une partie délibérément ; il est donc exempt.

Rabba dit : il est passible, et même selon les Rabbins qui disent : « La connaissance s’applique à une moitié de mesure »,

et nous aurions dû dire que la connaissance divise, et qu’il ne serait pas passible ; malgré tout, il faut distinguer et le rendre passible ici. Car seulement

là-bas

[à propos de celui qui écrit, le Chabbat, deux lettres lors de deux oublis]

c’est

que les Sages l’ont exempté d’une offrande, parce que

il est en son pouvoir

d’interrompre le travail lorsqu’il en prend connaissance.

Mais ici, puisqu’il n’est pas en son pouvoir

d’interrompre le travail au moment où il en prend connaissance,

la connaissance ne

divise pas, et il est passible.

La Guemara demande :

Et de quoi s’agit-il ? Si c’est en transférant

sans lancer,

voici que

même ici,

il est en son pouvoir

d’interrompre le travail lorsqu’il en prend connaissance.

Mais alors,

Rabba n’a dit qu’il est passible

que lorsqu’il lance,

puisqu’il n’est pas en son pouvoir d’interrompre le travail.

Il s’avère donc que Rava a exempté dans le cas où il lance, tandis que Rabba a déclaré passible dans le cas où il transfère ; ils ne se sont nullement opposés, mais chacun a énoncé sa règle dans un cas différent.

Rabba dit : s’il a lancé

un objet du domaine privé au domaine public, ou du début des quatre coudées jusqu’à la fin des quatre coudées,

et qu’il s’est arrêté dans la gueule du chien ou dans la gueule du fourneau,

la flamme l’ayant saisi et l’ayant brûlé, voici qu’il est

passible

s’il en avait eu l’intention dès le départ.

Et l’on objecte :

Mais nous n’avons pas enseigné

dans notre Michna :

« Un autre l’a saisi, ou le chien l’a saisi, ou il a été brûlé »,

voici qu’il est

exempt !?

Et l’on répond :

Là-bas,

dans notre Michna, il s’agit d’un cas où

il n’a pas eu l’intention

qu’il s’arrête à l’endroit où il s’est arrêté ; c’est pourquoi il est exempt lorsqu’il s’est arrêté dans la gueule du chien, car ce n’est pas un emplacement de quatre [coudées], et de même, lorsqu’il a été brûlé, il est exempt parce que l’objet ne s’est pas arrêté du tout.

Mais

ici,

dans les paroles de Rabba, il s’agit d’un cas où

il a

eu l’intention

qu’il s’y arrête, et sa pensée lui confère la qualité d’un emplacement.

Rav Bibi fils d’Abayé dit : nous aussi, nous avons également enseigné

[nous aussi, nous l’avons enseigné dans une Michna de Kritot] que « sa pensée lui confère la qualité d’un emplacement » : car nous avons enseigné :

« Il peut y avoir quelqu’un qui mange une seule nourriture et qui est passible de quatre offrandes expiatoires, ainsi que d’une offrande de culpabilité

unique ».

Comment cela ?

L’impur

qui a mangé des choses consacrées [et qui est passible, pour les avoir mangées dans l’impureté, d’une offrande expiatoire],

qui a mangé du suif

[son obligation est une offrande expiatoire]

et qui est resté

[son obligation est une offrande expiatoire]

parmi les choses consacrées

[son obligation est une offrande de culpabilité pour usage profane de choses saintes],

le jour de Kippour

[son obligation est une offrande expiatoire].

Rabbi Méir dit :

tu dois ajouter des offrandes expiatoires :

même si c’était Chabbat

et qu’il l’a sorti dans sa bouche,

voici qu’il est

passible

d’une offrande expiatoire supplémentaire pour le transfert. Autrement dit, il arrive qu’il soit passible d’un nombre plus élevé d’offrandes expiatoires, par exemple lorsque c’était Chabbat et qu’il l’a sorti dans sa bouche.

Ils lui dirent

les Sages, à Rabbi Méir :

« Cela ne relève pas de la même catégorie » ;

cette offrande expiatoire n’est pas due à la consommation, mais au transfert, et il ne faut pas la compter avec les autres obligations qui dépendent de la consommation.

Il ressort donc clairement que, de l’avis de tous, il est passible pour le transfert lorsqu’il l’a sorti dans sa bouche.

Mais pourquoi

est-il passible ?

N’est-ce pas que ce n’est pas une manière habituelle de transférer !?

Mais

nécessairement,

puisqu’il en a eu l’intention, sa pensée,

qui est qu’il doit le manger tout en marchant, et qu’il a donné de l’importance à ce transfert dans sa bouche,

lui confère la qualité d’un emplacement.

Ici aussi,

lorsqu’il a lancé et que l’objet s’est arrêté dans la gueule du chien ou dans la gueule du fourneau,

puisqu’il en a eu l’intention

de le déposer dans la gueule du chien ou dans la gueule du fourneau,

sa pensée lui confère la qualité d’un emplacement.

Nous revenons sur toi, chapitre « Celui qui lance »

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