Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 101a (קא.) — le Talmud en français
Chabbat 101a (שבת קא.): Rabbi Juda dit : : si le bord du navire était élevé de dix téfa'him au-dessus de la mer, il était alors permis de transporter de la mer à l'intérieur du navire et de…
Texte original — Chabbat 101a (קא.)
רבי יהודה אומר
:
אם היתה גבוהה שפת הספינה מן הים עשרה טפחים, כי אז מותר לטלטל מן הים לתוכה ומתוכה לים. ושלא כדברי חכמים שלא חילקו בזה.
ואם היתה הספינה
עמוקה
בתוכה
עשרה
טפחים, כך שתחתית הספינה מוקפת במחיצות גבוהות עשרה טפחים,
ו
אולם
אין
שפת הספינה [בראש דופנותיה]
גבוהה עשרה
טפחים מן הים, כי היתה משוקעת במים מכובד משאה:
מטלטלין מתוכה לים, אבל לא מן הים לתוכה
, ומפרש לה ואזיל.
וממה שהתיר רבי יהודה לטלטל מתוכה לים, מוכיחה הגמרא שכחו בכרמלית לא גזרו, כי הרי לכאורה תיקשי:
מאי שנא מן הים לתוכה דלא
מטלטלין, משום
דקא מטלטלין
מ
הים שהוא
כרמלית לרשות היחיד
, כי הרי עמוקה הספינה עשרה טפחים ורחבה ארבעה על ארבעה טפחים. אם כן, הרי
מתוכה
של הספינה
לים נמי,
למה מותר לטלטל, והרי
מטלטל מרשות היחיד לכרמלית
.
אלא לאו
, הכא במאי עסקינן, שמטלטל מן הספינה לים באופן ששופך מים
אחודה
של ספינה [בשפת הספינה בראש הדפנות], והם נופלים משם לים, ש"כחו" הוא, ולא גזרו "כחו" בכרמלית.
שמע מינה: כחו בכרמלית לא גזרו
.
ומסקינן: אכן
שמע מינה!
אמר רב הונא: הני ביצאתא דמישן
[ספינות של העיר מישן], והן ספינות רחבות ארבעה טפחים ויותר, והולכות הן ומשפעות בתחתיתן עד כדי רוחב כחודו של סכין בלבד, אפילו אם יש למחיצות גובה עשרה
טפחים [שיעור מחיצה] מן המקום שמתרחבות הספינות לארבעה טפחים [כשיעור רשות היחיד], אין הן רשות היחיד, אלא כרמלית המה, ולפיכך:
אין מטלטלין בהן
אלא ב
תוך
ארבע
אמות כשאר כרמלית.
והטעם: כי אינן רשות היחיד אפילו במקום בו נתרחבו לארבעה, כי מאחר שחלק המחיצה התחתון אינו מקיף מקום ארבעה, הרי זה כמי שאין שם מחיצה, ונמצאו מחיצות הספינה למעלה - במקום שם מקיפות הן ארבעה טפחים - מחיצות תלויות, ו"מחיצה תלויה" אינה מתרת.
ולא אמרן
שהן כרמלית,
אלא שאין בפחות
משלשה
טפחים גובה מקרקעית הספינה - רוחב
ארבעה
טפחים, כלומר, מתרחבות המה לארבעה טפחים, רק בגובה שלשה טפחים או יותר מקרקעית הספינה.
אבל
אם
יש ב
גובה
פחות משלשה
טפחים - רוחב
ארבעה
טפחים, כי מתרחבות המה לרוחב ארבעה תוך שלשה טפחים מקרקעיתה,
לית לן בה
, כלומר, רשות היחיד המה, ומותר לטלטל בהן ארבע אמות, ומשום שהרי הן כמי שקרקעיתן עולה עד כאן ומחיצותיה מחיצות.
ו
כן
אי מלינהו קני ואורבני
[אם מילא את הספינות בקנים או בערבה דקה עד המקום שהן מתרחבות לארבעה טפחים],
לית לן בה
, כלומר, רשות היחיד המה, ומותר לטלטל בהן ארבע אמות.
מתקיף לה רב נחמן: ולימא
על המחיצות שמעל המקום בו נתרחבו הספינות לרוחב ארבעה טפחים
"גוד אחית מחיצתא
" [משוך והורד את מחיצת הספינה] בקו ישר עד קרקעית הים שמסביב לספינה, ושוב אין כאן מחיצה תלויה!? שהרי
מי לא תניא: רבי יוסי ברבי יהודה אומר: נעץ קנה
שגבוה עשרה טפחים ואין ברחבו ארבעה על ארבעה טפחים
ברשות הרבים, ו
אולם יש
בראשו טרסקל
שרחב ארבעה על ארבעה טפחים, אך אין לטרסקל מחיצות גבוהות עשרה טפחים,
וזרק ונח על
גביו
של טרסקל, הרי זה
חייב
, כי דין רשות היחיד לטרסקל, על אף מחיצותיו הנמוכות.
אלמא
, הרי מוכח ד
אמרינן
על מחיצותיו הקטנות של הטרסקל
"גוד אחית מחיצתא
", וכאילו יורדות הן עד רשות הרבים, ונמצא הטרסקל מוקף מחיצות מלמטה ונעשה הטרסקל רשות היחיד.
הכא נמי,
גבי ביצאתא דמישן,
נימא "גוד אחית מחיצתא
", וכאילו יש לה מחיצות עד למטה, ושוב אין זו "מחיצה תלויה"!?
מתקיף לה רב יוסף
לקושייתו של רב נחמן:
ולא שמיעא להו
להא דאמר רב יהודה אמר רב, ומטו בה משום רבי חייא
[יש שמטין בדבר להכריע ולומר, שרבי חייא אמר כן]
ותני עלה
:
וחכמים פוטרין.
הרי שהם אינם סוברים לאמר "גוד אחית מחיצתא".
אמר ליה אביי
לרב יוסף:
ואת לא תסברא
[וכי אתה אינך מודה] שלכולי עלמא אומרים "גוד אחית מחיצתא", ודוקא גבי טרסקל נחלקו חכמים!?
והתניא: עמוד ברשות הרבים
, אשר גגו
גבוה עשרה
טפחים
ורחב ארבעה
על ארבעה טפחים,
ו
אולם
אין בעיקרו
מתחת לגג העמוד רוחב
ארבעה
טפחים, כי בשיפוע הוא עשוי,
ויש בקצר
[במקום הצר]
שלו שלשה
טפחים, כלומר, אותו חלק מן העמוד שאינו רחב ארבעה טפחים גבוה שלשה טפחים מן הקרקע, כי אין העמוד מתרחב לרוחב ארבעה טפחים אלא למעלה משלשה טפחים מקרקע רשות הרבים,
וזרק, ונח על גביו
, הרי זה
חייב
.
אלמא, אמרינן
על דפנות העמוד במקום שנתרחבו לכדי ארבעה טפחים ביניהם,
"גוד אחית מחיצתא
". שהרי אם לא נאמר כן, אין נעשה ראשו של העמוד רשות היחיד, והרי אין לעמוד זה מחיצות עשרה שיש ביניהם ארבעה על ארבעה טפחים.
הכא נמי,
גבי ספינה,
נימא "גוד אחית מחיצתא
"!? מוסיף אביי ואומר לרב יוסף: ודקשיא לך מדברי חכמים הפוטרים גבי טרסקל,
מידי איריא!?
כלומר, וכי הנידון דומה לראיה!? והרי
התם,
גבי טרסקל, לא סוברים חכמים לומר "גוד אחית מחיצתא", משום ד
הויא ליה
אותה מחיצה שכאילו ירדה עד למטה,
מחיצה שהגדיים בוקעין בה,
והם מבטלים את המחיצה.
אבל
הכא,
בספינה ובעמוד צר,
הויא לה מחיצה שאין הגדיים בוקעין בה
. שאין ניכרת בים בקיעה כל שהיא, ואף בעמוד אין דרך גדיים להתחכך בעמוד ולעבור תחת השיפוע, כי השיפוע אינו אלא מעט.
אמר,
תמה
ליה רב אחא בריה דרב אחא לרב אשי: גבי ספינה נמי, הא איכא בקיעת דגים
הבוקעים במקום המחיצה שכאילו ירדה עד לקרקע. ויבטלו הדגים את המחיצה כשם שהגדיים מבטלים אותה!?
אמר
תירץ
ליה
רב אשי לרב אחא בריה דרב אחא:
בקיעת דגים לא שמיה בקיעה
, לפי שאין בקיעתן נראית.
ומנא תימרא
, ומנין אנו יודעים שבקיעת דגים אינה חשובה בקיעה?
דבעא מיניה רבי טבלא מרב: "מחיצה תלויה", מהו שתתיר בחורבה
לטלטל בה? כלומר, חורבה קירותיה הרוסים, ויש בה מחיצות תלויות שאינן מגיעות עד הקרקע. ונסתפק רבי טבלא אם מחיצות כאלו מועילות לחורבה שלא תיחשב כפרוצה לרשות הרבים ולא תיאסר בטלטול.
Traduction française
Rabbi Juda dit :
si le bord du navire était élevé de dix téfa'him au-dessus de la mer, il était alors permis de transporter de la mer à l'intérieur du navire et de l'intérieur du navire à la mer — et cela contrairement aux paroles des Sages, qui n'ont pas établi de distinction à cet égard.
Et si le navire était
profond
à l'intérieur
de dix téfa'him, de sorte que le fond du navire était entouré de cloisons hautes de dix téfa'him,
mais
ne
le bord du navire [au sommet de ses parois] n'était pas
élevé de dix téfa'him au-dessus de la mer, car il était enfoncé dans l'eau sous le poids de sa cargaison :
on transporte de l'intérieur du navire à la mer, mais non de la mer à l'intérieur du navire, et il l'explique ensuite.
Et il l'explique progressivement.
Du fait que Rabbi Juda a permis de transporter de l'intérieur du navire à la mer, la Guemara prouve qu'ils n'ont pas décrété d'interdiction concernant sa force dans une karmelit, car, en apparence, on pourrait objecter :
En quoi le transport de la mer à l'intérieur du navire est-il différent, pour qu'il ne soit pas permis
de transporter, parce que
l'on transporte
de la mer, qui est
une karmelit, vers un domaine privé, car le navire est profond de dix téfa'him et large de quatre téfa'him sur quatre téfa'him. Dès lors,
de l'intérieur
du navire
vers la mer également, pourquoi est-il permis de transporter, alors qu'il
transporte d'un domaine privé vers une karmelit ?
Mais n'est-ce pas plutôt, dans quel cas nous trouvons-nous ici ? Lorsqu'il transporte de l'intérieur du navire vers la mer de manière à verser l'eau
sur la pointe
du navire [sur le bord du navire, au sommet des parois], et qu'elle tombe de là dans la mer : c'est alors sa « force », et ils n'ont pas décrété d'interdiction concernant sa « force » dans une karmelit. Il a ajouté : Et cela m'est difficile : selon Rabbi Juda, comment trouve-t-on un domaine privé qui s'élève jusqu'au firmament ? Même si tu dis qu'au sujet d'un pilier situé dans un domaine public, haut de dix et large de quatre, nous ne disons pas que son domaine s'élève jusqu'au firmament [voir à ce sujet au nom du Ramban dans les notes sur 99b, concernant la question de Rav Mordekhaï], cela s'applique à un pilier qui n'a pas de cloisons et dont l'air est un lieu exempt ; mais pour une cour ou un navire qui possède des cloisons, nous disons bien à leur sujet : « le domaine privé s'élève jusqu'au firmament » ! Mon maître, de mémoire bénie, a répondu que le Ramban, de mémoire bénie, n'a parlé que d'une cour et de choses semblables, dont les cloisons sont faites pour leur air ; c'est à leur sujet que nous disons qu'elles s'élèvent jusqu'au firmament. Mais les cloisons d'un navire ne sont faites que pour repousser l'eau, et non pour son air ; il est donc comparable à un pilier situé dans un domaine public, haut de dix et large de quatre, qui est un lieu exempt. Il ressort de ses paroles une interprétation nouvelle, à savoir : le « lieu exempt » mentionné ici dans la raison de Rabbi Juda, qui autorise lorsque le navire est élevé de dix, ne désigne pas l'air situé au-dessus de la mer, mais l'air situé au-dessus du navire, comme il l'a expliqué en donnant pour raison que son domaine ne s'élève pas jusqu'au firmament. Selon ses paroles, la distinction établie par Rabbi Juda entre un navire élevé de dix au-dessus de la mer et un navire qui ne l'est pas doit être expliquée ainsi : s'il n'est pas élevé de dix au-dessus de la mer, alors, bien que le domaine privé ne s'élève pas jusqu'au firmament, cela ne constitue toutefois pas un « lieu exempt », mais une karmelit, comme tout l'air de la mer jusqu'à dix ; le statut de karmelit de cet air n'est pas diminué du fait que le navire se trouve au-dessous de lui.
Déduis-en : ils n'ont pas décrété d'interdiction concernant sa force dans une karmelit.
Et nous concluons : effectivement,
déduis-en !
Rav Houna dit : ces bateaux de Meïchane [
navires de la ville de Meïchane], qui sont larges de quatre téfa'him ou davantage et dont le fond va en s'inclinant jusqu'à n'avoir plus que la largeur du tranchant d'un couteau, même si leurs cloisons ont une hauteur de dix
téfa'him [mesure d'une cloison] à partir de l'endroit où les navires s'élargissent jusqu'à quatre téfa'him [mesure d'un domaine privé], ils ne constituent pas un domaine privé, mais une karmelit, et c'est pourquoi :
on n'y transporte pas
si ce n'est dans
les quatre
coudées, comme dans toute karmelit.
La raison est qu'elles ne constituent pas un domaine privé, même à l'endroit où elles se sont élargies jusqu'à quatre ; puisque la partie inférieure de la cloison n'entoure pas un espace de quatre, c'est comme s'il n'y avait pas de cloison à cet endroit. Les cloisons du navire se trouvent donc, dans leur partie supérieure — là où elles entourent quatre téfa'him — être des cloisons suspendues, et une « cloison suspendue » ne rend pas le transport permis.
Et nous n'avons dit
qu'elles sont une karmelit
que lorsque, à moins de
trois
téfa'him de hauteur depuis le fond du navire, la largeur
n'est pas de quatre téfa'him ; c'est-à-dire qu'elles ne s'élargissent jusqu'à quatre téfa'him qu'à une hauteur de trois téfa'him ou davantage depuis le fond du navire.
Mais
si
à la hauteur
de moins de trois
téfa'him la largeur
est de quatre téfa'him, car elles s'élargissent jusqu'à une largeur de quatre dans les trois téfa'him à partir de leur fond,
cela ne pose pas de problème, c'est-à-dire qu'elles constituent un domaine privé et qu'il est permis d'y transporter sur quatre coudées, parce qu'elles sont considérées comme si leur fond s'élevait jusqu'à cet endroit et que leurs cloisons étaient des cloisons.
Et
de même, si on les remplit de roseaux et de branches de saule [
si l'on remplit les navires de roseaux ou de saule fin jusqu'à l'endroit où ils s'élargissent jusqu'à quatre téfa'him],
cela ne pose pas de problème, c'est-à-dire qu'ils constituent un domaine privé et qu'il est permis d'y transporter sur quatre coudées.
Rav Na'hman objecte : que l'on dise au sujet des cloisons situées au-dessus de l'endroit où les navires se sont élargis jusqu'à une largeur de quatre téfa'him :
« tire et fais descendre la cloison » [
tire et fais descendre la cloison du navire] en ligne droite jusqu'au fond de la mer qui entoure le navire, et il n'y aura plus ici de cloison suspendue !? Car
n'est-il pas enseigné : Rabbi Yossi fils de Rabbi Juda dit : celui qui a planté une perche
qui est haute de dix téfa'him et qui n'a pas une largeur de quatre téfa'him sur quatre
dans un domaine public, mais qui a
à son sommet une corbeille
large de quatre téfa'him sur quatre, bien que la corbeille n'ait pas de cloisons hautes de dix téfa'him,
et qu'il ait jeté un objet qui s'est immobilisé sur
son dessus,
de la corbeille, celui-là est
passible, car le statut de domaine privé appartient à la corbeille, malgré ses cloisons peu élevées.
Il s’ensuit que
il est démontré que
nous disons, concernant les petites cloisons du tarskel,
à propos de ses petites cloisons
« goud a’hit mehitsa », comme si elles descendaient jusqu’au domaine public ; ainsi, le tarskel se trouve entouré de cloisons par le bas et devient un domaine privé.
Ici également,
au sujet des bitsaot de Meïchan,
disons : « goud a’hit mehitsa », comme si elles avaient des cloisons jusqu’en bas, et dès lors ce ne serait plus une « cloison suspendue » !?
Rav Yossef objecta
à l’objection de Rav Na’hman :
et ne leur a-t-elle pas été rapportée
celle qu’a dite Rav Yehouda au nom de Rav, et que certains attribuent au nom de Rabbi ‘Hiyya
[certains s’appuient sur cette formulation pour trancher et dire que c’est Rabbi ‘Hiyya qui l’a dite]
et il a enseigné à son sujet :
Et les Sages exemptent.
Il est donc évident qu’ils ne considèrent pas que l’on dise : « goud a’hit mehitsa ».
Abayé lui dit
à Rav Yossef :
Et toi, tu ne le reconnaîtrais pas
[ne reconnais-tu donc pas] que tout le monde dit « goud a’hit mehitsa », et que les Sages ne sont en désaccord qu’au sujet du tarskel !?
Et pourtant, il a été enseigné : une colonne dans le domaine public,
dont le sommet
a dix
tefa’him
de haut et est large de quatre
sur quatre tefa’him,
mais
toutefois
n’a pas à sa base
sous le sommet de la colonne une largeur de
quatre
tefa’him, car elle est faite en pente,
et possède, dans sa partie étroite
[à l’endroit étroit]
trois
tefa’him, c’est-à-dire que la partie de la colonne qui n’est pas large de quatre tefa’him se trouve à trois tefa’him du sol, car la colonne ne s’élargit jusqu’à une largeur de quatre tefa’him qu’à plus de trois tefa’him du sol du domaine public,
et il a jeté, et l’objet s’est posé sur elle,
il est
passible.
Il s’ensuit que nous disons, concernant les parois de la colonne à l’endroit où elles se sont élargies jusqu’à ce qu’il y ait entre elles quatre tefa’him,
à propos de leurs parois
« goud a’hit mehitsa ».
Car si nous ne le disions pas, le sommet de la colonne ne deviendrait pas un domaine privé ; or cette colonne n’a pas dix cloisons entre lesquelles il y aurait quatre sur quatre tefa’him.
Ici également,
au sujet du bateau,
disons : « goud a’hit mehitsa » !?
Abayé ajoute et dit à Rav Yossef : Et quant à ta difficulté tirée des paroles des Sages qui exemptent au sujet du tarskel,
cela a-t-il un rapport !?
c’est-à-dire : le cas discuté ressemble-t-il donc à la preuve !? Or
là-bas,
au sujet du tarskel, les Sages ne considèrent pas que l’on dise « goud a’hit mehitsa », parce que
elle serait
cette cloison qui, comme on le considère, serait descendue jusqu’en bas,
une cloison que les chevreaux traversent,
et ils annulent ainsi la cloison.
Mais
ici,
dans le bateau et dans la colonne étroite,
elle serait une cloison que les chevreaux ne traversent pas.
Car aucune traversée n’est perceptible dans la mer, et même pour la colonne, les chevreaux n’ont pas l’habitude de se frotter contre elle et de passer sous la pente, car celle-ci n’est que légère.
Il dit,
il lui objecta
Rav A’ha, fils de Rav A’ha, à Rav Achi : au sujet du bateau également, n’y a-t-il pas le passage des poissons,
qui passent à l’endroit de la cloison que l’on considère comme descendue jusqu’au sol ? Les poissons annuleront-ils donc la cloison, de même que les chevreaux l’annulent !?
Il dit,
il lui répondit
à lui
Rav Achi à Rav A’ha, fils de Rav A’ha :
le passage des poissons n’est pas appelé un passage,
puisque leur passage n’est pas visible.
Et d’où le dis-tu,
et d’où savons-nous que le passage des poissons n’est pas considéré comme un passage ?
Car Rabbi Tavla demanda à Rav : « Une cloison suspendue », peut-elle rendre permis [le transport] dans une ruine
? C’est-à-dire : une ruine dont les murs sont détruits, et qui possède des cloisons suspendues n’atteignant pas le sol. Rabbi Tavla s’interrogea pour savoir si de telles cloisons sont utiles à une ruine, afin qu’elle ne soit pas considérée comme ouverte sur le domaine public et que le transport n’y soit pas interdit.