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Sanhédrin 9b (ט:) — le Talmud en français

Sanhédrin 9b (סנהדרין ט:): Car si l’on dit que, de quelque manière que ce soit, même s’ils n’ont pas averti, les témoins invalides s’associent aux témoins aptes et que le témoignage est annulé à…

Texte original — Sanhédrin 9b (ט:)

כי אם נאמר שבכל אופן שהוא, אפילו הם לא התרו, מצטרפים העדים הפסולים לעדים הכשרים, ומתבטלת העדות בגללם, אם כן,

מה יעשו שני אחים,

ו

עד

אחד

שאינו אחיהם,

שראו באחד שהרג את הנפש

. האם נאמר שעמידתן שם, וראיית הרצח על ידם של האחים במקרה, תציל את הרוצח מעונש, אך ורק בגלל נוכחותם המקרית בשעת מעשה!? אלא ודאי, צריך לומר, שרק אם עשו פעולה המצרפת אותן לעדות, כגון שהתרו במי שעובר את העבירה, רק אז הם מצטרפים, ומתבטלת כל העדות.

ורבי יוסי חולק על כך, וסובר, שאפילו אם הקרוב או הפסול שתק ולא התרה, גם כן מצטרף עמהן, ופוסל בכך את כל העדות בדיני נפשות. והמדובר במשנתנו הוא באופן שעדי הבעל היו שלשה או יותר, ואחד מהן הוא קרוב או פסול, ששתק ולא התרה באשה. רבי מאיר סובר כרבי יוסי, שעדותן בטלה, ולכן אי אפשר לדונה במיתה, אלא רק בדיני

ממונות, לפטור את הבעל מתשלום הכתובה, ולכן דבר זה נידון בשלשה. ואילו חכמים סוברים כרבי, שאם לא התרו, מתקיימת העדות בשאר העדים, הכשרים, ונידונת למיתה, ולכן צריכין בית דין של עשרים ושלשה.

ז. ומביאה הגמרא עוד אופן בביאור מחלוקת רבי מאיר ורבנן, כגון שהביא הבעל עדים כשרים שזינתה, אלא שהתרו בה אנשים אחרים, ולא התרו בה העדים בעצמם.

ואיבעית אימא,

אם תרצה, יש לבאר, שהמדובר במשנה הוא ב

כגון שהתרו בה

אחרים, ולא התרו בה העדים.

וקמיפלגי,

רבי מאיר וחכמים, חולקים

בפלוגתא דרבי יוסי ורבנן

, במה שחלקו רבי יוסי וחכמים בענין זה.

דתנן,

שנינו במשנה במסכת מכות [ו ב] לגבי עדים שלא התרו בנידון, אלא אחר התרה בהם, והעדים רואים את המתרה. תנא קמא סובר שהם כשרים להעיד. ואילו

רבי יוסי אומר: לעולם אינו

העובר עבירה

נהרג, עד שיהיו שני "עדיו" מתרין בו.

והיינו, דוקא אם היו העדים המעידים מתרים בו,

שנאמר: "על פי שנים עדים

יקום דבר". כלומר, שיהא הדבר כולו, העדות וההתראה, קם על פי שנים העדים .

לכן, רבי מאיר סובר כרבי יוסי, והאשה לא תהרג, ואין כאן דיני נפשות, אלא דיני ממונות לפטור הבעל מתשלום כתובה, ונידון בשלשה. ואילו חכמים סוברים כרבנן דרבי יוסי, ויש כאן דיני נפשות להריגת האשה, ולכן צריכים עשרים ושלשה.

ח. ומביאה עתה הגמרא עוד אופן בביאור מחלוקת רבי מאיר וחכמים.

הקדמה

עדים שבאים להעיד בדיני נפשות, חוקרים אותם בית דין, זה שלא בפני זה, בחקירות ובדיקות [ויש עוד סוג שאלות, הנקראות "דרישות", והן יבוארו במקום אחר].

"חקירות", הן השאלות שחוקרים את העדים, כמו "באיזה יום" ו"באיזה שעה", אירע המעשה, ובאיזה מקום. אם הכחישו זה את זה בתשובותיהם עליהן, או אפילו שאמר אחד מהעדים: "איני יודע" - עדותן בטלה.

"בדיקות", הן שאלות צדדיות, שאין העדות תלויה בהן, כגון: האם היו בגדיו של הרוצח או של הנרצח שחורים או לבנים, או האם היה עץ תאנה שתחתיו נבעלה האשה, עם עוקצין גסין או עם עוקצין דקין.

לגבי הבדיקות, אם אין העדים יודעים, אין עדותן בטלה. אבל אם הכחישו זה את זה, כגון שעד אחד אמר דקין והשני אמר גסין, סובר בן זכאי שעדותם בטלה, וחכמים סוברים שעדותם כשרה, לפי שאין חובת העדים לשים לבם כל כך לפרטים אלו.

ובמשנתנו מדובר, לפי אוקימתא זו, שעדי הבעל, שבאו להעיד על האשה שזינתה, הוכחשו

בבדיקות, כגון, שאחד אמר עוקציה של עץ התאנה היו גסין, והשני אמר דקין. אך לא הוכחשו בחקירות.

ואיבעית אימא,

ואם תרצה, יש לך לומר, שהמדובר במשנתנו הוא ב

כגון: ד

עדי הבעל

איתכחוש בבדיקות, ולא איתכחוש בחקירות.

וקימיפלגי

רבי מאיר וחכמים

בפלוגתא דבן זכאי ורבנן.

דתנן,

שנינו במשנה לקמן [מ א]:

מעשה ובדק בן זכאי

את העדים

בעוקצי תאנים,

והכחישו זה את זה, וביטל בן זכאי את העדות.

ורבי מאיר סובר כבן זכאי, ולכן אין כאן דין נפשות על האשה - לפי שלא יהרגוה, אלא רק דין ממונות של פטור הבעל מכתובתה, ודין זה נידון בשלשה. ואילו חכמים סוברים דלא כבן זכאי, אלא עדותם מתקבלת אף לדיני נפשות, ויהרגוה, ולכן צריכים עשרים ושלשה.

וכיון שביארה הגמרא את דין מוציא שם רע, מביאה עתה הגמרא הלכה נוספת של רב יוסף בדין מוציא שם רע.

רב יוסף מבאר את דינם של עדי שקר, זוממים, שבאו לסייע לבעל של אשה המוציא שם רע על אשתו שזינתה. שאם הוזמו, והם נהרגין - האם הם חייבים גם לשלם ממון.

וכך הוא הכלל בדין זה: נאמר בתורה [שמות כא] "וכי ינצו אנשים, ונגפו אשה הרה, ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון - ענוש יענש". היינו, ישלם המזיק דמי וולדות לאביהם. ודרשו חכמים [לקמן עט], שרק אם "לא יהיה אסון" באשה, אז חייב המזיק לשלם ממון לאבי הוולדות. אבל, אם האשה נהרגה, הוא פטור מלשלם דמי וולדות, משום ד"קם ליה, בדרבה מיניה", שיש לו עונש גדול יותר, דהיינו עונש מיתה על רציחת האשה, ואין בית דין מחייבים ממון במקום שמחייבים מיתה.

אך כל זה אמור, רק כאשר המיתה והממון הם כלפי איש אחד. אבל, אם שני העונשים היו חלוקים, כלפי שני אנשים, "ממון לזה, ומיתה לזה", וכמו שיבואר, מחייבים בית דין גם מיתה וגם ממון.

אמר רב יוסף

: אם הוציא הבעל שם רע על אשתו, לאחר נישואיה אליו, שהיא זינתה תחתיו בהיותה ארוסה לו, כאשר היא ישבה בבית אביה בין האירוסין לנישואין, ו

הביא הבעל עדים על אשתו,

הנשואה לו עתה,

שזינתה

בהיותה ארוסה, ובא לחייבה מיתה, וגם לפטור עצמו מחיוב התשלום של דמי כתובתה.

והביא האב

של הנערה

עדים, והזימום

לעדי הבעל, ואמרו האיך אתם מעידים שראיתם מעשה זה, ביום זה, במקום זה, והרי באותו יום, עמנו הייתם במקום אחר!

הרי

עדי הבעל נהרגין

על זממם להרוג את האשה,

ואין משלמין ממון,

את דמי הכתובה שרצו להפסיד לאשה.

והטעם, משום שרצו לחייב את האשה גם מיתה וגם להפסיד לה את כתובתה, וקם להו בדרבה מיניה. ולכן פטורים הם מהממון. אבל, אם

חזר והביא הבעל עדים

אחרים,

והזימום לעדי האב

-

עדי האב נהרגין,

על שזממו להרוג את עדי הבעל,

ומשלמין

[

ממון

] לבעל, על שרצו לחייבו מאה כסף. ולא שייך לומר: "קם ליה בדרבה מיניה", משום שהם שני חיובים נפרדים -

ממון לזה,

לבעל,

ומיתה לזה,

לעדים.

ומביאה הגמרא עוד דין שאמר רב יוסף בדיני עדות.

אמר רב יוסף

: אדם הבא להעיד, ואמר ש

פלוני רבעו

במשכב זכור,

לאונסו,

על כרחו של הנתבע המעיד - הרי

הוא,

הנרבע,

ואחר,

עד נוסף, שיצטרף עמו להעיד על הרובע,

מצטרפין להרגו

, שיהרגו את הרובע על פי עדות שניהם, הנרבע והעד הנוסף. ואין הנרבע פסול לעדות, כיון שהיתה רביעתו לאנסו, ואינו רשע, ולכן אינו פסול לעדות.

אבל, אם הנרבע מעיד שהוא לא היה אנוס, אלא נרבע

לרצונו,

הרי נרבע זה, לדבריו,

רשע הוא. והתורה אמרה

[שמות כ"ג] "אל תשת ידך עם רשע, להיות עד". ודרשו חכמים:

אל תשת רשע, עד

. וכיון שלדבריו הוא נרבע לרצונו, הרי הוא רשע הפסול לעדות, ואינו מצטרף עם עד אחר להרוג את הרובע אותו.

כך סובר רב יוסף. אך רבא חולק עליו, וסובר שאף אם נרבע לרצונו, הוא יכול להצטרף עם אחר להעיד על הרובע אותו.

רבא אמר: אדם קרוב אצל עצמו.

דהיינו, כמו שקרוב פסול להעיד על קרובו, בין לטובה בין לרעה, כך פסול אדם להעיד על עצמו, אף לרעתו. ולכן, הוא אינו נאמן להעיד על עצמו שנרבע לרצונו.

וכיון שאין מתקבלת עדותו על עצמו שהוא רשע, יכולה להתקבל עדותו על הרובע, ויהרג הרובע על פי עדותו. כי אנו מחלקין את הנאמנות על עדותו [פלגינן דיבורא], ואנו אומרים שהוא אינו נאמן על עצמו, לומר שהוא רשע, אך הוא כן נאמן על חבירו, לומר שרבעו.

ומביאה עתה הגמרא עוד חידוש של רבא בדין של "פלגינן דיבורא".

אמר רבא

:

Traduction française

Car si l’on dit que, de quelque manière que ce soit, même s’ils n’ont pas averti, les témoins invalides s’associent aux témoins aptes et que le témoignage est annulé à cause d’eux, alors,

que feront deux frères,

et

un

seul

témoin qui n’est pas leur frère,

qui ont vu quelqu’un tuer une personne ?

Dirons-nous que le fait qu’ils se soient tenus là et qu’ils aient, par hasard, vu le meurtre, sauvera le meurtrier de la peine, uniquement à cause de leur présence fortuite au moment de l’acte ? Certainement non. Il faut donc dire qu’ils ne s’associent que s’ils ont accompli une action qui les associe au témoignage, par exemple s’ils ont averti celui qui commettait la transgression, et c’est seulement alors qu’ils s’associent, et que tout le témoignage est annulé.

Et Rabbi Yossi s’oppose à cela et considère que même si le proche ou l’invalide s’est tu et n’a pas averti, il s’associe également à eux et invalide ainsi tout le témoignage dans les affaires capitales. Dans notre Michna, il s’agit d’un cas où les témoins du mari étaient trois ou davantage, et où l’un d’eux était proche ou invalide, s’était tu et n’avait pas averti la femme. Rabbi Meïr suit l’opinion de Rabbi Yossi : leur témoignage est annulé, et il est donc impossible de la juger à la peine de mort, mais seulement dans une affaire

pécuniaire, afin d’exempter le mari du paiement de la ketouba ; c’est pourquoi cette affaire est jugée par trois juges. Les Sages, eux, suivent l’opinion de Rabbi : s’ils n’ont pas averti, le témoignage subsiste pour les autres témoins, qui sont aptes, et elle est jugée à la peine de mort ; il faut donc un tribunal de vingt-trois juges.

7. La Guemara apporte encore une autre manière d’expliquer le désaccord entre Rabbi Meïr et les Sages : le mari a amené des témoins aptes attestant qu’elle avait commis adultère, mais d’autres personnes l’avaient avertie, et les témoins eux-mêmes ne l’avaient pas avertie.

Et si tu veux dire,

si tu veux, on peut expliquer que, dans la Michna, il s’agit d’un cas

où d’autres l’avaient avertie,

mais où les témoins ne l’avaient pas avertie.

Et ils sont en désaccord,

Rabbi Meïr et les Sages,

sur le désaccord entre Rabbi Yossi et les Sages,

sur ce au sujet de quoi Rabbi Yossi et les Sages se sont opposés dans cette question.

Car nous avons appris,

nous avons appris dans la Michna du traité Makot [6a], au sujet de témoins qui n’avaient pas averti l’accusé, mais qu’une autre personne avait averti et que les témoins avaient vue avertir : le premier tan[n]a considère qu’ils sont aptes à témoigner. Mais

Rabbi Yossi dit : jamais il ne sera

— celui qui commet une transgression —

mis à mort, tant que ses deux « témoins » ne l’auront pas averti.

C’est-à-dire seulement si les témoins qui témoignent l’ont averti,

comme il est dit : « Sur la bouche de deux témoins

une chose sera établie. » Cela signifie que toute l’affaire, le témoignage et l’avertissement, doit être établie par la bouche des deux témoins .

C’est pourquoi Rabbi Meïr suit l’opinion de Rabbi Yossi : la femme ne sera pas mise à mort, et il ne s’agit pas ici d’une affaire capitale, mais d’une affaire pécuniaire, afin d’exempter le mari du paiement de la ketouba ; elle est jugée par trois juges. Les Sages, eux, suivent l’opinion des Sages qui s’opposent à Rabbi Yossi : il s’agit d’une affaire capitale visant à mettre la femme à mort, et il faut donc vingt-trois juges.

8. La Guemara apporte maintenant une autre manière d’expliquer le désaccord entre Rabbi Meïr et les Sages.

Introduction

Les témoins qui viennent témoigner dans une affaire capitale sont interrogés par le tribunal, séparément l’un de l’autre, au moyen des interrogatoires et des vérifications [il existe encore une catégorie de questions, appelée « דרישות », qui sera expliquée ailleurs].

Les « interrogatoires » sont les questions par lesquelles on interroge les témoins, telles que : « Quel jour ? », « À quelle heure ? », l’acte s’est-il produit, et en quel lieu ? S’ils se contredisent dans leurs réponses à ces questions, ou même si l’un des témoins dit : « Je ne sais pas », leur témoignage est annulé.

Les « vérifications » sont des questions secondaires, dont ne dépend pas le témoignage, par exemple : les vêtements du meurtrier ou de la victime étaient-ils noirs ou blancs ? Ou bien : le figuier sous lequel la femme a commis l’adultère avait-il des pédoncules épais ou des pédoncules fins ?

En ce qui concerne les vérifications, si les témoins ne savent pas répondre, leur témoignage n’est pas annulé. Mais s’ils se contredisent, par exemple si un témoin dit « fins » et l’autre dit « épais », Ben Zakkaï considère que leur témoignage est annulé, tandis que les Sages considèrent que leur témoignage est valable, car les témoins ne sont pas tenus de prêter autant d’attention à ces détails.

Dans notre Michna, selon cette interprétation, il s’agit du cas où les témoins du mari, venus témoigner que la femme avait commis adultère, ont été contredits

dans les vérifications, par exemple l’un a dit que les pédoncules du figuier étaient épais et l’autre qu’ils étaient fins, mais ils n’ont pas été contredits dans les interrogatoires.

Et si tu veux dire,

si tu veux, tu peux dire que, dans notre Michna, il s’agit d’un cas

où les

témoins du mari

ont été contredits dans les vérifications, mais non dans les interrogatoires.

Et ils sont en désaccord,

Rabbi Meïr et les Sages,

sur le désaccord entre Ben Zakkaï et les Sages.

Car nous avons appris,

nous avons appris dans la Michna plus loin [40a] :

« Un fait s’est produit : Ben Zakkaï examina

les témoins

sur les pédoncules des figues,

et ils se contredirent l’un l’autre ; Ben Zakkaï annula le témoignage.

Rabbi Meïr suit l’opinion de Ben Zakkaï ; il n’y a donc pas ici de jugement capital concernant la femme, puisqu’ils ne la mettront pas à mort, mais seulement un jugement pécuniaire visant à exempter le mari du paiement de sa ketouba, et cette affaire est jugée par trois juges. Les Sages, eux, ne suivent pas l’opinion de Ben Zakkaï : leur témoignage est accepté même pour une affaire capitale, ils la mettront à mort, et il faut donc vingt-trois juges.

Après avoir expliqué la loi concernant celui qui porte un mauvais renom sur sa femme, la Guemara rapporte maintenant une autre loi de Rav Yossef concernant celui qui porte un mauvais renom sur sa femme.

Rav Yossef explique la loi concernant les faux témoins, les témoins convaincus de complot, qui sont venus aider le mari ayant porté sur sa femme un mauvais renom en disant qu’elle avait commis adultère. S’ils sont convaincus de complot et mis à mort, doivent-ils également payer une somme d’argent ?

Voici la règle dans cette loi : il est dit dans la Torah [Exode 21] : « Lorsque des hommes se querelleront, qu’ils heurteront une femme enceinte, que ses enfants sortiront, et qu’il n’y aura pas d’accident — il sera certainement puni. » C’est-à-dire que l’agresseur paiera au père la valeur des fœtus. Les Sages ont enseigné [plus loin, 79] que ce n’est que s’il n’y a pas d’accident concernant la femme que l’agresseur est tenu de payer une somme au père des fœtus. Mais si la femme a été tuée, il est exempt du paiement de la valeur des fœtus, en vertu du principe « il lui incombe la peine la plus lourde », car il a une peine plus importante, à savoir la peine de mort pour avoir tué la femme ; et le tribunal n’impose pas une somme d’argent lorsqu’il impose la peine de mort.

Mais tout cela ne s’applique que lorsque la peine de mort et la peine pécuniaire concernent une seule et même personne. En revanche, si les deux peines sont distinctes et concernent deux personnes — « de l’argent pour l’un, et la mort pour l’autre » — comme cela sera expliqué, le tribunal impose à la fois la peine de mort et le paiement d’une somme d’argent.

Rav Yossef dit :

si, après l’avoir épousée, le mari a porté sur sa femme un mauvais renom en disant qu’elle avait commis adultère pendant ses fiançailles avec lui, alors qu’elle se trouvait dans la maison de son père entre les fiançailles et le mariage, et

que le mari a amené des témoins contre sa femme,

qui était alors son épouse,

disant qu’elle avait commis adultère

pendant ses fiançailles, et qu’il est venu la rendre passible de mort tout en s’exemptant du paiement de sa ketouba.

Et le père a amené

de la jeune fille

des témoins, et les a convaincus de complot

contre les témoins du mari, en leur disant : « Comment pouvez-vous témoigner que vous avez vu cet acte, ce jour-là et en ce lieu, alors que ce jour-là vous étiez avec nous dans un autre endroit ? »

Voici donc que

les témoins du mari sont mis à mort

pour le complot qu’ils avaient formé de faire tuer la femme,

mais ne paient pas de somme d’argent,

la valeur de la ketouba qu’ils avaient voulu faire perdre à la femme.

La raison est qu’ils ont voulu imposer à la femme à la fois la peine de mort et la perte de sa ketouba, et qu’il leur incombe la peine la plus lourde. Ils sont donc exempts du paiement. Mais si

le mari a de nouveau amené des témoins

autres

et les a convaincus de complot contre les témoins du père,

les témoins du père sont mis à mort,

pour avoir formé le complot de faire tuer les témoins du mari,

et paient une somme d’argent

au mari, parce qu’ils avaient voulu lui imposer cent pièces d’argent. On ne peut pas dire : « Il lui incombe la peine la plus lourde », car il s’agit de deux obligations distinctes :

de l’argent pour l’un,

pour le mari,

et la mort pour l’autre,

pour les témoins.

La Guemara rapporte encore une autre loi que Rav Yossef a dite concernant le témoignage.

Rav Yossef dit :

un homme qui vient témoigner et dit que

Untel l’a sodomisé

dans le cadre d’une relation entre hommes,

contre son gré,

contre la volonté de l’accusé qui témoigne —

lui,

la personne sodomisée,

et un autre,

un autre témoin qui s’associera à lui pour témoigner contre celui qui l’a sodomisé,

s’associent pour le faire mettre à mort

, afin que celui qui l’a sodomisé soit mis à mort sur la foi du témoignage des deux, de la personne sodomisée et de l’autre témoin. La personne sodomisée n’est pas invalide pour témoigner, puisque la relation lui a été imposée et qu’elle n’est pas méchante ; elle n’est donc pas invalide pour témoigner.

Mais si la personne sodomisée témoigne qu’elle n’a pas été contrainte, mais qu’elle a été sodomisée

de son plein gré,

elle est alors, selon ses propres paroles,

méchante. Or la Torah a dit [Exode 23] : « Ne prête pas ta main avec le méchant pour être témoin. » Les Sages l’ont interprété ainsi :

« Ne fais pas du méchant un témoin. »

Un méchant, un témoin.

Puisque, selon ses propres paroles, elle a été sodomisée de son plein gré, elle est méchante et invalide pour témoigner ; elle ne s’associe donc pas à un autre pour faire mettre à mort celui qui l’a sodomisée.

Telle est l’opinion de Rav Yossef. Mais Rava s’oppose à lui et considère que même si la personne sodomisée l’a été de son plein gré, elle peut s’associer à un autre pour témoigner contre celui qui l’a sodomisée.

Rava dit : Un homme est proche de lui-même.

C’est-à-dire que, de même qu’un proche est invalide pour témoigner contre son proche, que ce soit en sa faveur ou à son détriment, de même un homme est invalide pour témoigner contre lui-même, même à son détriment. Il n’est donc pas digne de foi lorsqu’il témoigne de lui-même qu’il a été sodomisé de son plein gré.

Puisque son témoignage contre lui-même, selon lequel il est méchant, n’est pas accepté, son témoignage contre celui qui l’a sodomisé peut être accepté, et celui-ci sera mis à mort sur la foi de son témoignage. Nous divisons la portée de ses paroles [פלגינן דיבורא] et disons qu’il n’est pas digne de foi concernant sa propre personne, lorsqu’il dit qu’il est méchant, mais qu’il est digne de foi concernant son prochain, lorsqu’il dit que celui-ci l’a sodomisé.

La Guemara rapporte maintenant une autre innovation de Rava concernant le principe de « פלגינן דיבורא ».

Rava dit :

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