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Sanhédrin 10a (י.) — le Talmud en français

Sanhédrin 10a (סנהדרין י.): Celui qui vient témoigner, et dit Un tel a eu des relations avec ma femme ! Voici, lui, le mari, et encore un autre témoin, s'associent à leur témoignage pour le faire…

Texte original — Sanhédrin 10a (י.)

מי שבא להעיד, ואומר:

פלוני בא על אשתי!

הרי,

הוא,

הבעל, ועוד עד אחר,

מצטרפין

בעדותן

להורגו,

לאותו פלוני, כדין הבא על אשת איש.

אבל לא

מצטרפין

להורגה,

את האשה. כי הבעל אינו כשר להעיד על אשתו, היות והוא קרוב לה, וקרוב פסול לעדות. אלא, מחלקין את דבריו. ולכן, על אף שמתקבלת עדותו לגבי הריגת פלוני הבועל, אין מתקבלת עדותו לגבי אשתו הנבעלת לו.

ודנה הגמרא:

מאי קא משמע לן?

מה בא רבא להשמיענו?

אם הוא בא לחדש

דמפלגינן בדיבורא

, שמחלקים את הנאמנות של עדותו, אין זה חידוש, כי

היינו הך!

הרי זה אותו הדין שכבר השמיע לנו רבא בדין "פלוני רבעני לרצוני".

ומתרצת הגמרא: בדין זה יש חידוש, שאין בדין הקודם. כי

מהו דתימא,

אם רבא לא היה משמיע לנו את חידושו, היינו יכולים לומר, שרק "

אדם קרוב אצל עצמו" אמרינן,

ולכן בטלה העדות שאמר על עצמו. אבל "אדם קרוב

אצל אשתו" לא אמרינן.

ומשום קירבתו לאשתו לא יבטלו את חלק העדות שאמר על אשתו, אלא היינו אומרים, הואיל ונאמן בעדותו על פלוני להורגו, ועדותו נשמעת ומתקבלת בבית דין כיון שהוא מעיד על אותו פלוני, כך נאמן בעדותו על אשתו.

לכן

קא משמע לן

רבא, שקירבתו אצל אשתו כן מבטלת את חלק העדות שאמר על אשתו, ורק מדין פלגינן דיבורא מקבלים עדותו על פלוני.

ומביאה עתה הגמרא עוד דין בהלכות עדות.

ואמר רבא

: שני עדים שהעידו ואמרו:

פלוני בא על נערה המאורסה

, ובאו להעיד על הפלוני, ולא באו להעיד על הנערה, ולא אמרו בעדותם את שם הנערה,

ו

אחר כך

הוזמו,

שבאו עדים אחרים ואמרו "עמנו הייתם במקום אחר באותו יום, ולא יכולתם לראות את המעשה הזה שאתם אומרים שנעשה במקום אחר" - הרי העדים המוזמין

נהרגין

על זממם להרוג את "פלוני".

אבל,

ואין משלמין ממון.

היינו את ההפסד שרצו להפסיד לנערה המאורסה את טובת הנאת של הכתובה [כמו שביארנו לעיל ט ב], שהרי לא הפסידו לאף נערה דבר, שהרי לא העידו על שם הנערה.

אבל אם העידו על פלוני שבא על נערה המאורסה, והזכירו שהיא

בתו של פלוני,

והזכירו את שם הנערה,

והוזמו

הרי הם

נהרגין

על שזממו להרוג את פלוני ואת הנערה,

ו

גם

משלמין ממון

לאבי הנערה, על שרצו להפסידו את טובת הנאת הכתובה, שיש לאב הזכות בה.

ולכן, כיון שזממו הפסד ממון לאב, וזממו מיתה לפלוני הבועל ולנערה, הרי עדות הזממה נחשבת כשתי עדויות נפרדות,

"ממון לזה, ונפשות לזה",

ולכן הם אינם פטורים מהמממון משום "קם ליה בדרבה מיניה".

ומביאה הגמרא, שדין דומה, אמר רבא לגבי רביעת בהמה.

ואמר רבא

: שני עדים שהעידו ואמרו "

פלוני רבע

את

השור",

ובאו לחייב את הרובע מיתה, ולא באו לחייב את השור מיתה, לפי שלא אמרו למי שייך השור,

והוזמו

הרי המוזמים

נהרגין

על זממם לחייב מיתה את הפלוני,

ואין משלמין ממון.

שהרי לא הפסידו שור לאף אדם.

אבל אם אמרו: פלוני רבע את

שורו של פלוני!

ורצו לחייב מיתה את פלוני, וגם להפסיד לבעל השור את שורו,

והוזמו,

הרי העדים המוזמים

נהרגין

על שזממו לחייב מיתה את פלוני,

ו

גם

משלמין ממון

לבעל השור על שזממו להפסידו את שורו, ולא שייך כאן: "קם ליה בדרבה מיניה", כי עדותם היא

"ממון לזה, ונפשות לזה".

ומקשה הגמרא: מה מחדש לנו רבא בדין זה.

הא תו,

דין זה השני שאמר רבא,

למה לי!?

למה הוצרך רבא להשמיענו, והרי

היינו הך!

דין זה הרי הוא ממש הדין הקודם לגבי "פלוני בא על נערה המאורסה".

ומתרצת הגמרא: אכן את עצם דין כשלעצמו לא הוצרך רבא להשמיענו, אלא שהוא אמרו כ"הקדמה" לדין אחר.

משום דקא בעי בעיא עלויה,

שהסתפק רבא לגבי דין זה, באופן מסויים.

דבעי רבא

: אם בא בעל השור ועד אחר עמו, והעידו שניהם:

פלוני רבע שורי! מהו?

וזה פשוט לרבא, שאותו פלוני נהרג, כיון שעדותו של בעל השור מתקבלת על אותו אדם, יחד עם העד הנוסף. אלא שהאיבעיא של רבא היתה לגבי השור, האם יהרגוהו, או לא.

כי זה ברור, שאם בא להעיד בעל השור על שורו שרבע אדם או שנרבע לאדם, אך לא העיד על אדם מסויים, שלא יסקלו את השור על פי עדותו. אלא הספק הוא אם מעיד בעל השור ואומר מיהו הרובע או הנרבע, ומתקבלת עדותו על פלוני הרובע או הנרבע להורגו, האם תתקבל אז גם עדותו על השור שלו. צידי הספק הם:

מי אמרינן

: על אף ש

אדם קרוב אצל עצמו,

בכל זאת

אין אדם קרוב אצל ממונו

לענין פלגינן דיבורא, שקירבתו לממונו אינה יכולה לגרום שיחלקו דבריו, ואם לא נחלק דבריו, נאמר: כמו שהוא נאמן על הפלוני, ועדותו נשמעת ומתקבלת בבית דין כן נאמן על ממונו, והשור ייהרג.

ומאידך -

או דילמא אמרינן אדם קרוב אצל ממונו

, וקירבתו לממונו גורמת שיחלקו דבריו, ועדותו על פלוני תתקבל, ויהרג, ועדותו על השור לא תתקבל, ולא יהרגו את השור.

בתר דבעיא

אחרי שהסתפק,

הדר פשטה,

מסברא,

אדם קרוב אצל עצמו,

ופלגינן דיבורא,

ואין אדם קרוב אצל ממונו

, כדי שיחלקו דבריו, וכמו שנאמן על פלוני, כך נאמן על השור, ולכן השור ייהרג.

שנינו במשנתנו:

מכות, בשלשה.

ודנה הגמרא:

מנא הני מילי,

מאיזה פסוק למדו חכמים שמספיק בית דין של שלשה כדי לחייב מכות ארבעים.

אמר רב הונא: אמר קרא

[דברים כ"ה] "כי יהיה ריב בין אנשים, ונגשו אל המשפט, ושפטום, והצדיקו את הצדיק, והרשיעו את הרשע. והיה אם בן הכות הרשע, ארבעים יכנו".

"

ושפטום",

הוא לשון רבים, הרי כאן

שנים, ו

כיון ש

אין בית דין שקול

, [כמו שמבואר ג' ב]

מוסיפין עליהם עוד אחד, הרי כאן שלשה.

ומקשה הגמרא:

אלא מעתה

אם נדרוש כך, הרי כתוב שם

והצדיקו

בלשון רבים - הרי

שנים

, ועוד כתוב שם

והרשיעו

הרי

שנים,

וביחד הרי כאן ששה ונוסיף עוד אחד,

הרי כאן שבעה.

ולמה לא נדרוש כן, ויצטרכו שבעה דיינים לחיוב מכות.

ומתרצת הגמרא: הפסוק "והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע", אינם ניתנים לדרשה למנין הדיינים, משום שהוא נדרש לדרשה אחרת.

הפסוק

ההוא, מיבעי ליה כדעולא

נדרש למה שדרש עולא.

דאמר עולא: רמז לעדים זוממין מן התורה מניין?

מאיפה יש לנו בתורה רמז על עדים זוממין.

ובטרם שממשיכים להביא את דרשת עולא, מקשה הגמרא:

האם צריך לדרוש

רמז

מן התורה

לעדים זוממין!? והא,

הרי דבר זה מפורש בתורה, ד

כתיב

[דברים יט]: "כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה וגו' ודרשו השופטים היטב והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו, ועשיתם לו

כאשר זמם

לעשות לאחיו".

ומתרצת הגמרא: שכוונת עולא לומר:

רמז לעדים זוממין,

שאם אין יכולים להעניש אותם באותו עונש שזממו לעשות,

שלוקין

, שחייבים במלקות ארבעים,

מניין.

כגון: ששני עדים מעידין על כהן שמוחזק לנו בכשרות, שהוא חלל ואינו קדוש בקדושת כהן, היות ואמו היתה גרושה לפני שנשאת לאביו הכהן, שהם העדים ראו שנתגרשה מבעלה הקודם. ולכן, כיון שאביו הוא כהן שנשא גרושה - הריהו חלל. ובאו עדים אחרים

והזימו אותם, ואמרו: באותה שעה, שאתם מעידין שראיתם את גירושי האם במקום מסויים, הייתם עמנו במקום אחר, ולא יכלתם לראות את מעשה הגירושין במקום שאמרתם. וכשבאים להעניש את העדים על זממם, אי אפשר להענישם באותו העונש, שיהיו העדים חללים, כיון שאם הם ישראלים, אין זה עונש עבורם, ואף אם הם כהנים, - מבואר שם בגמרא [מכות ב] שאי אפשר להענישם להיות חללים.

ובמקרה כזה - עונשם הוא מלקות ארבעים, ועל דין זה, שלא נלמד מהפסוק "כאשר זמם" שהרי אין עושין בהם משפט הזמה - שואל עולא מניין יש לנו רמז שחייבים מלקות.

ודורש עולא:

דכתיב "והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע.

והיה אם בן הכות הרשע". ונשאלת השאלה: וכי

משום דהצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע

, נאמר

והיה אם בן הכות הרשע!?

בשלמא רשעת הרשע, הרי היא מחייבת מלקות, אבל למה כתבה התורה את צדקת הצדיק? וכי בגלל צדקתו נותנים מלקות לרשע?

אלא

, התורה מרמזת כאן לדין עדים זוממין, שהרשע לוקה משום צדקת הצדיק. כגון, שבתחלה באו

עדים

שקרנים

שהרשיעו את הצדיק

והעידו עליו עדות שקר.

ו

אחר כך

אתו עדי אחריני,

באו לבית דין עדים אחרים,

ו

הם

הצדיקו את הצדיק דמעיקרא

, את הנידון, שהיה צדיק מתחלתו, שבשקר העידו עליו שהוא רשע. ואדרבה, עדים אלו הרשיעו את הרשע האמיתי,

ושוינהו להנך רשעים,

עשו את העדים הזוממים לרשעים, ואז הדין הוא -

והיה אם בן הכות הרשע

, שה"רשע", שהם עדי השקר, סופגים את הארבעים.

ודרשה זו נאמרה [לפי חכמים, החולקים עם רבי מאיר שם במסכת מכות], רק אם אין עונש אחר. אבל אם יש עונש אחר, כגון עדי ממון שהוזמו, אין מענישים גם בממון מהפסוק "כאשר זמם", וגם מלקות מפסוק זה של עולא, כי אין נותנין שני עונשים על עבירה אחת, אלא רק ישלמו ממון ולא יקבלו מלקות, כמו שמבואר שם.

ומקשה הגמרא על דרשה זו של עולא, למה לו לדורשו מפסוק הנכתב דרך רמז -

ותיפוק ליה,

שנוציא ונלמד שחייבין מלקות

מ

הפסוק [שמות כ] "

לא תענה

ברעך עד שקר". וכיון שעבר העד הזומם על הלאו הזה הרי הוא חייב מלקות, כמו כל הלאווים.

ומתרצת הגמרא, שאי אפשר להיות חייב מלקות על לאו של "לא תענה" -

משום דהוה ליה "לאו שאין בו מעשה"

, שעוברים עליה בלי עשיית מעשה, לפי שדיבור בעלמא הוא ואינו נחשב למעשה,

ו

הרי הדין הוא ש

כל לאו שאין בו מעשה, אין לוקין עליו,

כיון שכתוב בתורה [דברים כח] "אם לא תשמור לעשות, והפלה ה' את מכותיך". ודרשו מכאן חכמים: רק מי שעושה עבירה בעשייה גמורה לוקה. .

ולכן אי אפשר ללמוד מ"לא תענה" לחיוב מלקות, ולפיכך דרשה עולא מהפסוק "והיה אם בן הכות הרשע".

שנינו במשנתנו: חכמים סוברים: מכות בשלשה,

משום רבי ישמעאל אמרו

: שחיוב מכות נידון

בעשרים ושלשה.

ושואלת הגמרא:

מאי טעמא דרבי ישמעאל

. מה הטעם שרבי ישמעאל סובר בעשרים ושלשה.

ומתרצת הגמרא:

אמר אביי: אתיא

נלמד גזירה שוה

"רשע רשע"

מחייבי מיתות. כתיב הכא

במשפט מכות [דברים כ"ה]:

"והיה אם בן הכות

הרשע", וכתיב התם

במשפט רוצח [במדבר ל"ה]:

"אשר הוא רשע למות",

ונלמד: כמו

מה להלן

במשפט רוצח

בעשרים ושלשה, אף כאן

במשפט מלקות

בעשרים ושלשה.

זו היא דעת אביי, ואילו -

רבא אמר

: הטעם של רבי ישמעאל הוא משום ש

מלקות במקום מיתה עומדת

. כי מי שעבר על אזהרת הבורא, ראוי הוא למות, והתורה קנסתו במיתה, ומלקות היא כאחת ממיתות התורה, כמו סקילה ושריפה. ולכן צריכים בית דין של עשרים ושלשה - כמו במיתת בית דין.

אמר רב אחא בריה דרבא לרב אשי: אי הכי,

שמלקות היא מיתה.

אומדנא, למה לי!?

למה צריכין לאמוד [לשער על ידי רופא] אם יכול לקבל ארבעים מלקות, ואם אינו יכול, הדין הוא שמלקין אותו פחות מארבעים - לפי יכלתו!? והלא אם מלקות היא מיתה,

למחייה,

נכה אותו ארבעים, אף שאינו יכול לקבל,

ואם מאית

, ואם ימות -

לימות,

שימות, שהרי לדברי רבא הוא כמי שחייב מיתה.

אמר ליה: אמר קרא,

בדין המכות [דברים כה]:

"ונקלה אחיך לעניניך".

ודרשינן:

כי מחית,

כשמלקין,

אגבא דחיי מחית

, צריכים להכות על גבו של אדם חי. ואם ימות בפחות מארבעים, הרי ילקו אדם מת. ולכן אומדים אותו בכמה מכות הוא עדיין אדם חי.

אלא

, אם כן, שמעיקר הדין מלקות במקום מיתה עומדת, והאומד הוא משום שילקו על אדם חי, קשה,

הא דתניא: אמדוהו לקבל עשרים

, אם הרופאים אמדו שיכול לקבל עשרים מלקות,

אין מכין אותו

עשרים,

אלא מכות הראויות להשתלש

, במספר שמתחלק לשלש, כדי שיוכלו להכותו שליש מלפניו ושני שליש מאחוריו, כדין מלקות, ונלמד זאת מדרשת הכתוב.

וכמה הן? תמני סרי

שמונה עשרה.

Traduction française

Celui qui vient témoigner, et dit

Un tel a eu des relations avec ma femme !

Voici,

lui,

le mari, et encore un autre témoin,

s'associent

à leur témoignage

pour le faire mettre à mort,

à l'encontre de ce tel, selon la loi du venu sur la femme d'autrui.

Mais non

se joignent

pour la faire mettre à mort,

la femme. Car le mari n'est pas apte à témoigner sur sa femme, puisque il est proche d'elle, et un proche est disqualifié pour le témoignage. Au contraire, on divise ses paroles. C'est pourquoi, bien que sa déposition soit reçue pour la mise à mort du tel qui a pénétré, sa déposition n'est pas recevable concernant sa femme qui a été pénétrée par lui.

Et la Guemara débat :

Que cela nous enseigne‑t‑il ?

Qu'est‑ce que Rava est venu nous apprendre ?

S'il est venu pour introduire

plagīn d'ibur,

c'est‑à‑dire que l'on divise la crédibilité de son témoignage, ce n'est pas une nouveauté, car

C'est bien cela !

voici que c'est la même loi que Rava nous a déjà exposée dans l'affaire "ploni rav'ani l'ratzoni".

Et la Guemara apporte une réponse : dans ce cas il y a nouveauté, qui n'existe pas dans le cas précédent. Car

Que dirions‑nous,

si Rava ne nous avait pas fait entendre sa nouveauté, nous aurions pu dire que seulement

"un homme est proche pour lui‑même" nous dirions,

et donc serait annulé le témoignage qu'il a rendu sur lui‑même. Mais "un homme proche" concernant sa femme nous ne le disons pas.

"concernant sa femme" nous ne le disons pas.

Et, à cause de sa proximité envers sa femme on n'annulerait pas la partie du témoignage qu'il a donnée sur sa femme ; au contraire nous dirions que, puisque sa fiabilité est admise dans sa déposition contre ce tel pour le faire mettre à mort, et que sa déposition est entendue et reçue au tribunal lorsqu'il témoigne contre ce tel, de même il est fiable dans son témoignage au sujet de sa femme.

Par conséquent

Il nous enseigne

que Rava tient que sa proximité envers sa femme annule la part du témoignage qu'il a donnée sur sa femme, et que seulement selon le principe plagīn d'ibur on accepte son témoignage contre ce tel.

Et la Guemara apporte maintenant une autre loi relative aux règles du témoignage.

Et Rava dit :

deux témoins qui ont attesté et dit

Un tel a eu des relations avec une jeune fille fiancée,

et sont venus témoigner contre ce tel, et n'ont pas témoigné au sujet de la jeune fille, et n'ont pas dit dans leur témoignage le nom de la jeune fille,

et

ensuite

ont été reconnus conspirateurs,

et sont venus d'autres témoins et ont dit : «vous étiez avec nous en un autre lieu ce jour‑là, et vous ne pouviez voir l'acte que vous affirmez s'être produit ailleurs» — alors les témoins reconnus conspirateurs

sont exécutés

pour avoir conspiré pour faire mourir ce «tel».

Mais

et ils ne paient pas de dommages pécuniaires.

C'est‑à‑dire la perte qu'ils voulaient causer à la jeune fiancée du bénéfice de la ketouba [comme nous l'avons expliqué plus haut 9b], car ils n'ont privé aucune jeune fille de quoi que ce soit, puisqu'ils n'ont pas indiqué le nom de la jeune fille.

Mais si ils ont témoigné contre le tel qu'il est venu sur une jeune fille fiancée, et ont mentionné qu'elle est

la fille de tel,

et ont donné le nom de la jeune fille

et furent reconnus conspirateurs,

alors eux

sont exécutés

pour avoir conspiré pour faire mourir le tel et la jeune fille,

et

aussi

paient des dommages pécuniaires

au père de la jeune fille, parce qu'ils ont voulu le priver du bénéfice de la ketouba, dont le père a le droit.

Et par conséquent, puisque qu'ils ont conspiré pour la perte pécuniaire envers le père, et conspiré la mort du tel violateur et de la jeune fille, le témoignage de la conjuration est considéré comme deux témoignages distincts

"des dommages pour l'un, et des vies pour l'autre",

et ainsi ils ne sont pas exemptés du paiement pécuniaire en vertu de 'kam lei bedarava mineih'.

Et la Guemara rapporte un cas analogue, que Rava a dit au sujet d'une attaque sur une bête.

Et Rava dit :

deux témoins qui ont attesté et dit

Untel a blessé

le

bœuf,

et ils vinrent pour faire condamner l'auteur à mort, et ils ne sont pas venus pour faire condamner le bœuf à mort, parce qu'ils n'ont pas dit à qui appartenait le bœuf,

et furent reconnus conspirateurs —

alors les conspirateurs

sont exécutés

pour avoir conspiré pour faire mourir ce tel,

et ils ne paient pas de dommages pécuniaires.

Car ils n'ont privé aucun homme d'un bœuf.

Mais si ils dirent : Untel a blessé

le bœuf de tel !

et voulurent condamner le tel à mort, et aussi priver le propriétaire du bœuf de son bœuf,

et furent reconnus conspirateurs,

alors les témoins conspirateurs

sont exécutés

pour avoir conspiré pour faire condamner le tel à mort,

et

aussi

versent des dommages pécuniaires

au propriétaire du bœuf parce qu'ils ont conspiré pour lui faire perdre son bœuf, et ici n'est pas applicable 'kam lei bedarava mineih', puisque leur témoignage est

"des dommages pour l'un, et des vies pour l'autre".

Et la Guemara objecte : que nous apporte de nouveau Rava dans cette loi ?

Ne s'agit‑il pas de cela,

que ce second cas que Rava a énoncé

À quoi cela me sert‑il ?!

Pourquoi Rava a‑t‑il eu besoin de nous l'énoncer, puisque

C'est bien cela !

ce cas est réellement la même loi que pour "Un tel a eu des relations avec une jeune fille fiancée".

Et la Guemara réplique : certes, pour la loi en elle‑même Rava n'avait pas besoin de nous la dire, mais il la dit comme une "introduction" à une autre loi,

parce qu'il y avait une question litigieuse soulevée,

à laquelle Rava était confronté pour ce cas, d'une certaine manière.

La question de Rava est :

si le propriétaire du bœuf vint et un autre témoin avec lui, et qu'ils attestèrent tous deux :

"Untel a blessé mon bœuf ! Qu'en est‑il ?"

Et pour Rava il était simple que ce tel soit exécuté, puisque la déposition du propriétaire du bœuf est acceptée contre cette personne, conjointement avec le second témoin. Mais la question de Rava portait sur le bœuf : l'exécutera‑t‑on, ou non ?

Car il est clair que si le propriétaire du bœuf vient témoigner sur son bœuf qui a blessé quelqu'un ou a été blessé par quelqu'un, mais qu'il n'a pas attesté d'une personne précise, on ne lapide pas le bœuf d'après son seul témoignage. Le doute est plutôt le suivant : si le propriétaire du bœuf témoigne et indique qui est l'attaquant ou la victime, et que sa déposition contre ce tel auteur ou cette telle victime est acceptée pour le faire mettre à mort, alors sa déposition relative à son bœuf sera‑t‑elle aussi reçue ? Les branches du doute sont :

Que dirons‑nous :

même si

un homme est proche pour lui‑même,

toutefois

un homme n'est pas proche en ce qui concerne sa propriété,

en matière de plagīn d'ibur, c'est‑à‑dire que sa proximité à son bien ne peut amener à diviser ses paroles ; et si ses paroles ne sont pas divisées, on dira : comme il est fiable au sujet du tel, et sa déposition est entendue et reçue au tribunal, de même il est fiable au sujet de son bien, et le bœuf sera tué.

Et d'autre part —

ou peut‑être dirons‑nous qu'un homme est proche pour sa propriété,

et que sa proximité pour son bien entraîne la division de ses paroles, et que sa déposition contre le tel sera acceptée et il sera exécuté, et que sa déposition au sujet du bœuf ne sera pas acceptée, et l'on n'exécutera pas le bœuf.

Après que la question fut soulevée,

après qu'il eut douté,

la lecture simple prévalut,

d'après la logique,

un homme est proche pour lui‑même,

plagīn d'ibur,

et un homme n'est pas proche en ce qui concerne sa propriété,

de sorte qu'on ne divise pas ses paroles, et comme il est fiable au sujet du tel, ainsi il est fiable au sujet du bœuf, et par conséquent le bœuf sera tué.

Nous avons appris dans notre Michna :

Coups, par trois.

Et la Guemara discute :

Sur quelle parole s'appuient‑ils ?

de quel verset les Sages ont‑ils déduit qu'un tribunal de trois suffit pour imposer quarante coups ?

Rava Houna dit : le verset enseigne [Deutéronome 25] « Lorsqu'il y aura un différend entre des hommes, et qu'ils viendront au jugement, et que vous les jugerez, et que vous justifierez le juste, et que vous condam­nerez l'oncle (?) ; et il adviendrait si le fils du coupable est le coupable, qu'on le frappera quarante fois. »

"et vous les jugerez",

c'est le pluriel ; voici qu'ici

deux,

et comme

il n'y a pas de tribunal égal,

[comme expliqué 3b]

on ajoute encore un autre, voici donc trois.

Et la Guemara objecte :

Mais maintenant,

si l'on raisonne ainsi, voici écrit là

"et vous justifierez le juste",

au pluriel — donc

deux,

et encore est écrit là

"et vous condamnerez le méchant",

donc

deux,

et ensemble voici six et l'on ajoute encore un autre

voici donc sept.

Et pourquoi n'interpréterions‑nous pas ainsi, et il faudrait sept juges pour imposer les coups ?

Et la Guemara répond : le verset « vous justifierez le juste et vous condamnerez le méchant » ne se prête pas à être dérivé pour le nombre des juges, parce qu'il est pris pour une autre exégèse.

Le verset

Ce‑là, il est requis pour ce que dira Ola'a

est requis pour ce qu'Ola'a a demandé.

Car Ola'a a demandé : le verset fait‑il allusion aux témoins conspirateurs selon la Torah ?

d'où avons‑nous dans la Torah une allusion aux témoins conspirateurs ?

Et avant de continuer à rapporter l'exégèse d'Ola'a, la Guemara pose une objection :

Faut‑il chercher une

allusion

dans la Torah

aux témoins conspirateurs !? Or,

cette question est explicite dans la Torah, car il est écrit

"il est écrit" [Deutéronome 19] : « Si un témoin malveillant se lève contre un homme pour affirmer contre lui une faute etc., et que les juges enquêtent soigneusement et voient que le témoin est menteur, que le faux témoignage est sur son frère, vous ferez pour lui »

"selon ce qu'il avait conspiré"

pour faire à son frère.

Et la Guemara répond : Ola'a entendait dire

une allusion aux témoins conspirateurs,

que si l'on ne peut les punir par la peine qu'ils avaient conspiré eux‑mêmes à infliger — les malkot de quarante coups,

des flagellations,

qu'au moins on puisse montrer d'où vient l'obligation de quarante coups.

la source.

Par exemple : deux témoins attestent à propos d'un cohen qui nous est présenté comme impropre au service, qu'il est profané et ne possède pas la sainteté de cohen, parce que sa mère était divorcée avant qu'elle n'épouse son père le cohen, et que ces témoins ont vu qu'elle a été divorcée de son précédent mari. Ainsi, puisque son père est un cohen qui a épousé une divorcée — il en résulte qu'il est profané. Et d'autres témoins vinrent et les dénoncèrent, et dirent : à l'heure où vous témoignez que vous avez vu le divorce de la mère en tel lieu, vous étiez avec nous en un autre lieu, et vous n'auriez pas pu voir l'acte du divorce à l'endroit que vous prétendez. Et quand on vient punir les témoins pour leur conjuration, on ne peut pas les punir par le châtiment qui ferait d'eux des profanés, car si ce sont des Israélites ce n'est pas une peine applicable à eux, et même s'ils sont Cohanim — il est expliqué dans la Guemara (Makkot 2b) qu'on ne peut pas les punir en les rendant profanés.

Et dans un tel cas la peine qui leur incombe est quarante coups, et c'est sur la base de cette loi — que l'on ne tire pas cette obligation du verset "selon ce qu'il avait conspiré" — qu'Ola'a demande d'où nous tirons la source qu'ils sont obligés aux coups.

Ola'a dérive :

Car il est écrit "et vous justifierez le juste et vous condamnerez le méchant".

et il est dit : «et il adviendrait si le fils du coupable est le coupable». Et l'on pose la question : est‑ce que

parce que "vous justifierez le juste et vous condamnerez le méchant"

que l'on dit

"et il adviendrait si le fils du coupable est le coupable !?"

Il serait acceptable que la méchanceté du méchant l'oblige aux coups, car il mérite les coups, mais pourquoi la Torah écrit la justice du juste ? Est‑ce parce que c'est à cause de la justice du juste que l'on donne des coups au méchant ?

Mais non :

la Torah indique ici une allusion à la loi des témoins conspirateurs, que le méchant reçoit les coups en considération de la justice du juste. Par exemple, d'abord vinrent des témoins mensongers

qui avaient déclaré coupable le juste

et avaient rendu un faux témoignage contre lui.

et

ensuite

d'autres témoins,

vinrent au tribunal d'autres témoins,

et

eux

ont justifié le juste depuis le début,

le prévenu, qui était juste dès l'origine, que par le faux témoignage on l'avait fait paraître méchant. Et ces derniers rendirent le vrai coupable coupable

et le changèrent en maintenant maintenant coupable,

ils firent des témoins conspirateurs des méchants, alors la loi est —

et il adviendrait si le fils du coupable est le coupable

que le "méchant", c'est‑à‑dire les témoins mensongers, subissent les quarante coups.

Et cette interprétation est dite [selon les Sages qui s'accordent avec Rabbi Meïr dans Makkot] seulement lorsqu'il n'y a pas d'autre peine applicable. Mais s'il existe une autre peine, comme pour des témoins pécuniaires conspirateurs, on ne les punit ni par la peine pécuniaire tirée de "selon ce qu'il avait conspiré" ni par les quarante coups d'après l'exégèse d'Ola'a, car on ne donne pas deux peines pour une seule faute ; on fera seulement payer la somme et il ne recevra pas les coups, comme il est expliqué là.

Et la Guemara soulève une difficulté sur cette interprétation d'Ola'a : pourquoi fallait‑il la déduire d'un verset exprimé par allusion —

et on trouva une solution :

que l'on puisse retirer et apprendre que l'on doit infliger des coups

depuis

le verset [Exode 20] « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain ». Et comme le témoin conspirateur transgresse ce commandement, il est passible des coups, comme pour tous les interdits.

Et la Guemara répond qu'on ne peut être passible de coups pour l'interdit de "ne porte pas de faux témoignage" —

parce que c'est un "interdit sans acte",

un commandement qui se transgresse sans acte, puisque ce n'est que parole et n'est pas comptée comme un acte,

et

voici la règle que

tout interdit sans acte, on ne l'assujettit pas aux coups,

puisqu'il est écrit dans la Torah [Deutéronome 28] : «Si tu ne fais pas attention à accomplir, et que l'Éternel inflige sur toi tes plaies». Et nos Maîtres ont dérivé d'ici que seuls ceux qui commettent une faute par acte reçoivent les coups.

C'est pourquoi il est impossible de déduire de "Tu ne porteras pas de faux témoignage" l'obligation des coups, et par conséquent Ola'a dérive son point du verset "et il adviendrait si le fils du coupable est le coupable".

Nous avons enseigné dans notre Michna : les Sages pensent : la flagellation [est jugée] par trois,

ils ont dit au nom de Rabbi Ichmaël :

que l’obligation de flagellation est jugée

par vingt-trois.

Et la Guemara demande :

Quelle est la raison de Rabbi Ichmaël ?

Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Ichmaël pense [qu’il faut] vingt-trois [juges] ?

Et la Guemara répond :

Abbayé a dit : cela vient

nous apprenons une gzera chava

« coupable, coupable »

des passibles de mort. Il est écrit ici

dans le jugement de la flagellation [Deutéronome 25] :

« Et il adviendra que, si le coupable est condamné à la flagellation »,

et il est écrit là-bas

dans le jugement du meurtrier [Nombres 35] :

« qui est coupable de mort »,

et nous apprenons : comme

ce qui est là-bas

dans le jugement du meurtrier

[se fait] par vingt-trois, de même ici

dans le jugement de la flagellation

[se fait] par vingt-trois.

Telle est l’opinion d’Abbayé, tandis que —

Rava a dit :

la raison de Rabbi Ichmaël est que

la flagellation tient lieu de la mort.

Car celui qui a transgressé l’avertissement du Créateur mérite de mourir, et la Torah lui a infligé la mort ; la flagellation est l’un des genres de mort prévus par la Torah, comme la lapidation et le bûcher. C’est pourquoi il faut un tribunal de vingt-trois [juges], comme pour la mort infligée par le tribunal.

Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : S’il en est ainsi,

que la flagellation est une mort,

à quoi sert l’estimation médicale !?

Pourquoi faut-il estimer [par l’intermédiaire d’un médecin] s’il peut recevoir quarante coups, et, s’il ne le peut pas, la règle est qu’on le frappe de moins de quarante coups, selon sa capacité !? Or, si la flagellation est une mort,

frappe-le,

frappons-le de quarante coups, bien qu’il ne puisse pas les supporter,

et s’il meurt

et s’il meurt

qu’il meure,

qu’il meure, puisque, selon les paroles de Rava, il est comme quelqu’un qui est passible de mort.

Il lui dit : L’Écriture dit,

dans la loi de la flagellation [Deutéronome 25] :

« Et ton frère sera déshonoré à tes yeux. » —

Et nous l’interprétons ainsi :

lorsque tu frappes,

lorsqu’on frappe,

tu frappes sur le dos d’un vivant,

il faut frapper sur le dos d’un homme vivant. Et s’il meurt avant quarante [coups], on aura frappé un homme mort. C’est pourquoi on estime de combien de coups il est encore un homme vivant.

Mais, si donc, en droit strict, la flagellation tient lieu de la mort, et que l’estimation a pour raison que l’on frappera un homme vivant, il y a une difficulté :

si tel est le cas, puisque l’estimation a pour but que l’on frappe un homme vivant,

[que signifie] ce qui a été enseigné dans une baraïta : « On l’a estimé capable de recevoir vingt [coups] »

si les médecins ont estimé qu’il pouvait recevoir vingt coups,

on ne le frappe pas

de vingt [coups]

mais des coups qui peuvent être divisés en trois,

d’un nombre divisible par trois, afin de pouvoir le frapper d’un tiers par-devant et de deux tiers par-derrière, conformément à la loi de la flagellation ; et nous l’apprenons de l’interprétation du verset.

Et combien sont-ils ? Témini séri

dix-huit.

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