Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 8b (ח:) — le Talmud en français
Sanhédrin 8b (סנהדרין ח:): À présent, la Guemara apporte une baraïta, dont il ressort qu’elle est conforme aux paroles de Rabba, et qui constitue une objection aux paroles d’Oulla. Meïtivi, de ce que…
Texte original — Sanhédrin 8b (ח:)
ועתה מביאה הגמרא ברייתא, שמשמע ממנה כדברי רבה, והיא קושיא על דברי עולא.
מיתיבי,
ממה ששנינו בברייתא:
וחכמים אומרים: תבעו ממון
-
בשלשה, תבעו נפשות
-
בעשרים ושלשה.
בשלמא לרבה,
הרי הברייתא יכולה להיות מתאימה עם דבריו, לפי שאם
תבעו ממון תחילה
, שהבעל אינו מביא עדים, ומתחילה היתה תביעתו רק להיפטר מכתובתה, דנים אותו
בשלשה,
וכדעת רבה, ואילו אם
תבעו נפשות תחלה
, שחשב להביא עדים שזינתה, ולא באו, והבית דין נתפזרו, אזי
אפילו
תביעת
ממון
סוברים חכמים שדנים אותה דוקא
בעשרים ושלשה
.
אלא,
אבל
ל
פי
עולא קשיא
הברייתא. שהרי לעולא, בכל מקרה מצריכין חכמים עשרים ושלשה, אפילו כשאינו מביא עדים, שמא ישמעו ויבואו עדים, ואם כן, האיך אמרה הברייתא שנידון בשלשה!?
ומביאה הגמרא את תירוצם של רבא ורב חייא, שאכן יש מקרה שאף לעולא יסברו חכמים שדיני ממונות של מוציא שם רע בשלשה, כאשר ברור שהבעל לא יביא עוד עדים, ואז, אם יתהפך הדין, והאב יתבע את הבעל מאה כסף על הוצאת שם רע, אז דינו של הבעל, שהוציא שם רע, יהיה נידון בשלשה.
אמר רבא: אני וארי שבחבורה, תרגימנא,
ביארנו את הברייתא לפי עולא.
ומנו,
מי הוא ה"ארי שבחבורה"?
רבי חייא בר אבין.
וכך תירצנו:
הכא במאי עסקינן
[הברייתא אינה דנה בסתם מקרה של תביעת הבעל, שאז יסברו חכמים שצריכין עשרים ושלשה, אלא במקרה הזה],
שהביא הבעל עדים
על אשתו
שזינתה
, ונתאספו לשם כך עשרים ושלשה דיינים,
והביא האב עדים, והזימום לעדי הבעל.
ועתה התהפך הדין, והבעל שהיה התובע, נהפך להיות הנתבע על הוצאת שם רע, שדינו מן התורה לשלם לאבי הנערה מאה כסף.
ו
בא
האב,
לגבות ממון מהבעל,
במקרה שכזה, מספיק לדון אותו
בשלשה
דיינים בלבד, אפילו לפי חכמים. כי אין חוששין עתה ללעז, שמא יבואו עידי הבעל על זנותה, שהרי התברר לנו שהכל שקר, שהבעל סמך עצמו על עידי שקר, שהוזמו, ועתה אינו יכול עוד לתבוע להיפטר מדמי כתובתה, שהרי טענותיו שקר.
ואין גם חשש לכבודם של ראשונים, כיון שנתהפך הדין, הרי תביעת האב היא תביעה חדשה ודין חדש, ואפשר להתחיל את הדיון החדש בשלשה.
עד כאן פירוש מה שאמרה הברייתא: תבעו ממון, בשלשה.
וכך הוא הביאור בהמשך דברי הברייתא:
ובמקום
שיש חשש שיבוא לדיני
נפשות
, כגון שלא הביא הבעל עדים, ועדיין יתכן שישמעו עדים ויבואו, כדעת עולא לפי חכמים, אזי צריכין מתחלה
עשרים ושלשה.
ג. ועתה מביאה הגמרא הסבר שלישי, של אביי, במחלוקת רבי מאיר וחכמים במשנה בכמה נידון מוציא שם רע.
לדעתו של אביי, מדובר במקרה שעידי הבעל העידו שזינתה, והתרו בה, אבל לא הודיעו לה בשעת ההתראה שמיתתה בסקילה. ולכן, סובר רבי מאיר, שאין סוקלין אותה ואין הורגין אותה, אלא שפטור הבעל מלשלם דמי כתובתה. ועל הדיון בתביעה הזו של הבעל מספיק שלשה. ואילו חכמים סוברים, שבאופן הזה כן יסקלוה, ולכן צריכים בית דין של עשרים ושלשה.
אביי אמר: דכולי עלמא,
בין רבי מאיר ובין חכמים סוברים
חיישינן ללעז.
אם לא הביא הבעל עדים, ובא לדון על הפטור מתשלום כתובתה, חוששין שמא ישמעו ויבואו עדים, ויצטרכו להוסיף דיינים, וילעיזו על השלשה הראשונים על שלא דנו.
ו
כן סוברים שחיישינן
משום כבודן של ראשונים.
כיון שהתאספו עשרים ושלשה, חייבים לגמור בהם אף דיני ממונות משום כבודן של ראשונים.
והכא במאי עסקינן, כגון
שהביא הבעל עדים לפני שלשה, וכשחקרו בית דין את העדים, התברר להם שאכן התרו בה שלא תזנה [כדין עדים שצריכים להתרות], אלא שלא התרו בה שעונשה בסקילה. ולכן סובר רבי מאיר, שאין התראה זו מספיקה לחייבה מיתה, ותשאר רק תביעת הבעל לדיני ממונות, ולכן סובר שזה נידון בשלשה. וחכמים סוברים שהתראה זו מספיקה לדונה במיתה, ולכן צריכים עשרים ושלשה.
ומחלוקת זו אם התראה סתם הוי התראה המחייבת מיתה, או אינה התראה, תלויה במחלוקת של חכמים ורבי יהודה.
והאי תנא הוא,
כמו ששנינו בברייתא [שם נאמר שה"מסית", המסית את חבירו לעבוד עבודה זרה, אינו צריך התראה. ואף שלא התרו בו, נהרג, ובהמשך הברייתא נאמר]:
ושאר כל חייבי מיתות שבתורה
-
אין ממיתים אותם,
את בעלי העבירה,
אלא בעדה,
בעשרים ושלשה,
ועדים, והתראה.
ואין מספיק שיאמרו לו שהדבר אסור לעשותו, אלא
ועד שיודיעוהו שהוא חייב מיתה בבית דין.
שאם לא כן, הוא אינו נרתע מלעבור העבירה, אבל אין צריכים לפרט לו איזו מיתה מן ארבע מיתות בית דין הוא יענש. אלו הם דברי חכמים.
ו
אילו
רבי יהודה אומר: עד שיודיעוהו באיזה מיתה הוא נהרג.
ובמשנתנו, רבי מאיר סובר כרבי יהודה, וחכמים סוברים כחכמים דרבי יהודה.
ד. ועתה מביאה הגמרא את הסברו של רב פפא, שגם הוא סובר כאביי, שכולי עלמא סוברים שחוששין ללעז ולכבודן של ראשונים. אלא שהוא מעמיד את המשנה באופן שבאו עידי הבעל להעיד על האשה, והם אומרים שלא התרו בה כלל, אבל האשה היא "חברה", היודעת את הדין, ויודעת שנערה המאורסה שזינתה דינה בסקילה.
ולכן, רבי מאיר סובר שלא ימיתוה כיון שלא התרו בה, אף שהיתה חברה, אלא רק ידינוה בדיני ממונות, על תביעת הבעל להיפטר מדמי כתובתה, ואילו חכמים אומרים שימיתוה, ולכן צריכים עשרים ושלשה.
רב פפא אמר: הכא, באשה חברה עסקינן.
מחלוקת רבי מאיר וחכמים היא באשה חברה,
וקמיפלגי
רבי מאיר וחכמים במשנתנו
בפלוגתא,
במה שחלקו
רבי יוסי בן יהודה וחכמים.
דתניא,
שנינו בברייתא:
רבי יוסי בן יהודה אומר: חבר,
תלמיד חכם,
אינו צריך התראה,
ואם עבר עבירה שיש בה מיתת בית דין, נהרג אף שלא התרו בו.
לפי שלא ניתנה
דין
התראה אלא
כדי
להבחין בין שוגג למזיד,
כדי שהמותרה לא יוכל לטעון שלא ידע שדבר זה אסור לעשותו. אבל חבר, יודע ויודע.
וחכמים חולקים עליו, וסוברים שגם חבר צריך התראה, כי יתכן שעל אף שהוא יודע דיני איסור והיתר, ומזיד הוא, בכל זאת, כאן, הוא שוגג באיזה פרט מפרטי האיסור.
וחכמים סוברים כמו רבי יוסי בן יהודה, ולכן ימיתו את האשה, וצריכין עשרים ושלשה.
ורבי מאיר סובר כמו חכמים דרבי יוסי בן יהודה, ולא ימיתוה.
ועתה, בא הבעל לתבוע דמי כתובתה, ולכן הוי בשלשה.
ה. ומביאה עתה הגמרא את הסברו של רב אשי, שגם הוא סובר שכולי עלמא חוששים ללעז, ולכבודן של ראשונים. ולפי האוקימתא שלו, מדובר במשנה כשהעדים לא התרו אותה שאם תזנה ימיתוה בית דין, אלא שאמרו לה שבית דין יחייבו אותה מלקות. ובמקרה כזה, ברור שבית הדין לא ימיתוה, אלא רק ילקו אותה.
ורבי מאיר וחכמים חולקים במחלוקת ששנינו במשנתנו, שלרבי מאיר מספיק בית דין של שלשה כדי להלקותה, וחכמים סוברים שדין מלקות הוא בעשרים ושלשה .
רב אשי אמר
: במשנה מדובר ב
כגון
:
Traduction française
À présent, la Guemara apporte une baraïta, dont il ressort qu’elle est conforme aux paroles de Rabba, et qui constitue une objection aux paroles d’Oulla.
Meïtivi,
de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :
Et les Sages disent : « S’il a réclamé de l’argent » —
« par trois », « s’il a réclamé une affaire capitale » —
« par vingt-trois. »
Cela se comprend selon Rabba :
la baraïta peut s’accorder avec ses paroles, car si
« il a d’abord réclamé de l’argent »,
que le mari n’amène pas de témoins et que, dès le début, sa réclamation ne visait qu’à être dispensé du paiement de sa ketouba, on le juge
par trois,
conformément à l’avis de Rabba ; tandis que si
« il a d’abord réclamé une affaire capitale »,
car il avait pensé amener des témoins attestant qu’elle avait commis adultère, mais ils ne sont pas venus et le tribunal s’est dispersé, alors
même
la réclamation d’
argent,
les Sages estiment qu’on ne la juge que
par vingt-trois.
Mais,
cependant
selon
Oulla, la baraïta est difficile.
Car, selon Oulla, les Sages exigent dans tous les cas vingt-trois, même lorsqu’il n’amène pas de témoins, de crainte que des témoins n’entendent et ne viennent ; dès lors, comment la baraïta a-t-elle dit qu’il est jugé par trois ?!
La Guemara apporte la réponse de Rava et de Rav Hiyya : il existe effectivement un cas où, même selon Oulla, les Sages estimeront que les affaires pécuniaires du motsi chem ra sont jugées par trois, lorsque l’on sait clairement que le mari n’amènera plus de témoins. Alors, si le jugement se renverse et que le père réclame au mari cent sicles pour avoir diffamé sa femme, le jugement du mari qui a diffamé sera rendu par trois.
Rava dit : « Moi et le lion de la compagnie, nous l’avons expliqué »,
nous avons expliqué la baraïta selon Oulla.
« Et qui est-ce ? »
qui est le « lion de la compagnie »
Rabbi Hiyya bar Avin.
Et voici comment nous avons répondu :
Haka be-maï עסקינan :
la baraïta ne traite pas d’un cas ordinaire de réclamation du mari, auquel cas les Sages estimeraient que vingt-trois sont nécessaires, mais de ce cas-ci :
le mari a amené des témoins
contre sa femme
attestant qu’elle avait commis adultère,
et, pour cela, vingt-trois juges se sont réunis,
et le père a amené des témoins et les a rendus zomemim, les témoins du mari.
À présent, le jugement s’est renversé : le mari, qui était le demandeur, est devenu le défendeur pour diffamation, et son jugement, selon la Torah, est de payer au père de la jeune fille cent sicles.
vient
le père
recouvrer de l’argent auprès du mari ;
dans un tel cas, il suffit de le juger
par trois
juges seulement, même selon les Sages. Car il n’y a désormais aucune crainte de diffamation, que les témoins du mari viennent attester son adultère : il nous est en effet apparu que tout était mensonge, que le mari s’est appuyé sur de faux témoins, rendus zomemim, et qu’à présent il ne peut plus réclamer d’être dispensé du paiement de sa ketouba, puisque ses affirmations sont mensongères.
Il n’y a pas non plus de crainte concernant l’honneur des premiers juges : puisque le jugement s’est renversé, la réclamation du père est une nouvelle réclamation et constitue une nouvelle affaire ; il est donc possible de commencer le nouveau procès par trois.
Jusqu’ici, telle est l’explication de ce qu’a dit la baraïta : « S’il a réclamé de l’argent, par trois. »
Telle est également l’explication de la suite des paroles de la baraïta :
Et dans un cas
où il existe une crainte qu’il en vienne à une affaire
capitale,
par exemple lorsque le mari n’a pas amené de témoins, mais qu’il est encore possible que des témoins entendent et viennent, selon l’avis d’Oulla d’après les Sages, alors il faut dès le départ
vingt-trois.
C. À présent, la Guemara apporte une troisième explication, celle d’Abbayé, concernant la controverse entre Rabbi Méïr et les Sages dans la Michna : par combien le motsi chem ra est-il jugé ?
Selon Abbayé, il s’agit d’un cas où les témoins du mari ont témoigné qu’elle avait commis adultère et l’ont avertie, mais ne lui ont pas annoncé, au moment de l’avertissement, que sa mort serait par lapidation. Rabbi Méïr estime donc qu’on ne la lapide pas et qu’on ne la met pas à mort ; seulement, le mari est dispensé de payer le montant de sa ketouba. Pour juger cette réclamation du mari, trois suffisent. Les Sages, eux, estiment que, dans ce cas, on la lapidera effectivement ; il faut donc un tribunal de vingt-trois.
Abbayé dit : « De l’avis de tous »,
tant Rabbi Méïr que les Sages estiment
que nous craignons la diffamation.
Si le mari n’a pas amené de témoins et vient être jugé au sujet de l’exemption du paiement de sa ketouba, on craint que des témoins n’entendent et ne viennent, qu’il faille ajouter des juges et que l’on diffame les trois premiers pour n’avoir pas jugé.
Et ils estiment également que nous craignons
pour l’honneur des premiers.
Puisque vingt-trois se sont réunis, ils doivent achever devant eux même les affaires pécuniaires, en raison de l’honneur des premiers.
Et ici, de quoi s’agit-il ? Par exemple,
le mari a amené des témoins devant trois, et lorsque le tribunal a interrogé les témoins, il leur est apparu qu’ils l’avaient effectivement avertie de ne pas commettre adultère [conformément à la règle concernant les témoins qui doivent avertir], mais qu’ils ne l’avaient pas avertie que sa peine était la lapidation. Rabbi Méïr estime donc que cet avertissement ne suffit pas à la condamner à mort, et qu’il ne reste que la réclamation pécuniaire du mari ; c’est pourquoi il estime qu’elle est jugée par trois. Les Sages estiment que cet avertissement suffit pour la juger à mort ; il faut donc vingt-trois.
Cette controverse — celle de savoir si un avertissement général constitue un avertissement qui entraîne la peine de mort, ou s’il ne constitue pas un avertissement — dépend de la controverse entre les Sages et Rabbi Yehouda.
Et cet enseignement est celui de
comme nous l’avons enseigné dans une baraïta [il y est dit que le mésit, celui qui incite son prochain à pratiquer l’idolâtrie, n’a pas besoin d’avertissement. Bien qu’on ne l’ait pas averti, il est mis à mort ; et la suite de la baraïta dit] :
Et tous les autres passibles de peines capitales de la Torah —
on ne les met pas à mort,
les auteurs de la transgression,
si ce n’est par une assemblée,
par vingt-trois,
et des témoins et un avertissement.
Il ne suffit pas qu’on lui dise qu’il est interdit de faire cette chose, mais
jusqu’à ce qu’on lui fasse savoir qu’il est passible de mort devant un tribunal.
Car sinon, il ne sera pas retenu de transgresser ; cependant, il n’est pas nécessaire de lui préciser de quelle peine parmi les quatre peines capitales du tribunal il sera puni. Telles sont les paroles des Sages.
Mais si
Rabbi Yehouda dit : « Jusqu’à ce qu’on lui fasse savoir par quelle peine de mort il est mis à mort. »
Dans notre Michna, Rabbi Méïr est de l’avis de Rabbi Yehouda, tandis que les Sages sont de l’avis des Sages de Rabbi Yehouda.
D. À présent, la Guemara apporte l’explication de Rav Pappa, qui est également de l’avis d’Abbayé : de l’avis de tous, on craint la diffamation et l’honneur des premiers juges. Seulement, il établit la Michna dans un cas où les témoins du mari sont venus témoigner contre la femme et disent ne l’avoir avertie en aucune manière ; toutefois, la femme est une havera, qui connaît la loi et sait qu’une jeune fille fiancée qui commet adultère est passible de lapidation.
C’est pourquoi Rabbi Méïr estime qu’on ne la mettra pas à mort, puisqu’elle n’a pas été avertie, bien qu’elle fût une havera ; on la jugera seulement dans une affaire pécuniaire, à la suite de la réclamation du mari visant à être dispensé du montant de sa ketouba. Les Sages, eux, disent qu’on la mettra à mort ; il faut donc vingt-trois.
Rav Pappa dit : « Ici, nous traitons d’une femme havera. »
La controverse entre Rabbi Méïr et les Sages concerne une femme havera,
et ils divergent
Rabbi Méïr et les Sages de notre Michna
sur une controverse,
sur laquelle ont divergé
Rabbi Yossi ben Yehouda et les Sages.
De-tanya,
nous avons enseigné dans une baraïta :
Rabbi Yossi ben Yehouda dit : « Un haver,
un érudit de la Torah,
n’a pas besoin d’avertissement,
et s’il a commis une transgression passible de mort par le tribunal, il est mis à mort même si on ne l’a pas averti.
Car la règle de
l’avertissement n’a été donnée
que
pour
distinguer l’acte involontaire de l’acte délibéré,
afin que celui qui a été averti ne puisse prétendre qu’il ignorait qu’il était interdit de faire cette chose. Mais un haver le sait et le sait.
Les Sages divergent de lui et estiment que même un haver a besoin d’un avertissement, car il est possible que, bien qu’il connaisse les lois de l’interdit et du permis et qu’il agisse délibérément, il soit néanmoins, ici, involontaire quant à un détail parmi les détails de l’interdit.
Les Sages [de notre Michna] sont de l’avis de Rabbi Yossi ben Yehouda ; ils mettront donc la femme à mort, et vingt-trois sont nécessaires.
Rabbi Méïr est de l’avis des Sages de Rabbi Yossi ben Yehouda et ne la mettra pas à mort.
À présent, le mari vient réclamer le montant de sa ketouba ; c’est pourquoi l’affaire est jugée par trois.
E. À présent, la Guemara apporte l’explication de Rav Achi, qui est lui aussi de l’avis que tout le monde craint la diffamation et l’honneur des premiers juges. Selon son établissement, la Michna parle d’un cas où les témoins ne l’ont pas avertie que, si elle commettait adultère, le tribunal la mettrait à mort ; ils lui ont seulement dit que le tribunal la condamnerait à la flagellation. Dans un tel cas, il est évident que le tribunal ne la mettra pas à mort, mais la fera seulement flageller.
Rabbi Méïr et les Sages divergent conformément à la controverse que nous avons enseignée dans notre Michna : selon Rabbi Méïr, un tribunal de trois suffit pour la faire flageller, tandis que les Sages estiment que le jugement de flagellation relève de vingt-trois.
Rav Achi dit :
dans la Michna, il s’agit d’un cas
tel que :