Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 8a (ח.) — le Talmud en français
Sanhédrin 8a (סנהדרין ח.): Je suis récusé pour te juger, car tu m’as rappelé le bien que tu m’as fait. Rav dit à Rav Kahana, son disciple : Va, juge-le, va et juge cet homme. Il le vit, Rav Kahana…
Texte original — Sanhédrin 8a (ח.)
פסילנא לך לדינא,
הנני פסול לדונך, כיון שהזכרתני טובתך שעשית לי.
אמר ליה רב לרב כהנא
תלמידו:
פוק דייניה
, צא ודון אותו.
חזייה
, ראהו רב כהנא לאיש ההוא,
דהוה גאיס ביה,
שהיה מתגאה כנגדו, ודיבר "גבוהות" [בחוצפה].
אמר ליה רב כהנא: אי צייתא,
אם תקבל את הדין,
צייתא,
הרי טוב,
ואי לא
תקבל את הדין מרוב גאותך,
מפיקנא לך "רב"
מאונך!
אוציא לך את "כוחו" של רב, שאתה מסתמך עליו על שעשית לו טובה, מ"כוחך".
היינו שאודיעך [בר"ן מפרש את רש"י: אעשה דבר] שאפילו רב, שמכיר לך טובה, לא יוכל לסייעך. והיינו, שאנדה אותך בנידוי.
וממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוקים של ציווי משה רבינו לשופטים.
"כקטן כגדול תשמעון"
-
אמר ריש לקיש: שיהא חביב עליך,
על הדיין,
דין של פרוטה כ
מו
דין של מאה מנה.
ודנה הגמרא:
למאי הלכתא!?
לאיזה דין אמר ריש לקיש שדין פרוטה הוא כדין מאה?
אילימא,
אם נאמר
לעיוני ביה, ומיפסקיה,
שהדיינים מצווים לעיין ולפסוק באמת וביושר דין פרוטה כדין מאה, הרי
פשיטא,
דבר פשוט הוא, ולא יתכן שדבר זה בא הכתוב ללמדנו.
ומתרצת הגמרא:
אלא,
כוונת ריש לקיש היא,
לאקדומיה
, להקדים את הדין, שאם בא קודם לפני הבית דין דין של פרוטה, ואחר כך דין של מאה מנה, אל יקדים הדיין לדון את הדין של מאה מנה, אלא כל הקודם לבוא לבית דין קודם בדינו.
"לא תגורו מפני איש"
-
אמר רבי חנן: אל תכניס דבריך מפני איש,
היינו שהתלמיד היושב לפני רבו לא ימנע עצמו מלחוות דעתו, אם רואה שרבו טועה בדין [כמו שמבואר לעיל, ו ב].
"כי המשפט לאלהים הוא"
-
אמר רבי חמא בר חנינא: אמר הקדוש ברוך הוא: לא דיין,
האם אינו מספיק
לרשעים
המעוותים את הדין בזה
שנוטלים מזה ממון, ונותנים לזה, שלא כדין,
וגורמים לגזל.
אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבע ליו.
ולכן אמר משה לדיינים "כי המשפט לאלהים הוא!" כאשר אתם עושים עול במשפט, הרי זה כאילו אתם דנים את דינו של הקדוש ברוך הוא, וכאילו אתם מוציאים ממון מידו של הקדוש ברוך הוא, כי אתם מטריחים אותו, שהוא יחזיר את הממון לבעליו.
"והדבר אשר יקשה מכם, תקריבון
אלי, ושמעתיו" -
אמר רבי חנינא, ואיתימא
או שאמר זאת
רבי יאשיה: על דבר זה,
שאמר משה "את הדבר הקשה תקריבון אלי", וכאילו נטל שררה לעצמו,
נענש משה.
לפי שהיה לו לומר תקריבון לפני השכינה. ומה עונשו? - שלא זכה שתיאמר לו מפי השכינה פרשת נחלות, עד שבאו לפניו בנות צלפחד, ולא ידע מה להשיב להן.
וכמו
שנאמר: "ויקרב משה את משפטן לפני ה'."
אך רב נחמן בר יצחק חולק על מימרא זו, ומקשה:
מתקיף לה רב נחמן בר יצחק
: האם משה רבנו נטל שררה לעצמו!? והרי
מי כתיב "ואשמיעכם",
כאילו אומר שהוא בטוח שיודע את הפתרון של כל דבר הקשה!? הלא
"ושמעתיו" כתיב!
שמשמעותו היא: אני אשמע, ואז,
אי גמירנא,
אם הקב"ה כבר לימד אותי את הדין הזה,
גמירנא,
הרי כבר למדתיו, ואוכל להשמיעכם אותו,
ואי לא,
אם הוא דין חדש, שהקב"ה עדיין לא לימד אותי, אז
אזילנא, וגמירנא
, אפנה אל הקב"ה שילמדני.
ואם כן, אין זה לשון של שררה.
אלא,
למה באמת נאמרה פרשת נחלות רק אחרי פניית בנות צלפחד?
כדתניא,
כמו ששנינו בברייתא:
ראויה
היתה פרשת נחלות שתיכתב על ידי משה רבינו
, כמו כל פרשיות התורה.
אלא, שזכו בנות צלפחד,
עבור רוב חיבתן לארץ ישראל,
ונכתב על ידן
.
וכמו כן
ראויה היתה פרשת מקושש,
המלמדת שמחלל שבת נסקל,
שתיכתב על ידי משה רבינו. אלא, שנתחייב המקושש,
וחילל את השבת,
ונכתבה על ידו.
ודבר זה בא,
ללמדך, שמגלגלין
מן השמים
חובה,
דבר רע, כמו עונש סקילה, שהיא מיתה חמורה,
על ידי
איש שהוא
חייב,
כמו המקושש.
ו
מגלגלין
זכות,
כמו דיני ירושות, שהם זכות שהבנים והיורשים ירשו את קרוביהם,
על ידי זכאי,
כמו בנות צלפחד.
כתיב
בתחילת ספר דברים, שמשה רבינו אומר לבני ישראל,
"ואצוה את שופטיכם",
להדריך את הציבור במשפטי החקים בעל כרחם של הציבור.
ו
עוד
כתיב
שם,
"ואצוה אתכם בעת ההיא".
אם הזהיר את העם לשמוע בקול השופטים, מה הוצרך להזהיר את השופטים להנהיגם בעל כרחם? -
אמר רבי אלעזר, אמר רבי שמלאי
: יש כאן שתי אזהרות:
אזהרה לציבור, שתהא אימת דיין עליהן.
ואזהרה לדיין, שיסבול את
טורח ומשא
הציבור,
להיות מתונים בדין.
ו
עד כמה
צריך הדיין לסבול את טורח הציבור?
אמר רבי חנן, ואיתימא,
או שאמר זאת,
רבי שבתאי
: כמו שאמר משה רבינו, שהוא נושא את העם
"כאשר ישא האומן את היונק".
ומביאה עתה הגמרא עוד דרשה בענין הנהגת הציבור:
כתיב
בספר דברים [בתחילת פרק לא, פסוק ז]: "ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו לעיני כל ישראל: חזק ואמץ
! כי אתה תבוא את העם הזה
[אתה תבוא עם העם הזה] אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותם לתת להם".
ו
עוד
כתיב
שם בהמשך [פסוק כג]: "ויצו את יהושע בן נון, ויאמר: חזק ואמץ
! כי אתה תביא את בני ישראל
אל הארץ אשר נשבעתי להם, ואנכי אהיה עמך".
ושני הפסוקים האלו לכאורה סותרים, שבפסוק הראשון משמע שיהושע יבוא עמהם כאחד מהם, ובפסוק שני משמע שצווה משה את יהושע לנהוג בהם בדרך שררה בבואם אל הארץ.
אמר רבי יוחנן
: בתחילה
אמר משה ליהושע
מפי עצמו [שהרי הוא אומר "אשר נשבע ה'"],
אתה והזקנים שבדור עמהם.
[ויש גורסין:
עמך
]. והיינו, ביחד, ולפי דעתן ועצתן תביאו את העם ולא תשתרר על הזקנים.
אמר לו הקדוש ברוך הוא
למשה, שיאמר ליהושע באופן אחר [שהרי בהמשך שם נאמר "אשר נשבעתי, ואנכי אהיה עמך"]:
וכך תאמר ליהושע:
טול מקל, והך על קדקדם!
והיינו, שרק יהושע לבדו ינהיגם, כי יש
דבר אחד לדור,
מנהיג אחד יש לכל דור,
ואין שני דברין לדור.
ומסיימת הגמרא בעוד דין בדיני בית דין.
תנא,
שנינו בברייתא:
זימון
-
בשלשה!
ודנה הגמרא:
מאי "זימון"?
מה פשר הזימון המדובר כאן?
אילימא,
אם נאמר
ברכת
ה"
זימון",
והיינו, הוספת ברכת הזימון לפני ברכת המזון, בשלשה שאכלו, ונאמר שכאן שנה התנא את הדין של "שלשה שאכלו כאחד, חייבים לזמן".
אין זה יתכן.
כי,
והתניא,
הרי שנינו בברייתא אחרת,
זימון, וברכת זימון, בשלשה.
הרי מוכח, ש"זימון" ו"ברכת הזימון" הם שני דברים שונים.
וכי תימא,
אם תרצה לומר בביאור הברייתא ההיא, ולפרש שאכן הם דבר אחד, אלא שאמר התנא תחילה "זימון",
ופרושי קא מפרש,
שלאחר מכן, את דבריו, ואמר
מאי
"
זימון"
האמור? -
ברכת זימון
, שהיא בשלושה.
ולפי זה, גם הברייתא האומרת "זימון - בשלשה", כונתה היא לברכת הזימון.
גם זה לא יתכן.
כי
והתניא,
הרי שנינו בברייתא אחרת:
זימון בשלשה, ברכת זימון בשלשה.
וכיון שאמר התנא "זימון בשלשה" וחזר ואמר "ברכת זימון בשלשה", הרי ודאי שהם שני דברים שונים.
ואם כן, אי אפשר לומר שהכונה של הברייתא האומרת "זימון, וברכת הזימון בשלשה" היא לפרש שהזימון הוא ברכת הזימון. ובהכרח, שגם הברייתא האומרת "זימון בשלשה" אינה מדברת בברכת הזימון אלא ב"זימון"!
אלא,
בהכרח,
מאי "זימון"?
לאיזה ענין התכוונה הברייתא באומרה "זימון בשלשה"
\-
אזמוני לדין!
הזמנת בית הדין לבעל הדין, לבוא ולהתדיין לפניהם, שצריך שליח הבית דין להזמינו בשם שלשת הדיינים.
כי הא דאמר רבא: הני בי תלתא דייני, דיתבי,
שלשה דיינים היושבים בדין, ומזמינים את איש אחד לבוא אליהם,
ואזיל שליחא דבי דינא,
הלך שליח בית דין,
ואמר מפומא דחד,
הזמין אותו השליח לבוא לדון משום דיין אחד, כגון שאומר לו: פלוני הדיין מזמינך לדין! -
לא אמר כלום!
ואם המוזמן אינו מופיע בבית דין, אין מענישין אותו בנידוי כדין מסרב לבוא לבית דין,
עד דאמר משמיה דכולהו,
עד שיזמין בשם שלשת הדיינים.
ועל דין זה אמרו, "זימון בשלשה".
אבל,
והני מילי,
דין זה אמור, רק בסתם יום,
בלא יומא דדינא,
שאינו יום מושב בית דין, שאז יכול המזומן לטעון שלא האמין לשליח.
אבל ביומא דדינא,
בימים הקבועים למושב בית הדין - כגון ביום שני וחמישי, בזמן חז"ל -
לית לן בה
, אין נוהג הדין הזה. כי בימי מושב בית דין, אז אפילו אם יזמינו סתם בשם בית דין, אינו יכול לטעון שלא האמין לשליח, ואם אינו מופיע - מנדין אותו.
שנינו במשנה:
תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה.
הן כפל וארבעה וחמשה, ודומיהם, נקראים דיני קנסות, לפי שכל המשלם יותר על מה שהזיק, הריהו משלם בתורת קנס.
שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא
שליח
לרב נחמן בר יעקב,
שישאלנו:
ילמדנו רבינו! דיני קנסות, בכמה
דיינים דנים אותן!?
ודנה הגמרא:
מאי קא מיבעיא ליה!?
מהי השאלה ששאלו?
הא אנן תנן: בשלשה.
הלא שנינו במשנתנו במפורש שנידונים בשלשה.
ומבארת הגמרא:
אלא, יחיד מומחה קמיבעיא ליה.
האם יחיד מומחה
דאין דיני קנסות, או לא.
אמר ליה,
ענה לו רב נחמן בר יעקב:
תניתוה,
שנינו דין זה במשנתנו -
דתנן:
תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה
-
בשלשה
.
ויש לנו לדייק:
מאי "שלשה"?
איזה סוג של שלשה הצריכה המשנה בדיני קנסות?
אילימא שלשה הדיוטות
, זה לא יתכן!
שהרי
האמר אבוה דאבוך,
אבי אביך,
משמיה דרב,
ש
אפילו עשרה והן הדיוטות
-
פסולין לדיני קנסות.
אלא
בודאי, צריך דיינים
מומחין.
וקאמר
התנא של המשנה,
בשלשה
, דוקא בשלשה מומחין דנים דיני קנסות, ולא במומחה יחיד.
ובכך נפשטה האיבעיא.
הקדמה לסוגית מוציא שם רע
א. נאמר בתורה [דברים כב]: מי שנשא אשה,
ואחרי הנישואין בא לבית דין והוציא עליה שם רע, בשקר, שזינתה אשתו בעודה ארוסה, בבית אביה. ונתברר שאינו דובר אמת, הרי הוא חייב בשלשה עונשים: מלקות, תשלום מאה כסף, שאותו הוא משלם לאבי הנערה, והוא עומד באיסור לגרשה, כל ימיו.
ב. הוצאת שם רע אינה בדיבור בעלמא, אלא רק כאשר הביא הבעל לבית דין שני עדים שקרנים שמעידים עליה שזינתה, והוזמו העדים, על ידי שבאו שני עדים אחרים להזים את עידי הבעל.
ג. אך אם אמת היה הדבר שזינתה, שלא הזימו את עידי הבעל, חייבת האשה סקילה.
ד. בעל שטוען אחרי הנישואין שנשא את אשתו בחזקת בתולה ומצאה בעולה, וטוען שהיא זינתה תחתיו בהיותה ארוסה בבית אביה, ורוצה הבעל להיפטר מתשלום דמי הכתובה, הרי הוא נאמן אפילו אם אינו מביא עדים לדבריו. כי חזקה היא, שאין אדם טורח בהכנת סעודת נשואין, ומפסידה בטענת זנות תחתיו. כי היות שנשא אותה, בודאי אינו חשוד שהוציא ממון על הנשואין, כדי שאחרי הנשואין, תיכף למחרת, ישנאנה ויעליל עליה דברים שאינם נכונים, ולכן הוא נאמן שהוא דובר דברי אמת.
שנינו במשנתנו:
האונס והמפתה והמוציא שם רע
-
בשלשה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: מוציא שם רע בעשרים ושלשה, מפני שיש בו דיני נפשות.
ומניחה הגמרא [לפי שיטת רש"י], שמדובר כאן באופן שתביעת הבעל, המוציא שם רע, היא על כך שנשאה בחזקת בתולה, ומצא אותה בעולה, ורוצה לפטור עצמו מתשלום דמי הכתובה.
ולכן, סובר רבי מאיר, שהיות ומדובר בתביעת ממון, הרי זה נידון בשלשה דיינים בלבד.
וגם חכמים מודים שדיני ממונות הם בשלשה, אלא שהם סבורים לגבי תביעת ממון במוציא שם רע, שהיות וכאשר הבעל מביא עדים על הזנות, אז דין מוציא שם רע הוא דיני נפשות, לכן צריכים בכל מקרה של מוציא שם רע, אף שאין עדים על הזנות, ואינו בא לסוקלה, עשרים ושלשה דיינים.
ולאור ההנחה הזאת, מקשה הגמרא:
וכי יש בו,
בדין מוציא שם רע,
דיני נפשות
-
מאי הוי!?
מה בכך שבמקרים אחרים יש דיני נפשות? הלא בתביעה זו שהבעל תובע עתה להיפטר מדמי כתובתה, אין כאן דיני נפשות, וגם לא יוכל לבוא לדיני נפשות, שהרי אין הבעל מביא עדים על זנותה.
ומביאה עתה הגמרא את דבריהם של כמה אמוראים, להסביר את דברי המשנה.
א. ההסבר הראשון הוא של עולא, המבאר, כי אף אם לא מביא הבעל עדים לבית דין, חוששין חכמים ללעז, שמא, בעקבות הגעתו לבית דין, יצא הקול ויתפרסם שהבעל טוען שזינתה, וישמעו ויבואו עדים להעיד עליה שזינתה. אלא שעתה, אין הבעל יודע שיש עדים על כך. ולכן מצריכין חכמים, כבר מתחילת הדין הזה, בית דין של עשרים ושלשה.
אמר עולא: בחוששין ללעז קמיפלגי
רבי מאיר וחכמים חולקין - האם חוששין שיבואו עדים שזינתה.
רבי מאיר סבר, אין חוששין,
ואפשר לדון בתביעת הבעל בשלשה דיינים, כשאר דיני ממונות.
ורבנן סברי, חוששין ללעז,
שמא תתפרסם השמועה על הזנות, ויבואו עדים לדונה למיתה, ולכן צריכין כבר מתחילת הדין עשרים ושלשה דיינים.
ב. ההסבר השני:
רבה
[לפי גירסת מהרש"ל]
אמר: כולי עלמא
לכל הדעות
ללעז לא חיישינן
, אין לנו לחשוש שמא יבואו עדים, כל זמן שלא באו, והרי הוא דין ממונות, ונידון בשלשה -
אלא שנחלקו חכמים ורבי מאיר במחלוקת אחרת, במקרה שחשב הבעל שיש לו עדים, ורצה לדון אותה בסקילה, והביא את דינו לבית דין של עשרים ושלשה, וכבר נתאספו הדיינים, ולבסוף לא באו העדים, והדיינים התפזרו. ועתה, רוצה הבעל ששלשה מביניהם שנשארו ידונו לו, לכל הפחות, את הפטור מתשלום כתובתה. ולכן סוברים חכמים, שיש כאן חשש לכבודן של דיינים הראשונים, שיאמרו שהם לא היו כשרים לדון [או שלא הצליחו להגיע לחקר האמת], ורבי מאיר אינו חושש לכך.
והכא
במשנתנו,
בחוששין לכבודן של ראשונים קמיפלגי
רבי מאיר וחכמים.
והכא במאי עסקינן
[המשנה אינו דנה בסתם תביעה, שאז כולי עלמא סוברים שדינו בשלשה, אלא במקרה הזה],
כגון, דאיכנף
שהתאספו
בי עשרין ותלתא,
בית דין של עשרים ושלשה, במטרה
למידן דיני נפשות,
לדון את האשה בסקילה, לפי שחשב הבעל שיבואו עדים. ולא באו,
ואיבדור,
והתפזרו להם הדיינים, ונשארו שלשה דיינים בלבד.
ואמר להו,
אמר להם הבעל:
דיינו לי, מיהא, דיני ממונות!
לפחות אתם שלשתכם הנשארים, דונו לי דיני להיפטר מדמי הכתובה. רבי מאיר סובר שיכולים לדונו, וחכמים סוברים שיצטרך לאוספם כדי לדון דיני ממונות, מפני כבודם של ראשונים.
ולסיכום:
א. אם הביא הבעל עדים מתחילה, לכל הדעות צריכים עשרים ושלשה.
ב. אם אינו מביא עדים, ותובע ליפטר מדמי כתובתו, הרי לרבה, לכל הדעות
מספיק שלשה. ולפי עולא: לרבנן, צריכים עשרים ושלשה, ולרבי מאיר מספיק שלשה.
ג. אם התכנסו לדון דיני נפשות, והתפזרו, הרי לפי רבה: לרבנן חוזרים ודנים רק בעשרים ושלשה, ולרבי מאיר בשלשה.
Traduction française
Je suis récusé pour te juger,
car tu m’as rappelé le bien que tu m’as fait.
Rav dit à Rav Kahana,
son disciple :
Va, juge-le,
va et juge cet homme.
Il le vit,
Rav Kahana vit cet homme,
qui le bravait,
car il se montrait arrogant envers lui et parlait « avec hauteur » [avec insolence].
Rav Kahana lui dit : Si tu obéis,
si tu acceptes le jugement,
obéis,
c’est bien ;
et si tu ne le fais pas,
si, dans ton arrogance, tu n’acceptes pas le jugement,
je te retirerai le « pouvoir de Rav »
de ton appui !
Je t’ôterai le « pouvoir » de Rav, sur lequel tu t’appuies en raison du bien que tu lui as fait, de ton « pouvoir ».
Cela signifie : je t’informerai [dans le Ran, Rachi est interprété ainsi : « je ferai quelque chose »] que même Rav, qui te connaît une faveur, ne pourra pas t’aider. C’est-à-dire que je t’excommunierai.
La Guemara poursuit maintenant l’interprétation des versets relatifs à l’injonction de Moché notre maître aux juges.
« Le petit comme le grand, vous écouterez » —
Rech Lakich dit : Que soit précieux pour toi,
pour le juge,
le jugement d’une petite pièce comme
celui
d’un jugement de cent mané.
La Guemara examine cette déclaration :
À quelle halakha cela se rapporte-t-il ?
À propos de quelle règle Rech Lakich a-t-il dit que le jugement d’une petite pièce est comme celui de cent mané ?
Si tu dis,
si l’on veut dire
de l’examiner et de le trancher,
que les juges sont tenus d’examiner et de trancher avec vérité et droiture le jugement d’une petite pièce comme celui de cent mané, alors
c’est évident,
c’est une chose simple, et il n’est pas possible que le verset soit venu nous enseigner cela.
La Guemara répond :
Mais,
l’intention de Rech Lakich est
de le faire passer en premier,
de donner la priorité au jugement : si un jugement portant sur une petite pièce se présente d’abord devant le tribunal, puis un jugement portant sur cent mané, le juge ne doit pas faire passer en premier le jugement de cent mané ; au contraire, le premier à se présenter devant le tribunal passe en premier dans son jugement.
« Vous ne tremblerez devant personne » —
Rabbi Hanane dit : Ne retenez pas vos paroles à cause de quelqu’un,
c’est-à-dire que le disciple assis devant son maître ne doit pas s’abstenir d’exprimer son opinion s’il voit que son maître se trompe dans le jugement [comme cela est expliqué plus haut, 6b].
« Car le jugement appartient à Dieu » —
Rabbi Hama bar Hanina dit : Le Saint, béni soit-Il, a dit : Ne suffit-il pas aux impies,
n’est-ce pas suffisant
aux impies
qui pervertissent le jugement en cela
qu’ils prennent de l’argent à celui-ci et le donnent à celui-là, contrairement au droit,
et provoquent ainsi un vol,
mais encore ils M’obligent à restituer l’argent à ses propriétaires.
C’est pourquoi Moché dit aux juges : « Car le jugement appartient à Dieu ! » Lorsque vous commettez une injustice dans le jugement, c’est comme si vous jugiez le jugement du Saint, béni soit-Il, et comme si vous retiriez de l’argent des mains du Saint, béni soit-Il, car vous L’obligez à restituer l’argent à ses propriétaires.
« Et la chose qui sera trop difficile pour vous, vous la présenterez
à moi, et je l’entendrai » —
Rabbi Hanina dit, et certains disent,
ou bien c’est
Rabbi Yochia
qui l’a dit : Pour cette parole, par laquelle Moché a dit : « Vous présenterez la chose difficile devant moi », comme s’il s’était attribué une autorité,
Moché fut puni.
Car il aurait dû dire : « Vous la présenterez devant la Présence divine ». Quelle fut sa punition ? Il ne mérita pas que la section des héritages lui fût dite par la bouche de la Présence divine, jusqu’à ce que les filles de Tselofhad se présentent devant lui ; et il ne sut pas quoi leur répondre.
Comme
il est dit : « Moché rapprocha leur affaire devant l’Éternel. »
Mais Rav Nahman bar Its’hak conteste cette parole et objecte :
Rav Nahman bar Its’hak lui objecta :
Moché notre maître s’est-il attribué une autorité ? Pourtant,
est-il écrit : « et je vous ferai entendre »,
comme s’il disait être certain de connaître la solution de toute chose difficile ? N’est-ce pas
« et je l’entendrai » qui est écrit !
Ce qui signifie : j’écouterai, puis
si je l’ai appris,
si le Saint, béni soit-Il, m’a déjà enseigné cette règle,
je l’ai apprise,
je l’ai déjà apprise et je pourrai vous la faire entendre ;
et si ce n’est pas le cas,
si c’est une règle nouvelle que le Saint, béni soit-Il, ne m’a pas encore enseignée, alors
j’irai et je l’apprendrai,
je me tournerai vers le Saint, béni soit-Il, afin qu’Il me l’enseigne.
Ainsi, ce n’est pas une expression d’autorité.
Mais,
pourquoi, en vérité, la section des héritages n’a-t-elle été dite qu’après la démarche des filles de Tselofhad ?
Comme il est enseigné dans une baraïta,
comme nous l’avons enseigné dans une bจำraïta :
Il était approprié
que la section des héritages fût écrite par Moché notre maître,
comme toutes les sections de la Torah.
Mais les filles de Tselofhad en furent méritantes,
en raison de leur grand amour pour la terre d’Israël,
et elle fut écrite par leur intermédiaire.
De même,
il était approprié que la section du ramasseur de bois,
qui enseigne que celui qui profane le Chabat est lapidé,
fût écrite par Moché notre maître. Mais le ramasseur de bois encourut cette obligation,
et profana le Chabat,
et elle fut écrite par son intermédiaire.
Cette chose vient
t’enseigner que du Ciel on fait venir
d’en haut
une faute,
une mauvaise chose, telle que la peine de lapidation, qui est une mort sévère,
par l’intermédiaire d’un homme
qui est
coupable,
comme le ramasseur de bois.
Et
on fait venir
un mérite,
tel que les lois des héritages, qui sont un avantage permettant aux fils et aux héritiers d’hériter de leurs proches,
par l’intermédiaire d’un homme méritant,
comme les filles de Tselofhad.
Il est écrit
au début du livre de Devarim, où Moché notre maître dit aux enfants d’Israël :
« Et j’ordonnai à vos juges »,
afin de guider le peuple dans les lois et les règles malgré la volonté du peuple.
Et
il est encore
écrit
là-bas :
« Et je vous ordonnai en ce temps-là. »
S’il a averti le peuple d’obéir à la voix des juges, pourquoi a-t-il eu besoin d’avertir les juges de le diriger malgré sa volonté ? —
Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Simlaï :
Il y a ici deux avertissements :
Un avertissement au public : que la crainte du juge soit sur eux.
Et un avertissement au juge : qu’il supporte
la peine et le fardeau
du public,
afin d’être modéré dans le jugement.
Et
jusqu’à quel point
le juge doit-il supporter la peine du public ?
Rabbi Hanane dit, et certains disent,
ou bien c’est
Rabbi Chabtaï
qui l’a dit : comme Moché notre maître a dit qu’il porte le peuple
« comme le nourricier porte le nourrisson ».
La Guemara apporte maintenant une autre interprétation au sujet de la conduite du public :
Il est écrit
dans le livre de Devarim [au début du chapitre 31, verset 7] : « Moché appela Yehochoua et lui dit aux yeux de tout Israël : Sois fort et courageux
! Car c’est toi qui entreras avec ce peuple
[tu entreras avec ce peuple] dans le pays que l’Éternel a juré à leurs pères de leur donner ».
Et
encore
il est écrit
là-bas, plus loin [verset 23] : « Il ordonna à Yehochoua, fils de Noun, et dit : Sois fort et courageux
! Car c’est toi qui feras entrer les enfants d’Israël
dans le pays que Je leur ai juré, et Je serai avec toi ».
Ces deux versets semblent se contredire : le premier laisse entendre que Yehochoua entrera avec eux comme l’un d’entre eux, tandis que le second laisse entendre que Moché ordonna à Yehochoua de les diriger avec autorité lorsqu’ils entreraient dans le pays.
Rabbi Yo’hanan dit :
Au début,
Moché dit à Yehochoua
de sa propre initiative [puisqu’il dit : « que l’Éternel a juré à leurs pères »],
toi et les anciens de la génération, avec eux.
[Et certains lisent :
avec toi].
C’est-à-dire ensemble : vous ferez entrer le peuple selon leur opinion et leur conseil, et tu ne domineras pas les anciens.
Le Saint, béni soit-Il, lui dit,
à Moché, de parler autrement à Yehochoua [puisqu’il est dit plus loin : « que Je leur ai juré, et Je serai avec toi »] :
Et ainsi tu diras à Yehochoua :
« Prends un bâton et frappe-les sur le sommet de la tête ! »
C’est-à-dire que Yehochoua seul les dirigera, car il y a
un seul dirigeant pour une génération,
il n’y a qu’un seul dirigeant pour chaque génération,
et il n’y a pas deux dirigeants pour une génération.
La Guemara conclut par une autre règle concernant les tribunaux.
Un таннай a enseigné,
nous avons enseigné dans une baraïta :
La convocation —
à trois !
La Guemara demande :
Que signifie « convocation » ?
Quel est le sens de la convocation dont il est question ici ?
Si tu dis,
si l’on veut dire
la bénédiction de
la
convocation,
c’est-à-dire l’ajout de la bénédiction de convocation avant la bénédiction après le repas, lorsque trois personnes ont mangé, et que le таннай a enseigné ici la règle suivante : « Trois qui ont mangé ensemble sont tenus de faire la convocation ».
Cela n’est pas possible.
Car
il est pourtant enseigné dans une baraïta,
nous avons également enseigné dans une autre baraïta :
La convocation et la bénédiction de convocation, à trois.
Il est donc démontré que la « convocation » et la « bénédiction de convocation » sont deux choses différentes.
Et si tu veux dire,
si tu veux expliquer ainsi cette baraïta et dire qu’elles sont effectivement une seule et même chose, mais que le таннай a d’abord dit : « convocation »,
et qu’il ne fait qu’en donner l’explication,
ensuite, de ses paroles, et qu’il a dit :
que signifie
« convocation »
dont il est question ? —
La bénédiction de convocation,
qui se fait à trois.
Selon cela, la baraïta qui dit : « La convocation — à trois » ferait elle aussi référence à la bénédiction de convocation.
Cela non plus n’est pas possible.
Car
il est pourtant enseigné dans une baraïta,
nous avons également enseigné dans une autre baraïta :
La convocation, à trois ; la bénédiction de convocation, à trois.
Puisque le таннай a dit : « La convocation, à trois », et a répété ensuite : « La bénédiction de convocation, à trois », il est certain qu’il s’agit de deux choses différentes.
Il est donc impossible de dire que l’intention de la baraïta qui dit : « La convocation et la bénédiction de convocation, à trois » est d’expliquer que la convocation est la bénédiction de convocation. Nécessairement, la baraïta qui dit : « La convocation, à trois » ne parle pas de la bénédiction de convocation, mais de la « convocation » !
Mais,
nécessairement,
que signifie « convocation » ?
À quelle chose la baraïta faisait-elle référence en disant : « La convocation, à trois » ?
La convocation au jugement !
La convocation par le tribunal de la partie en litige, afin qu’elle vienne plaider devant lui ; l’agent du tribunal doit l’inviter au nom des trois juges.
Comme ce que Rava a dit : Ces trois juges du tribunal, qui sont assis,
trois juges assis pour juger et qui invitent un homme à venir devant eux,
et l’agent du tribunal s’en va,
l’agent du tribunal s’en est allé,
et dit au nom de l’un d’eux,
l’agent l’a invité à venir plaider au nom d’un seul juge, par exemple en lui disant : « Le juge Untel te convoque en justice ! » —
il n’a rien dit !
Et si la personne convoquée ne se présente pas au tribunal, on ne l’excommunie pas comme on le fait à celui qui refuse de venir au tribunal,
jusqu’à ce qu’il convoque au nom de tous,
jusqu’à ce qu’il l’invite au nom des trois juges.
C’est à propos de cette règle qu’ils ont dit : « La convocation, à trois ».
Mais
cette règle ne s’applique,
ce jugement ne s’applique que lors d’un jour ordinaire,
en dehors du jour du jugement,
qui n’est pas un jour où le tribunal siège ; la personne convoquée peut alors prétendre qu’elle n’a pas cru l’agent.
Mais le jour du jugement,
les jours fixés pour la session du tribunal — par exemple le lundi et le jeudi, à l’époque des Sages —
cela ne pose pas de problème,
cette règle ne s’applique pas. Les jours où le tribunal siège, même si on l’invite simplement au nom du tribunal, il ne peut pas prétendre ne pas avoir cru l’agent ; et s’il ne se présente pas, on l’excommunie.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Les paiements du double et les paiements du quadruple et du quintuple, à trois.
Le double, le quadruple et le quintuple, et les cas semblables, sont appelés lois des amendes, car quiconque paie davantage que la valeur de ce qu’il a endommagé paie à titre d’amende.
Rav Nahman bar Rav Hisda envoya
un messager
à Rav Nahman bar Yaakov,
pour lui demander :
« Que notre maître nous enseigne ! Les lois des amendes, par combien
de juges sont-elles jugées ? »
La Guemara demande :
Quelle question lui posait-il donc ?
Quelle était la question qu’on lui avait posée ?
Nous avons pourtant enseigné : à trois.
Nous avons explicitement enseigné dans notre Michna qu’elles sont jugées à trois.
La Guemara explique :
Mais c’est au sujet d’un expert unique qu’il s’interrogeait.
Un expert unique
peut-il juger les lois des amendes, ou non ?
Il lui dit,
Rav Nahman bar Yaakov lui répondit :
Tu peux l’apprendre de notre enseignement,
nous avons enseigné cette règle dans notre Michna —
Comme nous avons enseigné :
Les paiements du double et les paiements du quadruple et du quintuple —
à trois.
Et nous devons en déduire :
que signifie « trois » ?
De quelle sorte de trois juges la Michna a-t-elle besoin pour les lois des amendes ?
Si tu dis : trois non-experts,
cela n’est pas possible !
Car
le père de ton père a pourtant dit,
ton grand-père,
au nom de Rav,
que
même dix, s’ils sont non-experts,
sont inaptes à juger les lois des amendes.
Mais
il faut certainement des juges
experts.
Et le таннай dit
de la Michna :
à trois,
c’est précisément à trois experts que l’on juge les lois des amendes, et non avec un seul expert.
Ainsi, la question est résolue.
Introduction à la souguia de celui qui diffame sa femme
1. Il est dit dans la Torah [Devarim 22] : celui qui a épousé une femme
et qui, après le mariage, est venu au tribunal et a lancé contre elle une mauvaise réputation, en prétendant mensongèrement que sa femme avait commis l’adultère alors qu’elle était fiancée, dans la maison de son père. S’il est apparu qu’il ne disait pas la vérité, il est passible de trois peines : la flagellation, le paiement de cent pièces d’argent, qu’il paie au père de la jeune fille, et l’interdiction de la répudier, tous les jours de sa vie.
2. Le fait de lancer une mauvaise réputation ne consiste pas en de simples paroles ; il n’y a diffamation que lorsque le mari a amené devant le tribunal deux faux témoins qui ont témoigné qu’elle avait commis l’adultère, et que les témoins ont été convaincus de faux témoignage par deux autres témoins venus les démentir.
3. Mais si le fait qu’elle avait commis l’adultère était vrai, et que les témoins du mari n’ont pas été convaincus de faux témoignage, la femme est passible de lapidation.
4. Un mari qui affirme, après le mariage, qu’il avait épousé sa femme en la croyant vierge et qu’il l’a trouvée déflorée, et qui affirme qu’elle a commis l’adultère avec lui alors qu’elle était fiancée, dans la maison de son père, et qui veut se libérer du paiement de la dot, est cru même s’il n’apporte pas de témoins à l’appui de ses paroles. Car il existe une présomption selon laquelle un homme ne se donne pas la peine de préparer un repas de mariage pour ensuite, en raison d’une prétendue infidélité commise avec lui, le perdre. Puisqu’il l’a épousée, il n’est certainement pas suspect d’avoir dépensé de l’argent pour le mariage afin de la haïr dès le lendemain du mariage et de porter contre elle des accusations mensongères ; il est donc cru lorsqu’il affirme dire la vérité.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
celui qui viole, celui qui séduit et celui qui diffame sa femme —
à trois, selon les paroles de Rabbi Meïr. Mais les Sages disent : celui qui diffame sa femme, à vingt-trois, car cette affaire comporte des lois de peine capitale.
La Guemara suppose [selon la méthode de Rachi] qu’il s’agit ici du cas où la demande du mari, celui qui diffame sa femme, porte sur le fait qu’il l’avait épousée en la croyant vierge et qu’il l’a trouvée déflorée, et où il veut se dispenser du paiement de la dot.
C'est pourquoi, selon Rabbi Meïr, puisque l'on traite d'une demande pécuniaire, celle-ci se juge par seulement trois dayanim.
Et aussi les Sages admettent que les dinei mamonot se jugent par trois ; mais ils estiment, en ce qui concerne une demande pécuniaire dans le cas de motsi shem ra, que puisque lorsqu'un mari amène des témoins pour l'adultère, alors le procès de motsi shem ra relève des dinei nefashot, c'est pourquoi, dans tout cas de motsi shem ra, même s'il n'y a pas de témoins pour l'adultère et que l'on n'en vient pas à la lapidation, il faut vingt-trois dayanim.
Et à la lumière de cette présomption, la Guemara objecte :
Et y a‑t‑il en cela,
dans l'affaire de motsi shem ra,
dinei nefashot
Qu'est‑ce donc ?!
En quoi cela consiste‑t‑il que dans d'autres cas il y ait des dinei nefashot ? Car dans cette poursuite où le mari réclame maintenant d'être libéré du paiement de sa ketouba, il n'y a pas de dinei nefashot, et il ne pourra pas non plus survenir de dinei nefashot, puisque le mari n'apporte pas de témoins pour son adultère.
Et maintenant la Guemara rapporte les discours de quelques amoraim, pour expliquer les paroles de la Michna.
A. La première explication est celle d'Oula, qui explique que même si le mari n'amène pas de témoins au beth din, les Sages craignent la médisance, de peur que, suite à sa venue au beth din, la rumeur ne sorte et ne se répande que le mari prétend qu'elle a commis adultère, et que l'on entende et que des témoins viennent attester qu'elle a commis adultère. Mais maintenant le mari ne sait pas qu'il y a des témoins à ce sujet. C'est pourquoi les Sages exigent, dès l'ouverture de ce procès, un beth din de vingt‑trois.
Oula dit : à propos de la crainte de la médisance ils divergent
— Rabbi Meïr et les Sages divergent : se demandant s'ils craignent que des témoins viennent attestant qu'elle a commis adultère.
Rabbi Meïr pensait : ils ne craignent pas,
et l'on peut juger la demande du mari par trois dayanim, comme pour les autres dinei mamonot.
Et les Rabbanan soutiennent : ils craignent la médisance,
de peur que la rumeur de l'adultère ne se propage et que des témoins viennent la faire condamner à mort, et c'est pourquoi ils exigent dès le début du procès vingt‑trois dayanim.
B. La deuxième explication :
Rava
(selon la version du Maharshal)
dit : tous s'accordent
à l'unanimité
nous ne craignons pas la médisance,
nous n'avons pas à redouter que des témoins viennent, tant qu'ils ne sont pas venus, et c'est une affaire de dinei mamonot qui se juge par trois —
mais les Sages et Rabbi Meïr se sont divisés sur une autre question : dans le cas où le mari pensait qu'il avait des témoins et voulut la juger par lapidation, et porta son affaire devant un beth din de vingt‑trois, et les dayanim se rassemblèrent, et finalement les témoins ne vinrent pas, et les dayanim se dispersèrent. Or maintenant le mari veut que trois d'entre eux qui sont restés jugent, au moins, l'exonération du paiement de la ketouba. C'est pourquoi les Sages estiment qu'il y a une crainte pour l'honneur des premiers dayanim, qu'on dira qu'ils n'étaient pas aptes à juger [ou qu'ils n'ont pas réussi à parvenir à la vérité], et Rabbi Meïr ne craint pas cela.
Et ici
dans notre Michna,
à propos de la crainte pour l'honneur des premiers ils divergent
— Rabbi Meïr et les Sages.
Et ici de quoi s'agit‑il ?
(la Michna ne traite pas d'une poursuite ordinaire, auquel cas tout le monde estime qu'elle se juge par trois, mais précisément de ce cas),
par exemple, lorsque
ils se furent rassemblés
par vingt‑trois,
un beth din de vingt‑trois, dans le but
d'examiner les dinei nefashot,
pour juger la femme par lapidation, parce que le mari pensait que des témoins viendraient. Et ils ne vinrent,
et ils se dispersèrent,
et les dayanim se séparèrent, et il ne resta que trois dayanim.
Et il leur dit,
leur dit le mari :
Jugez‑moi donc, en tout cas, selon les dinei mamonot !
Au moins vous trois qui êtes restés, jugez pour moi afin de le dispenser du paiement de la ketouba. Rabbi Meïr considère qu'ils peuvent juger, et les Sages estiment qu'il faudra les rassembler pour juger les dinei mamonot, à cause de l'honneur des premiers.
En conclusion :
A. Si le mari apporte des témoins dès le début, selon tous les avis il faut vingt‑trois.
B. Si il n'apporte pas de témoins et réclame d'être libéré du paiement de sa ketouba, alors selon Rava, selon tous les avis
trois suffisent. Et selon Oula : pour les Rabbanan il faut vingt‑trois, et pour Rabbi Meïr trois suffisent.
C. Si l'on s'était assemblé pour juger des dinei nefashot et que l'on se soit dispersé, alors selon Rava : les Rabbanan reviennent et ne jugent que sur vingt‑trois, et selon Rabbi Meïr sur trois.