Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 88b (פח:) — le Talmud en français

Sanhédrin 88b (סנהדרין פח:): b. Le fils rebelle et pervers dont le père et la mère ont voulu lui pardonner même après qu’il a fauté une deuxième fois, ils veulent lui pardonner et ne pas l’amener au…

Texte original — Sanhédrin 88b (פח:)

ב.

בן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו

אפילו לאחר שקלקל פעם שניה הם רוצים למחול לו ולא להביאו לבית דין

מוחלין לו

ואינו נסקל, משום שהכתוב תלה את הדבר ברצונם, שנאמר "ותפשו בו אביו וא מו".

ג.

זקן ממרא שרצו בית דינו

למחול לו

על שהמרה את פיהם

מוחלין לו

ואין הורגין אותו.

וכשבאתי אצל חבירי שבדרום

.

על שנים

הראשונים

הודו לי

, ואילו

על זקן ממרא לא הודו לי

שיכולין בית דין למחול לו

כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל

.

הרי שכל הטעם של זקן ממרא כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל, ואם כן גם כשהוא אומר מפי השמועה והן אומרין כך הוא בעינינו, דין הוא שיהרג. וקשיא לרב כהנא?

ומסיקה הגמרא:

תיובתא!

תניא: אמר רבי יוסי: מתחילה

בדורות הקודמים

לא היו מרבין מחלוקת בישראל אלא בית דין של שבעים ואחד

דיינים היו

יושבין בלשכת הגזית, ושני בתי דינין של עשרים ושלשה

דיינים,

אחד

מהם היה

יושב על פתח הר הבית, ואחד

מהם היה

יושב על פתח העזרה, ושאר בתי דינין של עשרים ושלשה

דיינים היו

יושבין בכל עיירות

ישראל

.

וכאשר נתעורר ספק באיזה דין ו

הוצרך הדבר לשאול, שואלין מבית דין שבעירן

.

אם

הבית דין הזה

שמעו

וקיבלו מפי רבותיהם איך הדין בהלכה זו

אמרו להן

.

ואם לאו

שלא שמעו כלום בהלכה זו

באין ל

בית דין

זה שסמוך לעירן

.

אם שמעו, אמרו להם, ואם לאו, באין ל

בית דין

זה שעל פתח הר הבית

.

אם שמעו, אמרו להם, ואם לאו, באין ל

בית דין

זה שעל פתח העזרה

.

ואומר: כך דרשתי וכך דרשו חבירי, כך למדתי וכך למדו חבירי

[כלומר השואל אומר את צדדי הספק].

אם שמעו, אמרו להם, ואם לאו, אלו ואלו

באין ללשכת הגזית, ששם יושבין

הדיינים

מ

זמן

תמיד של שחר עד

זמן

תמיד של בין הערביים

.

ובשבתות ובימים טובים

הם

יושבין בחיל

[מקום בהר הבית מחוץ לעזרה].

נשאלה

ה

שאלה בפניהם

.

אם שמעו, אומרים להם

מיד,

ואם לאו, עומדין

הדיינים

למנין

-

אם

רבו המטמאים

-

טמאו

.

ואם

רבו המטהרין

-

טהרו

.

משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן, רבו מחלוקת בישראל, ונעשית

ה

תורה כשתי תורות

.

וממשיכה הברייתא בענין בית דין הגדול שבלשכת הגזית

משם כותבין ושולחין בכל מקומות: כל מי שהוא חכם ושפל ברך, ודעת הבריות נוחה הימנו, יהא דיין בעירו!

משם

מהבית דין שבעירו

מעלין אותו ל

היות דיין בבית דין שב

הר הבית

כאשר נפטר אחד מהדיינים שם.

משם

, מעלין אותו

ל

בית דין שב

עזרה

.

משם

, מעליו אותו

ל

בית דין הגדול שב

לשכת

הגזית

.

שלחו מתם

מארץ ישראל:

איזהו בן העולם הבא?

ענוותן, ושפל ברך, שייף עייל שייף ונפיק

נכנס לבית המדרש ויוצא כשהוא כפוף, מתוך ענוה,

וגריס באורייתא תדירא

שוקד תמיד על התורה,

ולא מחזיק טיבותא לנפשיה

אינו מחזיק טובה לעצמו [אינו מתגאה] בשל כך.

יהבו ביה רבנן עינייהון

נתנו החכמים עיניהם

ברב עולא בר אבא

שהוא בעל המעלות הללו.

שנינו במשנה:

חזר לעירו ושנה

.

תנו רבנן

: זקן ממרא

אינו חייב

מיתה

עד שיעשה כהוראתו, או שיורה לאחרים ויעשו כהוראתו

.

ודנה הגמרא:

בשלמא

"

יורה לאחרים ויעשו כהוראתו

", ניחא, ש

מעיקרא

קודם שבא הזקן לשאול בבית דין הגדול

לאו בר קטלא הוא

לא נתחייב מיתה על כך שהורה לאחרים לעשות, ואפילו הורה להם לעבור עבירה שחייבים עליה מיתה,

ו

אילו

השתא

עתה שהוא מורה להם לעשות כן למרות הפסק דין של בית דין הגדול

בר קטלא הוא

הוא מתחייב מיתה על כך.

אלא

"

שיעשה כהוראתו

" קשה, שהרי

מעיקרא נמי בר קטלא הוא

גם לולי שהוא בא לשאול בבית דין הגדול ועשה בניגוד לדעתם, הוא חייב מיתה על עצם העבירה שעשה שחייבים עליה מיתת בית דין?

התינח היכא דאורי

כשהוא מורה נגד הבית דין הגדול

ב

איסור

חלב ודם, דמעיקרא לאו בר קטלא הוא

שאין בעבירות אלו חיוב מיתה,

ו

רק

השתא

בגלל המראתו את פי הבית דין

בר קטלא הוא

.

אלא היכא דאורי בחייבי מיתות בית דין

, הרי

מעיקרא נמי בר קטלא הוא?

ומתרצת הגמרא:

מעיקרא בעי התראה

קודם שבא לשאול בבית דין הגדול אינו חייב מיתה אלא רק אם התרו בו בשעה שעבר את העבירה, ואילו

השתא

אחר ששאל ועשה את העבירה

לא בעי התראה

אלא נהרג גם ללא התראה.

ושואלת הגמרא: הרי באופן שהזקן ממרא היה

מסית

לעבוד עבודה זרה, מפני שהורה היתר שהלשון הזה אינו נחשב להסתה

דלא בעי התראה

שהמסית חייב מיתה גם ללא התראה,

מאי איכא למימר

שהרי לגביו אין הבדל, שגם קודם ששאל את הבית דין היה חייב מיתה על ההסתה גם ללא התראה, ומה התחדש בכך שהוא ממרה את פי הבית דין וממשיך להסית?

ומתרצת הגמרא:

מעיקרא

לפני שהיה זקן ממרא

אי אמר טעמא

אם היה אומר לפני הבית דין שדן אותו על ההסתה, טעם לזכותו

מקבלינן מיניה

היינו מקבלים את הטעם, ואילו

השתא

שנעשה זקן ממרא, אפילו

אי אמר טעמא לא מקבלינן מיניה

שהרי שמע מפי הבית דין הגדול שלא לעשות כן, ובכל זאת המרה את פיהם.

מתניתין:

חומר בדברי סופרים

יותר

מבדברי תורה

לגבי זקן ממרא חמורים יותר דברי סופרים, דהיינו מה שפירשו חכמים את המצוה, יותר מעצם המצוה המפורשת בתורה. שאם הורה הזקן בדברי סופרים חייב מיתה ואילו כשהורה בדברי תורה הוא פטור ממיתה.

כיצד?

זקן ממרא

האומר: אין תפילין

שהורה שלא להניח תפילין כלל

כדי לעבור על דברי תורה

כלומר שבא לעקור דבר המפורש בתורה,

פטור

ממיתה לפי שאין זו הוראה שהרי "זיל קרי בי רב הוא" [שכל אחד יודע שאין זה נכון].

אבל אם הורה לעשות בתפילין של ראש

חמש טוטפות

חמשה בתים, אף על פי שהוא בא רק

להוסיף על דברי סופרים

שדרשו מהפסוקים שצריך רק ארבעה בתים בתפילין של ראש,

חייב

מיתה.

גמרא:

אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא

: זקן ממרא

אינו חייב אלא על דבר שעיקרו מדברי תורה

שעיקרו מפורש בתורה

ופירושו מדברי סופרים

שהחכמים פירשו את פרטי המצוה.

ויש בו להוסיף

יש במצוה הזאת אפשרות להוסיף על מה שפירשו החכמים.

ואם הוסיף גורע

והתוספת הזו פוסלת את כל המצוה.

ואם בא הזקן והורה להוסיף על מה שפירשו החכמים הוא נידון כזקן ממרא.

ואין לנו אלא תפילין

רק בתפילין נתמלאו כל התנאים הללו, שעיקרו מדברי תורה, וחכמים פירשו שצריך ארבעה בתים, ואפשר להוסיף לחמישה בתים או יותר, ואם הוסיף בתים, פסל בכך את כל התפילין כפי שיבואר לקמן.

וכל זה אמור

אליבא דרבי יהודה

שסובר כן בברייתא לעיל [פז א] שזקן ממרא אינו חייב אלא על דבר שעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים.

ודנה הגמרא:

והאיכא לולב

שגם בלולב ישנם כל התנאים הללו

דעיקרו מדברי תורה

ארבעת המינים נאמרו במפורש בתורה

ופירושו מדברי סופרים

חכמים הם שפירשו מה הם אותם מינים,

ויש בו להוסיף

ניתן להוסיף מין חמישי,

ואם הוסיף גורע

שהלולב נפסל בגלל הוספת המין?

ומתרצת הגמרא: ש

בלולב

לא יתכן שימלאו כל התנאים הללו, שהרי

מאי סבירא לן

כיצד אנחנו סוברים בנוגע לשאלה, האם לולב צריך אגד או לא?

אי סבירא לן דלולב אין צריך אגד

שאין צריך לאגוד את הלולב יחד עם שני המינים האחרים, אם כן אין הלולב נפסל בגלל המין הנוסף, ואפילו אגדו עמהם, שהרי כיון שהאגד אינו מצד הדין, אם כן

האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי

כל אחד מהמינים עומד בפני עצמו ואין אחד פוסל את השני?

ואי סבירא לן ד

לולב

צריך אגד

שמדין תורה צריך לאגוד את הלולב יחד עם שאר המינים, ולכן תוספת המין פוסלת את כל הלולב, אם כן

גרוע ועומד הוא

שמלכתחילה היה הלולב פסול כשאגד עמם את המין הנוסף, ואילו בזקן ממרא צריך דוקא שיהא "גורע", שמתחילה היה כשר ועל ידי ההוספה הוא פוסלו.

ודנה הגמרא שוב:

והאיכא ציצית

ששייך בהם את כל התנאים של זקן ממרא

דעיקרו מדברי תורה, ופירושו מדברי סופרים

שפירשו את מנין החוטים שצריך בכל כנף מהבגד,

ויש בו להוסיף

ניתן להוסיף על מנין החוטים,

ואם הוסיף גורע

שפסל בכך את כל הציצית.

ומדוע אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא שרק בתפילין שייך זקן ממרא?

ומתרצת הגמרא:

בציצית, מאי סבירא לן?

אי סבירא לן דקשר העליון

הקשר הראשון שעושים כשמכניסים את החוטים בתוך הנקב

לאו דאורייתא

אלא שמן התורה הציצית אינם חייבים להיות מחוברים לבגד, אם כן הוספת חוטים אינה פוסלת את הציצית, משום ד

האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי

שכיון שהקשר אינו מצד הדין, נמצא שכל חוט עומד בפני עצמו, ורק מה שראוי למצוה הוא המצוה, והיתר כמי שאינו.

Traduction française

b.

Le fils rebelle et pervers dont le père et la mère ont voulu lui pardonner

même après qu’il a fauté une deuxième fois, ils veulent lui pardonner et ne pas l’amener au tribunal,

on lui pardonne

et il n’est pas lapidé, parce que l’Écriture a suspendu la chose à leur volonté, comme il est dit : « Son père et sa mère le saisiront ».

c.

Le Sage ancien rebelle dont le tribunal a voulu

lui pardonner

d’avoir contesté leur parole,

on lui pardonne

et on ne le tue pas.

Et lorsque je vins auprès de mes compagnons qui se trouvaient dans le Sud,

au sujet des deux

premiers,

ils m’approuvèrent, tandis que

au sujet du Sage ancien rebelle, ils ne m’approuvèrent pas,

à savoir que le tribunal pourrait lui pardonner

afin que les contestations ne se multiplient pas en Israël.

Il ressort donc que toute la raison concernant le Sage ancien rebelle est : afin que les contestations ne se multiplient pas en Israël. Dès lors, même lorsqu’il parle d’après ce qu’il a reçu par tradition et qu’eux disent : « Ainsi cela nous paraît », il devrait être mis à mort.

Et cela est difficile pour Rav Kahana ?

Et la Guemara conclut :

[Tiyouvta !]

Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi a dit : Au début,

dans les générations précédentes,

les contestations ne se multipliaient pas en Israël : seul le tribunal de soixante et onze

juges

siégeait dans la Chambre de la Pierre taillée, et deux tribunaux de vingt-trois

juges,

l’un

d’entre eux

siégeait à l’entrée du mont du Temple, et l’un

d’entre eux

siégeait à l’entrée de la cour ; et les autres tribunaux de vingt-trois

juges

siégeaient dans toutes les villes

d’Israël.

Et lorsqu’un doute surgissait au sujet d’une loi et que

la chose nécessitait de demander, on demandait au tribunal de leur ville.

Si

ce tribunal

avait entendu

et reçu de la bouche de ses maîtres comment était la loi dans cette halakha,

ils leur répondaient.

Et sinon,

s’ils n’avaient rien entendu au sujet de cette halakha,

ils venaient auprès du

tribunal

qui était proche de leur ville.

S’ils avaient entendu, ils leur répondaient ; et sinon, ils venaient auprès du

tribunal

qui était à l’entrée du mont du Temple.

S’ils avaient entendu, ils leur répondaient ; et sinon, ils venaient auprès du

tribunal

qui était à l’entrée de la cour.

Et il dit : « Ainsi ai-je exposé, et ainsi ont exposé mes compagnons ; ainsi ai-je appris, et ainsi ont appris mes compagnons » [c’est-à-dire que celui qui pose la question expose les deux aspects du doute].

S’ils avaient entendu, ils leur répondaient ; et sinon, les uns et les autres

venaient à la Chambre de la Pierre taillée, où siégeaient

les juges

de

l’heure du

sacrifice perpétuel du matin jusqu’à

l’heure du

sacrifice perpétuel de l’entre-deux-soirs.

Et les Chabbatot et les jours de fête,

eux

siégeaient dans le rempart [lieu situé sur le mont du Temple, à l’extérieur de la cour].

Une question fut posée

devant eux.

S’ils avaient entendu, ils leur répondaient

immédiatement,

et sinon, ils se tenaient

les juges

pour compter les voix —

si

ceux qui déclaraient impur étaient plus nombreux,

ils déclaraient impur.

Et si

ceux qui déclaraient pur étaient plus nombreux,

ils déclaraient pur.

Depuis que les disciples de Chammaï et de Hillel, qui n’avaient pas suffisamment servi leurs maîtres, se multiplièrent, les contestations se multiplièrent en Israël, et la

Torah devint comme deux Torot.

Et la baraïta poursuit au sujet du grand tribunal qui se trouvait dans la Chambre de la Pierre taillée :

« De là, ils écrivaient et envoyaient dans tous les lieux : “Que tout homme qui est sage, humble et agréable aux gens soit juge dans sa ville !”

De là,

du tribunal de sa ville,

on le faisait monter pour

être juge au tribunal qui se trouvait au

mont du Temple,

lorsqu’un des juges qui s’y trouvaient mourait.

De là,

on le faisait monter

au

tribunal qui se trouvait dans la

cour.

De là,

on le faisait monter

au

grand tribunal qui se trouvait dans la

Chambre

de la Pierre taillée.

Ils envoyèrent de là-bas

du pays d’Israël :

« Qui est celui qui appartient au monde futur ? »

Humble, modeste, il entre courbé et sort courbé,

il entre au bêt-midrash et en sort courbé, par humilité,

et il étudie la Torah constamment,

il s’adonne toujours à la Torah,

et ne s’attribue pas de mérite

il ne s’accorde pas de reconnaissance à lui-même [il ne s’enorgueillit pas] pour cela.

Les Sages portèrent leurs regards sur lui

les Sages portèrent leurs regards

sur Rav Oula bar Abba,

qui possédait ces qualités.

Nous avons appris dans la Michna :

« Il retourna dans sa ville et enseigna. »

Nos maîtres ont enseigné :

le Sage ancien rebelle

n’est passible

de mort

que s’il agit conformément à son enseignement, ou s’il enseigne à d’autres et qu’ils agissent conformément à son enseignement.

Et la Guemara examine :

Il est compréhensible que «

s’il enseigne à d’autres et qu’ils agissent conformément à son enseignement »,

cela soit logique, car

auparavant,

avant que le Sage ne vienne interroger le grand tribunal,

il n’était pas passible de mort,

il n’était pas passible de mort pour avoir ordonné à d’autres d’agir, même s’il leur avait ordonné de transgresser une faute pour laquelle on est passible de mort ;

et

si

maintenant,

à présent qu’il leur ordonne d’agir ainsi malgré la décision du grand tribunal,

il est passible de mort,

il devient passible de mort pour cela.

Mais «

s’il agit conformément à son enseignement »,

cela est difficile, car

auparavant également, il était passible de mort,

même s’il n’était pas venu interroger le grand tribunal et avait agi contrairement à son opinion, il serait passible de mort pour la faute elle-même, qui entraîne la peine de mort infligée par le tribunal ?

Cela est compréhensible lorsque le Sage enseigne

contre le grand tribunal

au sujet de l’

interdit

du suif et du sang : auparavant, il n’était pas passible de mort,

car ces fautes n’entraînent pas la peine de mort,

et

seulement

maintenant,

en raison de sa contestation de la parole du tribunal,

il est passible de mort.

Mais lorsqu’il enseigne au sujet de fautes passibles de la peine de mort prononcée par le tribunal,

voici que

auparavant également, il était passible de mort ?

Et la Guemara répond :

auparavant, un avertissement était nécessaire,

avant de venir interroger le grand tribunal, il n’était passible de mort que si on l’avait averti au moment où il commettait la faute ; tandis que

maintenant,

après avoir interrogé le tribunal et commis la faute,

un avertissement n’est pas nécessaire,

mais il est mis à mort même sans avertissement.

Et la Guemara demande : voici le cas où le Sage ancien rebelle était

un séducteur,

incitant à l’idolâtrie, parce qu’il avait enseigné qu’elle était permise — cette formulation n’est pas considérée comme une incitation —

car un avertissement n’est pas nécessaire,

puisque le séducteur est passible de mort même sans avertissement ;

que peut-on répondre

puisqu’à son sujet il n’y a aucune différence : même avant d’avoir interrogé le tribunal, il était passible de mort pour son incitation, même sans avertissement ; qu’y a-t-il donc de nouveau lorsqu’il conteste la parole du tribunal et continue à inciter ?

Et la Guemara répond :

auparavant,

avant qu’il ne soit un Sage ancien rebelle,

s’il énonçait un argument,

s’il présentait devant le tribunal qui le jugeait pour incitation un argument en sa faveur,

nous l’acceptions de sa part

nous accept ions cet argument ; tandis que

maintenant,

une fois devenu Sage ancien rebelle, même

s’il énonçait un argument, nous ne l’acceptions pas de sa part, puisqu’il avait entendu du grand tribunal de ne pas agir ainsi et qu’il avait néanmoins contesté sa parole.

Michna :

Les paroles des Sages sont plus rigoureuses

davantage

que les paroles de la Torah

concernant le Sage ancien rebelle, les paroles des Sages sont plus rigoureuses, c’est-à-dire ce que les Sages ont interprété au sujet de la mitsva, davantage que la mitsva elle-même, explicitement énoncée dans la Torah. En effet, si le Sage a enseigné au sujet des paroles des Sages, il est passible de mort, tandis que s’il a enseigné au sujet des paroles de la Torah, il est exempt de la peine de mort.

Comment cela ?

Le Sage ancien rebelle

qui dit : « Il n’y a pas de téfilines »,

ayant enseigné qu’il ne fallait absolument pas mettre de téfilines,

afin de transgresser les paroles de la Torah,

c’est-à-dire qu’il est venu déraciner une chose explicitement énoncée dans la Torah,

est exempt

de la peine de mort, car ce n’est pas un enseignement juridique : « Va lire chez le maître », [puisque chacun sait que cela est faux].

Mais s’il a enseigné de faire, dans les téfilines de la tête,

cinq compartiments,

cinq compartiments, bien qu’il ne vienne que

ajouter aux paroles des Sages,

qui ont déduit des versets qu’il ne fallait que quatre compartiments dans les téfilines de la tête,

il est passible

de mort.

Guemara :

Rabbi Éléazar a dit au nom de Rabbi Ochaïa :

le Sage ancien rebelle

n’est passible que pour une chose dont le principe relève des paroles de la Torah,

dont le principe est explicité dans la Torah,

et dont l’interprétation relève des paroles des Sages,

les Sages ayant interprété les détails de la mitsva.

Et qui peut faire l’objet d’un ajout,

cette mitsva permettant d’ajouter à ce que les Sages ont interprété.

Et si l’on ajoute, on diminue,

cet ajout invalidant toute la mitsva.

Et si le Sage vient enseigner d’ajouter à ce que les Sages ont interprété, il est jugé comme un Sage ancien rebelle.

Et nous n’avons que les téfilines,

c’est seulement dans les téfilines que toutes ces conditions sont réunies : leur principe relève des paroles de la Torah, les Sages ont interprété qu’il faut quatre compartiments, il est possible d’en ajouter un cinquième ou davantage, et si l’on ajoute des compartiments, on invalide ainsi toutes les téfilines, comme cela sera expliqué plus loin.

Tout cela est dit

selon l’opinion de Rabbi Yehouda,

qui soutient ainsi dans la baraïta précédente [87a] que le Sage ancien rebelle n’est passible que pour une chose dont le principe relève des paroles de la Torah et dont l’interprétation relève des paroles des Sages.

Et la Guemara examine :

Mais il y a le loulav,

car, dans le loulav également, toutes ces conditions sont réunies :

son principe relève des paroles de la Torah,

les quatre espèces étant mentionnées explicitement dans la Torah,

et son interprétation relève des paroles des Sages,

ce sont les Sages qui ont interprété quelles sont ces espèces,

et il peut faire l’objet d’un ajout,

puisqu’il est possible d’ajouter une cinquième espèce,

et si l’on ajoute, on diminue,

le loulav étant invalidé par l’ajout de cette espèce ?

Et la Guemara répond :

dans le loulav,

il n’est pas possible que toutes ces conditions soient réunies, car

quelle est notre opinion

sur la question de savoir si le loulav a besoin d’être attaché ou non ?

Si nous pensons que le loulav n’a pas besoin d’être attaché,

qu’il n’est pas nécessaire d’attacher le loulav avec les deux autres espèces, alors le loulav n’est pas invalidé par l’espèce supplémentaire, même si on l’a attachée avec elles, car, puisque l’attache n’est pas exigée par la loi, alors

l’une se tient séparément et l’autre se tient séparément,

chaque espèce se tient par elle-même et aucune n’invalide l’autre ?

Et si nous pensons que

le loulav

a besoin d’être attaché,

car, selon la loi de la Torah, il faut attacher le loulav avec les autres espèces, et que l’ajout de l’espèce invalide donc tout le loulav, alors

il est déjà diminué dès l’origine,

puisque, dès le départ, le loulav était invalide lorsqu’on y a attaché l’espèce supplémentaire, tandis que, concernant le Sage ancien rebelle, il faut précisément qu’il « ajoute et diminue » : au départ, la chose était valide, et c’est par l’ajout qu’il l’invalide.

Et la Guemara examine de nouveau :

Mais il y a les tsitsit

auxquels s’appliquent toutes les conditions de l’ancien rebelle :

son principe relève des paroles de la Torah, et son interprétation des paroles des Sages

qui ont interprété le nombre de fils requis à chaque angle du vêtement,

et il est possible d’en ajouter

on peut ajouter au nombre des fils,

et s’il en a ajouté, il en retranche

car il a ainsi invalidé tous les tsitsit.

Et pourquoi Rabbi Eléazar a-t-il dit au nom de Rabbi Ochaïa que l’ancien rebelle ne s’applique qu’aux tefillin ?

La Guemara répond :

Concernant les tsitsit, que pensons-nous ?

Si nous pensons que le nœud supérieur

le premier nœud que l’on fait lorsqu’on introduit les fils dans le trou

n’est pas de la Torah

mais que, selon la Torah, les tsitsit ne sont pas tenus d’être attachés au vêtement, alors l’ajout de fils n’invalide pas les tsitsit, car

celui-ci se tient à part et celui-là se tient à part

puisque, le nœud n’étant pas requis par le droit, il se trouve que chaque fil se tient indépendamment, et seul ce qui est apte à la mitsva constitue la mitsva, tandis que le surplus est comme s’il n’existait pas.

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