Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 88a (פח.) — le Talmud en français
Sanhédrin 88a (סנהדרין פח.): Il est dit « " calvitie et tonsure » " chez l’homme, et il est dit « " calvitie et tonsure » " pour les vêtements ; et nous apprenons par une gzera chava : de même que là…
Texte original — Sanhédrin 88a (פח.)
נאמרה
"
קרחת וגבחת
"
באדם, ונאמרה
"
קרחת וגבחת
"
בבגדים
ואנו לומדים בגזירה שוה
מה להלן
באדם
פרח בכולו טהור, אף כאן
בבגדים
פרח בכולו טהור
.
ורבנן חולקים על רבי יונתן בן אבטולמוס, שבנגעי בגדים אפילו פרח בכולו טמא.
ואם יכניס אדם בגד כזה שהנגע פרח בכולו, למקדש, או שהוא יגע בבגד הזה ויכנס למקדש, הרי שלפי רבנן הוא חייב כרת, ולפי רבי יונתן בן אבטולמוס הוא פטור מכרת.
"
דברי
" -
אלו הערכין והחרמים והקדישות
.
הערכין
יתכן שיחלקו
בפלוגתא דרבי מאיר ורבנן
-
דתניא: המעריך פחות מבן חדש
שאמר על תינוק פחות מבן חדש "ערכו עלי". והרי בפרשת ערכין שבתורה נאמר שרק מבן חדש ומעלה יש לו "ערך" שהמעריך צריך ליתן כפי הקצוב שם בפרשה -
רבי מאיר אומר: נותן דמיו
המעריך צריך לתת להקדש כפי השווי של התינוק אילו היה נמכר בשוק לעבד.
וחכמים אומרים: לא אמר כלום
ואינו חייב ליתן כלום.
ויש במחלוקת זו נפקא מינה לענין איסור כרת, באופן שהגזבר בא ומשכן את אותו אדם שנדר בצורה כזאת, שלפי רבי מאיר המשכון הוא הקדש ואי אפשר לקדש בו את האשה, ולפי רבנן המשכון נשאר ברשות הבעלים ויכול לקדש בו את האשה, נמצא שהמחלוקת הזו נוגעת לענין איסור אשת איש.
ועוד יש נפקא מינה, שלפי רבי מאיר שהמשכון הוא הקדש, אם יהנה ממנו אדם הוא יתחייב להביא קרבן אשם מעילות, ואם יאכל מאותו אשם אדם טמא הוא יתחייב כרת, ואילו לפי רבנן שהמשכון אינו הקדש ומותר ליהנות ממנו, אם כן אותו אשם הוא חולין, ואין חיוב כרת על אותו אדם שאכל ממנו כשהוא טמא.
החרמים
יתכן שיחלקו
בפלוגתא דרבי יהודה בן בתירא ורבנן
-
דתנן
במסכת ערכין [כח ב]:
רבי יהודה בן בתירא אומר: סתם חרמים
שאמר על דבר מנכסיו "הרי זה חרם" ולא פירש אם לבדק הבית אם לכהנים - ניתנים
לבדק הבית, שנאמר
[ויקרא כז כח] "
כל חרם קדש קדשים הוא לה"
'.
וחכמים אומרים: סתם חרמים
ינתנו
לכהן, שנאמר
במי שהקדיש את שדה אחוזתו [שם כא] "
כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו
" משמע שסתם חרמים הם לכהן.
אם כן
שסתם חרמים לכהן
מה תלמוד לומר
"כל חרם
קדש קדשים הוא לה"
' שמזה משמע שסתם חרם הוא הקדש?
ללמד
ש
החרם הניתן לכהנים
חל על
קרבנות שהם
קדשי קדשים, ועל
קרבנות שהם
קדשים קלים
.
ולפי רבי יהודה בן בתירא, הרי שאותו דבר שהוחרם בסתם הוא הקדש לבדק הבית והנהנה ממנו חייב בקרבן אשם מעילות, ואילו לפי חכמים שהוא ניתן לכהנים, הרי שאין בו קדושה ואין חיוב אשם על הנהנה ממנו. והרי הדבר נוגע לאיסור כרת כפי שנתבאר לעיל.
הקדשות
יתכן שיחלקו
בפלוגתא דרבי אליעזר בן יעקב ורבנן
-
דתניא: רבי אליעזר בן יעקב אומר: אפילו צינורא
מזלג קטן שטווין בו זהב
של הקדש צריכה עשרה בני אדם
שמאים שיעריכו את שוויה כדי
לפדותה
מן ההקדש.
ורבנן חולקים עליו שדי בשלשה שמאים בלבד כדי לפדות מטלטלין מן ההקדש.
ואם פדו חפץ של הקדש בשלשה שמאים בלבד, הרי שלפי רבי אליעזר בן יעקב החפץ נשאר הקדש, ואילו לפי רבנן הוא יצא לחולין. ואם כן הדבר נוגע לאיסור כרת באופן שיהנו מהחפץ הזה ויביאו עליו אשם מעילות.
"
ריבות
" -
זה השקאת סוטה ועריפת העגלה וטהרת מצורע
.
השקאת סוטה
יתכן שיחלקו
בפלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע
-
דתנן
בתחילת מסכת סוטה:
המקנא לאשתו
מי שמתרה באשתו שלא תתייחד עם איש פלוני -
רבי אליעזר אומר: מקנא על פי שנים
ההתראה צריכה להיות בפני שני עדים, ואם לא קינא לה בפני שני עדים היא אינה נאסרת עליו אף אם הסתתרה עם פלוני, וגם אינו יכול להשקותה את המים המאררים.
אך
ומשקה על פי עד אחד
כדי להשקותה את המים המאררים די בעד אחד שיעיד שהיא הסתתרה עם פלוני
או על פי עצמו
שהבעל עצמו בא ואומר שראה שהסתתרה עם פלוני לאחר שהתרה בה, אף בכך די לאוסרה עליו עד שתשתה את המים המאררים.
רבי יהושע אומר: מקנא על פי שנים ומשקה על פי שנים
שגם הסתירה צריכה להיות על פי שני עדים שיעידו שהסתתרה עם פלוני, ואם לאו הוא אינו יכול להשקותה ואינה נאסרת עליו על ידי הסתירה.
ואשה זו שיש רק עד אחד שהסתתרה עם פלוני, הרי שלדברי רבי אליעזר היא אסורה על בעלה כל עוד שהיא אינה שותה את המים המאררים לברר אם נטמאה אם לאו.
ואם היא אינה רוצה לשתות, בעלה חייב לגרש אותה מבלי לשלם לה את כתובתה.
ואילו לדברי רבי יהושע היא מותרת לבעלה, ואם הוא רוצה לגרשה הוא חייב ליתן לה את כתובתה.
וכאשר האשה הזאת תמכור את כתובתה לאדם אחר, והוא יתפוס את ממונו של הבעל כתשלום על הכתובה, הרי שלפי רבי אליעזר הממון שבידו הוא גזל והאשה שיקדש בממון הזה אינה מקודשת, ואילו לפי רבי יהושע הממון שייך לו והאשה מקודשת.
נמצא שמחלוקת זו נוגעת לאיסור אשת איש שעונשו כרת.
עריפת עגלה
יתכן שיחלקו
בפלוגתא דרבי אליעזר ורבי עקיבא
-
דתנן
[שם מה ב]:
מאין
מאיזה מקום בגופו של החלל שנמצא בשדה
היו מודדין
את המרחק ממנו לערים שמסביב, כדי לידע מי מהם הכי קרובה שחייבת להביא עגלה ערופה?
רבי אליעזר אומר: מטיבורו
של החלל.
רבי עקיבא אומר: מחוטמו
.
רבי אליעזר בן יעקב אומר: ממקום שנעשה חלל
דהיינו
מצוארו
כמו שנאמר [יחזקאל כא לד] "לתת אותך אל צוארי חללי הרשעים". ומכאן שסתם חלל הוא מן הצואר. ולכן מודדים משם שהרי נאמר בפרשת עגלה ערופה "העיר הקרובה אל החלל".
והרי עגלה ערופה אסורה בהנאה והמקדש אשה בעגלה ערופה אינה מקודשת.
נמצא שמחלוקת נוגעת לאיסור אשת איש, באופן שעיר אחת היתה קרובה לטיבורו של החלל והשניה היתה קרובה לחוטמו, ושתיהן הביאו כל אחת עגלה ערופה. והרי רק אחת מהעגלות דינה כעגלה ערופה שאסורה בהנאה ואילו השניה היא חולין גמור ומותרת בהנאה. ואם יקדש אדם אשה באחת מן העגלות, דינה של אשה זו תלוי במחלוקת של מדידת עגלה ערופה, שלפי התנא הזה היא מקודשת ולפי התנא השני היא אינה מקודשת.
טהרת מצורע
יתכן שיחלקו
בפלוגתא דרבי שמעון ורבנן
-
דתנן
במסכת נגעים [יד ט]: אם
אין לו
למצורע
בהן יד
ימנית, או
בהן רגל
ימנית, או
אוזן ימנית
ליתן עליהם מן הדם ומן השמן של קרבנותיו, הרי
אין לו
למצורע זה
טהרה עולמית
.
רבי אליעזר אומר: נותן לו
את הדם ואת השמן
על מקומו
של הבהן והאוזן הימנית
ויוצא
בכך ידי חובתו.
רבי שמעון אומר: נותן על
בהן ואוזן
של שמאל, ויוצא
.
וכל עוד שלא נתכפר המצורע כדין, הוא נשאר בטומאתו, ואסור לו ליכנס למקדש ולאכול בקדשים.
נמצא שמחלוקת זו נוגעת לאיסור כרת של טומאת המקדש.
"
בשעריך
" -
זה לקט שכחה פיאה
.
לקט
אפשר שיחלוקו בהא
דתנן
במסכת פאה [ו ה]:
שני שבלין
שנשרו בשעת הקצירה יש עליהם דין
לקט
והם לעניים. אבל אם נשרו
שלשה
שבלין
אינן לקט
אלא הם שייכים לבעל הבית.
[ותיכף תביא הגמרא את דברי בית שמאי החולקים על כך].
שכחה
אפשר שיחלוקו בהמשך המשנה:
שני עומרין
שנשכחו בשדה יש להם דין
שכחה
ושייכים לעניים.
שלשה
עומרין שנשכחו
אינן שכחה
אלא שייכים לבעל הבית.
ועל כולן
על כל אלו השנויים במשנה [שם במסכת פאה יש במשנה עוד אופנים שלדברי התנא קמא רק שנים לעניים ולא שלשה]
בית שמאי אומרים
: שאפילו
שלש
הם
לעניים ו
רק
ארבע לבעל הבית
.
ואם לקט העני שלשה מהלקט או מהשכחה ובא בעל הבית ונטלן ממנו, לפי התנא קמא הרי זה ממון של בעל הבית ואם יקדש בו את האשה היא תהא מקודשת, ואילו לפי בית שמאי הוא גזל ביד בעל הבית והאשה אינה מקודשת.
פיאה
אפשר שיחלוקו
בפלוגתא דרבי ישמעאל ורבנן
-
דתניא: מצות פיאה להפריש מן הקמה
בעוד השבלין עומדות בשדה שלא נקצרו, כמו שנאמר "לא תכלה פאת שדך לקצור" משמע אלא השאר לעניים שהם יקצרו את הפאה.
לא הפריש מן הקמה, יפריש
פאה
מן העומרין
מאגודות השבלין הקצורות.
לא הפריש מן העומרין, יפריש מן הכרי
מערימת החטים,
עד שלא מירחו
כל עוד שלא החליק את הערימה, שזהו גמר מלאכתו לענין חיוב מעשר, ועד אז הוא יכול לתת לעני את הפאה מבלי שיצטרך לעשר אותה תחילה.
אבל אם כבר
מירחו
חל על הכרי חיוב הפרשת מעשרות, ולכן
מעשר
הוא צריך להפריש קודם את כל המעשרות מהכרי,
ו
רק אחר כך
נותן לו
לעני את הפאה, כדי שלא יפסיד העני מכך שהוא איחר לתת לו את הפאה עד שנתחייבה במעשר, שאילו היה נותן לו קודם המירוח, לא היה העני צריך לעשר את הפאה, משום שפאה פטורה מן המעשר, ועתה שכבר נתחייבה במעשר ביד בעל הבית, גם העני יצטרך לעשר אותה. ואם לא הפריש מן הכרי אלא הוא טחן את החטים ועשה מהקמח עיסה, הוא פטור מלהפריש ממנה פאה לפי שהוא קנה אותה בשינוי.
משום רבי ישמעאל אמרו: אף
אם לא הפריש פאה עד שעשה מן החטים עיסה,
מפריש
את הפאה
מן העיסה
כי שינוי אינו קונה, והחטים הם עדיין של העניים גם אחרי שנשתנו ונעשו עיסה.
ואם בא העני ולקח לבד מהעיסה, פאה, הרי שלפי תנא קמא הוא גזל בידו ואם יקדש בה את האשה היא לא תהא מקודשת, ואילו לפי רבי ישמעאל היא תהא מקודשת.
שנינו במשנה:
שלשה בתי דינין
היו שם.
אמר רב כהנא: הוא אומר
אם הזקן ממרא אומר שמה שהוא מורה להלכה הוא
מפי השמועה
שכך קיבל מפי רבותיו,
והן אומרין: מפי השמועה
הבית דין הגדול אומרים שהם קיבלו מפי רבותיהם להיפך,
אינו נהרג
.
וכמו כן כאשר
הוא אומר: כך הוא בעיני
שכך נראה לי הדין, ולא שקיבלתי מפי רבותי,
והן אומרין: כך הוא בעינינו
שלנו נראה שהדין הוא אחרת,
אינו נהרג
.
וכל שכן
כש
הוא אומר: מפי השמועה, והן אומרין: כך הוא בעינינו
, ש
אינו נהרג
.
עד שיאמר
הזקן ממרא:
כך הוא בעיני, והן אומרין: מפי השמועה
.
תדע
שכך הוא
שהרי לא הרגו את עקביא בן מהללאל
שנחלק על החכמים שבלשכת הגזית בכמה דברים, ועל כרחך הטעם, מפני שהוא אמר שקיבל כך מרבותיו.
ורבי אלעזר אומר: אפילו הוא אומר: מפי השמועה, והן אומרין: כך הוא בעינינו
הוא
נהרג, כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל!
ואם תאמר: מפני מה לא הרגו את עקביא בן מהללאל?
מפני שלא הורה הלכה למעשה
בניגוד לדעת החכמים.
תנן
במשנתנו ראיה נגד רב כהנא: ואומר:
כך דרשתי וכך דרשו חבירי, כך לימדתי וכך לימדו חבירי
.
מאי לאו
האם לא מדובר
דהוא אמר: מפי השמועה, והן אומרין: כך הוא בעינינו
ובכל זאת הוא נעשה זקן ממרא, וקשיא לרב כהנא?
ומתרצת הגמרא:
לא!
אלא מדובר ש
הוא אומר: כך הוא בעיני, והן אומרין: מפי השמועה
.
תא שמע
קושיא לרב כהנא:
דאמר רבי יאשיה: שלשה דברים סח לי זעירא מאנשי ירושלים
:
א.
בעל שמחל על קינויו
שנתן לאשתו רשות להסתתר עם אותו אדם שהתרה בה שלא תסתתר עמו
קינויו מחול
וגם אם תסתתר עם פלוני אינה נאסרת עליו.
Traduction française
Il est dit «
calvitie et tonsure »
chez l’homme, et il est dit «
calvitie et tonsure »
pour les vêtements ;
et nous apprenons par une gzera chava :
de même que là
chez l’homme,
si [la plaie] s’est étendue sur tout [le corps], il est pur, de même ici
pour les vêtements,
si [la plaie] s’est étendue sur tout [le vêtement], il est pur.
Et les Rabbins contestent Rabbi Yonatan ben Avtoulmos, car, dans les plaies des vêtements, même si [la plaie] s’est étendue sur tout [le vêtement], celui-ci est impur.
Et si un homme introduit au Temple un tel vêtement, dont la plaie s’est étendue sur tout [le vêtement], ou s’il touche ce vêtement et entre au Temple, selon les Rabbins il est passible de retranchement, tandis que selon Rabbi Yonatan ben Avtoulmos il n’est pas passible de retranchement. «
Les paroles » —
ce sont les évaluations, les interdits et les consécrations.
Les évaluations
il est possible qu’ils contestent
dans la controverse de Rabbi Méïr et des Rabbins —
Car il a été enseigné : celui qui évalue [un enfant] âgé de moins d’un mois,
qui a dit au sujet d’un nourrisson âgé de moins d’un mois : « Sa valeur est sur moi ». Or, dans le passage de la Torah relatif aux évaluations, il est dit que seul celui qui est âgé d’un mois ou davantage possède une « valeur », que celui qui l’évalue doit donner selon le montant fixé là dans ce passage —
Rabbi Méïr dit : il donne sa valeur,
celui qui l’a évalué doit donner au Trésor sacré la valeur qu’aurait eue le nourrisson s’il avait été vendu au marché comme esclave.
Et les Sages disent : il n’a rien dit,
et il n’est tenu de rien donner.
Il y a une conséquence pratique de cette controverse en ce qui concerne l’interdit passible de retranchement, dans le cas où le trésorier vient saisir ce même homme qui a fait un vœu de cette manière : selon Rabbi Méïr, le bien saisi est consacré et il est impossible de sanctifier avec lui une femme ; selon les Rabbins, le bien saisi demeure sous l’autorité de son propriétaire, et celui-ci peut sanctifier avec lui une femme. Il se trouve donc que cette controverse concerne l’interdit relatif à la femme mariée.
Il y a encore une conséquence pratique : selon Rabbi Méïr, pour qui le bien saisi est consacré, si quelqu’un en tire profit, il sera tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité pour usage profane de biens consacrés ; et si une personne impure mange de ce sacrifice de culpabilité, elle sera passible de retranchement. En revanche, selon les Rabbins, pour qui le bien saisi n’est pas consacré et dont il est permis de tirer profit, ce sacrifice de culpabilité est donc un bien profane, et celui qui en a mangé alors qu’il était impur n’est pas passible de retranchement.
Les interdits
il est possible qu’ils contestent
dans la controverse de Rabbi Yehouda ben Beteïra et des Rabbins —
Car nous avons appris
dans le traité Arakhin [28b] :
Rabbi Yehouda ben Beteïra dit : les interdits anonymes,
celui qui a dit au sujet d’un bien de ses possessions : « Voici un interdit », sans préciser s’il le destinait à l’entretien du Temple ou aux cohanim, sont donnés
à l’entretien du Temple, comme il est dit : «
Tout interdit est une sainteté de sainteté pour l’Éternel ».
Et les Sages disent : les interdits anonymes
seront donnés
au cohèn, comme il est dit
au sujet de celui qui a consacré le champ de son héritage [ibid. 21] : «
Comme un champ frappé d’interdit, son héritage appartiendra au cohèn », ce qui signifie que les interdits anonymes sont destinés au cohèn.
Si donc,
les interdits anonymes sont destinés au cohèn,
que vient enseigner «
Tout interdit
est une sainteté de sainteté pour l’Éternel », ce qui semble signifier que l’interdit anonyme est une consécration ?
Pour enseigner
que
l’interdit donné aux cohanim
s’applique aux
sacrifices qui sont
des saintetés de sainteté, ainsi qu’aux
sacrifices qui sont
des saintetés légères.
Selon Rabbi Yehouda ben Beteïra, le bien qui a été frappé d’un interdit anonyme est consacré à l’entretien du Temple, et celui qui en tire profit est tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité pour usage profane de biens consacrés. En revanche, selon les Sages, puisqu’il est donné aux cohanim, il ne possède pas de sainteté et celui qui en tire profit n’est pas tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité. Or cette question concerne l’interdit passible de retranchement, comme cela a été expliqué plus haut.
Les consécrations
il est possible qu’ils contestent
dans la controverse de Rabbi Éliézer ben Yaakov et des Rabbins —
Car il a été enseigné : Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : même une petite fourchette
petit instrument avec lequel on file l’or
consacrée nécessite dix hommes,
évaluateurs qui en estimeront la valeur afin de
la racheter
du Trésor sacré.
Et les Rabbins contestent son opinion : trois évaluateurs seulement suffisent pour racheter des biens meubles du Trésor sacré.
Et si l’on a racheté un objet consacré avec seulement trois évaluateurs, selon Rabbi Éliézer ben Yaakov l’objet demeure consacré, tandis que selon les Rabbins il est devenu profane. La question concerne donc l’interdit passible de retranchement, dans le cas où l’on tirerait profit de cet objet et où l’on apporterait pour lui un sacrifice de culpabilité pour usage profane de biens consacrés. «
Les querelles » —
ce sont l’abreuvement de la sota, la décapitation de la génisse et la purification du lépreux.
L’abreuvement de la sota
il est possible qu’ils contestent
dans la controverse de Rabbi Éliézer et de Rabbi Yehoshua —
Car nous avons appris
au début du traité Sota :
celui qui met sa femme en garde,
celui qui avertit sa femme de ne pas s’isoler avec tel homme —
Rabbi Éliézer dit : il la met en garde sur la foi de deux [témoins],
l’avertissement doit être donné en présence de deux témoins ; et s’il ne l’a pas mise en garde en présence de deux témoins, elle ne lui est pas interdite, même si elle s’est isolée avec tel homme, et il ne peut pas non plus lui faire boire les eaux amères.
Mais
il lui fait boire sur la foi d’un seul témoin,
pour lui faire boire les eaux amères, il suffit d’un seul témoin qui atteste qu’elle s’est isolée avec tel homme,
ou sur la foi de lui-même,
car le mari lui-même vient dire qu’il a vu qu’elle s’était isolée avec tel homme après l’avoir mise en garde ; cela suffit également pour la lui interdire jusqu’à ce qu’elle boive les eaux amères.
Rabbi Yehoshua dit : il la met en garde sur la foi de deux [témoins] et lui fait boire sur la foi de deux [témoins],
l’isolement lui-même doit également être attesté par deux témoins qui déclareront qu’elle s’est isolée avec tel homme ; sinon, il ne peut pas lui faire boire [les eaux] et elle ne lui est pas interdite du fait de l’isolement.
Cette femme, au sujet de laquelle il n’y a qu’un seul témoin de son isolement avec tel homme, est donc, selon Rabbi Éliézer, interdite à son mari tant qu’elle ne boit pas les eaux amères afin de déterminer si elle s’est rendue impure ou non.
Et si elle ne veut pas boire, son mari doit la répudier sans lui verser sa ketouba.
En revanche, selon Rabbi Yehoshua, elle est permise à son mari ; et s’il veut la répudier, il doit lui donner sa ketouba.
Et lorsque cette femme vendra sa ketouba à un autre homme, et que celui-ci saisira les biens du mari en paiement de la ketouba, selon Rabbi Éliézer l’argent qu’il détient est un vol, et la femme qu’il sanctifierait avec cet argent ne serait pas sanctifiée ; tandis que selon Rabbi Yehoshua, l’argent lui appartient et la femme est sanctifiée.
Il se trouve que cette controverse concerne l’interdit relatif à la femme mariée, dont la peine est le retranchement.
La décapitation de la génisse
il est possible qu’ils contestent
dans la controverse de Rabbi Éliézer et de Rabbi Aqiva —
Car nous avons appris
[ibid. 45b] :
D’où
à partir de quel endroit du corps de la victime trouvée dans un champ
mesurait-on
la distance qui la séparait des villes environnantes, afin de savoir laquelle était la plus proche et devait apporter une génisse décapitée ?
Rabbi Éliézer dit : depuis son nombril,
celui de la victime.
Rabbi Aqiva dit : depuis son nez.
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : depuis l’endroit où il est devenu une victime,
c’est-à-dire
depuis son cou,
comme il est dit [Ézéchiel 21, 34] : « Pour te livrer au cou des victimes des méchants ». Il ressort de là que, lorsqu’il est dit simplement « victime », il s’agit du cou. C’est donc depuis cet endroit que l’on mesure, puisqu’il est dit dans le passage relatif à la génisse décapitée : « La ville qui est la plus proche de la victime ».
Or la génisse décapitée est interdite au profit, et la femme sanctifiée avec une génisse décapitée n’est pas sanctifiée.
Il se trouve que la controverse concerne l’interdit relatif à la femme mariée, dans le cas où une ville était plus proche du nombril de la victime et une autre plus proche de son nez, et où toutes deux apportèrent chacune une génisse décapitée. Une seule des génisses est effectivement soumise au statut de génisse décapitée, qui est interdite au profit, tandis que l’autre est entièrement profane et il est permis d’en tirer profit. Si un homme sanctifie une femme avec l’une de ces génisses, le statut de cette femme dépend de la controverse relative à la mesure pour la génisse décapitée : selon l’un des tanaïm, elle est sanctifiée, et selon l’autre tan na, elle n’est pas sanctifiée.
La purification du lépreux
il est possible qu’ils contestent
dans la controverse de Rabbi Chim‘on et des Rabbins —
Car nous avons appris
dans le traité Negaïm [14, 9] : si
il n’a pas
le lépreux
de pouce de la main
droite, ou
de pouce du pied
droit, ou
d’oreille droite
pour y placer du sang et de l’huile provenant de ses sacrifices, alors
il n’a pas
ce lépreux
de purification définitive.
Rabbi Éliézer dit : il lui donne
le sang et l’huile
à son emplacement,
celui du pouce et de l’oreille droits,
et il s’acquitte
ainsi de son obligation.
Rabbi Chim‘on dit : il les donne sur
le pouce et l’oreille
gauches, et il s’acquitte.
Et tant que le lépreux n’a pas obtenu l’expiation selon la loi, il demeure dans son impureté et il lui est interdit d’entrer au Temple et de manger des choses consacrées.
Il se trouve que cette controverse concerne l’interdit de l’impureté du Temple, passible de retranchement. «
Dans tes portes » —
ce sont les glanures, les gerbes oubliées et le coin du champ.
La glanure
il est possible qu’ils contestent sur ce point,
car nous avons appris
dans le traité Péa [6, 5] :
deux épis
tombés au moment de la moisson sont soumis au statut de
glanure
et appartiennent aux pauvres. Mais si
trois
épis sont tombés,
ce ne sont pas des glanures,
mais ils appartiennent au propriétaire. [
Et immédiatement, la Guemara apportera les paroles de l’École de Chammaï, qui contestent cela].
La gerbe oubliée
il est possible qu’ils contestent la suite de la Michna :
deux gerbes
oubliées dans le champ sont soumises au statut de
gerbes oubliées
et appartiennent aux pauvres.
Trois
gerbes oubliées
ne sont pas des gerbes oubliées,
mais appartiennent au propriétaire.
Et pour toutes
toutes celles qui sont énoncées dans la Michna [là-bas, dans le traité Péa, la Michna mentionne encore d’autres cas où, selon le premier tan na, deux seulement appartiennent aux pauvres et non trois]
l’École de Chammaï dit :
même
trois
leur appartiennent,
aux pauvres, et
seules
quatre appartiennent au propriétaire.
Et si le pauvre a ramassé trois [épis] de la glanure ou de la gerbe oubliée, et que le propriétaire est venu les lui prendre,
selon le premier tan na, c’est l’argent du propriétaire ; et s’il sanctifie une femme avec cet argent, elle sera sanctifiée. Mais selon l’École de Chammaï, c’est un vol entre les mains du propriétaire, et la femme n’est pas sanctifiée.
Le coin du champ
il est possible qu’ils contestent
dans la controverse de Rabbi Ichmaël et des Rabbins —
Car il a été enseigné : le commandement du coin du champ est de le séparer des épis sur pied,
tant que les épis se tiennent encore dans le champ et n’ont pas été moissonnés, comme il est dit : « Tu n’achèveras pas le coin de ton champ en moissonnant », ce qui signifie : laisse le reste aux pauvres, afin qu’ils moissonnent le coin du champ.
S’il ne l’a pas séparé des épis sur pied, qu’il le sépare
le coin du champ
des gerbes,
des faisceaux d’épis moissonnés.
S’il ne l’a pas séparé des gerbes, qu’il le sépare de l’aire,
du tas de blé,
avant qu’il n’ait égalisé le tas,
tant qu’il n’a pas aplani le tas, ce qui constitue l’achèvement de son travail en ce qui concerne l’obligation de la dîme ; jusque-là, il peut donner au pauvre le coin du champ sans devoir auparavant le soumettre à la dîme.
Mais si déjà
il a égalisé le tas,
l’obligation de prélever les dîmes s’applique au tas ; c’est pourquoi
il prélève la dîme,
il doit d’abord prélever toutes les dîmes du tas,
et
seulement ensuite
il le donne
au pauvre, afin que le pauvre ne subisse pas de perte du fait qu’il a tardé à lui donner le coin du champ jusqu’à ce qu’il soit devenu soumis à la dîme. En effet, s’il le lui avait donné avant l’égalisation du tas, le pauvre n’aurait pas eu besoin de soumettre le coin du champ à la dîme, puisque le coin du champ est exempt de dîme ; mais maintenant qu’il est déjà devenu soumis à la dîme entre les mains du propriétaire, le pauvre devra lui aussi le soumettre à la dîme. Et s’il ne l’a pas séparé du tas, mais qu’il a moulu le blé et fait de la farine une pâte, il est exempt d’en séparer le coin du champ, puisqu’il l’a acquise par une transformation.
Au nom de Rabbi Ichmaël, ils ont dit : même
s’il n’a pas séparé le coin du champ jusqu’à ce qu’il ait fait une pâte avec le blé,
il sépare
le coin du champ
de la pâte,
car la transformation n’est pas une acquisition, et le blé appartient encore aux pauvres même après avoir été transformé et être devenu une pâte.
Et si le pauvre vient et prend pour lui-même du coin du champ dans la pâte, selon le premier tan na, c’est un vol entre ses mains, et s’il sanctifie une femme avec ce bien, elle ne sera pas sanctifiée ; tandis que selon Rabbi Ichmaël, elle sera sanctifiée.
Nous avons appris dans la Michna :
il y avait trois tribunaux
là-bas.
Rav Kahana dit : lui dit,
si l’ancien rebelle dit que ce qu’il enseigne comme loi est
fondé sur la tradition reçue,
qu’il l’a ainsi reçu de ses maîtres,
et eux disent : fondé sur la tradition reçue,
le grand tribunal dit qu’il a reçu de ses maîtres le contraire,
il n’est pas mis à mort.
Et de même, lorsque
il dit : c’est ainsi que je le comprends,
que c’est ainsi que la loi m’apparaît, et non que je l’ai reçue de mes maîtres,
et eux disent : c’est ainsi que nous le comprenons,
que, pour nous, la loi apparaît autrement,
il n’est pas mis à mort.
À plus forte raison
lorsque
il dit : fondé sur la tradition reçue, et eux disent : c’est ainsi que nous le comprenons,
qu’
il n’est pas mis à mort.
Jusqu’à ce qu’il dise,
l’ancien rebelle :
c’est ainsi que je le comprends, et eux disent : fondé sur la tradition reçue.
Sache
que c’est ainsi,
car ils n’ont pas mis à mort Aqavia ben Mahalalel,
qui contestait les Sages de la Chambre de la pierre taillée sur plusieurs points ; nécessairement, la raison est qu’il disait avoir ainsi reçu [la loi] de ses maîtres.
Et Rabbi Éléazar dit :
même s’il dit : fondé sur la tradition reçue, et eux disent : c’est ainsi que nous le comprenons,
il est
mis à mort, afin que les controverses ne se multiplient pas en Israël ! Et si tu dis : pourquoi n’ont-ils pas mis à mort Aqavia ben Mahalalel ?
Parce qu’il n’a pas enseigné la loi en pratique,
à l’encontre de l’opinion des Sages.
Nous avons appris
dans notre Michna, une preuve contre Rav Kahana : « Et il dit :
Ainsi ai-je enseigné et ainsi ont enseigné mes compagnons ; ainsi ai-je instruit et ainsi ont instruit mes compagnons ».
Que signifie : n’est-ce pas
qu’il s’agit
de ce qu’il dit : “Fondé sur la tradition reçue”, et eux disent : “C’est ainsi que nous le comprenons” ?
Et pourtant, il devient un ancien rebelle, ce qui constitue une difficulté contre Rav Kahana.
Et la Guemara répond :
Non !
Mais il s’agit de ce qu’
il dit : “C’est ainsi que je le comprends”, et eux disent : “Fondé sur la tradition reçue”.
Viens entendre
une objection contre Rav Kahana :
Rabbi Yochia dit : Zeïra m’a rapporté trois choses de la bouche des hommes de Jérusalem :
1.
Le mari qui renonce à sa mise en garde,
qui a donné à sa femme la permission de s’isoler avec l’homme avec lequel il lui avait interdit de s’isoler,
sa mise en garde est annulée,
et même si elle s’isole avec cet homme, elle ne lui est pas interdite.