Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 87b (פז:) — le Talmud en français
Sanhédrin 87b (סנהדרין פז:): " Jugement" — " - c'est le jugement c'est-à-dire le jugement concernant sa fille née d'un viol, qui est appris par une gzera chava. La Torah n'a pas dit explicitement…
Texte original — Sanhédrin 87b (פז:)
"
משפט
" -
זה הדין
היינו
דין בתו מאנוסתו
שנלמד מגזירה שוה.
שלא נאמר בתורה במפורש שאסור לאדם לבא על בתו שנולדה לו מאנוסתו אלא רק אם היא בתו מאשתו הנשואה לו, שנאמר [ויקרא יח יז] "ערות אשה ובתה לא תגלה" שאסרה התורה את בת אשתו [ואפילו אם נולדה מבעל אחר], ובכלל זה גם בתו מאשתו.
והרי בפסוק הזה נאמר "אשה" משמע לשון אישות שהיא נשואה לו בקידושין, ואילו בתו מאנוסתו אינה בכלל זה.
אלא שיש פסוק אחר [שם י] "ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה" וכאן לא נאמר שהיא בת בנו ובת בתו מאשתו, משמע אפילו בת בנו ובת בתו מאנוסתו אסורה.
אלא שבפסוק הזה לא נאמר איסור על בת מאנוסתו, ואנו לומדים זאת מגזירה שוה -
דאמר רבא: אמר לי רב יצחק בר אבודימי: אתיא
"
הנה
" - "
הנה
" שבפסוק של "ערות אשה ובתה" נאמרה מלת "הנה" וגם בפסוק של "ערות בת בנך" נאמרה מלת "הנה", ואנו לומדים גזירה שוה זה מזה, שכמו בבת אשתו אסר הכתוב את בתה כמו את בת בתה, כך בבתו מאנוסתו, היא תהא אסורה כמו בת בתו.
וכמו כן
אתיא
"
זימה
-
זימה
" אנו לומדים בגזירה שוה שהבא על בתו עונשם בשריפה, שבפסוק של "ערות אשה ובתה" נאמר "זימה" ואצל עונש שריפה גם נאמר [שם כ יד] "זימה היא באש ישרופו", מה להלן בשריפה אף כאן בשריפה.
ובתו מאנוסתו, הרי כבר למדנו בגזירה שוה מבתו מאשתו, ואם כן אף היא עונשה בשריפה.
ואם נחלק הזקן ממרא על גזירה שוה זו, ומתיר את בתו מאנוסתו, הרי הוא מתיר דבר שעונשו כרת.
"
בין דם לדם
" -
בין דם נדה, דם לידה, דם זיבה
.
דם נדה
אפשר שיחלקו
בפלוגתא
של
עקביא בן מהללאל ורבנן
-
דתנן
במסכת נדה [יט א]: אשה שראתה
דם הירוק, עקביא בן מהללאל מטמא
לפי שהוא דם נדה.
וחכמים מטהרין
משום שאינו דם נדה.
ואם יורה הזקן ממרא כעקביא בן מהללאל בניגוד לבית דין שפסקו כחכמים, יתכן שיצא מזה מכשול כרת, באופן שהאשה תתחיל לראות דם ירוק במשך יומיים, ולאחר מכן תמשיך בראיית דם אדום, והיא תתחיל לספור שבעה ימים מתחילת הדם הירוק ותטבול במוצאי היום השביעי, בעוד שלפי חכמים היא צריכה להתחיל לספור רק מהדם האדום, שהרי הדם הירוק הוא טהור, ואם כן היא צריכה לאחר את הטבילה ביומיים, ואם לאו לא עלתה לה הטבילה והיא נשארה נדה.
דם לידה
יתכן שיחלקו
בפלוגתא דרב ולוי
.
כל יולדת טמאה כנדה במשך שבעה ימים בלידת זכר, ואם ילדה נקבה היא טמאה שבועיים.
לאחר מכן מתחילים "ימי טוהר" שהדם שהיא רואה בהם טהור. ימי הטוהר נמשכים עד ארבעים יום בלידת זכר ובלידת נקבה עד שמונים יום.
לאחר מכן הדם שתראה הוא טמא כרגיל.
דאיתמר: רב אמר
: הדם הנובע בימים הראשונים שלאחר הלידה, והדם הנובע בימי הטוהר שלאחריהם
מעין אחד הוא
מאותו מעין הם באים -
התורה טימאתו
בימים הראשונים לאחר הלידה
והתורה טיהרתו
לאחר מכן בימי הטוהר, ושוב טימאתו לאחר כלות ימי הטוהר.
ולוי אמר: שני מעיינות הן
-
נסתם
המעין
הטמא
בסיום ימי הטומאה, ואז
נפתח
המעין
הטהור
של ימי הטוהר.
וכמו כן, בהמשך, הרי הם שתי מעיינות, כאשר
נסתם
המעין
הטהור
בסיום ימי הטוהר ו
נפתח
המעין
הטמא
של דם נדה רגיל.
והגמרא במסכת נדה [לה ב] מבארת את הנפקא מינה להלכה בין רב ללוי -
אם היתה שופעת דם ללא הפסק מתוך ימי הטומאה הראשונים אל תוך ימי הטוהר. הרי שלפי רב, הדם של ימי הטוהר הוא טהור למרות שהוא בא כהמשך לדם של ימי הטומאה, שהרי תמיד הוא בא מאותו מעין של הדם הטמא ובכל זאת טיהרה אותו התורה. ואילו לפי לוי הדם של ימי הטוהר אף הוא טמא, כיון שהוא עדיין מאותו מעין של הדם הטמא, אלא אם כן פסק הדם הטמא לזמן מה ונסתם אותו המעין ונפתח המעין הטהור.
וכמו כן אם שפעה דם מתוך ימי הטוהר אל תוך ימי הטומאה שלאחר מכן. לפי רב הדם של ימי הטומאה טמא. ולפי לוי הוא טהור, עד שיסתם המעין הטהור ויפתח המעין הטמא.
ואם נחלקו הזקן ממרא והבית דין במחלוקת זו, הרי שהזקן ממרא גורם למכשול כרת. שאם הוא פוסק כרב הוא מטהר את הדם שבתחילת ימי הטוהר, כשהוא בא בהמשך אחד לימי הטומאה שלפניו, בניגוד לדעת הבית דין שפוסקים כלוי שהדם טמא. ואם הוא פוסק כלוי, הוא מטהר את הדם שבסוף ימי הטוהר, בניגוד לדעת הבית דין שמטמאים אותו.
דם זיבה
יתכן שיחלקו
בפלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע
.
דם שהאשה רואה לפני הלידה בשעה שהיא מקשה לילד וחשה בכאבי הלידה, וכל שכן דם שבשעת הלידה ולאחריה, אינו מטמא משום דם זיבה, דהיינו אם היה זה בתוך אחד עשר יום של ימי הזיבה אין היולדת נעשית זבה, שגם אם תראה שלשה ימים רצופים, היא אינה צריכה לספור שבעה נקיים אחר ימי הלידה אלא היא יכולה לטבול מיד לאחר תום ימי טומאתה כיולדת.
הגמרא לומדת זאת מהפסוק שנאמר אצל זבה [ויקרא טו כה] "ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים" משמע שרק כאשר הוא "דמה" מחמת עצמה של האשה ולא מחמת הולד.
כל זה רק אם נמשכו הכאבים עד סמוך ללידתה, אבל אם פסקו הכאבים לפרק זמן ורק לאחר מכן היא ילדה, הרי הוכח שהדם הזה שלפני הלידה לא היה מחמת הולד, ולכן הוא מטמא כדם זיבה רגיל.
ונחלקו תנאים בשיעור אותו פרק זמן שמבדיל בין דם הקישוי ללידה -
דתנן
[שם לו ב]:
קישתה
לילד במשך
שלשה ימים
רצופים, ומחמת הקישוי ראתה דם במשך אותם ימים, והיה זה
בתוך אחד עשר יום
של ימי הזיבה.
אם שפתה
שקטה מכאבי הלידה
מעת לעת, וילדה
לאחר אותו מעת לעת ששפתה. בין אם הלידה היתה מתוך קושי ובין אם היה מתוך שופי
הרי זו יולדת בזוב
שהוכח שהדם שלפני הלידה היה דם זיבה רגיל, ולכן הרי היא זבה, ואינה נטהרת עד שתספור שבעה נקיים
דברי רבי אליעזר
.
ורבי יהושע אומר
: אין די במעת לעת סתם אלא צריך דוקא שהשפייה תימשך
לילה ויום
מתחילת הלילה עד סוף היום שלאחריו,
כ
מו המעת לעת של
לילי שבת ויומו
.
אבל אם המעת לעת היה מחצות היום הזה עד חצות היום הבא אין זה נחשב שופי היות ולא היה יום שלם של שופי שהרי היה קצת קושי ביום השופי הראשון.
והשפייה הזאת שאמרנו היינו
ששפתה מן הצער
שדי בכך שפסקו הכאבים כדי לעשותה זבה,
ולא
צריך שתשפות גם
מן הדם
אלא אפילו ממשיכה לראות דם עד הלידה, נחשבת השפייה מן הצער כהוכחה שאין קשר בין ראיית הדם הקודמת ללידה, והדם הזה הוא דם זיבה.
וכשהזקן ממרא חולק על הבית דין ופוסק כרבי יהושע לקולא, שהיולדת ששפתה מעת לעת רגיל, עדיין נחשב הדם כדם קושי והיא איננה זבה, נמצא מתיר איסור כרת.
"
בין דין לדין
" -
בין דיני ממונות, דיני נפשות, דיני מכות
.
דיני ממונות
אפשר שיחלקו
בפלוגתא דשמואל ורבי אבהו
-
דאמר שמואל: שנים
דיינים
שדנו
בדיני ממונות
דיניהם דין
לפי שמן התורה אין צריך שלשה דיינים בדיני ממונות
אלא שנקראין
"
בית דין חצוף
" שעברו על תקנת חכמים שהצריכו שלשה דיינים בדיני ממונות.
ורבי אבהו אמר
: שנים שדנו,
לדברי הכל
ואפילו לדעת התנאים שסוברים שלעשות פשרה די בדיין אחד
אין דיניהן דין
.
ואם הזקן ממרא יורה כדעת רבי אבהו, בניגוד לדעת בית הגדול שפוסק כשמואל, עלול לצאת מזה מכשול כרת, כגון ששני דיינים יפסקו שראובן חייב ממון לשמעון ויוציאו מראובן את הממון ויתנוהו לשמעון, ושמעון ילך ויקדש אשה באותו ממון. שלפי שמואל האשה מקודשת, ולפי רבי אבהו היא אינה מקודשת, משום שהממון שהוציאו שני הדיינים מראובן הוא שלא כדין וגזל הוא ביד שמעון, וקיימא לן קידשה בגזל אינה מקודשת.
נמצא שהזקן ממרא התיר איסור אשת איש שהיא בכרת.
וכמו כן להיפך, אם הבית דין יפסוק כרבי אבהו, והזקן ממרא יפסוק כשמואל, ולאחר ששמעון קידש את האשה באותו ממון יבא אדם אחר ויתן לה אף הוא קידושין, והזקן ממרא יורה שקידושי הראשון חלו, וממילא קידושי השני בטלים, בעוד שלפי רבי אבהו, אדרבה קידושי השני חלו. נמצא שהזקן ממרא מתיר את אותה אשה להינשא לשוק גם ללא קבלת גט מהשני.
דיני נפשות
אפשר שיחלקו
בפלוגתא דרבי
ורבנן
-
דתניא: רבי אומר
: נאמר בתורה [שמות כא כב] "וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפלילים [שמשלם הנוגף דמי ולדות לבעל] ואם יהיה אסון [שמתה האשה]
ונתת נפש תחת נפש
".
וסובר רבי שכוונת התורה שאם יהיה אסון ישלם
ממון
על הריגת האשה, שיעריכו את שווי האשה וישלם הנוגף ליורשיה.
אתה אומר
ש"נפש" היינו
ממון, או אינו אלא נפש ממש
שהנוגף חייב מיתה על הריגת האשה?
הרי
נאמר
"
נתינה
"
למעלה
לענין דמי ולדות "ונתן בפלילים"
ונאמר
"
נתינה
"
למטה
"ונתת נפש תחת נפש".
ואנו לומדים בגזירה שוה
מה להלן ממון אף כאן ממון
.
ולא חייבה התורה את הנוגף במיתה, משום שהוא לא התכוון להרוג את האשה אלא את חבירו שהתקוטט עמו, והדין הוא שהמתכוין להרוג את זה והרג את זה, פטור ממיתה.
וחכמים חולקים על רבי ומפרשים "נפש תחת נפש" נפש ממש, שהנוגף חייב מיתה, כי המתכוין להרוג את זה והרג את זה חייב מיתה.
ומחלוקת זו נוגעת לאיסור כרת, באופן שיורשי האשה תפסו ממון של הנוגף כתשלום על כך שהרג את האשה, שלדברי רבי התפיסה היא כדין והממון הוא של היורשים, ואם אחד מהם יקדש בו את האשה הרי היא מקודשת לו, ואם יבא אדם אחר ויקדש אותה שוב, אינה צריכה גט ממנו. ולפי חכמים הממון לא שייך ליורשים, וקידושין שלהם לא חלו, והיא צריכה גט מהשני.
נמצא שהזקן ממרא שהורה כרבי, בניגוד לבית דין הגדול שפסק כחכמים, התיר אשת איש לעלמא.
דיני מכות
יתכן שיחלקו
בפלוגתא דרבי ישמעאל ורבנן
-
דתנן
בתחילת המסכת:
מכות בשלשה
שבית דין של שלשה דיינים דנים את האדם לחייבו מלקות על עבירת לאו.
משום רבי ישמעאל אמרו
: דנים אותו
ב
פני בית דין של
עשרים ושלשה
.
ואף מחלוקת זו נוגעת לאיסור כרת, שלפי דעת רבי ישמעאל, בית דין של שלשה אינם יכולים לחייב אדם מלקות, ואם עשו כן וחייבוהו, הרי שהלוקה את הנידון על פיהם, דינו כאדם שחבל סתם בחבירו שהוא חייב לשלם לו ממון. ואם הנחבל יקדש אשה באותו ממון היא תהא מקודשת. ואילו לפי חכמים אין כאן חיוב ממון, לפי שהמלקות היה כדין, ואם הנלקה יתפוס ממון מהאדם שהלקה אותו יהא גזל בידו, והאשה שהוא יקדש באותו ממון אינה מקודשת.
"
בין נגע לנגע
" -
בין נגעי אדם, נגעי בתים, נגעי בגדים
.
נגעי אדם
יתכן שיחלקו
בפלוגתא דרבי יהושע ורבנן
-
דתנן
במסכת נגעים [ד יא]:
אם בהרת קדם לשער הלבן, טמא
שהדין הוא, שאמנם הופעת שיער לבן בתוך הנגע הוא סימן טומאה, אך זה רק אם נגע הבהרת קדם לשיער הלבן, אבל
אם
ה
שער הלבן קדם לבהרת
הוא
טהור
.
וכך מפורש בתורה [ויקרא יג כד] "והנה נהפך שער לבן בבהרת" משמע שהבהרת קדמה לשער הלבן.
ואם היה
ספק
שאין יודעים אם הבהרת קדמה או השער הלבן
טמא
.
רבי יהושע אומר: כהה
.
ומבארת הגמרא את דבריו
מאי כהה?
אמר רבא: כהה
הרי הוא כאילו הוכהה מראיתו הלבנה של הנגע, שהוא סימן טהרה, ואף זה
טהור
. ומחלוקת זו נוגעת לאיסור כרת, אם יכנס האיש הזה למקדש, שלפי רבנן הוא חייב כרת כדין טמא הנכנס למקדש, ולפי רבי יהושע הוא פטור מכרת.
נגעי בתים
אפשר שיחלוקו
בפלוגתא דרבי אלעזר ברבי שמעון ורבנן
-
דתנן
[שם יב ג]:
רבי אלעזר ברבי שמעון אומר: לעולם אין הבית טמא
בנגעי בתים
עד שיראה
הנגע בשיעור של
כשני גריסין על שתי אבנים
ששיעור נגע הוא כגריס על גריס, אלא שבנגעי בתים כתיב [ויקרא יד מ] "וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע" משמע שהנגע צריך להיות על שתי אבנים, על כל אבן שיעור נגע, לכן צריך שיהיו שני גריסין על שתי אבנים.
ואותן שתי אבנים יהיו
בשתי כתלים
סמוכות זו לזו
בקרן זוית
אבן אחת בכותל זה ושניה בכותל זה.
ארכו
של הנגע
כשני גריסין ורחבו כגריס
אחד, והוא מתפשט לארכו על שתי האבנים, נמצא על כל אבן גריס על גריס.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא דרבי אלעזר ברבי שמעון
שהאבנים צריכות להיות דוקא בקרן זוית? משום ד
כתיב
"
קיר
" בלשון יחיד [שם לז] "ומראיהן שפל מן הקיר".
וכתיב
"
קירות
" בלשון רבים [שם] "והנה הנגע בקירות הבית".
איזהו קיר שהוא כקירות?
הוי אומר: זה קרן זוית!
ששתי הקירות מתחברות שם לקיר אחד.
ורבנן חולקים על רבי אלעזר ברבי שמעון שאין צריך ששתי האבנים יהיו דוקא בקרן זוית אלא אפילו באמצע הקיר.
ואם יכנס אדם לבית כזה שהנגע מתפשט על שתי אבנים באמצע הקיר, הרי שלפי רבנן הוא טמא, וכשיכנס למקדש הוא יתחייב כרת. ולפי רבי אלעזר ברבי שמעון הוא יהיה פטור מכרת.
נגעי בתים
יתכן שיחלוקו
בפלוגתא דרבי יונתן בן אבטולמוס ורבנן
-
דתניא: רבי יונתן בן אבטולמוס אומר: מנין
לפריחה בבגדים
כשפרחה הצרעת והתפשטה לכל הבגד
שהיא טהורה?
שהרי לא מצינו דין זה אלא בנגעי אדם שנאמר [שם יג יב] "ואם פרוח תפרח הצרעת בעור... טהור הוא".
Traduction française
Jugement" —
c'est le jugement
c'est-à-dire
le jugement concernant sa fille née d'un viol,
qui est appris par une gzera chava.
La Torah n'a pas dit explicitement qu'il est interdit à un homme d'avoir des relations avec sa fille qui lui est née d'un viol, mais seulement si elle est sa fille née de son épouse qui lui est mariée, comme il est dit [Lévitique 18, 17] : « Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille », car la Torah a interdit la fille de son épouse [même si elle est née d'un autre mari], et cela inclut également sa fille née de son épouse.
Or, dans ce verset, il est dit « femme », ce qui signifie une expression de mariage : celle qui lui est mariée par kiddouchin ; tandis que sa fille née d'un viol n'est pas incluse dans cela.
Mais il y a un autre verset [ibid., 10] : « Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille », et ici il n'est pas dit qu'il s'agit de la fille de son fils et de la fille de sa fille nées de son épouse ; il en ressort que même la fille de son fils et la fille de sa fille nées d'un viol sont interdites.
Mais, dans ce verset, l'interdiction concernant une fille née d'un viol n'est pas énoncée, et nous l'apprenons par une gzera chava. —
Car Rava a dit : Rav Its'hak bar Avoudimi m'a dit : cela vient de «
voici » — «
voici »,
qui est écrit dans le verset « Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille », et le mot « voici » est également écrit dans le verset « Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ». Nous apprenons de l'un par une gzera chava : de même que, concernant la fille de son épouse, le texte a interdit sa fille comme la fille de sa fille, de même, concernant sa fille née d'un viol, elle sera interdite comme sa fille de sa fille.
Et de même
cela vient de «
forfaiture » — «
forfaiture » :
nous apprenons par une gzera chava que celui qui a des relations avec sa fille est puni de combustion, car dans le verset « Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille », le mot « forfaiture » est énoncé, et au sujet de la peine de combustion il est également dit [ibid., 20, 14] : « C'est une forfaiture ; ils les brûleront au feu » : de même que là c'est par combustion, ici aussi c'est par combustion.
Et pour sa fille née d'un viol, nous l'avons déjà appris par une gzera chava à partir de sa fille née de son épouse ; elle aussi est donc punie de combustion.
Si l'Ancien rebelle s'oppose à cette gzera chava et permet sa fille née d'un viol, il permet donc une chose dont la peine est le karet. "
Entre sang et sang" —
entre le sang de nida, le sang de l'accouchement et le sang de ziva.
Le sang de nida
peut faire l'objet d'une divergence
dans la controverse
de
Akavia ben Mahalalel et des Sages —
Comme nous l'avons appris
dans le traité Nida [19a] : une femme qui a vu
du sang vert, Akavia ben Mahalalel la déclare impure,
parce qu'il s'agit du sang de nida.
Et les Sages la déclarent pure,
parce qu'il ne s'agit pas du sang de nida.
Si l'Ancien rebelle enseigne comme Akavia ben Mahalalel, contrairement au grand tribunal qui a statué selon les Sages, il peut en résulter une transgression passible de karet. Ainsi, la femme pourrait commencer à voir du sang vert pendant deux jours, puis continuer à voir du sang rouge ; elle commencerait à compter les sept jours à partir du début du sang vert et s'immergerait à la sortie du septième jour, alors que, selon les Sages, elle doit commencer à compter seulement à partir du sang rouge, puisque le sang vert est pur. Elle doit donc retarder l'immersion de deux jours ; sinon, son immersion ne lui est pas valable et elle reste nida.
Le sang de l'accouchement
peut faire l'objet d'une divergence
dans la controverse de Rav et de Lévi.
Toute femme qui accouche est impure comme une femme nida pendant sept jours lorsqu'elle donne naissance à un garçon ; si elle donne naissance à une fille, elle est impure pendant deux semaines.
Ensuite commencent les « jours de pureté », durant lesquels le sang qu'elle voit est pur. Les jours de pureté durent jusqu'au quarantième jour pour la naissance d'un garçon, et jusqu'au quatre-vingtième jour pour la naissance d'une fille.
Après cela, le sang qu'elle verra est impur comme à l'ordinaire.
Il a été dit : Rav a dit :
le sang qui s'écoule durant les premiers jours suivant l'accouchement, et le sang qui s'écoule durant les jours de pureté qui les suivent,
proviennent d'une seule source,
ils proviennent de la même source —
La Torah l'a rendu impur
durant les premiers jours après l'accouchement,
et la Torah l'a rendu pur
ensuite, durant les jours de pureté ; puis elle l'a de nouveau rendu impur à l'expiration des jours de pureté.
Et Lévi a dit : ce sont deux sources —
La source
impure
s'est fermée
à la fin des jours d'impureté ; alors
s'est ouverte
la source
pure
des jours de pureté.
De même, par la suite, ce sont deux sources :
la source
pure
s'est fermée à la fin des jours de pureté, et
s'est ouverte
la source
impure
du sang ordinaire de nida.
Et la Guemara, dans le traité Nida [35b], explique la différence pratique, pour la halakha, entre Rav et Lévi —
Si le sang coulait sans interruption depuis les premiers jours d'impureté jusque dans les jours de pureté, selon Rav, le sang des jours de pureté est pur, bien qu'il vienne à la suite du sang des jours d'impureté ; car il provient toujours de la même source que le sang impur, et pourtant la Torah l'a rendu pur. Selon Lévi, en revanche, le sang des jours de pureté est lui aussi impur, puisqu'il provient encore de la même source que le sang impur, à moins que le sang impur ne se soit interrompu pendant un certain temps, que cette source se soit fermée et que la source pure se soit ouverte.
De même, si le sang coulait des jours de pureté vers les jours d'impureté qui les suivent, selon Rav, le sang des jours d'impureté est impur ; selon Lévi, il est pur jusqu'à ce que la source pure se ferme et que la source impure s'ouvre.
Si l'Ancien rebelle et le tribunal divergent dans cette controverse, l'Ancien rebelle entraîne une transgression passible de karet. S'il statue selon Rav, il déclare pur le sang du début des jours de pureté, lorsqu'il vient dans une seule continuité avec les jours d'impureté précédents, contrairement à l'avis du tribunal, qui statue selon Lévi que le sang est impur. Et s'il statue selon Lévi, il déclare pur le sang de la fin des jours de pureté, contrairement à l'avis du tribunal, qui le déclare impur.
Le sang de ziva
peut faire l'objet d'une divergence
dans la controverse de Rabbi Éliézer et de Rabbi Yehoshoua.
Le sang qu'une femme voit avant l'accouchement, au moment où elle éprouve les douleurs de l'enfantement, et à plus forte raison le sang de l'accouchement et celui qui le suit, ne la rend pas impure comme sang de ziva. C'est-à-dire que, si cela se produit durant l'une des onze journées de la période de ziva, l'accouchée ne devient pas zava ; même si elle voit du sang pendant trois jours consécutifs, elle n'a pas besoin de compter sept jours purs après les jours d'impureté de l'accouchée, mais elle peut s'immerger immédiatement après l'achèvement de ses jours d'impureté en tant qu'accouchée.
La Guemara l'apprend du verset dit au sujet de la zava [Lévitique 15, 25] : « Et lorsqu'une femme aura un écoulement de son sang pendant de nombreux jours », ce qui signifie que c'est seulement lorsqu'il s'agit de « son sang », provenant de la femme elle-même, et non du fœtus.
Tout cela ne vaut que si les douleurs se sont poursuivies jusqu'à proximité de l'accouchement ; mais si les douleurs se sont interrompues pendant un certain temps et qu'elle n'a accouché qu'ensuite, il est démontré que ce sang qui précédait l'accouchement ne provenait pas du fœtus ; il rend donc impur comme le sang ordinaire de ziva.
Les tanaïm ont divergé sur la durée de cette période qui sépare le sang des douleurs de l'accouchement de l'accouchement —
Comme nous l'avons appris [
là, 36b] :
si elle a eu les douleurs de l'enfantement
pendant
trois jours
consécutifs, et qu'en raison de ces douleurs elle a vu du sang pendant ces jours, et que cela se produisait
durant les onze jours
de la période de ziva,
si elle s'est apaisée,
si elle a cessé d'éprouver les douleurs de l'enfantement,
pendant un jour et une nuit, et qu'elle a accouché, après ce jour et cette nuit durant lesquels elle s'était apaisée — que l'accouchement ait été difficile ou qu'il se soit déroulé sans difficulté —
elle est une accouchée devenue zava,
car il a été démontré que le sang qui précédait l'accouchement était du sang ordinaire de ziva ; elle est donc zava et ne devient pure qu'après avoir compté sept jours purs,
telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.
Et Rabbi Yehoshoua dit :
un simple jour et une nuit ne suffisent pas ; il faut précisément que l'apaisement dure
une nuit et un jour,
depuis le début de la nuit jusqu'à la fin du jour suivant,
comme
le jour et la nuit de
la nuit de Chabat et son jour.
Mais si le jour et la nuit s'étendaient de midi de ce jour jusqu'à midi du lendemain, cela n'est pas considéré comme un apaisement, puisqu'il n'y a pas eu un jour entier d'apaisement : il y avait encore un peu de douleurs durant le premier jour d'apaisement.
Et cet apaisement dont nous avons parlé signifie
qu'elle s'est apaisée de la douleur :
il suffit que les douleurs aient cessé pour qu'elle devienne zava,
et non
qu'il soit nécessaire qu'elle s'apaise également
du sang ;
même si elle continue à voir du sang jusqu'à l'accouchement, l'apaisement de la douleur est considéré comme la preuve qu'il n'y a pas de lien entre la vision de sang précédente et l'accouchement, et que ce sang est du sang de ziva.
Lorsque l'Ancien rebelle s'oppose au tribunal et statue selon Rabbi Yehoshoua avec indulgence, de sorte que le sang de l'accouchée qui s'est apaisée durant un simple jour et une nuit reste considéré comme du sang dû aux douleurs et qu'elle n'est pas zava, il s'ensuit qu'il permet une interdiction passible de karet. "
Entre jugement et jugement" —
entre les lois pécuniaires, les lois capitales et les lois des coups.
Les lois pécuniaires
peuvent faire l'objet d'une divergence
dans la controverse de Chmouel et de Rabbi Abahou —
Car Chmouel a dit : deux
juges
qui ont jugé
dans les lois pécuniaires,
leur jugement est un jugement valide,
car, selon la Torah, trois juges ne sont pas nécessaires dans les lois pécuniaires,
mais ils sont appelés «
un tribunal insolent »,
parce qu'ils ont transgressé l'institution des Sages, qui ont exigé trois juges dans les lois pécuniaires.
Et Rabbi Abahou a dit :
deux qui ont jugé,
selon tous les avis,
même selon les tanaïm qui pensent que, pour établir un compromis, un seul juge suffit,
leur jugement n'est pas un jugement valide.
Si l'Ancien rebelle enseigne selon l'avis de Rabbi Abahou, contrairement à l'avis du grand tribunal, qui statue selon Chmouel, il peut en résulter une transgression passible de karet. Par exemple, deux juges statueraient que Réouven doit une somme d'argent à Chimone, prendraient cet argent à Réouven et le remettraient à Chimone, puis Chimone irait consacrer une femme avec cet argent. Selon Chmouel, la femme serait consacrée ; selon Rabbi Abahou, elle ne le serait pas, car l'argent que les deux juges ont pris à Réouven l'a été illégalement et constitue un vol entre les mains de Chimone. Or la règle établie est que si quelqu'un consacre une femme avec un bien volé, elle n'est pas consacrée.
Il s'ensuit que l'Ancien rebelle a permis une interdiction de femme mariée, qui est passible de karet.
Et inversement, si le tribunal statue selon Rabbi Abahou et que l'Ancien rebelle statue selon Chmouel, puis qu'après que Chimone a consacré la femme avec cet argent, un autre homme vient lui donner lui aussi des kiddouchin, et que l'Ancien rebelle enseigne que les premiers kiddouchin ont pris effet, de sorte que les seconds kiddouchin sont annulés, alors que, selon Rabbi Abahou, ce sont au contraire les seconds kiddouchin qui ont pris effet, il s'ensuit que l'Ancien rebelle permet à cette femme d'épouser n'importe quel homme sans recevoir de guet du second.
Les lois capitales
peuvent faire l'objet d'une divergence
dans la controverse de Rabbi
et des Sages —
Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi dit :
la Torah dit [Exode 21, 22] : « Lorsque des hommes se querelleront et heurteront une femme enceinte, que ses enfants sortiront et qu'il n'y aura pas d'accident mortel, il sera puni d'une amende selon ce que lui imposera le mari de la femme, et il la donnera par l'intermédiaire des juges [l'agresseur paiera au mari la valeur des fœtus], mais s'il y a un accident mortel [si la femme meurt]
tu donneras vie pour vie. »
Rabbi pense que l'intention de la Torah est que, s'il y a un accident mortel, il paie
de l'argent
pour avoir tué la femme : on évalue la valeur de la femme et l'agresseur paie ses héritiers.
Tu dis que « vie » signifie
de l'argent,
ou peut-être ne s'agit-il que d'une vie véritable,
de sorte que l'agresseur est passible de mort pour avoir tué la femme ?
Or, il est
dit «
donner »
plus haut,
au sujet de la valeur des fœtus : « et il la donnera par l'intermédiaire des juges »,
et il est dit «
donner »
plus bas : « tu donneras vie pour vie ».
Nous apprenons par une gzera chava :
de même que, là, il s'agit d'argent, ici aussi il s'agit d'argent.
La Torah n'a pas rendu l'agresseur passible de mort, parce qu'il n'avait pas l'intention de tuer la femme, mais son prochain, avec lequel il se querellait ; or, la règle est que celui qui avait l'intention de tuer celui-ci mais en a tué un autre n'est pas passible de mort.
Les Sages s'opposent à Rabbi et interprètent « vie pour vie » comme une vie véritable : l'agresseur est passible de mort, car celui qui avait l'intention de tuer celui-ci mais en a tué un autre est passible de mort.
Cette controverse concerne une interdiction passible de karet, dans le cas où les héritiers de la femme ont saisi de l'argent appartenant à l'agresseur en paiement du fait qu'il a tué la femme. Selon Rabbi, la saisie est conforme au droit et l'argent appartient aux héritiers ; si l'un d'eux consacre la femme avec cet argent, elle lui est consacrée, et si un autre homme vient ensuite la consacrer, elle n'a pas besoin de recevoir de guet de sa part. Selon les Sages, l'argent n'appartient pas aux héritiers et leurs kiddouchin n'ont pas pris effet ; elle doit recevoir un guet du second.
Il s'ensuit que l'Ancien rebelle, qui a enseigné selon Rabbi, contrairement au grand tribunal qui a statué selon les Sages, a permis une femme mariée au monde extérieur.
Les lois des coups —
peuvent faire l'objet d'une divergence
dans la controverse de Rabbi Ichmaël et des Sages —
Comme nous l'avons appris
au début du traité :
les coups sont jugés par trois,
c'est-à-dire qu'un tribunal composé de trois juges juge l'homme afin de le condamner à la flagellation pour la transgression d'un interdit négatif.
Au nom de Rabbi Ichmaël, ils ont dit :
on le juge
devant
un tribunal de
vingt-trois juges.
Cette controverse concerne également une interdiction passible de karet. Selon Rabbi Ichmaël, un tribunal de trois juges ne peut pas condamner un homme à la flagellation ; s'il le fait et le condamne, celui qui frappe le condamné sur leur ordre est considéré comme un homme qui a simplement blessé son prochain, et il doit lui payer une somme d'argent. Si le blessé consacre une femme avec cet argent, elle lui est consacrée. Selon les Sages, en revanche, il n'existe ici aucune obligation pécuniaire, puisque la flagellation était conforme au droit ; si le condamné saisit de l'argent à l'homme qui l'a frappé, cet argent est un vol entre ses mains, et la femme qu'il consacrerait avec cet argent ne serait pas consacrée. "
Entre plaie et plaie" —
entre les plaies de l'homme, les plaies des maisons et les plaies des vêtements.
Les plaies de l'homme
peuvent faire l'objet d'une divergence
dans la controverse de Rabbi Yehoshoua et des Sages —
Comme nous l'avons appris
dans le traité Negaïm [4, 11] :
si la tache blanche a précédé le poil blanc, il est impur,
car la règle est que l'apparition d'un poil blanc dans la plaie est un signe d'impureté, mais seulement si la tache blanche a précédé le poil blanc ;
si
le
poil blanc a précédé la tache blanche, il est
pur.
C'est ainsi que cela est explicite dans la Torah [Lévitique 13, 24] : « Et voici que le poil blanc s'est transformé dans la tache blanche », ce qui signifie que la tache blanche a précédé le poil blanc.
Et s'il y avait un
doute, sans que l'on sache si la tache blanche a précédé ou si le poil blanc a précédé, il est
impur.
Rabbi Yehoshoua dit : il est terni.
La Guemara explique ses paroles :
que signifie « terni » ?
Rava a dit : « terni » :
c'est comme si l'apparence blanche de la plaie avait été ternie ; or, cela est un signe de pureté, et celui-ci aussi est
pur.
Cette controverse concerne une interdiction passible de karet, si cet homme entrait dans le Temple : selon les Sages, il serait passible de karet, comme toute personne impure qui entre dans le Temple ; selon Rabbi Yehoshoua, il n'est pas passible de karet.
Lésions des maisons
il est possible qu’ils soient en désaccord
dans le désaccord entre Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim'on et les Sages —
comme nous l’avons appris [
là, 12, 3 ] :
Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim'on dit : jamais la maison n’est impure
par des lésions des maisons
jusqu’à ce qu’apparaisse
la lésion, avec une mesure de
deux grissin sur deux pierres
car la mesure d’une lésion est d’un gris sur un gris ; seulement, au sujet des lésions des maisons, il est écrit : « Et ils enlèveront les pierres sur lesquelles se trouve la lésion », ce qui signifie que la lésion doit être sur deux pierres, une mesure de lésion sur chaque pierre ; c’est pourquoi il faut qu’il y ait deux grissin sur deux pierres.
Et ces deux pierres seront
sur deux murs
qui sont contigus
à un angle
: une pierre sur ce mur et la seconde sur cet autre mur.
Sa longueur
de la lésion
sera de deux grissin et sa largeur d’un gris
unique ; elle s’étend dans sa longueur sur les deux pierres, de sorte qu’il y a, sur chaque pierre, un gris sur un gris.
Et la Guemara explique :
quelle est la raison de Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim'on
pour laquelle les pierres doivent précisément être à un angle ? Parce que
il est écrit «
mur »
au singulier : « et leur apparence est plus basse que le mur ».
Et il est écrit «
murs »
au pluriel : « et voici la lésion sur les murs de la maison ».
Quel est le mur qui est comme des murs ?
Tu dois dire : c’est l’angle !
car les deux murs s’y rejoignent en un seul mur.
Et les Sages sont en désaccord avec Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim'on : il n’est pas nécessaire que les deux pierres soient précisément à un angle ; cela peut être même au milieu du mur.
Et si un homme entrait dans une telle maison, où la lésion s’étend sur deux pierres au milieu du mur, selon les Sages elle serait impure, et lorsqu’il entrerait dans le Temple, il serait passible de retranchement. Mais selon Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim'on, il serait exempt de retranchement.
Lésions des maisons
il est possible qu’ils soient en désaccord
dans le désaccord entre Rabbi Yonatan fils d’Avtolmos et les Sages —
car il est enseigné : Rabbi Yonatan fils d’Avtolmos dit : d’où
pour la propagation sur les vêtements
lorsque la tsaraat s’est propagée et s’est étendue à tout le vêtement
qu’elle est pure ?
car nous ne trouvons cette règle que pour les lésions de l’homme, comme il est dit : « Et si la tsaraat se propage complètement sur la peau… il est pur ».