Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 87a (פז.) — le Talmud en français
Sanhédrin 87a (סנהדרין פז.): Car il se trouvera un cas extraordinaire» — le texte parle du cas extraordinaire du tribunal : le vieillard rebelle est un expert, ordonné pour siéger au Sanhédrin ; cela…
Texte original — Sanhédrin 87a (פז.)
"כי יפלא" -
במופלא שבבית דין הכתוב מדבר
שהזקן ממרא הוא מומחה ונסמך לשבת בסנהדרין, למעט תלמיד שלא הגיע להוראה שאינו נעשה זקן ממרא.
"
ממך
" -
זה יועץ
שהזקן ממרא חלק על הבית דין הגדול בענין עיבור השנה שנקרא סוד ועצה.
וכן הוא אומר
שמצינו שאצל יועץ כתוב "ממך", שנאמר [נחום א טו] "
ממך יצא חושב על ה' רעה יועץ בליעל
".
"
דבר
" -
זו הלכה
שאף אם חלק עליהם רק בהלכה למשה מסיני הוא נעשה זקן ממרא. "
למשפט
" -
זה הדין
שגם בדבר הנלמד הגזירה שוה הוא נעשה זקן ממרא.
"
בין דם לדם
" -
בין דם נדה
או
דם לידה
או
דם זיבה
אם חלק הזקן ממרא בדין הנוגע לאחד מן הדמים הללו.
"
בין דין לדין
" -
בין דיני נפשות
או
דיני ממונות
או
דיני מכות
מלקות ארבעים.
"
בין נגע לנגע
" -
בין נגעי אדם
או
נגעי בתים
או
נגעי בגדים
.
"
דברי
" -
אלו החרמים והערכין וההקדשות
שמכך שלא נאמר "דבר ריב" אלא "דברי ריבות" משמע שבא לרבות כשנחלקו בעניני חרמות וערכין וההקדשות שחלין על ידי דיבור הפה.
"
ריבות
" -
זו השקאת סוטה
שבאה על ידי ריב שבין הסוטה לבעלה,
ועריפת עגלה
ערופה שהחלל נהרג על ידי מריבה,
וטהרת מצורע
שהנגעים באים על ידי ריב של לשון הרע.
"
בשעריך
" -
זו לקט שכחה ופאה
שהם לעניים שכתוב בהם "ואכלו בשעריך".
"
וקמת
" משמע שעד עתה הם ישבו, והיינו
מבית דין
שהבית דין שהזקן חלק עליהם בעירו צריכים לקום ממושבם הקבוע וללכת לשאול לבית דין שבירושלים.
"
ועלית
" -
מלמד
הכתוב
שבית המקדש גבוה מ
כל
ארץ ישראל
שהרי על כל ארץ ישראל נאמר "ועלית".
ו
כמו כן
ארץ ישראל גבוה מכל הארצות
ולקמן יתבאר מהיכן למדנו זאת.
"
אל המקום
" -
מלמד
הכתוב
שהמקום גורם
לחייב את הזקן ממרא במיתה, שרק אם הוא המרה את פיהם כאשר הם יושבים במקומם בלשכת הגזית, הוא חייב מיתה, אבל אם הוא מצא אותם מחוץ למקומם, ושם הורו לו, ואחר כך המרה את פיהם, אינו נעשה זקן ממרא.
ודנה הגמרא:
בשלמא
זה שאמרה הברייתא ש
בית המקדש גבוה מ
כל
ארץ ישראל
ניחא שלמדין זאת
מדכתיב
"
ועלית
".
אלא
זה שאמרה הברייתא ש
ארץ ישראל גבוה מכל הארצות, מנא ליה?
ומתרצת הגמרא: המקור לזה הוא ממה
דכתיב
[ירמיה כג ז] "
לכן הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד: חי ה' אשר העלה
את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם וישבו על אדמתם
".
הרי לנו שהכתוב נוקט לשון "עליה" על כל הארצות ביחס לארץ ישראל, משום שהיא גבוהה מכולם.
תנו רבנן: זקן ממרא אינו חייב
מיתה
אלא
אם המחלוקת היתה
על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, דברי רבי מאיר
.
רבי יהודה אומר
: המחלוקת צריכה להיות
על דבר שעיקרו מדברי תורה
שעיקרו מפורש בתורה
ופירושו מדברי סופרים
שחכמים פירשו את פרטי המצוה.
רבי שמעון אומר: אפילו
אם המחלוקת היא רק על
דקדוק אחד מדקדוקי סופרים
הוא נעשה זקן ממרא.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא דרבי מאיר?
משום ד
גמר
בגזירה שוה "
דבר
" -
דבר
",
כתיב הכא
"
כי יפלא ממך דבר למשפט
",
וכתיב התם
בפר העלם דבר של ציבור [ויקרא ד יג] "
ונעלם דבר מעיני הקהל
" -
מה להלן
אין מביאין הציבור פר חטאת אלא אם טעו ב
דבר שחייב על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת, אף כאן
בזקן ממרא דוקא
דבר שחייב על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת
.
ורבי יהודה
טעמו: משום שנאמר בפרשת זקן ממרא "
על פי התורה אשר יורוך
" משמע שאינו חייב
עד דאיכא
"
תורה
" דהיינו שעיקרו מדברי תורה
ו
גם "
יורוך
" שפירושו מדברי סופרים.
ורבי שמעון
טעמו: משום שנאמר בזקן ממרא "ועשית על פי הדבר
אשר יגידו לך
מן המקום ההוא
" משמע בכל אשר יגידו לך
אפילו כל דהו
אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים.
אמר ליה רב הונא בר חיננא לרבא: תרגמא לי להא מתניתא אליבא דרבי מאיר
פרש לי את הברייתא דלעיל לפי דעת רבי מאיר, שאיך יתכן בכל אלו השנויים שם שיהא בהם דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת?
אמר ליה רבא לרב פפא: פוק תרגמא ליה
צא ובאר לו! וכך ביאר רב פפא: תחילת הברייתא "
כי יפלא
" -
במופלא שבבית דין הכתוב מדבר
.
"
ממך
" -
זה יועץ שיודע לעבר שנים ולקבוע חדשים
שהמחלוקת היתה בנוגע לעיבור השנה בכגון המחלוקת דלהלן -
כדתנן
במסכת עדויות [ז ז]:
הן העידו
רבי יהושע ורבי פפייס:
שמעברין את השנה כל אדר
שעד סוף חדש אדר רשאים בית דין לעבר את השנה ולהוסיף עליה אדר שני, אם ראו שיש צורך בכך.
ומדוע היו צריכים להעיד על כך?
מפני
שהיו
שאר חכמים ש
אומרים
שרק
עד הפורים
מעברים את השנה ולא לאחר מכן, \ לכן באו רבי יהושע ורבי פפייס והעידו שאפשר לעבר את השנה בכל חדש אדר.
והרי מחלוקת זו נוגעת לאיסור כרת -
דאי להאי גיסא
אם הבית דין הגדול פסק כדעת רבי יהושע ורבי פפייס שהשנה מעוברת, למרות שעיברו אותה רק לאחר פורים, והזקן ממרא חולק עליהם, נמצא
קא שרי חמץ בפסח
שהוא מתיר לאכול חמץ בפסח שהוא איסור כרת, שהרי לפי הוראתו חל הפסח במועד אחר.
ואי להאי גיסא
אם הבית דין הגדול פסק להיפך שהשנה אינה מעוברת, והוא חולק עליהם
קא שרי חמץ בפסח
גם אז הוא מתיר אכילת חמץ בפסח. "
דבר
" -
זה הלכה, זו הלכות
יום ה
אחד עשר
של ימי הזיבה.
לכל אשה יש מחזוריות של שמונה עשר יום לראיית דם נדתה, שמורכבים משבעת "ימי נדה" ואחד עשר "ימי זיבה".
אשה שרואה דם, אפילו אם ראתה רק טפת דם אחת בלבד, היא טמאה שבעה ימים.
וכן אם נמשכה הראייה במשך שבעה ימים רצופים והפסיק הדם בסוף היום השביעי, היא יכולה לטבול מיד בערב והיא טהורה מיד.
שבעת הימים הללו נקראים "ימי נדה".
כתום שבעת ימי הנדה מתחילים "ימי הזיבה". ימים אלו מוגדרים בתורה "בלא עת נדתה" דהיינו שהאשה אינה רגילה לשוב ולראות בהם דם לאחר שכבר ראתה קודם בשבעת ימי הנדה.
הלכה למשה מסיני שמספר ימי הזיבה הם אחד עשר.
דין ימי הזיבה הוא כדלהלן:
אם האשה ראתה דם יום אחד בלבד באחד מן הימים הללו, היא "שומרת יום כנגד יום", דהיינו שהיא שומרת את יום המחרת בטהרה כנגד יום הטומאה, ואם לא ראתה בו דם, היא טובלת מיד באותו יום והיא טהורה.
[הטבילה יכולה להיות מיד בתחילת היום, מפני שדי בשימור מקצת מן היום בטהרה, אך אם היא תראה שוב דם במשך היום, היא טמאה למפרע והטבילה לא עלתה לה. לכן היא אסורה עדיין לשמש עם בעלה עד הערב].
הוא הדין אם ראתה במשך שני ימים רצופים, היא שומרת את היום השלישי בטהרה וטובלת בו ביום.
בשני האופנים הללו האשה נקראת "זבה קטנה", אך אם נמשכה ראיית הדם במשך שלשה ימים בתוך אחד עשר ימי הזיבה, היא נעשית "זבה גדולה" והיא צריכה לספור שבעה ימים נקיים מדם, ורק ביום השביעי היא יכולה לטבול כדי ליטהר לבעלה. בנוסף היא צריכה להביא קרבן ביום השמיני כדי שתוכל לאכול קדשים ולהיכנס למקדש.
לאחר אחד עשר ימי הזיבה חוזרים שוב ימי הנדה, שאימתי שתראה דם באחד הימים הבאים יתחילו מעתה שבעת ימי הנדה, ולאחריהם יבאו שוב אחד עשר ימי הזיבה, וכן לעולם.
דאיתמר
: הרואה דם בסוף ימי הזיבה ביום ה
עשירי
-
רבי יוחנן אמר
: ראיית היום ה
עשירי
דינה
כ
ראיית יום ה
תשיעי
מימי הזיבה.
ורבי שמעון בן לקיש אמר
: ראיית היום ה
עשירי
דינה
כ
ראיית היום ה
אחד עשר
מימי הזיבה.
ומבארת הגמרא:
רבי יוחנן אמר: עשירי כתשיעי
-
מה תשיעי בעי שימור
שאם ראתה ביום התשיעי היא צריכה לשמור את יום העשירי בטהרה כנגד יום התשיעי
אף עשירי בעי שימור
כך אם ראתה ביום העשירי היא צריכה לשמור את יום האחד עשר, למרות שהעשירי אינו ראוי לגרום לידי זיבה גדולה, שהרי גם אם תראה שלשה ימים רצופים היא לא תהיה זבה גדולה, כי היום השלישי הוא כבר בימי הנדה, ואינו ראוי להצטרף לשני הימים הקודמים שהיו בימי הזיבה.
ורבי שמעון בן לקיש אמר: עשירי כאחד עשר
-
מה אחד עשר לא בעי שימור
שאם ראתה ביום האחד עשר היא אינה צריכה לשמור את יום המחרת משום שהוא כבר אינו מימי הזיבה
אף עשירי לא בעי שימור
שאינה צריכה לשמור את יום האחד עשר כנגדו אלא טובלת בו ביום, משום שלא נאמר דין של "שומרת יום כנגד יום" אלא בראייה שיכולה לגרום לידי זיבה גדולה, ואילו ראיית העשירי אינה יכולה לגרום לידי זיבה גדולה.
ואם נחלקו הזקן ממרא והחכמים בהלכות יום האחד עשר באותה מחלוקת שנחלקו רבי יוחנן ורבי שמעון לקיש, הרי שזה נוגע לאיסור כרת, משום שאם לא תשמור יום כנגד יום, היא נשארת נדה והבועל אותה חייב כרת.
Traduction française
Car il se trouvera un cas extraordinaire» —
le texte parle du cas extraordinaire du tribunal
: le vieillard rebelle est un expert, ordonné pour siéger au Sanhédrin ; cela exclut l’élève qui n’est pas parvenu au degré de rendre des décisions, lequel ne devient pas un vieillard rebelle. «
De toi» —
c’est le conseiller
: le vieillard rebelle s’est opposé au grand tribunal au sujet de l’intercalation de l’année, qui est appelée secret et conseil.
Et ainsi dit-il
que nous trouvons, au sujet du conseiller, le terme « de toi » écrit : comme il est dit [Nahum 1, 15 :
« De toi est sorti celui qui médite le mal contre l’Éternel, le conseiller de Bélial »]. «
Une chose» —
c’est la halakha
: même s’il ne s’est opposé à eux que concernant une halakha donnée à Moïse au Sinaï, il devient un vieillard rebelle. «
Pour le jugement» —
c’est le droit
: même dans une chose apprise par gzera chava,
il devient un vieillard rebelle. «
Entre sang et sang» —
entre le sang menstruel
ou
le sang de l’accouchement
ou
le sang de la gonorrhée
: si le vieillard rebelle s’est opposé dans le droit concernant l’un de ces sangs. «
Entre jugement et jugement» —
entre les lois pénales
ou
les lois civiles
ou
les lois des coups
: les coups de quarante. «
Entre plaie et plaie» —
entre les plaies de l’homme
ou
les plaies des maisons
ou
les plaies des vêtements. «
Les paroles» —
ce sont les interdictions consacrées, les évaluations et les consécrations
: du fait qu’il n’est pas dit « une parole de querelle », mais « les paroles de querelles », il ressort que le verset vient inclure le cas où ils se sont opposés au sujet des interdictions consacrées, des évaluations et des consécrations, qui prennent effet par la parole de la bouche. «
De querelles» —
c’est l’abreuvement de la sota
, qui vient à la suite de la querelle entre la sota et son mari,
et la nuque de la génisse
: la génisse dont la nuque est brisée, car la victime a été tuée à la suite d’une querelle,
et la purification du lépreux
, car les plaies viennent à la suite de la querelle de la médisance. «
Dans tes portes» —
ce sont les glanures, les gerbes oubliées et le coin du champ
, qui sont destinés aux pauvres, comme il est écrit : « et ils mangeront dans tes portes ». «
Et tu te lèveras»
: cela signifie que jusqu’à présent ils étaient assis, c’est-à-dire
du tribunal
: le tribunal auquel le vieillard s’est opposé dans sa ville doit se lever de son siège fixe et aller interroger le tribunal de Jérusalem. «
Et tu monteras» —
le texte enseigne
que le Temple est plus élevé que
toute
la terre d’Israël.
Car au sujet de toute la terre d’Israël il est dit : « et tu monteras ».
Et
de même,
la terre d’Israël est plus élevée que tous les pays
, et il sera expliqué plus loin d’où nous l’avons appris. «
Vers le lieu» —
le texte enseigne
que le lieu est déterminant
pour rendre le vieillard rebelle passible de mort : ce n’est que s’il s’est opposé à leur parole lorsqu’ils siégeaient à leur place, dans la Chambre de la pierre taillée, qu’il est passible de mort ; mais s’il les a trouvés hors de leur place, qu’ils lui ont rendu leur décision là, puis qu’il s’est opposé à leur parole, il ne devient pas un vieillard rebelle.
Et la Guemara examine :
certes
ce que dit la baraïta, à savoir que
le Temple est plus élevé que
toute
la terre d’Israël,
cela est compréhensible, puisque nous l’apprenons
de ce qui est écrit : «
Et tu monteras».
Mais
ce que dit la baraïta, à savoir que
la terre d’Israël est plus élevée que tous les pays, d’où le sait-elle ?
Et la Guemara répond : la source en est
ce qui est écrit [Jérémie 23, 7 :
«
C’est pourquoi voici, des jours viennent, parole de l’Éternel, où l’on ne dira plus : “Vive l’Éternel qui a fait monter”
les enfants d’Israël du pays d’Égypte, mais : “Vive l’Éternel qui a fait monter et qui a amené la descendance de la maison d’Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront sur leur sol”».
Nous avons donc que le texte emploie le terme de « montée » pour tous les pays par rapport à la terre d’Israël, parce qu’elle est plus élevée que tous.
Les maîtres ont enseigné : le vieillard rebelle n’est passible
de mort
que
si la controverse portait
sur une chose dont la transgression volontaire entraîne l’excision et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire, paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Juda dit :
la controverse doit porter
sur une chose dont le principe vient des paroles de la Torah
, dont le principe est explicité dans la Torah,
et dont l’explication vient des paroles des Scribes
, les Sages ayant expliqué les détails de la mitsva.
Rabbi Chim’on dit : même
si la controverse ne porte que sur
une seule précision parmi les précisions des Scribes,
il devient un vieillard rebelle.
Et la Guemara explique :
quelle est la raison de Rabbi Meïr ?
C’est parce qu’il
apprend
par gzera chava «
chose» —
chose» :
il est écrit ici «
Car une chose extraordinaire se présente à toi pour le jugement»,
et il est écrit là
dans le taureau offert pour la faute de la communauté [Lévitique 4, 13] : «
et une chose a été cachée aux yeux de l’assemblée» —
de même que là
on n’apporte un taureau expiatoire pour la communauté que si elle s’est trompée au sujet d’une
chose dont la transgression volontaire entraîne l’excision et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire, ici aussi
pour le vieillard rebelle, précisément, il faut une
chose dont la transgression volontaire entraîne l’excision et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire.
Et Rabbi Juda
a pour raison ceci : il est dit dans le passage du vieillard rebelle : «
selon la Torah qu’ils t’enseigneront» ;
cela signifie qu’il n’est passible
que s’il y a «
Torah»,
c’est-à-dire que son principe vient des paroles de la Torah,
et
également «
qu’ils t’enseigneront»,
dont l’explication vient des paroles des Scribes.
Et Rabbi Chim’on
a pour raison ceci : il est dit au sujet du vieillard rebelle : « et tu agiras selon la parole
qu’ils t’indiqueront
depuis ce lieu » ;
cela signifie : selon tout ce qu’ils t’indiqueront,
même la moindre chose,
même une seule précision des paroles des Scribes.
Rav Houna bar ‘Hinena dit à Rava : explique-moi cette baraïta selon l’opinion de Rabbi Meïr
: explique-moi la baraïta ci-dessus selon l’opinion de Rabbi Meïr ; comment est-il possible que, dans toutes les choses qui y sont énumérées, il y ait une chose dont la transgression volontaire entraîne l’excision et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire ?
Rava dit à Rav Papa : va et explique-la-lui
: va et explique-la-lui ! Ainsi Rav Papa l’expliqua : au début de la baraïta : «
Car une chose extraordinaire se présente» —
le texte parle du cas extraordinaire du tribunal. «
De toi» —
c’est le conseiller qui sait intercaler les années et fixer les mois
, car la controverse concernait l’intercalation de l’année, comme dans la controverse suivante —
Comme nous avons appris
dans le traité Edouyot [7, 7] :
Rabbi Josué et Rabbi Papias ont témoigné
:
on peut intercaler l’année pendant tout le mois d’Adar
, car jusqu’à la fin du mois d’Adar le tribunal peut intercaler l’année et lui ajouter un second Adar, s’il estime que cela est nécessaire.
Et pourquoi avaient-ils besoin d’en témoigner ?
Parce qu’il y avait
des autres Sages qui
disaient
que
seulement
jusqu’à Pourim
on intercale l’année, et non après ; c’est pourquoi Rabbi Josué et Rabbi Papias vinrent témoigner qu’il est possible d’intercaler l’année pendant tout le mois d’Adar.
Or cette controverse concerne une interdiction entraînant l’excision —
car si c’est d’un côté
: si le grand tribunal avait statué selon l’opinion de Rabbi Josué et de Rabbi Papias, que l’année est embolismique bien qu’ils ne l’aient intercalée qu’après Pourim, et que le vieillard rebelle s’oppose à eux, il s’avère qu’il
autorise le levain à Pessa’h
, puisqu’il autorise à manger du levain à Pessa’h, interdiction qui entraîne l’excision ; car selon sa décision, Pessa’h tombe à une autre date.
Et si c’est de l’autre côté
: si le grand tribunal avait statué à l’inverse, que l’année n’est pas embolismique, et qu’il s’oppose à eux,
il autorise le levain à Pessa’h
: même alors il autorise la consommation de levain à Pessa’h. «
Une chose» —
c’est la halakha ; ce sont les lois
du jour
onzième
des jours de gonorrhée.
Chaque femme a un cycle de dix-huit jours pour l’apparition de son sang menstruel, composé de sept « jours de menstruation » et de onze « jours de gonorrhée ».
Une femme qui voit du sang, même si elle n’a vu qu’une seule goutte de sang, est impure pendant sept jours.
De même, si l’écoulement s’est poursuivi pendant sept jours consécutifs et que le sang s’est interrompu à la fin du septième jour, elle peut s’immerger immédiatement le soir et elle est immédiatement pure.
Ces sept jours sont appelés « jours de menstruation ».
À l’issue des sept jours de menstruation commencent les « jours de gonorrhée ». Ces jours sont définis dans la Torah par l’expression « en dehors du temps de sa menstruation », c’est-à-dire que la femme n’a pas l’habitude d’y revoir du sang après en avoir déjà vu pendant les sept jours de menstruation.
La halakha donnée à Moïse au Sinaï établit que le nombre des jours de gonorrhée est de onze.
La règle des jours de gonorrhée est la suivante :
Si la femme a vu du sang un seul jour parmi ces jours, elle « garde un jour pour un jour », c’est-à-dire qu’elle garde le jour suivant dans la pureté en regard du jour d’impureté ; si elle n’y voit pas de sang, elle s’immerge immédiatement ce jour-là et elle est pure.
L’immersion peut avoir lieu immédiatement au début du jour, car il suffit d’en observer une partie dans la pureté ; mais si elle voit de nouveau du sang au cours de la journée, elle est rétroactivement impure et l’immersion ne lui a pas été valable. C’est pourquoi il lui est encore interdit d’avoir des relations avec son mari jusqu’au soir.
Il en va de même si elle a vu du sang pendant deux jours consécutifs : elle garde le troisième jour dans la pureté et s’y immerge durant la journée.
Dans ces deux cas, la femme est appelée « petite zava ». Mais si l’écoulement du sang s’est poursuivi pendant trois jours au cours des onze jours de gonorrhée, elle devient une « grande zava » ; elle doit compter sept jours purs de sang, et ce n’est que le septième jour qu’elle peut s’immerger afin de se purifier pour son mari. En outre, elle doit apporter un sacrifice le huitième jour afin de pouvoir manger des choses consacrées et entrer dans le Temple.
Après les onze jours de gonorrhée reviennent les jours de menstruation : dès qu’elle voit du sang pendant l’un des jours suivants, les sept jours de menstruation commencent désormais ; après eux viennent de nouveau les onze jours de gonorrhée, et ainsi toujours.
Il a été dit :
celle qui voit du sang à la fin des jours de zavah, le cinquième jour
dixième —
Rabbi Yo'hanan dit :
la vision du sang du jour
dixième
son statut est
comme
la vision du sang du jour
neuvième
des jours de zavah.
Et Rabbi Chim'on ben Lakich dit :
la vision du sang du jour
dixième
son statut est
comme
la vision du sang du jour
onzième
des jours de zavah.
Et la Guemara explique :
Rabbi Yo'hanan dit : le dixième est comme le neuvième —
de même que le neuvième requiert une garde
car si elle a vu du sang le neuvième jour, elle doit garder le dixième jour dans la pureté, en regard du neuvième jour,
de même, le dixième requiert une garde
ainsi, si elle a vu du sang le dixième jour, elle doit garder le onzième jour, bien que le dixième ne soit pas susceptible d’entraîner une grande zavah ; car même si elle voit du sang trois jours consécutifs, elle ne sera pas une grande zavah, puisque le troisième jour appartient déjà aux jours de niddah et n’est pas susceptible de s’ajouter aux deux jours précédents, qui appartenaient aux jours de zavah.
Et Rabbi Chim'on ben Lakich dit : le dixième est comme le onzième —
de même que le onzième ne requiert pas de garde
car si elle a vu du sang le onzième jour, elle n’a pas besoin de garder le lendemain, puisqu’il ne fait déjà plus partie des jours de zavah,
de même, le dixième ne requiert pas de garde
car elle n’a pas besoin de garder le onzième jour en regard de celui-ci, mais elle s’immerge ce jour-là ; car la règle de « celle qui garde un jour en regard d’un jour » n’a été dite que pour une vision du sang susceptible d’entraîner une grande zavah, tandis que la vision du sang du dixième ne peut pas entraîner une grande zavah.
Et si l’ancien rebelle et les Sages ont divergé au sujet des lois du onzième jour, dans le même désaccord que celui de Rabbi Yo'hanan et de Rabbi Chim'on ben Lakich, cela concerne alors une interdiction passible de karet ; car si elle ne garde pas un jour en regard d’un jour, elle demeure niddah, et celui qui a des rapports avec elle est passible de karet.