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Sanhédrin 86b (פו:) — le Talmud en français

Sanhédrin 86b (סנהדרין פו:): La raison en est que les premiers témoins peuvent dire les premiers témoins : Nous sommes venus pour lui infliger la flagellation car nous ne savions pas qu’il volerait…

Texte original — Sanhédrin 86b (פו:)

והטעם לכך

מתוך שיכולים לומר

העדים

הראשונים

להלקותו באנו

שלא ידענו שיגנוב שנית, ולא התכווננו אלא שיקבל עונש מלקות על הגניבה הראשונה, ומאחר שעדות הכת הראשונה מועילה בפני עצמה גם ללא העדות השניה, לכן

והני אחריני

הכת השניה, גם כן

כולי דבר קא עבדי ליה

יש עליה שם של עדות שלימה לחייבו מיתה, ואם הוזמו הם נהרגין.

מתקיף לה רב פפא: אי הכי: עידי מכירה נמי ליקטליה

נחייב גם כאן את עידי המכירה בנפש שהוזמו, במיתה, מאותו הטעם

מתוך שיכולין עידי גניבה

העדים הראשונים שמעידים שגנב את הנפש יכולים

לומר: להלקותו באנו

על הגניבה בלבד, ולא ידענו שימכור אותו לאחר מכן, ולכן גם עדות המכירה היא דבר שלם, ומדוע אומר חזקיה שעידי מכירה שהוזמו אינם נהרגין?

וכי תימא דקסבר חזקיה דלא לקי

שהגונב את הנפש בלבד ולא מכרו אינו לוקה על הגניבה, משום שהלאו של גניבת נפש הוא לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין, שהרי אם ימכרנו לאחר מכן יתחייב מיתה על אותו הלאו, ולכן אין על עידי הגניבה שם של עדות בפני עצמה, וממילא גם עידי המכירה נחשב לחצי דבר?

והא איתמר: עידי גניבה בנפש

עדים שהעידו על פלוני שגנב את הנפש

שהוזמו

, נחלקו בכך

חזקיה ורבי יוחנן

-

חד אמר

: שהעדים

לוקין

על כך שהעידו שקר.

וחד אמר: אין לוקין

.

ואמרינן: תסתיים

ניתן להוכיח

דחזקיה

הוא

דאמר: לוקין

.

מדאמר חזקיה

שאפילו אם לאחר עידי הגניבה, יבאו עדים נוספים ויעידו על המכירה, ולאחר מכן יבאו עדים אחרים ויזימו את שתי הכתות, בכל זאת

אין נהרגין

עידי הגניבה, לכן אפשר לתת לעידי הגניבה מלקות, שהרי לעולם לא יענשו במיתת בית דין על עדותן זו, ואין כאן לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין.

דאי רבי יוחנן, כיון דאמר

ששתי הכתות

נהרגין

באופן שהם הוזמו, אם כן גם כאשר הוזמו עידי הגניבה קודם שהספיקו להגיע עידי המכירה, אי אפשר לתת להם מלקות על שעברו על הלאו של "לא תענה ברעך עד שקר", שהרי

הוה ליה

הלאו הזה לגביהם

לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין

שאם לא יזימו אותם עתה אלא רק לאחר שיבאו עידי המכירה ויגמרו את דינו של הגנב למיתה, ואחר כך יזימו את שתי הכתות יחד, יהרגו את שתיהם על סמך הלאו הזה

וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין עליו

.

ומאחר שהוכחנו שחזקיה סובר שעידי הגניבה שהוזמו לוקין, איך יתכן לומר שהגנב עצמו אינו לוקה על הגניבה, שאם

איהו

הגנב

לא לקי, אינהו

העדים

היכי לקו

הרי אין כאן "כאשר זמם"!? ונשארת הקושיא מדוע אין מחייבין את עידי המכירה שהוזמו, במיתה, מאחר שעידי הגניבה יכולים לומר להלקותו באנו?

ומתרצת הגמרא:

אלא אמר רב פפא: בעידי מכירה דכולי עלמא לא פליגי דנהרגין

שהורגים אותם אם הוזמו.

כי פליגי

חזקיה ורבי יוחנן

בעידי גניבה

אם הורגים את עדי הגניבה שהוזמו -

חזקיה אמר: אין נהרגין

מפני ש

גניבה לחודה קיימא ומכירה לחודה קיימא

כל אחד עומד בפני עצמו, ועל כל אחד יש לאו בפני עצמו, והלאו של גניבת נפש אינו ניתן לאזהרת מיתת בית דין אלא שהגנב לוקה עליו [אם לא מכרו אחר כך], ואם כן גם עידי הגניבה אינם נהרגין שהרי הם יכולים לטעון שלא התכווננו להרוג אותו אלא לחייב אותו מלקות בלבד.

רבי יוחנן אמר

: גם עידי הגניבה

נהרגין

משום ש

גניבה אתחלתא דמכירה היא

שהלאו של גניבה אף הוא ניתן לאזהרת מיתת בית דין, ולעולם אין הגנב לוקה, ואם כן לא יכולים עדי הגניבה לטעון שהם באו רק כדי לחייב אותו מלקות, אלא ודאי באו להורגו, ולכן הם נהרגים כשהוזמו.

ומודה רבי יוחנן בעדים הראשונים של בן סורר ומורה

שמעידים על הגניבה הראשונה שלו,

שהוזמו

לאחר שבאו העדים השניים והעידו על הגניבה השניה, ונגמר דינו למיתה על פיהם,

שאין נהרגין, מתוך שיכולין לומר

העדים הראשונים:

להלקותו באנו

ולא להורגו, שהרי הם ודאי יכולים לחייבו מלקות כמו שנאמר "ויסרו אותו".

אמר אביי: הכל מודים בבן סורר ומורה, והכל מודים בבן סורר ומורה

כלומר יש אופן בבן סורר ומורה שכולם מודים שהעדים שהוזמו פטורים ממיתה, ויש אופן שכולם מודים שהעדים חייבים מיתה.

ומחלוקת בבן סורר ומורה

ויש גם אופן בו נחלקו חזקיה ורבי יוחנן אם הורגים את העדים שהוזמו.

ומבאר אביי:

הכל מודים בבן סורר ומורה: בעדים הראשונים

שהוזמו,

שאין נהרגין, מתוך שיכולין לומר: להלקותו באנו

.

והכל מודים בבן סורר ומורה: בעדים אחרונים

שהעידו על הגניבה השניה, שהוזמו,

שנהרגים, מתוך שעדים הראשונים יכולין לומר: להלקותו באנו

ונמצא שהם עדות בפני עצמה, לכן גם

והני

הכת האחרונה

כוליה דבר קא עבדי ליה

יש עליהם שם של עדות שלימה ולא חצי דבר.

ומחלוקת בבן סורר ומורה: שנים אומרים: בפנינו גנב

פעם שניה כסף מאביו לקנות בשר ויין

ושנים אומרים: בפנינו אכל

את הבשר ויין, ששתי הכתות צריכות זו לזו כדי לדון אותו לסקילה, [וגם הכת הראשונה אינה מחייבת אותו מלקות כדי שנוכל לומר שהיא עדות בפני עצמה], והרי זה חצי דבר. ונחלקו בזה חזקיה ורבי יוחנן, שחזקיה סובר "דבר ולא חצי דבר", ואם כן אין עדותן עדות, ולכן אם הוזמו אין נהרגין. ורבי יוחנן סובר "דבר ואפילו חצי דבר" ומצטרפים יחד שתי הכתות לסוקלו, ולכן אם הוזמו הם נהרגין.

אמר רב אסי: עידי מכירה בנפש

שבאו רק עדים שהוא מכר את הנפש ולא היו עדים שהוא גנבו לפני כן,

שהוזמו, אין נהרגין, מתוך שיכול

המוכר

לומר: עבדי מכרתי!

ולא היה גנוב.

אמר רב יוסף: כמאן אזלא הא שמעתא דרב אסי?

כרבי עקיבא דאמר

"

דבר ולא חצי דבר

"! שלכן אין נהרגין עדי המכירה.

אמר ליה אביי

לרב יוסף: וכי רק לרבי עקיבא אין נהרגין,

דאי כרבנן

שאומרים "דבר ואפילו חצי דבר" היו

נהרגין!?

הא

"

מתוך

"

קאמר

הרי רב אסי אומר שלכן אין נהרגין מתוך שהמוכר היה יכול להציל עצמו ממיתה בטענה שהוא עבדו, ונמצא שאין כאן אפילו "חצי דבר", וגם רבנן מודים שהעדים פטורים?

אלא

אמר אביי:

אפילו תימא רבנן

שכאמור גם הם מודים שהם פטורים

ובדלא אתו עדי גניבה

משום שרב אסי מדבר באופן שלא באו כלל עדי גניבה, והרי המוכר יכול לטעון שהוא עבדו.

ושואלת הגמרא:

אי הכי: מאי למימרא

מה החידוש בדברי רב אסי, שהרי פשיטא היא שאין הורגין את עדי המכירה מאחר שלא באו כלל עדי גניבה?

ומתרצת הגמרא:

לא צריכא

רב אסי להשמיענו אלא

דאף על גב דאתו לבסוף

שלאחר שהעידו עדי המכירה הגיעו עדים שהנפש שמכר היה גנוב, ונגמר דינו של הגנב על פי שתי העדויות, ואחר כך הוזמו העדים, בכל זאת אין הורגים את עדי המכירה.

ושואלת הגמרא:

ואכתי מאי למימרא

שעדיין פשיטא היא שאין הורגים את עדי המכירה, כי בשעה שהם העידו לא היה ראוי הדין ליגמר על פיהם, והם יכולים לטעון שלא ידענו שיבאו אחרינו עדי גניבה ועדותנו תגרום לחייב אותו מיתה?

ומתרצת הגמרא:

לא צריכא: דקא מרמזי רמוזי

ששתי הכתות רמזו זו לזו.

מהו דתימא רמיזא מילתא היא

וכאילו ידעו עדי המכירה שיעידו אחריהם עדי הגניבה.

קא משמע לן: רמיזא לאו כלום הוא!

מתניתין:

זקן ממרא על פי בית דין

חכם מחכמי ישראל שהמרה את פי בית דין הגדול, ששנינו במשנה שבתחילת הפרק שעונשו בחנק. נתבאר ענינו בתורה:

שנאמר

[דברים יז ה] "

כי יפלא ממך דבר למשפט

... וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו... ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא... והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן... או אל השופט ומת האיש ההוא".

וכך דינו:

שלשה בתי דינין היו שם

בירושלים, שעליה נאמר "וקמת ועלית".

בית דין

אחד

היה

יושב על פתח הר הבית

בשער המזרחי לפני עזרת נשים.

ואחד יושב על פתח העזרה

יותר פנימה לפני עזרת ישראל.

ואחד יושב בלשכת הגזית

יותר פנימה בתוך העזרה עצמה, חציה בנויה בקודש וחציה בנויה בחול, ובית דין זה הוא בית דין הגדול של שבעים ואחד.

וכאשר זקן זה הורה הלכה מסויימת בעירו ונחלקו עליו הבית דין שבעירו, ציותה התורה שיעלו הוא והם לירושלים ולשאול בבתי הדין שם -

הרי הם

באין ל

בית דין

זה שעל פתח הר הבית

שבו הם פוגשים תחילה.

ואומר

הזקן לפניהם:

כך דרשתי

את הדין באחד משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן

וכך דרשו חבירי! כך לימדתי

והוריתי לעם

וכך לימדו חבירי!

אם

הבית דין שעל פתח הר הבית

שמעו

וקיבלו מרבותיהם איך הוא הדין בהלכה זו, אז

אמר

[אומרים]

להם

את הדין כפי מה ששמעו.

ואם לאו

שלא שמעו מרבותיהם מה הוא הדין בהלכה זו

באין להן לאותן

הדיינים

שעל פתח העזרה

.

ואומר

הזקן שוב:

כך דרשתי וכך דרשו חבירי! כך לימדתי וכך לימדו חבירי!

אם שמעו, אמר

[אומרים]

להם, ואם לאו, אלו ואלו

הזקן וחביריו וגם בתי הדין שנשאלו ולא ידעו להשיב

באין לבית דין הגדול שבלשכת הגזית שממנו יוצא תורה

לכל ישראל

. וכולם מחוייבים לעשות כפי הוראתם,

שנאמר

"ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך

מן המקום ההוא אשר יבחר ה"

'.

חזר

הזקן

לעירו, שנה ולמד

[לימד]

בדרך שהיה למד

שלא חזר בו מדעתו למרות הוראתם של בית דין הגדול, הרי הוא

פטור

מחנק.

ואם הורה לעשות

כפי דעתו

חייב

חנק.

שנאמר

"

והאיש אשר יעשה בזדון

" -

אינו חייב

מיתה

עד שיורה לעשות!

תלמיד

שלא הגיע להוראה

שהורה לעשות

בניגוד לפסק דינם של בית דין הגדול

פטור

משום שבמילא אין סומכים על הוראתו, והתורה לא חייבה אלא מי שהגיע להוראה.

נמצא חומרו

מה שהחמירו עליו שאינו ראוי להוראה עד שיהא בן ארבעים

קולו

זה מקל עליו שפוטר אותו עתה ממיתה.

גמרא:

תנו רבנן

: נאמר "

כי יפלא ממך דבר

למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו"

ואנו דורשים את כל המקרא הזה:

Traduction française

La raison en est

que les premiers témoins peuvent dire

les

premiers témoins :

Nous sommes venus pour lui infliger la flagellation

car nous ne savions pas qu’il volerait une seconde fois, et nous n’avions eu d’autre intention que de lui faire recevoir la peine de flagellation pour le premier vol ; et puisque le témoignage de la première bande est valable par lui-même, même sans le second témoignage, alors

et ceux-ci, les autres

la seconde bande, eux aussi,

accomplissent pour lui toute l’affaire

leur témoignage porte le nom d’un témoignage complet pour le rendre passible de mort ; et, s’ils sont convaincus de complot, ils sont mis à mort.

Rav Papa lui objecta : Si tel est le cas, que les témoins de la vente aussi soient mis à mort !

Rendons également ici les témoins de la vente, convaincus de complot, passibles de mort, pour la même raison :

puisque les témoins du vol peuvent

les premiers témoins, qui attestent qu’il a volé la personne, peuvent

dire : Nous sommes venus pour lui infliger la flagellation

pour le vol seulement, et nous ne savions pas qu’il la vendrait ensuite ; par conséquent, le témoignage de la vente est lui aussi une chose complète. Pourquoi donc Hizqiya dit-il que les témoins de la vente, lorsqu’ils sont convaincus de complot, ne sont pas mis à mort ?

Et si tu dis que Hizqiya pense qu’il n’est pas frappé

que celui qui vole la personne seulement, sans la vendre, n’est pas frappé pour le vol, parce que l’interdit du vol d’une personne est un interdit qui peut servir d’avertissement pour une mise à mort par le tribunal : en effet, s’il la vend ensuite, il devient passible de mort pour ce même interdit ; les témoins du vol ne portent donc pas le nom d’un témoignage indépendant, et, dès lors, les témoins de la vente sont eux aussi considérés comme un témoignage partiel ?

Or il a été dit : les témoins du vol d’une personne

des témoins qui ont attesté au sujet d’un tel qu’il a volé la personne,

qui ont été convaincus de complot,

ils ont fait l’objet d’une controverse entre

Hizqiya et Rabbi Yo'hanan :

L’un a dit :

que les témoins

sont frappés

pour avoir attesté faussement.

Et l’autre a dit : Ils ne sont pas frappés.

Et nous disons : Conclus-en

on peut démontrer

que c’est Hizqiya

qui

a dit : Ils sont frappés.

Du fait que Hizqiya a dit

que même si, après les témoins du vol, d’autres témoins venaient attester de la vente, puis que d’autres témoins venaient ensuite convaincre de complot les deux bandes, malgré tout

ils ne sont pas mis à mort

les témoins du vol ; il est donc possible de rendre les témoins du vol passibles de flagellation, car jamais ils ne seront punis d’une mise à mort par le tribunal pour ce témoignage, et il n’y a donc pas ici d’interdit pouvant servir d’avertissement pour une mise à mort par le tribunal.

Car si c’était Rabbi Yo'hanan, puisqu’il a dit

que les deux bandes

sont mises à mort

lorsqu’elles sont convaincues de complot, alors même lorsque les témoins du vol sont convaincus de complot avant que les témoins de la vente aient eu le temps d’arriver, on ne peut pas les rendre passibles de flagellation pour avoir transgressé l’interdit : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain », car

il serait devenu pour eux

cet interdit

un interdit pouvant servir d’avertissement pour une mise à mort par le tribunal

: si on ne les convainquait pas de complot maintenant, mais seulement après l’arrivée des témoins de la vente et après que le voleur aurait été condamné à mort, puis qu’on convainquait de complot les deux bandes ensemble, on les mettrait tous deux à mort sur le fondement de cet interdit,

et tout interdit pouvant servir d’avertissement pour une mise à mort par le tribunal ne comporte pas de flagellation.

Et puisque nous avons démontré que Hizqiya pense que les témoins du vol, lorsqu’ils sont convaincus de complot, sont frappés, comment peut-on dire que le voleur lui-même n’est pas frappé pour le vol ? Car si

lui

le voleur

n’est pas frappé, eux

les témoins,

comment sont-ils frappés

puisqu’il n’y a pas ici : « comme il avait projeté de faire » ? La question demeure donc : pourquoi ne rend-on pas les témoins de la vente, lorsqu’ils sont convaincus de complot, passibles de mort, puisque les témoins du vol peuvent dire : « Nous sommes venus pour lui infliger la flagellation » ?

La Guemara répond :

Mais, dit Rav Papa : concernant les témoins de la vente, tout le monde est d’accord qu’ils sont mis à mort

: on les tue lorsqu’ils sont convaincus de complot.

Lorsqu’ils sont en désaccord,

Hizqiya et Rabbi Yo'hanan,

c’est au sujet des témoins du vol

: s’ils mettent à mort les témoins du vol lorsqu’ils sont convaincus de complot.

Hizqiya a dit : Ils ne sont pas mis à mort

parce que

le vol existe à lui seul et la vente existe à elle seule

: chacun se tient par lui-même, et il y a pour chacun un interdit distinct. L’interdit du vol d’une personne ne peut pas servir d’avertissement pour une mise à mort par le tribunal ; le voleur n’est passible de flagellation pour lui [que s’il ne la vend pas ensuite]. Par conséquent, les témoins du vol ne sont pas non plus mis à mort, puisqu’ils peuvent prétendre qu’ils n’avaient pas l’intention de le faire mourir, mais seulement de le rendre passible de flagellation.

Rabbi Yo'hanan a dit :

Même les témoins du vol

sont mis à mort,

parce que

le vol est le commencement de la vente

: l’interdit du vol peut lui aussi servir d’avertissement pour une mise à mort par le tribunal ; le voleur n’est jamais frappé. Les témoins du vol ne peuvent donc pas prétendre qu’ils étaient venus seulement pour le rendre passible de flagellation ; ils étaient certainement venus le faire mourir, et c’est pourquoi ils sont mis à mort lorsqu’ils sont convaincus de complot.

Et Rabbi Yo'hanan est d’accord au sujet des premiers témoins du fils rebelle et réfractaire

qui attestent de son premier vol,

qui ont été convaincus de complot

après que les seconds témoins sont venus attester du second vol et qu’il a été condamné à mort sur leur témoignage,

qu’ils ne sont pas mis à mort, puisque les premiers peuvent dire

les premiers témoins :

Nous sommes venus pour lui infliger la flagellation

et non pour le faire mourir, puisqu’ils peuvent certainement le rendre passible de flagellation, comme il est dit : « Ils le châtieront ».

Abbayé a dit : Tout le monde est d’accord au sujet du fils rebelle et réfractaire, et tout le monde est d’accord au sujet du fils rebelle et réfractaire

: c’est-à-dire qu’il existe un cas concernant le fils rebelle et réfractaire où tout le monde est d’accord que les témoins convaincus de complot sont exempts de mort, et il existe un cas où tout le monde est d’accord que les témoins sont passibles de mort.

Et il y a controverse au sujet du fils rebelle et réfractaire

: il existe également un cas où Hizqiya et Rabbi Yo'hanan sont en désaccord quant à savoir si l’on met à mort les témoins convaincus de complot.

Abbayé explique :

Tout le monde est d’accord au sujet du fils rebelle et réfractaire : concernant les premiers témoins

qui ont été convaincus de complot,

qu’ils ne sont pas mis à mort, puisque nous pouvons dire : Nous sommes venus pour lui infliger la flagellation.

Et tout le monde est d’accord au sujet du fils rebelle et réfractaire : concernant les derniers témoins

qui ont attesté du second vol et qui ont été convaincus de complot,

qu’ils sont mis à mort, puisque les premiers témoins peuvent dire : Nous sommes venus pour lui infliger la flagellation

et il se trouve que leur témoignage est indépendant ; par conséquent

ceux-ci

la dernière bande

accomplissent pour lui toute l’affaire

leur témoignage porte le nom d’un témoignage complet, et non d’une partie de chose.

Et il y a controverse au sujet du fils rebelle et réfractaire : deux disent : « Il a volé devant nous »

pour la seconde fois, de l’argent à son père afin d’acheter de la viande et du vin,

et deux disent : « Il a mangé devant nous »

la viande et le vin. Les deux bandes ont besoin l’une de l’autre pour le juger à la lapidation [et la première bande ne le rend pas passible de flagellation, de sorte que nous puissions dire que son témoignage est indépendant] : c’est donc une partie de chose. Hizqiya et Rabbi Yo'hanan sont en désaccord à ce sujet : Hizqiya pense « une chose et non une partie de chose » ; leur témoignage n’est donc pas un témoignage, et, s’ils sont convaincus de complot, ils ne sont pas mis à mort. Rabbi Yo'hanan pense « une chose, même une partie de chose » : les deux bandes s’associent pour le lapider, et, lorsqu’elles sont convaincues de complot, elles sont donc mises à mort.

Rav Assi a dit : Les témoins de la vente d’une personne

qui sont venus témoigner seulement qu’il a vendu la personne, sans qu’il y ait eu auparavant des témoins attestant qu’il l’avait volée,

qui ont été convaincus de complot ne sont pas mis à mort, puisque le vendeur peut

le vendeur

dire : J’ai vendu mon esclave !

et il n’était pas volé.

Rav Yossef a dit : Selon qui cette parole de Rav Assi est-elle ?

Selon Rabbi Akiva, qui dit «

une chose et non une partie de chose » !

C’est pourquoi les témoins de la vente ne sont pas mis à mort.

Abbayé lui dit

à Rav Yossef : Est-ce seulement selon Rabbi Akiva qu’ils ne sont pas mis à mort ?

Car si c’était selon les Sages,

qui disent « une chose, même une partie de chose », ils seraient

mis à mort !?

Or «

puisque

il dit

Rav Assi dit que c’est pourquoi ils ne sont pas mis à mort : puisque le vendeur pouvait se sauver de la mort en prétendant qu’il était son esclave, il ne se trouve même pas ici une « partie de chose », et les Sages sont eux aussi d’accord que les témoins sont exempts ?

Mais

dit Abbayé :

Même si tu dis : selon les Sages,

qui, comme il a été dit, reconnaissent eux aussi qu’ils sont exempts,

et lorsque les témoins du vol ne sont pas venus

car Rav Assi parle d’un cas où aucun témoin du vol n’est venu ; le vendeur peut donc prétendre qu’il est son esclave.

La Guemara demande :

Si tel est le cas, que vient-il nous apprendre ?

Quelle est la nouveauté dans les paroles de Rav Assi ? Il est évident que l’on ne met pas à mort les témoins de la vente, puisque les témoins du vol ne sont pas du tout venus.

La Guemara répond :

Cela est nécessaire

pour que Rav Assi nous enseigne

que, bien qu’ils soient finalement venus

: après que les témoins de la vente eurent témoigné, des témoins arrivèrent, attestant que la personne vendue avait été volée, et le voleur fut condamné sur la foi des deux témoignages, et qu’ensuite les témoins furent convaincus de complot, on ne met malgré tout pas à mort les témoins de la vente.

La Guemara demande :

Et encore, que vient-il nous apprendre ?

Il est encore évident que l’on ne met pas à mort les témoins de la vente, car, au moment où ils ont témoigné, le jugement ne pouvait pas être prononcé sur leur témoignage, et ils peuvent prétendre : « Nous ne savions pas que des témoins du vol viendraient après nous et que notre témoignage entraînerait pour lui une condamnation à mort. »

La Guemara répond :

Cela est nécessaire : car ils se faisaient des signes

: les deux bandes se faisaient des signes l’une à l’autre.

De peur que tu ne dises : Un signe est une chose véritable

et que ce soit comme si les témoins de la vente savaient que les témoins du vol témoigneraient après eux.

Il nous enseigne ceci : Un signe ne vaut rien !

Michna :

L’ancien rebelle selon la décision du tribunal

est un Sage parmi les Sages d’Israël qui s’est rebellé contre le tribunal suprême ; nous avons appris dans la Michna, au début du chapitre, que sa peine est la strangulation. Son cas est exposé dans la Torah :

comme il est dit [Deutéronome 17, 5] : «

Si une chose relative au jugement t’est cachée...

Tu te lèveras et tu monteras au lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira... Tu agiras selon la parole qu’ils t’indiqueront depuis ce lieu... Et l’homme qui agira avec insolence, sans écouter le prêtre... ou le juge, cet homme mourra. »

Voici donc sa loi :

Il y avait là trois tribunaux

à Jérusalem, au sujet desquels il est dit : « Tu te lèveras et tu monteras ».

beit-din

un

était

assis à l'entrée de Har haBayit

au portail oriental, devant Ezrat Nashim.

et un autre est assis à l'entrée de haEzra

plus à l'intérieur, devant Ezrat Yisrael.

et un autre est assis dans Lishkat haGazit

plus à l'intérieur, au sein même de haEzra, dont une moitié est bâtie en sacré et une moitié en profane, et ce beit-din est le grand beit-din des soixante et onze.

et lorsque ce vieillard a instruit une halakha particulière dans sa ville et que les beit-din de sa ville se sont divisés contre lui, la Torah a ordonné qu'ils montent, lui et eux, à Jérusalem et qu'ils interrogent les beit-din là-bas -

les voilà

lorsqu'ils viennent au

beit-din

qui est à l'entrée de Har haBayit

où ils se rencontrent d'abord.

et il dit

le vieillard devant eux :

Ainsi j'ai dérivé

le jugement selon l'une des treize middot par lesquelles la Torah est dérivée

Et ainsi ont dérivé mes compagnons! Ainsi ai-je enseigné

je l'ai ordonné au peuple

Et ainsi ont enseigné mes compagnons!

Si

le beit-din qui est à l'entrée de Har haBayit

ont entendu

et ont reçu de leurs maîtres quelle est la règle dans cette halakha, alors

dit

[ils disent]

à eux

la loi selon ce qu'ils ont entendu.

Et si non

qu'ils n'ont pas entendu de leurs maîtres quelle est la règle en cette halakha

ils n'ont pas recours à ces

dayanim

qui sont à l'entrée de haEzra.

et il dit

le vieillard de nouveau

Ainsi j'ai dérivé et ainsi ont dérivé mes compagnons ! Ainsi ai-je enseigné et ainsi ont enseigné mes compagnons !

Si [ils] ont entendu, [ils] disent

[ils disent]

à eux, et si non, les deux parties

le vieillard et ses compagnons, et aussi les beit-din qui furent interrogés et ne surent pas répondre

qu'ils se rendent au grand beit-din dans Lishkat haGazit d'où émane la Torah

pour tout Israël.

et tous sont obligés d'agir selon leur instruction,

comme il est dit

"et tu agiras selon la chose qu'ils te diront"

"depuis ce lieu que choisira le Tout-Puissant"

Il retourna

le vieillard

dans sa ville, il répéta et enseigna

[il enseigna]

selon la manière qu'il avait apprise

qui ne revint pas sur sa pensée malgré l'injonction du grand beit-din, alors il est

exempt

de l'exécution par strangulation.

Et si [il] ordonna de faire

selon son opinion

il est passible

de la peine de strangulation.

puisqu'il est dit

"et l'homme qui fera délibérément"

n'est pas passible

de la peine de mort

jusqu'à ce qu'il ordonne de faire!

Un disciple

qui n'a pas atteint la hora'a

qui a ordonné de faire

contrairement au verdict du grand beit-din

est exempt

parce qu'on ne se fie de toute façon pas à son ordonnance, et la Torah n'a rendu responsable que celui qui a atteint la hora'a.

Il s'ensuit de sa gravité

que ce que l'on a rendu plus sévère pour lui est qu'il n'est pas digne de la hora'a jusqu'à ce qu'il ait quarante ans

sa voix

cela l'absout maintenant de la peine de mort.

Gémara :

Tannu Rabbanan :

il est écrit

"Si une affaire te paraît étrange"

concernant un procès, entre sang et sang, entre jugement et jugement, et entre plaie et plaie — des affaires litigieuses à tes portes — tu te lèveras et tu monteras vers le lieu que choisira le Tout-Puissant, ton Dieu,

et nous dérivons tout ce verset :

Mots de ce daf dans le dictionnaire