Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 86a (פו.) — le Talmud en français
Sanhédrin 86a (סנהדרין פו.): Un tannaï enseigna devant Rav Chéchet Le Sage qui avait l'habitude de réciter les baraïtot devant Rav Chéchet récita devant lui la baraïta précédente : celui qui l'a…
Texte original — Sanhédrin 86a (פו.)
תני תנא קמיה דרב ששת
החכם שהיה רגיל לשנות את הברייתות לפני רב ששת, שנה את הברייתא דלעיל, שמכרו לאביו או לאחד מן הקרובים חייב, לפני רב ששת.
אמר ליה
רב ששת:
אני שונה: רבי שמעון אומר
: מכך שנאמר "גונב נפש
מאחיו
" משמע שאינו חייב
עד שיוציאנו מרשות אחיו
ולא שימכרנו לאביו או לאחד מקרוביו,
ואת אמרת
שהוא
חייב!?
ולכן
תני
בברייתא שהוא אכן
פטור
כשמכרו לאביו או לאחד מקרוביו.
ושואלת הגמרא:
מאי קושיא
מרבי שמעון על הברייתא?
דלמא הא רבי שמעון
ו
הא רבנן
שרבנן בברייתא חולקים על רבי שמעון ומחייבים גם כשמכרו לאביו?
ומתרצת הגמרא:
לא סלקא דעתך
שהברייתא הזאת אינה הולכת לפי רבי שמעון שהרי
דאמר רבי יוחנן: סתם מתניתין
כל סתם משנה -
רבי מאיר
.
סתם תוספתא
-
רבי נחמיה
.
סתם ספרא
תורת כהנים -
רבי יהודה
.
סתם ספרי
ברייתות שעל ספר במדבר ודברים -
רבי שמעון
.
וכולהו אליבא דרבי עקיבא
שכולם היו תלמידי רבי עקיבא וממנו למדו את מה שאמרו.
ואם כן ברייתא זו שהיא מהספרי שהרי היא מדברת על הפסוק בספר דברים, ודאי לפי רבי שמעון היא, ויפה הקשה רב ששת.
שנינו במשנה:
הגונב
את
בנו
רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה מחייב וחכמים פוטרין.
ודנה הגמרא:
מאי טעמא דרבנן
שהם פוטרין?
ומתרצת הגמרא:
אמר אביי: דאמר קרא
"
כי ימצא
" ואנו דורשים:
פרט למצוי
בנו שהוא מצוי עמו תמיד אינו חייב על מכירתו.
אמר ליה רב פפא לאביי: אלא מעתה
הא דכתיב [דברים כב כב] "
כי ימצא איש שוכב עם אשה בעולת בעל
ומתו גם שניהם"
הכי נמי
נדרוש "
כי ימצא
" -
פרט למצוי, כגון של בית פלוני
דשכיחן גבייהו
שהיו גרים ביחד בבית אחד אנשים ונשים, והאנשים היו מצויים תמיד עם נשות חבריהם,
הכי נמי דפטירי
וכי נאמר שהתורה פטרה אותם במקרה של זנות?
אמר ליה
אביי:
אנא מ
"
ונמצא בידו
"
קאמינא
אני התכוונתי לומר שהדרשא היא מהפסוק "וגונב איש ומכרו ונמצא בידו", וסוף הפסוק "ונמצא בידו" מיותר, ובא לדרוש שדוקא כשלא היה מצוי עמו עד עתה הוא חייב ולא בבנו שהוא מצוי עמו תמיד.
אמר רבא: הלכך הני מקרי דרדקי
מלמדי תינוקות
ומתנו רבנן
המלמדים לחכמים
כמצויין בידן דמו, ופטירי
התלמידים מצויים תמיד בבית הרב, ואם גנב הרב את אחד מתלמידיו ומכרו אינו חייב מיתה.
שנינו במשנה:
גנב מי שחציו
עבד חציו בן חורין רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרין.
תנן התם
בבבא קמא [פז א]
רבי יהודה אומר: אין לעבדים בושת
שהמבייש עבד כנעני אינו חייב לשלם לו דמי בושת.
ודנה הגמרא:
מאי טעמא דרבי יהודה
שפוטר על בושת של עבד?
ומתרצת הגמרא: משום ד
אמר קרא
[דברים כה יא] "
כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו
" שממנו לומדים חיוב תשלומי בושת, ואנו דורשים מ"איש ואחיו": שרק
מי שיש לו אחוה
שיש לו אחים, חייבים לשלם לו בושת
יצא עבד שאין לו אחוה
שאפילו אחיו בני אביו אינם נחשבים כאחים שהרי עבד כנעני הוא "עם הדומה לחמור" שנחשב כבהמה ואין לו ייחוס משפחתי, אין חייבים על בושתו.
ורבנן
שחולקים על רבי יהודה שם ומחייבים גם בעבד בתשלומי בושת, סוברים שגם בעבד שייך אחוה שהרי
אחיו הוא במצוות
שהוא מחוייב בכל מצוות שהאשה חייבת בהם.
ודנה הגמרא:
והכא היכי דריש
כיצד דורש רבי יהודה בענינינו את הפסוקים לגבי גניבת עבדים?
ומבארת הגמרא:
רבי יהודה סבר
: "כי ימצא איש גונב נפש
מאחיו
" -
לאפוקי עבדים
שרבי יהודה לשיטתו שעבדים אין להם אחוה, ולכן פטורים על גניבת עבדים. ובהמשך נאמר "מאחיו מבני ישראל", ואנו דורשים תחילה: "
בני ישראל
" -
למעוטי מי שחציו עבד וחציו בן חורין
שאין חייבים על גניבתו.
ושוב אנו דורשים מייתור המ"ם של "
מבני ישראל
" שהיה יכול לכתוב "מאחיו בני ישראל" -
למעוטי מי שחציו עבד וחציו בן חורין
.
הוי מיעוט אחר מיעוט
, וכלל בידינו "
ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות
" שבא הכתוב לרבות שחציו עבד וחציו בן חורין חייבים על גניבתו.
ורבנן
שפוטרים על גניבת מי שחציו עבד וחציו בן חורין, טעמם: משום ש"
מאחיו
"
\-
לאפוקי עבדים, לא משמע להו, דהא אחיו הוא במצוות
.
ונשאר להם רק שני המיעוטים של "
בני ישראל
" "
מבני ישראל
" -
חד
-
למעוטי עבד
.
וחד
-
למעוטי מי שחציו עבד וחציו בן חורין
.
ודנה הגמרא:
אזהרה לגונב נפש מנין
היכן מצינו שהזהירה התורה על כך? ומתרצת הגמרא:
רבי יאשיה אמר: מ
"
לא תגנוב
" האמור בעשרת הדברות.
רבי יוחנן אמר: מ
"
לא ימכרו ממכרת עבד
" [ויקרא כה מב].
ומבארת הגמרא:
ולא פליגי
האמוראים - אלא
מר קא חשיב לאו דגניבה
מ"לא תגנוב" למדים לאו על הגניבה.
ומר קא חשיב לאו דמכירה
מ"לא ימכרו ממכרת עבד" למדים לאו על המכירה שאחר הגניבה.
תנו רבנן
: "
לא תגנוב
" שבעשרת הדברות -
בגונב נפשות הכתוב מדבר
.
אתה אומר בגונב נפשות, או אינו
מדבר הכתוב
אלא בגונב ממון?
אמרת: צא ולמד משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן
שאחד מהם הוא "
דבר הלמד מעניינו
" שאם אינך יודע במה הכתוב מדבר צא ולמד מתוך ענין הפרשה של הכתוב שאף הוא מדבר מאותו ענין.
ואף כאן
במה הכתוב מדבר
בכל הפרשה של עשרת הדברות?
ב
דיני
נפשות!
לא תרצח ולא תנאף חייבי מיתות בית דין הם
אף כאן
ה"לא תגנוב" מדבר
ב
דיני
נפשות
דהיינו גונב איש שנאמר בו מיתת בית דין, שאילו גונב ממון אינו חייב מיתה.
תניא אידך
"
לא תגנובו
" האמור בפרשת קדושים [ויקרא יט יא]
בגונב ממון הכתוב מדבר
.
אתה אומר בגונב ממון, או אינו
מדבר
אלא בגונב נפשות?
אמרת: צא ולמד משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן
ואחד מהם "
דבר הלמד מעניינו
".
במה הכתוב מדבר
שם בכל הפרשה?
בממון!
בחיוב ממון בלבד כגון "לא תעשוק את רעך"
אף כאן
ה"לא תגנובו" מדבר
ב
חיוב
ממון
דהיינו גונב ממון.
איתמר: עידי גניבה ועידי מכירה בנפש שהוזמו
שהיו שתי כתות עדים, אחת מעידה על פלוני שגנב את הנפש, והשניה מעידה עליו שמכר אותו, והזימו את שתי הכתות, שבאו עדים אחרים ואמרו על שתיהם "עמנו הייתם באותו יום" -
חזקיה אמר: אין נהרגין
שתי כתות העדים הזוממים, למרות שהם זממו להרוג את פלוני על ידי עדותם.
רבי יוחנן אמר: נהרגין
.
ומבארת הגמרא את פלוגתתם:
חזקיה דאמר כרבי עקיבא, דאמר
שרבי עקיבא סובר שכל כת של עדות צריכה להעיד על דבר שלם, כמו שנאמר "על פי שנים עדים יקום דבר", ואנו דורשים: "
דבר
"
ולא חצי דבר!
כגון שאם כת אחת מעידה על פלוני שהחזיק בקרקע שנה אחת, וכת שניה מעידה שהחזיק עוד שנה, וכת שלישית מעידה על השנה השלישית, הם אינם מצטרפים יחד כדי שהקרקע תישאר בידי המחזיק כדין חזקת שלש שנים, מפני שכל כת אינה מעידה על חזקה שלימה.
וגם כאן, כל כת אינה מעידה על דבר שלם, שהרי עידי הגניבה לבד אינם יכולים לחייב את הגנב מיתה בלי עידי המכירה, וכן עידי המכירה לבד אינם יכולים לחייב אותו מיתה, שהרי הוא יכול לטעון שאותו אחד שמכרתי היה עבד שלי, ונמצא שאין עדותן עדות, ולכן הם אינם נהרגים כשהוזמו.
ורבי יוחנן אמר כרבנן, דאמרי
"
דבר
"
ואפילו חצי דבר!
ומצטרפים שתי הכתות יחד לחייב את הגנב מיתה, למרות שכל אחד מעיד רק על חצי דבר, ולכן כשהוזמו הם נהרגים.
ומודה חזקיה בעדים האחרונים של בן סורר ומורה
שמעידים עליו שגנב שנית מעות לקנות בשר ויין, ואכל אותם, שאז הוא נידון לסקילה,
שהוזמו, שנהרגין
למרות שעל פי עדותם בלבד לא ניתן היה להרוג את הבן סורר ומורה רק בצירוף העדים הראשונים שמעידים על הגניבה הראשונה שעשה.
Traduction française
Un tannaï enseigna devant Rav Chéchet
Le Sage qui avait l'habitude de réciter les baraïtot devant Rav Chéchet récita devant lui la baraïta précédente : celui qui l'a vendu à son père ou à l'un de ses proches est passible.
Il lui dit
Rav Chéchet :
« Moi, j'enseigne : Rabbi Chim‘on dit :
Dès lors qu'il est dit : « Celui qui vole une personne
de son frère »,
il en résulte qu'il n'est passible
qu'après l'avoir fait sortir de l'autorité de son frère
et non après l'avoir vendu à son père ou à l'un de ses proches.
Et toi, tu dis
qu'il est
passible !? »
C'est pourquoi
enseigne
la baraïta qu'il est effectivement
exempt
lorsqu'il l'a vendu à son père ou à l'un de ses proches.
Et la Gémara demande :
« Quelle difficulté
Rabbi Chim‘on soulève-t-il contre la baraïta ?
Peut-être celle-ci est l'opinion de Rabbi Chim‘on
et
celle-là celle des Sages,
les Sages de la baraïta s'opposant à Rabbi Chim‘on et déclarant également passible celui qui l'a vendu à son père ? »
Et la Gémara répond :
« Cela ne peut être envisagé,
que cette baraïta ne suive pas Rabbi Chim‘on, car
Rabbi Yo'hanan a dit : Une Michna anonyme,
toute Michna anonyme, c'est
Rabbi Méïr ;
une Tossefta anonyme, c'est
Rabbi Ne'hémia ;
un Sifra anonyme,
le Torat Cohanim, c'est
Rabbi Yehouda ;
un Sifré anonyme,
les baraïtot sur le Livre des Nombres et le Deutéronome, c'est
Rabbi Chim‘on ;
et tous selon l'opinion de Rabbi Akiva,
car tous étaient les disciples de Rabbi Akiva et apprirent de lui ce qu'ils ont dit.
Ainsi, cette baraïta, qui provient du Sifré, puisqu'elle traite d'un verset du Deutéronome, est certainement selon Rabbi Chim‘on ; Rav Chéchet a donc soulevé à juste titre sa difficulté.
Nous avons appris dans la Michna :
« Celui qui vole
son
fils : Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, le déclare passible, et les Sages l'en exemptent. »
»
Et la Gémara examine :
« Quelle est la raison des Sages,
qui l'en exemptent ? »
Et la Gémara répond :
Abbayé dit : « Le verset dit :
“Lorsqu'il se trouvera”,
et nous l'interprétons ainsi :
“à l'exclusion de ce qui est habituel” ;
son fils, qui se trouve toujours avec lui, ne rend pas passible celui qui le vend.
Rav Papa dit à Abbayé : « Mais désormais,
ce qui est écrit : [Deutéronome 22, 22]
“Lorsqu'un homme sera trouvé couché avec une femme mariée”,
“les deux mourront”,
ainsi également,
allons-nous interpréter
“Lorsqu'il se trouvera” :
“à l'exclusion de ce qui est habituel, comme les gens de telle maison”
qui étaient fréquemment auprès d'eux,
car des hommes et des femmes habitaient ensemble dans une même maison, et les hommes se trouvaient constamment avec les femmes de leurs compagnons ;
ainsi également, seraient-ils exempts ?
Dirons-nous que la Torah les a exemptés dans le cas d'une conduite adultère ? »
Il lui dit
Abbayé :
« Moi, je parle de
“et il sera trouvé en sa possession”
»,
j'entendais dire que l'interprétation se fait à partir du verset : « Celui qui vole un homme et le vendra, et il sera trouvé en sa possession » ; la fin du verset, « et il sera trouvé en sa possession », est superflue et vient enseigner que l'on n'est passible que lorsqu'il n'était pas auparavant habituellement avec lui, et non pour son fils, qui se trouve constamment avec lui.
Rava dit : « Dès lors, ces maîtres d'enfants
— les enseignants des petits —
et les enseignants des Sages
— ceux qui enseignent aux Sages —
sont considérés comme étant habituellement en leur possession, et ils sont exempts ;
les élèves se trouvent constamment dans la maison du maître ; si le maître vole l'un de ses élèves et le vend, il n'est pas passible de mort.
Nous avons appris dans la Michna :
« Celui qui vole quelqu'un dont la moitié
est esclave et la moitié homme libre : Rabbi Yehouda le déclare passible, et les Sages l'en exemptent. »
Nous avons appris là-bas
dans Baba Kama [87a] :
« Rabbi Yehouda dit : “Les esclaves n'ont pas de honte” »,
car celui qui fait honte à un esclave cananéen n'est pas tenu de lui verser une indemnité pour honte.
Et la Gémara examine :
« Quelle est la raison de Rabbi Yehouda,
qui l'exempte de l'indemnité pour honte d'un esclave ? »
Et la Gémara répond : c'est parce qu'il
dit que le verset [Deutéronome 25, 11]
dit :
« Lorsque des hommes se querelleront ensemble, un homme et son frère »,
expression dont nous apprenons l'obligation de verser une indemnité pour honte ; et nous interprétons « un homme et son frère » ainsi : seul
celui qui possède une fraternité,
qui a des frères, rend passible de lui verser une indemnité pour honte ;
à l'exclusion de l'esclave, qui ne possède pas de fraternité,
car même ses frères, fils de son père, ne sont pas considérés comme ses frères : l'esclave cananéen est « un peuple semblable à l'âne », considéré comme un animal, et ne possède pas de filiation familiale ; on n'est donc pas passible pour la honte qu'on lui inflige.
Quant aux Sages,
qui s'opposent à Rabbi Yehouda là-bas et le déclarent également passible, dans le cas d'un esclave, d'une indemnité pour honte, ils estiment que la fraternité s'applique également à l'esclave, car
« il est son frère en ce qui concerne les mitsvot »,
puisqu'il est astreint à toutes les mitsvot auxquelles la femme est astreinte.
Et la Gémara examine :
« Et ici, comment interprète-t-il
les versets concernant le vol d'esclaves ? »
Et la Gémara explique :
« Rabbi Yehouda estime :
“Lorsqu'un homme volera une personne
de son frère” » —
« à l'exclusion des esclaves »,
car Rabbi Yehouda suit ici sa propre méthode : les esclaves n'ont pas de fraternité ; on n'est donc pas passible pour le vol d'esclaves. Plus loin, il est dit : « de son frère parmi les enfants d'Israël », et nous interprétons d'abord :
« “enfants d'Israël” —
à l'exclusion de celui dont la moitié est esclave et la moitié homme libre »,
pour le vol duquel on n'est pas passible.
Et de nouveau, nous interprétons le mèm superflu de
« parmi les enfants d'Israël »,
puisqu'il aurait pu écrire : « de son frère, enfants d'Israël » —
« à l'exclusion de celui dont la moitié est esclave et la moitié homme libre ».
Voilà deux exclusions successives,
et nous avons pour règle :
« Deux exclusions successives ne viennent qu'inclure »,
le verset venant inclure celui dont la moitié est esclave et la moitié homme libre, de sorte qu'on est passible pour son vol.
Quant aux Sages,
qui exemptent du vol de celui dont la moitié est esclave et la moitié homme libre, voici leur raison :
«
“de son frère” — à l'exclusion des esclaves” ne leur paraît pas signifier cela, car il est son frère en ce qui concerne les mitsvot. »
Il ne leur reste donc que les deux exclusions de
« enfants d'Israël » et
« parmi les enfants d'Israël » :
L'une —
à l'exclusion de l'esclave.
Et l'autre —
à l'exclusion de celui dont la moitié est esclave et la moitié homme libre.
Et la Gémara examine :
« D'où sait-on l'avertissement concernant celui qui vole une personne ? »
Où trouvons-nous que la Torah l'a interdit ? Et la Gémara répond :
Rabbi Yachia dit : « De
“Tu ne voleras pas” »,
qui est dit dans les Dix Paroles.
Rabbi Yo'hanan dit : « De
“Ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves” » [Lévitique 25, 42].
»
Et la Gémara explique :
« Ils ne s'opposent pas,
les amoraïm ;
l'un compte l'interdit du vol »,
car de « Tu ne voleras pas » nous apprenons un interdit concernant le vol.
Et l'autre compte l'interdit de la vente,
car de « Ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves » nous apprenons un interdit concernant la vente qui suit le vol.
Les Sages ont enseigné :
« “Tu ne voleras pas” »,
qui figure dans les Dix Paroles,
le verset parle du vol de personnes.
Tu dis qu'il parle du vol de personnes, ou bien ne
parle-t-il
que du vol d'argent ? »
Tu l'as dit : “Va et apprends-le des treize règles par lesquelles la Torah est interprétée”,
dont l'une est
« une chose qui s'apprend de son contexte »,
à savoir que, si tu ne sais pas de quoi parle le verset, va l'apprendre à partir du contexte du passage du verset, car lui aussi parle du même sujet.
Ici également,
de quoi parle le verset
dans tout le passage des Dix Paroles ?
Des
lois
concernant les personnes !
« Tu ne tueras pas » et « tu ne commettras pas d'adultère » concernent des fautes passibles de la peine de mort par le tribunal.
Ici aussi,
« Tu ne voleras pas » parle
des
lois
concernant les personnes,
c'est-à-dire du vol d'un homme, pour lequel la peine de mort par le tribunal est prévue ; car celui qui vole de l'argent n'est pas passible de mort.
Une autre baraïta enseigne :
« “Vous ne volerez pas” »,
qui est dit dans la section Kedochim [Lévitique 19, 11],
le verset parle du vol d'argent.
Tu dis qu'il parle du vol d'argent, ou bien ne
parle-t-il
que du vol de personnes ? »
Tu l'as dit : “Va et apprends-le des treize règles par lesquelles la Torah est interprétée”,
dont l'une est
« une chose qui s'apprend de son contexte ».
De quoi parle le verset
là-bas, dans tout le passage ?
D'argent !
Il ne s'agit que d'obligations pécuniaires, comme : « Tu ne dépouilleras pas ton prochain ».
Ici aussi,
« Vous ne volerez pas » parle
d'une obligation
pécuniaire,
d'argent,
c'est-à-dire du vol d'argent.
Il a été dit : Les témoins du vol et les témoins de la vente, dans l'affaire du vol d'une personne, qui ont été déclarés témoins comploteurs
: il y avait deux groupes de témoins ; l'un témoignait qu'Untel avait volé la personne, et l'autre témoignait qu'il l'avait vendue. Les deux groupes furent déclarés comploteurs, d'autres témoins étant venus dire à propos de chacun d'eux : « Vous étiez avec nous ce jour-là » —
'Hezkiya dit : « Ils ne sont pas mis à mort »,
les deux groupes de témoins comploteurs, bien qu'ils aient projeté de faire mourir Untel par leur témoignage.
Rabbi Yo'hanan dit : « Ils sont mis à mort ».
Et la Gémara explique leur controverse :
« 'Hezkiya parle selon Rabbi Akiva, qui dit
que Rabbi Akiva estime que chaque groupe de témoins doit témoigner sur une chose complète, ainsi qu'il est dit : “C'est par la bouche de deux témoins que l'affaire sera établie”, et nous interprétons :
“une affaire”
et non la moitié d'une affaire !
Par exemple, si un groupe témoigne qu'Untel a détenu un terrain pendant une année, qu'un deuxième groupe témoigne qu'il l'a détenu une année supplémentaire, et qu'un troisième groupe témoigne au sujet de la troisième année, ils ne s'associent pas afin que le terrain reste légalement entre les mains du détenteur, au titre d'une possession de trois années, car aucun groupe ne témoigne d'une possession complète.
Ici également, chaque groupe ne témoigne pas d'une chose complète : les témoins du vol seuls ne peuvent pas rendre le voleur passible de mort sans les témoins de la vente ; et les témoins de la vente seuls ne peuvent pas non plus le rendre passible de mort, car il peut prétendre : “Celui que j'ai vendu était mon esclave.” Leur témoignage n'est donc pas un témoignage, et ils ne sont pas mis à mort lorsqu'ils sont déclarés comploteurs.
Et Rabbi Yo'hanan parle selon les Sages, qui disent :
« une affaire
et même la moitié d'une affaire ! »
Les deux groupes s'associent pour rendre le voleur passible de mort, bien que chacun ne témoigne que de la moitié d'une affaire ; c'est pourquoi, lorsqu'ils sont déclarés comploteurs, ils sont mis à mort.
Et 'Hezkiya reconnaît, au sujet des derniers témoins du fils rebelle et récalcitrant,
ceux qui témoignent qu'il a volé une seconde fois de l'argent pour acheter de la viande et du vin, et qu'il les a consommés, cas dans lequel il est jugé par lapidation,
que, lorsqu'ils sont déclarés comploteurs, ils sont mis à mort,
bien qu'il n'eût pas été possible de faire mourir le fils rebelle et récalcitrant sur leur seul témoignage, mais seulement en l'associant aux premiers témoins, qui témoignent du premier vol qu'il a commis.