Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 85b (פה:) — le Talmud en français
Sanhédrin 85b (סנהדרין פה:): et la Guemara: «midi dehava la'achar metta» que le fils est tenu pour la malédiction de son père même si le père n'est pas digne d'exister, puisque celui-ci est tenu…
Texte original — Sanhédrin 85b (פה:)
ומתרצת הגמרא:
מידי דהוה לאחר מיתה
שהבן חייב על קללת אביו אפילו אם האב אינו ראוי להתקיים שהרי הוא חייב גם על קללת אביו המת, וכל שכן אם הוא רק אינו ראוי להתקיים.
ומסיימת הגמרא:
מאי הוי עלה
מהי ההלכה לגבי האיבעיא שבראש הסוגיא: האם בן נעשה שליח בית דין להלקות ולנדות את אביו או לא?
אמר רבה בר רב הונא: וכן תנא דבי רבי ישמעאל: לכל
העבירות
אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו
,
חוץ ממסית
לעבוד עבודה זרה, שאז נעשה הבן שליח לאביו להכותו ולקללו
שהרי אמרה תורה
[דברים יג ט] "
לא תחמול ולא תכסה עליו
".
מתניתין:
המכה אביו ואמו אינו חייב
מיתה
עד שיעשה בהן חבורה
.
זה חומר במקלל מבמכה
בדבר זה חמור יותר מקלל אביו ואמו ממכה אביו ואמו -
שהמקלל לאחר מיתה
שקילל את אביו ואמו לאחר מותם
חייב
מן הטעם שיתבאר בגמרא,
ו
אילו
המכה
אותם
לאחר מיתה, פטור
שהרי לאחר מיתה לא שייך חבורה.
גמרא:
תנו רבנן
: נאמר [ויקרא כ ט] "כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו". ומיתור הסיפא של הפסוק "
אביו ואמו קלל
" אנו דורשים: שהוא חייב גם
לאחר מיתה
.
שיכול
הייתי לומר
הואיל וחייב במכה
אביו
וחייב במקלל
אביו,
מה מכה אינו חייב אלא מחיים, אף המקלל אינו חייב אלא מחיים
.
ועוד
שהרי הוא
קל וחומר, ומה מכה
אביו
שעשה בו שלא בעמך כבעמך
שלגבי הכאה לא נאמר "בעמך" שרק בעושה מעשה עמך, ובכל זאת
לא חייב בו לאחר מיתה, מקלל שלא עשה בו שלא בעמך כבעמך
שהרי נאמר בו "בעמך"
אינו דין שלא חייב
בו לאחר מיתה?
תלמוד לומר
"
אביו ואמו קלל
" לרבות שאפילו
לאחר מיתה
.
ושואלת הגמרא:
הניחא לרבי יונתן דמייתר ליה קרא
של "
אביו ואמו
קלל" ולכן אפשר לדרוש ממנו שגם לאחר מיתה חייבים במקלל אביו,
אלא לרבי יאשיה
שהוא צריך את הפסוק הזה לדרשא אחרת
מאי איכא למימר
מהיכן הוא דורש שמקלל חייב אף לאחר מיתה?
דתניא
: נאמר [שם] "
איש איש
אשר יקלל את אביו ואת אמו"
מה תלמוד לומר
"
איש איש
" בכפל לשון?
לרבות בת
שקיללה אביה או
טומטום ואנדרוגינוס
שקיללו אביהם, שאף הם חייבים מיתה, ולא רק זכר שקילל אביו.
ומכך שנאמר "
אשר יקלל את אביו ואת אמו
",
אין לי
ללמוד
אלא
שאינו חייב עד שיקלל את
אביו ואמו
שניהם יחד, אבל אם קילל רק
אביו שלא אמו
, או
אמו שלא
אביו, מניין
שהוא חייב?
תלמוד לומר
בסוף הפסוק "
אביו ואמו קלל
" משמע
אביו
בלבד
קלל, ואמו
בלבד
קלל!
שבתחילת הפסוק נסמך הקללה לאביו ובסופו נסמך לאמו, משמע שעל כל אחד מהם בלבד הוא חייב,
דברי רבי יאשיה
.
רבי יונתן אומר
: אין צריך את הסיפא של הפסוק כדי ללמד שחייבים על כל אחד מהם בנפרד, אלא מהרישא לבד אפשר ללמוד, שהואיל ו
משמע
מ"את אביו ואת אמו" שדוקא
שניהן כאחד, ומשמע
גם כל
אחד ואחד בפני עצמו
, הרי אנו אומרים ש
עד שיפרט לך הכתוב
"
יחדיו
" כמו בחורש בשור ובחמור, שהתורה כתבה בפירוש "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו" כדי שלא נטעה לומר שאסור לחרוש בשור לבד ובחמור לבד, ומזה מוכח שבמקום שלא כתוב "יחדיו" משמע כל אחד בנפרד. וגם כאן חייבים על אביו בלבד ואמו בלבד.
ואם כן, לרבי יאשיה שצריך את הדרשא של "אביו ואמו קלל" ללמוד שחייבים על כל אחד מהם בנפרד
מנא ליה
שמקלל אביו ואמו חייב גם לאחר מיתה?
ומתרצת הגמרא: רבי יאשיה
נפקא ליה מ
הנאמר בפרשת משפטים [כא יז] "
ומקלל אביו ואמו מות יומת
" שהוא מיותר, ובא ללמד שחייבים אף לאחר מיתה.
ושואלת הגמרא:
ואידך
רבי יונתן שלומד את הדין של לאחר מיתה מ"אביו ואמו קלל", מה הוא דורש מהפסוק של "ומקלל אביו ואמו"?
ומתרצת הגמרא:
ההוא מיבעי ליה לרבות בת
ו
טומטום ואדרוגינוס
שקיללו אביהם.
ושואלת הגמרא:
ותיפוק ליה מ
"
איש איש
" כמבואר בברייתא לעיל?
ומתרצת הגמרא: רבי יונתן סובר שכפל הלשון אינו בא לשום דרשא אלא
דברה תורה כלשון בני אדם!
ושואלת הגמרא על המשנה שאומרת "זה חומר במקלל מבמכה"
וליתני
נמי שהמשנה תאמר גם שיש
חומר במכה מבמקלל, שהמכה עשה בו שלא בעמך כבעמך
שאין צריך שיהא דוקא עושה מעשה עמך
מה שאין כן במקלל
שצריך דוקא עושה מעשה עמך?
ומתרצת הגמרא:
קסבר
התנא של המשנה:
מקשינן הכאה לקללה
ואף בהכאה צריך דוקא שיהא עושה מעשה עמך.
ודנה הגמרא:
לימא הני תנאי
התנאים של שתי הברייתות דלקמן חולקים באותה מחלוקת
כהני תנאי
כמו המחלוקת בין התנא של המשנה שסובר שמקשינן הכאה לקללה לענין עושה מעשה עמך, ובין התנא של הברייתא דלעיל שעושה קל וחומר ממכה למקלל, שמכה אין צריך שיהא עושה מעשה עמך, כי הוא אינו מקיש הכאה לקללה?
דתני חדא: כותי אתה מצווה על הכאתו
שאסור להכותו
ואי אתה מצווה על קללתו
שאין איסור לקללו.
ותניא אידך
: כותי
אי אתה מצווה לא על קללתו ולא על הכאתו
.
סברוה
בני הישיבה סברו:
דכולי עלמא
ששני התנאים סוברים:
כותים גרי אמת הן
שמתחילה היו גרים גמורים ועתה נעשו רשעים ואינם עושים מעשה עמך, ולכן כולם מודים שפטורים על קללתם אלא שהם חולקים לענין הכאה.
מאי לאו
האם לא
בהא קמיפלגי
שתי הברייתות -
דמר סבר: מקשינן הכאה לקללה
ואף על הכאה פטורים בכותי משום שאינו עושה מעשה עמך.
ומר סבר: לא מקשינן הכאה לקללה
ורק על קללה פטורים בכותי ולא בהכאה?
ודוחה הגמרא:
לא!
אלא
דכולי עלמא
סברי:
לא מקשינן הכאה לקללה
.
והכא בהא קמיפלגי
-
מר סבר: כותים גרי אמת הן
וישראל הם, אלא שאינם עושים מעשה עמך, ולכן פטורים רק על קללתם ולא על הכאתם.
ומר סבר: כותים גרי אריות הן
שנתגיירו רק מפחד האריות ששילח בהם ה', ולא נתכוונו לשם יהדות, הלכך אין גירותם גירות וגויים גמורים הם, ולכן פטורים אף על הכאתם.
ושואלת הגמרא:
אי הכי: היינו דקתני עלה
באותה ברייתא שפוטרת גם מהכאתם:
ושורו כישראל
שאם נגח שור שלנו את שורו של הכותי או להיפוך, דינו כישראל, שתם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם.
ואילו הגוי דינו שונה מישראל, שורו שנגח שור שלנו משלם גם בתם נזק שלם, ושור שלנו שנגח שור שלו פטור לגמרי.
ואיך יתכן לומר שהתנא הזה סובר שכותים גרי אריות הן?
ומסיקה הגמרא:
אלא שמע מינה
: שכולי עלמא סוברים שכותים גרי אמת הן, ו
בהיקישא פליגי
ונחלקו רק אם מקשינן הכאה לקללה או לא.
שמע מינה!
מתניתין:
הגונב נפש מישראל, אינו חייב
מיתה
עד שיכניסנו לרשותו
קודם שמכרו, שהרי נאמר בגונב איש [שמות כא טז] "ונמצא בידו" ואין ידו אלא רשותו.
רבי יהודה אומר
: אינו חייב
עד שיכניסנו לרשותו וישתמש בו
קודם המכירה,
שנאמר
[דברים כד ז] "כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל
והתעמר בו ומכרו
".
הגונב את בנו
ומכרו -
רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה מחייב
את האב מיתה.
וחכמים פוטרין
.
גנב
את
מי שחציו עבד וחציו בן חורין
-
רבי יהודה מחייב
.
וחכמים פוטרין
.
גמרא:
ודנה הגמרא:
ו
כי
תנא קמא
של רבי יהודה
לא בעי עימור
שישתמש הגנב בעבד קודם שמכרו!? והרי נאמר בפירוש "והתעמר בו ומכרו"!?
ומתרצת הגמרא:
אמר רב אחא בריה דרבא: עימור פחות משוה פרוטה איכא בינייהו
-
שרבי יהודה סובר שצריך דוקא שהשימוש יהא שוה לפחות פרוטה, ואילו התנא קמא סובר שדי אפילו בשימוש ששוה פחות מפרוטה.
בעי רבי ירמיה: גנבו ומכרו
כשהוא
ישן, מהו?
עוד נסתפק רבי ירמיה:
מכר אשה לעוברה
שגנב אשה מעוברת ומכר רק את העובר שלה ולא אותה עצמה
מהו?
וצדדי שתי האיבעיות הם: האם
יש דרך עימור בכך, או אין דרך עימור בכך?
ושואלת הגמרא:
ותיפוק ליה דליכא עימור כלל
שהרי לא נשתמש כלל לא באדם הישן ולא בעובר, ואיך יתחייב עליהם?
ומתרצת הגמרא:
לא צריכא
: אלא ב
ישן
, וכגון
דזגא עליה
שנשען עליו בעודו ישן, ובכך נשתמש בו.
והאיבעיא ב
אשה
הוא בכגון
דאוקמא באפי זיקא
שהעמיד אותה להגן עליו מפני הרוח, וככל שהיא עבה יותר היא מועילה יותר להגן עליו, ונמצא שנשתמש בעובר.
והספק רק האם
דרך עימור בכך
להשתמש בצורה כזאת
או אין דרך עימור בכך
.
מאי?
ומסיקה הגמרא
תיקו!
תנו רבנן
: נאמר "
כי ימצא איש גונב נפש
מאחיו
",
אין לי
ללמוד מכך
אלא איש שגנב
שהוא חייב מיתה,
אשה
שגנבה נפש
מניין
שהיא חייבת?
תלמוד לומר
[שמות שם] "
וגונב איש
ומכרו ונמצא בידו מות יומת" משמע בין שהגנב איש ובין שהוא אשה.
אין לי אלא איש שגנב בין
את ה
אשה ובין
את ה
איש
שהרי כשהגנב הוא איש, נאמר "כי ימצא איש גונב נפש", משמע כל נפש אפילו אשה,
ו
כן
אשה שגנבה
את ה
איש
שהרי מהיכן שלמדנו על אשה שגנבה, נאמר "וגונב איש", משמע דוקא כשגנבה איש,
אשה שגנבה אשה מניין
שהיא חייבת?
תלמוד לומר
בסוף הפסוק "כי ימצא איש" "
ומת הגנב ההוא
" משמע
מכל מקום
שאפילו אשה שגנבה אשה חייבת מיתה.
תניא אידך
: נאמר "
כי ימצא איש גונב נפש מאחיו
" משמע כל נפש -
אחד הגונב את האיש
[כלומר בין שהוא גונב את האיש],
ואחד הגונב את האשה, ואחד
שגונב את ה
גר, ואחד
שגונב
עבד משוחרר
,
ו
גונב את ה
קטן
, בכולם
חייב
.
גנבו ולא מכרו
, או ש
מכרו ועדיין ישנו ברשותו
שהאדם הנגנב נמצא עדיין ברשות עצמו, שהגנב לא הספיק להכניס אותו לרשותו קודם שמכרו,
פטור
, שהרי יש כאן מכירה בלי גניבה.
מכרו לאביו
של הנגנב,
או לאחיו, או לאחד מן הקרובים
שלו
חייב
.
הגונב את העבדים
הכנענים שאינם משוחררים
פטור
.
Traduction française
et la Guemara:
«midi dehava la'achar metta»
que le fils est tenu pour la malédiction de son père même si le père n'est pas digne d'exister, puisque celui-ci est tenu aussi pour la malédiction du père mort, et a fortiori s'il n'est que indigne d'exister.
Rabba bar Rav Houna a dit: et ainsi a enseigné la maison de Rabbi Yishma'el: à toutes
les transgressions
le fils ne devient pas émissaire pour son père pour le frapper et le maudire,
sauf pour celui qui incite
à l'idolâtrie, car alors le fils devient émissaire pour son père pour le frapper et le maudire,
puisque la Torah a dit
(Deutéronome 13:9) "
Tu ne seras pas indulgent et tu ne couvriras point]]".
Mattanitin :
Celui qui frappe son père ou sa mère n'est pas tenu
de mort
jusqu'à ce qu'il fasse sur eux une chaboura.
Ceci est plus grave pour le maudit que pour le frappé
à ce propos la malédiction est plus grave que la gifle du père et de la mère —
Le maudit après la mort
qui a maudit son père et sa mère après leur mort
est puni
pour la raison qui sera exposée dans la Guemara,
et
si
la gifle
les a été donnée
après la mort, il est exempt
puisqu'après la mort la chaboura ne s'applique pas.
Guemara :
Tannu Rabbbanan :
Il est dit (Lévitique 20:9) "Car tout homme qui maudira son père ou sa mère, il sera mis à mort; père et mère il a maudit, qu'il meure", et l'expansion de la fin du verset "
père et mère a maudit"
nous l'interprétons : qu'il est tenu aussi
après la mort.
On pourrait
dire
puisqu'il est tenu pour la gifle
du père
et tenu pour le maudit
du père,
ce que frappe n'est tenu que pendant la vie, de même le maudit n'est tenu que pendant la vie.
Encore
puisqu'il est
kal va-homer, et ce que frappe
le père
qu'il a fait sur lui non pas «be'amcha» comme «be'amcha»
pour la gifle on n'a pas dit «be'amcha» qui exige précisément «ma'aseh imekh», et pourtant
il n'est pas tenu pour cela après la mort, le maudit qui n'a pas fait sur lui non pas «be'amcha» comme «be'amcha»
puisqu'il est dit à son propos «be'amcha»
n'est-ce pas la règle que [cela] ne tient pas qu'il soit tenu
après la mort ?
Tel est l'enseignement (talmudique) "
père et mère a maudit"
pour inclure même
après la mort.
Et la Guemara demande:
Ce qui plaît à Rabbi Yonatan qui retire le verset
de "
père et mère
a maudit" et donc on peut l'interpréter pour lui que même après la mort les maudits du père sont tenus,
mais pour Rabbi Yoshia
qui a besoin de ce verset pour une autre dérasha,
que peut-on dire
d'où il déduit qu'un maudit est tenu même après la mort?
Il est enseigné (dans une autre Mishnah):
Il est dit (là) "
Ish ish
qui maudira son père et sa mère"
que signifie «Ish ish»
en double expression?
pour inclure la fille
qui a maudit son père ou
le tumtum et l'androgyne
qui ont maudit leur père, car eux aussi sont passibles de mort, et pas seulement l'homme qui a maudit son père.
Et du fait que il est dit "
qui maudira son père et sa mère"
je n'ai pas
à apprendre
sinon
qu'il n'est pas tenu que quand il a maudit
père et mère
tous les deux ensemble, mais si il a maudit seulement
le père sans la mère
ou
la mère sans
le père, d'où (tirer) qu'il est tenu?
Tel est l'enseignement
à la fin du verset "
père et mère a maudit"
cela signifie
le père
seul il a maudit, et
la mère
seule elle a maudit,
!
car au début du verset la malédiction est rattachée au père et à la fin elle est rattachée à la mère, ce qui signifie que pour chacun d'eux séparément il est tenu,
les paroles de Rabbi Yoshia.
Rabbi Yonatan dit :
on n'a pas besoin de la fin du verset pour enseigner qu'ils sont tenus l'un pour l'autre séparément, car du début seul on peut apprendre, puisque du mot "
mashma"
de «et son père et sa mère» qui indique précisément
les deux ensemble, et cela implique
aussi que
chacun séparément
; nous disons donc que
jusqu'à ce que l'Écriture te précise
"ensemble"
comme pour le labour avec un boeuf et un âne, dont la Torah a écrit explicitement «tu ne laboureras pas avec un boeuf et un âne ensemble» afin que nous ne soyons pas induits en erreur et dire qu'il est interdit de labourer seulement avec le boeuf seul et avec l'âne seul, et de cela il est prouvé que lorsqu'il n'est pas écrit «ensemble» cela signifie chacun séparément. Et ici ils sont tenus seulement pour le père et seulement pour la mère.
Et alors, pour Rabbi Yoshia qui a besoin de la dérasha de "père et mère a maudit" pour apprendre qu'ils sont tenus chacun séparément,
manaf lei
de quoi lui est-il prouvé que celui qui a maudit son père et sa mère est tenu même après la mort?
Et la Guemara répond: Rabbi Yoshia
se retire
sur ce qui est dit dans la parasha des lois (Deut. 21:17) "
et qui maudira son père et sa mère que mort il sera mis"
ce qui est superflu, et vient enseigner qu'il est tenu même après la mort.
Et la Guemara demande:
D'autre part
Rabbi Yonatan qui apprend la règle de l'après la mort de «père et mère a maudit», que demande-t-il du verset de «et qui maudira son père et sa mère»?
Et la Guemara répond:
Celui-là lui est nécessaire pour inclure la fille
et
le tumtum et l'androgyne
qui ont maudit leur père.
Et la Guemara demande:
Et l'on tire de «Ish ish»
comme expliqué dans la baraïta ci‑dessus?
Et la Guemara répond: Rabbi Yonatan soutient que la double expression n'est pas donnée pour aucune dérasha mais
la Torah a parlé en langage d'hommes!
Et la Guemara interroge la Mishnah qui dit «Ceci est plus grave pour le maudit que pour le frappé»
et n'aurait-elle pas dû aussi dire
que la Mishnah dise aussi qu'il y a
plus de gravité dans la gifle que dans le maudit, car la gifle a été faite sur lui non pas «be'amcha» comme «be'amcha»
et qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit précisément «ma'aseh imekh»,
contrairement à la malédiction
qui nécessite précisément «ma'aseh imekh»?
Et la Guemara répond:
Il pense
que le tannay de la Mishnah
assimilent la gifle à la malédiction
et même pour la gifle il faut précisément qu'il fasse «ma'aseh imekh».
Et la Guemara discute:
Si l'on appelle ces tannaim
les tannaim des deux baraïtot qui plus loin divergent dans la même controverse
que disent-ils
comme la divergence entre le tannay de la Mishnah qui soutient que l'on assimile la gifle à la malédiction pour le cas de «ma'aseh imekh», et le tannay de la baraïta ci‑dessus qui fait un kal va-homer de la gifle au maudit, pour dire que la gifle n'a pas besoin d'être «ma'aseh imekh», car il ne rapproche pas la gifle à la malédiction ?
Il est enseigné une fois : «Kuti tu es ordonné pour le frapper»
que l'on interdit de le frapper,
et «Et si tu n'ordonnes pas pour lui maudire»
qu'il n'y a pas d'interdit de le maudire.
Il est encore enseigné
que le cuti
si tu n'ordonnes point ni pour le maudir ni pour le frapper.
Ils pensèrent
les élèves de la yeshiva ont pensé
que tout le monde
que les deux tannaim pensent
que les cutim sont de véritables convertis
qui initialement furent des convertis complets et à présent sont devenus méchants et ne font pas «ma'aseh imekh», et c'est pourquoi tous conviennent qu'ils sont exempts de leur malédiction mais ils divergent en ce qui concerne la gifle.
Qu'est-ce que le non
sont-ils en dissension
en ceci qu'ils divergent
les deux baraïtot —
Car l'un pense : on assimile la gifle à la malédiction
et même pour la gifle ils sont exempts chez le cuti parce qu'il ne fait pas «ma'aseh imekh».
Et l'autre pense : on n'assimile pas la gifle à la malédiction
et ils sont exempts seulement pour la malédiction chez le cuti et pas pour la gifle?
Et la Guemara objecte:
Non !
plutôt
tout le monde
conclut
qu'on n'assimile pas la gifle à la malédiction.
Et ici ils divergent —
L'un pense : les cutim sont de véritables convertis
et sont Israélites, seulement qu'ils ne font pas «ma'aseh imekh», c'est pourquoi ils sont exempts seulement pour leur malédiction et non pour leur gifle.
Et l'autre pense : les cutim sont des convertis des lions
qui se convertirent seulement par peur des lions que l'Éternel envoya sur eux, et n'eurent pas l'intention pour la judaïté ; par conséquent leur conversion n'est pas une véritable conversion et ce sont des nations non converties, et c'est pourquoi ils sont exempts même pour la gifle.
Et la Guemara demande:
Est-il ainsi : cela signifie qu'il est enseigné dans la même baraïta
qui exempte aussi de leur gifle:
«Et son boeuf comme un Israël»
que si le boeuf de l'un a chargé le boeuf de l'autre, son sort est comme Israël, c'est-à-dire qu'il paye une demi-dommage et pour le défaut il paye tout le dommage.
Or, le sort du goy est différent de celui d'Israël : si son boeuf charge le boeuf du cuti il paie entièrement le dommage pour la femelle, et si notre boeuf charge le sien il est exempt complètement.
Comment peut-on dire que ce tannay pense que les cutim sont des convertis des lions?
Et la Guemara conclut:
Au contraire écoute d'ici :
que tout le monde pense que les cutim sont de véritables convertis, et
ils divergent par héqesh
et ne diffèrent que sur le fait si l'on assimile la gifle à la malédiction ou non.
Qu'on en tire !
Mattanitin :
Celui qui vole une personne d'Israël, n'est pas tenu
de mort
jusqu'à ce qu'il l'ait introduit dans sa propriété
avant qu'il ne la vende, puisque il est dit au sujet de celui qui vole un homme (Exode 21:16) "et qu'il ait trouvé entre ses mains" et la main n'est que sa propriété.
Rabbi Yehouda dit :
il n'est pas tenu
jusqu'à ce qu'il l'introduise dans sa possession et s'en serve
avant la vente,
comme il est dit
(Deutéronome 24:7) "Car si l'on trouve un homme qui a volé un homme son frère parmi les enfants d'Israël,
et qu'il l'opprime et qu'il le vende»".
Le voleur de son fils
et l'a vendu —
Rabbi Yishma'el fils de Rabbi Yochanan ben Beroka tient le père coupable de mort.
et les Sages l'exemptent.
Il a volé
à propos de
qui est moitié esclave et moitié fils libre —
Rabbi Yehouda le tient coupable.
et les Sages l'exemptent.
Guemara :
Et la Guemara discute:
Et
parce que
le premier tannay
de Rabbi Yehouda
n'exige pas d'usage
que le voleur s'en serve avant qu'il le vende !? et pourtant il est dit explicitement «et qu'il l'opprime et qu'il le vende»!?
Et la Guemara répond:
Rav A'ha bar Yeira de Rabba dit : l'usage même minime d'une proutah suffit entre eux
c'est-à-dire que Rabbi Yehouda soutient qu'il faut précisément que l'usage ait une valeur d'au moins une proutah, et le premier tannay soutient qu'il suffit même d'un usage de moindre valeur que la proutah.
Rabbi Yirmeya demanda : ils ont volé et ont vendu
alors qu'il était
endormi, que devient-il ?
Et encore Rabbi Yirmeya s'interroge:
Il vendit une femme enceinte
que le voleur a enlevé une femme enceinte et n'a vendu que son foetus et non la femme elle-même
que devient-il ?
Et les deux questions sont : est-ce
par la voie de l'usage dans ce cas, ou il n'y a pas voie d'usage dans ce cas ?
Et la Guemara demande:
Et il ressort qu'il n'y a pas du tout usage
puisqu'on ne s'est servi ni de l'homme endormi ni du foetus, et comment serait-il tenu pour eux ?
Et la Guemara répond:
Ce n'est pas nécessaire
sauf pour
l'endormi
comme par exemple
qu'on se soit appuyé dessus
c'est-à-dire qu'on se soit reposé sur lui alors qu'il était endormi, et ainsi on s'en est servi.
Et la question au sujet de la
femme
est du genre
«cela s'applique à l'épaisseur de zika»
c'est-à-dire qu'on la plaça pour le protéger du vent, et plus elle est épaisse mieux elle sert à le protéger, et il en ressort que l'on se sert du foetus.
Et le doute est seulement si
c'est voie d'usage par cela
de s'en servir de cette manière
ou il n'y a pas voie d'usage par cela.
Qu’est-ce à dire ?
Et la Guemara conclut :
teïkou !
Nos maîtres ont enseigné :
il est dit : «
Si un homme est trouvé en train de voler une personne
d’entre ses frères »,
je n’ai à apprendre de cela
que
l’homme qui a volé
est passible de mort ;
la femme
qui a volé une personne,
d’où
qu’elle est passible de mort ?
Le texte dit [שמות שם] «
Et celui qui vole un homme
et le vend, et il est trouvé en sa possession, sera mis à mort » : il en ressort que le voleur soit un homme ou qu’il soit une femme.
Je n’ai à apprendre que l’homme qui a volé soit
la
femme, soit
l’
homme,
car, lorsque le voleur est un homme, il est dit : « Si un homme est trouvé en train de voler une personne », ce qui signifie toute personne, même une femme ;
et
ainsi
la femme qui a volé
l’
homme,
car, de l’endroit d’où nous avons appris le cas de la femme qui a volé, il est dit : « Et celui qui vole un homme », ce qui signifie précisément lorsqu’elle a volé un homme ;
la femme qui a volé une femme, d’où
qu’elle est passible de mort ?
Le texte dit
à la fin du verset « Si un homme est trouvé » :
« et ce voleur mourra » ;
il en ressort
dans tous les cas
que même une femme qui a volé une femme est passible de mort.
Il a été enseigné dans une autre baraïta :
il est dit : «
Si un homme est trouvé en train de voler une personne d’entre ses frères »,
ce qui signifie toute personne —
qu’il s’agisse de celui qui vole l’homme [כלומר בין שהוא גונב את האיש]c’est-à-dire, qu’il vole l’homme,
ou de celui qui vole la femme, ou de celui
qui vole le
converti, ou de celui
qui vole l’
esclave affranchi,
et
vole le
mineur,
dans tous ces cas
il est passible de mort.
S’il l’a volé mais ne l’a pas vendu,
ou s’il l’a
vendu alors qu’il se trouve encore en sa possession,
c’est-à-dire que la personne volée se trouve encore en sa propre possession, car le voleur n’a pas eu le temps de la faire entrer en sa possession avant de la vendre,
il est exempt,
car il y a ici une vente sans vol.
S’il l’a vendu à son père,
du volé,
ou à son frère, ou à l’un de ses proches,
à lui,
il est passible de mort.
Celui qui vole des esclaves
cananéens qui ne sont pas affranchis
est exempt.