Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 85a (פה.) — le Talmud en français

Sanhédrin 85a (סנהדרין פה.): Et Rabbi Chimon, il dit qu’il soutient lui-même que toute activité qui n’est pas nécessaire en elle-même — lorsque l’homme n’a pas besoin de l’activité elle-même [par…

Texte original — Sanhédrin 85a (פה.)

ורבי שמעון האמר

הרי הוא בעצמו סובר ש

כל מלאכה שאינה צריכה לגופה

שהאדם אינו צריך את עצם המלאכה [כגון הוצאת מת מרשות לרשות שכל כוונתו רק לסלק את המת מעליו, ויותר נוח לו אילו לא היה לו כלל מת]

פטור עליה

.

וגם כאן הוא אינו צריך את החבלה, ואדרבה היה רוצה שלא יחבול בעצמו כלל, הלכך מותר לו להוציא את הקוץ בשבת שהרי לעולם לא יבא לידי חילול שבת דאורייתא.

בעו מיניה מרב ששת: בן, מהו שיעשה

שליח לאביו, להכותו ולקללו

אם נתחייב אביו מלקות או נידוי האם מותר לבן להיות שליח בית דין ולתת לו את המלקות ולעשות לו את הנידוי?

אמר להו

רב ששת:

ו

כי אדם

אחר מי התירו

להכות ולקלל את חבירו, והרי אסור להכות ולקלל סתם איש מישראל, ואיך מותר לשליח בית דין לתת מלקות ולנדות?

אלא

על כרחך צריך לומר

כבוד שמים עדיף

שכיון שמצוה הוא על שליח בית דין להלקות ולנדות את המחוייב בכך, לכן אין איסור בזה.

הכא נמי

אפילו אם הוא בנו, מותר, מפני ש

כבוד שמים עדיף

.

מיתיבי

: תניא: מנין לנו אזהרה למכה אביו ואמו מן התורה?

ומה מי שמצוה להכותו

שליח בית דין שמצווה להלקות את המחוייב מלקות

מצוה שלא להכותו

אפילו מכה אחת יותר מהצריך, שנאמר "ארבעים יכנו לא יוסיף"

מי שאינו מצוה להכותו

בנו שאסור לו להיות שליח בית דין להלקות את אביו אפילו במקום מצוה

אינו דין שמצוה שלא להכותו

שלא במקום מצוה. ולמדנו מכאן אזהרה למכה אביו ואמו.

ומסיימת הגמרא את הקושיא:

מאי לאו, אידי ואידי

שגם "מי שאינו מצוה להכותו" היינו

במקום מצוה

כשצריך להלקות את מי שמחוייב מלקות בבית דין, ובכל זאת הוא אינו מצווה להלקותו, משום שכאמור

הא בבנו

ו

הא באחר

שרק אדם אחר מצווה ומותר לו להיות שליח בית דין למלקות, ואילו בנו אסור לו להיות שליח בית דין להלקות את אביו.

וקשיא לרב ששת?

ומתרצת הגמרא:

לא!

אלא

אידי ואידי, לא שנא בנו ולא שנא אחר

שהמצווה ואינו מצווה שניהם יתכנו גם בבנו וגם באדם אחר.

ולא קשיא

כיצד יתכן באדם אחד שיהיה מצווה וגם אינו מצווה? משום ש

כאן במקום מצוה, כאן שלא במקום מצוה

.

והכי קתני

הברייתא:

ומה במקום מצוה שמצוה להכותו

את המחוייב מלקות, בכל זאת

מצוה שלא להכותו

יותר מהצריך,

שלא במקום מצוה

דהיינו

שאינו מצוה להכותו

אדם שאינו חייב מלקות

אינו דין שמצוה שלא להכותו

.

ולמדנו מכאן אזהרה בין למכה אביו ובין למכה כל איש מישראל.

ולעולם במקום מצוה מותר גם לבן להלקות את אביו, ולא קשיא לרב ששת.

תא שמע

קושיא לרב ששת: תניא:

היוצא ליהרג

במיתת בית דין

ובא בנו והכהו וקיללו, חייב

מיתה כשאר מכה אביו ומקלל אביו.

בא

אדם

אחר והכהו וקיללו, פטור

ממלקות של מכה חבירו ומקלל חבירו.

והוינן בה: מאי שנא בנו ומאי שנא אחר

מה ההבדל ביניהם שזה חייב וזה פטור?

ואמר רב חסדא

: שמדובר

במסרבין בו

שמבקשים ממנו

לצאת

למקום ההריגה של בית דין

ו

הוא

אינו יוצא

, ולכן לאדם אחר מותר לכוף אותו בשליחות בית דין ולהכותו ולקללו עד שיסכים לצאת, ואילו לבנו אסור להיות שליח בית דין על כך.

וקשיא לרב ששת שמתיר לבן להיות שליח בית דין להכות ולנדות את אביו?

מתרצת הגמרא:

רב ששת מוקי לה, בשאין מסרבין בו לצאת

אלא הוא מסכים לצאת ליהרג, ולכן אסור לבנו להכותו ולקללו סתם.

ושואלת הגמרא:

אי הכי: אחר נמי

למה הוא פטור על הכאתו וקללתו? מתרצת הגמרא:

אחר, גברא קטילא הוא

שהוא במילא עומד ליהרג ולכן פטורים על הכאתו וקללתו, מה שאין כן בנו שחייב על הכאת וקללת אביו גם אם הוא גברא קטילא.

ושואלת הגמרא:

והאמר רב ששת: ביישו

לחבירו כשהוא

ישן, ומת

תוך כדי שנתו, שאף על פי שלא הספיק להתבייש ממנו

חייב

לשלם לו בושת משום שבייש בניו של המת.

ואם כן גם ביוצא ליהרג יש לו להתחייב על הכאתו וקללתו משום כבוד בניו?

מתרצת הגמרא:

הכא במאי עסקינן: בשהכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה

ולכן אחר פטור מלשלם לו על הכאתו כיון שאין בה שוה פרוטה, ואילו בנו חייב מיתה על הכאת אביו גם אם אין בה שוה פרוטה.

ומקשה הגמרא:

והאמר רבי אמי אמר רבי יוחנן: הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה

על הלא ד"לא יוסיף", ומדוע אומרת הברייתא שאחר פטור לגמרי?

ומתרצת הגמרא:

מאי

"

פטור

"

דקאמר

הברייתא?

פטור מממון

בלבד, אבל מלקות הוא אכן חייב.

ומקשה הגמרא:

מכלל דבנו

שהברייתא אומרת שהוא חייב על הכאת אביו, היינו

חייב בממון?

והרי אמרנו שמדובר שאין בה שוה פרוטה בהכאה, ואיך נחייבו ממון?

אלא

על כרחך שהחיוב של בנו הוא

בדינו

דהיינו במיתה, אם כן

הכא נמי

הפטור של אדם אחר הוא

בדינו

דהיינו ממלקות שהיה ראוי להתחייב בו לולי שהלה יוצא ליהרג.

וחוזרת הקושיא שמה ההבדל בין בנו לאדם אחר שזה חייב בדינו וזה פטור מדינו?

ומתרצת הגמרא:

אלא אחר היינו טעמא

דפטור

ממלקות משום

דאמר קרא

[שמות כב כז] "

ונשיא בעמך לא תאר

", ואנו דורשים מ"בעמך": שדוקא

בעושה מעשה עמך

אסור לקללו, ואילו זה שעבר עבירה שהוא חייב עליה מיתה, אינו בכלל "עושה מעשה עמך" ולכן פטורים על קללתו.

ושואלת הגמרא:

התינח קללה

שהוא פטור משום שנאמר בה "בעמך", אלא

הכאה מנלן

שהוא פטור על מי שאינו עושה מעשה עמך?

ומתרצת הגמרא: משום

דמקשינן הכאה לקללה

שגם על הכאה אין חייבים אלא דוקא בעושה מעשה עמך כמו בקללה.

ושואלת הגמרא:

אי הכי: בנו נמי

יהא פטור על קללת אביו שיוצא ליהרג משום שאינו מעשה עמך? ומתרצת הגמרא:

כדאמר רב פינחס

[במסכת חגיגה על ענין אחר]:

בשעשה תשובה

.

הכא נמי

מדובר

בשעשה

האב

תשובה

ולכן חייב בנו על קללתו והכאתו.

ושואלת הגמרא:

אי הכי: אחר נמי

יתחייב על הכאתו וקללתו שהרי עשה תשובה?

ומתרצת הגמרא:

אמר רב מרי

: "

בעמך

" אנו דורשים: שדוקא

במקוים שבעמך!

שהוא ראוי להתקיים, ואילו היוצא ליהרג שאינו ראוי להתקיים, פטורים על קללתו.

ושואלת הגמרא:

אי הכי: בנו נמי

מדוע הוא חייב על קללת אביו היוצא ליהרג?

Traduction française

Et Rabbi Chimon, il dit

qu’il soutient lui-même que

toute activité qui n’est pas nécessaire en elle-même

— lorsque l’homme n’a pas besoin de l’activité elle-même [par exemple, sortir un mort d’un domaine à un autre, car toute son intention est seulement de se débarrasser du mort, et il lui serait plus agréable de n’avoir aucun mort]

il est exempt à son sujet.

Ici également, il n’a pas besoin de la blessure ; au contraire, il aurait souhaité ne se blesser aucunement. Par conséquent, il lui est permis de retirer l’épine le Chabbat, puisqu’il n’en viendra jamais à une profanation du Chabbat interdite par la Torah.

Ils demandèrent à Rav Chéchet : Un fils, peut-il être

le délégué de son père pour le frapper et le maudire

si son père a été condamné à la flagellation ou à l’excommunication ? Est-il permis au fils d’être le délégué du tribunal et de lui infliger la flagellation ou de prononcer son excommunication ?

Il leur dit

Rav Chéchet :

et

car un homme

autre, qui l’a autorisé

à frapper et à maudire son prochain ? Il est pourtant interdit de frapper et de maudire un simple homme d’Israël ; comment est-il permis au délégué du tribunal de lui infliger la flagellation et de l’excommunier ?

Mais

il faut nécessairement dire que

l’honneur du Ciel l’emporte

: puisque c’est une mitsva pour le délégué du tribunal de flageller et d’excommunier celui qui y est astreint, il n’y a donc pas ici d’interdit.

Ici aussi,

même s’il est son fils, cela est permis, parce que

l’honneur du Ciel l’emporte.

Meytivi :

Il a été enseigné : d’où savons-nous, dans la Torah, l’avertissement concernant celui qui frappe son père et sa mère ?

Et si celui auquel on ordonne de le frapper

— le délégué du tribunal, auquel on ordonne de flageller celui qui est condamné à la flagellation —

il existe une mitsva de ne pas le frapper

même d’un seul coup de plus que nécessaire, comme il est dit : « Il le frappera de quarante coups, il n’ajoutera pas » ;

celui auquel on n’ordonne pas de le frapper

— son fils, à qui il est interdit d’être le délégué du tribunal pour flageller son père, même dans un cas de mitsva —

n’est-il pas a fortiori vrai qu’il existe une mitsva de ne pas le frapper

en dehors d’un cas de mitsva ? Nous avons donc appris de là l’avertissement concernant celui qui frappe son père et sa mère.

La Guemara achève l’objection :

N’est-ce pas que, dans les deux cas

« celui auquel on n’ordonne pas de le frapper » signifie également

dans un cas de mitsva,

lorsqu’il faut flageller celui qui a été condamné à la flagellation par le tribunal, et pourtant on ne lui ordonne pas de le flageller, pour la raison dite plus haut :

dans le cas de son fils

et

dans le cas d’un autre homme,

seul un autre homme reçoit l’ordre et a le droit d’être le délégué du tribunal pour la flagellation, tandis qu’il est interdit à son fils d’être le délégué du tribunal pour flageller son père.

Cela constitue une difficulté contre Rav Chéchet ?

La Guemara répond :

Non !

Mais

dans les deux cas, qu’il s’agisse de son fils ou qu’il s’agisse d’un autre

le fait de recevoir l’ordre et le fait de ne pas le recevoir peuvent se rencontrer aussi bien chez son fils que chez un autre homme.

Il n’y a pas de difficulté

: comment est-il possible qu’un même homme reçoive à la fois l’ordre et ne le reçoive pas ?

Ici, dans un cas de mitsva ; là, en dehors d’un cas de mitsva.

Et c’est ainsi qu’elle enseigne

la baraïta :

Et même dans un cas de mitsva, où il existe une mitsva de le frapper

— celui qui est condamné à la flagellation — malgré tout,

il existe une mitsva de ne pas le frapper

davantage que nécessaire ;

en dehors d’un cas de mitsva,

c’est-à-dire

lorsqu’on ne reçoit pas l’ordre de le frapper,

un homme qui n’est pas condamné à la flagellation,

n’est-il pas a fortiori vrai qu’il existe une mitsva de ne pas le frapper ?

Nous avons donc appris de là un avertissement, aussi bien concernant celui qui frappe son père que concernant celui qui frappe tout homme d’Israël.

Et, dans un cas de mitsva, il est toujours permis même au fils de flageller son père ; il n’y a donc pas de difficulté contre Rav Chéchet.

Ta chema

: objection contre Rav Chéchet. Il a été enseigné :

Celui qui est conduit à la mise à mort

par une peine de mort judiciaire

et dont le fils vient le frapper et le maudire est passible,

de la peine de mort, comme dans le cas ordinaire de celui qui frappe son père et maudit son père.

Un

homme

autre vient le frapper et le maudit : il est exempt,

de la flagellation encourue pour avoir frappé son prochain et maudit son prochain.

Et nous avons examiné cette question : quelle différence y a-t-il entre son fils et un autre

? Quelle est la différence entre eux, pour que l’un soit passible et l’autre exempt ?

Et Rav ‘Hisda a dit :

il s’agit

de ceux qui insistent auprès de lui

en lui demandant

de sortir

vers le lieu d’exécution du tribunal,

et

lui

ne sort pas. Par conséquent, un autre homme a le droit de le contraindre, en qualité de délégué du tribunal, et de le frapper et de le maudire jusqu’à ce qu’il accepte de sortir ; en revanche, il est interdit à son fils d’être le délégué du tribunal à cette fin.

Cela constitue une difficulté contre Rav Chéchet, qui permet au fils d’être le délégué du tribunal pour frapper et excommunier son père ?

La Guemara répond :

Rav Chéchet l’établit

dans le cas où l’on n’insiste pas auprès de lui pour qu’il sorte

: il accepte au contraire de sortir pour être mis à mort ; il est donc interdit à son fils de le frapper et de le maudire sans raison.

La Guemara demande :

Dans ce cas, un autre homme aussi

: pourquoi est-il exempt pour l’avoir frappé et maudit ? La Guemara répond :

Un autre homme, c’est un homme déjà mort,

car il est de toute façon destiné à être mis à mort ; ils sont donc exempts pour l’avoir frappé et maudit. Il n’en va pas de même pour son fils, qui est passible pour avoir frappé et maudit son père, même si celui-ci est un homme déjà mort.

La Guemara demande :

Mais Rav Chéchet n’a-t-il pas dit : s’il a fait honte

à son prochain alors que celui-ci était

endormi, et qu’il est mort,

pendant son sommeil, bien qu’il n’ait pas eu le temps d’avoir honte de lui,

il est passible

de lui payer pour la honte, parce qu’il a fait honte aux fils du défunt.

Dans ce cas, même celui qui est conduit à la mise à mort devrait être passible pour l’avoir frappé et maudit, en raison de l’honneur de ses fils ?

La Guemara répond :

De quoi s’agit-il ici ? D’un coup qui ne vaut pas une perouta

: c’est pourquoi un autre homme est exempt de lui payer pour le coup, puisque celui-ci ne vaut pas une perouta ; tandis que son fils est passible de la peine de mort pour avoir frappé son père, même si le coup ne vaut pas une perouta.

La Guemara objecte :

Mais Rabbi Ami n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo’hanan : s’il l’a frappé d’un coup qui ne vaut pas une perouta, il est flagellé

pour l’interdit « il n’ajoutera pas » ? Pourquoi la baraïta dit-elle donc qu’un autre homme est totalement exempt ?

La Guemara répond :

Que signifie

« exempt »

qu’a dit

la baraïta ?

Exempt de paiement,

seulement ; mais il est effectivement passible de flagellation.

La Guemara objecte :

Il ressort donc que son fils,

dont la baraïta dit qu’il est passible pour avoir frappé son père, est

passible d’un paiement ?

Nous avons pourtant dit qu’il s’agit d’un coup qui ne vaut pas une perouta ; comment pourrait-on le condamner à un paiement ?

Mais

il faut nécessairement dire que l’obligation de son fils est

selon sa peine,

c’est-à-dire la peine de mort. Dans ce cas,

ici aussi,

l’exemption de l’autre homme est

selon sa peine,

c’est-à-dire la flagellation à laquelle il aurait dû être condamné si l’autre n’était pas conduit à la mise à mort.

L’objection revient donc : quelle différence y a-t-il entre son fils et un autre homme, pour que l’un soit passible de la peine qui lui correspond et que l’autre en soit exempt ?

La Guemara répond :

Mais, quant à l’autre, voici la raison

pour laquelle il est exempt

de flagellation :

car le verset dit [

Exode 22, 27] : «

Tu ne maudiras pas le prince au milieu de ton peuple ».

Nous déduisons de « au milieu de ton peuple » que c’est seulement

celui qui agit comme ton peuple

qu’il est interdit de maudire ; mais celui qui a commis une faute pour laquelle il est passible de la peine de mort n’entre pas dans la catégorie de « celui qui agit comme ton peuple », et ils sont donc exempts pour l’avoir maudit.

La Guemara demande :

Cela convient pour la malédiction,

dont il est exempt en raison de la mention « au milieu de ton peuple » ; mais

d’où l’apprenons-nous pour la frappe,

qu’il est exempt lorsqu’il s’agit de celui qui n’agit pas comme ton peuple ?

La Guemara répond : parce que

nous assimilons la frappe à la malédiction.

Pour la frappe également, on n’est passible que lorsqu’il s’agit précisément de celui qui agit comme ton peuple, comme pour la malédiction.

La Guemara demande :

Dans ce cas, son fils aussi

devrait être exempt pour la malédiction de son père conduit à la mise à mort, puisqu’il n’agit pas comme ton peuple ? La Guemara répond :

Comme l’a dit Rav Pin’has [

dans le traité ‘Haguiga, à propos d’une autre question] :

Lorsqu’il s’est repenti.

Ici aussi,

il s’agit de celui

qui a fait

— le père —

repentance,

et c’est pourquoi son fils est passible pour sa malédiction et pour l’avoir frappé.

La Guemara demande :

Dans ce cas, un autre homme aussi

devrait être passible pour l’avoir frappé et maudit, puisqu’il s’est repenti ?

La Guemara répond :

Rav Mari a dit : «

Au milieu de ton peuple »,

nous déduisons que c’est seulement

celui qui est maintenu au milieu de ton peuple !

Celui qui est digne de continuer à vivre ; mais celui qui est conduit à la mise à mort, qui n’est pas digne de continuer à vivre, ils sont exempts pour l’avoir maudit.

La Guemara demande :

Dans ce cas, son fils aussi,

pourquoi est-il passible pour la malédiction de son père conduit à la mise à mort ?

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