Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 84b (פד:) — le Talmud en français

Sanhédrin 84b (סנהדרין פד:): matnitin: Ceux que l'on étrangle transgressions pour lesquelles on est passible de la peine d'étranglement - La frapperie ou son père ou sa mère. . Et qui dérobe une vie…

Texte original — Sanhédrin 84b (פד:)

מתניתין:

אלו הן הנחנקין

עבירות שחייבים עליהם מיתת חנק -

המכה

או

אביו

או

ואמו

.

וגונב נפש מישראל

שגנב אדם מישראל ומכרו.

וזקן ממרא על פי בית דין

חכם מחכמי ישראל שהמרה את פי בית דין הגדול שבלשכת הגזית והורה הלכה נגד פסק דינם.

ונביא השקר

שמתנבא מה שלא שמע ולא נאמר לו מפי הקדוש ברוך הוא.

והמתנבא בשם עבודת כוכבים

.

והבא על אשת איש

.

וזוממי בת כהן

עדים שהעידו שקר על בת כהן נשואה שזינתה, והזימו אותם, הרי שאין מחייבים אותם את המיתה שזממו לעשות לה דהיינו שריפה אלא את המיתה שזממו לעשות לבועלה שהוא חנק כמבואר להלן במשנה.

והטעם, משום שנאמר בעדים זוממין "כאשר זמם לעשות לאחיו", ודורשים: "לאחיו" ולא לאחותו, שכל מקום שבעדותם הם מחייבים איש ואשה, ודין האיש שונה מזו של האשה, דנים את העדים כפי האיש ולא כפי האשה.

ובועלה

של הבת כהן שדינו בחנק ככל בא על אשת איש, ולא בשריפה כמותה, משום שנאמר "ובת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף" ודורשים "היא" תשרף ולא בועלה.

גמרא:

ודנה הגמרא:

מכה אביו ואמו, מנלן

שהוא בחנק?

ומתרצת הגמרא:

דכתיב

[שמות כא טו] "

מכה אביו ואמו מות יומת

".

וכל מיתה האמורה בתורה סתם, אינה אלא חנק!

ושואלת הגמרא:

אימא

שמא נאמר שאינו חייב מיתה על הכאת אביו ואמו

עד דקטיל ליה מיקטל

שיהרוג אותם על ידי מכתו, ומנא לן שחייבים על הכאתם בלבד?

ומתרצת הגמרא: וכי

סלקא דעתך קטל חד

שאם הרג סתם אדם ידונו אותו

בסייף, ו

אילו אם הרג את

אביו

ידונו אותו רק

בחנק

שהיא מיתה יותר קלה!?

ובהכרח שמה שאמרה התורה במכה אביו שהוא חייב חנק בלבד, מדובר שרק הכה אותו ולא הרג אותו.

ושואלת הגמרא:

הניחא למאן דאמר: חנק קל

מסייף,

אלא למאן דאמר: חנק חמור

מסייף,

מאי איכא למימר

שאם כן שוב אפשר לומר שמכה אביו הוא דוקא כשהרג אותו על ידי מכתו, והחמירה עליו התורה לדונו בחנק החמור ולא בסייף כסתם הורג אדם?

ומתרצת הגמרא:

אלא, מדכתיב

[שם יב] "

מכה איש ומת מות יומת

",

וכתיב

[במדבר לה כא] "

או באיבה הכהו בידו וימות

" שהתורה כתבה בפירוש שההכאה היתה עד שמת.

שמע מינה: כל היכא דאיכא

בתורה

הכאה סתם, לאו מיתה הוא!

ומפרשת הגמרא את הפסוקים המדברים בסתם רציחה:

ואיצטריך למיכתב

"

מכה איש

ומת מות יומת",

ואיצטריך למיכתב

"

כל מכה נפש

".

דאי כתב רחמנא

"

מכה איש ומת

מות יומת"

הוה אמינא

שדוקא כשהכה

איש דבר מצוה

שהוא גדול וחייב במצוות,

אין

רק אז הוא חייב מיתה, אבל אם הכה

קטן, לא

אינו חייב מיתה.

לכן

כתב רחמנא

"

כל מכה נפש

" משמע כל נפש ואפילו קטן.

ואי כתב רחמנא

"

כל מכה נפש

"

הוה אמינא אפילו

הכה

נפלים

[שנולדו לתשעה חדשים אך אינם ראויים לחיות בגלל שנולדו עם ראש אטום או בשני גבים], או

אפילו

הכה נפלים שנולדו

בן שמונה

חדשים, גם אז יתחייב מיתה, שהרי גם הם בכלל "נפש".

לכן

צריכי

לכתוב "מכה איש" שרק על איש חייבים ולא על נפל.

ודנה הגמרא:

ואימא

שמא נאמר שהמכה את אביו חייב

אף על גב דלא עביד ביה חבורה

שהרי לא נאמר בתורה שהוא צריך לעשות חבורה?

אלמה תנן

במשנה הבאה

המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהן חבורה?

ומתרצת הגמרא:

אמר קרא

"

מכה אדם

"

ו

"

מכה בהמה

" ששניהם נאמרו בפסוק אחד [ויקרא כד כא] "ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת".

והקישן הכתוב זה לזה -

מה מכה בהמה

אינו חייב בתשלומין

עד דעביד בה חבורה

משום

דכתיב בה

"

נפש

" שנאמר לפני כן "ומכה נפש בהמה ישלמנה", ו"נפש" משמע דם דהיינו חבורה.

אף מכה אדם

[היינו אביו ואמו ] אינו חייב

עד דעביד חבורה

.

מתקיף לה רב ירמיה: אלא מעתה

שאתה אומר שמכה בהמה הוא רק בעושה בה חבורה

הכחישה באבנים

שהעמיס עליה אבנים עד שהכחישה ונפחתה מדמיה

הכי נמי דלא מיחייב

משום שלא עשה בה חבורה!?

ומתרצת הגמרא:

אלא אם אינו ענין לנפש בהמה

שאי אפשר להעמיד את ה"נפש" האמור בבהמה לענין בהמה עצמה

דהא אי נמי הכחישה באבנים חייב, תניהו ענין לנפש אדם

לאביו ואמו, שצריך דוקא שיעשה בהם חבורה.

ושואלת הגמרא:

אלא הקישא למה לי

אם כן בשביל מה צריך את ההיקש של אדם לבהמה, שהרי את הדין של חבורה באביו ואמו למדנו באם אינו ענין?

ומתרצת הגמרא: שההיקש בא

לכדתניא דבי

חזקיה

[לעיל עט ב] שהוקש אדם לבהמה, שכמו בבהמה אין הבדל בין שוגג למזיד ותמיד חייבים בתשלומי הנזק, כך באדם תמיד פטורים מתשלומי ממון, ואפילו היו שוגגים על המיתה.

ושואלת הגמרא:

הניחא למאן דאית ליה

שהוא סובר את הדרשא של

תנא דבי חזקיה, אלא למאן דלית ליה

את הדרשא של

תנא דבי חזקיה, היקישא למה לי?

ומתרצת הגמרא: שלפי אותו המאן דאמר בא ההיקש ללמד:

מה מכה בהמה לרפואה

כגון שהקיז לה דם לצורך רפואה

פטור

מתשלומין שהרי לא הזיקה,

אף מכה אדם

[אביו ואמו]

לרפואה פטור

ממיתה למרות שהוא עושה חבורה.

דאיבעיא להו: בן מהו שיקיז דם לאביו?

רב מתנא אמר

: מותר, שהרי נאמר "

ואהבת לרעך כמוך

" שלא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם אלא דבר שאינו רוצה לעשות לעצמו, ולכן מותר להקיז דם לאביו.

רב דימי בר חיננא אמר

: מכאן אנו למדים שהוא מותר, נאמר "

מכה אדם

"

ו

"

מכה בהמה

"

מה מכה בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם לרפואה פטור

.

רב לא שביק לבריה למישקל ליה סילוא

הוא לא נתן לבנו שיוציא לו קוץ מגופו.

מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח ליה כוותא

שיפתח לו כוויה להוציא ממנה את הליחה.

דלמא חביל

שמא בלי כוונה יעשה בו חבלה

והויא ליה שגגת איסור

ויעבור בשגגה על מכה אביו ואמו. ושואלת הגמרא:

אי הכי

אדם

אחר נמי

לא יפתח לו כוויה שמא יחבול בו בשוגג, והרי כל אחד מישראל מוזהר בלא תעשה שלא לחבול בחבירו, שנאמר במלקות "לא יוסיף"?

ומתרצת הגמרא: אדם

אחר, שגגת לאו

בלבד הוא, ואילו

בנו, שגגת חנק

הוא.

ושואלת הגמרא:

והדתנן

במסכת שבת [קכב ב]

מחט של יד

מחט קטנה שתופרים בה בגדים, מותר לטלטלה בשבת למרות שהיא מוקצה, כדי

ליטול בה את הקוץ

.

ואיך מותר בשבת להוציא קוץ מהגוף

ליחוש דילמא חביל

שמא יעשה חבורה

והויא לה שגגת סקילה

שעבר על חילול שבת?

ומתרצת הגמרא:

התם

גם אם יחבול בעצמו לא יעבור על חילול שבת דאורייתא, שהרי

מקלקל הוא

ומקלקל פטור במלאכות שבת משום שאינו "מלאכת מחשבת", ולכן מותר להוציא קוץ בשבת.

ושואלת הגמרא:

הניחא למאן דאמר: מקלקל

פטור

ואפילו מקלקל בחבורה, כלומר שאפילו במלאכת חובל יש בה פטור של מקלקל.

אלא למאן דאמר

: מקלקל בחבורה

חייב

שמלאכת חובל שונה מכל מלאכות שבת ובה חייבים אפילו במקלקל

מאי איכא למימר

איך אפשר ליטול את הקוץ בשבת?

ומתרצת הגמרא:

מאן שמעת ליה

מי הוא התנא

דאמר מקלקל בחבורה חייב?

רבי שמעון היא!

Traduction française

matnitin:

Ceux que l'on étrangle

transgressions pour lesquelles on est passible de la peine d'étranglement -

La frapperie

ou

son père

ou

sa mère.

Et qui dérobe une vie d'Israël

c'est-à-dire qu'un homme a volé un Israélite et l'a vendu.

Et un ancien qui a contesté devant la cour

un sage parmi les sages d'Israël qui a révoqué la parole du grand tribunal siégeant dans la chambre de la pierre et a ordonné une loi contraire à leur décision.

Et le faux prophète

qui prophétise ce qu'il n'a pas entendu et qui ne lui a pas été dit par la Voix du Saint béni soit-Il.

Et celui qui prophétise au nom d'un culte idolâtre.

Et celui qui se couche avec la femme d'autrui.

Et les faux témoins contre la fille d'un cohen

témoins qui ont rendu un faux témoignage contre la fille d'un cohen mariée, qu'elle s'est prostituée, et qui ont comploté cela ; ils ne sont point condamnés à la peine qu'ils ont comploté de lui infliger, c'est‑à‑dire la brûlure, mais à la peine qu'ils ont comploté pour la rendre épouse, c'est‑à‑dire l'étranglement comme il est expliqué ci‑dessous dans la Michna.

et la raison, parce qu'il est dit au sujet des témoins zommim « comme il conçut de faire à son frère », et l'on demande : « à son frère » et non à sa sœur ; car partout où, par leur témoignage, ils condamnent, homme et femme sont visés, et la loi de l'homme diffère de celle de la femme ; on juge les témoins selon l'homme et non selon la femme.

Et l'épouse

de la fille d'un cohen dont le jugement est par étranglement, comme celui qui se couche avec la femme d'autrui, et non par brûlure comme elle, car il est dit : « et la fille d'un cohen, si elle commence à se prostituer en livrant son père, elle profanera, on la brûlera par le feu », et l'on demande « elle » : on brûlera et non « et l'épouse ».

Guemara :

et la Guemara traite :

Frapper son père et sa mère, d'où (cela) ?

que c'est par étranglement ?

et la Guemara donne une explication :

Car il est écrit

(Exode 21:15) «

Frapper son père et sa mère : mort sera mis à mort. »

Et toute mort mentionnée dans la Torah de façon générale n'est autre que l'étranglement !

et la Guemara demande :

Ou dira‑t‑on

peut‑être qu'il a été dit qu'il n'est pas passible de mort pour avoir frappé son père et sa mère

jusqu'à ce qu'il les tue, il tuera

c'est‑à‑dire qu'il les tue par son coup, et d'où nous vient l'idée qu'ils sont passibles seulement pour les avoir frappés ?

et la Guemara répond : et penserais‑tu qu'un homme tuant un homme ordinaire serait jugé

par l'épée, et

s'il a tué son

père

serait jugé seulement

par l'étranglement

qui est une peine plus légère !?

et nécessairement là où la Torah a dit « frapper son père » qu'elle est passible uniquement de l'étranglement, c'est pour indiquer qu'il n'a frappé que et n'a pas tué.

et la Guemara demande :

Cela convient à celui qui dit : l'étranglement est léger

par rapport à l'épée,

mais pour celui qui dit : l'étranglement est sévère

que peut‑on dire

alors que l'on peut encore dire que frapper son père est précisément lorsque il l'a tué par son coup, et la Torah l'a alourdi pour le juger par l'étranglement sévère et non par l'épée comme celui qui tue un homme ordinaire ?

et la Guemara réplique :

Mais il est écrit

(Exode 21:12) «

Frapper un homme et il meurt : mort sera mis à mort »,

et il est écrit

(Nombres 35:21) «

Ou de haine il le frappa de sa main et il mourut »

pour indiquer que la Torah a écrit explicitement que le coup portait jusqu'à la mort.

On entend de là : partout où la Torah emploie

le mot « frapper »

sans précision, ce n'est pas un meurtre !

et la Guemara explique les versets qui parlent du meurtre générique :

Et s'il faut un écrit «

Frapper un homme »

et il meurt,

et s'il faut un écrit «

Toute personne qui frappe une âme ».

Si le Saint‑béni soit‑Il a écrit «

Frapper un homme et il meurt »

je dirais que cela signifie que précisément quand il frappe

un homme

qui est grand et tenu aux mitsvot,

ce n'est que alors

qu'il est passible de mort ; mais si il a frappé

un mineur, pas

il n'est pas passible de mort.

C'est pourquoi

si le Saint‑béni soit‑Il a écrit

« Toute personne qui frappe une âme »

cela signifie toute âme, même un petit.

Mais si le Saint‑béni soit‑Il a écrit

« Toute personne qui frappe une âme »

je dirais même si

il a frappé

un foetus défunt

(qui est né de neuf mois mais n'est pas viable parce qu'il naquit avec le crâne scellé ou avec deux crânes), ou

même si

il a frappé des foetus nés

à huit mois

alors aussi il serait passible de mort, car eux aussi sont inclus dans « âme ».

C'est pourquoi

il faut

d'écrire « frapper un homme » pour indiquer que l'on est passible uniquement pour un homme et non pour un foetus défunt.

et la Guemara traite :

Ou dira‑t‑on

peut‑être qu'il est dit que celui qui a frappé son père est passible

même alors qu'il n'a pas causé d'ecchymose

car la Torah ne dit pas qu'il faut faire une ecchymose ?

Pourquoi alors la Michna a‑t‑elle enseigné

dans la Michna suivante

Que celui qui frappe son père et sa mère n'est pas passible tant qu'il n'a pas fait sur eux une ecchymose ?

et la Guemara répond :

Car le verset dit

« Frapper un homme »

et

« frapper un animal »

car les deux sont énoncés dans un même verset (Lévitique 24:21) « et qui frappe un animal, il paiera, et qui frappe un homme sera mis à mort ».

et l'on a rapproché ces deux expressions l'une de l'autre —

Ce qui frappe un animal

n'est pas tenu au paiement des dommages

tant qu'il n'a pas causé sur lui une ecchymose

parce qu'il est écrit à propos de l'animal «

en lui » »

« âme » »

et il est dit auparavant « et celui qui frappe une âme, un animal, il paiera », et « âme » signifie le sang, c'est‑à‑dire une ecchymose.

De même celui qui frappe un homme

(c'est‑à‑dire son père et sa mère) n'est pas passible

tant qu'il n'a pas causé une ecchymose.

Rav Yermi'a l'attaque : au contraire à présent

quand tu dis que ce qui frappe un animal n'est responsable que s'il fait sur lui une ecchymose,

voici le cas d'écrasement par des pierres

où l'on a chargé des pierres sur lui jusqu'à ce qu'il soit écrasé et qu'il s'effondre, perdant de son sang,

dans ce cas aussi il ne serait pas tenu ?

puisqu'il n'a pas fait d'ecchymose !?

et la Guemara répond :

Sauf si ce n'est pas un cas où « âme » s'applique à l'animal

qu'il est impossible d'appliquer le « âme » mentionné pour l'animal à l'animal lui‑même,

car si aussi l'on a écrasé par des pierres il sera tenu, pour l'homme c'est une affaire d'âme

et pour son père et sa mère il faut précisément qu'il ait fait sur eux une ecchymose.

et la Guemara demande :

Mais où est la difficulté : à quoi me sert

alors la mise en parallèle de l'homme à l'animal ? Puisque la loi de l'ecchymose pour le père et la mère nous a été enseignée quand il ne s'agit pas d'application (אם אינו ענין) ?

et la Guemara répond : la mise en parallèle vient

pour attraper la Tanna de la maison

de Hezekia

(supra 71b) où l'on a rapproché l'homme de l'animal, qu'à l'instar de l'animal il n'y a pas de différence entre l'accidentel et l'intentionnel et qu'on paie toujours les dommages, de même pour l'homme on est toujours exempt de paiements, et même s'ils étaient coupables concernant la mort.

et la Guemara demande :

Cela convient à celui qui tient

qu'il adopte l'exégèse de la Tanna de la maison de Hezekia,

mais pour celui qui ne tient pas l'exégèse de la Tanna de la maison de Hezekia, à quoi sert la mise en parallèle ?

et la Guemara répond : selon ce qui dit celui qui tient, la mise en parallèle vient enseigner

que ce qui frappe un animal pour des raisons de médecine

comme lorsqu'on lui fait couler du sang pour guérir,

est exempt

des paiements puisqu'il n'a pas fait de dommage ;

ainsi aussi ce qui frappe un homme

(son père et sa mère)

pour raison médicale est exempt

de la peine de mort malgré qu'il lui cause une ecchymose.

La question se pose pour eux : quel fils peut‑on autoriser à faire couler du sang pour son père ?

Rav Mitna a dit :

c'est permis, en effet il est dit

« Tu aimeras ton prochain comme toi‑même »

donc les Israélites ne furent pas avertis de s'abstenir de faire à leurs prochains ce qu'ils ne veulent pas se faire à eux‑mêmes, et c'est pourquoi il est permis de faire couler du sang pour son père.

Rav Dimi bar Hinna a dit :

de là nous apprenons que c'est permis, il est dit

« Qui frappe un homme »

et

« qui frappe un animal »

ce que frappe un animal pour raison médicale est exempt, ainsi aussi ce qui frappe un homme pour raison médicale est exempt.

Rav n'a pas supplié son père de lui ôter la douleur

il ne lui a pas donné à son fils qu'il lui ôte un arête de son corps.

Mar Berei'a de Ravina n'a pas supplié son père de lui ouvrir la brûlure de la même manière

pour qu'il ouvre une brûlure afin d'en extraire la matière.

Peut‑être qu'il se blessera

peut‑être sans intention il lui fera une blessure

Et ce serait pour lui une transgression par erreur

et il frappera par erreur son père et sa mère. et la Gémara demande :

Si donc

un homme

aussi un autre

ne doit‑on pas lui ouvrir une plaie de peur qu'il ne le blesse par mégarde, et voici que tout Israël est averti par un « ne fais pas » de ne pas blesser son prochain, comme il est dit à propos des flagellations « qu'il n'ajoutera » ?

et la Gémara réplique : un homme

autre, il s'agit seulement d'une transgression involontaire d'un interdit

seulement, et en revanche

pour son fils, il s'agit d'une transgression involontaire entraînant la peine de mort

est.

et la Gémara demande :

Et n'avons‑nous pas appris

dans la Masekhet Chabbat [קכב ב]

une petite aiguille à coudre

une petite aiguille avec laquelle on coud des vêtements ; il est permis de la secouer le Chabbat bien qu'elle soit muktze, afin

d'en retirer l'épine.

Et comment est‑il permis le Chabbat d'ôter un dorn du corps

de peur qu'il ne se blesse

qu'il pourrait occasionner une contusion

et que cela serait pour lui un acte involontaire méritant la lapidation

parce qu'il aurait transgressé le Chabbat ?

et la Gémara répond :

Là

même si il se blesse lui‑même, il ne transgressera pas, d'un point de vue de la Torah, l'interdit du Chabbat, car

il est makalkel

et un makalkel est exempt pour les melakhot du Chabbat parce que ce n'est pas une melakha mekhshavet, et donc il est permis d'enlever un dorn le Chabbat.

et la Gémara demande :

Cela convient‑il selon celui qui dit : makalkel

exempt

et même s'il détériore en occasionnant une blessure, c'est‑à‑dire que même dans la melakha de blesser il y aurait l'exemption du makalkel ?

Mais pour celui qui dit

qu'un makalkel dans une blessure

est passible

— que l'acte de blesser diffère de toutes les autres melakhot du Chabbat et qu'on est passible pour elle même s'il s'agit d'un makalkel —

Que peut‑on dire

comment peut‑on ôter l'épine le Chabbat ?

et la Gémara répond :

Quel tanna as‑tu entendu

qui est le tanna

qui dit que makalkel dans une blessure est passible ?

C'est Rabbi Shimon !

Mots de ce daf dans le dictionnaire