Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 84a (פד.) — le Talmud en français
Sanhédrin 84a (סנהדרין פד.): Et ainsi incirconcis de chair, , n’entrera pas dans Mon sanctuaire. ". L’endeuillé, qui est soumis à un avertissement, d’où le savons-nous ? Car il est écrit [Lévitique…
Texte original — Sanhédrin 84a (פד.)
ו
[כן]
ערל בשר
,
לא יבא אל מקדשי
".
אונן, מנלן
שהוא באזהרה?
דכתיב
[ויקרא כא]: "והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה... ועל כל נפשות מת לא יבא, לאביו ולאמו לא יטמא. [ואף על פי שמתו אביו ואמו]
ומן המקדש לא יצא
[אין צריך לצאת, ואף על פי כן]
ולא יחלל את מקדש אלהיו
" -
ולמדנו:
הא אחר שלא יצא
, ושימש כשהוא אונן -
חילל
את העבודה ונפסלה.
אמר
תמה
ליה רב אדא לרבא
: מאחר שלמדנו פסול אונן ממקרא זה שכתוב בו לשון חילול, אם כן:
ונילף
"
חילול חילול
"
מתרומה, מה להלן במיתה, אף כאן במיתה;
ולמה שנינו שהוא באזהרה בעלמא!?
ומשנינן:
מי כתיב ביה
בכהן הדיוט
בגופיה
לשון חילול, והרי
מכללא
דכהן גדול
קאתי
, כלומר: מכלל שאמר בכהן גדול שהוא אינו מחלל, למדנו שכהן הדיוט חילל,
הוי
"
דבר הבא מן הכלל
",
וכל דבר הבא מן הכלל, אין דנין אותו בגזרה שוה
.
יושב מנלן
שהוא באזהרה?
אמר רבא אמר רב נחמן
: כי
אמר קרא
[דברים יח]: "וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם... ראשית דגנך תירושך ויצהרך תתן לו.
כי בו בחר ה
'
אלהיך מכל שבטיך לעמוד לשרת
בשם ה'"; ולמדנו ממה שאמר הכתוב "לעמוד לשרת":
לעמידה בחרתיו
להיות כהן,
ולא לישיבה
, וכיון שלא נבחר לכך הוה ליה כזר.
שנינו בברייתא:
בעל מום
ששימש,
רבי אומר: במיתה, וחכמים אומרים: באזהרה
:
מאי טעמא דרבי?
משום
דכתיב
[ויקרא כא]: "כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגש להקריב את אשי ה'... לחם אלהיו מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל.
אך אל הפרוכת לא יבא
, ואך המזבח לא יגש כי מום בו ולא יחלל את מקדשי" -
ויליף חילול
["יחלל"]
חילול מ
כהן שאכל
תרומה
בטומאת הגוף ["יחללוהו"],
מה להלן במיתה, אף כאן במיתה
.
ומקשינן:
ונילף חילול
["יחלל"]
חילול
["חלל"]
מנותר
, ונאמר:
מה להלן בכרת, אף כאן בכרת!?
ומשנינן:
מסתברא
בעל מום ששימש
מ
טמא שאכל
תרומה הוה ליה למילף, שכן
יש ללמוד בעל מום שהוא
פסול הגוף מ
טמא שהוא
פסול הגוף
.
ומקשינן:
אדרבה מנותר הוה ליה למילף; שכן
דומה בעל מום לנותר בכמה ענינים, ואלו הן:
קודש
בעל מום שימש ועסק בקדשים, והנותר אף הוא קודש, מה שאין כן בתרומה.
פנים
, שניהם נעשו בפנים בעזרה, מה שאין כן בתרומה.
פיגול ונותר
, כלומר: יש ללמוד עניני קדשים מעניני קדשים, כי שוים הם לענין פיגול ונותר, ולא ללמוד מתרומה שאין בה פיגול ונותר.
אלא
ילפינן בעל מום בגזירה שוה "חילול חילול"
מטמא ששימש
["ולא יחללו"],
כ
י
גמר
:
פסול הגוף מפסול הגוף, קודש פנים פיגול ונותר
-
מקודש פנים פיגול ונותר
, כלומר: ילפינן בעל מום ששימש מטמא ששימש, שכן שוה הא לו בכל הדברים האלו, ולא ילפינן מנותר, שאם כי שוה הוא לו בקודש פנים פיגול ונותר, אינו פסול הגוף כבעל מום, אלא פסול מאכל.
ורבנן
שאינן לומדים זה מזה, הוא משום ד
אמר קרא
גבי טמא שאכל את התרומה "ומתו
בו
", ולמדנו:
ולא בבעל מום
ששימש.
שנינו בברייתא:
הזיד במעילה, רבי אומר: במיתה; וחכמים אומרים: באזהרה
:
ומפרשינן:
מאי טעמא דרבי?
אמר
פירש
רבי אבהו
:
משום דכתיב גבי מעילה [ויקרא ה טו]: "נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקדשי ה'", וכתיב גבי כהן טמא בתרומה [ויקרא כב ט] "ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללוהו" -
ו
גמר
רבי בגזירה שוה "
חטא
["וחטאה"]
חטא
"
מתרומה, מה להלן
גבי כהן טמא שאכל תרומה
במיתה
בידי שמים,
אף כאן
במעילה, אם הזיד בה הרי הוא
במיתה
בידי שמים.
ו
טעמא ד
רבנן, אמרי
בני הישיבה: משום ד
אמר קרא
גבי כהן טמא שאכל תרומה:
"ומתו בו" ודרשינן:
בו
ימות
ולא במעילה
, ומיעט הכתוב שלא יהא מיתה במעילה, ומכל מקום לענין אזהרה ילפינן גזירה שוה, ולפיכך אמרו חכמים שהמזיד במעילה הוא באזהרה.
כאן שבה הגמרא למשנתנו ומבארת את הסיפא, ששנינו בה:
זר ששימש במקדש
, רבי עקיבא אומר בחנק; וחכמים אומרים: בידי שמים:
תניא: רבי ישמעאל אומר
:
נאמר כאן
[במדבר ג י] גבי זר ששימש: "ואת אהרן ואת בניו תפקוד, ושמרו את כהונתם,
והזר הקרב יומת
".
ונאמר להלן
[במדבר יז כז] - אחר שיצאה אש מאת ה' ושרפה את מאתים וחמשים איש מקריבי הקטורת בפרשת קורח - ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כולנו אבדנו.
כל הקרב הקרב אל משכן ה
'
ימות
[כמות השרופים] "
מה להלן
:
בידי שמים
, שהרי בשריפה מאת ה' מתו.
אף כאן: בידי שמים
.
רבי עקיבא אומר
:
נאמר כאן
גבי זר ששימש - "
והזר הקרב יומת
".
ונאמר להלן
[דברים יג]: כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא...
והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת
.
וילפינן בגזירה שוה "יומת יומת"
מה להלן
בנביא שהדיח לעבוד עבודה זרה -
בסקילה
, וכפי שיתבאר בהמשך הענין.
אף כאן
גבי זר ששימש -
בסקילה
.
רבי יוחנן בן נורי אומר
: אכן ילפינן גזירה שוה מנביא שהדיח, ומיהו כך ילפינן:
מה להלן
גבי נביא שהדיח
בחנק
, וכפי שיתבאר בהמשך הענין.
אף כאן
גבי זר ששימש -
בחנק
.
ומפרשינן:
במאי קמיפלגי רבי ישמעאל ורבי עקיבא
שרבי ישמעאל למד את דינו של זר ששימש מהשרופים; ואילו רבי עקיבא - ורבי יוחנן בן נורי, הסובר בפרט זה כרבי עקיבא - שלמדו את דינו של זר ששימש בגזירה שוה "יומת יומת" מנביא שהדיח?
רבי עקיבא
[ורבי יוחנן בן נורי]
סבר
:
דנין
"
יומת מיומת
",
ואין דנין
"
יומת מימות
".
ורבי ישמעאל סבר
:
דנין הדיוט מהדיוט
.
ואין דנין הדיוט מנביא
.
ורבי עקיבא
אמר לך:
כיון שהדיח
אותו נביא לעבוד עבודה זרה,
אין לך הדיוט גדול מזה
.
תו מפרשינן:
במאי קמיפלגי רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי
, שנחלקו בנביא שהדיח אם הוא בסקילה או בחנק, וממילא נחלקו גם לענין זר ששימש?
בפלוגתא דרבי שמעון ורבנן, דתניא
:
נביא שהדיח
הרי הוא
בסקילה
, וכמותו היא דעת רבי עקיבא
; רבי שמעון אומר: נ
ביא שהדיח הרי הוא
בחנק
וכן היא דעתו של רבי יוחנן בן נורי.
ומקשינן על המבואר בבריתא לדעת רבי עקיבא שהוא סובר: זר ששימש בסקילה:
הא אנן תנן
במשנתנו: זר ששימש במקדש:
רבי עקיבא אומר: בחנק!?
תרי תנאי
, שני תנאים הם,
ו
נחלקו
אליבא דרבי עקיבא
:
מתניתין
ששנינו אליבא דרבי עקיבא שהזר שימש הוא בחנק,
רבי שמעון
תלמידו של רבי עקיבא היא, שהוא אומר: נביא שהדיח בחנק, ואליבא דרבי עקיבא אמרו, ואם כן ממילא זר ששימש הנלמד מביא שהדיח אף הוא בחנק.
ו
ברייתא
ששנינו אליבא דרבי עקיבא שהזר ששימש הוא בסקילה,
רבנן
היא שאמרו: נביא שהדיח הרי הוא בסקילה,
ואליבא דרבי עקיבא
אמרו כן, כי בני מחלוקתו של רבי שמעון בברייתא אף הם תלמידי רבי עקיבא הם; וממילא זר ששימש הנלמד ממנו אף הוא בסקילה.
הדרן עלך פרק ואלו הן הנשרפין
--- title: "חברותא - סנהדרין — פרק עשירי - אלו הן הנחנקין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02360.html#HtmpReportNum0009L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0009L5" --- פרק עשירי - אלו הן הנחנקין
Оригинал главы פרק עשירי - אלו הן הנחנקין
Traduction française
Et
ainsi
incirconcis de chair,
n’entrera pas dans Mon sanctuaire.
L’endeuillé,
qui est soumis à un avertissement, d’où le savons-nous ?
Car il est écrit [Lévitique 21] :
« Et le grand prêtre parmi ses frères, sur la tête duquel a été versée l’huile d’onction… et il n’entrera auprès d’aucune personne morte ; il ne se rendra pas impur pour son père ni pour sa mère. [Et bien que son père et sa mère soient morts,]
il ne sortira pas du Sanctuaire
[il n’a pas besoin de sortir, et malgré cela]
il ne profanera pas le Sanctuaire de son Dieu » —
Et nous avons appris :
mais un autre, qui ne serait pas sorti,
et qui aurait officié alors qu’il était endeuillé,
a profané
le service, et celui-ci est invalidé.
Rav Adda dit
il objecta
à Rava :
Puisque nous avons appris l’invalidité de l’endeuillé à partir de ce verset, où figure l’expression « profanation », alors
déduisons
« profanation, profanation »
de la térouma : de même que là il y a mise à mort, ici aussi il y a mise à mort ;
et pourquoi avons-nous enseigné qu’il n’est soumis qu’à un avertissement ?
Et nous répondons :
Est-il écrit à son sujet,
chez le prêtre ordinaire,
en propre
une expression de profanation ? Or elle
vient par déduction
du grand prêtre :
elle vient,
c’est-à-dire que du fait qu’il a dit au sujet du grand prêtre qu’il ne profane pas, nous avons appris que le prêtre ordinaire a profané ;
voici donc un
énoncé qui vient d’une déduction,
et tout énoncé qui vient d’une déduction ne fait pas l’objet d’une déduction par gzera chava.
Celui qui s’assied, qu’il est soumis à un avertissement,
d’où le savons-nous ?
Rava a dit au nom de Rav Na’hman :
Car
le verset dit [Deutéronome 18] : « Et voici le droit des prêtres, de la part du peuple… Tu lui donneras les prémices de ton grain, de ton vin et de ton huile.
Car c’est lui que l’Éternel
ton Dieu a choisi parmi toutes tes tribus pour se tenir debout afin d’officier
au nom de l’Éternel » ; et nous avons appris de ce que le verset a dit : « pour se tenir debout afin d’officier » :
Je l’ai choisi pour la station debout
afin qu’il soit prêtre,
et non pour la position assise,
et puisqu’il n’a pas été choisi pour cela, il est comme un étranger.
Nous avons enseigné dans une baraïta :
un prêtre atteint d’un défaut corporel
qui a officié,
Rabbi dit : il est passible de mort ; et les Sages disent : il est soumis à un avertissement :
Quelle est la raison de Rabbi ?
C’est
parce qu’il est écrit [Lévitique 21] : « Tout homme qui aura un défaut, parmi la descendance d’Aaron le prêtre, ne s’approchera pas pour offrir les feux de l’Éternel… Il mangera le pain de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes.
Mais il ne viendra pas auprès du rideau,
et il ne s’approchera pas de l’autel, car il a un défaut, et il ne profanera pas Mes sanctuaires » —
Et il déduit « profanation » [« il profanera »]
« profanation »
de
un prêtre qui a mangé
de la térouma
dans l’impureté du corps [« ils le profaneront »] :
de même que là il y a mise à mort, ici aussi il y a mise à mort.
Et nous objectons :
et que l’on déduise « profanation » [« il profanera »]
« profanation »
[« profana »]
de
ce qui reste ;
et que l’on dise :
de même que là il y a karet, ici aussi il y a karet !
Et nous répondons :
il est plus vraisemblable que le prêtre atteint d’un défaut qui a officié
ait dû être déduit
de
l’impur qui a mangé
de la térouma, car
il faut apprendre le cas du prêtre atteint d’un défaut, qui est
une invalidité du corps, de
l’impur, qui est
une invalidité du corps.
Et nous objectons :
au contraire, il aurait dû être déduit de ce qui reste ; car
le prêtre atteint d’un défaut ressemble à ce qui reste sous plusieurs aspects, les voici :
Sacré :
le prêtre atteint d’un défaut a officié et s’est occupé de choses sacrées ; ce qui reste est lui aussi sacré, contrairement à la térouma.
Intérieur :
tous deux ont lieu à l’intérieur, dans la cour ; contrairement à la térouma.
Pigoul et ce qui reste :
c’est-à-dire qu’il faut apprendre les lois des choses sacrées à partir des lois des choses sacrées, car ils sont semblables en ce qui concerne le pigoul et ce qui reste, et non les apprendre de la térouma, dans laquelle il n’y a ni pigoul ni ce qui reste.
Mais
nous déduisons le prêtre atteint d’un défaut par une gzera chava « profanation, profanation »
de l’impur qui a officié [« et ils ne profaneront pas »],
car,
lorsqu’il a déduit :
invalidité du corps d’une invalidité du corps, sacré, intérieur, pigoul et ce qui reste —
de sacré, intérieur, pigoul et ce qui reste,
c’est-à-dire que nous déduisons le prêtre atteint d’un défaut qui a officié de l’impur qui a officié, puisqu’il lui est semblable sous tous ces aspects, et non de ce qui reste ; car, bien qu’il lui soit semblable sous les rapports du sacré, de l’intérieur, du pigoul et de ce qui reste, il n’est pas une invalidité du corps comme le prêtre atteint d’un défaut, mais une invalidité de l’aliment.
Et les Sages,
qui ne déduisent pas l’un de l’autre, c’est parce que le verset dit,
au sujet de l’impur qui a mangé de la térouma : « et ils mourront
en lui »,
et nous avons appris :
et non dans le prêtre atteint d’un défaut
qui a officié.
Nous avons enseigné dans une baraïta :
celui qui a commis volontairement une appropriation sacrilège, Rabbi dit : il est passible de mort ; et les Sages disent : il est soumis à un avertissement :
Et nous l’expliquons :
quelle est la raison de Rabbi ?
Rabbi
a expliqué,
Rabbi Abahou :
C’est parce qu’il est écrit au sujet de l’appropriation sacrilège [Lévitique 5, 15] : « Si une personne commet une appropriation sacrilège et pèche involontairement contre les choses saintes de l’Éternel », et il est écrit au sujet du prêtre impur concernant la térouma [Lévitique 22, 9] : « Ils observeront Ma garde et ne porteront pas sur eux de faute, et ils mourront
en lui, car ils le profaneraient » —
Et
il déduit
Rabbi par une gzera chava «
faute » [« et elle pèche »], «
faute »
de la térouma :
de même que là,
au sujet du prêtre impur qui a mangé de la térouma, il y a
mise à mort
par la main du Ciel,
ici aussi,
concernant l’appropriation sacrilège, si celui qui l’a commise l’a fait volontairement, il est
passible de mise à mort
par la main du Ciel.
Et
la raison des
Sages, disent
les membres de la maison d’étude : c’est parce que
le verset dit,
au sujet du prêtre impur qui a mangé de la térouma :
« Et ils mourront en lui », et nous l’interprétons :
en lui
il mourra
et non dans l’appropriation sacrilège ;
le verset a exclu qu’il y ait mise à mort dans l’appropriation sacrilège, mais, en ce qui concerne l’avertissement, nous l’apprenons par une gzera chava ; c’est pourquoi les Sages ont dit que celui qui commet volontairement une appropriation sacrilège est soumis à un avertissement.
La Guemara revient ici à notre Michna et explique sa fin, où nous avons enseigné :
l’étranger qui a officié dans le Sanctuaire,
Rabbi Akiva dit : par strangulation ; et les Sages disent : par la main du Ciel :
Il a été enseigné : Rabbi Ichmaël dit :
Il est dit ici,
au sujet de l’étranger qui a officié :
« Et tu recenseras Aaron et ses fils, et ils garderont leur prêtrise,
et l’étranger qui s’approchera sera mis à mort ».
Et il est dit là,
après que le feu fut sorti de l’Éternel et eut consumé les deux cent cinquante hommes qui offraient l’encens dans l’épisode de Kora’h : « Les enfants d’Israël dirent à Moïse : Voici, nous avons expiré, nous sommes perdus, nous sommes tous perdus.
Tout homme qui s’approchera, qui s’approchera du Tabernacle de l’Éternel
mourra [
comme les hommes consumés] ».
De même que là :
par la main du Ciel,
car ils moururent par le feu de l’Éternel.
ici aussi : par la main du Ciel.
Rabbi Akiva dit :
Il est dit ici —
au sujet de l’étranger qui a officié —
«
et l’étranger qui s’approchera sera mis à mort ».
Et il est dit là [Deutéronome 13] : « Si un prophète ou un songeur de songes se lève au milieu de toi et te donne un signe ou un prodige, et que survienne le signe ou le prodige dont il t’a parlé, en disant : “Allons après d’autres dieux que vous ne connaissez pas, et servons-les”, tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur de songes »…
et ce prophète ou ce songeur de songes sera mis à mort.
Et nous déduisons par une gzera chava « sera mis à mort, sera mis à mort » :
de même que là —
chez le prophète qui a incité à servir l’idolâtrie — il y a
lapidation,
comme cela sera expliqué plus loin dans le développement ;
ici aussi —
au sujet de l’étranger qui a officié — il y a
lapidation.
Rabbi Yo’hanan ben Nouri dit :
Certes, nous faisons une gzera chava à partir du prophète qui a incité, mais nous apprenons ainsi :
de même que là —
au sujet du prophète qui a incité — il y a
strangulation,
comme cela sera expliqué plus loin dans le développement ;
ici aussi —
au sujet de l’étranger qui a officié — il y a
strangulation.
Et nous l’expliquons :
sur quoi Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva sont-ils en désaccord,
Rabbi Ichmaël ayant appris la règle de l’étranger qui a officié à partir des hommes consumés, tandis que Rabbi Akiva — et Rabbi Yo’hanan ben Nouri, qui est d’accord avec Rabbi Akiva sur ce point — ont appris la règle de l’étranger qui a officié par la gzera chava « sera mis à mort, sera mis à mort », à partir du prophète qui a incité ?
Rabbi Akiva
[et Rabbi Yo’hanan ben Nouri]
pense :
On déduit «
sera mis à mort de sera mis à mort »,
mais on ne déduit pas «
sera mis à mort de morts ».
Et Rabbi Ichmaël pense :
On déduit le profane du profane.
Mais on ne déduit pas le profane du prophète.
Et Rabbi Akiva
te répondrait :
puisque le prophète a incité
cet homme à servir l’idolâtrie,
tu n’as pas de profane plus grand que celui-là.
La Guemara explique encore :
sur quoi Rabbi Akiva et Rabbi Yo’hanan ben Nouri sont-ils en désaccord,
étant en désaccord au sujet du prophète qui a incité, pour savoir s’il est passible de lapidation ou de strangulation, et étant par conséquent également en désaccord au sujet de l’étranger qui a officié ?
C’est
dans la controverse de Rabbi Chiméon et des Sages, car il a été enseigné :
Le prophète qui a incité
est
passible de lapidation, ce qui est l’opinion de Rabbi Akiva
; Rabbi Chiméon dit : le
prophète qui a incité est
passible de strangulation, et telle est également l’opinion de Rabbi Yo’hanan ben Nouri.
Et nous objectons à ce qui a été expliqué dans la baraïta selon l’opinion de Rabbi Akiva, qui pense que l’étranger qui a officié est passible de lapidation :
Mais nous, nous avons enseigné
dans notre Michna : l’étranger qui a officié dans le Sanctuaire :
Rabbi Akiva dit : par strangulation !
Deux tanaïm,
ce sont deux tanaïm,
et
ils sont en désaccord
selon l’opinion de Rabbi Akiva :
La Michna,
où nous avons enseigné selon Rabbi Akiva que l’étranger qui a officié est passible de strangulation, est l’opinion de
Rabbi Chiméon,
son disciple, qui dit : le prophète qui a incité est passible de strangulation ; et ils l’ont dit selon l’opinion de Rabbi Akiva, et donc, nécessairement, l’étranger qui a officié, dont la règle est apprise du prophète qui a incité, est lui aussi passible de strangulation.
Et la baraïta —
où nous avons enseigné selon Rabbi Akiva que l’étranger qui a officié est passible de lapidation — est l’opinion des
Sages,
qui ont dit : le prophète qui a incité est passible de lapidation ;
et selon l’opinion de Rabbi Akiva
ils l’ont dit, car les adversaires de Rabbi Chiméon dans la baraïta sont eux aussi les disciples de Rabbi Akiva ; par conséquent, l’étranger qui a officié, dont la règle est apprise de lui, est lui aussi passible de lapidation.
Nous avons achevé sur toi le chapitre “Voici ceux qui sont mis à mort par le feu”