Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 83a (פג.) — le Talmud en français
Sanhédrin 83a (סנהדרין פג.): non pas en raison de l’étranger s’il les a accomplies en tant qu’étranger, ni en raison de l’impureté s’il les a accomplies alors qu’il était impur, ni en raison de…
Texte original — Sanhédrin 83a (פג.)
לא משום זרות
אם עשאן זר,
ולא משום טומאה
אם עשה אותן טמא,
ולא משום מחוסר בגדים
כשעשה אותם כהן ללא בגדי כהונה,
ולא משום שלא
רחוץ ידים ורגלים
ומשמע - מדאמרינן על עבודות אלו שיש אחריהן עבודה "אין חייבין עליהן... משום טומאה" -
הא מקטיר
שהיא עבודה שאין אחריה עבודה אחרת - אם עשה כן בטומאה הרי הוא
חייב;
ו
מאי לאו מיתה
הוא חייב, הרי למדנו: כהן ששימש בטומאה חייב מיתה בידי שמים, ותיקשי לרב ששת שפוטרו!?
ודחינן: אף המקטיר בטומאה
לא
במיתה בידי שמים הוא, אלא
באזהרה
הוא, ומלקות הוא חייב. ומקשינן עלה:
אלא זר נמי לאזהרה!?
כלומר: והרי כך יש לדייק מאותה משנה שאמרה על כל העבודות הללו שאינו חייב משום זרות: "הא מקטיר חייב משום זרות", וכי תאמר אף לגבי זרות שאינו במיתה אלא באזהרה,
והכתיב
"
והזר הקרב יומת
[בידי שמים] "!?
ומשנינן:
הא כדאיתא והא כדאיתא
, כלומר: אין לדמות אותם, ויש לומר, דאם כי זרות הוא לענין מיתה בידי שמים, מכל מקום גבי טומאה אינו אלא לאזהרה.
ואכתי מקשינן: והרי אם אף על עבודה תמה בטומאה אינו חייב אלא מלקות,
מכלל דיוצק ובולל
בטומאה ששנינו שם שאינו חייב עליהם,
לאו נמי לא
עבר!?
והתניא: אזהרה ליוצק ובולל
בטומאה
מניין?
תלמוד לומר
[ויקרא כא] "אמור אל הכהנים בני אהרן...
קדושים יהיו
לאלהיהם,
ולא יחללו
שם אלהיהם"!?
ומשנינן: היוצק והבולל בטומאה אינו אסור אלא
מדרבנן, וקרא
"קדושים יהיו... "
\-
אסמכתא בעלמא
היא.
מיתיבי
לרב ששת מהא דתניא:
ואלו הן שבמיתה
בידי שמים... ו
טמא ששימש
, הרי בהדיא שהוא חייב מיתה בידי שמים, ודלא כרב ששת!?
ומסקינן:
תיובתא
דרב ששת.
גופא
:
ואלו שבמיתה
בידי שמים:
האוכל את הטבל
שלא הורמו ממנו תרומות ומעשרות,
וכהן טמא שאכל תרומה טהורה, וזר שאכל את התרומה, וזר ששימש
במקדש,
וטמא ששימש
במקדש,
וטבול יום ששימש, ומחוסר בגדים
ששימש,
ומחוסר כפרה
[טמא שעדיין לא הביא כפרתו לאחר מלאת ימי טומאתו] ששימש,
ו
כהן
שלא רחץ ידים ורגלים
,
ושתויי יין ופרועי ראש
[שעברו עליהם יותר משלשים יום שלא גילחו את ראשם] ששימשו במקדש -
אבל ערל
,
ואונן, ויושב
ששימשו במקדש:
אינן במיתה, אלא באזהרה
.
ו
בעל מום
ששימש במקדש:
רבי אומר במיתה
.
וחכמים אומרים באזהרה
.
הזיד במעילה
[הנהנה מן ההקדש שיש בו מעילה, במזיד]:
רבי אומר: במיתה
.
וחכמים אומרים: באזהרה
.
שנינו בברייתא: ואלו שבמיתה
האוכל את הטבל
:
מנלן
[מנין הוא נלמד]?
דאמר שמואל משום רבי אלעזר
:
מניין לאוכל את הטבל שהוא במיתה, דכתיב
[ויקרא כב] "ואיש [זר] כי יאכל קודש [תרומה] בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש.
ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו לה
'", וממשמע שאמר הכתוב "את אשר ירימו לה'" לשון עתיד, למדנו לדרוש: אף
בעתידים לתרום הכתוב מדבר
, ואמר הכתוב שלא יחללום לאוכלם בטיבלם -
ויליף
"
חילול
" [ולא "יחללו"] "
חילול
"
מתרומה
שאכלה בטומאת הגוף, שנאמר בה [ויקרא כב]: "איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב... או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו, או באדם אשר יטמא לו לכל טומאתו. נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקדשים, כי אם רחץ בשרו במים. ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקדשים [תרומה] כי לחמו הוא.
ושמרו את משמרתי [מלאכול תרומה בטומאת הגוף] ולא ישאו עליו חטא, ומתו בו כי יחללוהו" -
מה להלן
בתרומה שאכלה בטומאה
במיתה
, שהרי אמרה תורה "ומתו בו כי יחללוהו",
אף כאן
גבי אוכל את הטבל -
במיתה
.
ומקשינן:
ונילף
"
חילול חילול
"
מנותר
שנאמר בו [ויקרא יט] "וכי תזבחו זבח שלמים לה'... ביום זבחכם יאכל וממחרת... ואם האכל יאכל ביום השלישי... ואוכליו עוונו ישא, כי את קדש ה' חלל, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה" - ונאמר:
מה להלן
גבי אוכל את הנותר
בכרת, אף כאן
באוכל את הטבל
בכרת!?
ומשנינן:
מסתברא
דאוכל את הטבל -
מתרומה
שאכלה כהן בטומאה
הוה ליה למילף, שכן
דומה הוא לו בכמה ענינים, ואלו הן:
תרומה
, היינו: בשניהם יש תרומה, שאף בטבל מעורב תרומה.
חוצה לארץ
, היינו: שניהם אינם נוהגים בחוצה לארץ; אבל נותר נהג במדבר, ובשעת היתר הבמות.
הותרה
, היינו: יש היתר לאיסורם, שהטבל יש לו היתר על ידי הפרשת תרומה עליו; והטמא לאחר שטבל מותר בתרומה.
ברבים
, כלומר: לשון חילול הנאמר בשניהם בלשון רבים הוא נאמר ["יחללו", "יחללוהו"], מה שאין כן בנותר שלשון חילול נאמר בו בלשון יחיד ["חלל"].
פירות
, היינו: הן הטבל והן התרומה פירות הם, תאמר בנותר שאינו שייך בפירות.
פיגול ונותר
, כלומר: אין נוהג לא בטבל ולא בתרומה פיגול ונותר, ואל תלמד מקדשים שנוהג בהם פיגול ונותר.
ומקשינן:
אדרבה מנותר הוה ליה למילף, שכן
אף לו דומה הטבל בכמה ענינים, ואלו הם:
פסול אוכל
, היינו: הן טבל והן נותר פסולם הוא במאכל, תאמר בכהן טמא שאכל את התרומה, שפסולו בגופו ולא במאכל.
אין לו היתר במקוה
, תאמר בטמא שאכל את התרומה שיש לו היתר במקוה.
ומשנינן:
הנך נפישן
[אלו רבים מאלו], כלומר: הענינים השוים לטבל ולתרומה רבים הם מהענינים השוים לטבל ונותר, ולפיכך מסתבר יותר ללמוד טבל מתרומה מאשר מנותר.
רבינא אמר
: אף בלא טעם זה מתרומה יש ללמוד, ד
חילול דרבים מחילול דרבים עדיף
, כלומר: כיון שבלשון הכתוב - ממנו אנו לומדים את הגזירה שוה - שוה הטבל לתרומה, ששניהם כתובים בלשון רבים, יש לנו ללמוד זה מזה, ולא מנותר שלשון הכתוב בו שונה, שהוא נאמר בלשון יחיד; ודמיון זה עדיף מכל שאר הענינים השוים לטבל ולנותר.
שנינו בברייתא: ואלו שבמיתה...
וכהן טמא שאכל תרומה טהורה
:
ומפרשינן:
מנלן?
דאמר שמואל: מניין לכהן טמא שאכל תרומה טהורה, שהוא במיתה בידי שמים?
מהא
דכתיב
"איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב... או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו, או באדם אשר יטמא לו לכל טומאתו. נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב...
ושמרו את משמרתי
[מלאכול תרומה בטומאת הגוף]
ולא ישאו עליו חטא
, ומתו בו כי יחללוהו".
ודייקינן בלשונו של שמואל שאמר "מנין לכהן טמא שאכל תרומה טהורה שהוא במיתה בידי שמים":
תרומה
טהורה אין
, אכן חייב עליה מיתה האוכלה בטומאת הגוף, אבל תרומה
טמאה ש
אכלה בטומאת הגוף
לא
חייב עליה מיתה -
ומשום
דאמר שמואל אמר רבי אלעזר: מניין לכהן טמא שאכל תרומה טמאה שאינו במיתה, שנאמר
גבי כהן שאכל תרומה בטומאת הגוף: "
ומתו בו כי יחללוהו
",
Traduction française
non pas en raison de l’étranger
s’il les a accomplies en tant qu’étranger,
ni en raison de l’impureté
s’il les a accomplies alors qu’il était impur,
ni en raison de l’absence de vêtements
lorsqu’un cohen les a accomplies sans les vêtements sacerdotaux,
ni en raison du fait qu’il n’a pas
lavé ses mains et ses pieds —
Et il ressort — puisque nous disons au sujet de ces services auxquels succède un autre service : « ils ne sont pas passibles à leur égard… en raison de l’impureté » —
que celui qui encense,
service auquel aucun autre service ne succède — s’il l’accomplit dans l’impureté, il est
passible ;
et
de mort, n’est-ce pas
qu’il est passible ? Nous avons donc appris : un cohen qui a officié dans l’impureté est passible de mort par la main du Ciel ; cela contredit Rav Chéchet, qui l’en exempte !?
Nous réfutons : même celui qui encense dans l’impureté
n’est pas
passible de mort par la main du Ciel, mais
d’un interdit
et il est passible de flagellation. Nous objectons à cela :
mais l’étranger aussi ne serait passible que d’un interdit !?
C’est-à-dire : ne peut-on pas déduire de la même Michna, qui dit au sujet de tous ces services qu’il n’est pas passible en raison de son statut d’étranger : « celui qui encense, lui, est passible en raison de son statut d’étranger » ? Et diras-tu également, concernant le statut d’étranger, qu’il n’est pas passible de mort, mais seulement d’un interdit,
alors qu’il est écrit : «
et l’étranger qui s’approchera sera mis à mort
[par la main du Ciel] » !?
Nous répondons :
ce cas selon ce qui lui appartient, et cet autre selon ce qui lui appartient,
c’est-à-dire : il ne faut pas les assimiler ; on peut dire que, bien que le statut d’étranger concerne la mort par la main du Ciel, toutefois, en ce qui concerne l’impureté, il ne s’agit que d’un interdit.
Nous objectons encore : mais si, même pour un service achevé accompli dans l’impureté, il n’est passible que de flagellation,
il s’ensuit que « il verse et il mélange »
dans l’impureté, dont nous avons enseigné là qu’il n’est pas passible à leur égard,
ne constitue même pas un
interdit transgressé !?
Or il a été enseigné dans une baraïta :
l’interdit relatif à « il verse et il mélange » dans l’impureté,
d’où le savons-nous ?
Le texte dit [Lévitique 21] : « Dis aux cohanim, fils d’Aaron…
saints seront-ils
pour leur Dieu,
et
ils ne profaneront pas
le nom de leur Dieu » !?
Nous répondons : celui qui verse et mélange dans l’impureté n’est interdit que
par décret rabbinique, et le verset — « saints seront-ils… »
—
n’est qu’une simple asmakhta
.
Meytivi
à Rav Chéchet, à partir de ce qui a été enseigné :
voici ceux qui sont passibles de mort
par la main du Ciel… et
l’impur qui a officié,
ce qui montre explicitement qu’il est passible de mort par la main du Ciel, contrairement à Rav Chéchet !?
Et nous concluons :
tiyouvta
de Rav Chéchet.
Pour le corps de la chose :
Voici ceux qui sont passibles de mort
par la main du Ciel :
Celui qui mange du tévèl,
qui n’a pas été prélevé de ses prélèvements et dîmes,
et le cohen impur qui a mangé de la terouma pure, l’étranger qui a mangé de la terouma, et l’étranger qui a officié
dans le Temple,
et l’impur qui a officié
dans le Temple,
et celui qui a immergé ce jour et a officié, et celui qui est dépourvu de vêtements
et a officié,
et celui qui n’a pas encore apporté son expiation
[l’impur qui, après l’achèvement des jours de son impureté, n’a pas encore apporté son expiation] et a officié,
et le
cohen
qui n’a pas lavé ses mains et ses pieds,
ainsi que ceux qui ont bu du vin et ceux qui ont la tête découverte
[qui ont laissé passer plus de trente jours sans se raser la tête] et ont officié dans le Temple —
Mais l’incirconcis,
l’endeuillé, et celui qui est assis
et a officié dans le Temple :
Ils ne sont pas passibles de mort, mais d’un interdit.
Et celui qui présente un défaut corporel
et a officié dans le Temple :
Rabbi dit : il est passible de mort.
Et les Sages disent : il est passible d’un interdit.
Celui qui a commis délibérément un acte de profanation,
[celui qui a tiré profit intentionnellement d’un bien consacré auquel s’applique la profanation] :
Rabbi dit : il est passible de mort.
Et les Sages disent : il est passible d’un interdit.
Nous avons enseigné dans une baraïta : voici ceux qui sont passibles de mort,
celui qui mange du tévèl :
D’où cela le savons-nous
[d’où cela est-il appris] ?
Car Chmouel a dit au nom de Rabbi Éléazar :
D’où savons-nous que celui qui mange du tévèl est passible de mort ? Car il est écrit
[Lévitique 22] : « Et tout homme [étranger] qui mangera une chose sainte [la terouma] par inadvertance, il ajoutera son cinquième sur elle et donnera au cohen la chose sainte.
Et ils ne profaneront pas les saintetés des enfants d’Israël, ce qu’ils prélèveront pour l’Éternel »,
et du fait que le texte dit « ce qu’ils prélèveront pour l’Éternel », au futur, nous avons appris qu’il faut interpréter ainsi : le texte parle également
de ce qui est destiné à être prélevé,
et le texte dit qu’ils ne le profaneront pas en le mangeant alors qu’il est encore du tévèl —
Et il déduit «
profanation » [
et non « ils profaneront »] «
profanation »
à partir de la terouma,
qui a été mangée dans l’impureté du corps, au sujet de laquelle il est dit [Lévitique 22] : « Tout homme, tout homme de la descendance d’Aaron qui sera lépreux ou atteint de flux… ou tout homme qui touchera quelque petite bête qui le rend impur, ou un homme qui le rend impur par toute son impureté. La personne qui le touchera sera impure jusqu’au soir et ne mangera pas des saintetés, mais elle lavera sa chair dans l’eau. Le soleil s’étant couché, elle sera pure ; ensuite elle mangera des saintetés [de la terouma] car c’est sa nourriture.
« Ils observeront ma garde et ne porteront pas de faute à son sujet ; ils mourront à cause de lui lorsqu’ils le profaneront » —
De même que là,
dans le cas de la terouma mangée dans l’impureté,
il est passible de mort,
puisque la Torah dit : « ils mourront à cause de lui lorsqu’ils le profaneront »,
de même ici —
à propos de celui qui mange du tévèl —
il est passible de mort.
Nous objectons :
et ne déduirons-nous pas «
profanation, profanation »
à partir du reste —
au sujet duquel il est dit [Lévitique 19] : « Lorsque vous sacrifierez un sacrifice de rémunération pour l’Éternel… il sera mangé le jour de votre sacrifice et le lendemain… et si l’on en mange le troisième jour… celui qui le mangera portera sa faute, car il a profané la chose sainte de l’Éternel, et cette personne sera retranchée de son peuple » — et il est dit :
De même que là,
à propos de celui qui mange le reste,
il est passible de retranchement, de même ici,
pour celui qui mange du tévèl,
il est passible de retranchement !?
Nous répondons :
il est logique
que celui qui mange du tévèl
devait le déduire de la terouma,
que le cohen a mangée dans l’impureté,
car il lui ressemble
sous plusieurs aspects, les voici :
La terouma,
c’est-à-dire : dans les deux cas, il y a de la terouma, car même dans le tévèl la terouma est mêlée.
Hors de la Terre d’Israël,
c’est-à-dire : aucun des deux ne s’applique hors de la Terre d’Israël ; en revanche, le reste s’appliquait dans le désert et à l’époque où les autels privés étaient permis.
Il existe une permission,
c’est-à-dire : leur interdiction peut être levée ; le tévèl est permis par le prélèvement de la terouma, et l’impur, après s’être immergé, est autorisé à manger de la terouma.
Au pluriel,
c’est-à-dire : l’expression de profanation qui est dite dans les deux cas est formulée au pluriel [« ils profaneront », « ils le profaneront »], contrairement au reste, où l’expression de profanation est formulée au singulier [« il a profané »].
Les fruits,
c’est-à-dire : le tévèl comme la terouma sont des fruits ; diras-tu la même chose du reste, qui ne concerne pas les fruits ?
Le pigoul et le reste,
c’est-à-dire : ni le tévèl ni la terouma ne sont soumis au pigoul et au reste ; ne déduis donc pas des saintetés, qui sont soumises au pigoul et au reste.
Nous objectons :
au contraire, il devait le déduire du reste, car
le tévèl lui ressemble également sous plusieurs aspects, les voici :
La disqualification de l’aliment,
c’est-à-dire : dans le tévèl comme dans le reste, la disqualification concerne l’aliment ; diras-tu la même chose du cohen impur qui a mangé la terouma, dont la disqualification concerne son corps et non l’aliment ?
Il n’a pas de permission par l’immersion dans le mikvé,
diras-tu cela de l’impur qui a mangé la terouma, pour qui l’immersion dans le mikvé procure une permission ?
Nous répondons :
ceux-ci sont plus nombreux
[ceux-ci sont plus nombreux que ceux-là] ; c’est-à-dire : les aspects communs au tévèl et à la terouma sont plus nombreux que les aspects communs au tévèl et au reste ; il est donc plus logique de déduire le tévèl de la terouma plutôt que du reste.
Ravina dit :
même sans cette raison, on peut déduire de la terouma, car
une profanation au pluriel à partir d’une profanation au pluriel est préférable,
c’est-à-dire : puisque, dans le langage du texte — à partir duquel nous apprenons la gzera chava — le tévèl ressemble à la terouma, tous deux étant écrits au pluriel, nous devons déduire l’un de l’autre, et non du reste, dont le langage scripturaire est différent, puisqu’il est formulé au singulier ; et cette ressemblance est préférable à tous les autres aspects communs au tévèl et au reste.
Nous avons enseigné dans une baraïta : voici ceux qui sont passibles de mort…
et le cohen impur qui a mangé de la terouma pure :
Et nous l’expliquons :
d’où le savons-nous ?
Car Chmouel a dit : d’où savons-nous que le cohen impur qui a mangé de la terouma pure est passible de mort par la main du Ciel ?
À partir de ce
qui est écrit : «
Tout homme, tout homme de la descendance d’Aaron qui sera lépreux ou atteint de flux… ou tout homme qui touchera quelque petite bête qui le rend impur, ou un homme qui le rend impur par toute son impureté. La personne qui le touchera sera impure jusqu’au soir…
Ils observeront ma garde
[de manger de la terouma dans l’impureté du corps]
et ne porteront pas de faute à son sujet,
et ils mourront à cause de lui lorsqu’ils le profaneront ».
Et nous déduisons de la formulation de Chmouel, qui a dit : « D’où savons-nous que le cohen impur qui a mangé de la terouma pure est passible de mort par la main du Ciel ? » :
Terouma
pure, non,
celui qui la mange dans l’impureté du corps est effectivement passible de mort ; mais la terouma
impure, qu’il
a mangée dans l’impureté du corps,
n’est pas
passible de mort pour lui —
Et parce que
Chmouel a dit au nom de Rabbi Éléazar : d’où savons-nous que le cohen impur qui a mangé de la terouma impure n’est pas passible de mort ? Car il est dit,
à propos du cohen qui a mangé de la terouma dans l’impureté du corps : «
et ils mourront à cause de lui lorsqu’ils le profaneront ».