Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 81b (פא:) — le Talmud en français
Sanhédrin 81b (סנהדרין פא:): Il lui dit Rava à Rav Ada : Ada, mon fils [Ada, mon fils] ! Quoi donc, [אדא, בני]! וכי tu veux le tuer par deux mises à mort [et quoi, veux-tu le faire mourir par deux…
Texte original — Sanhédrin 81b (פא:)
אמר ליה
רבא לרב אדא:
אדא ברי
[אדא, בני]! וכי
בתרי קטלי קטלת ליה
[וכי רוצה אתה להמיתו בשתי מיתות]!? והרי כבר נתחייב בשריפה, ואף שחל עליו איסור אשת איש, הרי הוא נידון בחמורה, ואין להוסיף עליו מיתה נוספת.
מתניתין:
מי שלקה ושנה
, לקה שתי פעמים על שתי עבירות, ושוב עבר בשלישית:
בית דין מכניסין אותו לכיפה
[מקום העשוי לפי מידת גובהו של הנידון],
ומאכילין אותו
שם
שעורין
המתנפחים במעיו,
עד שכריסו מתבקעת
.
גמרא:
ומקשינן: וכי
משום דלקה ושנה, בית דין כונסין אתו לכיפה!?
אמר רבי ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש
:
הכא במלקות של כריתות עסקינן
, כשלקה ושנה בעבירות שהוא חייב עליהן כרת [ומלקות] עוסקת המשנה, ומשום כך כונסין אותו לכיפה,
דגברא בר קטלא הוא
[הרי בידי שמים יכריתוהו]
וקרובי הוא דלא מיקרב קטליה
[אלא שעדיין לא נתקרבה מיתתו],
וכיון דקא מוותר לה נפשיה
[מאחר שמפקיר את עצמו לעבירות],
מקרבינן ליה לקטליה עילויה
[מקרבים אנחנו את מיתתו עליו].
אמר ליה רבי יעקב לרבי ירמיה בר
תחליפא
:
תא אסברא לך
[בוא ואסביר לך את דין המשנה]:
לא שנו אלא
במלקיות של כרת אחת
, כלומר: דוקא אם שנה באותה עבירה עצמה,
אבל א
ם היו המלקיות שלקה
של שתים ושל שלש
כריתות
, דהיינו: כמה עבירות, אין מכניסין אותו לכיפה, ומשום ד
איסורי הוא דקא טעים ולא מוותר כולי האי
[רוצה הוא לטעום טעם של אותם עבירות, ואין זה מפקיר עצמו לעבירות כל כך].
שנינו במשנה:
מי שלקה ושנה
בית דין מכניסין אותו לכיפה:
משמע:
שנה
ללקות
אף על גב דלא שילש
ללקות, מחזיקים אנו אותו בחזקת רשע; ואם כן:
לימא מתניתין
[האם נאמר שמשנתנו]
דלא כרבן שמעון בן גמליאל; דאי רבן שמעון בן גמליאל, הא אמר: עד תלת זימני לא הויא חזקה
[עד שלש פעמים אין זו חזקה], ולדבריו אין לנו להכניסו לכיפה אלא כשהוחזק ללקות שלש פעמים?
אמר רבינא
:
אפילו תימא
משנתנו כ
רבן שמעון בן גמליאל
היא, ומכל מקום כיון שלקה שתי פעמים, והתרו בו בשלישית ועבר, כונסין אותו לכיפה משום ד
קסבר
התנא של משנתנו:
עבירות
שעבר לאחר התראת מלקות - הן ש
מחזיקות
אותו ברשע, ולא המלקיות שלקה, והרי עבר שלש פעמים בהתראת מלקות.
מיתיבי
לרבינא מהא דתניא:
עבר עבירה שיש בה מלקות
:
פעם ראשונה ושניה מלקין אותו, ו
כשעבר פעם
שלישית כונסין אותו לכיפה; אבא שאול אומר: אף בשלישית מלקין אותו
, ורק
ברביעית כונסין אותו לכיפה
.
מאי לאו, דכולי עלמא
בין תנא קמא ובין אבא שאול - סברי:
מלקיות
הן ש
מחזיקות
לענין הכנסה לכיפה,
ובפלוגתא דרבי
הסובר: בשתי פעמים הוי חזקה -
ורבן שמעון בן גמליאל קמיפלגי
.
כלומר: מאחר שמצינו לאבא שאול שהוא אכן סובר: רק לאחר שלש מלקיות כונסין אותו לכיפה, וטעמו משום שהוא סובר "מלקיות מחזיקות", וסובר הוא כרבן שמעון בן גמליאל שאין חזקה אלא בשלש פעמים; אם כן מסתבר, שתנא קמא של הברייתא והתנא של משנתנו הסוברים שלאחר שתי פעמים כונסין אותו לכיפה, אין זה משום שהם סוברים "עבירות מחזיקות", אלא אף הם מודים ש"מלקיות מחזיקות" [כדעת אבא שאול], אלא שהם סוברים כרבי, הסובר שבשתי פעמים הוי חזקה.
ומשנינן:
לא, דכולי עלמא
הן אבא שאול והן תנא קמא והתנא של משנתנו -
אית להו דרבן שמעון בן גמליאל
דבשלש פעמים הוי חזקה,
והכא בהא קמיפלגי
:
דמר
תנא קמא והתנא של משנתנו -
סבר: עבירות מחזיקות
.
ומר
אבא שאול -
סבר: מלקיות מחזיקות
.
ומקשינן על שני הפירושים שנאמרו לעיל בביאור מחלוקת אבא שאול וחכמים:
והדתניא
:
אין התראה מועילה לחייב את האדם, אלא כשהתיר את עצמו למלקות או למיתה במפורש.
אם
התרו בו ושתק
שהראה בעצמו כמקבל התראה, אך לא קיבלה במפורש
; ו
שוב
התרו בו והרכין ראשו
, ורמז בכך שהוא מקבלה:
פעם ראשונה ושניה מתרין בו
ואין מלקין אותו, ופעם
שלישית כונסין אותו לכיפה
-
כלומר: שתי התראות אלו, אף שאינן מועילות לחייבו מלקות, מכל מקום מועילות הן לענין זה, שאם יעשה כן בשלישית כונסין אותו לכיפה, כי הוחזק להיות רשע שעבר על התראת מלקות.
אבא שאול אומר: אף בשלישית מתרין בו
ואין עושים לו כלום, ורק כשיעשה כן
ברביעית כונסין אותו לכיפה
.
ו
תיקשי: הרי
התם מלקות ליכא
, שנאמר: מלקיות מחזיקות ואין לחייבו אלא ברביעית, ובהכרח שאף לאבא שאול עבירות מחזיקות, ואם כן
במאי קמיפלגי!?
אמר רבינא
לפרש את מחלוקת תנא קמא והתנא של משנתנו עם אבא שאול:
לכולי עלמא "עבירות מחזיקות", ולכולי עלמא בשלש פעמים הוי חזקה, וכשעבר שלש עבירות יש לנו לחייבו בכיפה, אלא
בכיפה צריכה התראה, קמיפלגי
-
כלומר: אכן כשעבר שלש פעמים על ההתראה שהתרו בו למלקות, נעשה רשע לחייבו בכיפה, אלא שסובר אבא שאול: אין מכניסין אותו לכיפה אלא כשהתרו בו לכך, ולכן אינו חייב על השלישית אלא על הרביעית כשיתרו בו לכיפה.
ומאי
"
כיפה
" מה היא כיפה זו שאנו מכניסין אותו לתוכה?
אמר רב יהודה
: גובהה של כיפה כ
מלא
גובה
קומתו
של המתחייב.
והיכא רמיזא
[היכן יש רמז בכתוב] שיש להמית את הרשע בכיפה?
אמר ריש לקיש
: דכתיב "
תמותת רשע
-
רעה
", כלומר: מי שהוחזק רשע, תמיתתו רעתו, ולמדנו: המוחזק רשע בר מיתה הוא.
אגב דברי ריש לקיש, מביאה הגמרא עוד מדבריו:
ואמר
עוד
ריש לקיש
:
מאי דכתיב
: "
כי גם
[טרם בוא העת והפגע]
לא ידע האדם את עתו
, [כי פתאום יבואו]
כדגים שנאחזים במצודה רעה
" -
מאי
"
מצודה רעה
"?
אמר ריש לקיש: חכה
[אינה אלא כמין מחט ודג גדול נלכד בה] -
כלומר: כדגים גדולים הנאחזים פתאום בחכה שהיא קטנה וחלשה, ואינו דומה לנאחז ברשתות על ידי מארב ותחבולות.
מתניתין:
ההורג נפש שלא בעדים
,
מכניסין אותו לכיפה, ומאכילין אותו
שם
לחם צר ומים
לחץ
, כלומר: מעט לחם ושתיה.
גמרא:
ומקשינן עלה: וכי מאחר שאין עדים על הריגתו, אנן
מנא ידעינן
[מנין אנו יודעים שהרג]!?
אמר
פירש
רב
: הכא במאי עסקינן
בעדות מיוחדת
, היינו: כגון שהיו שנים רואים אותו, האחד מחלון זה והשני מחלון אחר, ואין עדותם מצטרפת לחייבו מיתת בית דין אף שאמת הדבר, ולכן מכניסין אותו לכיפה.
ושמואל אמר
: כגון שהרג
שלא בהתראה
.
ורב חסדא אמר אבימי: כגון דאיתכחוש בבדיקות ולא איתכחוש בחקירות
, היתה הכחשה בין העדים, אך לא היתה הכחשה זו באחת משבע חקירות שחוקרים את העדים, אלא בכל אלו הושוו ביניהם, אך בבדיקות שבדקו אותו שם היתה הכחשה ביניהם,
וכדתנן
[לעיל מ א]:
מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים
[שהיו מעידים עליו שהרגו תחת תאנה, ובדק בן זכאי: תאנה זו עוקציה גסין או דקין], ובדיקה זו בדיקא יתירא היא, ואף שאם הוכחשו בה אין הורגים אותו במיתה שנאמרה בו, מכל מקום מכניסין אותו לכיפה.
שנינו במשנה:
ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ
:
ומקשינן:
מאי שנא
גבי כיפה ד
הכא, דקתני: נותנין לו לחם צר ומים לחץ, ומאי שנא
גבי כיפה
התם
במשנה הקודמת,
דקתני: מאכילין אותו שעורים עד שכריסו מתבקעת!?
אמר
תירץ
רב ששת
:
אידי ואידי
בין כאן ובין כאן:
נותנין לו לחם צר ומים לחץ עד שיוקטן מעיינו
[בני מעיו],
והדר
[ולאחר מכן]
מאכילין אותו שעורים
שהם מתנפחים במעיו,
עד שכריסו מתבקעת
מאחר שקטנו בני מעיו.
מתניתין:
הגונב את הקסוה
, הגונב כלי שרת מן המקדש, כמבואר בגמרא.
ו
כן
המקלל בקוסם
, כלומר: המברך את השם בשם עבודת כוכבים, ויתבאר יותר בגמרא. -
ו
כן
הבועל ארמית
[גויה] -
העושה את אחד מאלו:
קנאין
[בני אדם כשרים המתקנאין קנאתו של מקום ונוקמים נקמתו]
פוגעין
בו
, ממיתים אותו בשעה שרואים אותו עושה את המעשה.
כהן ששימש
במקדש
בטומאה, אין אחיו הכהנים מביאין אותו לבית דין
להלקותו,
אלא פרחי כהונה
[בחורים שמתחיל שער זקנם לפרוח בהם]
מוציאין אותו חוץ לעזרה
מפני הטומאה,
ומפציעין
שם
את מוחו בגזירין
של עצים.
זר ששימש במקדש
:
רבי עקיבא אומר
: מיתתו ב
חנק
על ידי בית דין.
וחכמים אומרים
: מיתתו
בידי שמים
.
גמרא:
שנינו במשנה: הגונב את הקסוה... קנאין פוגעין בו:
ומפרשינן:
מאי
"
קסוה
"?
אמר
פירש
רב יהודה: כלי שרת; וכן הוא
אומר
[במדבר ד ז] בענין פריקת המשכן ומשאו: "ועל שולחן הפנים יפרשו בגד תכלת, ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות
ואת קשות הנסך
[הם קנים שהיו על השולחן, ומסוככים על לחם הפנים]".
שואלת הגמרא:
והיכא רמיזא
, היכן רמוזה מיתתו בכתוב?
ומפרשינן: דכתיב [במדבר ד כ] "
ולא יבואו לראות כבלע
[לשון גניבה הוא שמבליעים ומחביאים]
את הקודש, ומתו
".
שנינו במשנה:
והמקלל בקוסם
... קנאין פוגעין בו:
תני רב יוסף
ברייתא שמתפרש שם מה הוא מקלל בקוסם: כגון שמקלל כלפי מעלה ואומר "
יכה קוסם
[כלומר: שם עבודה זרה]
את קוסמו
[כלפי מעלה מתכוין] ", כי חשוב בעיניו הקוסם הזה, שיש בו כח לקלל בו.
רבנן
-
ואיתימא רבה בר מרי
-
אמרי
: כגון שמקלל את חבירו ואומר "
יכהו קוסם, לו ולקונו ולמקנו
[היינו לקב"ה שהוא קונה את העולם ומקנה לבריות את טובו]".
שנינו במשנה:
והבועל ארמית
קנאין פוגעין בו:
בעא מיניה רב כהנא מרב
[שאל רב כהנא את רב]:
Traduction française
Il lui dit
Rava à Rav Ada :
Ada, mon fils [Ada, mon fils] ! Quoi donc,
tu veux le tuer par deux mises à mort [et quoi, veux-tu le faire mourir par deux mises à mort] !? Pourtant, il est déjà passible de la mise à mort par le feu ; et bien que l’interdit d’une femme mariée lui soit également applicable, il est jugé selon la peine la plus sévère, et il ne faut pas lui ajouter une mise à mort supplémentaire.
Michna :
Celui qui a été flagellé et a récidivé,
qui a été flagellé deux fois pour deux transgressions et a de nouveau transgressé une troisième fois :
Le tribunal l’introduit dans une cellule [un lieu construit selon la mesure de la taille du condamné],
et lui donne à manger
là
de l’orge,
qui se gonfle dans ses entrailles,
jusqu’à ce que son ventre éclate.
Guemara :
Et nous objectons : Quoi donc,
parce qu’il a été flagellé et a récidivé, le tribunal l’introduit dans une cellule !?
Rabbi Yirmeya dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich :
Ici, il s’agit de flagellations pour des transgressions entraînant l’excision,
lorsqu’il a été flagellé et a récidivé pour des transgressions dont il est passible de l’excision — et c’est ce cas que traite la Michna ; c’est pourquoi on l’introduit dans une cellule —,
car l’homme est digne de la mort [le Ciel le retranchera],
et c’est seulement sa mise à mort qui n’est pas proche [mais sa mort ne s’est pas encore approchée],
et puisqu’il renonce à sa vie [puisqu’il s’abandonne aux transgressions],
nous rapprochons sa mise à mort sur lui [nous rapprochons sa mort pour lui].
Rabbi Yaakov dit à Rabbi Yirmeya bar
Tahlifa :
Viens, je vais te l’expliquer [viens, je vais t’expliquer le דין de la Michna] :
Cela n’a été enseigné que
pour des flagellations relevant d’une seule transgression entraînant l’excision, c’est-à-dire :
seulement lorsqu’il a récidivé pour la même transgression elle-même,
mais si
les flagellations qu’il a reçues étaient
pour deux et pour trois
transgressions entraînant l’excision,
c’est-à-dire pour plusieurs transgressions, on ne l’introduit pas dans une cellule, parce que
il ne fait que goûter aux interdits, et ne renonce pas à lui-même à ce point [il veut goûter la saveur de ces transgressions, et ne s’abandonne pas autant aux transgressions].
Nous avons appris dans la Michna :
Celui qui a été flagellé et a récidivé,
le tribunal l’introduit dans une cellule :
Cela implique : il
a récidivé
pour être flagellé,
bien qu’il n’ait pas transgressé une troisième fois
pour être flagellé ; nous le considérons comme un impie. Et si tel est le cas :
Disons que notre Michna [faut-il dire que notre Michna]
n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Chimon ben Gamliel ; car si elle était conforme à Rabban Chimon ben Gamliel, il a dit : jusqu’à trois fois, ce n’est pas une présomption [jusqu’à trois fois, ce n’est pas une présomption], et selon lui nous ne devrions l’introduire dans une cellule que lorsqu’il aurait été établi qu’il devait être flagellé trois fois ?
Ravina dit :
Même si tu dis
que notre Michna est conforme à
Rabban Chimon ben Gamliel, elle l’est, et néanmoins, puisqu’il a été flagellé deux fois, qu’on l’a averti la troisième fois et qu’il a transgressé, on l’introduit dans une cellule, parce que
il considère
le tan[n]a de notre Michna
que les transgressions
qu’il a commises après avoir été averti de la flagellation sont celles qui
l’établissent
comme impie, et non les flagellations qu’il a reçues ; or il a transgressé trois fois après avoir été averti de la flagellation.
Meytivi
à Ravina, d’après ce qui a été enseigné dans une baraïta :
S’il a commis une transgression qui entraîne la flagellation :
La première et la deuxième fois, on le flagelle, et
lorsqu’il transgresse une
troisième fois, on l’introduit dans une cellule ; Abba Chaoul dit : même la troisième fois, on le flagelle,
et seulement
la quatrième fois, on l’introduit dans une cellule.
N’est-ce pas que tout le monde —
tant le premier tan[n]a qu’Abba Chaoul — considère que
les flagellations
sont celles qui l’établissent
pour ce qui est de son introduction dans une cellule,
et qu’ils sont en désaccord au sujet de Rabbi —
qui considère qu’une présomption est établie après deux fois —
et de Rabban Chimon ben Gamliel ?
C’est-à-dire : puisque nous avons trouvé qu’Abba Chaoul considère effectivement que l’on ne l’introduit dans une cellule qu’après trois flagellations, et que sa raison est qu’il considère que « les flagellations établissent », et qu’il est de l’opinion de Rabban Chimon ben Gamliel, selon lequel il n’y a de présomption qu’après trois fois, il est donc logique que le premier tan[n]a de la baraïta et le tan[n]a de notre Michna, qui considèrent qu’on l’introduit dans une cellule après deux fois, ne le fassent pas parce qu’ils considèrent que « les transgressions établissent », mais qu’eux aussi admettent que « les flagellations établissent » [selon l’opinion d’Abba Chaoul], et qu’ils suivent plutôt l’opinion de Rabbi, qui considère qu’une présomption est établie après deux fois.
Et nous répondons :
Non, tout le monde —
Abba Chaoul, le premier tan[n]a et le tan[n]a de notre Michna —
admet l’opinion de Rabban Chimon ben Gamliel,
selon laquelle une présomption est établie après trois fois,
et c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord :
L’un —
le premier tan[n]a et le tan[n]a de notre Michna —
considère : ce sont les transgressions qui établissent.
Et l’autre —
Abba Chaoul —
considère : ce sont les flagellations qui établissent.
Et nous objectons contre les deux explications données plus haut pour expliquer le désaccord entre Abba Chaoul et les Sages :
Or, il a été enseigné dans une baraïta :
L’avertissement n’est efficace pour rendre l’homme passible que lorsqu’il s’est explicitement déclaré prêt à recevoir la flagellation ou la mort.
S’
ils l’ont averti et qu’il s’est tu,
montrant ainsi qu’il acceptait lui-même l’avertissement, mais sans l’accepter explicitement
; et
de nouveau, s’
ils l’ont averti et qu’il a incliné la tête,
faisant par là signe qu’il l’acceptait :
La première et la deuxième fois, on l’avertit
sans le flageller, et la
troisième fois, on l’introduit dans une cellule —
C’est-à-dire : ces deux avertissements, bien qu’ils ne soient pas efficaces pour le rendre passible de flagellation, sont néanmoins efficaces en ceci que, s’il agit ainsi une troisième fois, on l’introduit dans une cellule, car il a été établi comme un impie ayant transgressé après avertissement de flagellation.
Abba Chaoul dit : même la troisième fois, on l’avertit
sans rien lui faire, et seulement lorsqu’il agit ainsi
la quatrième fois, on l’introduit dans une cellule.
Et
l’on peut objecter : pourtant,
là-bas, il n’y a pas de flagellation,
puisqu’il est dit que ce sont les flagellations qui établissent, et qu’il ne faut le rendre passible qu’à la quatrième fois ; nécessairement, même selon Abba Chaoul, ce sont les transgressions qui établissent. Et si tel est le cas,
sur quoi sont-ils en désaccord !?
Ravina dit
pour expliquer le désaccord entre le premier tan[n]a, le tan[n]a de notre Michna et Abba Chaoul :
Tout le monde considère que « les transgressions établissent », et tout le monde considère qu’une présomption est établie après trois fois ; lorsqu’il a commis trois transgressions, nous devons le rendre passible de la cellule. Toutefois,
ils sont en désaccord sur le fait que la cellule nécessite un avertissement —
C’est-à-dire : effectivement, lorsqu’il a transgressé trois fois après l’avertissement qu’on lui avait donné en vue de la flagellation, il est devenu un impie, de sorte qu’il est passible de la cellule ; mais Abba Chaoul considère qu’on ne l’introduit dans une cellule que lorsqu’on l’a averti à cette fin. Il n’est donc passible pour la troisième transgression qu’à la quatrième, lorsqu’on l’aura averti en vue de la cellule.
Et que signifie «
cellule »
que signifie cette cellule dans laquelle nous l’introduisons ?
Rav Yehouda dit :
la hauteur de la cellule est
d’une mesure pleine de
la hauteur de
sa taille
du condamné.
Et où cela est-il suggéré [où trouve-t-on une allusion dans le texte]
qu’il faut faire mourir l’impie dans une cellule ?
Rech Lakich dit :
car il est écrit : «
La mort de l’impie —
est mauvaise », c’est-à-dire : celui qui a été établi comme impie, sa mort est son malheur ; nous apprenons ainsi que celui qui est établi comme impie est digne de mort.
À propos des paroles de Rech Lakich, la Guemara rapporte encore une autre de ses paroles :
Et
il dit encore,
Rech Lakich :
Que signifie ce qui est écrit : «
Car même [avant que le temps et le malheur n’arrivent]
l’homme ne connaît pas son heure, [car ils viendront soudainement]
comme les poissons pris dans une mauvaise nasse » —
Que signifie «
mauvaise nasse » ?
Rech Lakich dit : un hameçon [il n’est rien d’autre qu’une sorte d’aiguille, et un gros poisson y est pris] —
C’est-à-dire : comme de gros poissons qui sont soudainement pris par un hameçon petit et faible ; cela ne ressemble pas à celui qui est pris dans des filets par embuscade et par ruse.
Michna :
Celui qui tue une personne sans témoins,
on l’introduit dans une cellule et on lui donne à manger
là
du pain de détresse et de l’eau
de pression, c’est-à-dire : peu de pain et de boisson.
Guemara :
Et nous objectons à ce sujet : puisqu’il n’y a pas de témoins de son meurtre, nous,
d’où le savons-nous [comment savons-nous qu’il a tué] !?
Il a dit
Rav
a expliqué :
Dans quel cas sommes-nous ?
Dans le cas d’un témoignage séparé,
c’est-à-dire, par exemple, que deux hommes l’ont vu, l’un depuis une fenêtre et le second depuis une autre fenêtre, et que leur témoignage ne se joint pas pour le rendre passible de la mise à mort par le tribunal, bien que le fait soit vrai ; c’est pourquoi on l’introduit dans une cellule.
Et Chmouel dit : par exemple, il a tué
sans avertissement.
Et Rav Hisda dit au nom d’Avimi : par exemple, les témoins se sont contredits dans les détails, mais ne se sont pas contredits dans les interrogatoires
il y avait une contradiction entre les témoins, mais cette contradiction ne portait sur aucune des sept interrogations auxquelles on soumet les témoins ; sur tous ces points, ils étaient d’accord entre eux, mais, dans les vérifications effectuées à son sujet, il y avait entre eux une contradiction,
comme nous l’avons appris [plus haut, 40a] :
Il arriva que Ben Zakkaï interrogea au sujet des pédoncules des figues
[ils témoignaient qu’il l’avait tué sous un figuier, et Ben Zakkaï vérifia : les pédoncules de ce figuier étaient-ils épais ou fins ?]. Or cette vérification est une vérification supplémentaire ; et bien que, s’ils se sont contredits sur ce point, on ne le tue pas selon la mise à mort qui lui était destinée, on l’introduit néanmoins dans une cellule.
Nous avons appris dans la Michna :
et on lui donne à manger du pain de détresse et de l’eau de pression :
Et nous objectons :
en quoi cela diffère-t-il
à propos de la cellule
ici, où il est enseigné : on lui donne du pain de détresse et de l’eau de pression, et en quoi cela diffère-t-il
à propos de la cellule
là-bas,
dans la Michna précédente,
où il est enseigné : on lui donne de l’orge jusqu’à ce que son ventre éclate !?
Rav
a répondu
Chéchet :
L’un et l’autre,
dans les deux cas :
on lui donne du pain de détresse et de l’eau de pression jusqu’à ce que ses entrailles diminuent [les intestins],
puis [ensuite]
on lui donne de l’orge,
qui se gonfle dans ses entrailles,
jusqu’à ce que son ventre éclate,
puisque ses intestins ont diminué.
Michna :
Celui qui vole la kesova,
celui qui vole un ustensile de service du Temple, comme cela sera expliqué dans la Guemara.
Et
de même
celui qui blasphème au moyen d’un sorcier, c’est-à-dire : celui qui maudit le Nom au nom de l’idolâtrie ; cela sera davantage expliqué dans la Guemara. —
Et
de même
celui qui a une relation avec une Araméenne [une non-Juive] —
Celui qui fait l'une de ces choses
kna'anim
des hommes aptes qui s'arment de la jalousie du Maître des lieux et qui prennent sa vengeance
pogue'in
lui
ils le mettent à mort au moment où ils le voient accomplir l'acte.
cohen qui a servi
dans le Temple
tandis qu'il est impur, ses frères les cohanim ne l'amènent pas devant le tribunal
pour le flageller,
les jeunes prêtres
des jeunes dont la barbe commence à poindre
ils le font sortir dehors vers l'azara
en raison de l'impureté,
et ils lui percent
là
son cerveau à l'aide d'éclats
de bois.
étranger qui a servi dans le Temple
Rabbi Akiva dit
sa mise à mort par
étranglement
par le tribunal.
et les Sages disent
sa mise à mort
aux mains du Ciel
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « celui qui vole la kasoua... les kna'anim le frappent » :
et nous expliquons :
Qu'est‑ce que
kasoua ?
dit
qu'il explique
Rav Yehuda : klei sheret ; et ainsi il
dit
au passage de Bamidbar 4:7 au sujet du démontage du Mishkan et de son transport : « et sur la table des pains ils étendront un vêtement bleu, et ils y mettront les coupes et les louches et les racloirs»
et les kashot de la libation]
— ce sont des perches qui étaient sur la table, et qui couvraient les pains de la Présence.
La Guemara demande :
et où est‑elle insinuée
— où sa mise à mort est‑elle insinuée dans l'Écriture ?
et nous expliquons : car il est écrit [Bamidbar 4:20] «
et qu'ils n'entrent pas pour voir comme en cachette
— il s'agit d'un langage de vol qui cache et dissimule »
qu'ils cachent le saint, et ils moururent ».
Nous avons appris dans la Michna :
et celui qui injurie en évoquant un magicien...
les kna'anim le frappent :
Tanna Rav Yosef enseigna
une baraïta qui y est expliquée sur ce que c'est qu'« il injurie en évoquant un magicien » : par exemple qu'il injurie vers le haut en disant
« yakeh kossem »
— c'est‑à‑dire : là il s'agit d'avodah zarah
« son mage »
— il entend vers le haut», car en son esprit ce magicien a du pouvoir, et c'est en lui qu'il croit pour la malédiction.
Les rabbins
— et certains disent : Rabba bar Mari
disent
par exemple qu'il injurie son compagnon et dit
« yakehu kossem, à lui et à son acquéreur et à son possesseur »
— c'est‑à‑dire au Maître des Mondes qui acquiert le monde et donne aux créatures son bienfaisance.
Nous avons appris dans la Michna :
et le bo'el aramit
les kna'anim le frappent :
Demanda de là Rav Kehana de Rav
: