Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 81a (פא.) — le Talmud en français

Sanhédrin 81a (סנהדרין פא.): Ne dis pas ainsi à ton père [ ne dis pas à ton père dans la formulation que tu as employée], et fais-lui savoir qu’il se trompe], car voici : on a enseigné : si son père…

Texte original — Sanhédrin 81a (פא.)

לא תימא ליה לאבוך הכי

[אל תאמר לאביך בנוסח שאמרת], והודעת לו שהוא טועה,

ד

הרי

תניא: הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה, לא

יביישנו ו

יאמר לו

"

אבא עברת על דברי תורה

",

אלא אומר לו

בלשון תמיהה: "

אבא

, [וכי]

כך כתיב בתורה

"!?

ואף אתה לא היה לך לומר לו בהדיא "אל תשנה כך וכך".

ומקשינן עלה:

סוף סוף

כיון שאומר לו בלשון תמיהה "אבא וכי כך כתוב בתורה"

\-

היינו הך

, אף בלשון זו הרי הוא מביישו, שהרי אומר לו "וכי יפה אתה עושה"!?

אלא

כך

אומר לו: אבא מקרא כתוב בתורה כך

וכך, והאב עצמו ישים על לבו על מה מזכיר לו בנו מקרא זה.

מתניתין:

מי שנתחייב בשתי מיתות בית דין

, הרי זה

נידון בחמורה

שביניהם.

עבר עבירה שנתחייב

עליה

שתי מיתות

, וכגון חמותו שהיא אשת איש, הרי זה

נידון בחמורה

, דהיינו בשריפה, ולא בחנק כשאר אשת איש.

רבי יוסי אומר

: אם עבר עבירה שנתחייב עליה שתי מיתות, הרי זה

נידון בזיקה הראשונה שבאה עליו

, באותו איסור שהוזקק זה תחילה להזהר בו ולפרוש ממנו - הוא נידון, אבל לא באיסור הבא עליו אחרון, אף על פי שהוא חמור, [ויתבאר יותר בגמרא], ומשום שסובר רבי יוסי "אין איסור חל על איסור", ואפילו איסור חמור על איסור קל, ונמצא שאינו חייב שתי מיתות.

גמרא:

שנינו במשנה: מי שנתחייב בשתי מיתות בית דין, נידון בחמורה:

ומקשינן עלה: הרי

פשיטא

היא שיידון בחמורה,

אלא איתגורי איתגור

[וכי יש לו להרויח במה שנתחייב עוד מיתה], וודאי, כיון שאילו לא עבר אלא על החמורה היה נידון בה, לא ייפטר הימנה במה שנתחייב מיתה נוספת!?

אמר

תירץ

רבא

:

הכא במאי עסקינן: כגון שעבר עבירה קלה, ונגמר דינו על עבירה קלה, ו

לאחר שנגמר דינו למיתה,

חזר ועבר עבירה חמורה

, ומחדשת המשנה שמחייבים אותו על החמורה ונהרג בה, וחידוש הוא, כי:

סלקא דעתא אמינא: כיון דנגמר דינו לעבירה קלה, האי גברא קטילא הוא

, ואין לחייבו מיתה -

קא משמע לן

שהוא נידון עליה ומת בה.

בעא מיניה

[

אבוה

] [

אחוה

]

דרב יוסף בר חמא, מרבה בר נתן

:

מנא הא מילתא דאמור רבנן

[מנין המקור למה שאמרו חכמים]:

מי שנתחייב שתי מיתות בית דין

ונגמר דינו תחילה למיתה הקלה, ואחר כך עבר על החמורה שהוא

נידון בחמורה?

אמר ליה רבה בר נתן:

דכתיב

[יחזקאל יח]:

"ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה, אל ההרים לא אכל, ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל, ואת אשת רעהו לא טמא, ואל אשה נידה לא יקרב. ואיש לא יונה, חבולתו חוב ישיב, גזילה לא יגזול, לחמו לרעב יתן, ועירום יכסה בגד. בנשך לא יתן, ותרבית לא יקח, מעול ישיב ידו, משפט אמת יעשה בין איש לאיש. בחוקותי יהלך, ומשפטי שמר לעשות אמת, צדיק הוא, חיה יחיה נאם ה' אלהים -

והוליד

[האיש הצדיק]

בן פריץ שופך דם

ועשה אח מאחד מאלה [ויעשה הבן לאחיו את אחד מן העבירות הבאות]. והוא [הבן הזה] את כל אלה [את כל הטובות שעשה אביו הנזכרים בפרשה לעיל] לא עשה, כי גם

אל ההרים אכל, ואת אשת רעהו טמא

. עני ואביון הונה, גזלות גזל, חבול לא ישיב,

ואל הגלולים נשא עיניו

, תועבה עשה. בנשך נתן ותרבית לקח, וחי לא יחיה, את כל התועבות האלה עשה, מות יומת, דמיו בו יהיה".

"

והוליד בן פריץ שופך דם

": היינו רוצח שמיתתו

בסייף

.

"

את אשת רעהו טימא

":

זו אשת איש

שהבא עליה

בחנק

.

"

ואל הגלולים נשא עיניו

"

זו עבודת כוכבים

, שהיא

בסקילה

-

וכתיב

בסוף הענין "

מות יומת דמיו בו יהיה

" דהיינו

בסקילה

, שכך מתפרשת לשון זו בכל התורה.

ובהכרח, שכבר נגמר דינו תחילה לקלות שביניהם, ומכל מקום חייב הוא סקילה, שאם לא כן, מה השמיענו יחזקאל שהוא חייב סקילה.

מתקיף לה רב נחמן בר יצחק

:

אימא כולהו בסקילה

[שמא כל העבירות הנזכרות הם בסקילה]!? כיצד:

"

והוליד בן פריץ שופך דם

":

זה בן סורר ומורה

ד

חיובו

בסקילה

.

"

אשת רעהו טמא

":

זו נערה המאורסה ד

הבא עליה

בסקילה

, ונקראת "אשת רעהו" על שם סופה.

"

ואל הגלולים נשא עיניו

"

זו עבודת כוכבים, דבסקילה

.

ומשנינן:

אם כן, מאי קא משמע לן יחזקאל

, והרי כיון שכולם בסקילה הרי ודאי שהוא חייב סקילה.

ואכתי מקשינן:

דילמא תורה קא מהדר

יחזקאל!? שמא לא נתכוין אלא לחזור על מצוות התורה להזהיר את ישראל עליה!?

ומשנינן:

אם כן איבעי ליה

ליחזקאל

לאהדוריה כי היכי דאהדרה משה רבינו

[היה לו לחזור בלשון שחזר משה על התורה], כלומר: יאמר "בן סורר ומורה" בהדיא, ו"נערה מאורסה" בהדיא, ולא ינקוט לשון שיש לטעות בה.

דרש רב אחא בר חנינא: מאי דכתיב

ביחזקאל שם על האיש הצדיק:

"

אל ההרים לא אכל

": היינו

שלא אכל בשביל אבותיו

, שלא נצטרך לזכות אבותיו, מתוך שהוא חסיד.

"

ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל

":

שלא הלך בקומה זקופה

.

"

ואת אשת רעהו לא טימא

":

שלא ירד לאומנות חבירו

.

"

ואל אשה נדה לא יקרב

":

שלא נהנה מקופה של צדקה

, שגנאי הוא לאדם הגון.

וכתיב

על הנמנע מכל אלה: "

צדיק הוא חיה יחיה

".

כשהיה רבן גמליאל מגיע למקרא הזה, היה בוכה, ואמר: מאן דעביד לכולהו הוא דחיי, בחדא מינייהו לא

[הנמנע מכל אלו הוא חי, אך הנמנע רק מאחד מאלה אינו חי].

אמר לו רבי עקיבא

:

אלא מעתה

, הא דכתיב בסוף פרשת עריות "

אל תטמאו בכל אלה

כי בכל אלה נטמאו הגויים... ",

הכי נמי

תאמר:

בכולהו אין בחדא מינייהו לא

, לא הזהיר הכתוב אלא שלא ליטמאות בכל העריות כאחד, ולא הזהיר שלא ליטמאות באחת מהן!?

אלא

ודאי "

באחת מכל אלה

",

הכא

נמי

"

באחת מכל אלה

".

שנינו במשנה:

עבר עבירה

שנתחייב שתי מיתות נידון בחמורה; רבי יוסי אומר: נידון בזיקה הראשונה שבאה עליו:

תניא: כיצד אמר רב יוסי: נידון בזיקה ראשונה הבאה עליו

: אם היתה האשה - שבא עליה -

חמותו

, וכגון שנשא בתה של אלמנה, ונאסרה עליו אמה משום חמותו [והיא בשריפה],

ונעשית אשת איש

שנישאה לאיש [והיא בחנק], ולאחר מכן בא עליה, הרי זה

נידון בחמותו

.

אבל אם היתה

אשת איש

[שהיא בחנק],

ו

לאחר מכן

נעשית חמותו

כשנשא את בתה, ובא עליה לאחר מכן, הרי זה

נידון באשת איש

, ואף שמיתה קלה היא מן השריפה, ומשום שאין איסור חמות חל עליו, משום שכבר אסורה היא עליו משום אשת איש.

אמר

הקשה

ליה רב אדא בר אהבה לרבא

:

האיך שנינו: "

חמותו ונעשית אשת איש, נידון בחמותו

"!?

לידון נמי אאיסור אשת איש, דהא אמר רבי אבהו: מודה רבי יוסי באיסור

שהוא

מוסיף

על האיסור הקודם; דהיינו: אם על ידי האיסור השני, נאסרה האשה אף על מי שלא היתה אסורה עליו מכח האיסור הראשון - וכגון זו, שבהינשאה נאסרה על כל העולם שלא היתה אסורה עליהם - הרי חל אף איסור זה עליה; ואם כן יתחייב משום אשת איש אף לרבי יוסי!?

Traduction française

Ne dis pas ainsi à ton père [

ne dis pas à ton père dans la formulation que tu as employée], et fais-lui savoir qu’il se trompe],

car

voici :

on a enseigné : si son père transgressait les paroles de la Torah, qu’il ne

l’humilie pas et

lui dise «

Père, tu as transgressé les paroles de la Torah »,

mais qu’il lui dise,

sur le ton de l’étonnement : «

Père, [

et est-ce que]

c’est ainsi qu’il est écrit dans la Torah » !?

Et toi non plus, tu n’aurais pas dû lui dire explicitement : « Ne transgresse pas telle ou telle chose ».

Et nous objectons à cela :

en fin de compte,

puisqu’il lui dit sur le ton de l’étonnement : « Père, est-ce ainsi qu’il est écrit dans la Torah »

c’est la même chose,

car, même dans cette formulation, il l’humilie, puisqu’il lui dit : « Est-ce donc bien ce que tu fais » !?

Mais,

ainsi

il lui dit : Père, un verset est écrit dans la Torah, ainsi

et ainsi ; et le père lui-même prêtera attention à la raison pour laquelle son fils lui rappelle ce verset.

Michna :

Celui qui s’est rendu passible de deux peines capitales du tribunal,

celui-ci est

jugé selon la plus grave

d’entre elles.

S’il a commis une transgression pour laquelle il s’est rendu passible

d’

deux peines capitales,

par exemple sa belle-mère qui est une femme mariée, celui-ci est

jugé selon la plus grave,

c’est-à-dire par le feu, et non par strangulation comme les autres femmes mariées.

Rabbi Yossi dit :

s’il a commis une transgression pour laquelle il s’est rendu passible de deux peines capitales, celui-ci est

jugé selon le premier lien qui s’est présenté à lui,

c’est-à-dire qu’il est jugé pour l’interdit auquel il a été astreint en premier lieu de prendre garde et dont il devait s’écarter, mais non pour l’interdit qui s’est présenté à lui en dernier, même s’il est plus grave — [cela sera expliqué davantage dans la Guemara] — parce que Rabbi Yossi estime qu’« un interdit ne s’applique pas sur un interdit », même un interdit grave sur un interdit léger ; il s’ensuit donc qu’il n’est pas passible de deux peines capitales.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : celui qui s’est rendu passible de deux peines capitales du tribunal est jugé selon la plus grave :

Et nous objectons à cela :

c’est évident

qu’il soit jugé selon la plus grave,

mais en tirerait-il un avantage [

aurait-il donc à gagner du fait qu’il s’est rendu passible d’une peine capitale supplémentaire] ? Certainement, puisqu’il aurait été jugé selon la peine la plus grave s’il n’avait commis que la transgression la plus grave, il n’en sera pas exempté du fait qu’il s’est rendu passible d’une peine capitale supplémentaire !?

Il dit

en guise de réponse,

Rava :

après que son jugement à la peine capitale eut été achevé,

il a recommencé et commis une transgression grave,

et la Michna nous apprend qu’on le rend passible de la peine correspondant à la transgression grave et qu’il est exécuté pour celle-ci ; c’est une nouveauté, car :

j’aurais pu penser : puisque son jugement a été achevé pour une transgression légère, cet homme est déjà un homme mort,

et il n’y a pas lieu de le rendre passible de la peine capitale —

la Michna nous l’apprend

qu’il est jugé pour celle-ci et qu’il meurt pour elle.

lui demanda [

le père] [

le frère]

de Rav Yossef bar Hama, à Rava bar Natan :

D’où vient cette chose qu’ont dite les Sages [

quelle est la source de ce qu’ont dit les Sages] :

celui qui s’est rendu passible de deux peines capitales du tribunal,

et dont le jugement a d’abord été achevé pour la peine légère, puis qui a commis la transgression grave, qu’il est

jugé selon la peine la plus grave ?

Rava bar Natan lui dit :

car il est écrit [

Ézéchiel 18] : «

Et si un homme est juste et pratique le droit et la justice : il ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d’Israël, ne souille pas la femme de son prochain et ne s’approche pas d’une femme en état de niddah. Il ne fait de tort à personne ; il rend le gage de son débiteur, ne commet pas de vol ; il donne son pain à l’affamé et couvre de vêtement celui qui est nu. Il ne donne pas à intérêt et ne prend pas d’usure ; il détourne sa main de l’injustice, rend un jugement de vérité entre un homme et son prochain. Il marche selon Mes statuts et observe Mes jugements pour agir avec vérité : il est juste, il vivra certainement, parole du Seigneur, l’Éternel » —

Et il engendra [

l’homme juste]

un fils violent qui répand le sang

et il commet l’une de ces choses [le fils commet envers son frère l’une des transgressions suivantes]. Et lui [ce fils], toutes ces choses [tous les bienfaits accomplis par son père et mentionnés plus haut dans le passage], il ne les a pas accomplies, car également

il a mangé sur les montagnes et souillé la femme de son prochain.

Il a fait tort au pauvre et à l’indigent, commis des vols et n’a pas rendu le gage,

il a levé les yeux vers les idoles,

il a commis une abomination ; il a prêté à intérêt et pris de l’usure ; il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations : il sera certainement mis à mort, son sang sera sur lui. » «

Et il engendra un fils violent qui répand le sang » :

c’est-à-dire un meurtrier dont la peine capitale est

par le glaive. «

Il a souillé la femme de son prochain » :

c’est la femme mariée,

celui qui a des relations avec elle étant

passible de strangulation. «

Et il a levé les yeux vers les idoles »

c’est le culte des idoles,

qui est

passible de lapidation —

Et il est écrit

à la fin du passage : «

Il sera certainement mis à mort, son sang sera sur lui »

c’est-à-dire

par lapidation,

car cette expression s’interprète ainsi dans toute la Torah.

Nécessairement, son jugement avait déjà été achevé en premier lieu pour la moins grave d’entre elles, et pourtant il est passible de lapidation ; sinon, que nous aurait appris Ézéchiel en disant qu’il est passible de lapidation ?

Rav Nahman bar Yits’hak objecte :

Disons que toutes sont passibles de lapidation [

peut-être toutes les transgressions mentionnées sont-elles passibles de lapidation] !?

Comment ? «

Et il engendra un fils violent qui répand le sang » :

c’est un fils rebelle et dévoyé

dont

la condamnation est

la lapidation. «

Il a souillé la femme de son prochain » :

c’est une jeune fille fiancée, dont

celui qui a des relations avec elle est

passible de lapidation,

et elle est appelée « femme de son prochain » en raison de ce qu’elle deviendra. «

Et il a levé les yeux vers les idoles »

c’est le culte des idoles, qui est passible de lapidation.

Et nous répondons :

dans ce cas, que nous apprend Ézéchiel,

puisque, dès lors que toutes sont passibles de lapidation, il est certainement passible de lapidation.

Nous objectons encore :

peut-être Ézéchiel ne fait-il que répéter la Torah

Ézéchiel !? Peut-être n’a-t-il eu pour intention que de répéter les mitsvot de la Torah afin d’y exhorter Israël !?

Et nous répondons :

dans ce cas, il aurait dû

Ézéchiel

la répéter de la manière dont Moïse notre maître l’a répétée [

il aurait dû la répéter dans le langage par lequel Moïse a répété la Torah], c’est-à-dire dire explicitement « fils rebelle et dévoyé » et explicitement « jeune fille fiancée », et ne pas employer une formulation susceptible d’être mal comprise.

Rav A’ha bar Hanina a enseigné : que signifie ce qui est écrit

dans ce passage d’Ézéchiel au sujet de l’homme juste : «

Il n’a pas mangé sur les montagnes » :

c’est-à-dire

qu’il n’a pas mangé grâce à ses ancêtres,

de sorte qu’il n’a pas eu besoin du mérite de ses ancêtres, puisqu’il est lui-même pieux. «

Il n’a pas levé les yeux vers les idoles de la maison d’Israël » :

il n’a pas marché la tête haute. «

Il n’a pas souillé la femme de son prochain » :

il n’a pas empiété sur le métier de son prochain. «

Il ne s’est pas approché d’une femme en état de niddah » :

il n’a pas bénéficié de la caisse de la tsedaka,

car cela est déshonorant pour un homme honorable.

Et il est écrit

au sujet de celui qui s’abstient de toutes ces choses : «

Il est juste, il vivra certainement ».

Lorsque Rabban Gamliel arrivait à ce verset, il pleurait et disait : celui qui accomplit toutes ces choses, c’est lui qui vit ; s’il n’en accomplit qu’une seule, non [

celui qui s’abstient de toutes ces choses vit], mais celui qui ne s’abstient que d’une seule d’entre elles ne vit pas].

Rabbi Akiva lui dit :

Dès lors,

ce qui est écrit à la fin du passage des unions interdites : «

Ne vous rendez pas impurs par toutes ces choses

car par toutes ces choses les nations se sont rendues impures... »,

diras-tu également

:

toutes, oui ; une seule d’entre elles, non ;

le verset n’aurait averti que de ne pas se rendre impur par toutes les unions interdites ensemble, et n’aurait pas averti de ne pas se rendre impur par l’une d’entre elles !?

Mais

certainement, «

par l’une quelconque de toutes ces choses »,

ici

aussi, «

par l’une quelconque de toutes ces choses ».

Nous avons appris dans la Michna :

s’il a commis une transgression

pour laquelle il s’est rendu passible de deux peines capitales, il est jugé selon la plus grave ; Rabbi Yossi dit : il est jugé selon le premier lien qui s’est présenté à lui :

On a enseigné : comment faut-il comprendre ce que dit Rabbi Yossi : « Il est jugé selon le premier lien qui s’est présenté à lui » ?

Si la femme avec laquelle il a eu des relations était

sa belle-mère,

par exemple s’il a épousé la fille d’une veuve, et que la mère lui est devenue interdite comme belle-mère [et qu’elle est passible du feu]],

et qu’elle est devenue une femme mariée

après avoir épousé un homme [et elle est passible de strangulation], puis qu’il a eu des relations avec elle, celui-ci est

jugé comme ayant eu des relations avec sa belle-mère.

Mais si elle était

une femme mariée [

qui est passible de strangulation],

et,

qu’elle est ensuite devenue sa belle-mère lorsqu’il a épousé sa fille, et qu’il a eu des relations avec elle par la suite, celui-ci est

jugé comme ayant eu des relations avec une femme mariée,

bien que cette peine soit moins grave que le feu, et parce que l’interdit de la belle-mère ne s’applique pas à lui, puisqu’elle lui était déjà interdite en tant que femme mariée.

Il dit

en objectant,

Rav Ada bar Ahava à Rava :

Comment avons-nous appris : «

Sa belle-mère est devenue une femme mariée : il est jugé comme ayant eu des relations avec sa belle-mère » !?

Qu’il soit également jugé pour l’interdit de la femme mariée, car Rabbi Avahou a dit : Rabbi Yossi reconnaît qu’un interdit

qui

ajoute

s’applique en plus de l’interdit précédent ; c’est-à-dire que, par le second interdit, la femme devient interdite même à ceux auxquels elle n’était pas interdite en vertu du premier interdit — comme dans ce cas, où, en se mariant, elle est devenue interdite à tout le monde, alors qu’elle ne leur était pas interdite auparavant —, cet interdit s’applique donc également à elle ; dans ce cas, il devrait être passible du fait qu’elle est une femme mariée, même selon Rabbi Yossi !?

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