Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 80b (פ:) — le Talmud en français

Sanhédrin 80b (סנהדרין פ:): Mais selon celui qui dit : « : " l’un et l’autre causent [le résultat], [et c’est donc] permis », ", que peut-on dire, pourquoi le petit engendré d’un père dont il est…

Texte original — Sanhédrin 80b (פ:)

אלא למאן דאמר

: "

זה וזה גורם, מותר

",

מאי איכא למימר

, וכי למה ייאסר הולד שנוצר מאביו המותר בהנאה ומאמו האסורה בהנאה.

אלא אמר רבינא

, כך תשנה את הברייתא:

אם עד שלא נגמר דינה עיברה וילדה

, הרי

ולדה מותר

, וכמבואר לעיל.

ואם עד שלא נגמר דינה עיברה, ומשנגמר דינה ילדה

, הרי

ולדה אסור

, ומשום ד"

עובר ירך אמו הוא

", וכשנגמר הדין על אמו נאסר אף הוא עמה.

שנינו במשנה:

כל חייבי מיתות

שנתערבו זה בזה נידונין בקלה; הנסקלין בנשרפין, רבי שמעון אומר נידונין בסקילה:

שואלת הגמרא: האם

שמע מינה

ממשנתנו:

מותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר קל

, היינו: מי שהתרו בו שיתחייב מיתה חמורה, מועילה אותה התראה, גם אם אנו באים לחייב אותו מיתה קלה, ומשום דמיתה קלה בכלל חמורה -

שאם לא כן, איך נחייבנו את המיתה הקלה שלא התרו אותו עליה, וייפטר לגמרי?

אמר רבי ירמיה

: לא תשמע ממשנתנו דין זה, כי

הכא במאי עסקינן: כגון שהתרו בו סתם

ולא פירשו את המיתה - ואל תאמר: אין זו התראה, כי לא הזכירו את שם המיתה, כי:

והאי תנא הוא

, משנתנו כדעת תנא קמא שבברייתא הבאה,

דתניא

:

ושאר חייבי מיתות שבתורה

לבד ממגדף -

אין ממיתין אותן אלא בעדה

[סנהדרין]

ועדים, והתראה, ועד שיודיעוהו שהוא חייב מיתת בית דין

, ואין צריך לפרט באיזו מיתה.

רבי יהודה אומר: עד שיודיעוהו באיזה מיתה הוא נהרג

. ומפרשת הגמרא את טעם מחלוקתם:

תנא קמא יליף ממקושש

, שבהכרח לא התרו בו באיזה מיתה הוא נהרג, שהרי לא ידעו באיזה מיתה הוא נהרג עד שלא פירש להם הקב"ה לאחר מעשה, וכמובא לעיל עח ב.

ורבי יהודה אומר

: כיון שהתראה נלמדת ממאמר הכתוב "יומת המת", ומינה ילפינן: "שיתיר עצמו למיתה", אם כן משמע שיתיר עצמו לאותה מיתה, ובהכרח ש

מקושש הוראת שעה היתה

להורגו, ואף על פי שלא התרו בו במיתה מסויימת.

שנינו במשנה:

הנסקלין

שנתערבו

בנשרפין

, רבי שמעון אומר נידונין בסקילה שהשריפה חמורה, וחכמים אומרים נידונין בשריפה שהסקילה חמורה:

מתני ליה רב יחזקאל לרמי בריה

[כאשר למד רב יחזקאל משנה זו עם רמי בנו, כך היה שונה אותה]:

הנשרפין בנסקלין

[דמשמע: רובן חייבן סקילה היו],

רבי שמעון אומר: ידונו בסקילה, שהשריפה חמורה

.

אמר ליה רב יהודה

בנו של רב יחזקאל לאביו:

אבא לא תיתנייה הכי

[אל תשנה לו בלשון זו], כי באופן זה

מאי איריא דשריפה חמורה

, איך נקט רבי שמעון את הטעם משום שאי אתה יכול למושכו למיתה חמורה כשריפה, והרי

תיפוק ליה דרובה נסקלין נינהו

, כלומר: אפילו אם לא היתה השריפה חמורה אלא שוה לסקילה, הרי בסקילה היו דנים אותם, כיון שרובם נסקלין.

אמר ליה רב יחזקאל לבנו רב יהודה:

אלא היכי אתנייה

[וכי איך אשנה לו]!?

שמא תאמר, כך אשנה לו:

הנסקלין בנשרפין, רבי שמעון אומר ידונו בסקילה

, כי אף על פי שרובן נשרפין, מכל מקום אי אפשר לחייבם בשריפה כיון

שהשריפה חמורה

אי הכי אימא סיפא

[הרי אף באופן זה תיקשי על הסיפא כקושייתך על הרישא, לפי מה שאני הייתי שונה], שהרי שנינו בסיפא:

וחכמים אומרים ידונו

הנסקלין שנתערבו בנשרפין -

בשריפה, שהסקילה חמורה, ו

הרי

תיפוק ליה

, דאפילו אם היתה הסקילה שוה לשריפה היו נשרפין,

דרובה נשרפין נינהו!?

ומשנינן: אסיפא לא קשיא, כי מה שאמרו חכמים "שהסקילה חמורה" לא באו בזה ליתן טעם לחייבם בשריפה, אלא בלאו הכי יש לחייבם בשריפה, שהרי רובם חייבי שריפה נינהו; ומה שאמרו חכמים "שהסקילה חמורה",

התם רבנן הוא דקאמרו ליה לרבי שמעון

[כלומר: לחלוק על רבי שמעון באו]:

לדידך דאמרת: שריפה חמורה

, ולפיכך אין אתה מחייבם שריפה כרוב החייבים שביניהם,

לא

כן הדבר, אלא

סקילה חמורה

.

כששמע שמואל את סגנון דבריו של רב יהודה לאביו,

אמר ליה שמואל לרב יהודה

:

שיננא

[מחודד בתלמוד]!

Traduction française

Mais selon celui qui dit : «

l’un et l’autre causent [le résultat], [et c’est donc] permis »,

que peut-on dire,

pourquoi le petit engendré d’un père dont il est permis de tirer profit et d’une mère dont il est interdit de tirer profit serait-il interdit ?

Mais Ravina dit :

ainsi faut-il enseigner la baraïta :

Si, avant que son jugement ne soit achevé, elle est devenue enceinte et a mis bas,

alors

son petit est permis,

comme cela a été expliqué plus haut.

Et si, avant que son jugement ne soit achevé, elle est devenue enceinte, et qu’après que son jugement a été achevé elle a mis bas,

alors

son petit est interdit,

et c’est parce que : «

le fœtus est la cuisse de sa mère »,

et lorsque le jugement concernant sa mère a été achevé, lui aussi a été interdit avec elle.

Nous avons appris dans la Michna :

tous ceux qui sont passibles de peines capitales,

qui se sont mélangés les uns aux autres sont jugés selon la peine la moins sévère ; ceux qui doivent être lapidés [mélangés] avec ceux qui doivent être brûlés, Rabbi Chimon dit : ils sont jugés par lapidation :

La Guemara demande :

peut-on déduire

de notre Michna :

celui qui a été averti pour une affaire grave est considéré comme averti pour une affaire légère,

c’est-à-dire : celui à qui l’on a donné un avertissement qu’il serait passible d’une peine capitale grave, cet avertissement est valable même lorsque nous venons lui imposer une peine capitale légère, parce que la peine légère est incluse dans la peine grave —

Car sinon, comment pourrions-nous lui imposer la peine légère contre laquelle il n’a pas été averti, et le ferait-on être totalement acquitté ?

Rabbi Yirmeya dit :

tu ne déduiras pas cette règle de notre Michna, car

ici, de quoi s’agit-il ? D’un cas où on l’a averti de manière générale,

sans préciser la peine capitale — et ne dis pas : ce n’est pas un avertissement, parce qu’ils n’ont pas mentionné le nom de la peine, car :

c’est l’opinion de ce tan tannaï,

notre Michna suit l’opinion du premier tan tannaï de la baraïta suivante,

comme il est enseigné :

Et les autres personnes passibles de peines capitales dans la Torah —

à l’exception de celui qui blasphème —

ne sont mises à mort que par une assemblée [

du Sanhédrin ]

et des témoins, et un avertissement, et jusqu’à ce qu’on lui fasse savoir qu’il est passible d’une peine capitale du tribunal,

sans qu’il soit nécessaire de préciser quelle peine.

Rabbi Yehouda dit : jusqu’à ce qu’on lui fasse savoir par quelle peine il est mis à mort.

La Guemara explique la raison de leur controverse :

Le premier tan tannaï déduit [sa règle] du ramasseur de bois,

car nécessairement on ne l’avait pas averti de la peine par laquelle il serait mis à mort, puisqu’ils ne savaient pas par quelle peine il serait mis à mort avant que le Saint béni soit-Il ne la leur ait précisée après les faits, comme cela est rapporté plus haut, 78b.

Et Rabbi Yehouda dit :

puisque l’avertissement est appris de la parole du verset : « Le mort sera mis à mort », et que nous en déduisons : « qu’il se rende passible d’une peine capitale », il ressort donc qu’il doit se rendre passible de cette peine précise ; nécessairement,

le cas du ramasseur de bois était une disposition exceptionnelle

pour le mettre à mort, bien qu’on ne l’ait pas averti d’une peine déterminée.

Nous avons appris dans la Michna :

ceux qui doivent être lapidés,

qui se sont mélangés

avec ceux qui doivent être brûlés,

Rabbi Chimon dit : ils sont jugés par lapidation, car le bûcher est plus grave ; et les Sages disent : ils sont jugés par le bûcher, car la lapidation est plus grave :

Rav Yehezkel enseignait cela à Rami, son fils [

lorsque Rav Yehezkel étudiait cette Michna avec Rami, son fils, il la récitait ainsi ] :

ceux qui doivent être brûlés [mélangés] avec ceux qui doivent être lapidés [

ce qui signifie : la majorité d’entre eux étaient passibles de lapidation ],

Rabbi Chimon dit : ils seront jugés par lapidation, car le bûcher est plus grave.

Rav Yehouda dit

à son père, Rav Yehezkel :

Père, ne lui enseigne pas cela ainsi [

ne lui récite pas avec cette formulation ], car de cette manière

pourquoi est-il précisément question du fait que le bûcher est plus grave,

comment Rabbi Chimon a-t-il donné comme raison que tu ne peux pas les entraîner vers la peine plus grave, le bûcher, alors que

cela découle du fait que la majorité d’entre eux doivent être lapidés,

c’est-à-dire : même si le bûcher n’était pas plus grave, mais égal à la lapidation, ils seraient jugés par lapidation, puisque la majorité doit être lapidée.

Rav Yehezkel dit à son fils Rav Yehouda :

mais comment dois-je le lui enseigner [

et comment donc le lui réciterais-je ] !?

Peut-être diras-tu que je dois le lui enseigner ainsi :

ceux qui doivent être lapidés [mélangés] avec ceux qui doivent être brûlés, Rabbi Chimon dit : ils seront jugés par lapidation,

car, bien que la majorité doive être brûlée, il est néanmoins impossible de leur imposer le bûcher, puisque

le bûcher est plus grave —

S’il en est ainsi, dis la fin [

alors, même de cette manière, la difficulté que tu posais sur le début se pose sur la fin, selon la version que je récitais ], car nous avons enseigné à la fin :

et les Sages disent : ils seront jugés —

ceux qui doivent être lapidés et se sont mélangés avec ceux qui doivent être brûlés —

par le bûcher, car la lapidation est plus grave, et

alors

cela découle

du fait que, même si la lapidation était égale au bûcher, ils seraient brûlés,

puisque la majorité doit être brûlée ! ?

Nous répondons : la difficulté ne porte pas sur la fin, car lorsque les Sages ont dit : « car la lapidation est plus grave », ils ne sont pas venus donner par là une raison de leur imposer le bûcher ; même sans cela, il faut les condamner au bûcher, puisque la majorité d’entre eux sont passibles du bûcher. Et lorsque les Sages ont dit : « car la lapidation est plus grave »,

c’est là que les Sages le disent à Rabbi Chimon [

c’est-à-dire qu’ils sont venus contredire Rabbi Chimon ] :

Selon toi, qui dis : le bûcher est plus grave,

et c’est pourquoi tu ne les condamnes pas au bûcher, comme la majorité de ceux qui sont parmi eux,

ce n’est

pas ainsi, mais

la lapidation est plus grave.

Lorsque Chmouel entendit la manière dont Rav Yehouda s’était adressé à son père,

Chmouel dit à Rav Yehouda :

Ô homme à l’esprit acéré [

aiguisé dans l’étude du Talmud ] !

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