Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 79b (עט:) — le Talmud en français

Sanhédrin 79b (סנהדרין עט:): " don » " d’en haut » c’est ce que dit le verset : « et s’il n’y a pas de malheur… il donnera par jugement [il paiera les dommages causés aux fœtus par l’intermédiaire du…

Texte original — Sanhédrin 79b (עט:)

"

נתינה

"

למעלה

"הוא מה שאמר הכתוב "ולא יהיה אסון... ונתן בפלילים [ישלם דמי ולדות על ידי בית דין] " -

מה להלן

ב"נתינה שלמעלה" בנתינת

ממון

הכתוב מדבר -

אף כאן - בנתינה שלמטה -

ממון

.

אמר רבא: האי תנא דבי חזקיה

:

מפקא מדרבי

[מוציא מדברי רבי] כלומר: חלוק הוא על רבי המחייב על כל פנים ממון כשנתכוין להרוג את זה והרג את זה, ואילו תנא דבי חזקיה פוטרו באופן זה מממון, ומשום "קם ליה בדרבה מיניה", כי אף שבפועל אינו חייב מיתה, די במה שעשה מעשה שיש בו לחייב מיתה - אם היה מתכוין להורגו - כדי לפוטרו.

ומפקא

נמי

מדרבנן

, כלומר: חלוק הוא אף על חכמים המחייבים מיתה כשנתכוין להרוג את זה והרג את זה, ואילו תנא דבי חזקיה פוטרו ממיתה.

דתנא דבי חזקיה

:

כתיב "מכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת [אך לא ישלם ממון, שהרי קם ליה בדרבה מיניה] ", הרי שהקיש הכתוב

מכה אדם

[הפטור ממון]

ומכה בהמה

[החייב ממון], וזאת כדי ללמוד פטור התשלומין מחיוב התשלומין:

מה מכה בהמה, לא חלקת

:

בין

שהיכה אותה ב

שוגג ל

בין אם הכה אותה ב

מזיד

-

ו

בין

שהיכה אותה ב

מתכוין ל

בין המכה אותה כ

שאינו מתכוין

בין

שהיכה אותה

דרך ירידה

[שהשפיל את ידו],

ל

בין אם היכה אותה

דרך עלייה

[שהרים את ידו ופגע בה] -

לפוטרו ממון, אלא לחייבו ממון

בכל אלו, ואף כשהוא שוגג או אינו מתכוין או שהיכה אותה דרך עלייה [שלענין גלות פטרתו תורה ] -

אף מכה אדם, לא תחלוק בו

:

בין

שהיכה אותו ב

שוגג

שהוא פטור ממיתה,

למזיד

שהוא חייב מיתה -

בין

שהיכה ב

מתכוין לשאין מתכוין

, מפרש לה ואזיל.

בין

שהיכה

דרך ירידה לדרך עלייה

בכל אלו לא תחלוק בו:

לחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון

בכל האופנים שנזכרו, ולא תאמר: לא פטרתו תורה מממון משום "קם ליה בדרבה מיניה" אלא כשעשה כן במזיד ובמתכוין ודרך ירידה.

והרי

מאי

"

שאין מתכוין

" שאמר תנא דבי חזקיה שהוא פטור מממון:

אילימא שאין מתכוין כלל

, הרי

היינו שוגג

.

אלא פשיטא

"אין מתכוין" שפטרו תנא דבי חזקיה ממון היינו בכגון

שאין מתכוין לזה אלא לזה

-

וקתני

: אל תחלוק

לחייבו ממון

כיון שאינו מתכוין,

אלא לפוטרו

מ

ממון

אף שאינו מתכוין, הרי למדנו שהוא פטור מממון, ודלא כרבי.

ובהכרח פטור הוא גם ממיתה, ודלא כרבנן, שהרי

ואי בר קטלא הוא

[אם חייב מיתה הוא]

מאי איצטריך למיפטריה ממון

, וכי לא ידענו ש"קם ליה בדרבה מיניה"!?

אלא לאו שמע מינה

בדעת תנא דבי חזקיה:

לאו בר קטלא הוא, ולאו בר ממונא הוא

, דלא כרבנן ודלא כרבי.

מתניתין:

רוצח שנתערב באחרים

, ובגמרא יתבאר באיזה רוצח אנו עוסקים ומי הם אותם אחרים שנתערב בהם:

כולן פטורין

.

רבי יהודה אומר: כונסין אותן לכיפה

.

עוד מבארת המשנה:

כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה

, הרי כולן

נידונין ב

מיתה ה

קלה

ביותר שנתחייב אחד מהם.

ואם נתערבו

הנסקלין בנשרפין

, נחלקו תנאים איזו מיתה היא הקלה, שבה יידונו כולם:

רבי שמעון אומר: נידונין

כולן

בסקילה, שהשריפה חמורה

מן הסקילה, והרי "נידונין בקלה".

וחכמים אומרים: נידונין בשריפה, שהסקילה חמורה

הימנה.

אמר להן רבי שמעון

לחכמים, להוכיח כדבריו שהשריפה חמורה מן הסקילה:

והרי

אילו לא היתה שריפה חמורה

מכל חיובי המיתות,

לא ניתנה

[לא היתה ניתנת]

לבת כהן שזינתה

תחת בעלה, שעבירתה חמורה שמחללת היא את אביה, וכמאמר הכתוב "ובת איש כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת באש תשרף".

אמרו לו

חכמים, להוכיח כדבריהם שהסקילה חמורה מן השריפה:

אילו לא היתה סקילה חמורה

מכל חיובי המיתות,

לא ניתנה למגדף, ולעובד עבודת כוכבים

שהם פושטים ידיהם בעיקר.

ואם נתערבו

הנהרגין

[חייבי מיתת סייף]

בנחנקין

, נחלקו תנאים איזו היא הקלה שבה יידונו כולם:

רבי שמעון אומר

: יידונו כולם

בסייף

, שהחנק חמור הימנו.

וחכמים אומרים

: יידונו כולם

בחנק

שהסייף חמור הימנו.

גמרא:

שנינו במשנה: רוצח שנתערב באחרים כולן פטורין, רבי יהודה אומר: כונסין אותן לכיפה; ומפרשת הגמרא במאי עסקינן, ובמה נחלקו:

מאן אחרים

, מי הם אותם אחרים שנתערב בהם הרוצח!? והרי:

אילימא

אותם

אחרים כשרים

הם, שאין בהם חיוב מיתה כלל; כך אי אפשר לומר משני טעמים:

האחד: אם כן הרי

פשיטא

מה שאמרו חכמים: כולן פטורין, כי לא יידונו כולם במיתה בשביל רוצח שנתערב בהם.

ותו

: וכי

בהא לימא רבי יהודה

"

כונסין אותן

את כולן עם הכשרים שביניהם -

לכיפה

"!?

סימן: בשרק

אמר

פירש

רבי אבהו אמר שמואל

:

הכא ברוצח שלא נגמר דינו

עדיין בבית דין,

שנתערב ברוצחים אחרים ש

כבר

נגמר דינן, עסקינן!

רבנן סברי: אין גומרין דינו של אדם אלא בפניו

, ואף אם יבואו כולם לבית דין, כיון שאין בית דין מכירים אותו, אין זה חשוב בפניו -

הלכך

, כיון שאותו רוצח אין אנו יכולים לגמור את דינו, הרי

כולם פטורין

בשביל האחד הפטור שביניהם.

ורבי יהודה

סבר:

מיפטרינהו לגמרי נמי לא

[אף לפטור את כולם ממיתה אי אפשר],

כיון ד

סוף סוף

רוצחין נינהו

כולם.

הלכך: כונסין אותן לכיפה

.

ריש לקיש אמר

:

אם היה מעשה כזה

באדם

רוצח

דכולי

עלמא לא פליגי דפטירי

, ואפילו רבי יהודה מודה בכך; ולא באופן זה עוסקת משנתנו.

אבל הכא

[במשנתנו] עסקינן

בשור שלא נגמר דינו

לסקילה על הריגת אדם,

שנתערב בשוורים אחרים שנגמר דינן

לסקילה,

קמיפלגי

:

רבנן סברי

:

כמיתת בעלים כך מיתת השור

, שהרי הקישה תורה את מיתת השור למיתת בעליו כמאמר הכתוב "השור יסקל וגם בעליו יומת",

ו

לפיכך:

אין גומרין דינו של שור אלא בפניו

והלכך

, כיון שאחד השוורים לא נגמר דינו לסקילה ואין אנו מכירים אותו,

כולם פטורין

.

ורבי יהודה סבר: כונסין אותן לכיפה

.

אמר

הקשה

רבא

הן על פירושו של שמואל והן על פירושו של ריש לקיש:

Traduction française

don »

d’en haut »

c’est ce que dit le verset : « et s’il n’y a pas de malheur… il donnera par jugement [il paiera les dommages causés aux fœtus par l’intermédiaire du tribunal] » — »

De même que là, dans le « don d’en haut », il est question d’un

don de

argent,

dit le verset —

de même ici, dans le « don d’en bas », —

d’argent.

Rava dit : cet enseignement de l’école de Hizqiya :

exclut l’opinion de Rabbi [

c’est-à-dire : il est en désaccord avec Rabbi, qui rend dans tous les cas passible d’une amende celui qui avait l’intention de tuer celui-ci et a tué celui-là ; tandis que l’enseignement de l’école de Hizqiya l’exempte d’une amende dans ce cas, en vertu du principe « celui qui est passible d’une peine plus grave est considéré comme ayant été atteint par celle-ci » : bien qu’en fait il ne soit pas passible de mort, il suffit qu’il ait accompli un acte susceptible de le rendre passible de mort — s’il avait eu l’intention de le tuer — pour l’exempter de l’amende].

Et il exclut

aussi

l’opinion des rabbins,

c’est-à-dire : il est également en désaccord avec les Sages, qui rendent passible de mort celui qui avait l’intention de tuer celui-ci et a tué celui-là ; tandis que l’enseignement de l’école de Hizqiya l’exempte de la peine de mort.

car l’enseignement de l’école de Hizqiya :

Il est écrit : « Celui qui frappe une bête la paiera, et celui qui frappe un homme sera mis à mort [mais ne paiera pas d’argent, car il est passible de la peine la plus grave] » ; le verset a donc mis en parallèle

celui qui frappe un homme [

exempt de paiement] et

celui qui frappe une bête [

passible de paiement], afin d’apprendre l’exemption des paiements à partir de l’obligation de paiement :

De même que, pour celui qui frappe une bête, tu n’as pas distingué :

entre

celui qui l’a frappée

par inadvertance

et celui qui l’a frappée

intentionnellement —

et

entre

celui qui l’a frappée

avec intention et celui qui l’a frappée

sans

intention —

entre

celui qui l’a frappée

dans le mouvement descendant [

après avoir abaissé sa main],

et

celui qui l’a frappée

dans le mouvement ascendant [

après avoir levé sa main et l’avoir atteinte] —

non pour l’exempter du paiement, mais pour le rendre passible du paiement

dans tous ces cas, même lorsqu’il agit par inadvertance, sans intention, ou qu’il l’a frappée dans le mouvement ascendant [pour ce qui est de l’exil, la Torah l’en a exempté ] —

De même, pour celui qui frappe un homme, tu ne distingueras pas :

entre

celui qui l’a frappé

par inadvertance,

qui est exempt de la peine de mort, et

intentionnellement,

qui est passible de la peine de mort —

entre

celui qui a frappé

avec l’intention de frapper celui-ci et sans intention de frapper celui-là,

comme il va l’expliquer.

Entre

celui qui a frappé

dans le mouvement descendant et dans le mouvement ascendant —

Dans tous ces cas, tu ne distingueras pas :

pour le rendre passible d’un paiement, mais pour l’en exempter

dans toutes les modalités mentionnées ; et tu ne diras pas : la Torah ne l’a exempté de paiement en vertu du principe « celui qui est passible de la peine la plus grave est considéré comme ayant été atteint par celle-ci » que lorsqu’il a agi intentionnellement, avec intention et dans le mouvement descendant.

Or

que signifie «

sans intention »,

dont l’enseignement de l’école de Hizqiya dit qu’il est exempt de paiement ?

Si tu dis : sans aucune intention,

voici que

c’est précisément l’acte involontaire.

Mais, de toute évidence, «

sans intention », dont l’enseignement de l’école de Hizqiya l’exempte de paiement, désigne un cas où il

n’a pas l’intention de frapper celui-ci, mais celui-là —

et il enseigne :

ne distingue pas

pour le rendre passible d’un paiement

puisqu’il n’a pas eu cette intention,

mais pour l’en exempter

de

l’argent

même s’il n’a pas eu cette intention ; nous avons donc appris qu’il est exempt de paiement, contrairement à Rabbi.

Il est nécessairement également exempt de la peine de mort, contrairement aux rabbins, car

s’il est passible de la peine de mort [

s’il est passible de la peine de mort],

pourquoi était-il nécessaire de l’exempter de l’argent

? Ne savions-nous pas déjà qu’il est passible de la peine la plus grave ?

Mais n’en déduis pas

selon l’opinion de l’enseignement de l’école de Hizqiya :

il n’est passible ni de la peine de mort ni d’un paiement,

contrairement aux rabbins et contrairement à Rabbi.

Michna :

Un meurtrier qui s’est mélangé à d’autres,

et la Guemara expliquera de quel meurtrier il s’agit et qui sont les autres auxquels il s’est mélangé :

ils sont tous exempts.

Rabbi Yehouda dit : on les fait entrer dans la cellule.

La Michna explique encore :

Tous ceux qui sont passibles de peines de mort et se sont mélangés les uns aux autres,

ils sont tous

jugés selon la

peine de

mort la plus légère

à laquelle l’un d’entre eux était condamné.

Et s’il s’est mélangé

ceux qui doivent être lapidés avec ceux qui doivent être brûlés,

les tanaïm sont en désaccord sur la peine de mort la plus légère, selon laquelle ils seront tous jugés :

Rabbi Chimon dit : ils seront jugés

tous

par lapidation, car la crémation est plus sévère

que la lapidation ; or il est dit : « ils seront jugés selon la peine la plus légère ».

Et les Sages disent : ils seront jugés par crémation, car la lapidation est plus sévère

qu’elle.

Rabbi Chimon leur dit,

aux Sages, afin de prouver que la crémation est plus sévère que la lapidation :

Or

si la crémation n’était pas plus sévère

que toutes les peines de mort,

elle n’aurait pas été

[elle n’aurait pas été donnée]

à la fille d’un cohen qui s’est prostituée

sous l’autorité de son mari, dont la faute est grave parce qu’elle profane son père, comme le dit le verset : « Et la fille d’un cohen, si elle commence à se prostituer, elle profane son père ; elle sera brûlée par le feu ».

Ils lui dirent,

les Sages, afin de prouver que la lapidation est plus sévère que la crémation :

Si la lapidation n’était pas plus sévère

que toutes les peines de mort,

elle n’aurait pas été donnée au blasphémateur ni à celui qui pratique l’idolâtrie,

qui portent atteinte au principe fondamental.

Et s’ils se sont mélangés,

ceux qui doivent être tués par l’épée [

ceux qui sont passibles de la peine de mort par l’épée]

avec ceux qui doivent être étranglés,

les tanaïm sont en désaccord sur la peine la plus légère selon laquelle ils seront tous jugés :

Rabbi Chimon dit :

ils seront tous jugés

par l’épée,

car l’étranglement est plus sévère qu’elle.

Et les Sages disent :

ils seront tous jugés

par étranglement,

car l’épée est plus sévère qu’elle.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : un meurtrier qui s’est mélangé à d’autres, ils sont tous exempts ; Rabbi Yehouda dit : on les fait entrer dans la cellule. La Guemara explique dans quel cas nous nous trouvons et sur quoi porte leur désaccord :

Qui sont les autres,

qui sont ces autres auxquels le meurtrier s’est mélangé !? Or :

Si tu dis

qu’ils sont

d’autres personnes innocentes,

qui ne sont aucunement passibles de la peine de mort, on ne peut le dire, pour deux raisons :

La première : dans ce cas, ce qu’ont dit les Sages,

c’est évident :

ils sont tous exempts, car on ne les jugera pas tous à mort à cause du meurtrier qui s’est mélangé parmi eux.

En outre :

et est-ce que

c’est dans ce cas que Rabbi Yehouda dirait : «

on les fait entrer —

tous, avec les innocents qui se trouvent parmi eux —

dans la cellule » !?

Signe : Bachrak

a dit,

il a expliqué,

Rabbi Abahou au nom de Chmouel :

Ici, il s’agit d’un meurtrier dont le jugement n’a pas été achevé,

encore devant le tribunal,

qui s’est mélangé à d’autres meurtriers dont le jugement

avait déjà

été achevé !

Les rabbins pensent : on ne peut achever le jugement d’un homme qu’en sa présence,

et même s’ils viennent tous au tribunal, puisque le tribunal ne le reconnaît pas, cela n’est pas considéré comme sa présence —

Par conséquent,

puisque nous ne pouvons pas achever le jugement de ce meurtrier,

ils sont tous exempts

à cause de celui qui, parmi eux, est exempt.

Et Rabbi Yehouda,

pense :

On ne peut pas non plus les exempter totalement [

il est également impossible de les exempter tous de la peine de mort],

puisque,

en fin de compte,

ils sont des meurtriers,

tous.

Par conséquent : on les fait entrer dans la cellule.

Rech Lakich dit :

Si un tel cas concernait

un homme,

un meurtrier,

tout le monde

serait unanimement d’accord pour dire qu’ils sont exempts,

et même Rabbi Yehouda l’admettrait ; ce n’est pas de ce cas que traite notre Michna.

Mais ici [

dans notre Michna], il s’agit

d’un bœuf dont le jugement n’a pas été achevé,

pour être lapidé à cause du meurtre d’un homme,

qui s’est mélangé à d’autres bœufs dont le jugement a été achevé,

pour être lapidés ;

ils sont en désaccord :

Les rabbins pensent :

La mort du bœuf est comme la mort de son propriétaire,

car la Torah a mis en parallèle la mort du bœuf et la mort de son propriétaire, comme le dit le verset : « le bœuf sera lapidé et son propriétaire sera également mis à mort »,

et

par conséquent :

on ne peut achever le jugement d’un bœuf qu’en sa présence —

et par conséquent,

puisque l’un des bœufs n’a pas été condamné à la lapidation et que nous ne le reconnaissons pas,

ils sont tous exempts.

Et Rabbi Yehouda pense : on les fait entrer dans la cellule.

Dit

objecta

Rava

tant à l’interprétation de Chmouel qu’à celle de Rech Lakich :

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