Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 78b (עח:) — le Talmud en français
Sanhédrin 78b (סנהדרין עח:): sur son appui sur son état solide : qu’il a été complètement guéri et s’appuie sur sa propre force et l’agresseur sera quitte, « il donnera seulement le chômage, et il le…
Texte original — Sanhédrin 78b (עח:)
על משענתו
[על בוריו, שנתרפא לגמרי ונשען על כחו]
ונקה המכה
, רק שבתו יתן ורפא ירפא",
וכי תעלה על דעתך שזה
[המוכה]
מהלך בשוק וזה
[המכה]
נהרג
, עד שהוצרך הכתוב ללמדנו "ונקה המכה" -
אלא זה שאמדוהו למיתה, והקל ממה שהיה
ואמדוהו למשענת חיים,
ו
אף ש
לאחר כך הכביד ומת
, ובא הכתוב "ונקה המכה" ללמד
שהוא פטור
.
ו
מפרשינן לדעת
רבנן: האי
"
ונקה המכה
"
מאי דרשי ביה?
מלמד שחובשין אותו
את המכה לאחר שהיכה - ואי מית קטלינן ליה [אם מת המוכה הורגים את המכה], ואי לא מית "שבתו יתן ורפא ירפא"; וזה הוא שאמר הכתוב "ונקה המכה", דמשמע: עד שלא הלך זה על משענתו לא היה המכה נקי, כי חבוש היה שלא יברח.
ו
מפרשינן לדעת
רבי נחמיה חבישה מנא ליה
, כיון שהוא דורש את הפסוק לענין אחר?
א. כתיב [במדבר טו לב] "ויהיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים, אל משה ואל אהרן ואל כל העדה. ויניחו אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו".
ב. כתיב [ויקרא כד י] "ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל... ויקוב בן האשה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה... ויניחוהו במשמר לפרוש להם על פי ה'".
יליף
רבי נחמיה דין חבישה
ממקושש
, שחבשוהו במשמר עד שידעו את דינו.
ומקשינן:
ורבנן נמי לילפי ממקושש
דין חבישה, ולמה לי "ונקה המכה"!?
ומשנינן: אינו דומה חבישה של המכה את חבירו, שאין אנו יודעים אם ימות המוכה ממכתו, למקושש, כי:
מקושש
ידוע היה ש
בר קטלא הוא
[חייב מיתה, שהרי חילל את השבת וכבר אמרה תורה "מחלליה מות יומת"],
ומשה לא הוה ידע קטליה במאי
[באיזו מיתה הורגים את המחלל את השבת], ובכעין זה באמת כבר למדנו חבישה ממקושש -
לאפוקי האי
מכה שאין אנו יודעים אם ימות המוכה ממיתתו,
ד
הרי
לא ידעינן
כלל
אי בר קטלא הוא אי לאו בר קטלא
[האם מחוייב מיתה הוא, אם לאו], ולזה הוצרך הכתוב "ונקה המכה", ללמד אף על חבישה זו.
ורבי נחמיה
, אכן לא יליף חבישה ממקושש וכפי שחילקה הגמרא, אלא
יליף ממגדף דלא הוה ידע
משה
אי בר קטליה הוא
כלל,
ו
מכל מקום
חבשוהו
.
ורבנן
סוברים, אי אפשר ללמוד מחבישתו של מגדף, כי חבישתו של
מגדף הוראת שעה היתה
, שלא היה להם לחובשו מן הדין, כי מהיכי תיתי היה להם להסתפק שהמגדף חייב מיתה.
ומוכיחה הגמרא את החילוק דלעיל בין חבישתו של מקושש שהיתה רק לידע במה ימיתוהו, לחבישתו של מגדף, שלא היו יודעים כלל שחייב הוא מיתה:
כדתניא
:
יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה, ש
כבר
נאמר
"
מחלליה מות יומת
",
אלא לא היה יודע באיזו מיתה נהרג
,
שנאמר
"
כי לא פורש
מה יעשה לו", ומלשון "מה יעשה לו" יש ללמוד: ידוע היה שבר עשייה הוא, רק שלא ידעו מה מעשהו.
אבל מגדף לא נאמר בו
"מה יעשה לו",
אלא
רק "
לפרש להם על פי ה
'", ומשמע שלא ידעו כלל אם בר עשייה הוא,
שלא היה משה יודע אם הוא בן מיתה כל עיקר, אם לאו
.
בשלמא לרבי נחמיה, היינו דכתיבי
בתורה
תרי אומדני
, שהרי אמר הכתוב: "והכה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות ונפל למשכב; אם יקום... ונקה המכה, רק שבתו יתן ורפא ירפא"; ולא היתה צריכה תורה לומר "ולא ימות", אלא: "והכה איש את רעהו באבן או באגרוף ונפל למשכב", ו"לא ימות" למידרש אומדנא; וכן אמרה תורה "אם יקום והתהלך בחוץ... ונקה המכה" ולמדנו אומדנא נוספת, וכדלעיל:
חד
מהם ללמד על מי ש
אמדוהו למיתה, וחיה
, שהמכה פטור; שלא נאמר: הואיל ויצא מבית דין חייב נהרגנו, כי מה שחזר המוכה וחי, רחמנא הוא שחס עליו, ולכך אמר הכתוב "ולא ימות", כלומר: "והכה איש... ולא ימות [כמו שאמדוהו, אלא] נפל למשכב... שבתו יתן", ולא מיתה.
וחד
מהם ללמד על מי ש
אמדוהו למיתה, והקל ממה שהיה
, ושוב חזר והכביד, שהמכה פטור; ולכך אמר הכתוב "אם [לאחר שאמדוהו למיתה] יקום והתהלך בחוץ על משענתו [שאמדוהו למשענת חיים] ונקה המכה" אף שבינתיים הכביד ומת.
אלא לרבנן
תיקשי:
תרי אומדני
שאמרה תורה
למה לי!?
ומשנינן:
חד
מהם ללמד
אמדוהו למיתה, וחיה
, שפטור המכה -
וחד
מהם ללמד על מי ש
אמדוהו
מתחילה
לחיים, ומת
שאף בזה פטור המכה -
וכך נדרש הכתוב לדעת חכמים [היפך מדרשתו של רבי נחמיה]:
"ולא ימות [אם אמדוהו תחילה שלא ימות, כי אז אפילו מת לאחר מיכן] שבתו יתן" ולא מיתה; ו"אם [אמדוהו תחילה למיתה, ואחר כך] יקום והתהלך בחוץ [שלא מת] שבתו יתן... ", ולא מיתה.
ורבי נחמיה
הדורש את אחד מהפסוקים לאמדוהו למיתה והקל ממה שהיה, אמר לך:
אמדוהו לחיים ומת, לא צריך קרא
ללמדנו שהוא פטור,
שהרי
כבר
יצא מבית דין זכאי
, והרי זה דומה למי שזיכוהו בית דין, ורצה אחד ללמד עליו חובה שאין מחזירין אותו, וכאשר למדנו מן הפסוק " [ונקי] וצדיק אל תהרוג" - ואם כן נותרה "אומדנא" אחת, כדי ללמד על מי שאמדוהו למיתה, והקל ממה שהיה, ושוב חזר והכביד, שהמכה פטור; ונדרש הכתוב שלא כדברי חכמים.
תנו רבנן
:
המכה את חבירו, ואמדוהו למיתה, וחיה, פוטרין אותו
[את המכה] מן המיתה, ואין אומרים: הואיל ויצא מבית דין חייב נהרגנו, כי מה שחזר המוכה וחי, רחמנא הוא שחס עליו, וכפי שנתבאר המקור לזה לעיל.
אמדוהו
בית דין
למיתה, והקל ממה שהיה
, הרי בית דין
אומדין אותו אומד שני לממון, ואם לאחר מכן הכביד, ומת, הלך אחר אומד האמצעי
שהיה רק לממון, ואין מחייבין אותו מיתה,
דברי רבי נחמיה
:
וחכמים אומרים: אין אומד אחר אומד
, כלומר: אין אומרים כיון שאמדוהו אומד שני לממון בלבד, הרי זה כמי שיצא מבית דין זכאי, ולא יתחייב המכה; אלא הולכים אחר המעשה של עכשיו, והואיל והכביד ומת, חייב המכה מיתה.
תניא אידך
:
אם
אמדוהו
בית דין
למיתה
, חוזרים ו
אומדין אותו לחיים
אם ראו שהיקל, ואין אומרים: הואיל ויצא מבית דין חייב, הרי זה ייהרג.
אבל אם אמדוהו מתחילה
לחיים
, אף שהכביד
אין אומדין אותו למיתה
לומר "טעינו באומד הראשון, ונחייבנו", שהרי יצא מבית דין זכאי, ואנו תולים שמחמת חולי אחר שבא עליו - הכביד.
אמדוהו
תחילה
למיתה, והקל ממה שהיה
, חוזרים ו
אומדין אותו אומד שני לממון, ואם לאחר כן הכביד ומת
, אינו נהרג אלא
משלם נזק וצער ליורשים
-
ו
מאימתי משלם
, כלומר: על איזו שעה אומדים אותו אם היקל אחר כך -
משעה שהכהו
, אומדין כמה היה יפה קודם הכאה וכמה היה יפה אחר ההכאה קודם שהיקל, ואין אומרים: הואיל ועד עכשיו אמדנוהו למיתה, ורק מעכשיו אנו אומדים אותו לממון, אם כן נאמדנו כמה היה שוה קודם הכאה, וכמה הוא שוה עכשיו לאחר שהוקל, ונמצאנו מפסידים את הניזק.
וסתמא
דברייתא זו
כרבי נחמיה
, שהרי מבואר בה, שאם חזר והכביד אין הורגים את המכה.
מתניתין:
מי ש
נתכוין להרוג את הבהמה
שהוא פטור על הריגתה -
ואפילו אם התרו בו "אל תזרוק, כי שמא תהרוג את האדם העומד לצד הבהמה, ותתחייב מיתה", והוא אף קיבל עליו התראה ואמר "יודע אני שהוא בן ברית ועל מנת כן אני עושה שאם אהרגנו אתחייב מיתה",
ו
לבסוף אכן
הרג את האדם
[ישראל] -
או שנתכוין
לגוי
שהוא פטור עליו,
והרג את ישראל
, ואפילו שהתרו בו, וקיבל התראה -
או שנתכוין
ל
הרוג את ה
נפלים
שהוא פטור עליהם כי כמתים הם,
והרג את בן קיימא
-
בכל אלו הרי זה
פטור
, ומשום ש"התראת ספק" היא, מה שהתרו בו "אל תזרוק כי שמא תהרוג את האדם", כי שמא לא יפגע בזריקתו באדם שהוא בר חיובא עליו, אלא במי שהוא פטור עליו.
אבל אם נתכוין להרוג את זה [שהוא חייב עליו] והרג את זה, הרי זה חייב; כי ההתראה שהתרו בו "אל תזרוק" התראת ודאי, שהרי בין אם תפגע בזה בין אם תפגע בזה, הלוא יתחייב מיתה.
וכן אם
נתכוין להכותו על מתניו, ולא היה בה כדי להמיתו
אילו אכן היה מכה
על מתניו
-
ואפילו אם התרו בו שלא יזרוק, כי אם יזרוק וילך על לבו ייהרג, והוא אף קיבל התראה -
ו
לבסוף אכן
הלכה לה
המכה
על לבו, והיה בה כדי להמיתו
במכה זו שהכה
על לבו, ומת
, הרי זה
פטור
, ומשום ש"התראת ספק" היא מה שהתרו בו "אל תזרוק, שמא תלך על ליבו".
וכן אם
נתכוין להכותו על לבו
,
Traduction française
sur son appui
sur son état solide : qu’il a été complètement guéri et s’appuie sur sa propre force
et l’agresseur sera quitte,
« il donnera seulement le chômage, et il le fera complètement guérir » ;
et peut-on penser que c’est
la victime
qui marche au marché, tandis que celui-ci
l’agresseur
est mis à mort,
jusqu’à ce que l’Écriture ait eu besoin de nous enseigner : « et l’agresseur sera quitte » ?
Mais il s’agit de celui qu’on avait estimé devoir mourir, puis dont l’état s’est amélioré
et dont on a estimé qu’il était en état de vivre,
et
bien que
par la suite son état se soit aggravé et qu’il soit mort,
l’Écriture est venue dire : « et l’agresseur sera quitte », pour enseigner
qu’il est exempt.
Et
nous expliquons selon l’avis
des Sages : cette
« et l’agresseur sera quitte »,
qu’en déduisent-ils ?
Cela enseigne qu’on le met sous garde —
l’agresseur, après avoir frappé ; et s’il meurt, nous mettons l’agresseur à mort ; et s’il ne meurt pas : « il donnera le chômage et il le fera complètement guérir » ; c’est là ce que l’Écriture a dit : « et l’agresseur sera quitte », ce qui signifie que, tant que celui-ci ne marchait pas sur son appui, l’agresseur n’était pas quitte, car il était maintenu sous garde afin qu’il ne s’enfuie pas.
Et
nous expliquons selon l’avis de
Rabbi Ne’hémia : d’où tient-il la mise sous garde,
puisqu’il interprète le verset pour une autre question ?
a. Il est écrit [Nombres 15, 32] : « Les enfants d’Israël étaient dans le désert, et ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du Chabbat. Ceux qui le trouvèrent ramassant du bois l’amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l’assemblée. Ils le placèrent sous garde, car il n’avait pas été précisé ce qu’il fallait lui faire. »
b. Il est écrit [Lévitique 24, 10] : « Le fils d’une femme israélite, qui était fils d’un homme égyptien, sortit parmi les enfants d’Israël… Le fils de la femme israélite prononça le Nom et le maudit ; on l’amena à Moïse… Ils le placèrent sous garde afin de leur faire connaître, selon la parole de l’Éternel, ce qu’il fallait lui faire. »
Il apprend
la règle de la mise sous garde
du ramasseur de bois,
car on l’avait placé sous garde jusqu’à ce qu’on connaisse son jugement.
Et l’on objecte :
les Sages aussi n’ont-ils pas à apprendre du ramasseur de bois
la règle de la mise sous garde ? Pourquoi avons-nous besoin de « et l’agresseur sera quitte » ?
Et l’on répond : la mise sous garde de celui qui frappe son prochain, alors que nous ne savons pas si la victime mourra de son coup, ne ressemble pas à celle du ramasseur de bois, car :
Le ramasseur de bois
était connu comme
passible de mort
[car il était passible de mort, puisqu’il avait profané le Chabbat et que la Torah avait déjà dit : « ceux qui le profanent seront mis à mort »],
et Moïse ne savait pas par quelle mort il devait être mis à mort
[de quelle peine capitale devait relever celui qui profane le Chabbat] ; et dans un cas de ce genre, nous avions effectivement déjà appris la mise sous garde du ramasseur de bois —
à la différence de celui-ci,
l’agresseur, dont nous ne savons pas si la victime mourra du coup qu’il lui a porté,
car
voici que
nous ne savons pas
du tout
s’il est passible de mort ou s’il n’est pas passible de mort
[s’il est passible de mort ou non] ; c’est pourquoi l’Écriture a dû dire « et l’agresseur sera quitte », pour enseigner également cette mise sous garde.
Et Rabbi Ne’hémia,
en effet, n’apprend pas la mise sous garde du ramasseur de bois, conformément à la distinction établie par la Guemara, mais
l’apprend du blasphémateur, dont Moïse ne savait pas
si
il était passible de mort
du tout,
et
néanmoins
on le plaça sous garde.
Et les Sages
soutiennent qu’il est impossible d’apprendre de la mise sous garde
du blasphémateur, car la mise sous garde du
blasphémateur constituait une disposition exceptionnelle,
ainsi que Rachi l’a expliqué ; les Tossafot ont toutefois remarqué qu’il existe un avis, plus loin [80b], selon lequel le ramasseur de bois constituait lui aussi une disposition exceptionnelle ; en effet, plus loin, Rabbi Yehouda et les Sages discutent pour savoir s’il faut avertir en mentionnant le nom de la peine capitale : selon les Sages, cela n’est pas nécessaire, tandis que selon Rabbi Yehouda, il faut avertir en mentionnant le nom de la peine ; il ressort de là que, selon Rabbi Yehouda, le fait d’avoir mis à mort le ramasseur de bois, bien qu’ils ne sachent pas de quelle peine il fallait l’avertir, constituait une disposition exceptionnelle. Selon leur voie, il faut donc expliquer autrement que Rachi, qui a innové qu’ils n’avaient aucune raison de douter qu’il fût passible de mort ; il faut plutôt expliquer que, même s’ils étaient dans le doute, ils ne l’avaient en tout cas pas averti qu’il était passible de mort, et qu’il s’agissait donc d’une disposition exceptionnelle même selon les Sages. La Guemara apporte une preuve à la distinction précédente entre la mise sous garde du ramasseur de bois, qui n’avait pour but que de savoir par quelle peine il serait mis à mort, et celle du blasphémateur, dont on ne savait pas du tout s’il était passible de mort :
comme il a été enseigné dans une baraïta :
Moïse notre maître savait que le ramasseur de bois était passible de mort, car
cela avait déjà
été dit :
« ceux qui le profanent seront mis à mort »,
mais il ne savait pas par quelle peine il serait mis à mort,
comme il est dit :
« car il n’avait pas été précisé
ce qu’il fallait lui faire » ; et de l’expression « ce qu’il fallait lui faire », on peut apprendre qu’il était connu qu’il était passible d’un acte judiciaire, mais qu’ils ne savaient pas lequel.
Mais au sujet du blasphémateur, il n’a pas été dit :
« ce qu’il fallait lui faire »,
mais
seulement :
« afin de leur faire connaître, selon la parole de l’Éternel »,
ce qui laisse entendre qu’ils ne savaient pas du tout s’il était passible d’un acte judiciaire,
car Moïse ne savait pas s’il était passible de mort en quoi que ce soit ou non.
Cela se comprend selon Rabbi Ne’hémia : c’est ainsi que s’expliquent les
deux
estimations
dans la Torah,
l’une
d’entre elles enseignant le cas de celui qu’
on avait estimé devoir mourir, mais qui a vécu,
cas où l’agresseur est exempt ; car il ne faut pas dire : puisqu’il était sorti du tribunal condamné, mettons-le à mort ; le fait que la victime soit revenue à la vie est dû à la miséricorde divine, qui a eu pitié d’elle. C’est pourquoi l’Écriture a dit : « et il ne mourra pas », c’est-à-dire : « un homme frappera son prochain… et il ne mourra pas [comme on l’avait estimé], mais il tombera malade… il donnera le chômage », et non la mort.
Et l’autre
des deux versets enseigne le cas de celui qu’
on avait estimé devoir mourir, puis dont l’état s’est amélioré,
et dont l’état s’est de nouveau aggravé, cas où l’agresseur est exempt ; c’est pourquoi l’Écriture a dit : « s’il se lève [après qu’on l’a estimé devoir mourir] et marche dehors sur son appui [après qu’on l’a estimé en état de vivre], l’agresseur sera quitte », bien que, dans l’intervalle, son état se soit aggravé et qu’il soit mort.
Mais selon les Sages,
on objecte :
à quoi servent
les deux estimations
dites par la Torah ?
Et l’on répond :
l’une
d’entre elles vient enseigner le cas où l’on a
estimé qu’il devait mourir, mais où il a vécu,
et où l’agresseur est exempt —
Et l’autre
des deux versets vient enseigner le cas de celui qu’
on avait estimé
d’abord
en état de vivre, mais qui est mort,
car même dans ce cas l’agresseur est exempt —
Ainsi les Sages interprètent-ils le verset [à l’inverse de l’interprétation de Rabbi Ne’hémia] : « Et il ne mourra pas [si on l’a d’abord estimé ne pas devoir mourir, alors, même s’il meurt ensuite], il donnera le chômage », et non la mort ; et « s’il [après qu’on l’a d’abord estimé devoir mourir, puis] se lève et marche dehors [sans être mort], il donnera le chômage… », et non la mort.
Et Rabbi Ne’hémia,
qui interprète l’un des versets comme concernant celui qu’on avait estimé devoir mourir, puis dont l’état s’est amélioré, te répondrait :
Celui qu’on avait estimé en état de vivre, mais qui est mort, n’a pas besoin d’un verset
pour nous enseigner qu’il est exempt,
car
il est déjà
sorti du tribunal acquitté
; cela ressemble au cas de celui que le tribunal a acquitté, puis où l’un des juges a voulu le déclarer coupable : on ne le fait pas revenir au tribunal, comme nous l’avons appris du verset : « l’innocent et le juste, tu ne les mettras pas à mort ». Il ne reste donc qu’une seule « estimation » à enseigner : celle de l’homme qu’on avait estimé devoir mourir, dont l’état s’est amélioré, puis qui a de nouveau vu son état s’aggraver ; l’agresseur est alors exempt. Le verset est donc interprété autrement que ne le font les Sages.
Nos maîtres ont enseigné :
Celui qui frappe son prochain, qu’on avait estimé devoir mourir, mais qui a vécu, on l’acquitte
l’agresseur
de la peine de mort ; on ne dit pas : puisqu’il était sorti du tribunal condamné, mettons-le à mort ; le fait que la victime soit revenue à la vie est dû à la miséricorde divine, qui a eu pitié d’elle, comme cela a été expliqué plus haut.
On l’avait estimé
le tribunal
devoir mourir, puis son état s’est amélioré,
alors le tribunal
fait une seconde estimation de son état en vue d’une indemnité ; et si, par la suite, son état s’est aggravé et qu’il soit mort, on suit l’estimation intermédiaire
qui n’était destinée qu’à l’indemnité, et on ne condamne pas l’agresseur à mort,
telles sont les paroles de Rabbi Ne’hémia.
Mais les Sages disent : il n’y a pas d’autre estimation après une estimation,
c’est-à-dire qu’on ne dit pas : puisqu’on l’a estimé une seconde fois uniquement en vue d’une indemnité, il est comme quelqu’un qui serait sorti du tribunal acquitté et l’agresseur ne serait plus passible de mort ; on suit au contraire l’événement présent, et puisque son état s’est aggravé et qu’il est mort, l’agresseur est passible de mort.
Une autre baraïta a été enseignée :
Si
le tribunal l’a estimé
en vue
de la mort,
on revient et on
l’estime en état de vivre
s’ils ont vu que son état s’était amélioré ; on ne dit pas : puisqu’il était sorti du tribunal condamné, qu’il soit donc mis à mort.
Mais si on l’a estimé dès le début
en état de vivre,
même si son état s’est aggravé,
on ne l’estime pas en vue de la mort,
pour dire : « nous nous sommes trompés dans la première estimation, rendons-le passible de mort » ; car il est sorti du tribunal acquitté, et nous attribuons l’aggravation à une autre maladie qui l’a atteint.
On l’avait estimé
d’abord
devoir mourir, puis son état s’est amélioré,
on revient et on
l’estime une seconde fois en vue d’une indemnité ; et si, par la suite, son état s’est aggravé et qu’il soit mort,
il n’est pas mis à mort, mais
il paie le dommage et la douleur aux héritiers —
Et
à partir de quand paie-t-il,
c’est-à-dire : pour quel moment l’estime-t-on, si son état s’est ensuite amélioré ?
À partir du moment où il l’a frappé,
on estime combien la victime valait avant le coup et combien elle valait après le coup, avant que son état ne s’améliore ; on ne dit pas : puisqu’on l’a jusqu’à présent estimée devoir mourir, et que ce n’est qu’à partir de maintenant qu’on l’estime en vue d’une indemnité, estimons alors combien elle valait avant le coup et combien elle vaut maintenant, après l’amélioration de son état, car nous léserions ainsi la victime.
Et l’enseignement anonyme
de cette baraïta est
selon Rabbi Ne’hémia,
puisqu’il y est clairement dit que, si l’état de la victime s’est de nouveau aggravé, on ne met pas l’agresseur à mort.
Michna :
Celui qui
avait l’intention de tuer une bête,
et qui est exempt pour l’avoir tuée —
même si on l’avait averti : « Ne lance pas [le projectile], car tu risques de tuer l’homme qui se tient à côté de la bête et tu seras passible de mort », et qu’il ait accepté l’avertissement en disant : « Je sais que c’est un membre d’Israël, et c’est à cette condition que j’agis : si je le tue, je serai passible de mort »,
et
qu’il ait finalement effectivement
tué l’homme
d’Israël —
ou bien qu’il ait eu l’intention
de tuer un non-Juif,
pour lequel il n’est pas passible de mort,
et qu’il ait tué un membre d’Israël,
même si on l’avait averti et qu’il ait accepté l’avertissement —
ou bien qu’il ait eu l’intention
de
tuer les
fœtus,
pour lesquels il n’est pas passible de mort, car ils sont considérés comme des morts,
et qu’il ait tué un être viable —
dans tous ces cas, il est
exempt, car il s’agit d’un « avertissement douteux » : lorsqu’on l’a averti « ne lance pas [le projectile], car tu risques de tuer l’homme », il était possible qu’il ne touche pas, par son projectile, un homme à l’égard duquel il était passible de mort, mais quelqu’un pour lequel il n’était pas passible de mort.
Mais si son intention était de tuer celui-ci [à l’égard duquel il était passible de mort] et qu’il ait tué celui-là, il est passible ; car l’avertissement qu’on lui avait donné : « ne lance pas [le projectile] », était un avertissement certain : qu’il atteigne celui-ci ou qu’il atteigne celui-là, il serait nécessairement passible de mort.
Et de même si
il avait eu l’intention de le frapper sur ses reins, et que cela n’eût pas été de nature à le tuer
s’il avait effectivement frappé
sur ses reins —
Et même si on l’avait averti de ne pas jeter, car s’il jetait et que cela allait sur son cœur, il serait tué, et lui avait même accepté l’avertissement —
Et
finalement, effectivement,
alla
le coup
sur son cœur, et il était de nature à le tuer
par ce coup qu’il avait porté
sur son cœur, et il mourut,
il est
exempt, car ce par quoi on l’avait averti était un « avertissement de doute » : « Ne jette pas, de peur que cela n’aille sur son cœur ».
Et de même s’il
avait eu l’intention de le frapper sur son cœur,