Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 78a (עח.) — le Talmud en français
Sanhédrin 78a (סנהדרין עח.): Rav Pappa dit à Mar bar Rav Ashi : Et si non, c'est sa force, comme tu le dis, donc elle descendra vers le bas tombera en face d'elle !? Mais c'est une force faible…
Texte original — Sanhédrin 78a (עח.)
אמר ליה רב פפא למר בר רב אשי:
ואי לאו כחו הוא
, כדבריך, אם כן
תיזיל לתחת
[תפול כנגדה]!?
אלא כח כחוש הוא
, כלומר: אינו כחו חזק, אלא קצת כחו יש כאן, ומה שלא הלכה למעלה משום שכלה כח חוזק הזריקה והאבן חוזרת לארץ, אבל עדיין הולכת היא ממקצת כחו.
תנו רבנן
:
הכוהו
לאדם
עשרה בני אדם בעשרה מקלות, ומת
:
בין
שהכוהו כל העשרה
בבת אחת, בין
שהכוהו
בזה אחר זה
, הרי כולם
פטורין
.
רבי יהודה בן בתירא אומר
:
בזה אחר זה, האחרון חייב
, ואף שהיכוהו הראשונים מכות שיש בהם כדי להמית, ו
מפני שקירב
האחרון
את מיתתו
.
אמר
פירש
רבי יוחנן: ושניהם
רבנן ורבי יהודה בן בתירא -
מקרא אחד דרשו
: דכתיב [ויקרא כד יז]: "
ואיש כי יכה כל נפש אדם
מות יומת"; וכך דרשו כל אחד מהם:
רבנן סברי
: "
כל נפש
", ללמד שאינו חייב
עד דאיכא
"
כל נפש
", וכיון שמתחילה סייעו הראשונים בהריגתו, אין זה הכאת "כל נפש" במכתו של האחרון.
ורבי יהודה בן בתירא סבר
: "
כל נפש
", ללמד הוא בא: אפילו אם לא היכה אלא
כל דהוא נפש
, הרי מות יומת.
אמר רבא
:
הכל מודים בהורג את ה
אדם שהוא
טריפה
, וכגון ניקב הוושט או ניקב קרום המוח,
שהוא פטור
, כי מאחר שניכרים חתיכת סימנים שלו, "גברא קטילא" הוא, ואין חייבים עליו.
והכל מודים
בגוסס בידי שמים
ובא אחר והרגו,
שהוא חייב
, שהרי לא נעשה בו מעשה תחילה.
לא נחלקו
:
אלא בגוסס בידי אדם
, וכגון זה שקרוב הוא למות מחמת המכות, אבל לא נעשה טריפה על ידם.
מר
רבנן -
מדמי ליה לטריפה
, וכשם שההורג את הטריפה פטור, כך ההורג את זה הרי הוא פטור.
ומר
רבי יהודה בן בתירא -
מדמי ליה לגוסס בידי שמים
, שההורגו חייב עליו.
ומפרשינן:
מאן דמדמי ליה לטריפה, מאי טעמא לא מדמי ליה לגוסס בידי שמים
[למה מדמה הוא לטריפה יותר מלגוסס]!?
משום ד
גוסס בידי שמים לא איתעביד ביה מעשה
[לא נעשה בו מעשה],
האי
שהכוהו הראשונים -
איתעביד ביה מעשה
[נעשה בו מעשה].
מוסיפה הגמרא לפרש:
ומאן דמדמי ליה לגוסס בידי שמים, מאי טעמא לא מדמי ליה לטריפה!?
משום ד
טריפה מחתכי סימנים
שלו, אבל
הא לא מחתכי סימנים
.
תני תנא קמיה דרב ששת
:
כתיב: "
ואיש כי יכה כל נפש אדם
, מות יומת", לכך נאמר "כל נפש":
להביא המכה את חבירו ואין בו כדי להמיתו, ו
שוב
בא
אחר והמיתו, שהוא חייב
.
ומקשינן: אם הכהו הראשון מכה ש
אין בו כדי להמית
, הרי
פשיטא
שחייב השני שהמיתו!?
אלא
כך תשנה:
להביא המכה את חבירו ו
יש בו כדי להמית, ובא אחר והמיתו שהוא חייב, וסתמא ד
ברייתא זו
כרבי יהודה בן בתירא
המחייב את האחרון שהיכה אחר שהכוהו הראשונים מכות שיש בהם כדי להמית, ומשום דדריש "כל נפש" לרבות כל דהוא נפש.
אמר רבא
:
ההורג את הטריפה
, הרי זה
פטור
, ומשום ד"גברא קטילא" קטל, וכדלעיל.
וטריפה שהרג
: אם
בפני בית דין
הרג ולא הוצרכו לעדים, הרי זה
חייב
.
אבל אם
שלא בפני בית דין
הרג, אלא שהעידו עליו עדים שהרג, הרי זה
פטור
.
כתיב [דברים יט טז]: "כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה. ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. ודרשו השופטים היטב והנה עד שקר העד שקרענה באחיו. ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, ובערת הרע מקרבך"; ולמדו חכמים: עדות שאתה יכול להזימה ולקיים בהם "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" הוי עדות, אבל עדות שאי אתה יכול להזימה אינה עדות. ד
שואלת הגמרא: אם
בפני בית דין
הרג,
חייב; מאי טעמא?
משום
דכתיב
"
ובערת הרע מקרבך
".
אבל אם
שלא בפני בית דין
אלא על פי עדים הרג, הרי זה
פטור
, ומשום
דהויא לה
עדות זו
עדות שאי אתה יכול להזימה
, שהרי אם יוזמו לא יתחייבו כיון שבאו להרוג את הטריפה,
וכל עדות שאי אתה יכול להזימה, לא שמה עדות
.
ואמר
עוד
רבא
דין כעין זה לענין טריפה שרבע את הזכר:
הרובע את ה
זכר שהוא
טריפה
הרי זה
חייב
.
אבל
טריפה שרבע
את הזכר:
אם
בפני בית דין
רבע, הרי זה
חייב;
ואם
שלא בפני בית דין
רבע, אלא עדים העידו עליו, הרי זה
פטור
.
ומפרשינן טעמא:
אם
בפני בית דין
רבע, הרי זה
חייב
, משום
דכתיב
"
ובערת הרע מקרבך
".
ואם
שלא בפני בית דין
רבע, הרי זה
פטור;
דהוי לה
עדות העדים המעידים על הטריפה שרבע -
עדות שאי אתה יכול להזימה
, וכל עדות שאי אתה יכול להזימה אינה עדות.
ומקשינן על רבא:
הא תו
שתי המימרות בטריפה שהרג, וטריפה שרבע -
למה לי!?
ו
הרי
היינו הך
, טעם אחד להם!?
ומשנינן: אכן, אין עיקר חידושו של רבא במימרא השניה מה שאמר על טריפה שרבע, אלא "
הרובע את הטריפה
, חייב" הוא ד
איצטריכא ליה
לרבא; וחידוש הוא, כי:
מהו דתימא ליהוי
הרובע את הטריפה -
כמאן דמשמש
את ה
מת
[רובע זכר מת],
וליפטר
.
קא משמע לן
רבא,
דמשום הנאה הוא
דמחייב כל רובע,
והא
הרובע את הטריפה - נמי
אית ליה הנאה
, ורק משמש את המת הרי הוא פטור, כי משמת עברה חמימותו ולחלוחיתו, ונצטנן, ושוב אין כאן הנאה.
ואמר
עוד
רבא
:
עדים שהעידו בטריפה
שהוא חייב מיתה,
והוזמו אין
הם
נהרגין
, שהרי באו להרוג את הטריפה שהוא גברא קטילא.
אבל
עדי טריפה
[עדים שהם עצמם טריפה]
שהוזמו
על עדות שבאו לחייב את האדם מיתה, הרי אלו
נהרגין
, ומשום שנאמר "ובערת הרע מקרבך".
רב אשי אמר
:
כיון שעדים שהעידו בטריפה אין נהרגין, אם כן
אפילו עדי טריפה שהוזמו, אין נהרגין;
והטעם:
לפי שאינן בזוממי זוממין
, כלומר: העדות שהזימה אותם, היא עדות שאי אתה יכול להזימה, כי אם יוזמו הם לא יתחייבו מיתה, כיון שזממו להרוג עדים שהם טריפה ולא עדים שלמים.
ואמר
עוד
רבא
:
שור טריפה שהרג
את האדם, הרי הוא
חייב
סקילה.
ו
אילו
שור של אדם טריפה, שהרג
, הרי הוא
פטור
.
ומפרשינן:
מאי טעמא?
משום ד
אמר קרא
גבי שור שהרג את הנפש "
השור יסקל, וגם בעליו יומת
", הקישה התורה את מיתת השור למיתת בעליו, ללמד:
כל היכא דקרינא ביה
"
וגם בעליו יומת
",
קרינן ביה
"
השור יסקל
",
וכל היכא דלא קרינן ביה
"
וגם בעליו יומת
" שהרי אין הבעלים יכולים להתחייב במיתת בית דין על ידי עדים כיון שטריפה הם,
לא קרינן ביה
"
השור יסקל
".
רב אשי אמר
:
אפילו שור
שהוא
טריפה נמי שהרג
, הרי זה
פטור
.
ומפרשינן:
מאי טעמא?
כיון דאילו בעלים
טריפה כמו השור הרי
הוו פטירי
[היו פטורים משום שאי אפשר להעיד עליהם],
שור נמי
שהוא טריפה הרי הוא
פטור
, ומשום שהוקשה מיתת השור למיתת בעליו.
שנינו במשנה:
שיסה בו את הכלב
שיסה בו את הנחש, פטור; השיך בו את הנחש [אחז את הנחש והוליכו והשיך את הנחש בבשרו], רבי יהודה מחייב, וחכמים פוטרין:
אמר רב אחא בר יעקב: כשתמצא לומר
, כאשר תדקדק בטעמם של רבי יהודה וחכמים שבמשנתנו, תמצא שזו היא סברת מחלוקתם:
לדברי רבי יהודה
:
ארס נחש, בין שיניו הוא עומד
, והמשיך את הנחש באחר הרי זה כתוקע סכין בבטנו, ו
לפיכך מכיש בסייף, ו
אילו
נחש, פטור
מן הסקילה שהרי לא עשה הנחש כלום.
לדברי חכמים
:
ארס נחש, מעצמו
של נחש -
הוא מקיא
בנשיכתו, וכשהשיכו זה, עדיין אין בו כדי להמית, ו
לפיכך נחש בסקילה
שהרי הוא זה שנשך והקיא את הארס,
ו
אילו
המכיש
הרי הוא
פטור
, שאין זה אלא גרמא בעלמא.
מתניתין:
המכה את חבירו בין באבן בין באגרוף, ואמדוהו
בית דין
למיתה
מחמת אותה מכה,
והוקל
המוכה
ממה שהיה
וחזרו ואמדוהו לחיים,
ולאחר מכאן הכביד, ומת
, הרי המכה
חייב
.
רבי נחמיה אומר
:
המכה
פטור, ש
הרי
רגלים לדבר
שלא מת מחמת המכה שהרי הוקל בתחילה.
גמרא:
תנו רבנן: את זו דרש רבי נחמיה
:
כתיב: "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב.
אם יקום והתהלך בחוץ
-
Traduction française
Rav Pappa dit à Mar bar Rav Ashi :
Et si non, c'est sa force,
comme tu le dis, donc
elle descendra vers le bas
tombera en face d'elle !?
Mais c'est une force faible,
c'est‑à‑dire : sa force n'est pas forte, mais il y a ici un peu de sa force, et ce qui n'est pas allé en haut parce que la force de l'impulsion s'est épuisée et que la pierre revient à la terre, toutefois elle parcourt encore une partie de sa force.
Tanu Rabbanan :
Ils le frappèrent
à
un homme dix personnes avec dix bâtons, et il mourut :
Que ce soit
que les dix l'aient frappé
en même temps, ou
qu'ils l'aient frappé
l'un après l'autre,
alors tous
sont exempts.
Rabbi Yehuda ben Beteira dit :
L'un après l'autre, le dernier est passible ,
et bien que les premiers l'aient frappé de coups capables de tuer, et
parce qu'
le dernier
a rapproché sa mort.
Il dit
interpréta
Rabbi Yochanan : et tous deux
les Rabbins et Rabbi Yehuda ben Beteira —
ont dérivé d'un même verset :
car il est écrit [Lévitique 24:17] :
'Et si un homme frappe un être humain'
'il mourra'; et ainsi chacun d'eux interpréta :
Les Rabbins pensent : "
tout être"
pour enseigner qu'il n'est pas passible
jusqu'à ce qu'il y ait "
tout être",
et puisque les premiers l'aidèrent d'emblée à le faire mourir, ce n'est pas l'application du "tout être" pour le coup du dernier.
Et Rabbi Yehuda ben Beteira soutient : "
tout être"
pour enseigner ceci : même si il n'a frappé que
tout ce qui est être
alors il mourra.
Rava dit :
Tous conviennent que celui qui tue l'
homme qui est
un terifah,
par exemple percement de l'œsophage ou perforation des membranes cérébrales,
est exempt ,
parce que dès lors que l'on voit des signes évidents de sa blessure, c'est un gavra katila, et on ne le tient pas pour responsable.
Et tous conviennent
quand il est agonisant aux mains du Ciel
et quelqu'un vient et le tue,
il est passible ,
car alors un acte initial n'a pas été accompli sur lui.
Il n'y eut pas de division :
sauf en ce qui concerne l'agonisant aux mains d'un homme ,
comme celui qui est près de la mort à cause des coups, mais chez qui la terifah n'a pas été causée par eux.
Mar —
les Rabbins —
le comparent au terifah,
et comme celui qui tue le terifah est exempt, ainsi celui qui tue celui‑ci est exempt.
Et Mar —
Rabbi Yehuda ben Beteira —
le compare à l'agonisant aux mains du Ciel ,
et celui qui le tue est passible.
Et nous expliquons :
Pour celui qui le compare au terifah, quel est le motif qu'il ne le compare pas plutôt à goses b'yedei shamayim ?
[Pourquoi le compare‑t‑il davantage au terifah qu'à l'agonisant ?]!?
Parce que
l'agonisant aux mains du Ciel aucun acte n'a été fait sur lui
(aucun acte n'a été accompli),
ceci —
les premiers qui le frappèrent —
un acte a été accompli sur lui (un acte a été fait).
La Guemara ajoute pour expliquer :
Et pour celui qui le compare à l'agonisant aux mains du Ciel, quel est le motif qu'il ne le compare pas au terifah ?
Parce que
le terifah présente des signes tranchants de blessure
de lui, mais
celui‑ci ne présente pas des signes tranchants.
Tani tana kameah de‑Rab Sheshet :
Il est écrit :
'Et si un homme frappe un être humain',
'il mourra', ainsi est dit "tout être" :
pour amener que le coup appliqué à son compagnon et qui n'a pas de quoi le tuer, et
et de nouveau
vient
quelqu'un et le tue, lui qui est passible.
Et nous objectons : si le premier lui a porté un coup qui
n'a pas de quoi le tuer ,
alors
il est clair
que le second qui le fit mourir est passible !?
Mais
ainsi réécris :
appliquer le coup à son compagnon et
qu'il y ait en lui de quoi le tuer, et vient un autre et le tue, lui qui est passible, et il est évident que
cette baraïta
est selon Rabbi Yehuda ben Beteira
qui tient le dernier passible quand les premiers l'ont frappé de coups ayant de quoi tuer, et parce que l'exégèse "tout être" inclut "tout ce qui est être".
Rava dit :
Celui qui tue le terifah,
alors celui‑ci
est exempt ,
parce que c'est un gavra katila qui est tué, comme plus haut.
Et un terifah qu'il tua :
si
devant la Cour
il tua sans qu'ils eussent besoin d'auxiliaires en témoins, alors celui‑ci
est passible.
Mais si
ce n'est pas devant la Cour
mais qu'on témoigna contre lui, qu'ils attestèrent qu'il tua, alors celui‑ci
est exempt.
Il est écrit [Deutéronome 19:16‑19] : "quand se lèvera un témoin de violence contre un homme pour l'accuser d'une faute... que les deux hommes qui ont la querelle se tiennent devant l'Éternel, devant les prêtres et les juges qui seront en ces jours. Et les juges interrogeront soigneusement et voici que le témoin faux a crié contre son frère. Et vous lui ferez comme il avait médité de faire à son frère, et tu ôteras le mal du milieu de toi"; et les Sages apprirent : un témoignage que tu peux révoquer et pour maintenir chez eux "et tu lui feras comme il avait médité de faire à son frère" vaut comme témoignage, mais un témoignage que tu ne peux révoquer n'est pas témoignage.
La Guemara demande : si
devant la Cour
il tua,
est passible ; quel est le motif ?
Parce que
il est écrit "
et tu ôteras le mal du milieu de toi]".
Mais si
ce n'est pas devant la Cour
mais que selon des témoins il tua, alors celui‑ci
est exempt ,
et parce que
à lui
ce témoignage
est un témoignage que tu ne peux révoquer ,
car si on les révoque ils ne seront pas tenus puisque venus pour tuer le terifah,
et tout témoignage qu'on ne peut révoquer n'est pas témoignage.
Et encore dit
le
Ravba à propos d'un cas semblable pour un terifah qui a castré le mâle :
Celui qui castra le
mâle qui est
un terifah
alors celui‑ci
est passible.
Mais
un terifah qui castra
le mâle :
si
devant la Cour
il castra, alors celui‑ci
est passible ;
et si
ce n'est pas devant la Cour
mais que des témoins attestèrent contre lui, alors celui‑ci
est exempt.
Et nous expliquons la raison :
si
devant la Cour
il castra, alors celui‑ci
est passible pour la raison que
il est écrit "
et tu ôteras le mal du milieu de toi]".
Et si
ce n'est pas devant la Cour
il castra, alors celui‑ci
est exempt ;
car il s'agit pour lui de
l'attestation des témoins qui attestent que le terifah a castré,
un témoignage qu'on ne peut révoquer , et tout témoignage qu'on ne peut révoquer n'est pas témoignage.
Et nous objectons à Rava :
Quoi donc —
les deux énoncés sur le terifah qui tua, et le terifah qui castra —
à quoi cela me sert‑il !?
Et
voici
c'est la même chose , même raison pour les deux !?
Et nous répliquons : en vérité, la nouveauté de Rava dans la seconde assertion n'est pas ce qu'il dit au sujet du terifah qui castra, mais
"celui qui castra le terifah est passible" —
il lui fallait Rava ; et c'est une nouveauté, parce que :
Quoi si tu dis qu'il est permis — que celui qui castra le terifah —
comme celui qui a des relations avec
le
mort
(il a des rapports avec un mort)
et s'en tire.
Il nous apparaît
que Rava dit
que c'est en raison de l'intérêt qu'en imposant la peine il tient pour chaque cas de castration,
or — celui qui castra le terifah — aussi
a pour lui l'intérêt , et seulement celui qui a des rapports avec le mort est exempt, car à la mort la chaleur et l'humidité de la chair se sont dissipées et refroidies, et il n'y a plus là d'intérêt.
Et dit
encore
Rava :
Des témoins qui attestèrent que c'est un terifah
qu'il est passible de mort,
et qui furent des zommin (révoquants), n'
sont
pas mis à mort ,
car ils vinrent pour tuer le terifah qui est un gavra katila.
Mais
les témoins de terifah
(des témoins qui eux‑mêmes sont terifah)
qui furent zommim
sur l'attestation qu'ils vinrent pour tenir l'homme responsable de mort, alors ceux‑ci
sont mis à mort ,
et c'est parce qu'il est dit "et tu ôteras le mal du milieu de toi".
Rav Achi dit :
Puisque les témoins qui ont témoigné au sujet d’un terefa ne sont pas mis à mort, dès lors
même les témoins d’un terefa qui ont été déclarés zomemim ne sont pas mis à mort ;
et la raison est la suivante :
parce qu’ils ne sont pas concernés par les zomemei zomemim, c’est-à-dire : le témoignage qui les a déclarés zomemim est un témoignage que l’on ne peut pas rendre susceptible de démenti ; car, s’ils étaient déclarés eux-mêmes zomemim, ils ne seraient pas passibles de mort, puisqu’ils avaient projeté de tuer des témoins qui étaient des terefim et non des témoins intacts.
Et
dit encore
Rava :
Un bœuf terefa qui a tué
un homme est
passible de
lapidation.
Et
si
le bœuf d’un homme terefa a tué,
il est
exempt.
Et nous l’expliquons :
pour quelle raison ?
Parce que
l’Écriture dit, au sujet du bœuf qui a tué une personne,
au sujet du bœuf qui a tué une personne : «
Le bœuf sera lapidé, et son propriétaire sera également mis à mort » ;
la Torah a assimilé la mise à mort du bœuf à la mise à mort de son propriétaire, pour enseigner :
Partout où nous pouvons appliquer à son sujet «
et son propriétaire sera également mis à mort »,
nous pouvons lui appliquer «
le bœuf sera lapidé » ;
et partout où nous ne pouvons pas lui appliquer «
et son propriétaire sera également mis à mort »,
car les propriétaires ne peuvent pas être rendus passibles de la peine capitale du tribunal par des témoins, puisqu’ils sont des terefim,
nous ne pouvons pas lui appliquer «
le bœuf sera lapidé ».
Rav Achi dit :
Même un bœuf
qui est
un terefa et qui a tué,
celui-ci est
exempt.
Et nous l’expliquons :
pour quelle raison ?
Puisque, si les propriétaires
étaient des terefim comme le bœuf,
ils seraient exempts [ils seraient exempts parce qu’il serait impossible de témoigner contre eux],
le bœuf également,
puisqu’il est un terefa, est
exempt,
et cela parce que la mise à mort du bœuf a été assimilée à la mise à mort de ses propriétaires.
Nous avons appris dans la Michna :
s’il a excité contre lui le chien,
s’il a excité contre lui le serpent, il est exempt ; s’il lui a fait mordre le serpent [il a saisi le serpent, l’a conduit et a fait mordre le serpent dans sa chair], Rabbi Yehouda le rend passible, et les Sages l’exemptent :
Rav A’ha bar Yaakov dit : si tu veux approfondir,
lorsque tu examineras avec précision la raison de Rabbi Yehouda et des Sages de notre Michna, tu trouveras que tel est le fondement de leur controverse :
Selon les paroles de Rabbi Yehouda :
Le venin du serpent demeure entre ses dents,
et celui qui a conduit le serpent contre un autre est comme celui qui lui enfonce un couteau dans le ventre, et
c’est pourquoi celui qui fait mordre est mis à mort par le glaive, et
si
c’était le serpent, il serait exempt
de la lapidation, car le serpent n’a rien fait.
Selon les paroles des Sages :
Le venin du serpent, de lui-même —
du serpent —
il le vomit
dans sa morsure ; et lorsqu’il lui a fait mordre le serpent, celui-ci n’avait pas encore de quoi donner la mort,
c’est pourquoi le serpent est lapidé,
car c’est lui qui a mordu et vomi le venin,
et
si
celui qui fait mordre
celui-ci est
exempt,
car ce n’est là qu’une simple causalité indirecte.
Michna :
Celui qui frappe son prochain, soit avec une pierre, soit avec le poing, et que le tribunal l’a estimé
le tribunal
en danger de mort
à cause de cette frappe,
et que
le frappé
s’est amélioré,
et qu’ils l’ont de nouveau estimé apte à vivre,
puis qu’ensuite son état s’est aggravé et qu’il est mort,
celui qui a frappé est
passible.
Rabbi Né’hémia dit :
Celui qui a frappé est
exempt, car
il y a
des indices probants
qu’il n’est pas mort à cause de la frappe, puisqu’au début son état s’était amélioré.
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné : Rabbi Né’hémia a exposé ce texte :
Il est écrit : « Et lorsque des hommes se querelleront, qu’un homme frappera son prochain avec une pierre ou avec le poing, et qu’il ne mourra pas, mais devra garder le lit ;
s’il se lève et marche au-dehors — »