Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 77a (עז.) — le Talmud en français
Sanhédrin 77a (סנהדרין עז.): les dommages qu’il a causés [ qu’il est tenu de réparer] pour lesquels l’Écrit rend responsable l’homme qui cause un dommage de ses propres mains, même involontairement…
Texte original — Sanhédrin 77a (עז.)
נזקין, שעשה
[שחייב]
בהן
הכתוב את האדם המזיק בידים אפילו
שוגג כמזיד, ואונס כרצון
-
אינו דין שחייב בהן את המצמצם,
על אף שהצמצום הוא רק גרמא, שאינו מזיק בידים.
ואילו
רב אחא בר רב פוטר
את המצמצם מתשלום הנזק, כיון שלא
הזיק בידים.
ומבארת הגמרא מדוע הוא אינו לומד בקל וחומר מרציחה:
אמר רב משרשיא: מאי טעמא דאבוה דאבא
[רב],
דפוטר?
-
אמר קרא
[במדבר לה] בהמשך לפסוק "או באיבה" שממנו למדנו דין מצמצם,
"מות יומת המכה, רוצח הוא".
"הוא", מיעוטא הוא, ובא ללמד כי רק
ברוצח הוא דחייב לן מצמצם.
אבל
בנזקין
-
לא חייב לן מצמצם.
ועתה מביאה הגמרא שלש הלכות בענין מצמצם שאמר רבא:
א.
אמר רבא: כפתו
לאדם,
ומת ברעב
-
פטור,
כיון שאין הרעב, שהוא הדבר הממיתו, מצוי עתה בשעה שכפתו, אלא הוא יגיע לאחר מכן, ואין זה דומה למצמצם ראשו במים, שהמים ההורגים אותו מצויים כבר עתה.
ב.
ואמר רבא: כפתו בחמה, ומת,
מחמת חום החמה, או כפתו
בצינה, ומת
-
חייב.
כי בשעה שכפתו היה הדבר ההורג [חמה או צינה] במקום הכפיתה.
אבל אם כפתו שלא בחמה, אלא כפתו במקום אשר
סוף חמה לבא
בו, לכשתזרח החמה. או כפתו במקום אשר
סוף צינה לבא
-
פטור.
כיון שלא היה הדבר ההורג מצוי במקום שכפתו בשעה שכפתו.
ג.
ואמר רבא
: מי שהיה עומד לפני ארי ולא היה יכול להמלט ממנו, ובא אדם אחר ו
כפתו לפני ארי
-
פטור,
לפי שלא היה יכול להמלט מן הארי גם אם לא היה כופהו.
אבל אם כפתו
לפני יתושין,
שלולי כפייתו היה יכול להמלט מהם
, ועקצוהו
היתושים, ומת,
חייב.
רב אשי אמר: אפילו
כפתו
לפני יתושין, נמי פטור.
כי
הני
יתושים הראשונים המועטים שהיו במקום בשעה שכפתו,
אזלי,
הלכו להם לדרכם, והיינו שאין היתושים המועטים שהיו בשעת הכפיתה הורגים אותו בעקיצתם,
והני,
אותם היתושים המרובים שהרגוהו,
אתו,
באו לאחר מכן, בזה אחר זה, ועקצוהו, ומחמת עקיצתם הוא מת. נמצא, שלא היה הדבר ההורג במקום בשעה שכפתו, ולכן הוא פטור.
איתמר, כפה עליו גיגית,
ונחנק מתחתיה מחמת הבל האויר המסריח.
ו
כן אם היה אדם ישן בבית, בזמן שיש צינה בחוץ, ובא אדם אחר ו
פרע עליו מעזיבה,
שפתח את תקרת הבית, וחדרה דרכו צינה, ומת הישן הזה מחמת הצינה שחדרה לבית -
נחלקו בדינו
רבא ורבי זירא.
חד אמר: חייב, וחד אמר: פטור,
כיון שהבל האויר המסריח, או הצינה, שהם הדבר ההורג, באו רק לאחר זמן.
ומוכיחה הגמרא:
תסתיים, דרבא הוא דאמר פטור.
דאמר רבא: כפתו ומת ברעב
-
פטור,
כיון שהרעב החזק ההורג בא רק לאחר מן והוא הדין בכפה עליו גיגית ובפרע את המעזיבה.
אך טוענת הגמרא:
אדרבה, תסתיים דרבי זירא הוא דאמר פטור.
דאמר רבי זירא: האי מאן דעייליה לחבריה בביתא דשישא,
מי שהכניס את חבירו בכח לתוך בית העשוי שיש, שאם סוגרים אותו הוא נסגר לגמרי ואין בו כלל זרימת אויר טרי מבחוץ,
ואדליק ליה שרגא,
והדליק לו נר, השורף את האויר ויוצר בו הבל מסריח, ההורג את מי שנמצא בבית,
ומת
-
חייב.
ומדייקת הגמרא:
טעמא
שחייב, משום
דאדליק ליה שרגא,
שהדליק את הנר ושרף את האויר בבית, וזימן בכך את ההורג מיד.
הא לא אדליק ליה שרגא
-
לא!
ומוכח, שעל עצם הכנסתו וסגירתו בבית הוא פטור, כיון שההבל ההורג לא היה בבית בשעה שהכניסו. וזהו גם הדין בכפה עליו גיגית ופרע את המעזיבה.
אמרי,
אמרו בבית המדרש לחלק, שאין דומה המקרה של הכניסו לביתא דשישא למקרה של כפה עליו גיגית. כ
י התם,
בבית של שיש, כיון שהוא גדול ויש בו אויר רב, לכן,
בלא
הדלקת
שרגא
-
לא מתחיל הבל
ההורג
בשעתיה,
בשעה שהכניסו לבית.
ולכן, בלי הדלקת הנר, היוצרת את ההבל מיד, לא היה ההבל ההורג מצוי בבית בשעה שהכניסו אליו.
Traduction française
les dommages qu’il a causés [
qu’il est tenu de réparer]
pour lesquels
l’Écrit rend responsable l’homme qui cause un dommage de ses propres mains, même
involontairement comme volontairement, et sous contrainte comme de son plein gré —
n’est-il pas a fortiori établi qu’il est tenu pour eux de la responsabilité de celui qui confine,
bien que le confinement ne soit qu’une grama, puisqu’il ne cause pas le dommage de ses propres mains.
Mais
Rav Aḥa fils de Rav exempte
celui qui confine du paiement du dommage, puisqu’il n’a pas
causé le dommage de ses propres mains.
Et la Guemara explique pourquoi il ne l’apprend pas par kal va'homer de l’homicide :
Rav Mecharchia dit : Quelle est la raison du père du père [
Rav ],
qui l’exempte ? —
Le verset dit [Nombres 35, à la suite du verset « ou par inimitié », d’où nous avons appris la loi de celui qui confine]
« Celui qui a frappé sera mis à mort : c’est un meurtrier. » «
Lui », est une restriction, et il vient enseigner que seulement
dans le cas du meurtrier, celui qui confine est tenu pour nous.
Mais
pour les dommages —
celui qui confine n’est pas tenu pour nous.
À présent, la Guemara rapporte trois lois au sujet de celui qui confine, qu’a dites Rava :
a.
Rava dit : S’il l’a attaché
un homme
et qu’il est mort de faim —
il est exempt,
puisque la faim, qui est la chose qui le fait mourir, n’est pas présente au moment où il l’a attaché, mais qu’elle viendra ensuite, et cela ne ressemble pas au cas où il confine sa tête dans l’eau, car l’eau qui le tue est déjà présente.
b.
Et Rava dit : S’il l’a attaché au soleil et qu’il est mort,
à cause de la chaleur du soleil, ou s’il l’a attaché
dans le froid et qu’il est mort —
il est tenu.
Car, au moment où il l’a attaché, la chose qui tue [le soleil ou le froid] se trouvait à l’endroit où il l’a attaché.
Mais s’il l’a attaché non pas au soleil, mais s’il l’a attaché à l’endroit où
le soleil doit finalement venir
lorsque le soleil se lèvera, ou s’il l’a attaché à l’endroit où
le froid doit finalement venir —
il est exempt.
Puisque la chose qui tue ne se trouvait pas à l’endroit où il l’a attaché au moment où il l’a attaché.
c.
Et Rava dit :
celui qui se tenait devant un lion et ne pouvait pas lui échapper, et un autre homme vint et
l’attacha devant le lion —
il est exempt,
car il n’aurait pas pu échapper au lion même s’il ne l’avait pas attaché.
Mais s’il l’a attaché
devant des moustiques,
auxquels il aurait pu échapper s’il ne l’avait pas attaché,
et qu’ils l’ont piqué,
et qu’il est mort,
il est tenu.
Rav Achi dit : Même
s’il l’a attaché
devant des moustiques, il est également exempt.
Car
ces
premiers moustiques, peu nombreux, qui se trouvaient à l’endroit au moment où il l’a attaché,
s’en vont,
ils sont partis leur chemin ; c’est-à-dire que les quelques moustiques qui se trouvaient au moment où il l’a attaché ne le tuent pas par leurs piqûres,
et ceux-ci,
ces moustiques nombreux qui l’ont tué,
viennent,
ils sont venus ensuite, l’un après l’autre, et l’ont piqué, et il est mort à cause de leurs piqûres. Il se trouve donc que la chose qui tue ne se trouvait pas à l’endroit au moment où il l’a attaché ; c’est pourquoi il est exempt.
Il a été dit : S’il a placé sur lui une bassine,
et qu’il s’est étouffé dessous, mort à cause de l’air vicié et malodorant.
Et
de même, si un homme dormait dans une maison, alors qu’il faisait froid dehors, et qu’un autre homme vint et
découvrit au-dessus de lui le toit de terre,
c’est-à-dire qu’il ouvrit le plafond de la maison, et que le froid y pénétra, et que cet homme endormi mourut à cause du froid qui avait pénétré dans la maison —
Rava et
Rabbi Zeïra
divergèrent sur son jugement : l’un dit : il est tenu, et l’autre dit : il est exempt,
puisque l’air vicié et malodorant, ou le froid, qui sont la chose qui tue, ne vinrent qu’après un certain temps.
Et la Guemara apporte une preuve :
Il faut en conclure que c’est Rava qui dit : il est exempt.
Car Rava dit : S’il l’a attaché et qu’il est mort de faim —
il est exempt,
puisque la faim intense qui tue ne vient qu’après un certain temps ; et il en va de même lorsqu’il a placé sur lui une bassine et lorsqu’il a découvert le toit de terre.
Mais la Guemara objecte :
Au contraire, il faut en conclure que c’est Rabbi Zeïra qui dit : il est exempt.
Car Rabbi Zeïra dit : Celui qui fait entrer son prochain dans une maison de marbre,
celui qui a fait entrer de force son prochain dans une maison faite de marbre, de sorte que, si on la ferme, elle se ferme complètement et qu’aucun courant d’air frais n’y pénètre de l’extérieur,
et qu’il y allume une lampe,
et qu’il lui allume une lampe, laquelle consume l’air et y produit un air vicié et malodorant qui tue celui qui se trouve dans la maison,
et qu’il meurt —
il est tenu.
Et la Guemara précise :
La raison
pour laquelle il est tenu, c’est
qu’il lui a allumé une lampe,
car il a allumé la lampe et consumé l’air de la maison, préparant ainsi immédiatement la chose qui tue.
S’il ne lui a pas allumé de lampe —
non !
Il est démontré que, pour le fait même de l’avoir fait entrer et de l’avoir enfermé dans la maison, il est exempt, puisque l’air vicié qui tue ne se trouvait pas dans la maison au moment où il l’y a fait entrer. Et telle est également la loi lorsqu’il a placé sur lui une bassine et lorsqu’il a découvert le toit de terre.
Ils dirent,
ils dirent au bейт-mидраш, pour distinguer, que le cas où il l’a fait entrer dans une maison de marbre ne ressemble pas au cas où il a placé sur lui une bassine.
Car là,
dans la maison de marbre, puisqu’elle est grande et contient beaucoup d’air,
sans
allumer la
lampe —
l’air vicié ne commence pas
l’air qui tue
à ce moment-là,
au moment où il l’a fait entrer dans la maison.
C’est pourquoi, sans allumer la lampe, qui produit immédiatement l’air vicié, l’air vicié qui tue ne se trouvait pas dans la maison au moment où il l’y a fait entrer.