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Sanhédrin 76b (עו:) — le Talmud en français

Sanhédrin 76b (סנהדרין עו:): Abayé dit : En effet, voici ce qu’il veut dire : Rav Kahana au nom de Rabbi Akiva : Quel est le pauvre, méchant et rusé ? — - C’est celui qui fait attendre sa fille…

Texte original — Sanhédrin 76b (עו:)

אמר אביי

: אכן,

הכי קאמר

רב כהנא משום רבי עקיבא:

איזהו עני רשע ערום?

-

זה המשהא בתו בוגרת.

והיינו, שמחמת עניותו הוא מרשיע ואינו משיא את בתו.

ומביאה עתה הגמרא אימרה נוספת שאמר רב כהנא משום רבי עקיבא:

ואמר רב כהנא משום רבי עקיבא: הוי זהיר מן היועצך לפי דרכו,

שבעצתו לך הוא מתכוין להנאתו.

אמר רב יהודה אמר רב: המשיא את בתו לזקן, והמשיא אשה לבנו קטן, והמחזיר אבידה לנכרי

-

עליו הכתוב אומר

[דברים כט]

"למען ספות הרוה את הצמאה, לא יאבה ה' סלח לו".

המילה "ספות" משמעותה חיבור, והכתוב מדבר על חיבור שבע בדבר עם צמא לדבר, כמו זקן השבע מתשמיש וצעירה הצמאה לו, וכמו המחבר אשה גדולה הצמאה לתשמיש, עם קטן, שאינו ראוי לתשמיש, והרי הוא כאילו שבע הימנו.

וכן המחזיר אבידה לנכרי, על אף שאין מצוה להשיב לו אבידתו, הרי בכך שהוא מחבר ומשוה נכרי עם ישראל, הוא מראה שאין מצות השבת אבידה חשובה לו מפני מצות בוראו, אלא שעושה אותה לפי הבנתו.

ולפי זה, יש לבאר ש"הרווה", אלו עובדי כוכבים, המרגישים עצמם כשבעים ואינם צמאים ליוצרם, ואילו ה"צמאה" היא כנסת ישראל, הצמאה ותאיבה ליראת יוצרה, ולקיים מצותיו.

מיתיבי

לרב יהודה אמר רב, האומר שאין זה ראוי להשיא אשה לבנו קטן, מברייתא: דתניא,

האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו,

שמביא לה תכשיטים נאים,

והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה,

והמשיאן סמוך לפירקן,

בהיותם עדיין קטנים -

עליו הכתוב אומר

[איוב ה]

"וידעת כי שלום אהלך, ופקדת נוך, ולא תחטא!"

ומתרצת הגמרא:

סמוך לפירקן, שאני.

שבזמן המועט הזה אין חשש שתזנה אשתו.

תנו רבנן: האוהב את שכיניו, והמקרב את קרוביו, והנושא את בת אחותו, והמלוה סלע לעני בשעת דוחקו

-

עליו הכתוב אומר

[ישעיהו נח]: "הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. כי תראה ערום וכסיתו, ומבשרך לא תתעלם.

אז תקרא, וה' יענה".

"ומבשרך אל תתעלם", זה הנושא בת אחותו ומקרב את קרוביו. וגם אהבת שכניו בכלל זה, כדברי הכתוב במשלי [כ] "טוב שכן קרוב מאח רחוק".

"הלא פרוס לרעב לחמך", כולל גם את המלוה סלע לעני בשעת דוחקו.

תנו רבנן

: [ויקרא כ] "באש ישרפו

אתו ואתהן"

-

אותו, ואת אחת מהן, דברי רבי ישמעאל.

משום שרבי ישמעאל סובר כי המילה "אתהן" משמעותה "את האחת מהן", ואין משמעותה "אותן", ולפיו אומר הכתוב כך: ואיש אשר יקח אשה [את אשתו. ואחר כך] יקח את אמה, באש ישרפו אותו ואת חמותו, אם אשתו.

רבי עקיבא אומר

: "אתהן" משמעותו הוא "אותן", את שתיהן, וכך אמר הכתוב: באש ישרפו

אותו ואת שתיהן.

ומיד תבאר הגמרא את דבריו, כי ודאי אין שורפים את אשתו יחד עם חמותו, כי אשתו לא חטאה.

ומבארת הגמרא:

מאי בינייהו?

באיזו נפקא מינה להלכה, נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל?

אמר אביי

: לא נחלקו בהלכה, אלא רק

משמעות דורשים,

כיצד יש לדרוש את האיסור של אם חמותו,

איכא בינייהו.

רבי ישמעאל סבר: "אתו ואתהן"

-

אותו ואת אחת מהן, שכן בלשון יוני קורין לאחת "הינא". ו

כונת הכתוב היא לחמותו בלבד, ואילו דין השריפה של

אם חמותו

-

מדרשא

של גזירה שוה זמה זמה

אתיא,

וכמו ששנינו לעיל מנין לעשות למעלה כלמטה.

רבי עקיבא סבר, "אתו ואתהן"

-

אותו ואת שתיהן,

כלומר, אם בא על שתי נשים אסורות מחמת אשה ואמה, כגון, אם לאחר שנשא את אשתו הוא בא על חמותו ועל אם חמותו.

ו

לדבריו,

אם חמותו, הכא כתיבא.

והיינו, אם חמותו מפורשת היא כאן, בתורה, ואין צורך ללומדה בגזירה שוה.

ואילו

רבא אמר,

לדברי הכל לא נאמרה אם חמותו בתורה במפורש בתורה, ומחלוקתם היא בהלכה למעשה, ולא במשמעות הדרשה, אלא איסור ועונש של

חמותו לאחר מיתה

של אשתו,

איכא בינייהו.

רבי ישמעאל סבר: חמותו לאחר מיתה

-

בשרפה,

כמו בחיי אשתו, וכך אמר הכתוב: אותו ישרפו, ו"אתהן", את אחת מהן. והיינו, אפילו לא נשארה אלא אחת מהן, לפי שמתה אשתו ונשארה חמותו, עדיין ממשיך איסור חמותו ועונשה כמו בחיי אשתו.

ורבי עקיבא סבר

: לאחר מיתת אשתו, אין היא אסורה באיסור חמור כדין חמותו, ואין חיוב מיתה עליה, אלא רק עבירת

איסורא בעלמא,

של "ארור שוכב עם חותנתו", היא. כי לפיו משמעות הכתוב "אתהן", היא שתיהן, ואמר הכתוב: כל עוד שתיהן קיימות, יש איסור חותנתו החמור שדינו בסקילה. ולא לאחר שנשארה רק אחת מהן, שנשארה רק חמותו לאחר מיתת אשתו.

מתניתין:

ואלו הנהרגין

במיתת סייף -

א.

הרוצח.

ב.

ואנשי עיר הנדחת,

שהודחו רוב יושבי העיר לעבוד עבודה זרה.

ועתה מבארת המשנה את דיני רוצח:

א.

רוצח שהכה את רעהו באבן או בברזל,

והרגו.

ב.

ועתה מבארת המשנה את הדין הקרוי "מצמצם":

היה ראש חבירו בתוך המים, או היה חבירו בתוך האש,

וכבש עליו,

תקף את ראשו בכח באופן שישאר ראשו

לתוך המים,

שלא יוכל להרים את ראשו מתוך המים,

או

תקף את חבירו שהיה בתוך האש שלא יוכל לצאת מן האש אלא ישאר

לתוך האור, ואינו יכול לעלות משם, ומת

-

חייב.

ג. אבל אם

דחפו לתוך המים, או לתוך האור, ויכול לעלות משם, ומת

-

פטור,

כי היות ויכול לעלות משם, אין מעשה הדחיפה למים או לאש נחשב כמעשה הריגה.

ד.

שיסה בו את הכלב, שיסה בו את הנחש

-

פטור,

כיון שהשיסוי אינו נחשב להריגה בידים, אלא לגרמא בלבד.

ה.

השיך בו את הנחש,

שהביא את הנחש אל חבירו באופן שהגיעו שיני הנחש עד ידי חבירו, ואז השיכו הנחש,

רבי יהודה מחייב, וחכמים פוטרין,

וכפי שיבואר בגמרא.

גמרא:

אמר שמואל: מפני מה לא נאמרה "יד" בברזל

כדרך שנאמר "יד" באבן? לפי

שהברזל ממית בכל שהוא.

תניא נמי הכי, רבי אומר: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהברזל ממית בכל שהוא, לפיכך לא נתנה תורה בו שיעור.

ומוסיפה גמרא:

והני מילי דברזיה מיברז.

שתוחבו לחוד הברזל בגוף הנרצח. אבל אם הכה בו בנרצח בארכו של כלי הברזל, ולא בחודו, אין הוא ממית בכל שהוא, ולכן אז צריך לשער אם יש בכוח הכאה שכזאת כדי להמית.

שנינו במשנה:

וכבש עליו לתוך המים

או לתוך האור ואינו יכול לעלות משם, ומת, חייב. דחפו לתוך המים או לתוך האור ויכול להעלות משם, ומת, פטור.

ומבארת הגמרא:

רישא,

האומרת שאם כבשו בכח ואינו יכול לעלות משם חייב,

רבותא קא משמע לן, ו

גם

סיפא,

האומרת שאם דחפו בידים ויכול לעלות משם פטור,

רבותא קא משמע לן.

רישא רבותא קא משמע לן: אף על גב דלאו איהו דחפו,

אלא נפל למים מעצמו, וכבש את ראשו שלא יוכל לצאת מהמים,

כיון דאין יכול לעלות משם, ומת

-

חייב.

סיפא רבותא קא משמע לן: אף על גב דדחפו, כיון דיכול לעלות משם, ומת

-

פטור.

ועתה דנה הגמרא ביסוד הדין של "מצמצם", מהו מקורו, ובאיזה אופנים הוא נוהג.

"כבש", מנלן

שחייב על מעשהו כדין רוצח בידים?

אמר שמואל: דאמר קרא

[במדבר לה]

"או באיבה", לרבות את ה"מצמצם",

שמצמצם את חברו במקומו, שלא יקום מהמים או מהאש, ומכח שהייתו במקום זה הוא מת.

ההוא גברא דמצמצמא לחיותא דחבריה בשימשא,

שצימצם את בהמת חברו בעמדה בשמש, שלא איפשר לה לעבור מן השמש לצל,

ומתה

שם מחום השמש.

רבינא מחייב

לשלם את נזקיה,

רב אחא בר רב פטר.

ומבארת הגמרא את מחלוקתם:

רבינא מחייב

מכח

קל וחומר: ומה רוצח, שלא עשה בו שוגג כמזיד,

שהרי ההורג את חברו בשוגג פטור ממיתה וחייב רק גלות,

ו

לא עשה בו

אונס כרצון,

בכל זאת

חייב בו את המצמצם

בעונש מיתה כדין רוצח, על אף שרק גרם את מותו ולא רצחו בידים.

Traduction française

Abayé dit :

En effet,

voici ce qu’il veut dire :

Rav Kahana au nom de Rabbi Akiva :

Quel est le pauvre, méchant et rusé ? —

C’est celui qui fait attendre sa fille devenue majeure.

C’est-à-dire que c’est en raison de sa pauvreté qu’il agit méchamment et ne marie pas sa fille.

La Guemara rapporte maintenant une autre parole dite par Rav Kahana au nom de Rabbi Akiva :

Et Rav Kahana dit au nom de Rabbi Akiva : sois vigilant à l’égard de celui qui te conseille selon sa propre voie,

car, en te donnant son conseil, il vise son propre intérêt.

Rav Yehouda dit au nom de Rav : celui qui marie sa fille à un vieillard, celui qui marie une femme à son fils mineur, et celui qui restitue un objet perdu à un non-Juif —

à son sujet l’Écriture dit [Deutéronome 29]

« afin d’ajouter la satiété à la soif ; l’Éternel ne voudra pas lui pardonner ».

Le mot « ajouter » signifie unir, et l’Écriture parle de l’union de celui qui est rassasié d’une chose avec celui qui en a soif : ainsi le vieillard rassasié de relations conjugales avec la jeune femme qui en a soif ; et ainsi celui qui unit une femme adulte, qui a soif de relations conjugales, à un mineur, qui n’est pas apte aux relations conjugales, et c’est comme s’il en était rassasié.

De même, celui qui restitue un objet perdu à un non-Juif : bien qu’il n’y ait pas de mitsva de lui restituer son objet perdu, en unissant et en égalant ainsi le non-Juif et l’Israélite, il montre que la mitsva de restitution d’un objet perdu ne lui est pas importante en raison de la mitsva de son Créateur, mais qu’il l’accomplit selon sa propre compréhension.

Selon cela, il faut expliquer que « celui qui est rassasié » désigne les adorateurs des astres, qui se considèrent comme rassasiés et n’ont pas soif de leur Créateur, tandis que « celle qui a soif » désigne l’assemblée d’Israël, qui a soif et désire craindre son Créateur et accomplir Ses mitsvot.

Meytivi

à Rav Yehouda au nom de Rav, qui dit qu’il n’est pas convenable de marier une femme à son fils mineur, à partir d’une b ar aïta, comme il est enseigné :

Celui qui aime sa femme comme lui-même et l’honore davantage que lui-même,

qui lui apporte de beaux bijoux,

qui dirige ses fils et ses filles dans une voie droite,

et qui les marie à l’approche de leur maturité,

alors qu’ils sont encore mineurs —

à son sujet l’Écriture dit [Job 5]

« Tu sauras que la paix est dans ta tente, tu inspecteras ta demeure et tu ne pécheras pas ! »

La Guemara répond :

À l’approche de leur maturité, c’est différent.

Durant ce bref intervalle, on ne craint pas que sa femme commette l’adultère.

Les Sages ont enseigné : celui qui aime ses voisins, qui rapproche ses proches, qui épouse la fille de sa sœur, et qui prête un séla à un pauvre au moment de sa détresse —

à son sujet l’Écriture dit [Isaïe 58] : « N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé, faire entrer dans ta maison les pauvres errants ? Lorsque tu vois un homme nu, tu le couvres, et tu ne te dérobes pas à ta propre chair.

Alors tu appelleras, et l’Éternel répondra. »

« Et tu ne te déroberas pas à ta propre chair » : c’est celui qui épouse la fille de sa sœur et qui rapproche ses proches. L’amour de ses voisins est également compris dans cela, comme le dit l’Écriture dans les Proverbes [20] : « Mieux vaut un voisin proche qu’un frère éloigné ».

« N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé » comprend également celui qui prête un séla au pauvre au moment de sa détresse.

Les Sages ont enseigné : [Lévitique 20] « Ils seront brûlés par le feu

lui et elles » —

lui et l’une d’elles, telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.

Rabbi Ichmaël considère que le mot « elles » signifie « l’une d’elles » et non « elles toutes ». Selon lui, l’Écriture dit ceci : un homme qui prend une femme [son épouse, puis] prend sa mère, ils seront brûlés par le feu, lui et sa belle-mère, si son épouse est [encore vivante].

Rabbi Akiva dit :

« Elles » signifie « elles », toutes les deux ; et ainsi l’Écriture dit : ils seront brûlés par le feu

lui et toutes les deux.

La Guemara expliquera immédiatement ses paroles, car certainement on ne brûle pas son épouse avec sa belle-mère, puisque son épouse n’a pas péché.

La Guemara explique :

Quelle différence y a-t-il entre eux ?

Sur quelle conséquence pratique pour la halakha Rabbi Akiva et Rabbi Ichmaël sont-ils en désaccord ?

Abayé dit :

Ils ne sont pas en désaccord sur la halakha, mais seulement sur

le sens qu’ils donnent à l’exégèse ;

c’est là qu’ils divergent quant à la manière d’interpréter l’interdit de la mère de sa belle-mère,

il y a entre eux une différence.

Rabbi Ichmaël pense : « lui et elles » —

lui et l’une d’elles, car dans la langue grecque on appelle l’une d’elles “héna”. Et

l’intention de l’Écriture concerne uniquement sa belle-mère, tandis que la loi de la combustion de

la mère de sa belle-mère

provient d’une exégèse

par gzera chava, « débauche, débauche »,

elle vient, comme nous l’avons enseigné précédemment : d’où apprend-on à rendre le cas supérieur semblable au cas inférieur ?

Rabbi Akiva pense : « lui et elles » —

lui et toutes les deux,

c’est-à-dire que, s’il a eu des relations avec deux femmes interdites en raison de la loi de la femme et de sa mère, par exemple si, après avoir épousé sa femme, il a eu des relations avec sa belle-mère et avec la mère de sa belle-mère,

et

selon ses paroles,

la mère de sa belle-mère est écrite ici.

C’est-à-dire que la mère de sa belle-mère est explicitement mentionnée ici dans la Torah, et qu’il n’est pas nécessaire de l’apprendre par gzera chava.

Mais

Rava dit :

selon tous, la mère de sa belle-mère n’est pas mentionnée explicitement dans la Torah, et leur désaccord porte sur la halakha pratique, et non sur le sens de l’exégèse : c’est l’interdit et la peine concernant

sa belle-mère après la mort

de son épouse

qui constituent la différence entre eux.

Rabbi Ichmaël pense : sa belle-mère après la mort —

par combustion,

comme du vivant de son épouse ; ainsi l’Écriture dit : « lui, ils le brûleront, et “elles”, l’une d’elles ». C’est-à-dire que, même s’il n’en reste qu’une seule, puisque son épouse est morte et qu’il reste sa belle-mère, l’interdit de sa belle-mère et sa peine continuent de s’appliquer comme du vivant de son épouse.

Et Rabbi Akiva pense :

après la mort de son épouse, elle n’est pas interdite par un interdit grave comme l’est une belle-mère, et il n’y a pas de peine de mort pour elle ; il n’y a que la transgression

d’un simple interdit,

celui de « maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère ». Car selon lui, le sens du mot « elles » dans l’Écriture est « toutes les deux », et l’Écriture a dit : tant que toutes les deux existent, il y a l’interdit grave de la belle-mère, dont la peine est la lapidation ; mais non après qu’il n’en reste qu’une seule, lorsque seule sa belle-mère demeure après la mort de son épouse.

Michna :

Et voici ceux qui sont mis à mort

par la mort par le glaive :

a.

Le meurtrier.

b.

Les habitants d’une ville incitée,

dont la majorité des habitants a été incitée à pratiquer l’idolâtrie.

La Michna explique maintenant les lois du meurtrier :

a.

Un meurtrier qui frappe son prochain avec une pierre ou avec du fer,

et le tue.

b.

La Michna explique maintenant la loi appelée « celui qui restreint » :

La tête de son prochain était dans l’eau, ou son prochain était dans le feu,

et il l’y maintient,

il retient sa tête avec force de manière à ce qu’elle reste

dans l’eau,

de sorte qu’il ne puisse pas relever sa tête hors de l’eau,

ou

il retient son prochain qui se trouvait dans le feu, de sorte qu’il ne puisse pas sortir du feu mais y reste

dans le feu, qu’il ne puisse pas en sortir, et qu’il meure —

il est passible.

c. Mais s’il

l’a poussé dans l’eau ou dans le feu, et qu’il pouvait en sortir, et qu’il est mort —

il est exempt,

car, puisqu’il pouvait en sortir, l’acte de le pousser dans l’eau ou dans le feu n’est pas considéré comme un acte de meurtre.

d.

Celui qui excite contre lui le chien, celui qui excite contre lui le serpent —

il est exempt,

car l’excitation n’est pas considérée comme un meurtre commis directement, mais seulement comme une cause indirecte.

e.

Celui qui fait mordre le serpent à son prochain,

ayant amené le serpent vers son prochain de manière que les dents du serpent atteignent la main de son prochain, puis que le serpent le morde,

Rabbi Yehouda le rend passible, tandis que les Sages l’en exemptent,

comme cela sera expliqué dans la Guemara.

Guemara :

Chmouel dit : pourquoi le mot “main” n’est-il pas dit à propos du fer

comme le mot « main » est dit à propos de la pierre ? Parce que

le fer tue quelle que soit sa dimension.

Il est également enseigné ainsi : Rabbi dit : il est manifeste et connu devant Celui qui a parlé et le monde fut, que le fer tue quelle que soit sa dimension ; c’est pourquoi la Torah ne lui a pas donné de mesure.

La Guemara ajoute :

Et cela ne s’applique que lorsqu’il transperce avec le fer.

C’est-à-dire qu’il enfonce seulement la pointe du fer dans le corps de la victime. Mais s’il la frappe avec la longueur de l’outil de fer, et non avec sa pointe, il ne tue pas quelle que soit sa dimension ; il faut donc alors évaluer si un tel coup a la force de tuer.

Nous avons enseigné dans la Michna :

et il le maintient dans l’eau

ou dans le feu, et il ne peut pas en sortir, et il meurt : il est passible. S’il l’a poussé dans l’eau ou dans le feu, et qu’il pouvait en sortir, et qu’il est mort : il est exempt.

La Guemara explique :

La première partie,

qui dit que s’il l’a maintenu avec force et qu’il ne pouvait pas en sortir, il est passible,

vient nous enseigner une nouveauté, et

de même

la seconde partie

qui dit que, s’il l’a poussé de ses mains et qu’il pouvait en sortir, il est exempt,

vient nous enseigner une nouveauté.

La première partie vient nous enseigner une nouveauté : bien que ce ne soit pas lui qui l’ait poussé,

mais que la victime soit tombée d’elle-même dans l’eau, et qu’il ait maintenu sa tête afin qu’elle ne puisse pas sortir de l’eau,

puisqu’elle ne peut pas en sortir et qu’elle meurt —

il est passible.

La seconde partie vient nous enseigner une nouveauté : bien qu’il l’ait poussé, puisqu’il pouvait en sortir et qu’il est mort —

il est exempt.

La Guemara examine maintenant le fondement de la loi de « celui qui restreint » : quelle en est la source et dans quelles situations s’applique-t-elle ?

« Il le maintient » : d’où l’apprenons-nous,

pour qu’il soit passible en raison de son acte comme un meurtrier qui tue directement ?

Chmouel dit : car l’Écriture dit [Nombres 35]

« ou par inimitié », pour inclure « celui qui restreint »,

qui maintient son prochain à sa place, afin qu’il ne se relève pas de l’eau ou du feu, et que, du fait qu’il demeure en ce lieu, il meure.

Un certain homme avait maintenu l’animal de son prochain au soleil,

l’ayant immobilisé au soleil, de sorte qu’il ne lui permettait pas de passer du soleil à l’ombre,

et il mourut

là, sous l’effet de la chaleur du soleil.

Ravina le rend passible

de payer son dommage,

Rav A’ha bar Rav l’en exempte.

La Guemara explique leur désaccord :

Ravina le rend passible

en vertu d’un

cal va’homer : si, dans le cas du meurtrier, qui n’a pas assimilé l’acte involontaire à l’acte volontaire,

puisque celui qui tue son prochain involontairement est exempt de la peine de mort et n’est passible que de l’exil,

et

ne l’a pas non plus assimilé

à celui qui agit sous la contrainte comme à celui qui agit volontairement,

néanmoins

il a rendu passible, dans son cas, celui qui restreint

de la peine de mort comme un meurtrier, bien qu’il n’ait fait que provoquer sa mort et ne l’ait pas tué directement.

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