Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 76a (עו.) — le Talmud en français
Sanhédrin 76a (סנהדרין עו.): La première réfutation porte sur l’objet même de la déduction, même concernant l’avertissement : En quoi celle-ci, la proche parente de son épouse [la mère de sa mère]…
Texte original — Sanhédrin 76a (עו.)
הפירכא ראשונה היא על עצם הלימוד, אפילו על האזהרה:
מה להיא,
לשאר אשתו [אם אמו] שיש בה חומרה,
שכן אמה בשרפה,
ולכן דין הוא שיש להחמיר בה, ולאוסרה.
תאמר בהוא,
בשארו, שהקילה בו התורה,
שאמו בסקילה!
ולכן אי אפשר ללמוד שתהא אם אמו אסורה.
ועוד
יש לנו לפרוך פירכא שניה: כיון שאוקי באתרה, הרי יש לנו לומר:
הוא כהיא.
מה היא
-
לא חלקתה בה בין בתה לאם אמה,
וחייבת שריפה בשתיהן.
אף הוא
-
לא תחלוק בו בין בתו
שחיובה בשריפה,
לאם אמו,
ותחייב גם בה שריפה.
והרי דבר זה לא יתכן, כי אי אפשר לחייב על אם אמו שריפה בעוד שעל אמו חייב סקילה, שהרי שריפה חמורה מסקילה!
ולמאן דאמר סקילה חמורה
משריפה, ולפיו לא קיימת הפירכא הראשונה,
מהאי קושיא
השניה
לא נידונה,
אין אפשרות ללמוד אם אמו מאם אמה.
ועתה ממשיכה הגמרא לדון בעקבות דברי הברייתא, מדוע לא נאמר כשם שהשוינו את הזכרים כנקיבות, כך גם נשוה את "שאר" הנקבות ל"שאר הזכרים", ויהא שאר אשתו אסור עליו כשארו הוא:
אי מה הוא, כלתו אסורה. אף היא, כלתה
[אפילו אינה אשת בנו, אלא היא אשת בנה, הנקראת "אשת חורגו"], תהא
אסורה.
אמר אביי: אמר קרא
בכלה,
"אשת בנך
היא".
המילה "היא" באה למעט ולומר: רק
משום אשת בנך אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום אשת בנה.
רבא אמר
אין צורך במיעוט הכתוב, אלא
בין למאן דאמר דון מינה ומינה, בין למאן דאמר דון מינה ואוקי באתרה
-
לא אתיא.
שהרי
למאן דאמר דון מינה ומינה
צריך להיות הלימוד כך:
דון מינה:
מה הוא, כלתו אסורה
-
אף היא נמי, כלתה אסורה.
ומינה: מה הוא,
כלתו
בסקילה
-
אף היא נמי,
כלתה
בסקילה.
ומעתה,
למאן דאמר סקילה חמורה
-
איכא למיפרך
שתי פירכות:
האחת, על עצם הדין לאסור כלת אשתו:
מה להוא,
ששארו חמור,
שכן אמו בסקילה. תאמר בהיא,
ששארה קל,
שאמה בשרפה
הקלה משריפה, ואין ללמוד לאסור את השאר הקל מהשאר החמור.
ועוד
פירכא, על לימוד עונש הסקילה: וכי יתכן שתהא
בתה בשרפה
הקלה,
וכלתה בסקילה
החמורה!?
ודוחה הגמרא את הפירכא הזאת:
הוא בעצמו יוכיח, דבתו,
הקרובה לו יותר מכלתו, דינה
בשרפה
הקלה,
ו
אילו
כלתו,
הרחוקה מבתו, חייבת
בסקילה
החמורה!
אלא,
כך היא הפירכא השניה, שאינך יכול לדון מינה ומינה לגבי העונש, ולחייב סקילה על כלת אשתו, כי:
מה הוא, לא חלקת בו בין אמו לכלתו,
לחייב בשתיהן סקילה.
אף היא
-
לא תחלוק בה בין אמה לכלתה.
לא יתכן לחייב שריפה על אמה של אשתו, ועל כלתה סקילה.
ולמאן דאמר שרפה חמורה,
שלפיו לא קיימת הפירכא הראשונה על עצם האיסור,
מהאי קושיא
השניה
לא נידונין
אפילו לא לאוסרה. כי היות ואין אפשרות לדון מינה ומינה לחייבה סקילה, בטל מעתה כל הלימוד, ואי אפשר ללמוד אפילו לענין לאוסרה בלבד.
וממשיך רבא ומבאר:
ולמאן דאמר דון מינה ואוקי באתרה,
הרי צריך להיות הלימוד כך:
דון מינה:
מה הוא, כלתו אסורה
-
אף היא כלתה אסורה.
ואוקי באתרה: התם
בכלתו,
הוא דבסקילה. אבל הכא,
בכלת אשתו,
בשרפה, כדאשכחן באמה,
דהיינו, אוקי באתרה, שיהא דין כלת אשתו כדין אמה של אשתו [בשריפה], כמו שדין כלתו היא כאמו [בסקילה].
ומעתה,
למאן דאמר סקילה חמורה
-
איכא למיפרך
שתי פירכות:
האחת, על עצם האיסור:
מה להוא,
ששארו חמור,
שכן אמו בסקילה
החמורה,
תאמר בהיא
-
שאמה בשרפה
הקלה.
ועוד,
יש לפרוך על לימוד העונש, מצד "אוקי באתרה":
מנין לך לומר שמצד "אוקי באתרה" יש להשוות את מיתת כלת אשתו למיתת אם אשתו בדומה להשוואת דין כלתו לדין אמו.
ומדוע לא נאמר להיפך, שמצד "אוקי באתרה" יש לחלק בין מיתת הכלה למיתת האם, ונאמר כך:
מה הוא, חלקת בו בין בתו,
שחייב עליה שריפה,
לכלתו,
שחייב עליה סקילה.
אף היא, תחלוק בה בין בתה
שחייב עליה שריפה,
לכלתה
שיהיו חייבים עליה סקילה חמורה ולא שריפה קלה.
ולמאן דאמר נמי שרפה חמורה,
שלפיו לא קיימת הפירכא הראשונה,
מהאי קושיא
השניה,
לא נידונין.
וממשיכה הגמרא לדון:
בתו מאנוסתו, מנין
שחייב עליה עונש שריפה? לפי שהפסוק באנוסה מדבר רק על בת בנו ועל בת בתו, ולא על בתו עצמה.
ומבארת הגמרא:
האמר,
הרי אמר
אביי: קל וחומר, על בת בתו ענוש, על בתו לא כל שכן!
ותמהה הגמרא:
וכי עונשין מן הדין?
והרי כלל הוא בידינו שאין עונשים מן הדין, דהיינו, מלימוד של קל וחומר. וכמו שמצינו לגבי אחותו, שאסרה התורה והענישה במפורש אחיו מן האב ולא מן האם, ואסרה במפורש אחיו מן האם ולא מן האב, אך לא אסרה ולא הענישה במפורש אחיו שהוא אח בין מהאב ובין מהאם, ואי אפשר ללמוד את דינו בקל וחומר מהם, כי אין עונשים מן הדין.
ומתרצת הגמרא: לגבי הלימוד לבתו, אין זה לימוד של קל וחומר, אלא רק
גלויי מילתא בעלמא הוא.
והיינו, כל מה שבת בנו או בת בתו אסורים, הוא מכח קרבת הבת, שהרי הן מתייחסות אל אבי אמן באמצעות אמן, שהיא הבת שלו, ולכן אין צורך בלימוד של קל וחומר לגבי הבת.
אבל אחותו מן האב ומן האם, היא אינה אסורה מכח הקירבה של אחות מן האב או אחות מן האם, אלא איסורה הוא איסור עצמי, מחמת היותה אחותו מן האב ומן האם, ואין איסור זה מפורש בתורה, ולכן אי אפשר לענוש בו מקל וחומר.
ואילו
רבא אמר
לתרץ:
אמר לי רבי יצחק בר אבדימי
: בתו מאנוסתו
אתיא
תחילה בגזירה שוה של
"הנה
-
הנה",
והיינו, לפי שנאמר בשארו "הנה" ונאמר גם בשאר אשתו "הנה", וכמו שבשאר אשתו, בתה היא כבת בתה, אף בשארו, בתו מאנוסתו היא כבת בתו, ומעתה נתרבתה בתו מאנוסתו לשריפה כבת בתו, כי
אתיא
בגזירה שוה של
"זמה
-
זמה"
לעונש שריפה.
תני אבוה דרבי אבין: לפי שלא למדנו לבתו מאנוסתו
שחייבים עליה שריפה במפורש מן התורה, לכן
הוצרך הכתוב לומר
[ויקרא כא]
"ובת איש כהן",
ולא היה יכול לומר "בת כהן" בלבד.
והיינו, שכונת הכתוב בהוסיפו את המילה "איש", היא ללמד, שאם בת איש מאנוסתו [והיינו בת איש שאינה בת אשתו] מזנה עם אביה, דינה בשריפה.
ותמהה הגמרא, אם כן, נאמר:
אי מה בת כהן
נשואה המזנה עם אדם אחר, רק
היא בשרפה ואין בועלה בשרפה, אף בתו מאנוסתו,
המזנה עם אביה, רק
היא בשרפה, ואין בועלה
[אביה]
בשרפה!?
אמר
אביי: אמר קרא
[שם]
"את אביה היא מחללת"
-
מי שמחללת את אביה,
דינה בשריפה, ואין בועלה בשריפה,
יצתה זו,
בתו, המזנה עם אביה,
שאביה מחללה.
רבא אמר
לתרץ, משום כך לא יתכן לומר שאב הבא על בתו רק היא תשרף ולא אביה:
כי
בשלמא התם,
לגבי בת כהן נשואה [או ארוסה] המזנה עם אדם אחר, הרי
אפיקתיה,
הוציא הכתוב את דינו של הבועל
מדינא דבת כהן,
שאינו בשריפה כמותה,
ואוקמיה אדינא
, והעמידו על דינו של הבועל אשה נשואה
דבת ישראל,
שהוא בחנק, שהרי הבועל בת כהן נשואה, גם הוא בועל אשה נשואה.
אבל
הכא,
לגבי אב שזינה עם בתו, שיסוד העונש הוא משום קורבה, הרי אם נוציא את האב מכלל עונש השריפה של הבת, ולא נענישנו משום קורבה כמו שמענישים את הבת,
אדינא דמאן מוקמת ליה?
כמו איזה דין של בועל אחר נעמידנו, האם
אדינא דפנוייה מוקמת ליה!?
האם כדין הבועל אשה פנוייה שאינה קרובה שלו, נעמידנו, ונפטרנו!?
אלא, בהכרח, אי אפשר לומר שהבועל את בתו חלוק דינו מדין בתו כמו שהבועל בת כהן נשואה חלוק דין הבועל מדין בת כהן.
וממשיכה ודנה הגמרא, אחר ששמענו עונש לבתו מאנוסתו, עדיין יש ללמוד:
אזהרה לבתו מאנוסתו, מניין?
בשלמא לאביי
הלומד את דינה בקל וחומר,
ורבא
הלומד בגזירה שוה, אם כן
, מהיכא דנפקא להו עונש, מהתם נפקא להו
גם
אזהרה.
אלא לדתני אבוה דרבי אבין,
הלומד את העונש מהפסוק בבת כהן,
מאי,
מנין לו אזהרה לבתו מאנוסתו!?
אמר רבי אילעא: אמר קרא
[ויקרא יט]
"אל תחלל את בתך להזנותה".
שמשמעותו: אל תחלל את בתך לזנות עמה בעצמך.
מתקיף לה רבי יעקב אחוה דרב אחא בר יעקב
: וכי
האי
קרא של "
אל תחלל את בתך להזנותה", להכי הוא דאתא?
והרי
האי
קרא
מיבעי ליה לכדתניא: "אל תחלל את בתך להזנותה". יכול בכהן המשיא את בתו ללוי וישראל הכתוב מדבר?
והיינו, שמחללה מאכילת תרומה כל זמן שהיא תחתיו.
תלמוד לומר "להזנותה"
\-
בחילול שבזנות הכתוב מדבר,
והיינו,
במוסר את בתו
לבעילת זנות
שלא לשם איש ות.
ומתרצת הגמרא:
אם כן לימא קרא "אל
תחל", מאי "אל תחלל"?
-
שמע מינה תרתי.
שהמילה "תחלל" משמעותה היא שני חילולים.
ודנה הגמרא:
ואביי ורבא, האי "אל תחלל את בתך להזנותה", מאי עבדי ליה?
אמר רבי מני: זה המשיא את בתו לזקן,
שאינו רצוי לה, והוא גורם שתזנה תחתיו.
כדתניא: "אל תחלל את בתך להזנותה"
-
רבי אליעזר אומר: זה המשיא את בתו לזקן.
רבי עקיבא אומר: זה המשהא בתו בוגרת,
ולכן היא מזנה, מחמת שאין לה בעל.
אמר רב כהנא משום רבי עקיבא: אין לך עני בישראל
[וכפי שיבואר לקמן],
אלא "רשע ערום", והמשהא בתו בוגרת.
-
ותמהה הגמרא:
אטו,
וכי
המשהא בתו בוגרת, לאו "רשע ערום" הוא?
והרי גם הוא נוהג בערמה את רשעותו, שאינו משיאה לאיש, וגורם להזנותה, לפי שהוא רוצה שהיא תעשה לו מלאכה ותשרתנו, ולא יצטרך לקנות לו שפחה.
Traduction française
La première réfutation porte sur l’objet même de la déduction, même concernant l’avertissement :
En quoi celle-ci,
la proche parente de son épouse [la mère de sa mère], qui comporte une plus grande rigueur,
puisque sa mère est passible de la crémation,
et il est donc logique de se montrer rigoureux à son égard et de l’interdire.
Diras-tu cela de celui-là,
son proche parent, à l’égard duquel la Torah s’est montrée moins rigoureuse,
puisque sa mère est passible de la lapidation !
Et il est donc impossible d’en déduire que la mère de sa mère lui est interdite.
En outre,
nous pouvons formuler une seconde réfutation : puisque tu l’as maintenue dans son propre domaine, nous devons dire :
lui est comme elle.
De même qu’elle —
tu n’as pas distingué en elle entre sa fille et la mère de sa mère,
et elle est passible de la crémation dans les deux cas,
de même lui —
tu ne distingueras pas en lui entre sa fille,
qui est passible de la crémation,
et la mère de sa mère,
et tu le rendras également passible de la crémation à son égard.
Or cela n’est pas possible, car on ne peut pas le rendre passible de la crémation pour la mère de sa mère alors que, pour sa mère, il est passible de la lapidation, puisque la crémation est plus sévère que la lapidation !
Et selon celui qui dit que la lapidation est plus sévère
que la crémation, et selon lui la première réfutation n’existe pas,
de cette difficulté
seconde
on ne discute pas,
il est impossible de déduire la loi de sa mère de la mère de sa mère.
À présent, la Guemara poursuit la discussion à la suite des paroles de la baraïta : pourquoi ne dirait-on pas que, de même que nous avons assimilé les hommes aux femmes, nous assimilions également les « proches parentes » féminines aux « proches parents » masculins, et que la proche parente de son épouse lui soit interdite comme son propre proche parent ?
Si donc, de même que lui, sa belle-fille lui est interdite, de même elle, sa belle-fille
[même si elle n’est pas l’épouse de son fils, mais qu’elle est l’épouse de son beau-fils, appelée « épouse de son beau-fils »], lui soit
interdite.
Abayé dit : le verset dit
à propos de la belle-fille,
« l’épouse de ton fils
est elle ».
Le mot « est elle » vient exclure et dire : seulement
en raison de l’épouse de ton fils tu le rends passible, mais tu ne le rends pas passible en raison de l’épouse de son fils.
Rava dit
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir l’exclusion du verset, mais
tant selon celui qui dit : « déduis d’elle et d’elle », que selon celui qui dit : « déduis d’elle et maintiens [la loi] dans son propre domaine » —
cela ne vient pas.
Car
selon celui qui dit : « déduis d’elle et d’elle »,
la déduction doit être formulée ainsi :
Déduis d’elle :
de même que lui, sa belle-fille lui est interdite —
de même elle aussi, sa belle-fille lui est interdite.
Et d’elle : de même que lui,
sa belle-fille
est passible de la lapidation —
de même elle aussi,
sa belle-fille
est passible de la lapidation.
Désormais,
selon celui qui dit que la lapidation est plus sévère —
il y a lieu de réfuter
par deux réfutations :
La première porte sur la loi elle-même d’interdire la belle-fille de son épouse :
En quoi lui,
dont le proche parent est plus sévère,
puisque sa mère est passible de la lapidation. Diras-tu cela d’elle,
dont la proche parente est moins sévère,
puisque sa mère est passible de la crémation,
qui est moins sévère que la lapidation, et l’on ne peut pas déduire l’interdiction du proche parent moins sévère à partir du proche parent plus sévère.
En outre,
une réfutation concernant la déduction de la peine de lapidation : est-il possible que
sa fille soit passible de la crémation
moins sévère,
et sa belle-fille de la lapidation
plus sévère !?
La Guemara repousse cette réfutation :
lui-même le prouve : sa fille,
qui lui est plus proche que sa belle-fille, a pour loi d’être
passible de la crémation
moins sévère,
et
si
sa belle-fille,
qui est plus éloignée que sa fille, était passible de
la lapidation
plus sévère !
Mais
voici la seconde réfutation : tu ne peux pas déduire d’elle et d’elle en ce qui concerne la peine, et rendre la belle-fille de son épouse passible de la lapidation, car :
de même que lui, tu n’as pas distingué en lui entre sa mère et sa belle-fille,
pour les rendre toutes deux passibles de la lapidation.
de même elle —
tu ne distingueras pas en elle entre sa mère et sa belle-fille.
Il n’est pas possible de rendre passible de la crémation pour la mère de son épouse, et de la lapidation pour sa belle-fille.
Et selon celui qui dit que la crémation est plus sévère,
selon lequel la première réfutation concernant l’interdiction elle-même n’existe pas,
de cette difficulté
seconde
on ne discute pas
même pas pour l’interdire. Puisqu’il est impossible de déduire d’elle et d’elle pour la rendre passible de la lapidation, toute la déduction est désormais annulée, et il est impossible d’en déduire même seulement son interdiction.
Rava poursuit et explique :
Et selon celui qui dit : « déduis d’elle et maintiens [la loi] dans son propre domaine »,
la déduction doit être formulée ainsi :
Déduis d’elle :
de même que lui, sa belle-fille lui est interdite —
de même elle, sa belle-fille lui est interdite.
Et maintiens [la loi] dans son propre domaine : là-bas,
pour sa belle-fille,
c’est lui qui est passible de la lapidation. Mais ici,
pour la belle-fille de son épouse,
[elle est passible] de la crémation, comme nous le trouvons pour sa mère,
c’est-à-dire : maintiens [la loi] dans son propre domaine, afin que la loi de la belle-fille de son épouse soit comme la loi de la mère de son épouse [par la crémation], de même que la loi de sa belle-fille est comme celle de sa mère [par la lapidation].
Désormais,
selon celui qui dit que la lapidation est plus sévère —
il y a lieu de réfuter
par deux réfutations :
La première porte sur l’interdiction elle-même :
en quoi lui,
dont le proche parent est plus sévère,
puisque sa mère est passible de la lapidation
plus sévère,
diras-tu cela d’elle —
puisque sa mère est passible de la crémation
moins sévère.
En outre,
il faut réfuter la déduction de la peine du point de vue de « maintiens [la loi] dans son propre domaine » :
D’où tiens-tu que, du point de vue de « maintiens [la loi] dans son propre domaine », il faut assimiler la mort de la belle-fille de son épouse à la mort de la mère de son épouse, de même qu’on assimile la loi de sa belle-fille à celle de sa mère ?
Et pourquoi ne dirait-on pas l’inverse : du point de vue de « maintiens [la loi] dans son propre domaine », il faut distinguer entre la mort de la belle-fille et celle de la mère, et dire ainsi :
de même que lui, tu as distingué en lui entre sa fille,
pour laquelle il est passible de la crémation,
et sa belle-fille,
pour laquelle il est passible de la lapidation.
de même elle, tu distingueras en elle entre sa fille
pour laquelle il est passible de la crémation,
et sa belle-fille
pour laquelle ils seront passibles de la lapidation, plus sévère, et non de la crémation, moins sévère.
Et selon celui qui dit également que la crémation est plus sévère,
selon lequel la première réfutation n’existe pas,
de cette difficulté
seconde,
on ne discute pas.
La Guemara poursuit la discussion :
sa fille issue d’une femme violée : d’où
sait-on qu’il est passible à son égard de la peine de crémation ? Car le verset concernant la femme violée parle seulement de la fille de son fils et de la fille de sa fille, et non de sa propre fille.
La Guemara explique :
mais il a dit,
voici qu’a dit
Abayé : par un kal va'homer, puisqu’il est puni pour la fille de sa fille, ne l’est-il pas à plus forte raison pour sa fille !
La Guemara s’étonne :
Punit-on donc d’après une déduction ?
Or nous avons pour principe qu’on ne punit pas d’après une déduction, c’est-à-dire d’après une déduction de kal va'homer. Ainsi le trouvons-nous au sujet de sa sœur : la Torah a interdit et puni explicitement sa sœur du côté paternel et non maternel, et a explicitement interdit et puni sa sœur du côté maternel et non paternel ; mais elle n’a pas explicitement interdit ni puni sa sœur qui est sa sœur à la fois du côté paternel et du côté maternel. Il est impossible d’en déduire la loi par kal va'homer, car on ne punit pas d’après une déduction.
La Guemara répond : concernant la déduction relative à sa fille, ce n’est pas une déduction de kal va'homer, mais seulement
la simple révélation d’une chose.
C’est-à-dire que tout ce qui rend interdites la fille de son fils ou la fille de sa fille procède de la proximité de la fille, car elles sont rattachées à leur grand-père maternel par l’intermédiaire de leur mère, qui est sa fille ; il n’est donc pas nécessaire d’avoir une déduction de kal va'homer concernant la fille.
Mais sa sœur du côté paternel et maternel n’est pas interdite du fait de la proximité d’une sœur paternelle ou d’une sœur maternelle ; son interdiction est une interdiction propre, en raison du fait qu’elle est sa sœur du côté paternel et maternel. Cette interdiction n’étant pas explicitement formulée dans la Torah, il est donc impossible de la punir par kal va'homer.
Quant à
Rava dit
pour répondre :
Rabbi Its'hak bar Avdimi m’a dit :
sa fille issue d’une femme violée
vient
d’abord par une gzera chava de
« voici —
voici »,
c’est-à-dire : puisque « voici » est dit au sujet de son proche parent et que « voici » est également dit au sujet du proche parent de son épouse, de même que, pour le proche parent de son épouse, sa fille est comme la fille de sa fille, de même, pour son proche parent, sa fille issue d’une femme violée est comme la fille de sa fille ; dès lors, sa fille issue d’une femme violée a été incluse dans la crémation comme la fille de sa fille, car elle
vient
par une gzera chava de
« débauche —
débauche »
pour la peine de crémation.
Le père de Rabbi Avin enseigna : puisque nous n’avons pas appris explicitement de la Torah que sa fille issue d’une femme violée
est passible de la crémation,
le verset a dû dire
Lévitique 21]
« et la fille d’un homme qui est un cohen, »
et il ne pouvait pas dire seulement : « la fille d’un cohen. »
C’est-à-dire que l’intention du verset, en ajoutant le mot « homme », est d’enseigner que si la fille d’un homme issue d’une femme violée [c’est-à-dire la fille d’un homme qui n’est pas la fille de son épouse] se débauche avec son père, sa loi est la crémation.
La Guemara s’étonne : dans ce cas, disons :
si, de même que la fille d’un cohen
mariée qui se débauche avec un autre homme, seulement
elle est passible de la crémation, mais celui qui a des relations avec elle n’est pas passible de la crémation, de même sa fille issue d’une femme violée,
qui se débauche avec son père, seulement
elle est passible de la crémation, mais celui qui a des relations avec elle
son père]
n’est pas passible de la crémation !?
Il dit :
Abayé dit : le verset dit
là]
« elle profane son père » —
celle qui profane son père,
sa loi est la crémation, mais celui qui a des relations avec elle n’est pas passible de la crémation,
à l’exclusion de celle-ci,
sa fille qui se débauche avec son père,
car son père la profane.
Rava dit
pour répondre : c’est pourquoi il est impossible de dire que, lorsqu’un père a des relations avec sa fille, seule celle-ci est brûlée et non son père :
Car
certes, là-bas,
concernant la fille d’un cohen mariée [ou fiancée] qui se débauche avec un autre homme,
tu as fait sortir
le cas de celui qui a des relations avec elle
de la loi de la fille du cohen,
car il n’est pas passible de la crémation comme elle,
et tu l’as établi selon la loi
et tu l’as placé sous la loi de celui qui a des relations avec une femme mariée
fille d’Israël,
qui est la strangulation, car celui qui a des relations avec la fille mariée d’un cohen a lui aussi des relations avec une femme mariée.
Mais
ici,
concernant un père qui se débauche avec sa fille, alors que le fondement de la peine est la proximité familiale, si nous excluons le père de la peine de crémation de la fille et ne le punissons pas en raison de la proximité familiale comme nous punissons la fille,
selon la loi de qui l’établiras-tu ?
Selon quelle loi d’un autre homme ayant des relations avec une femme le placerons-nous ?
Le placeras-tu selon la loi de celui qui a des relations avec une femme célibataire !?
Le placerons-nous selon la loi de celui qui a des relations avec une femme célibataire qui ne lui est pas apparentée, et l’en acquitterons-nous !?
Mais nécessairement, il est impossible de dire que la loi de celui qui a des relations avec sa fille diffère de celle de sa fille, comme la loi de celui qui a des relations avec la fille mariée d’un cohen diffère de celle de la fille du cohen.
La Guemara poursuit et discute : après avoir appris la peine concernant sa fille issue d’une femme violée, il faut encore apprendre :
l’avertissement concernant sa fille issue d’une femme violée, d’où le tire-t-on ?
Certes, pour Abayé,
qui déduit sa loi par kal va'homer,
et pour Rava,
qui la déduit par gzera chava, dans ce cas
, de l’endroit d’où ils tirent la peine, c’est de là qu’ils tirent
également
l’avertissement.
Mais selon l’enseignement du père de Rabbi Avin,
qui déduit la peine du verset concernant la fille d’un cohen,
qu’en est-il,
d’où tire-t-il l’avertissement concernant sa fille issue d’une femme violée
Rabbi Ilaa dit : le verset dit
Lévitique 19]
« Ne profane pas ta fille en la livrant à la débauche. »
Ce qui signifie : ne profane pas ta fille en te livrant toi-même à la débauche avec elle.
Rabbi Yaakov, frère de Rav A'ha bar Yaakov, objecta :
et
ce
verset de
« Ne profane pas ta fille en la livrant à la débauche », est-il venu pour cela ?
Or
ce
verset
est nécessaire pour ce qui a été enseigné : « Ne profane pas ta fille en la livrant à la débauche. » Peut-être le verset parle-t-il d’un cohen qui marie sa fille à un lévite ou à un Israélite ?
C’est-à-dire qu’il la profane en la privant de la consommation de la térouma tant qu’elle est sous son autorité.
Le texte dit : « en la livrant à la débauche » — -
le verset parle d’une profanation par la débauche,
c’est-à-dire
de celui qui livre sa fille
à une relation de débauche
qui n’a pas pour but le mariage.
La Guemara répond :
si tel était le cas, que le verset dise : « Ne
profane », pourquoi dit-il : « Ne profane pas » ?
Apprends-en deux choses.
Le mot « profane » signifie deux profanations.
La Guemara discute :
et Abayé et Rava, que font-ils de ce verset : « Ne profane pas ta fille en la livrant à la débauche » ?
Rabbi Mani dit : il s’agit de celui qui marie sa fille à un vieillard,
qui ne lui convient pas, et qui la pousse à se débaucher sous son autorité.
Comme il a été enseigné : « Ne profane pas ta fille en la livrant à la débauche » —
Rabbi Eliézer dit : il s’agit de celui qui marie sa fille à un vieillard.
Rabbi Akiva dit : il s’agit de celui qui retient auprès de lui sa fille devenue adulte,
et c’est pourquoi elle se débauche, parce qu’elle n’a pas de mari.
Rav Kahana dit au nom de Rabbi Akiva : tu n’as pas de pauvre en Israël
comme cela sera expliqué plus loin],
si ce n’est un « méchant rusé », et celui qui retient auprès de lui sa fille devenue adulte.
La Guemara s’étonne :
quoi donc,
est-ce que
celui qui retient auprès de lui sa fille devenue adulte n’est-il pas un « méchant rusé » ?
N’exerce-t-il pas lui aussi sa méchanceté avec ruse, en ne la mariant pas et en la poussant à la débauche, parce qu’il veut qu’elle travaille pour lui et le serve, afin de ne pas devoir acheter une servante ?