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Sanhédrin 75b (עה:) — le Talmud en français

Sanhédrin 75b (סנהדרין עה:): D’où savons-nous qu’il faut rendre le lien de parenté [celui de la fille] comme le lien de parenté [celui de la fille] qui vient d’elle [de sa femme, c’est-à-dire la…

Texte original — Sanhédrin 75b (עה:)

אמר אביי, הכי קאמר

התנא באומרו "זכרים כנקבות":

מנין לעשות שאר

[קירבה של בתו]

הבא ממנו

[דהיינו, בת בנו ובת בתו שאינם מאשתו, אלא מאנוסתו],

כשאר

[כקירבה של בת]

הבא ממנה

[מאשתו, דהיינו, בת בנה של אשתו ובת בתה של אשתו, כשאינם ממנו אלא רק מאשתו], ולחייבם שריפה כמו שחייבנו שריפה בשאר הבא ממנה, שלמדנוהו בגזירה שוה? -

נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה, וכו'.

ותמהה הגמרא:

והא בשאר דידיה,

בפסוק האוסר את קירבת בתו מאנוסתו ואת בת בנה ואת בת בתה,

לא כתיבא ביה זמה!

אמר רבא, אמר לי רב יצחק בר אבודימי: אתיא "הנה הנה",

תחילה אנו למדים בגזירה שוה של "הנה הנה". כי בפסוק המדבר בשאר הבא ממנו [בתו מאנוסתו ובת בנה ובת בתה], נאמר כי "ערותך הנה". ובפסוק המדבר בשאר הבא ממנה, נאמר "שארה הנה". והרי זה כאילו נאמר גם בשאר הבא ממנו "זמה". ומעתה, שגם בשאר הבא ממנו נאמרה "זמה", שוב

אתיא

גזירה שוה של

"זמה זמה",

ללמד מחמותו חיוב בשריפה.

ועתה באה הגמרא להסביר את הדבר השני הסתום שבברייתא:

ב.

אמר מר: מנין לעשות למטה כלמעלה.

ודנה הגמרא:

מאי "למטה כלמעלה"?

אילימא,

אם נאמר שכונת התנא היא לומר, מנין לנו חיוב שריפה על

בת בנה ובת בתה כבתה,

והיינו, מנין שהדורות התחתונים ב"שאר בתו" [בת בנה ובת בתה] דינם בשריפה, כלמעלה, כדין בתו, הקודמת בקרבתה אליו, והיא נחשבת "עליונה" בסדר הקירבה אליו.

אי אפשר לומר כן, שהרי כולן

בהדי הדדי קאתיין!

כולן נלמדות באותה גזירה שוה אחת מחמותו, כי כולן נכללות באותו פסוק, שכתוב בו "זמה".

אלא,

שמא תאמר, שכונת התנא לומר מנין לנו חיוב שריפה על

אם חמיו ואם חמותו כחמותו.

הרי לא יתכן לומר כן! כי

האי,

האם זה נקרא

למטה כלמעלה?

והרי סדר הדורות הוא מלמעלה, ויורד כלפי מטה. ואם כן, אם השאלה היא מנין שאם חמיו ואם חמותו הן בשריפה כחמותו, הרי

למעלה כלמטה, הואי!

ומתרצת הגמרא: אכן אי אפשר לומר כך, אלא עלינו לשנות את הברייתא באופן הפוך, ולכן

תני,

יש לשנות את הברייתא כך: מנין לעשות

למעלה

[אם חמיו ואם חמותו]

כלמטה

[כחמותו]?

אך תמהה הגמרא:

אי הכי,

מה הוא הלימוד שאמר על כך התנא בברייתא:

נאמר כאן זמה, ונאמר להלן זמה!?

ומה השתא, אינהי לא כתיבא,

הן עצמן לא נכתבו בפסוק, ואין לך עדיין מקור לא לאזהרה ולא לעונש עליהן.

זמה דידהו, כתיבא!?

אם הן עצמן לא כתובות בתורה, כיצד אפשר לומר שנכתבה בהן "זמה"!?

אמר אביי, הכי קאמר

התנא בברייתא:

מנין לעשות

לאסור

שלשה דורות למעלה

מאשתו, דהיינו, אם חמיו ואם חמותו, הנחשבים כדור שלישי למעלה מאשתו,

כשלשה דורות למטה

מאשתו, כמו בת בנה ובת בתה של אשתו, שהן דור שלישי למטה מאשתו, שבהן נאמרו גם אזהרה וגם עונש שריפה? -

נאמר למטה,

בבת אשתו, "

זמה"

["שארה הנה זמה היא"]

ונאמר למעלה,

בחמותו, "כי יקח איש את אשה ואת אמה

זמה

היא".

מה למטה,

בבת אשתו, יש אזהרה ועונש שריפה

שלשה דורות

למטה

. אף למעלה,

בחמותו, יש עונש שריפה

שלשה דורות,

למעלה.

אך כל הלימוד הזה הוא ביחס לעונש שריפה ולא ביחס לעצם האזהרה, כי "זמה" הכתובה למעלה בחמותו נאמרה רק ביחס לעונש שריפה אך לא לענין האזהרה.

ולכן, ממשיכה הברייתא ואומרת את הדין הסתום השלישי, ועתה מבארת אותו הגמרא:

ג.

ומה בעונש, עשה למטה,

את בתה ואת בת בנה ואת בת בתה, שיהיו בעונש שריפה,

כלמעלה,

כדין חמותו שהיא בשריפה.

אף באזהרה נמי, עשה למעלה,

את חמותו ואת אם חמותו ואת אם חמיו

כלמטה,

שיהיו מוזהרים על כולן.

רב אשי אמר: לעולם

אין לך להפוך את לשון הברייתא [בחלק השני], אלא יש לשנותה

כדקתני

: מה להלן למטה כלמעלה, אף כאן למטה כלמעלה.

ומה שהקשינו, הרי אם חמיו ואם חמותו, אם תרצה לעשותן כחמותו, הרי זה מלמעלה למטה, לפי שכך הוא סדר הדורות, ואין זה למטה כלמעלה, יש לומר:

ומאי "למטה"

-

למטה באיסור.

שאם חמותו ואם חמיו נחשבות בדרגה פחותה של חומרת האיסור, לפי שהן יותר רחוקות ממנו מאשר חמותו, ולכן למדנו שבכל זאת חמור דינם של "למטה" כמו חמותו שהיא "למעלה" בדרגת האיסור.

ואת המשך הברייתא מפרש עולא כאביי.

עד כאן מבארת הגמרא את לשון הברייתא הסתום, ומכאן היא ממשיכה לדון בעקבות דברי הברייתא.

אי,

שמא תאמר, כיון שאמרה הברייתא שיש לדמות את שאר הבא ממנו לשאר הבא ממנה, אם כן, לפי זה גם נאמר:

מה היא,

לגבי איסור קורבה מצד אשתו,

אם אמה

אסורה, אף הוא,

לגבי איסור קורבה מצדו,

אם אמו אסורה!

אמר אביי: אמר קרא "אמך היא".

המילה "היא" באה למעט, ולומר, כי רק

משום אמו אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום אם אמו.

רבא אמר

: אין צורך למיעוט של "אמך היא", אלא אפשר לתרץ שאי אפשר ללמוד את איסור של אם אמו בגזירה שוה מאם אמה, כי

בין למאן דאמר דון מינה ומינה,

שכאשר לומדים בגזירה שוה דבר אחד מהשני, לומדים אותו לכל דיניו מהדבר המלמד, ואין דנים בו את דינו של הראשון כלל, ולפי מאן דאמר זה לכאורה יש ללמוד שעל אם אמו חייבים שריפה כמו על אם אמה,

ובין למאן דאמר דון מינה, ואוקי באתרה,

שרק לומדים את עיקר הדין מהדבר המלמד, אך עדיין יש להעמיד את הראשון כדינו, ולפיו רק את איסור האזהרה לאם אמו אפשר ללמוד מאם אמה, ולא את חיוב השריפה -

לא אתיא!

אין אפשרות ללמוד בגזירה שוה.

שהרי

למאן דאמר דון מינה ומינה,

יש לנו לדון בגזירה שוה את דין אם אמו מאם אמה, הן לאזהרה והן לשריפה, כך:

דון מינה,

מה היא,

אשתו,

אם אמה אסורה

-

אף הוא נמי, אם אמו אסורה.

ומינה

-

מה היא בשריפה, אף הוא נמי בשריפה

על אם אמו.

ולימוד זה יש לפרוך:

למאן דאמר

מיתת

שריפה חמורה

מסקילה,

איכא למיפרך

שלוש פירכות:

א.

מה ל"היא",

-

שכן אמה בשריפה, תאמר ב"הוא"

-

שאמו בסקילה.

ואי אפשר ללמוד דבר קל מדבר חמור.

ב.

ועוד

יש לפרוך: היתכן שתהא

אמו בסקילה,

ואילו

אם אמו

תהיה

בשריפה,

החמורה מהסקילה!?

ג.

ועוד,

כיון שאומרים "דון מינה ומינה", הרי יש לנו ללמוד כך:

מה היא, לא חלקת בה בין אמה לאם אמה

לעונש, ובשתיהן יש חיוב שוה, בשריפה.

אף הוא נמי, לא תחלוק בו בין אמו לאם אמו,

ובשתיהן יהיה חיוב שוה, בסקילה.

ולמאן דאמר סקילה חמורה,

ולפיו שתי הפירכות הראשונות אינן קיימות, בכל זאת,

האי קושיא

, מכח הקושיה השלישית,

לא נידונה,

לא יתכן ללמוד אם אמו מאם אמה.

ו

אילו

למאן דאמר דון מינה ואוקי באתרה,

הרי בהכרח שיהיה הלימוד לאזהרה בלבד, כך:

דון מינה:

מה היא, אם אמה אסורה

-

אף הוא נמי, אם אמו אסורה,

ואוקי באתרה: התם,

באם אמה,

הוא דבשריפה. אבל הכא,

באם אמו,

בסקילה, כדאשכחן באמו

[והיינו, "אוקי באתרה"].

ומסביר רבא שלפי הלימוד הזה יש לפרוך כך:

למאן דאמר שריפה חמורה

מסקילה,

איכא למיפרך

שתי פירכות:

Traduction française

D’où savons-nous qu’il faut rendre le lien de parenté [celui de la fille] comme le lien de parenté [celui de la fille]

qui vient d’elle [de sa femme, c’est-à-dire la fille du fils de sa femme et la fille de la fille de sa femme, lorsqu’elles ne sont pas de lui mais seulement de sa femme], et à les rendre passibles de brûlure comme nous avons rendu passible de brûlure le lien de parenté qui vient d’elle, que nous avons appris par gzéra chava ? —

Il est dit ici « dépravation » et il est dit plus loin « dépravation », etc.

La Guemara s’étonne :

Mais, dans le lien de parenté qui vient de lui,

dans le verset qui interdit le lien avec sa fille issue de la femme qu’il a violée, ainsi qu’avec la fille de son fils et la fille de sa fille,

« dépravation » n’y est pas écrit !

Rava dit, au nom de Rabbi Its’hak bar Avoudimi : cela vient par « voici, voici ».

Nous apprenons d’abord par la gzéra chava de « voici, voici ». En effet, dans le verset qui parle du lien de parenté qui vient de lui [sa fille issue de la femme qu’il a violée, la fille de son fils et la fille de sa fille], il est dit : « elles sont ta nudité ». Et dans le verset qui parle du lien de parenté qui vient d’elle, il est dit : « elles sont sa proche parente ». C’est comme si « dépravation » avait également été dit pour le lien de parenté qui vient de lui. Dès lors que « dépravation » a également été dit pour le lien de parenté qui vient de lui,

vient

la gzéra chava de

« dépravation, dépravation »,

pour lui apprendre de sa belle-mère qu’il est passible de brûlure.

La Guemara vient maintenant expliquer le deuxième point obscur de la b araïta :

b.

Le Maître a dit : d’où savons-nous qu’il faut assimiler ce qui est en bas à ce qui est en haut ?

La Guemara demande :

Que signifie « ce qui est en bas comme ce qui est en haut » ?

Si tu dis

que le tan(n)ay veut dire : d’où savons-nous que la peine de brûlure s’applique à

la fille de son fils et la fille de sa fille comme à sa fille,

c’est-à-dire d’où savons-nous que les générations inférieures, dans le « lien de parenté de sa fille » [la fille de son fils et la fille de sa fille], ont le statut de brûlure, comme ce qui est en haut, à savoir comme sa fille, qui lui est plus proche par le lien de parenté et qui est considérée comme « supérieure » dans l’ordre de la parenté avec lui ?

Il est impossible de le dire, car toutes

viennent ensemble !

Elles sont toutes apprises par une seule et même gzéra chava de sa belle-mère, car elles sont toutes incluses dans le même verset, où il est écrit « dépravation ».

Mais, peut-être diras-tu que le tan(n)ay veut dire : d’où savons-nous que la peine de brûlure s’applique à

la mère de son beau-père et à la mère de sa belle-mère comme à sa belle-mère ?

Cela non plus ne peut être dit ! Car

ceci,

est-ce que cela s’appelle

« ce qui est en bas comme ce qui est en haut » ?

L’ordre des générations va du haut vers le bas et descend. Dès lors, si la question est de savoir d’où nous savons que la mère de son beau-père et la mère de sa belle-mère sont passibles de brûlure comme sa belle-mère,

c’est « ce qui est en haut comme ce qui est en bas » qu’il aurait fallu dire !

La Guemara répond : il est effectivement impossible de le dire ainsi ; il faut modifier la b araïta en sens inverse.

Enseigne

donc qu’il faut dire : d’où savons-nous qu’il faut rendre

ce qui est en haut

[la mère de son beau-père et la mère de sa belle-mère]

comme ce qui est en bas

[comme sa belle-mère] ?

Mais la Guemara s’étonne :

si tel est le cas,

quel est donc l’enseignement que le tan(n)ay a dit à ce sujet dans la b araïta :

« Il est dit ici “dépravation”, et il est dit plus loin “dépravation” !? »

Et maintenant, elles-mêmes ne sont pas écrites,

elles-mêmes n’ont pas été écrites dans le verset, et tu ne disposes encore d’aucune source ni pour l’avertissement ni pour la peine les concernant.

La “dépravation” qui les concerne serait-elle écrite !?

Si elles-mêmes ne sont pas écrites dans la Torah, comment peut-on dire que « dépravation » a été écrite à leur sujet !?

Abayé dit : voici ce qu’il veut dire,

le tan(n)ay dans la b araïta :

D’où savons-nous qu’il faut rendre

interdits

trois générations au-dessus

de son épouse, c’est-à-dire la mère de son beau-père et la mère de sa belle-mère, qui sont considérées comme la troisième génération au-dessus de son épouse,

comme trois générations au-dessous

de son épouse, comme la fille de son fils et la fille de sa fille, qui sont la troisième génération au-dessous de son épouse, et pour lesquelles ont été énoncés à la fois l’avertissement et la peine de brûlure ? —

Il est dit en bas,

à propos de la fille de sa femme, «

dépravation » [« elles sont sa proche parente, c’est une

dépravation »]

et il est dit en haut,

à propos de sa belle-mère : « lorsqu’un homme prend une femme et sa mère,

dépravation

elle est ».

De même qu’en bas,

à propos de la fille de sa femme, il y a un avertissement et une peine de brûlure

pour trois générations

en bas,

de même en haut,

à propos de sa belle-mère, il y a une peine de brûlure

pour trois générations,

en haut.

Toutefois, tout cet enseignement concerne la peine de brûlure, et non l’avertissement lui-même, car le terme « dépravation » écrit plus haut, à propos de sa belle-mère, a été dit seulement relativement à la peine de brûlure, mais non concernant l’avertissement.

C’est pourquoi la b araïta poursuit en énonçant le troisième point obscur, que la Guemara explique maintenant :

Et concernant la peine, il a fait « en bas » :

sa fille, la fille de sa fille et la fille de sa fille, afin qu’elles soient passibles de la peine du feu,

comme « en haut »,

selon le statut de sa belle-mère, qui est passible de la peine du feu.

De même, concernant l’avertissement, il a fait « en haut »,

sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père,

comme « en bas »,

afin qu’ils soient avertis à l’égard de toutes.

Rav Achi dit : toujours

tu n’as pas à inverser la formulation de la baraïta [dans sa seconde partie], mais il faut la modifier

comme elle l’enseigne :

de même que là-bas, « en bas » est comme « en haut », ici aussi, « en bas » est comme « en haut ».

Et quant à ce que nous avons objecté — si la mère de son beau-père et la mère de sa belle-mère, si tu veux les rendre semblables à sa belle-mère, cela va de « en haut » vers « en bas », puisque tel est l’ordre des générations, et que ce n’est pas « en bas comme en haut » — on peut dire :

Et que signifie « en bas » ?

« En bas » dans l’interdit.

Car si la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père sont considérées comme étant à un degré inférieur de gravité de l’interdit, puisqu’elles sont plus éloignées de lui que sa belle-mère, nous avons néanmoins appris que leur statut, à elles qui sont « en bas », est aussi grave que celui de sa belle-mère, qui est « en haut » au degré de l’interdit.

Et Oula interprète la suite de la baraïta comme Abayé.

Jusqu’ici, la Guemara explique la formulation obscure de la baraïta ; à partir de là, elle poursuit la discussion à la suite des paroles de la baraïta.

Si,

peut-être diras-tu : puisque la baraïta a dit qu’il faut assimiler les autres parentes venant de lui aux autres parentes venant d’elle, alors, selon cela, disons aussi :

de même qu’elle,

en ce qui concerne l’interdit de parenté du côté de sa femme,

si sa mère

est interdite, lui aussi,

en ce qui concerne l’interdit de parenté de son côté,

si sa mère est interdite !

Abayé dit : le verset dit : « c’est ta mère ».

Le mot « c’est » vient exclure, pour dire que seulement

à cause de sa mère tu le rends passible, mais tu ne le rends pas passible à cause de la mère de sa mère.

Rava dit :

il n’est pas nécessaire de recourir à l’exclusion de « c’est ta mère » ; on peut plutôt répondre qu’il est impossible d’apprendre l’interdit de la mère de sa mère par une gzera chava à partir de la mère de sa mère à elle, car

que ce soit selon celui qui dit : « déduis d’elle et d’elle »,

lorsqu’on apprend une chose de l’autre par une gzera chava, on l’apprend de la chose qui enseigne pour toutes ses lois, et on ne lui applique nullement la loi de la première chose ; selon cet avis, il faudrait apparemment apprendre que, pour la mère de sa mère, on est passible de la peine du feu comme pour la mère de sa mère à elle,

et que ce soit selon celui qui dit : « déduis d’elle, mais maintiens-la à sa place »,

selon lequel on apprend seulement le principe de la loi de la chose qui enseigne, mais qu’il faut encore maintenir la première chose selon sa propre loi ; selon cet avis, on pourrait apprendre de la mère de sa mère à elle seulement l’interdit et l’avertissement concernant la mère de sa mère à lui, mais non l’obligation de la peine du feu —

cela ne peut pas être appris !

Il est impossible de l’apprendre par une gzera chava.

Car

selon celui qui dit : « déduis d’elle et d’elle »,

nous devons déduire par une gzera chava la loi de la mère de sa mère à partir de celle de sa mère à elle, tant pour l’avertissement que pour la peine du feu, comme suit :

Déduis d’elle :

de même qu’elle,

sa femme,

si sa mère est interdite,

lui aussi, si sa mère est interdite.

Et d’elle —

de même qu’elle est passible de la peine du feu, lui aussi est passible de la peine du feu

pour la mère de sa mère.

Et l’on peut réfuter cet enseignement :

selon celui qui dit que la mort par

la

peine du feu est plus sévère

que la lapidation,

il y a lieu de réfuter

par trois objections :

Qu’a-t-elle, « elle », —

puisque sa mère est passible de la peine du feu ; diras-tu de « lui » —

que sa mère est passible de la lapidation ?

Il est impossible d’apprendre une chose légère d’une chose grave.

Et encore,

on peut réfuter : est-il possible que

sa mère soit passible de la lapidation,

tandis que

la mère de sa mère

serait

passible de la peine du feu,

qui est plus sévère que la lapidation !?

Et encore,

puisque l’on dit : « déduis d’elle et d’elle », nous devons apprendre ainsi :

de même qu’elle, tu n’as pas distingué, en elle, entre sa mère et la mère de sa mère

pour la peine, et qu’à l’égard des deux il y a la même obligation, celle de la peine du feu.

lui aussi, tu ne feras pas de distinction, en lui, entre sa mère et la mère de sa mère,

et à l’égard des deux il y aura la même obligation, celle de la lapidation.

Et selon celui qui dit que la lapidation est plus sévère,

et selon lui les deux premières objections ne subsistent pas, néanmoins

cette objection,

du fait de la troisième objection,

n’est pas discutée,

car il n’est pas possible d’apprendre la mère de sa mère à partir de la mère de sa mère à elle.

Et

si

selon celui qui dit : « déduis d’elle, mais maintiens-la à sa place »,

alors nécessairement l’enseignement ne concernera que l’avertissement, comme suit :

Déduis d’elle :

de même qu’elle, si sa mère est interdite, —

lui aussi, si sa mère est interdite,

et maintiens-la à sa place : là-bas,

pour la mère de sa mère à elle,

c’est elle qui est passible de la peine du feu. Mais ici,

pour la mère de sa mère à lui,

elle est passible de la lapidation, comme nous le trouvons pour sa mère [

c’est-à-dire : « maintiens-la à sa place »].

Rava explique que, selon cet enseignement, on peut réfuter ainsi :

Selon celui qui dit que la peine du feu est plus sévère

que la lapidation,

il y a lieu de réfuter

par deux objections :

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