Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 75a (עה.) — le Talmud en français
Sanhédrin 75a (סנהדרין עה.): Et s'il en est ainsi et si le fils de Noé a l'obligation de se livrer à la mort il ne devait pas lui dire : « Va en paix ! » ; et pourquoi lui a-t-il donné son accord ?…
Texte original — Sanhédrin 75a (עה.)
ואם איתא
ואם יש לבן נח חיוב למסור את עצמו להריגה -
לא לימא ליה
, לא יאמר לו: "לך לשלום", ולמה הודה לו? מוכח שאין על בן נח חיוב למסור את עצמו על קדושת ה'.
הגמרא דוחה את הראיה: כיון שנעמן ה"אנוס" השתחווה בצינעה, כי לא היו ישראלים בבית רימון, ואף בני ישראל לא נצטוו אלא לקדש את ה' בתוך בני ישראל, ולא בין גוים .
הא בצינעה
נעמן עשה כן בצינעה, לכן לא היה חייב למסור עצמו להריגה,
הא בפרהסיה,
שאלתינו היתה על פרהסיה, אם חייב למסור את עצמו, ואי אפשר לפשוט מנעמן שהשתחווה בצינעה .
הגמרא חוזרת לדין ישראל.
שנינו שאחת המצוות שחייבים למסור עליהם את הנפש היא גילוי עריות. ועל כך מספרת הגמרא עובדא.
אמר רב יהודא אמר רב: מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת,
לבעול אותה,
ו
חלה מרוב אהבה, עד ש
העלה לבו טינא
נטמטם לבו ונימוק -
ובאו ושאלו לרופאים, ואמרו הרופאים: אין לו תקנה
להתרפאות
עד שתבעל
לו! ובאו ושאלו לחכמים.
אמרו חכמים: ימות! ואל תבעל לו!
אמרו הרופאים: לפחות,
תעמוד לפניו ערומה!
אמרו חכמים:
ימות! ואל תעמוד לפניו ערומה!
אמרו הרופאים: לפחות
תספר
תשוחח
עמו
, והיא תעמוד
מאחורי הגדר
ולא יראנה!
אמרו חכמים:
ימות! ולא תספר עמו מאחורי הגדר!
בביאור עובדא זו
פליגי בה
שני אמוראים, והם
רבי יעקב בר אידי, ורבי שמואל בר נחמני
-
חד
אחד משניהם
אמר
: האשה
אשת איש היתה
, לכן אסרו עליה לעשות כן.
וחד
והשני
אמר: פנויה היתה
, ובכל זאת אסרו חכמים עליה לעשות כן. [כמו שיבואר].
ומבררינן:
בשלמא למאן דאמר: אשת איש היתה
-
שפיר
מובן למה אסרו עליה חכמים לעשות כן, מפני שהוא איסור גילוי עריות, שלא הותר אף במקום נטילת נפש מישראל.
אלא
, קשה,
למאן דאמר: פנויה היתה, מאי כולי האי
, למה החמירו כל כך?
ומתרצינן:
רב פפא אמר: משום פגם משפחה
משפחת האשה, החמירו חכמים. שמשפחתה מתביישים בכך.
רב אחא בריה דרב איקא אמר
: לכן החמירו כל כך,
כדי שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות,
לעשות דברים מכוערין אלו.
ומקשינן למאן דאמר: פנויה היתה,
ולינסבה מינסב
, שיתנוה לו בהיתר, בנשואין, ואין חשש על בנות ישראל, אם נאמר בכולן שבמקרה מיוחד זה - במקום חולי, יתנו אותן להם בנישואין, ונציל נפש מישראל.
ומתרצינן: לא יועיל, ולא יתרפא, כי
לא מייתבא דעתיה
לא תתיישב דעתו, כי תאווה גדולה זו ניתנה לעוברי עבירה, ויתרפא ממחלתו רק אם תעשה כן באיסור -
כ
מו
ד
אמר
רב יצחק
-
דאמר רבי יצחק: מיום שחרב בית המקדש
כשל הכח מרוב דאגות, ואין רוח קמה באיש להיות תאב לאשתו המותרת לו, לפיכך
ניטלה טעם ביאה
-
וניתנה לעוברי עבירה
שיצר הרע תוקף אותן ומרבה להן תאוותן,
שנאמר
(משלי ט):
"מים גנובים ימתוקו ולחם סתרים ינעם",
דהיינו לחם שהוא כינויי לאשה, כמו שנאמר אצל פוטיפר (בראשית לט): "כי אם הלחם אשר הוא אוכל". וכשהוא נעשה ב"סתרים" - ינעם.
הדרן עלך פרק בן סורר ומורה
--- title: "חברותא - סנהדרין — פרק תשיעי - הנשרפין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02360.html#HtmpReportNum0008L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0008L5" --- פרק תשיעי - הנשרפין
Оригинал главы פרק תשיעי - הנשרפין
הקדמה
עונש מיתה בשריפה, הוא בשני ענינים:
האחד, אדם הבא על אשה ובתה.
והשני, בת כהן ארוסה או נשואה, שזינתה תחת בעלה.
בפרשת "אחרי מות" אמרה תורה את איסורי העריות, ובכללן איסור "אשה ובתה", וכך אמר הכתוב [ויקרא יח יז]:
"
ערות אשה ובתה
-
לא תגלה
".
והוסיף הכתוב, ואמר:
"
את בת בנה ואת בת בתה
-
לא תקח לגלות ערותה
.
שארה הנה
,
זמה היא
".
האיסור לגלות ערוות "אשה ובתה", הוא האיסור לבוא על בת אשתו [אפילו אינה בתו], והוא גם האיסור לבוא על חמותו. שהרי "בת אשתו" ו"חמותו", שתיהן נכללות בהגדרה של "אשה ובתה".
ואילו את עונש השריפה על העבירה הזאת, אמרה התורה להלן, בפרשת קדושים [ויקרא כ].
"
ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה
-
זמה היא
!
באש ישרפו
-
אותו ואתהן
".
עונש השריפה נאמר בתורה במפורש רק לגבי חמותו, אלא שלמדו ממנו חכמים בגזירה שוה גם לגבי בת אשתו, וכן לעוד שבע עריות האסורות מצד הקורבה של "אשה ובתה".
מתניתין:
ואלו הן הנשרפין
:
הבא על אשה ובתה.
הגמרא מביאה מחלוקת של אביי ורבא במה מדברת המשנה.
לפי רבא, יש לגרוס "הבא על אשה שנשא את בתה", והיינו הבא על חמותו.
ואילו אביי מעמיד את גירסת המשנה כמו שהיא. ולפיו, מדברת המשנה במי שבא על אם חמותו ["אשה"], וכן מי שבא על חמותו ["בתה"], שלגביהן שתיהן אמר הכתוב במפורש ["ישרפו אותו ואתהן"] שהבא על כל אחת מהן דינו בשריפה.
ו
כן חייבת שריפה
בת כהן שזנתה.
ועתה חוזרת המשנה להלכה הראשונה, של חיוב שריפה למי שבא על "אשה, ובתה", ומבארת אותה: לפי הגירסא במשנתנו, מסביר אביי [בגמרא] את דברי המשנה כך:
יש בכלל
הנשרפים על עבירת האיסור של הבא על
"אשה ובתה",
דהיינו אם חמותו וחמותו [המפורשות בתורה, שהבא על כל אחת מהן דינו בשריפה], גם נשרפים נוספים, הנכללים גם הם באיסור "אשה ובתה". וזאת, על אף שלא נאמר במפורש בתורה שדינם בשריפה. ואלו הם:
א. הבא על
בתו,
שאינה מאשתו, אלא היא בת אנוסתו.
ב.
ו
כן הבא על
בת בתו, ו
על
בת בנו,
דהיינו, הבא על נכדותיו שהיו לו מאנוסתו.
ג. וכן הבא על
בת אשתו,
בין שהיא בתו, ובין שהיא בת שיש לאשתו מאדם אחר [שהיא בת חורגת].
ד.
ו
כן הבא על
בת בתה, ו
כן הבא על
בת בנה.
ה. וכן הבא על
חמותו, ו
כן הבא על
אם חמותו.
ז.
ו
כן הבא על
אם חמיו.
והגמרא תבאר את הקטע הזה.
גמרא:
שנינו במשנה: הבא על אשה ובתה.
מדייקת עתה הגמרא מלשון המשנה, שבהכרח, מה שאמר התנא "אשה ובתה", כוונתו היא לשתי נשים, שהבא על כל אחת ואחת מהן חייב שריפה. ושתי הנשים הללו הן "אם חמותו", ו"חמותו". ולפי זה, אין אשתו של האדם נכללת בלשון התנא "אשה ובתה".
ודיוק זה בנוי על שלשה דברים:
האחד, על כך שבהמשך המשנה אומר התנא, שכל שאר הנשים הנזכרות במשנה נכללות ב"אשה ובתה". ומזה משמע, שיש "אשה ובתה" הנאמרות במפורש בתורה לחיוב שריפה, והיינו אם חמותו וחמותו, ומהן נלמדות שאר הנשים הנזכרות. ולכן אי אפשר לומר ש"אשה ובתה" היא אשתו ובת אשתו, שהרי לגבי בת אשתו לא נאמר בתורה במפורש חיוב שריפה. ובהכרח, שכונת התנא לחמותו, שנאמר בה שריפה במפורש.
השני, על כך שלא יתכן לומר כי "אשה ובתה" הכונה היא לאשתו ולחמותו, כי אם כן, היה התנא צריך לומר "הבא על אשה ואמה".
והשלישי, על כך שלא יתכן לומר כי "אשה ובתה" היא למי שבא על חמותו ועל אשתו, כי אם כן היה התנא צריך לומר: הבא על אשה שנשא את בתה, ולא לומר "הבא על אשה ובתה", שהרי על ביאת אשתו [בת חמותו] הוא לא חייב כלום.
אלא שבהכרח, כך אמר התנא: הבא על "אשה" שהיא אם חמותו, או הבא על "בתה" שהיא חמותו, על כל אחת ואחת מהן הוא חייב שריפה.
"
הבא על אשה, שנשא בתה",
דהיינו, הבא על חמותו,
לא קתני.
אלא
הכי קתני: "
הבא על אשה ובתה".
והרי
מכלל
הלשון הזה למד
דתרוייהו לאיסורא.
דהיינו, משמעות הלשון הזאת אומרת, שכל אחת משתי הנשים הללו אסורות עליו. ולא מדובר בחמותו שהיא אשה אחת בלבד האסורה, אלא בשתי נשים אסורות, שעל כל אחת משתיהן הוא חייב שריפה.
ומאן נינהו,
מי הן שתי הנשים האסורות, כל אחת ואחת באיסור "אשה ובתה" שנאמר בתורה במפורש שחייבים עליהן שריפה?
בהכרח, שהן
חמותו, ואם חמותו.
שהרי רק בהן אמר הכתוב במפורש שחייבים עליהן שריפה, בעוד שכל שאר הנשים שבמשנה לא נאמר חיוב שריפה במפורש, אלא הוא נלמד מחמותו ואם חמותו.
וקתני "יש בכלל אשה ובתה",
מהן נלמד לכל שאר הנשים השנויות במשנה, שחייבים עליהן שריפה.
ו
מכלל
זה אתה למד,
דתרוייהו,
שתי הנשים הללו, חמותו ואם חמותו, הן
כתיבי בהדיא,
נאמרו בכתוב במפורש,
ו
אילו
הנך,
שאר הנשים הנכרות במשנה, חיוב השריפה עליהן
מדרשא אתיא,
נלמד מגזירה שוה.
ומעתה, דנה הגמרא:
הניחא לאביי, דאמר
להלן לגבי מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, "
משמעות דורשין",
כיצד לדרוש את הכתוב "אתהן",
איכא בינייהו.
שהוא סובר כי לדברי הכל אם חמותו חיובה הוא בשריפה, אלא שרבי עקיבא סובר שאם חמותו נאמרה במפורש בדברי הכתוב ["אתהן"], ואילו רבי ישמעאל סובר שהיא לא נאמרה בכתוב, אלא היא נלמדת מדרשה [וכפי שיבואר להלן], לפיו שפיר ניתן לומר כי
מתניתין מני,
משנתנו בשיטת מי אמורה? -
רבי עקיבא היא.
אלא לרבא, דאמר
להלן כי לדברי הכל לא נאמרה אם חמותו במפורש בתורה, ורק דין
חמותו לאחר מיתה איכא בינייהו,
שנחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא אך ורק בשאלה אם ממשיך חיוב המיתה בשריפה בחמותו גם לאחר מיתת אשתו של חמותו, או שלאחר מיתת אשתו אין חיוב מיתה בחמותו, אלא היא אסורה עליו מעתה רק באיסור בעלמא. אם כן, שלדברי הכל אין חיוב שריפה של אם חמותו מפורש בתורה,
מתניתין,
שמוכח ממנה שחיוב שריפה באם חמותו מפורש בתורה -
מני!?
כשיטת מי היא אמורה!?
אמר לך רבא,
אכן אין שיטה שכזאת, ולכן יש לשנות את המשנה באופן אחר:
תני: הבא על אשה שנשא בתה.
והיינו הבא על חמותו, שרק בה בלבד נאמר דין שריפה במפורש.
וממשיכה הגמרא לדון ולבאר:
שנינו בהמשך המשנה, כי
יש בכלל "אשה ובתה",
דהיינו, שיש נשים שלא נאמר בהן עונש שריפה במפורש, אלא הוא נלמד בגזירה שוה מ"אשה ובתה" האמורות בתורה במפורש, ואלו הן
חמותו ואם חמותו ואם חמיו.
ולשון זו, קשה בין לאביי ובין לרבא
.
לאביי, הרי "אשה ובתה" הן חמותו ואם חמותו עצמן, המפורשות בתורה, ואי אפשר לומר עליהן שהן "בכלל אשה ובתה".
ולרבא שתיקן את לשון המשנה, ושנה בה "הבא על אשה שנשא את בתה" [דהיינו הבא על חמותו], יקשה, כיצד אמר התנא בהמשך המשנה שחמותו היא בכלל הנשים הנלמדות מ"הבא על אשה שנשא את בתה".
ומבארת הגמרא:
לאביי, איידי,
אגב
דקא בעי למיתנא,
כיון שהיה התנא צריך לשנות את
אם חמיו,
שחיוב שריפה שלה לא נאמר בתורה במפורש,
תני נמי
בדרך אגב, גם את
חמותו ואם חמותו.
ואילו
לרבא
יש לתרץ ולומר, כי
איידי דקא בעי למיתנא
"
אם חמיו, ואם חמותו"
שאינן מפורשות בתורה -
תני נמי
אגב כך, גם את
חמותו.
ועתה דנה הגמרא במקור לחיוב השריפה באותן הנשים שלא נאמר בתורה במפורש שעונשן בשריפה:
מנהני מילי?
דתנו רבנן
: נאמר בפרשת קדושים [ויקרא כ יד]
"איש אשר יקח את אשה ואת אמה
זמה היא, באש ישרפו אותו ואתהן".
אין לי
חיוב שריפה
אלא
במי שבא על
אשה ואמה.
הבא על
בת אשה, ובת בתה ובת בנה, מנין
שגם הוא חייב שריפה?
נאמר כאן,
בעונש שריפה על חמותו,
"זמה".
ונאמר להלן,
באזהרת בת אשתו, "ערות אשה ובתה לא תגלה. את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה, שארה הנה
, זמה
היא". ולכן יש ללמוד בגזירה שוה של "זמה זמה" שכל איסורי קורבה מחמת בת אשתו דינן בשריפה, כמו חמותו:
מה להלן,
באזהרת בת אשתו,
בתה ובת בתה ובת בנה
נאמרו בפסוק.
אף כאן,
לגבי עונש השריפה [הנלמד בגזירה שוה של זמה זמה] -
בתה, ובת בתה, ובת בנה,
כולן בשריפה.
ועתה אומרת הברייתא שלשה דברים סתומים, שתבארם הגמרא:
א.
מנין לעשות זכרים כנקבות?
-
נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה, מה להלן
-
זכרים כנקבות, אף כאן
-
זכרים כנקבות.
ב.
מנין לעשות למטה כלמעלה?
-
נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה, מה להלן
-
למטה כלמעלה, אף כאן
-
למטה כלמעלה.
ג.
ומה כאן למעלה כלמטה
-
אף להלן למעלה כלמטה.
ועתה מבארת הגמרא את שלשת הדברים הסתומים שאמרה הברייתא:
א.
אמר מר
בברייתא:
מנין לעשות זכרים כנקבות.
ודנה הגמרא:
מאי,
מהו הביאור ב"
זכרים כנקבות"?
אילימא,
אם נאמר שכונת הברייתא באומרה "זכרים כנקבות", היא לומר, מנין לנו חיוב שריפה על
בת בנה
["זכרים"] של אשתו
כבת בתה
["נקבות"],
הרי אי אפשר לומר כן! שהרי חיובי השריפה על בת בנה ועל בת בתה -
בהדי הדדי קאתיאן!
שניהם נלמדים כאחד, מכך ששניהם נכללים בפסוק יחד עם בת אשתו, שנאמר בו זמה, ולמדים את העונש בגזירה שוה של "זמה זמה" מחמותו.
אלא,
שמא תאמר, שכונת התנא לומר, מנין לנו המקור לעונש שריפה על
אם חמיו
["זכרים"]
כאם חמותו
["נקבות"].
הרי גם זה לא ניתן לומר! כי
השתא,
הרי עתה, עדיין חיוב השריפה של
אם חמותו לא קמה לן,
דין זה עדיין לא "קם" לו לתנא שהוא מפורש בתורה, כי משמע מתחילת דבריו, שהפסוק "ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה", מדבר כפשוטו, במי שלוקח אשה, ואחר כך לוקח את אמה של אשתו [חמותו], ואין לנו מקור מפורש לאם חמותו. ואם כן, היתכן לומר כי
אם חמיו מיהדר עלה!?
הרי לא יתכן שעוד לפני שיודע התנא את המקור לשריפת אם חמותו, הוא מחזר לדעת מהו המקור לשריפת אם חמיו כמו אם חמותו!
Traduction française
Et s'il en est ainsi
et si le fils de Noé a l'obligation de se livrer à la mort
il ne devait pas lui dire :
« Va en paix ! » ; et pourquoi lui a-t-il donné son accord ? Cela prouve que le fils de Noé n'a pas l'obligation de se livrer à la mort pour la sanctification du Nom.
La Guemara rejette la preuve : puisque Naaman, l'« homme contraint », s'est prosterné en secret, car il n'y avait pas d'Israélites dans la maison de Rimon, et que les enfants d'Israël n'ont reçu l'ordre de sanctifier le Nom qu'au sein des enfants d'Israël, et non parmi les nations .
Ici, en secret
Naaman a fait cela en secret ; il n'était donc pas tenu de se livrer à la mort
là, en public,
notre question portait sur le cas public : est-il tenu de se livrer à la mort ? Et il est impossible de la résoudre à partir de Naaman, qui s'est prosterné en secret .
La Guemara revient à la règle concernant Israël.
Nous avons appris que l'une des mitsvot pour lesquelles on doit livrer son âme est l'union interdite. À ce propos, la Guemara rapporte un fait.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : Un homme avait jeté les yeux sur une femme,
pour avoir commerce avec elle
et
il tomba malade d'un amour excessif, jusqu'à ce que
son cœur fût atteint de tina
son cœur s'engourdit et se dessécha —
On vint consulter les médecins, et les médecins dirent : Il n'y a pas de remède pour lui
pour guérir
à moins qu'elle ne se donne à lui
! On vint consulter les Sages.
Les Sages dirent : Qu'il meure ! Et qu'elle ne se donne pas à lui !
Les médecins dirent : Au moins,
qu'elle se tienne devant lui nue !
Les Sages dirent :
Qu'il meure ! Et qu'elle ne se tienne pas devant lui nue !
Les médecins dirent : Au moins,
qu'elle parle
qu'elle converse
avec lui,
et qu'elle se tienne
derrière la clôture
et qu'il ne la voie pas !
Les Sages dirent :
Qu'il meure ! Et qu'elle ne parle pas avec lui derrière la clôture !
Dans l'explication de ce fait,
ils sont en désaccord
deux amoraïm, à savoir
Rabbi Yaakov bar Idi et Rabbi Chmouel bar Naḥmani —
L'un
d'entre eux
a dit :
La femme
était une femme mariée,
c'est pourquoi ils lui ont interdit de faire cela.
Et l'autre
le second
a dit : Elle était célibataire,
et néanmoins les Sages lui ont interdit de faire cela.
Et nous cherchons à préciser :
C'est compréhensible selon celui qui dit : elle était une femme mariée :
c'est bien
il est compréhensible que les Sages lui aient interdit de faire cela, parce qu'il s'agit d'une union interdite, qui n'a pas été permise même lorsqu'il faut prendre la vie d'un membre d'Israël.
Mais
c'est difficile
selon celui qui dit : elle était célibataire, pourquoi tout cela ?
Pourquoi ont-ils été si rigoureux ?
Et nous répondons :
Rav Pappa a dit : à cause du défaut causé à la famille
la famille de la femme : les Sages ont été rigoureux, car sa famille en aurait honte.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit :
c'est pourquoi ils ont été si rigoureux,
afin que les filles d'Israël ne deviennent pas dévergondées dans les unions interdites,
à faire de telles choses répugnantes.
Et nous objectons à celui qui dit : elle était célibataire :
qu'on la lui donne en mariage
qu'on la lui donne d'une manière permise, par le mariage ; ainsi il n'y aurait pas de crainte pour les filles d'Israël : si l'on disait que, dans tous les cas, dans ce cas particulier — en raison de la maladie — on les donnerait en mariage à ces hommes, on sauverait une vie en Israël.
Et nous répondons : Cela ne servirait à rien et il ne guérirait pas, car
son esprit ne s'en trouverait pas apaisé
son esprit ne s'apaiserait pas, car cette grande convoitise est donnée à ceux qui transgressent ; il ne guérirait de sa maladie que si elle faisait cela de manière interdite —
comme
l'a
dit
Rav Itsḥak —
car Rabbi Itsḥak a dit : Depuis le jour où le Temple a été détruit
la force a faibli sous l'effet de tant de soucis, et l'homme n'a plus l'élan qui le rend désireux de sa femme qui lui est permise ; c'est pourquoi
le goût de l'union a été retiré
et donné à ceux qui transgressent
car le mauvais penchant les assaille et accroît leur convoitise,
comme il est dit (
Michlé 9) :
« Les eaux volées sont douces, et le pain des mystères est agréable »,
c'est-à-dire que le pain est une appellation de la femme, comme il est dit à propos de Potiphar (Beréchit 39) : « si ce n'est le pain qu'il mange ». Et lorsqu'il est fait « dans le secret », il est agréable.
Nous revenons sur toi, chapitre du Fils rebelle et indocile
Introduction
La peine de mort par le feu concerne deux cas :
Le premier : un homme qui a des relations avec une femme et sa fille.
Le second : la fille d’un cohen, fiancée ou mariée, qui a commis l’adultère alors qu’elle était sous l’autorité de son mari.
Dans la section « Après la mort », la Torah a énoncé les interdits des unions prohibées, parmi lesquels l’interdit de « la femme et sa fille », et le verset dit [Lévitique 18, 17] : "
La nudité d’une femme et de sa fille —
tu ne la découvriras pas."
Et le verset ajoute, en disant : "
La fille de son fils et la fille de sa fille —
tu ne les prendras pas pour découvrir leur nudité.
Elles sont sa proche parente,
c’est une dépravation."
L’interdit de découvrir la nudité de « la femme et sa fille » est l’interdit d’avoir des relations avec la fille de sa femme [même si elle n’est pas sa fille], et c’est également l’interdit d’avoir des relations avec sa belle-mère. En effet, « la fille de sa femme » et « sa belle-mère » sont toutes deux incluses dans la définition de « la femme et sa fille ».
Quant à la peine de brûlure pour cette transgression, la Torah l’a énoncée plus loin, dans la section « Sainteté » [Lévitique 20] : "
Et un homme qui prendra une femme et sa mère —
c’est une dépravation !
Ils seront brûlés par le feu —
lui et elles."
La peine de brûlure n’est explicitement énoncée dans la Torah que pour sa belle-mère ; toutefois, les Sages l’ont apprise par gzéra chava également pour la fille de sa femme, ainsi que pour sept autres unions prohibées interdites en raison du lien de parenté de « la femme et sa fille ».
Michna :
Et voici ceux qui sont brûlés :
Celui qui a des relations avec une femme et sa fille.
La Guemara rapporte une controverse entre Abayé et Rava sur le cas dont parle la Michna.
Selon Rava, il faut lire : « celui qui a des relations avec une femme dont il a épousé la fille », c’est-à-dire celui qui a des relations avec sa belle-mère.
Abayé, en revanche, maintient la version de la Michna telle quelle. Selon lui, la Michna parle de celui qui a des relations avec la mère de sa belle-mère [« une femme »], ainsi que de celui qui a des relations avec sa belle-mère [« sa fille »] ; à propos de ces deux femmes, le verset a dit explicitement [« ils le brûleront, lui et elles »] que celui qui a des relations avec l’une ou l’autre est passible de brûlure.
Et
elle est également passible de brûlure,
la fille d’un cohen qui a commis l’adultère.
La Michna revient maintenant à la première loi, celle qui rend passible de brûlure celui qui a des relations avec « une femme et sa fille », et l’explique : selon la version de notre Michna, Abayé explique [dans la Guemara] ainsi les paroles de la Michna :
Sont inclus
parmi ceux qui sont brûlés pour la transgression de l’interdit de celui qui a des relations avec
« une femme et sa fille »,
c’est-à-dire la mère de sa belle-mère et sa belle-mère [qui sont mentionnées explicitement dans la Torah, et celui qui a des relations avec l’une ou l’autre est passible de brûlure], d’autres personnes également brûlées, qui sont elles aussi incluses dans l’interdit de « la femme et sa fille ». Cela, bien que la Torah n’ait pas dit explicitement qu’elles sont passibles de brûlure. Les voici :
a. Celui qui a des relations avec
sa fille,
qui n’est pas issue de sa femme, mais qui est la fille de la femme qu’il a violée.
b.
Et
également celui qui a des relations avec
la fille de sa fille, et
avec
la fille de son fils,
c’est-à-dire celui qui a des relations avec ses petites-filles issues de la femme qu’il a violée.
c. Et également celui qui a des relations avec
la fille de sa femme,
qu’elle soit sa fille, ou qu’elle soit une fille que sa femme a eue d’un autre homme [c’est-à-dire sa belle-fille].
d.
Et
également celui qui a des relations avec
la fille de sa fille, et
également celui qui a des relations avec
la fille de son fils.
e. Et également celui qui a des relations avec
sa belle-mère, et
également celui qui a des relations avec
la mère de sa belle-mère.
g.
Et
également celui qui a des relations avec
la mère de son beau-père.
La Guemara expliquera ce passage.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : celui qui a des relations avec une femme et sa fille.
La Guemara déduit maintenant de la formulation de la Michna que, nécessairement, lorsque le tan(n)ay a dit « une femme et sa fille », il entendait deux femmes, celui qui a des relations avec chacune d’elles étant passible de brûlure. Ces deux femmes sont « la mère de sa belle-mère » et « sa belle-mère ». Selon cela, l’épouse de l’homme n’est pas incluse dans l’expression du tan(n)ay « une femme et sa fille ».
Cette déduction repose sur trois éléments :
Le premier est que, plus loin dans la Michna, le tan(n)ay dit que toutes les autres femmes mentionnées dans la Michna sont incluses dans « la femme et sa fille ». Il en ressort qu’il existe une « femme et sa fille » mentionnée explicitement dans la Torah comme passible de brûlure, à savoir la mère de sa belle-mère et sa belle-mère, et que les autres femmes mentionnées en sont apprises. Il est donc impossible de dire que « la femme et sa fille » désigne son épouse et la fille de son épouse, car, concernant la fille de son épouse, la Torah n’a pas énoncé explicitement la peine de brûlure. Nécessairement, le tan(n)ay vise sa belle-mère, pour laquelle la brûlure est explicitement énoncée.
Le deuxième est qu’il est impossible de dire que « la femme et sa fille » désigne son épouse et sa belle-mère, car, dans ce cas, le tan(n)ay aurait dû dire : « celui qui a des relations avec une femme et sa mère ».
Et le troisième est qu’il est impossible de dire que « la femme et sa fille » désigne celui qui a des relations avec sa belle-mère et son épouse, car, dans ce cas, le tan(n)ay aurait dû dire : « celui qui a des relations avec une femme dont il a épousé la fille », et non « celui qui a des relations avec une femme et sa fille », puisque, pour les relations avec son épouse [la fille de sa belle-mère], il n’est passible de rien.
Mais nécessairement, le tan(n)ay a dit ceci : celui qui a des relations avec « une femme » qui est la mère de sa belle-mère, ou celui qui a des relations avec « sa fille » qui est sa belle-mère, est passible de brûlure pour chacune d’elles. "
Celui qui a des relations avec une femme dont il a épousé la fille,
c’est-à-dire celui qui a des relations avec sa belle-mère,
ce n’est pas ce qui est enseigné."
Mais
voici ce qui est enseigné : "
Celui qui a des relations avec une femme et sa fille."
Or,
de
cette formulation, on apprend
que toutes deux sont interdites.
C’est-à-dire que le sens de cette formulation indique que chacune de ces deux femmes lui est interdite. Il ne s’agit pas de sa belle-mère, qui est une seule femme interdite, mais de deux femmes interdites, pour chacune desquelles il est passible de brûlure.
Et qui sont-elles,
quelles sont ces deux femmes interdites, chacune étant interdite au titre de « la femme et sa fille », et dont la Torah dit explicitement qu’elles sont passibles de brûlure ?
Nécessairement, ce sont
sa belle-mère et la mère de sa belle-mère.
En effet, c’est seulement à leur sujet que le verset dit explicitement qu’elles sont passibles de brûlure, tandis que, pour toutes les autres femmes de la Michna, la peine de brûlure n’est pas énoncée explicitement ; elle est apprise de sa belle-mère et de la mère de sa belle-mère.
Et il enseigne : « sont inclus dans la femme et sa fille »,
c’est d’elles que l’on apprend, pour toutes les autres femmes enseignées dans la Michna, qu’elles sont passibles de brûlure.
Et
de
cela, tu apprends
que toutes deux,
ces deux femmes, sa belle-mère et la mère de sa belle-mère, sont
écrites explicitement,
elles ont été énoncées explicitement dans le verset,
tandis que
les autres,
celles-ci,
les autres femmes mentionnées dans la Michna, la peine de brûlure qui les concerne
vient d’une exégèse,
elle est apprise par gzéra chava.
La Guemara examine désormais la question :
Cela se comprend pour Abayé, qui dit
plus loin, au sujet de la controverse entre Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva : «
la signification des déductions »,
la question étant de savoir comment interpréter le verset « elles »,
est ce qui les sépare.
Car il estime que, selon tous, la mère de sa belle-mère est passible de brûlure ; seulement, Rabbi Akiva estime que la mère de sa belle-mère a été mentionnée explicitement dans le verset [« elles »], tandis que Rabbi Ichmaël estime qu’elle n’y a pas été mentionnée, mais qu’elle est apprise par une exégèse [comme cela sera expliqué plus loin]. Selon lui, il est donc bien possible de dire :
de quel avis est la Michna,
selon quelle méthode notre Michna est-elle formulée ? —
Elle est celle de Rabbi Akiva.
Mais pour Rava, qui dit
plus loin que, selon tous, la mère de sa belle-mère n’a pas été mentionnée explicitement dans la Torah, et que seule la loi
concernant sa belle-mère après la mort les sépare,
Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva étant en désaccord uniquement sur la question de savoir si l’obligation de mort par brûlure concernant sa belle-mère se poursuit également après la mort de la femme de sa belle-mère, ou si, après la mort de cette femme, il n’y a plus d’obligation de mort concernant sa belle-mère, mais qu’elle lui est désormais seulement interdite par un interdit simple — si tel est le cas, puisque, selon tous, la peine de brûlure de la mère de sa belle-mère n’est pas explicitement énoncée dans la Torah,
la Michna,
dont il ressort que la peine de brûlure concernant la mère de sa belle-mère est explicitement énoncée dans la Torah,
de quel avis est-elle donc !?
Selon quelle méthode est-elle formulée !?
Rava te répondrait :
il n’existe effectivement pas d’opinion de ce type ; il faut donc enseigner la Michna autrement :
Enseigne : celui qui a des relations avec une femme dont il a épousé la fille.
C’est-à-dire celui qui a des relations avec sa belle-mère, car c’est seulement à son sujet que la loi de la brûlure est énoncée explicitement.
La Guemara poursuit son examen et son explication :
Nous avons appris plus loin dans la Michna que
sont inclus dans « la femme et sa fille »,
c’est-à-dire qu’il existe des femmes pour lesquelles la peine de brûlure n’est pas énoncée explicitement, mais qu’elle est apprise par gzéra chava de « la femme et sa fille » dites explicitement dans la Torah ; les voici :
sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père.
Cette formulation est difficile aussi bien pour Abayé que pour Rava.
Pour Abayé, « la femme et sa fille » sont précisément sa belle-mère et la mère de sa belle-mère, qui sont mentionnées explicitement dans la Torah ; il est donc impossible de dire à leur sujet qu’elles sont « incluses dans la femme et sa fille ».
Et pour Rava, qui a corrigé la formulation de la Michna et y a enseigné « celui qui a des relations avec une femme dont il a épousé la fille » [c’est-à-dire celui qui a des relations avec sa belle-mère], la difficulté est la suivante : comment le tan(n)ay a-t-il pu dire ensuite dans la Michna que sa belle-mère fait partie des femmes apprises de « celui qui a des relations avec une femme dont il a épousé la fille » ?
La Guemara explique :
Pour Abayé, puisque,
incidemment,
il devait enseigner
la mère de
son beau-père,
dont la peine de brûlure n’est pas énoncée explicitement dans la Torah,
il a également enseigné
incidemment, aussi
sa belle-mère et la mère de sa belle-mère.
Quant
à Rava,
il faut répondre et dire que
puisqu’il devait enseigner «
la mère de son beau-père et la mère de sa belle-mère »
qui ne sont pas mentionnées explicitement dans la Torah,
il a également enseigné
incidemment, aussi
sa belle-mère.
La Guemara examine maintenant la source de la peine de brûlure concernant ces femmes pour lesquelles la Torah n’a pas dit explicitement que leur peine est la brûlure :
D’où cela découle-t-il ?
Les Maîtres ont enseigné :
il est dit dans la section « Sainteté » [Lévitique 20, 14] :
« Un homme qui prendra une femme et sa mère
c’est une dépravation ; ils le brûleront par le feu, lui et elles. »
Je ne dispose
de l’obligation de brûlure
que
pour celui qui a des relations avec
une femme et sa mère.
Celui qui a des relations avec
la fille d’une femme, la fille de sa fille et la fille de son fils, d’où
savons-nous qu’il est lui aussi passible de brûlure ?
Il est dit ici,
dans la peine de brûlure concernant sa belle-mère,
« dépravation ».
Et il est dit plus loin,
dans l’avertissement concernant la fille de sa femme : « Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et de sa fille ; tu ne prendras pas la fille de son fils et la fille de sa fille pour découvrir sa nudité ; elles sont sa proche parente
, une dépravation
elle est. » Il faut donc apprendre par la gzéra chava de « dépravation, dépravation » que toutes les unions prohibées en raison du lien de parenté de la fille de sa femme ont le statut de brûlure, comme sa belle-mère :
De même que là,
dans l’avertissement concernant la fille de sa femme,
sa fille, la fille de sa fille et la fille de son fils
ont été mentionnées dans le verset,
de même ici,
concernant la peine de brûlure [apprise par la gzéra chava de « dépravation, dépravation »] —
sa fille, la fille de sa fille et la fille de son fils,
toutes sont passibles de brûlure.
La b araïta énonce maintenant trois points obscurs, que la Guemara va expliquer :
a.
D’où savons-nous qu’il faut assimiler les hommes aux femmes ? —
Il est dit ici « dépravation » et il est dit plus loin « dépravation » ; de même que là —
les hommes sont assimilés aux femmes, de même ici —
les hommes sont assimilés aux femmes.
b.
D’où savons-nous qu’il faut assimiler ce qui est en bas à ce qui est en haut ? —
Il est dit ici « dépravation » et il est dit plus loin « dépravation ; de même que là —
ce qui est en bas est assimilé à ce qui est en haut, de même ici —
ce qui est en bas est assimilé à ce qui est en haut.
c.
Et de même qu’ici, ce qui est en haut est assimilé à ce qui est en bas, —
de même, là-bas, ce qui est en haut est assimilé à ce qui est en bas.
La Guemara explique maintenant les trois points obscurs énoncés par la b araïta :
a.
Le Maître a dit
dans la b araïta :
D’où savons-nous qu’il faut assimiler les hommes aux femmes ?
La Guemara demande :
Que signifie
l’explication de
« les hommes comme les femmes » ?
Si tu dis
que, lorsque la b araïta dit « les hommes comme les femmes », elle veut dire : d’où savons-nous que la peine de brûlure s’applique à
la fille de son fils [les « hommes »] de sa femme
comme à la fille de sa fille [les
« femmes »],
il est impossible de le dire ! En effet, les peines de brûlure concernant la fille de son fils et la fille de sa fille
viennent ensemble !
Elles viennent ensemble ! Elles sont toutes deux apprises simultanément du fait qu’elles sont incluses dans le même verset avec la fille de sa femme, verset dans lequel figure « dépravation », et que la peine est apprise par la gzéra chava de « dépravation, dépravation » de sa belle-mère.
Mais, peut-être diras-tu que le tan(n)ay veut dire : d’où avons-nous la source de la peine de brûlure concernant
la mère de son beau-père [les « hommes »]
comme la mère de sa belle-mère [les « femmes »] ?
Cela non plus, on ne peut pas le dire ! Car
à présent,
voici que la peine de brûlure de
la mère de sa belle-mère n’est pas encore établie pour nous,
que cette loi n’est pas encore « établie » pour le tan(n)ay comme étant explicitement mentionnée dans la Torah ; car il ressort du début de ses paroles que le verset « Et un homme qui prendra une femme et sa mère » parle selon son sens simple de celui qui prend une femme, puis prend la mère de sa femme [sa belle-mère], et nous n’avons pas de source explicite concernant la mère de sa belle-mère.
Dès lors, est-il possible de dire que
la mère de son beau-père la concerne également !?
Il n’est pas possible qu’avant même que le tan(n)ay connaisse la source de la brûlure de la mère de sa belle-mère, il cherche à savoir quelle est la source de la brûlure de la mère de son beau-père, comme celle de la mère de sa belle-mère !
Page 75b
Abayé dit : voici ce qu’il veut dire
le tan(n)ay en disant « les hommes comme les femmes » :