Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 74a (עד.) — le Talmud en français
Sanhédrin 74a (סנהדרין עד.): 3. Rav Papa dit : la Michna parle d’une séduite, lorsque le frère a séduit sa sœur, et non d’une violée — [et celui qui séduit paie également une amende] — et il n’est…
Texte original — Sanhédrin 74a (עד.)
ג.
רב פפא אמר
: המשנה מדברת
במפותה
כשהאח פיתה את אחותו, ולא אנסה, [ומפתה גם משלם קנס] -
ו
לא צריכים להעמיד את המשנה כדעת יחיד, רבי יהודה, אלא
דברי הכל
היא, שאף חכמים מודים שאם הנערה אינה מקפדת כלל על פיגמה - לא ניתן להצילה בנפשה.
ד.
אביי אמר
: לעולם מדובר באנוסה, ומדובר
ב
אופן שהמציל
יכול להציל
את האשה,
ב
קטיעת
אחד מאיבריו
של המאנס הרודף, ועל ידי הקטיעה ימנע מלבצע את זממו, כגון לקטוע רגלו לבלתי ירוץ אחריה -
ואם אכן יכול לעשות כן, חייב לעשותו, ואסור להרגו.
ולכן משלם קנס, הואיל ואינו חייב מיתה.
ו
משנת
רבי יונתן בן שאול
היא הסובר כן.
דתניא
שנינו ברייתא:
רבי יונתן בן שאול אומר: רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו
או אחר הערוה,
ו
המציל בין הנרדף בין איש אחר
יכול להצילו
בקטיעת
אחד מאבריו, ולא הציל
בקטיעה, אלא הרגו -
נהרג עליו
כדין רוצח, כיון שלא הורשה להרגו .
הגמרא מבררת טעמו של רבי יונתן בן שאול, מדרשת הכתובים.
מאי טעמא דרבי יונתן בן שאול.
דכתיב
(שמות כא):
"וכי ינצו אנשים
[זה עם זה, ונתכוין להכות את חבירו]
ונגפו אשה הרה
[אחד מהם הכה אשה]
ויצאו ילדיה. ולא יהיה אסון
[באשה] -
ענש יענש
[לשלם דמי ולדות לבעל]...
ואם אסון יהיה
[באשה]
ונתתה נפש תחת נפש".
ומה פירוש "ונתתה נפש תחת נפש"?
אמר רבי אלעזר: במצות שבמיתה הכתוב מדבר
שהתכוון להרוג את חבירו "במזיד", והרג את האשה,
דכתיב: "ואם אסון יהיה ונתתה נפש
[של הרוצח]
תחת נפש
[של האשה]".
ו
אף שרדף אחרי חבירו להרגו, והתיר עצמו למיתה מדין רודף -
אפילו הכי, אמר רחמנא: "ולא יהיה אסון
-
ענוש יענש
". ומשלם דמי הוולדות.
ולמה, הרי חייב מיתה ותשלומין כאחד? -
אי אמרת בשלמא
, שאם
יכול להציל באחד מאבריו
-
לא ניתן להצילו בנפשו
-
היינו דמשכחת לה
, לכן יתכן
דיענש
ממון, כי מדובר
כגון: שיכול
המציל
להציל
את הנרדף, והוא האיש השני,
ב
קטיעת
אחד מאבריו
של הרודף -
וכיון שאינו חייב מיתה - משלם דמי וולדות.
אלא אי אמרת
, שאף אם
יכול להציל באחד מאבריו
-
נמי ניתן להצילו בנפשו
, ולהרגו, קשה -
היכי משכחת לה
איך יתכן
דיענש
דמי וולדות, הלוא חייב מיתה?
ומכאן למד רבי יונתן בן שאול, שביכול להציל באחד מאבריו, לא ניתן להצילו בנפשו.
הגמרא דוחה את הראיה.
דילמא
לכן משלם, כי
שאני הכא
דינו שונה, היות
דמיתה לזה
הנרדף
ותשלומין לזה
לבעל האשה -
כלומר, אף אם נסבור שביכול להציל באחד מאבריו, ניתן להצילו בנפשו, עדיין אין כאן דין "קם ליה בדרבה מיניה", כיון שאינם כאחד, כי המיתה והתשלומין אינם באים לו על ידי אדם אחד, ולכן אינו יכול להיפטר מתשלומין לבעל האשה, מטעם היותו חייב מיתה לאדם אחר לגמרי.
הגמרא דוחה את הדחייה.
לא שנא
אין חילוק בין חיוב מיתה ותשלומין לאדם אחד, לבין חיוב מיתה ותשלומין לשני בני אדם, בכל אופן פטור מתשלומין, כמו שיבואר .
וחוזרת ראיית רבי יונתן בן שאול, ולכן משלם דמי וולדות כי אינו חייב מיתה, כיון שהמציל היה יכול להציל באחד מאבריו.
הגמרא מסייעת למה שאמרה "לא שנא", ובכל אופן פטור מתשלומין
.
דאמר רבא
[
רבה
]:
רודף שהיה רודף אחר חבירו
להורגו,
ו
בשעת רדיפתו
שיבר את הכלים
שהיו בדרכו,
בין
אם הכלים הם
של נרדף, ובין של אדם אחר
-
פטור
ואף שהמיתה הוא להנרדף והתשלומין לבעל הכלים -
מאי טעמא?
כי
מתחייב בנפשו הוא,
נפשו להריגה ניתנה ופטור מתשלומין.
רבא אומר דין שני [ואינו שייך לסוגיא הנ"ל]:
ונרדף ששיבר את הכלים
במנוסתו מפני הרודף [וניצל ולא נהרג] -
אם הכלים הם
של הרודף
-
פטור
לשלם על הכלים.
ואם הם
של כל אדם
-
חייב.
טעמו של רבא הוא: כשהכלים
של רודף
-
פטור,
מפני
שלא יהא ממונו חביב עליו מגופו
, כלומר, לא מסתבר שמותר להורגו וגופו הותר להריגה, ואילו את ממונו אסור להזיק.
ואם הכלים הם
של כל אדם
ושברן ה"נרדף"
\-
חייב, שמציל עצמו בממון חבירו,
כלומר, אף אם היה שוברן "כדי להינצל", היה אסור לו, ועל כל פנים היה חייב לשלם עליהם [כמבואר במסכת בבא קמא], וכל שכן אם שיברן תוך כדי מנוסתו.
רבא אומר דין שלישי, והוא -
אם המציל, ורבא קוראהו:
"רודף שהיה רודף אחר הרודף" להצילו
-
ושיבר את הכלים, בין
אם הם
של הרודף, בין של הנרדף, בין של כל אדם
-
פטור.
ולא מן הדין
-
פטור
.
אלא, מפני תקנת חכמים, מפני
שאם אי אתה אומר כן
ותחייבו לשלם,
אין לך כל אדם שמציל את חבירו מיד הרודף,
כי יאמר: מה לי ולצרה זאת להתחייב לשלם על הנזקין שאעשה בעת הצלתי את הנרדף.
שנינו במשנתינו:
אבל הרודף אחר בהמה והמחלל את השבת ועובד עבודה כוכבים,
-
אין מצילין אותן בנפשן.
זו דעת התנא של משנתינו, ואילו בברייתא, נחלקו תנאים ברודף לעבוד עבודת כוכבים, וברודף לחלל את השבת.
תניא: רבי שמעון בן יוחאי אומר: העובד עבודת כוכבים
-
ניתן להצילו בנפשו
-
ונלמד מדרשת
קל וחומר.
ומה
ברודף אחר הערוה שהוא
פגם הדיוט,
וזו קולתו. - דינו חמור עד כדי
שניתן להצילו בנפשו
-
עבודת כוכבים, החמורה, שהיא
פגם גבוה
כופר בה', האם
לא כל שכן
שנחמיר עליו ולהצילו בנפשו.
ותמהינן:
וכי עונשין מן הדין?!
[מדין קל וחומר אפשר לדרוש דינים ואיסורים וחיובים, ולא עונשים.]
ומתרצינן: אכן,
קא סבר
רבי שמעון בן יוחאי:
עונשין מן הדין!
ועוד
תניא: רבי אלעזר ברבי שמעון אומר: המחלל את השבת ניתן להצילו בנפשו.
והטעם:
סבר לה כאבוה
כאביו רבי שמעון, שעובד עבודת כוכבים מצילין אותו בנפשו -
ואתיא
ונלמד
שבת ב
גזירה שוה
"חילול חילול" מעבודת כוכבים
.
נאמר בשבת (שמות לא): "מחלליה מות יומת", ונאמר בעבודת כוכבים (ויקרא יח): "ומזרעך לא תתן להעביר למולך ולא תחלל". מה עבודת כוכבים ניתן להצילו בנפשו, אף שבת ניתן להצילו בנפשו.
הסוגיא הבאה היא בדין "קידוש השם".
מי שנאנס לעבור על אחת ממצות ה', כגון שגוים אונסים אותו, ואם לא יעבור יהרגוהו -
האם חייב למסור נפשו להריגה ולא יעבור, או לעבור ולשמור נפשו.
ויש בדין זה אופנים שחייב להיהרג ואופנים שיכול לעבור, וכן יש חילוק באיזה מן המצוות אנסוהו.
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק
: היו חילוקי דעות בענין זה,
ונמנו
עמדו למנין,
וגמרו
את הדין
בעליית בית נתצה
[שם האיש]
ב
עיר
לוד
שם דנו בכך, והוחלט:
על
כל העבירות ש
כתובים
בתורה, אם אומרין לאדם: "עבור! ו
אז
אל תהרג"
-
אכן יעשה כן:
יעבור ואל יהרג
, מפני שאמרה תורה (ויקרא יח): "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני ה'". היינו שחוקי ומשפטי התורה ניתנו ל"וחי בהם" - ולא שימות בהם.
חוץ מ
שלושת עבירות הללו:
עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים,
כמבואר בהמשך .
הגמרא מבארת ודנה, במה שאמרו, שעל עבודת כוכבים ייהרג ואל יעבור.
ורמינן:
ועבודת כוכבים לא
יעבור?!
והא תניא
שנינו ברייתא:
אמר רבי ישמעאל: מנין
אנו למדים,
שאם אמרו לו לאדם: "עבוד עבודת כוכבים ואל תהרג"! מנין, שיעבוד ואל יהרג?
תלמוד לומר: "וחי בהם"
-
"ולא שימות בהם".
אם כן,
יכול
הייתי לומר:
אפילו ב
אופן שאונס זה היה
פרהסיה
, בפני רבים, גם יעבוד עבודת כוכבים?
תלמוד לומר
(שם כב):
"ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי
בתוך בני ישראל". ובפרהסיה יש חילול ה', שהכל למדין ממנו לחלל קדושת ה', ואמרה התורה "ונקדשתי", מסור נפשך על אהבת יוצרך!
הרי שעבודת כוכבים בצינעה, יעבור ואל יהרג?
ומתרצינן: רבי ישמעאל אכן סובר כן, ואילו ההלכה נפסקה כרבי אליעזר החולק עליו, וסובר, שמה שחילקה התורה בין בפרהסיה לבין בצינעה, הוא בשאר מצוות, אבל עבודת כוכבים - אף בצינעה יהרג ואל יעבור.
אינהו
חכמים אלו שנמנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד,
דאמור
אמרו דינם
כרבי אליעזר.
דתניא
שנינו ברייתא:
רבי אליעזר אומר
:
אמרה התורה (דברים ו):
"ואהבת את ה' א
-
לקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך".
"ואהבת" היינו שלא תמירנו בעבודת אלילים.
ויש לבאר:
אם נאמר בכל נפשך
-
למה נאמר בכל מאודך
-
ואם נאמר בכל מאודך
-
למה נאמר בכל נפשך?
אם התורה באה לומר לאהוב את ה' כדבר החביב מאוד, תאמר את החביב משניהם ?
ומתרץ רבי אליעזר: התורה דיברה לכל סוגי בני אדם:
אם יש לך שגופו חביב עליו מממונו,
עליו לאהוב את ה' בגופו, כלומר למסור נפשו להריגה על אהבת ה'
, ולכן נאמר "ובכל נפשך"
-
ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו
, עליו לאהוב את ה' בכל ממונו, כלומר למסור ממונו כדי לימנע מעבודת כוכבים ,
ולכך נאמר: "ובכל מאודך
" שהוא "מאוד" חביב עליו.
ולדעת רבי אליעזר חייבים למסור הנפש להימנע מעבודת כוכבים, ובכן, חכמים אלו סברו כמוהו.
הרי למדנו לדין עבודת כוכבים שיהרג ואל יעבור -
ומנין אנו למדים לדין
גילוי עריות ושפיכות דמים
שיהרג ואל יעבור?
כמו ד
דרשה
רבי
.
דתניא
שנינו ברייתא:
רבי אומר
: אמרה התורה בפרשת אונס נערה המאורסה (דברים כד): "ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מות,
כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש
-
כן הדבר הזה".
ויש להקשות:
וכי מה למדנו מרוצח מעתה
, למה המשילה התורה "משל" מרוצח, הרי מובן מאליו, שהנערה פטורה כיון שהיא אנוסה? [מבואר לעיל (עג א)].
והביאור הוא:
הרי
דין רוצח
זה בא ללמד
על נערה המאורסה,
ונמצא למד
הימנה. -
מקיש
התורה משווה
רוצח לנערה המאורסה
, כדי ללמדנו:
מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו
-
אף רוצח ניתן להצילו בנפשו.
[דרשה זו הובאה כאן דרך אגב ומבואר לעיל].
ו
עוד
מקיש נערה המאורסה לרוצח
, כדי ללמדנו:
מה רוצח
, אם גוי אומר לו: "רצח! והרוג את הנפש! ואם לא, הנני הורגך! דינו ש
יהרג ואל יעבור
-
אף נערה המאורסה
וכן כל העריות, אם גוי אומר לה: להיבעל למי שהיא אסורה לו באיסור ערוה, ואם לא, יהרגוה - דינה ש
תהרג ואל תעבור
.
ולדין זה הקישה התורה נערה המאורסה לרוצח.
ומבררת הגמרא,
רוצח גופיה
שממנו למדנו נערה המאורסה,
מנא לן?
מנין לנו שדינו ליהרג ולא יעבור?
סברא הוא
, שלא תדחה נפש חבירו מפני נפשו, דאם יהרוג את חבירו, יש כאן שתי עוולות, איבוד נפש של חבירו ועבירה על איסור רציחה שעובר הרוצח, ואילו אם הגוי יהרגהו, אף שיש כאן איבוד נשמה, אבל אין כאן עבירת ישראל על איסור רציחה.
דאף אם אמרה התורה "וחי בהם" ולא שימות בהם, הוא רק באופן שאם אכן יעבור - לא יאבד נשמה של ישראל, אבל אם בין כך ובין כך ייאבד נשמה של ישראל, למה יעבור על איסור רציחה -
ומי יודע, נפש של מי יקרה בעיני יוצרו יתברך שמו, ומי אומר לו שנפשו יקרה יותר, לכן לא יידחה ציווי התורה: "לא תרצח", ויהרג ואל יעבור!
ומספרת הגמרא עובדא שאמרו בה סברא זו.
ד
היה עובדא, איש
ההוא דאתא
שבא
לקמיה
לפני
רבה, ואמר ליה
לרבה:
אמר לי מרי דוראי
הגוי אדון העיר שהנני מתגורר בה: "
זיל
לך
קטליה לפלניא
הרוג את פלוני
! ואי לא
תעשה כן,
קטלינא לך
אהרוג אותך". ושאל את רבה, מה יעשה.
אמר ליה
רבה:
לקטלוך
תן לו שיהרוג אותך,
ולא תיקטול
ואתה אל תהרוג! כי -
מאי חזית
למה נראה בעיניך
דדמא דידך סומק טפי
שהדם שלך אדום יותר,
דילמא
יתכן, ש
דמא דההוא גברא
שהדם של האיש ההוא שציווך אדון העיר להורגו -
סומק טפי
אדום יותר?
כלומר, רבה ענה כן בדרך מליצה: האם ברציחתך יש יותר עוולה מרציחתו, האם ידוע לך שדמך חביב ונאה לפני הקב"ה יוצרך - יותר מדם חביריך?!
וזו הסברא שעל שפיכות דמים חייבים למסור את הנפש, וממנו נלמד נערה המאורסה.
הגמרא ממשיכה לבאר התנאים שעל פיהם אמרו יעבור ואל ייהרג.
כי אתא
כשהגיע
רבי דימי
מארץ ישראל,
אמר בשם רבי יוחנן: לא שנו
שבשאר עבירות יעבור ואל ייהרג,
אלא שלא בשעת
[
השמד
]
גזירת המלכות, אבל
אם הגוי אונסו
בשעת גזירת המלכות
לעבור
אפילו
על
מצוה קלה
[ובהמשך יבואר מה היא מצוה קלה] -
יהרג ואל יעבור!
כדי שלא ירגילו הגוים להמריך את לבבות בני ישראל .
כי אתא רבין אמר רבי יוחנן: אפילו שלא בשעת גזירת מלכות, לא אמרו
שבשאר עבירות יעבור ואל ייהרג,
אלא
אם הגוי אונסו לעבור עבירה
בצינעה, אבל
אם הוא
בפרהסיה
,
אפילו
אם אונסו לעבור על
מצוה קלה
-
ייהרג ואל יעבור!
ומבררינן:
מאי מצוה קלה?
Traduction française
3.
Rav Papa dit :
la Michna parle
d’une séduite,
lorsque le frère a séduit sa sœur, et non d’une violée — [et celui qui séduit paie également une amende] —
et
il n’est pas nécessaire d’établir la Michna selon l’opinion d’un seul, Rabbi Yehouda, mais
elle est selon l’opinion de tous,
car même les Sages reconnaissent que si la jeune fille ne se soucie absolument pas de son déshonneur, il n’est pas possible de la sauver en tuant [l’agresseur].
4.
Abayé dit :
il s’agit toujours d’une violée, et il s’agit
d’
une situation où le sauveteur
peut sauver
la femme
en
sectionnant
l’un des membres
du violeur qui poursuit, et par la section il l’empêchera d’accomplir son dessein, par exemple en lui sectionnant la jambe afin qu’il ne puisse pas courir après elle —
et, s’il peut effectivement faire ainsi, il doit le faire, et il lui est interdit de le tuer.
Et c’est pourquoi il paie une amende, puisqu’il n’est pas passible de mort.
Et
la Michna de
Rabbi Yonathan fils de Chaoul
est celle qui soutient cette opinion.
Car il a été enseigné
que nous avons appris dans une baraïta :
Rabbi Yonathan fils de Chaoul dit : si un poursuivant poursuivait son prochain pour le tuer
ou une personne interdite,
et
le sauveteur, qu’il soit le poursuivi ou un autre homme,
pouvait le sauver
en sectionnant
l’un de ses membres, mais ne l’a pas sauvé
par la section et l’a tué —
il est tué à cause de lui
comme un meurtrier, puisqu’il n’avait pas reçu l’autorisation de le tuer .
La Guemara clarifie la raison de Rabbi Yonathan fils de Chaoul à partir de l’exégèse des versets.
Quelle est la raison de Rabbi Yonathan fils de Chaoul ?
Car il est écrit (
Exode 21) :
« Et lorsque des hommes se querelleront [l’un avec l’autre, et que l’un aura eu l’intention de frapper son prochain]
et qu’ils heurteront une femme enceinte [l’un d’eux a frappé une femme]
et que ses enfants sortiront, et qu’il n’y aura pas de malheur [à la femme] —
il sera puni [en payant au mari la valeur des fœtus]…
Mais s’il y a un malheur [à la femme],
« tu donneras une vie pour une vie ». »
Et quelle est la signification de « tu donneras une vie pour une vie » ?
Rabbi Elazar dit : le verset parle d’une intention passible de mort,
car il avait eu l’intention de tuer son prochain « volontairement », et il a tué la femme,
comme il est écrit : « Mais s’il y a un malheur, tu donneras une vie [de l’assassin]
pour une vie [de la femme] ».
Et
bien qu’il ait poursuivi son prochain pour le tuer et se soit exposé lui-même à la mort en vertu de la loi du poursuivant —
même ainsi, le Miséricordieux a dit : « Et s’il n’y aura pas de malheur —
il sera puni ».
Et il paie la valeur des fœtus.
Et pourquoi ? N’est-il pas passible à la fois de mort et de paiement ? —
À supposer que tu dises,
que si
l’on peut sauver par l’un de ses membres —
il n’est pas possible de le sauver en lui prenant la vie —
voilà comment tu peux le trouver,
il est donc possible
qu’il soit puni
pécuniairement, car il s’agit
par exemple de quelqu’un qui peut
le sauveteur
sauver
le poursuivi, et cet homme est le second,
en
sectionnant
l’un des membres
du poursuivant —
et puisqu’il n’est pas passible de mort, il paie la valeur des fœtus.
Mais à supposer que tu dises,
que même si
l’on peut sauver par l’un de ses membres —
il est également possible de le sauver en lui prenant la vie, et de le tuer, c’est difficile —
comment peux-tu le trouver
comment est-il possible
qu’il soit puni
de la valeur des fœtus, puisqu’il est passible de mort ?
De là, Rabbi Yonathan fils de Chaoul a appris que, lorsqu’on peut sauver par l’un de ses membres, il n’est pas possible de le sauver en lui prenant la vie.
La Guemara repousse la preuve.
Peut-être
c’est pourquoi il paie, car
ici, c’est différent
son דין est différent, puisque
la mort est pour celui-ci
le poursuivi
et le paiement pour celui-ci
le mari de la femme —
c’est-à-dire que, même si nous soutenons que lorsqu’on peut sauver par l’un de ses membres, il est possible de le sauver en lui prenant la vie, il n’y a toujours pas ici la règle de « il se trouve passible de la peine la plus grave », puisqu’ils ne sont pas simultanés : la mort et le paiement ne lui sont pas infligés par une seule personne. Il ne peut donc pas être exempté du paiement au mari de la femme au motif qu’il est passible de mort envers une personne totalement différente.
La Guemara repousse cette réfutation.
Cela ne fait aucune différence
entre l’obligation de mort et de paiement envers une seule personne et l’obligation de mort et de paiement envers deux personnes : dans tous les cas, il est exempté du paiement, comme cela sera expliqué .
La preuve de Rabbi Yonathan fils de Chaoul revient donc, et il paie la valeur des fœtus parce qu’il n’est pas passible de mort, puisque le sauveteur pouvait le sauver par l’un de ses membres.
La Guemara apporte un appui à ce qu’elle a dit, « cela ne fait aucune différence », et qu’en tout cas il est exempté du paiement.
Car Rava a dit Rabba ] :
un poursuivant qui poursuivait son prochain
pour le tuer,
et
au moment de sa poursuite
a brisé les objets
qui se trouvaient sur son chemin,
qu’ils soient
les objets
du poursuivi ou d’un autre homme —
il est exempté
même si la mort concerne le poursuivi et le paiement le propriétaire des objets —
pour quelle raison ?
Parce que
il est passible de mort :
sa vie a été livrée à la mise à mort, et il est exempté du paiement.
Rava énonce une seconde règle [qui n’appartient pas à la souguia précédente] :
Et un poursuivi qui a brisé les objets
dans sa fuite devant le poursuivant [et qui a été sauvé et n’a pas été tué] —
si les objets sont
ceux du poursuivant —
il est exempté
de les payer.
Et s’ils sont
ceux de n’importe quel homme —
il est responsable.
La raison de Rava est la suivante : lorsque les objets sont
ceux du poursuivant —
il est exempté,
parce
que ses biens ne doivent pas lui être plus chers que son corps , c’est-à-dire qu’il n’est pas logique qu’il soit permis de le tuer et que son corps soit livré à la mise à mort, tandis qu’il serait interdit de porter atteinte à ses biens.
Et si les objets sont
ceux de n’importe quel homme
et que le « poursuivi » les a brisés —
il est responsable, car il se sauve lui-même avec les biens de son prochain,
c’est-à-dire que, même s’il les avait brisés « afin de se sauver », cela lui aurait été interdit et, en tout état de cause, il aurait été tenu de les payer [comme cela est expliqué dans le traité Baba Kama] ; à plus forte raison s’il les a brisés au cours de sa fuite.
Rava énonce une troisième règle, à savoir —
si le sauveteur, que Rava appelle
« un poursuivant qui poursuivait le poursuivant » pour le sauver —
et a brisé les objets, qu’ils soient
les objets
du poursuivant, du poursuivi ou de n’importe quel homme —
il est exempté.
Et ce n’est pas selon le droit —
il est exempté .
Mais c’est en raison d’une institution des Sages, parce
que, si tu ne dis pas ainsi —
et que tu le rendes obligé de payer —
tu ne trouveras personne qui sauvera son prochain de la main du poursuivant,
car il dira : qu’ai-je à faire de cette difficulté, au point de devoir payer pour les dommages que je causerai en sauvant le poursuivi ?
Nous avons appris dans notre Michna :
« Mais celui qui poursuit une bête, celui qui profane le Chabbat et celui qui pratique le culte idolâtre » —
on ne les sauve pas en leur prenant la vie.
Telle est l’opinion du tanнай de notre Michna ; quant à la baraïta, les tannaim y discutent du poursuivant qui veut pratiquer le culte idolâtre et du poursuivant qui veut profaner le Chabbat.
Il a été enseigné : Rabbi Chimone fils de Yo’haï dit : celui qui pratique le culte idolâtre —
il est possible de le sauver en lui prenant la vie —
et cela est appris par une exégèse de
kal va’homer.
Et si,
dans le cas de celui qui poursuit une personne interdite, il s’agit d’une
atteinte à ce qui est inférieur,
ce qui en constitue l’aspect indulgent, son דין est néanmoins si grave
qu’il est possible de le sauver en lui prenant la vie —
le culte idolâtre, qui est grave, puisqu’il constitue une
atteinte à ce qui est supérieur,
car il renie le Nom,
n’est-ce pas à plus forte raison
que nous devons être sévères envers lui et le sauver en lui prenant la vie ?
Et nous nous étonnons :
punit-on selon un raisonnement a fortiori ? [
Par un kal va’homer, il est possible d’enseigner des lois, des interdictions et des obligations, mais non des peines.]
Et nous répondons : certes,
il estime
Rabbi Chimone fils de Yo’haï que
l’on punit selon un raisonnement a fortiori !
Et encore,
il a été enseigné : Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimone dit : celui qui profane le Chabbat, il est possible de le sauver en lui prenant la vie.
Et la raison est la suivante :
il adopte l’opinion de son père,
comme son père Rabbi Chimone, selon lequel celui qui pratique le culte idolâtre, on le sauve en lui prenant la vie —
et l’on apprend
que le
Chabbat par
gzera chava
« profanation, profanation » à partir du culte idolâtre.
Il est dit au sujet du Chabbat (Exode 31) : « Ceux qui le profanent seront mis à mort », et il est dit au sujet du culte idolâtre (Lévitique 18) : « Tu ne donneras pas de ta descendance pour la faire passer à Molekh, et tu ne profaneras pas ». De même que, pour le culte idolâtre, il est possible de le sauver en lui prenant la vie, de même, pour le Chabbat, il est possible de le sauver en lui prenant la vie.
La souguia suivante traite de la loi du « sanctification du Nom ».
Celui qui est contraint de transgresser l’une des mitsvot de Dieu, par exemple lorsque des non-Juifs le contraignent et que, s’il ne transgresse pas, ils le tueront —
doit-il livrer sa vie à la mort et ne pas transgresser, ou transgresser et préserver sa vie ?
Cette loi comporte des situations où il doit être tué et des situations où il peut transgresser ; il y a également une distinction selon la mitsva à laquelle on le contraint.
Rabbi Yo’hanan dit au nom de Rabbi Chimone fils de Yehotsadak :
il y avait des divergences d’opinions à ce sujet,
et ils se réunirent
pour procéder à un compte,
et conclurent
la loi
dans la chambre haute de Bet Nitzé
[le nom de l’homme]
dans la
ville de
Lod,
où ils en discutèrent, et il fut décidé :
Pour
toutes les fautes qui
sont écrites
dans la Torah, si l’on dit à un homme : « Transgresse ! et
puis
ne te fais pas tuer » —
il fera effectivement ainsi :
il transgressera et ne sera pas tué,
parce que la Torah a dit (Lévitique 18) : « Vous observerez Mes lois et Mes règles, que l’homme accomplira et par lesquelles il vivra, Je suis l’Éternel ». Cela signifie que les lois et les règles de la Torah ont été données pour « qu’il vive par elles », et non pour qu’il meure par elles.
À l’exception de
ces trois fautes :
le culte idolâtre, les unions interdites et le meurtre,
comme cela sera expliqué plus loin .
La Guemara explique et discute ce qu’ils ont dit : concernant le culte idolâtre, il doit être tué plutôt que de transgresser.
Et nous objectons :
et, pour le culte idolâtre, il ne
transgressera pas ?!
Mais voici qu’il a été enseigné
que nous avons appris dans une baraïta :
Rabbi Ichmaël dit : d’où
l’apprenons-nous,
que si l’on dit à un homme : « Pratique le culte idolâtre et ne te fais pas tuer ! » D’où [sait-on] qu’il le pratiquera et ne sera pas tué ?
Le verset dit : « Et il vivra par elles » —
« et non qu’il mourra par elles ».
Si tel est le cas,
je pourrais
dire :
même dans
une situation où cette contrainte aurait lieu
en public,
devant de nombreuses personnes, il pratiquerait également le culte idolâtre ?
Le verset dit (
à cet endroit, 22) :
« Vous ne profanerez pas le Nom de Ma sainteté, et Je serai sanctifié
au milieu des enfants d’Israël ». Et en public, il y a profanation du Nom, car tous apprennent de lui à profaner la sainteté du Nom ; la Torah a donc dit : « Je serai sanctifié » : livre ta vie par amour pour ton Créateur !
Il s’ensuit que, pour le culte idolâtre pratiqué en privé, il transgressera et ne sera pas tué ?
Et nous répondons : Rabbi Ichmaël pense effectivement ainsi, tandis que la halakha a été tranchée selon Rabbi Eliezer, qui s’oppose à lui et estime que la distinction établie par la Torah entre le public et le privé concerne les autres mitsvot ; mais, pour le culte idolâtre, même en privé, il doit être tué plutôt que de transgresser.
Eux,
ces Sages qui se réunirent et conclurent la loi dans la chambre haute de Bet Nitzé à Lod,
qui ont dit
leur loi
selon Rabbi Eliezer.
Car il a été enseigné
que nous avons appris dans une baraïta :
Rabbi Eliezer dit :
La Torah a dit (Deutéronome 6) :
« Tu aimeras l’Éternel, ton D
ieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton bien. »
« Tu aimeras » signifie que tu ne Le remplaceras pas par une idole.
Et il faut l’expliquer ainsi :
si “de toute ton âme” est dit,
pourquoi “de tout ton bien” est-il dit —
et si “de tout ton bien” est dit,
pourquoi “de toute ton âme” est-il dit ?
Si la Torah vient dire d’aimer l’Éternel comme la chose qui nous est la plus chère, qu’elle dise celle des deux qui est la plus chère ?
Rabbi Eliezer répond : la Torah s’est adressée à toutes les catégories d’hommes :
si tu as affaire à quelqu’un dont le corps lui est plus cher que ses biens,
il doit aimer l’Éternel avec son corps, c’est-à-dire livrer sa vie à la mort par amour pour l’Éternel
, et c’est pourquoi il est dit : « de toute ton âme » —
et si tu as affaire à un homme dont les biens lui sont plus chers que son corps ,
il doit aimer l’Éternel avec tous ses biens, c’est-à-dire livrer ses biens afin de ne pas pratiquer le culte idolâtre ,
et c’est pourquoi il est dit : « de tout ton bien »
qui est la chose « très » chère à ses yeux.
Et selon Rabbi Éliézer, il faut livrer sa vie pour s’abstenir d’idolâtrie ; ainsi, ces Sages pensaient comme lui.
Nous avons donc appris que, pour l’idolâtrie, il doit se faire tuer plutôt que transgresser —
Et d’où apprenons-nous, pour le cas des
unions interdites et de l’effusion de sang,
qu’il doit se faire tuer plutôt que transgresser ?
Comme l’a
enseigné
Rabbi.
DeTaNia,
nous avons appris dans une baryta :
Rabbi dit :
La Torah a dit, dans le passage concernant la jeune fille fiancée qui a été violée (Deutéronome 22) : « Mais à la jeune fille tu ne feras rien ; la jeune fille n’a pas de faute passible de mort,
car de même qu’un homme se lève contre son prochain et l’assassine,
ainsi en est-il de cette chose. »
Et il y a lieu de soulever une difficulté :
Qu’avons-nous donc appris désormais du meurtrier ?
Pourquoi la Torah a-t-elle établi une « comparaison » avec le meurtrier ? Il est en effet évident que la jeune fille est exempte, puisqu’elle a été contrainte ? [Cela a été expliqué plus haut (73a)].
Et l’explication est la suivante :
Voici que
la loi du meurtrier
vient enseigner
au sujet de la jeune fille fiancée,
et il se trouve qu’elle enseigne
à son sujet. —
La Torah compare
la Torah compare
le meurtrier à la jeune fille fiancée,
afin de nous enseigner :
de même que, pour la jeune fille fiancée, on peut la sauver au prix de sa vie,
de même, on peut sauver le meurtrier au prix de sa vie. [Cette interprétation est rapportée ici incidemment et a été expliquée plus haut.]
Et
en outre
il compare la jeune fille fiancée au meurtrier,
afin de nous enseigner :
de même que le meurtrier,
si un non-Juif lui dit : « Tue ! Tue cette personne ! Et sinon, voici que je vais te tuer ! », sa loi est qu’il
se fasse tuer plutôt que de transgresser —
de même, la jeune fille fiancée,
et de même pour toutes les unions interdites : si un non-Juif lui dit de se donner à celui auquel elle est interdite par une interdiction d’union, et que sinon ils la tueront, sa loi est qu’elle
se fasse tuer plutôt que de transgresser.
C’est pour cette loi que la Torah a comparé la jeune fille fiancée au meurtrier.
Et la Guemara demande :
Le meurtrier lui-même,
dont nous avons appris la loi de la jeune fille fiancée,
d’où l’apprenons-nous ?
D’où savons-nous que sa loi est de se faire tuer plutôt que de transgresser ?
C’est une déduction logique :
Il ne doit pas repousser la vie de son prochain au profit de la sienne, car s’il tue son prochain, il y a ici deux fautes : la perte de la vie de son prochain et la transgression de l’interdiction du meurtre, que commet le meurtrier ; tandis que si le non-Juif le tue, bien qu’il y ait ici perte d’une âme, il n’y a pas de transgression par un Juif de l’interdiction du meurtre.
Car même si la Torah a dit : « Vous vivrez par eux » et non : « Vous mourrez par eux », cela ne vaut que dans le cas où, s’il transgresse effectivement, aucune âme juive ne sera perdue ; mais si, dans un cas comme dans l’autre, une âme juive sera perdue, pourquoi transgresserait-il l’interdiction du meurtre ? —
Et qui sait quelle âme est plus précieuse aux yeux de son Créateur, que Son Nom soit béni ? Qui lui dit que sa propre âme est plus précieuse ? C’est pourquoi le commandement de la Torah : « Tu ne commettras pas de meurtre » ne sera pas repoussé, et il se fera tuer plutôt que de transgresser !
La Guemara rapporte un fait dans lequel cette déduction logique fut énoncée.
Il y eut
un fait : un homme
qui vint
qui arriva
devant
Rabba,
et lui dit
à Rabba :
Le maître de mon village m’a dit,
le non-Juif qui est le maître de la ville où je réside : «
Va
va
tuer Untel,
tue Untel
! Et sinon,
si tu ne le fais pas,
je te tuerai,
je te tuerai. » Et il demanda à Rabba ce qu’il devait faire.
Il lui dit
Rabba :
qu’ils te tuent,
laisse-le te tuer,
mais ne tue pas,
et toi, ne tue pas ! Car —
qu’as-tu vu
pour qu’il te paraisse
que ton sang est plus rouge,
que ton sang est plus rouge,
peut-être
il se peut que
le sang de cet homme
le sang de cet homme que le maître de la ville t’a ordonné de tuer
— soit plus rouge
plus rouge ?
C’est-à-dire que Rabba lui répondit ainsi sous forme de trait proverbial : y a-t-il, dans ton meurtre, une faute plus grande que dans le meurtre de l’autre ? Sais-tu que ton sang est plus cher et plus agréable devant le Saint béni soit-Il, ton Créateur, que le sang de tes compagnons ? !
Telle est la déduction logique pour laquelle, dans le cas de l’effusion de sang, il faut livrer sa vie ; et c’est de là que nous apprenons la loi de la jeune fille fiancée.
La Guemara poursuit en expliquant les conditions selon lesquelles ils ont dit : « Qu’il transgresse plutôt que de se faire tuer ».
Lorsque vint
lorsque vint
Rabbi Dimi
de la Terre d’Israël,
il dit au nom de Rabbi Yo’hanan : “Ils n’ont enseigné
que, pour les autres transgressions, il transgresse plutôt que de se faire tuer,
que lorsqu’il ne s’agit pas d’une époque de [
persécution]
— décret du pouvoir — mais
si le non-Juif le contraint
à l’époque du décret du pouvoir
à transgresser
même
une mitsva légère [Et il sera expliqué plus loin ce qu’est une mitsva légère] —
il se fera tuer plutôt que de transgresser !
Afin que les non-Juifs ne prennent pas l’habitude d’endurcir le cœur des enfants d’Israël.
Lorsque vint Ravin, il dit au nom de Rabbi Yo’hanan : même en dehors d’une époque de décret du pouvoir, ils n’ont pas dit
que, pour les autres transgressions, il transgresse plutôt que de se faire tuer,
mais seulement
si le non-Juif le contraint à transgresser
en secret ; mais
si cela a lieu
en public ,
même
s’il le contraint à transgresser
une mitsva légère —
il se fera tuer plutôt que de transgresser !
Et nous demandons :
Qu’est-ce qu’une mitsva légère ?