Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 73b (עג:) — le Talmud en français

Sanhédrin 73b (סנהדרין עג:): Parce que celui-ci jeune homme — ce n’est pas sa manière, tandis que celle-ci jeune fille — il lui porte atteinte — - Mais pour les autres unions interdites, dont c’est…

Texte original — Sanhédrin 73b (עג:)

משום דהאי

נער -

לאו אורחיה הוא, והא

נערה -

קא פגים לה

-

אבל שאר עריות, דאורחייהו

שדרכן להיבעל,

ולא נפיש פיגמייהו

אין הפגם גדול כל כך כפגם "נערה המאורסה".

שאר עריות, אף שברור שיש בהם פגם, אין הפגם גדול כל כך, דאם הם פנויות [לא ארוסות] בתולות, ואף נשואות בעולות, אין פגמם דומה לפגם נערה המאורסה החביבה ויעלת חן על הארוס ["החתן"], ועתה שנפגמה, מתגנה עליו.

אימא

היינו אומרים -

לא

ניתנו להצילן בנפשן -

לכן

כתב רחמנא: "חטא"

לרבות אף שאר עריות, שניתן להצילן בנפשן.

ו

כן,

אי כתב רחמנא "חטא"

-

הוה אמינא

היינו אומרים, כל "חטא" אפילו

חייבי לאוין

של עריות, שאין בהן מיתת בית דין, כגון אלמנה לכהן גדול, וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט -

לכן

כתב רחמנא: "מות"

להשמיענו "למעט" את חייבי לאווין, ו"לא" ניתנו להצילן בנפשן.

ו

כן,

אי כתב רחמנא "מות"

-

הוה אמינא

היינו אומרים, רק "מות" שהן

חייבי מיתות בית דין

-

אין,

אכן ניתן להצילן בנפשן, ואילו

חייבי כריתות

שאין בהן "מות" - שהיא מיתת בית דין - לא ניתנו להצילן בנפשן - לכן

כתב רחמנא "חטא"

"לרבות" אף חייבי כריתות, שניתנו להצילן בנפשן.

הרי דרשנו את כל הפסוק המיותר, ולמדנו כל דיני משנתינו שניתנו להצילן בנפשן.

ומקשינן: עדיין ישנם מלים מיותרות בפסוק זה. כי -

וליכתוב רחמנא

די לנו אם התורה היתה כותבת, רק

"חטא מות"

["אין לה חטא מות"],

ולא בעי

ואין צורך לכתוב

"נער נערה".

שהרי שניהם בסקילה, והתרבו במה שכתבה התורה

"חטא מות"?

ומתרצינן:

אין הכי נמי

, אכן, אין צורך לדורשם -

ואלא

, למה כתבה התורה

"נער נערה"

-

חד

דרשה אחת משתיהן, בא

למעוטי עובד עבודת כוכבים

, למרות שהיא עבירה חמורה יותר מעריות, בכל זאת לא ניתנה להצילו בנפשו.

וחד

ודרשה השניה, בא

למעוטי

את הרודף אחר

בהמה,

למרות שעבירתו דומה לעריות,

ו

הרודף לחלל

שבת

.

לקמן מבואר שרבי שמעון בן יוחי חולק על משנתינו וסובר שהרודף לעבוד עבודה זרה - ניתן להצילו בנפשו. וברודף אחר חילול שבת מודה שלא ניתן להצילו בנפשו.

ואילו רבי אלעזר ברבי שמעון סובר שאף הרודף אחר חילול שבת - ניתן להצילו בנפשו.

לכן מקשינן:

ול

דברי

רבי שמעון בן יוחי דאמר: עובד עבודת כוכבים ניתן להצילו בנפשו

, ולא נתמעט, ולא הוצרכה דרשה למעט, קשה -

למה לי

למה כתבה התורה "נער נערה"?

ומתרצינן: לדברי רבי שמעון.

חד,

דרשה אחת באה

למעוטי בהמה,

כנ"ל, למרות שעבירתו דומה לעריות -

וחד

והדרשה השנייה באה

למעוטי שבת

-

ולמה הוצרך למעטו -

סלקא דעתך

עלה על הדעת,

אמינא

לומר:

תיתי

נלמד חילול

שבת מ

גזירה שוה

"חילול חילול" מעבודת כוכבים

, [כשם שרבי אלעזר ברבי שמעון אכן דורש כן בסוף הסוגיא, ויבואר שם] והיות שלדעת רבי שמעון הרודף לעבוד עבודת כוכבים ניתן להצילו בנפשו, נלמד, שהוא הדין לרודף אחר חילול שבת -

לכן באה הדרשה השנייה "למעט" חילול שבת, ולא ניתן להצילו בנפשו.

ומקשינן:

ול

דברי

רבי אלעזר ברבי שמעון דאמר

: אף

מחלל את השבת ניתן להצילו בנפשו

-

משום

דאתיא

נלמד

שבת מ

גזירה שוה

"חילול חילול" מעבודת כוכבים

-

מאי איכא למימר

מה יש לתרץ. למה צריך לשתי הדרשות.

ומתרצינן: לדברי רבי אלעזר ברבי שמעון,

חד מיעוט

דרשה אחת באה,

למעוטי בהמה

, כנ"ל -

ואידך

והשנייה לא נכתבה לשם "דרשה" וכדי "למעט" -

אלא,

איידי

כיון

שכתב רחמנא "נער

" להשמיענו שאף הרודף אחר הזכר, למרות שלא שייך בו לומר שנפגם, ניתן להצילו בנפשו , לכן

כתב נמי נערה

. כלומר, מה שקרינן "נערה" אינו לשם "דרשה", אלא "נער" נכתב לרבות את הזכר, וקרינן "נערה", כפשוטו, כי הפרשה מדברת ב"נערה" המאורסה.

שנינו בברייתא:

רבי יהודה אומר: אף האומרת: "הניחו לו" שלא יהרגנה

[אין מצילין אותה בנפשו].

משמע שהתנא קמא סובר, שמצילין אותה בנפשו.

ומבררת הגמרא:

במאי קמיפלגי

באיזה סברה נחלקו?

והנה, אם האשה אינה מקפדת כלל על פגמה, לא נחלקו חכמים על רבי יהודה, ומודים שאין מצילין אותה בנפשו, כיון שאין כאן פגם, אלא מעשה עבירה, וכבר מבואר שהתורה הקפידה על פגמה, ולא על מעשה עבירה, כי אפילו עבודה זרה וחילול שבת שהן עבירות יותר חמורות - אין מצילין אותן בנפשן.

ובודאי שמדובר באשה המקפידה על פגמה, אלא שמיראתה שמא יהרגנה, אומרת: "הניחו לו".

אמר רבא

: נחלקו

במקפדת על פיגמה, ומניחתו

, כלומר, אומרת להניח לו, כדי

שלא יהרגנה

-

רבנן סברי אפיגמה

על פגמה

קפיד רחמנא,

כמבואר,

והרי מקפדת על פיגמה

, לכן סוברים, שניתן להציל את כבודה בהריגת הרודף -

ורבי יהודה

חולק וסובר שאין טעם התורה שאמרה להרוג את הרודף אחר הערוה משום שהקפידה התורה על פיגמה, אלא -

האי דקאמר רחמנא: "קטליה"

הרגהו להרודף

! משום דמסרה נפשה לקטלא

שיש נשים צנועות המוסרות עצמן להריגה, שיהרגנה! ולא תבעל לו, לכן אמרה התורה, הרוג את הבועל והצל את האשה מ"הריגה"

\-

ואילו

הא

אשה זו, האומרת: "הניחו לו" לבצע את העבירה -

לא מסרה נפשה לקטלא, ומתוך

אונסה מוכנה להתמסר לו ואיננה בסכנת מיתה, לכן לא אמרה התורה להצילה באמצעות הריגתו .

אמר ליה רב פפא לאביי

: לדעת חכמים הסוברים שהטעם שאמרה התורה להרוג את הרודף, הוא משום פגם האשה, קשה -

אלמנה לכהן גדול

-

נמי קא פגים לה?

ולמה מיעטה אותם התורה שלא ניתנו להצילן בנפשן, הרי נפגמת בבעילת איסור?

אמר ליה

אביי לרב פפא:

אפיגמה רבה

על פגימה מרובה, כגון עריות החמורות שחייבין עליהן כרת ומיתת בית דין, וחרפת האשה מרובה ונעשית זונה אם תיבעל, ואם תוליד מבעילה זו - הולד ממזר,

קפיד רחמנא

-

אבל

אפיגמה זוטא

פגימה קטנה הימנה, כגון אלמנה לכהן גדול, שלא נעשית זונה, רק חללה, ואין הולד ממזר, על כך -

לא קפיד רחמנא

.

שנינו בברייתא לעיל:

חטא אלו חייבי כריתות

, שניתנו להצילן בנפשן.

ורמינהו

: הרי ברייתא זו נסתרת מדברי המשנה במסכת כתובות, בדין ה"מאנס את הבתולה".

אמרה התורה (דברים כב): "כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורשה, ותפשה ושכב עמה.

ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף, ולו תהיה לאשה, תחת אשר ענה, לא יוכל שלחה כל ימיו".

דהיינו, אם היא בתולה - "פנויה", ואינה אשת איש, ואינו חייב עליה מיתת בית דין - יש עליו שני עונשים: חייב לשלם "קנס", וצריך לשאתה בלי לגרשה.

ודרשו חכמים שאין הקנס [חמישים כסף לאביה] תלוי בהחיוב לשאתה, ואף במקום שאסור לשאתה, כגון המאנס את אחותו, מכל מקום משלם קנס.

וכן שנינו:

ואלו נערות שיש להן קנס: הבא על אחותו.

והמשנה ההיא סוברת, שעד כאן לא אמרינן "קם ליה בדרבה מיניה", דהיינו, שבמקום שיש חיוב מיתה - פטור מתשלומים, אלא במקום שיש מיתה "ממשית" בידי אדם, מיתת בית דין, אבל בא על אחותו, שאין מיתת בית דין, אלא כרת שהיא בידי שמים, חייב בתשלומים.

ועתה קשה, אם חייבי כריתות ניתנו להצילן בנפשן, הרי הבא על אחותו ניתן נפשו למיתה בידי כל אדם, אם כן למה משלם קנס, ולמה לא נפטרנו מטעם "קם ליה בדרבה מיניה"?

[ואף שלא נהרג ועתה הוא לפנינו, מכל מקום כיון שהיה "חייב" מיתה - גם כן פטור מתשלומים, כמבואר לעיל (דף עב א) לגבי בא במחתרת].

הגמרא מתרצת כמה תירוצים.

אמרוה רבנן

לתירוץ הבא

קמיה

לפני

דרב חסדא

:

בבא על אחותו, אין המיתה - שהוא "חייב" לכל הרואה - והתשלומים באים ביחד, בשעה אחת. כי החיוב המיתה הוא רק בתחילת ביאה - "שעת העראה", שאז נפגמה במקצת, ומשם ואילך אין מצילין אותה בנפשו מלבצע את גמר הביאה. ואילו החיוב קנס הוא בגמר ביאה בשעת השרת בתוליה, שעל כך קנסה התורה את הקנס . [ועיין ברש"י הגדרת גמר ביאה].

וכיון שאין שני החיובים באים כאחד, וחיוב הקנס היא על מעשיו שעשה אחרי שכבר אינו חייב מיתה לכל אדם, לכן משלם קנס.

משעת העראה דפגמה

-

איפטר לה מקטלא

, ואילו

ממונא לא משלם עד גמר ביאה.

ומקשינן:

הניחא

תירוץ זה מתורץ

ל

דעת

מאן דאמר: העראה

שנקראת בתורה "בעילה" בכל העריות [חוץ משפחה חרופה] -

זו נשיקה

, והיא הביאה שהתורה אסרתה, והמחייבת כרת, והיא הביאה הפוגמתה, וכיון שהיא תחלת ביאה, ואז עדיין אין השרת בתולים, לכן מתורץ שפיר -

אלא ל

דעת

מאן דאמר: העראה

שהתורה קוראתה "בעילה" -

זו הכנסת עטרה, מאי

איכא למימר,

אינו מתורץ שפיר, שאם כן גם ה"בעילה" הפוגמת אותה, המחייבת כל אדם להורגה, וגם השרת הבתולים באים ביחד .

וחוזרת הקושיה: למה חייב קנס, הרי בשעת מעשה חייב מיתה לכל אדם?

הגמרא מתרצת ארבע אוקימתות להעמיד את משנת "הבא על אחותו יש לה קנס", ולא תוקשה קושית "קם ליה בדרבה מיניה".

ובכל ארבעת האוקימתות מדברת המשנה באופן שאינו חייב מיתה לכל אדם, ולא ניתן להצילה בנפשה.

ומתורץ, שרק באופנים אלו אמרה המשנה שחייב "קנס", היות ואין בהם מיתה.

א.

אלא, אמר רב חסדא

: המשנה מדברת, כגון

ש

כבר

בא עליה

הוא, האח, או איש אחר

שלא כדרכה

[שלא באותו מקום] וכבר נפגמה,

וחזר ובא עליה

האח

כדרכה

. ועל ביאה זו - השניה - משלם קנס, הואיל ואינו חייב מיתה עליה, כיון שכבר נפגמה .

כלומר, אם עשה שתי בעילות ושתיהן הן "כדרכה", אינו משלם "קנס" על השניה, כיון שאינה בתולה משעת ביאה הראשונה, אבל היות והראשונה היתה "שלא כדרכה", ועדיין היא בתולה - משלם קנס על השניה שהיא כדרכה.

ב.

רבא אמר

: המשנה מדברת,

במניחתו

באומרת: "הניחו לו" מפחדה

שלא יהרגנה, ו

משנת

רבי יהודה היא

, הסובר שבאומרת כן לא ניתן להצילה בנפשו, והואיל ואינו חייב מיתה לכל אדם, משלם קנס.

Traduction française

Parce que celui-ci

jeune homme —

ce n’est pas sa manière, tandis que celle-ci

jeune fille —

il lui porte atteinte —

Mais pour les autres unions interdites, dont c’est la manière

qu’elles soient possédées,

et dont l’atteinte n’est pas si grande, leur atteinte n’étant pas aussi grande que l’atteinte de « la jeune fille fiancée ».

Les autres unions interdites, bien qu’il soit clair qu’elles comportent une atteinte, ne comportent pas une atteinte aussi grande ; car si elles sont des célibataires [non fiancées] vierges, et même des femmes mariées déjà déflorées, leur atteinte ne ressemble pas à celle de la jeune fille fiancée, aimée et gracieuse aux yeux du fiancé [« l’époux »], et maintenant qu’elle a subi une atteinte, elle devient repoussante à ses yeux.

Nous aurions dit

nous aurions dit —

elles ne sont pas données à être sauvées en tuant —

C’est pourquoi

la Torah a écrit : « faute »,

pour inclure également les autres unions interdites, qu’il est possible de sauver en tuant [le poursuivant].

Et de même,

si la Torah avait écrit « faute » —

nous aurions dit

nous aurions dit : toute « faute », même

celles qui sont passibles d’un interdit négatif

des unions interdites, qui ne comportent pas la mort par le tribunal, comme la veuve avec un grand koen, et la divorcée ou la חלוצה avec un koen ordinaire —

C’est pourquoi

la Torah a écrit : « mort », afin de nous faire savoir de « soustraire » celles qui sont passibles d’un interdit négatif, et qu’elles ne sont « pas » données à être sauvées en tuant [le poursuivant].

Et de même,

si la Torah avait écrit « mort » —

nous aurions dit

nous aurions dit : seules celles qui sont « mort », c’est-à-dire

celles qui sont passibles de la mort par le tribunal —

oui,

il est effectivement possible de les sauver en tuant [le poursuivant], tandis que

celles qui sont passibles de retranchement,

qui ne comportent pas de « mort » — celle-ci étant la mort par le tribunal — ne seraient pas données à être sauvées en tuant [le poursuivant] ; c’est pourquoi

la Torah a écrit « faute »

pour inclure également celles qui sont passibles de retranchement, qu’il est possible de sauver en tuant [le poursuivant].

Ainsi, nous avons interprété tout le verset superflu et nous avons appris tous les cas de notre Michna qu’il est possible de sauver en tuant [le poursuivant].

Et nous objectons : il y a encore des mots superflus dans ce verset. Car —

la Torah aurait pu écrire,

il nous aurait suffi que la Torah écrive seulement

« faute mort » [«

elle n’a pas de faute de mort »],

et il n’aurait pas été nécessaire

qu’elle écrive

« jeune homme, jeune fille ».

Car tous deux sont passibles de lapidation et ont été inclus par ce que la Torah a écrit :

« faute mort » ?

Et nous répondons :

il en est effectivement ainsi,

en effet, il n’est pas nécessaire de les interpréter.

Mais alors,

pourquoi la Torah a-t-elle écrit

« jeune homme, jeune fille » ?

L’un

une des deux expressions vient

exclure celui qui pratique l’idolâtrie,

bien que ce soit une transgression plus grave que les unions interdites, il n’est néanmoins pas donné de le sauver en tuant [le poursuivant].

Et l’autre,

la seconde interprétation vient

exclure

celui qui poursuit

une bête,

bien que sa transgression ressemble aux unions interdites,

et celui qui poursuit pour profaner

Chabat .

Il sera expliqué plus loin que Rabbi Chimon ben Yo’haï conteste notre Michna et estime que celui qui poursuit pour pratiquer l’idolâtrie peut être sauvé en tuant [le poursuivant]. Mais, concernant celui qui poursuit pour profaner Chabat, il reconnaît qu’il n’est pas donné de le sauver en tuant [le poursuivant].

Tandis que Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chimon estime que même celui qui poursuit pour profaner Chabat peut être sauvé en tuant [le poursuivant].

C’est pourquoi nous objectons :

Et

quant à Rabbi Chimon ben Yo’haï, qui dit : celui qui pratique l’idolâtrie peut être sauvé en tuant [le poursuivant],

et qui n’est donc pas exclu, si bien qu’un enseignement n’a pas été nécessaire pour l’exclure, la difficulté se pose —

Pourquoi ai-je besoin de cela,

pourquoi la Torah a-t-elle écrit « jeune homme, jeune fille » ?

Et nous répondons : selon Rabbi Chimon,

l’un,

une interprétation vient

exclure la bête, comme ci-dessus,

bien que sa transgression ressemble aux unions interdites —

et l’autre,

la seconde interprétation vient

exclure Chabat —

Et pourquoi a-t-il été nécessaire de l’exclure ?

Cela aurait pu venir à l’esprit —

cela aurait pu venir à l’esprit,

de dire :

que nous apprenions

la profanation de

Chabat par une gzera chava

« profanation, profanation », à partir de l’idolâtrie, [comme Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chimon l’interprète effectivement à la fin de la sougya, et cela sera expliqué là-bas] ; et puisque, selon Rabbi Chimon, celui qui poursuit pour pratiquer l’idolâtrie peut être sauvé en tuant [le poursuivant], nous apprendrions qu’il en va de même pour celui qui poursuit pour profaner Chabat —

C’est pourquoi la seconde interprétation vient « exclure » la profanation de Chabat, et il n’est pas donné de le sauver en tuant [le poursuivant].

Et nous objectons :

Et

quant à Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chimon, qui dit :

même

celui qui profane Chabat peut être sauvé en tuant [le poursuivant] —

Puisque

l’on apprend

l’enseignement concernant

Chabat par une gzera chava

« profanation, profanation », à partir de l’idolâtrie —

Que peut-on répondre ?

Que peut-on répondre ? Pourquoi faut-il les deux interprétations ?

Et nous répondons : selon Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chimon,

une exclusion,

une interprétation vient

exclure la bête,

comme ci-dessus —

et l’autre,

la seconde n’a pas été écrite pour une « interprétation » et afin d’« exclure » —

mais

puisque,

parce que

la Torah a écrit « jeune homme »

pour nous faire savoir que même celui qui poursuit un garçon, bien qu’il ne soit pas pertinent de dire qu’il lui a porté atteinte, peut être sauvé en tuant [le poursuivant] , c’est pourquoi

elle a également écrit « jeune fille ».

C’est-à-dire que ce que nous lisons « jeune fille » n’est pas destiné à une « interprétation », mais que « jeune homme » a été écrit pour inclure le garçon, et que nous lisons « jeune fille » selon son sens simple, car le passage parle de la jeune fille fiancée.

Nous avons appris dans une baraïta :

Rabbi Yehouda dit : même celle qui dit : « Laissez-le », afin qu’il ne la tue pas [

on ne la sauve pas en tuant [le poursuivant] ].

Il ressort que le tan­ ná kamma estime qu’on la sauve en tuant [le poursuivant].

Et la Guemara demande une précision :

Sur quoi sont-ils en désaccord

sur quelle conception sont-ils en désaccord ?

Or, si la femme ne se soucie aucunement de l’atteinte qui lui est portée, les Sages ne sont pas en désaccord avec Rabbi Yehouda et reconnaissent qu’on ne la sauve pas en tuant [le poursuivant], puisqu’il n’y a ici aucune atteinte, mais seulement un acte de transgression ; et il a déjà été expliqué que la Torah s’est souciée de l’atteinte qui lui est portée, et non de l’acte de transgression, car même pour l’idolâtrie et la profanation de Chabat, qui sont des transgressions plus graves, on ne les sauve pas en tuant [le poursuivant].

Il s’agit donc certainement d’une femme qui se soucie de l’atteinte qui lui est portée, mais qui, par crainte qu’il ne la tue, dit : « Laissez-le ».

Rava dit :

ils sont en désaccord

dans le cas où elle se soucie de l’atteinte qui lui est portée, mais le laisse faire, c’est-à-dire qu’elle demande qu’on le laisse, afin

qu’il ne la tue pas —

Les Sages estiment que c’est de l’atteinte

de l’atteinte qui lui est portée

dont la Torah se soucie,

comme cela a été expliqué,

et voici qu’elle se soucie de l’atteinte qui lui est portée,

c’est pourquoi ils estiment qu’il est possible de sauver son honneur en tuant le poursuivant —

et Rabbi Yehouda

conteste et estime que la raison pour laquelle la Torah a dit de tuer celui qui poursuit une personne pour une union interdite n’est pas que la Torah se soit souciée de l’atteinte qui lui est portée, mais plutôt —

le fait que la Torah dit : « Tue-le »

tue le poursuivant

car elle a livré sa vie à la mort : il existe des femmes pudiques qui se livrent à la mort, afin qu’il la tue plutôt que de se laisser posséder par lui ; c’est pourquoi la Torah a dit : tue celui qui la possède et sauve la femme de la « mise à mort ». —

Mais

cette

femme-ci, qui dit : « Laissez-le » accomplir la transgression —

n’a pas livré sa vie à la mort, et, du fait de

sa contrainte, elle est prête à se livrer à lui et ne se trouve pas en danger de mort ; c’est pourquoi la Torah n’a pas dit de la sauver en le tuant .

Rav Pappa dit à Abayé :

selon les Sages, qui estiment que la raison pour laquelle la Torah a dit de tuer le poursuivant est l’atteinte portée à la femme, une difficulté se pose —

une veuve avec un grand koen —

ne lui porte-t-il pas également atteinte ?

Pourquoi la Torah les a-t-elle exclues, de sorte qu’elles ne sont pas données à être sauvées en tuant [le poursuivant], puisqu’elle subit une atteinte par cette possession interdite ?

Il lui dit,

Abayé à Rav Pappa :

c’est pour une grande atteinte,

pour une atteinte considérable, comme les unions interdites graves qui rendent passible de retranchement et de mort par le tribunal, et où la honte de la femme est grande, puisqu’elle devient une prostituée si elle est possédée, et si elle enfante de cette possession, l’enfant est un mamzer,

dont la Torah se soucie —

Mais

pour une petite atteinte,

une atteinte moindre qu’elle, comme une veuve avec un grand koen, qui ne devient pas une prostituée, mais seulement une ‘halala, et dont l’enfant n’est pas un mamzer, à cela —

la Torah ne se soucie pas .

Nous avons appris précédemment dans une baraïta :

« faute » : ce sont ceux qui sont passibles de retranchement,

qui sont donnés à être sauvés en tuant [le poursuivant].

Et nous objectons :

voici que cette baraïta est contredite par les paroles de la Michna dans le traité Ketoubot, concernant la loi de « celui qui viole la vierge ».

La Torah a dit (Deutéronome 22) : « Si un homme trouve une jeune fille vierge qui n’est pas fiancée, qu’il la saisisse et couche avec elle,

l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles, et elle sera pour lui une femme, pour l’avoir humiliée ; il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours. »

C’est-à-dire que si elle est vierge — « célibataire », et qu’elle n’est pas une femme mariée, et qu’il n’est pas passible de la mort par le tribunal à cause d’elle — deux peines lui incombent : il doit payer une « amende » et doit l’épouser sans la divorcer.

Les Sages ont interprété que l’amende [cinquante sicles à son père] ne dépend pas de l’obligation de l’épouser ; même dans un cas où il lui est interdit de l’épouser, comme celui qui viole sa sœur, il paie néanmoins une amende.

Et nous avons également appris :

« Voici les jeunes filles qui ont droit à une amende : celui qui possède sa sœur. »

Cette Michna estime que nous ne disons « kam lé bé-raba miné », c’est-à-dire que lorsqu’il existe une obligation de mort, il est exempt des paiements, que dans le cas où il y a une mort « réelle » par la main de l’homme, la mort par le tribunal ; mais celui qui possède sa sœur, pour lequel il n’y a pas de mort par le tribunal mais un retranchement qui est entre les mains du Ciel, est soumis aux paiements.

À présent, la difficulté se pose : si ceux qui sont passibles de retranchement sont donnés à être sauvés en tuant [le poursuivant], alors celui qui possède sa sœur est donné à la mort par tout homme ; pourquoi donc paie-t-il une amende, et pourquoi ne l’en exemptons-nous pas au titre de « kam lé bé-raba miné » ?

Et bien qu’il n’ait pas été tué et qu’il se trouve maintenant devant nous, néanmoins, puisqu’il était « passible » de mort, il est également exempt des paiements, comme cela a été expliqué plus haut (folio 72a) concernant celui qui vient par effraction.

La Guemara donne plusieurs réponses.

Les Sages ont exposé la réponse suivante

la réponse suivante

devant

devant

Rav ‘Hisda :

Lorsqu’il possède sa sœur, la mort — dont il est « passible » aux yeux de quiconque le voit — et les paiements ne surviennent pas ensemble, au même moment. Car l’obligation de mort n’existe qu’au début de la possession — au « moment de l’intromission » —, lorsqu’elle subit alors une atteinte partielle ; à partir de là, on ne la sauve plus en tuant [le poursuivant] pour l’empêcher d’achever la possession. En revanche, l’obligation d’amende intervient à l’achèvement de la possession, au moment de la perte de sa virginité, et c’est pour cela que la Torah lui a imposé l’amende .

Voir dans Rachi la définition de l’achèvement de la possession.

Et puisque les deux obligations ne surviennent pas en même temps, et que l’obligation d’amende concerne ses actes accomplis après qu’il n’est déjà plus passible de mort aux yeux de tout homme, il paie donc une amende.

À partir du moment de l’intromission, où il lui porte atteinte —

il est exempt de la mort,

tandis que

pour l’argent, il ne paie pas avant l’achèvement de la possession.

Et nous objectons :

cela se comprend,

cette réponse est résolue

selon l’opinion de

celui qui dit : « l’intromission »,

]]qui est appelée dans la Torah « possession » pour toutes les unions interdites [à l’exception de la servante désignée] —

c’est un baiser,

et c’est cette possession que la Torah a interdite, qui rend passible de retranchement et qui lui porte atteinte ; et puisqu’il s’agit du début de la possession, à ce moment il n’y a pas encore perte de virginité, la réponse est donc bien résolue —

mais selon l’opinion de

celui qui dit : « l’intromission »,

que la Torah appelle « possession » —

c’est l’introduction du gland ; que

peut-on dire ?

La difficulté n’est pas correctement résolue, car, dans ce cas, la « possession » qui lui porte atteinte et qui impose à tout homme de la tuer, ainsi que la perte de virginité, surviennent ensemble .

Et la question revient : pourquoi est-il passible d’une amende, puisqu’au moment de l’acte il est passible de mort aux yeux de tout homme ?

La Guemara donne quatre mises en situation pour établir la Michna : « celui qui possède sa sœur a droit à une amende », sans que se pose la question de « kam lé bé-raba miné ».

Dans chacune des quatre mises en situation, la Michna parle d’un cas où il n’est pas passible de mort aux yeux de tout homme et où il n’est pas possible de la sauver en tuant [le poursuivant].

La difficulté est ainsi résolue : ce n’est que dans ces situations que la Michna a dit qu’il est passible d’une « amende », puisqu’elles ne comportent pas de mort.

1.

Mais Rav ‘Hisda dit :

la Michna parle, par exemple, dans le cas

où déjà

il l’a possédée, lui, le frère, ou un autre homme,

contre nature [

dans un endroit différent ] et elle a déjà subi une atteinte,

et il est revenu la posséder,

le frère,

de la manière habituelle.

Et pour cette possession — la seconde — il paie une amende, puisqu’il n’est pas passible de mort à cause d’elle, étant donné qu’elle a déjà subi une atteinte .

C’est-à-dire que s’il a accompli deux possessions et que toutes deux étaient « de la manière habituelle », il ne paie pas d’« amende » pour la seconde, puisqu’elle n’est plus vierge depuis la première possession ; mais puisque la première était « contre nature » et qu’elle est encore vierge, il paie une amende pour la seconde, qui est de la manière habituelle.

2.

Rava dit :

la Michna parle

dans le cas où elle le laisse faire,

disant : « Laissez-le », par crainte

qu’il ne la tue, et la Michna est celle de

Rabbi Yehouda,

qui estime que lorsqu’elle dit ainsi, il n’est pas possible de la sauver en tuant [le poursuivant] ; et puisqu’il n’est pas passible de mort aux yeux de tout homme, il paie une amende.

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