Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 73a (עג.) — le Talmud en français
Sanhédrin 73a (סנהדרין עג.): Après avoir appris la loi de « celui qui vient par effraction », selon laquelle il est permis à toute personne de tuer celui qui poursuit pour tuer, afin de sauver le…
Texte original — Sanhédrin 73a (עג.)
אחרי שלמדנו דין "בא במחתרת", שמותר לכל אדם להרוג את הרודף להרוג, כדי להציל את הנרדף. באה המשנה להשמיענו שישנם עוד עבירות, שדינם הוא שמי שבא לעבור עליהם - מותר לכל אדם להרגם, ונלמד ממקראות התורה.
מתניתין:
ואלו הן שמצילין אותן
את עוברי העבירה -
בנפשן
על ידי נטילת נפשם, כלומר, שמותר לכל אדם להורגם כדי להצילם מן העבירה:
הרודף אחר חבירו להרגו
, כמו ששנינו במשנה הקודמת.
ו
הרודף
אחר הזכר
.
ו
הרודף
אחר נערה המאורסה
לאונסה, והוא הדין לשאר העריות, כמו שיבואר בגמרא.
אבל הרודף אחר בהמה
לרבעה,
והמחלל
הרוצה לחלל
את השבת
ועובד
והרוצה לעבוד
עבודת כוכבים
-
אין מצילין אותן בנפשן
. אלא יביאו אותן לבית דין, והם יענישום.
התנא נקט עבודה זרה שהיא עבירה חמורה, וכן חילול שבת שהוא כעובד עבודה זרה, ללמדנו שאף בעבירה חמורה שהן מיסודי הדת לא ניתן להצילן בנפשן [ואכן ישנם תנאים הסוברים שעבודה זרה ושבת ניתנו להצילן בנפשם] - וכל שכן בשאר עבירות, חייבי כריתות ומיתות בית דין.
ומה שהותר להצילן בנפשן במי שרוצה לעבור עבירה, הוא רק באיסורי עריות.
ולא כל העריות, אלא באלו שיש בהם "פגם" וקלון לנרדף, אבל הרודף אחר בהמה לרבעה - למרות שאיסורו דומה לאיסור עריות - לא ניתן להצילו בנפשו, כיון שלא שייך בבהמה "פגם" וקלון.
גמרא:
הגמרא מביאה ברייתא הדורשת ממקראות התורה את דין המשנה.
תנו רבנן: מנין
אנו למדים
ל
דין ה
רודף אחר חבירו להרגו, שניתן להצילו בנפשו?
תלמוד לומר
אמרה התורה (ויקרא כא):
"לא תעמוד על דם רעך",
ודרשינן: לא תעמוד מנגד כששופכים את דמו, אלא עשה ככל יכלתך, אף באמצעות הריגת הרודף.
ומקשינן:
ו
האם,
הא
, מקרא זה,
להכי הוא דאתא
בא להשמיענו דרשה זו?!
והלא,
האי
מקרא זה,
מיבעי ליה
הוצרך לדורשו
ל
דרשה אחרת -
כ
מו
דתניא
: ששנינו בברייתא אחרת:
מניין
אנו למדים
ל
מי ש
רואה את חבירו
שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו
להמיתו,
או לסטין באין עליו
-
שהוא חייב להצילו?
תלמוד לומר: "לא תעמוד על דם רעך
" לא תעמוד מנגד! אלא הצילהו!
אם כן, מנין לנו ללמוד שמותר להצילו עלי ידי הריגת הרודף?
ומתרצינן:
אין הכי נמי
, הפסוק: "לא תעמוד על דם רעך", אכן בא ללמדנו לחיוב הצלה גרידא -
ואלא
עדיין צריך בירור -
הדין של "
ניתן להצילו בנפשו"
-
מנלן
מנין נדרש?
מדרשה זו:
אתיא
נלמד
מ
דרשת
"קל וחומר", מ
דין
נערה המאורסה
שניתן להצילה בנפשו [כמו שיבואר לקמן] -
ומה
דין
נערה המאורסה
הקל, ובמה קולתו,
שלא בא
להורגה,
אלא
בא
לפוגמה
לביישה ולזלזלה,
אמרה תורה: ניתן להצילה בנפשו
-
רודף אחר חבירו
החמור, בכך שבא
להרגו, על אחת כמה וכמה
שניתן להצילו בנפשו .
והנה, דרשת קל וחומר זו, אף שהיא מסתברת, יש בה חסרון מטעם "אין עונשין מן הדין", היינו שקל וחומר יכולה ללמד את הדין, או חלק מחלקי הדין, אבל אין בכחה להביא לידי עונש. ובנידונינו רצו לחייבו מיתה מדרשת הקל וחומר.
לכן מקשה הגמרא:
וכי עונשין מן הדין?!
ומתרצינן: אכן, אינה דרשת קל - וחומר, אלא -
דבי
בישיבת
רבי, תני: הקישא הוא
. לימוד רוצח מנערה המאורסה הוא מ"היקש", היינו, שהתורה השוותה ביניהם, והרי הוא כמפורש במקרא, ולכן נדרש גם לגבי עונש.
ומהו ההיקש?
אמרה התורה (דברים כב): "כי יהיה נערה בתולה מאורשה לאיש ומצאה איש... ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורשה, והחזיק בה האיש ושכב עמה - ומת האיש אשר שכב עמה לבדו.
ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מות, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה.
כי בשדה מצאה, צעקה הנערה המאורשה ואין מושיע לה".
וקשה , למה הוצרכה התורה להביא "משל": "כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה"? והלא פירשה התורה היטיב שהיא פטורה כי היא אנוסה. ["משל" מביאים בדבר שאינו מובן כל כך, והמשל מקרבו אל ההבנה, ואילו בנערה המאורסה הדברים מובנים בפשטות].
לכן דרשו חז"ל, שהתורה באה להקישם - "להשוותם", כדי שילמדו זה מזה, וילמדו זה על זה. כלומר, מדין רוצח נלמד דין בהלכות נערה המאורסה [כמו שיבואר בדף הבא, דין "יהרג ואל יעבור"].
וממה שכתבה התורה: "כאשר" יקום "כן" הדבר הזה, באה התורה להשוותם לגמרי, כדי שנלמד גם מנערה המאורסה לדין רוצח.
דרך דרשה זו נקראת: "הרי זה בא ללמד ונמצא למד". כלומר, רוצח שבא ללמד על נערה המאורסה - נמצא למד הימנה, את הדין של "ניתן להצילו בנפשו".
וכן שנינו: אמרה התורה:
"כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש", וכי מה למדנו מרוצח מעתה?
הרי זה בא ללמד ונמצא למד: מקיש רוצח לנערה המאורסה. מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו
[כמו שיבואר] -
אף רוצח ניתן להצילו בנפשו
.
ומבררת הגמרא:
ונערה המאורסה, גופה,
עצם הדין שניתן להצילה בנפשו, [שממנו למדים רוצח] -
מנלן?
כ
מו
דתנא דבי
בישיבת
רבי ישמעאל
-
דתנא דבי רבי ישמעאל
: אמרה התורה: "צעקה הנערה
ואין מושיע לה
" - הא
אם יש מושיע
צריך להושיע, והתורה לא הגבילה אותו במה יושיע, משמע שאין לדבר גבול, ואף
בכל דבר שיכול להושיע,
ואף להרגו.
הרי שנערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו, וממנה נלמד רוצח .
וטרם שהגמרא ממשיכה לפרש את המשנה ולדרוש את המקראות שמהם נלמד דין רודף, היא מבררת את הברייתא ששנינו בדין "לא תעמוד על דם רעך".
גופא
שנינו בגוף הסוגיא:
מניין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר: "לא תעמוד על דם רעך".
ומקשינן:
ו
האם
הא
, דין זה
מהכא נפקא
נלמד מפסוק זה, והלא
מהתם נפקא
, למדנוהו מפסוק אחר?
שנינו בברייתא:
אבידת גופו
כגון נטבע בנהר,
מניין
שאתה מצווה על השבתו, כשם שאתה חייב להחזיר לו אבידת ממונו?
תלמוד לומר
בפרשת השבת אבידה (שם): "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו - ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבותו לו".
המלים
"והשבותו לו"
המיותרים באים לדרשה: השב את גופו לעצמו .
ואם כן, קשה, למה הוצרכה התורה לומר: "לא תעמוד על דם רעך".
ומתרצינן:
אי מהתם
אם היה נאמר רק: "והשבותו לו",
הוה אמינא
היינו אומרים,
הני מילי
דברים אלו - שחייבים להחזיר לו את נפשו - אמורים רק
בנפשיה
[ברש"י:
בנפשו
] הוא עצמו הרואהו אם יש לו יכולת חייב להצילו,
אבל מיטרח
אם צריך להטריח עצמו,
ומיגר אגורי
או שצריך לשכור בממונו מצילים,
אימא
היינו אומרים:
לא
חייב -
קמשמע לן
באה התורה להשמיענו: "לא תעמוד על דם רעך" - לא תעמוד מנגד, אלא חזור ככל יכלתך, טרח! ושכור מצילים! כדי שלא ייאבד דם רעך .
הגמרא חוזרת לדרוש ממקראות את דיני המשנה.
תנו רבנן: אחד
בין
הרודף אחר חבירו להרגו, ואחר הזכר, ואחר נערה המאורסה, ואחר
עריות שהם
חייבי מיתות בית דין, ואחר
עריות שהם
חייבי כריתות
-
מצילין אותן בנפשן.
אבל
אלמנה לכהן גדול
, כהן גדול הרודף אחר אלמנה לאנוס אותה, וכן
גרושה וחלוצה לכהן הדיוט
, אף שהן איסורי ערוה ויש בעבירה זו פגם, שהאשה נעשית "חללה" -
אין מצילין אותן בנפשן
, כיון דאינם חייבי מיתות בית דין וכרת, אלא לאו בלבד.
במה דברים אמורים שמצילין אותן בנפשן, אם על ידי ההריגה יצילו את האשה שלא תיפגם, אבל אם
כבר נעבדה בה עבירה
וכבר נפגמה -
אין מצילין אותה בנפשו
.
אם
יש לה מושיע
על ידי דבר אחר בלא הריגה, כגון למנוע ממנו או לפוצעו -
אין מצילין אותה בנפשו
, שהרי התורה לא ציוותה להרוג דוקא, אלא להושיע לה בכל היכולת, ובודאי שעדיף לעשות כן בלי הריגה.
רבי יהודה אומר: אף
האשה
האומרת
למציליה: "
הניחו לו
ואל תרדפו אחריו", ואינה אומרת כן מרצון, אלא אנוסה היא לומר כן, מיראתה
שלא יהרגנה
הרודף קודם שישיגוהו - אין מצילין אותה בנפשה. [וטעמו יבואר בגמרא].
ומבררינן:
מנא הני מילי
, מנין אנו דורשים דברים אלו?
אמר קרא
(שם):
"ולנערה לא תעשה דבר אין לנערה חטא מות
". כי "אין מושיע לה", ומשמע: הא אם יש מושיע לה בכל דבר שהוא יכול להושיע, - חייבים להושיע.
והנה, כבר נאמר: "ולנערה לא תעשה דבר", למה כתבה התורה: "אין לנערה חטא מות", ומלים אלו מיותרות לדרשה.
וכן יש כאן דרשת "מקרא ומסורת", כי בתורה כתוב "נער" וקרינן "נערה".
ודרשינן:
"נער"
-
זה זכור.
נערה
-
זו נערה המאורסה.
חטא
-
אלו חייבי כריתות.
מות
אלו
חייבי מיתות בית דין.
והתורה באה לרבות בכל אלו, וללמדינו שניתן להצילן בנפשן.
ולכאורה, למה הוצרך לרבות כל אלו, הרי יכלה התורה לכתוב באחד מהם, ונלמד ממנו את השאר?
ומתרצינן:
צריכי
הוצרכה התורה לכתוב כל אלו, מפני שאי אפשר ללמוד אותם זה מזה -
דאי כתב רחמנא
רק
נער
, היינו אומרים, התורה הקפידה רק על נער,
משום דלאו אורחיה
אין דרכו להיבעל, ויש בכך בושת ובזיון גדול, לכן מצילין אותו בנפשו -
אבל נערה, דאורחה
דרכה והיא דרך כל הארץ, להיבעל -
אימא היינו
אומרים -
לא
ניתן להצילה בנפשן. לכן כתבה התורה: "נערה", להשמיענו שאף נערה מצילין אותה בנפשן.
ו
מאידך -
אי כתב רחמנא "נערה
" ולא נער, היינו אומרים, התורה הקפידה רק על נערה,
משום דקא פגים לה
הבועל פוגם את בתוליה, ומגנה אותה על בעלה -
אבל נער, דלא קא פגים ליה
שלא שייך בו "פגם" -
אימא
, היינו אומרים -
לא
ניתן להצילו בנפשן. לכן כתבה התורה: "נער", להשמיענו שאף נער מצילין אותו בנפשן.
ו
כן.
אי כתב רחמנא
רק
הני
נער ונערה,
Traduction française
Après avoir appris la loi de « celui qui vient par effraction », selon laquelle il est permis à toute personne de tuer celui qui poursuit pour tuer, afin de sauver le poursuivi, la Michna vient nous enseigner qu’il existe encore d’autres transgressions dont la loi est que celui qui vient les commettre peut être tué par toute personne ; cela est appris des versets de la Torah.
Michna :
Et voici ceux que l’on sauve
les transgresseurs
au prix de leur vie
en leur ôtant la vie, c’est-à-dire qu’il est permis à toute personne de les tuer afin de les sauver de la transgression :
Celui qui poursuit son prochain pour le tuer,
comme nous l’avons enseigné dans la Michna précédente.
Et
celui qui poursuit
un mâle.
Et
celui qui poursuit
une jeune fille fiancée
pour la violer ; et il en va de même pour les autres unions interdites, comme cela sera expliqué dans la Guemara.
Mais celui qui poursuit une bête
pour s’accoupler avec elle,
et celui qui profane
qui veut profaner
le Chabat
et celui qui sert
qui veut servir
l’idolâtrie —
on ne les sauve pas au prix de leur vie.
On les conduira plutôt devant le tribunal, et celui-ci les punira.
Le tan(n)aï a mentionné l’idolâtrie, qui est une transgression grave, ainsi que la profanation du Chabat, qui est comparable au service de l’idolâtrie, pour nous enseigner que même lorsqu’il s’agit d’une transgression grave, qui fait partie des fondements de la foi, on ne peut pas les sauver au prix de leur vie [et, effectivement, certains tannaïm estiment que l’idolâtrie et le Chabat peuvent être sauvés au prix de leur vie] — à plus forte raison pour les autres transgressions, celles qui entraînent l’excision et celles qui entraînent la peine de mort par le tribunal.
Ce qui a été permis, lorsqu’une personne veut commettre une transgression, c’est de la sauver au prix de sa vie uniquement dans les interdits relatifs aux unions sexuelles.
Et pas dans toutes les unions interdites, mais dans celles qui comportent une « atteinte » et une honte pour le poursuivi ; tandis que celui qui poursuit une bête pour s’accoupler avec elle — bien que son interdit soit comparable à celui des unions interdites — ne peut pas être sauvé au prix de sa vie, puisqu’il n’existe pas, à l’égard d’une bête, d’« atteinte » ni de honte.
Guemara :
La Guemara rapporte une béraïta qui déduit des versets de la Torah la loi de la Michna.
Nos maîtres ont enseigné : d’où
apprenons-nous
la
loi de celui qui
poursuit son prochain pour le tuer, qu’il est possible de le sauver au prix de sa vie ?
L’Écriture dit
la Torah a dit (Lévitique 21 :
« Tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain »,
et nous l’interprétons ainsi : ne reste pas à l’écart lorsque son sang est versé, mais fais tout ce qui est en ton pouvoir, y compris au moyen de la mise à mort du poursuivant.
Et nous objectons :
et
est-ce que
cela
ce verset
vient pour cela
pour nous enseigner cette interprétation ?!
Mais
ce
verset
doit servir
il était nécessaire de l’interpréter
pour
une autre interprétation —
comme
dans
ce qui a été enseigné :
comme nous l’avons enseigné dans une autre béraïta :
D’où
apprenons-nous
à
celui qui
voit son prochain
se noyer dans une rivière, ou être entraîné par une bête
pour le tuer,
ou des brigands fondre sur lui —
qu’il est tenu de le sauver ?
L’Écriture dit : « Tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain » :
ne reste pas à l’écart ! Mais sauve-le !
Dans ce cas, d’où apprenons-nous qu’il est permis de le sauver en tuant le poursuivant ?
Et nous répondons :
certes, le verset « Tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain » vient effectivement nous enseigner l’obligation de sauver simplement —
mais
il faut encore l’éclaircir —
La loi selon laquelle
« il est possible de le sauver au prix de sa vie » —
d’où
l’apprend-on ?
De cette interprétation :
Elle vient
sera apprise
de
l’interprétation
du « kal va’homer, de
la loi
de la jeune fille fiancée
qui peut être sauvée au prix de sa vie [comme cela sera expliqué plus loin] —
Et
la loi
de la jeune fille fiancée, qui est plus légère, et en quoi est-elle plus légère ?
Elle n’est pas venue
pour la tuer,
mais
elle est venue
pour lui porter atteinte
pour l’humilier et la rabaisser,
la Torah a dit : « Il est possible de la sauver au prix de sa vie » —
Celui qui poursuit son prochain,
qui est plus grave, en ce qu’il vient
pour le tuer, à plus forte raison
qu’il est possible de le sauver au prix de sa vie.
Or, cette interprétation par kal va’homer, bien qu’elle soit plausible, présente un défaut en raison du principe : « on ne punit pas par une déduction a fortiori » ; c’est-à-dire que le kal va’homer peut enseigner la loi, ou une partie des éléments de la loi, mais qu’il n’a pas le pouvoir d’aboutir à une peine. Or, dans notre cas, ils voulaient lui imposer la peine de mort au moyen de l’interprétation par kal va’homer.
C’est pourquoi la Guemara objecte :
Quoi donc ! Punit-on par une déduction a fortiori ?!
Et nous répondons : effectivement, ce n’est pas une interprétation par kal va’homer, mais —
dans
la maison d’étude
de Rabbi, on enseigne : c’est une analogie. L’enseignement du meurtrier à partir de la jeune fille fiancée est une « analogie », c’est-à-dire que la Torah les a assimilés l’un à l’autre ; c’est donc comme si cela était explicite dans le verset, et cela peut par conséquent être requis même en matière de peine.
Et quelle est cette analogie ?
La Torah a dit (Deutéronome 22) : « Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, et qu’un homme la trouve… et si c’est dans les champs que l’homme a trouvé la jeune fille fiancée, que l’homme l’a saisie et a couché avec elle, seul l’homme qui a couché avec elle mourra.
Mais à la jeune fille tu ne feras rien ; la jeune fille n’a pas de faute passible de mort, car comme lorsqu’un homme se lève contre son prochain et le tue, ainsi en est-il dans ce cas.
Car c’est dans les champs qu’il l’a trouvée ; la jeune fille fiancée a crié, et personne ne lui porte secours. »
Et il est difficile : pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin d’apporter une « comparaison » : « comme lorsqu’un homme se lève contre son prochain et le tue, ainsi en est-il dans ce cas » ? La Torah n’a-t-elle pas clairement expliqué qu’elle est exempte, puisqu’elle a été contrainte ? [On apporte une « comparaison » pour une chose qui n’est pas tellement compréhensible ; la comparaison la rend plus accessible à la compréhension, alors que, dans le cas de la jeune fille fiancée, les choses sont manifestement compréhensibles].
C’est pourquoi nos maîtres de mémoire bénie ont enseigné que la Torah est venue les mettre en parallèle — « les assimiler » — afin qu’ils s’enseignent l’un l’autre et que chacun serve à apprendre la loi de l’autre. C’est-à-dire que de la loi du meurtrier, on apprend une loi concernant les lois de la jeune fille fiancée [comme cela sera expliqué à la page suivante, la loi de « qu’il soit tué plutôt que de transgresser »].
Et du fait que la Torah a écrit : « de même que » l’homme se lèvera, « ainsi » en sera-t-il dans ce cas, la Torah est venue les assimiler entièrement, afin que nous apprenions également de la jeune fille fiancée la loi du meurtrier.
Cette manière d’interpréter est appelée : « ceci est venu enseigner et s’est trouvé instruit ». C’est-à-dire que le meurtrier, qui était venu enseigner quelque chose au sujet de la jeune fille fiancée, s’est trouvé en recevoir la loi de la jeune fille fiancée : la loi selon laquelle « il est possible de le sauver au prix de sa vie ».
Et nous avons également enseigné : la Torah a dit :
« Car comme lorsqu’un homme se lève contre son prochain et le tue », qu’avons-nous désormais appris du meurtrier ?
Ceci est venu enseigner et s’est trouvé instruit : le meurtrier est mis en parallèle avec la jeune fille fiancée. De même que la jeune fille fiancée peut être sauvée au prix de sa vie
comme cela sera expliqué —
de même le meurtrier peut être sauvé au prix de sa vie.
Et la Guemara demande :
Et la jeune fille fiancée elle-même,
le principe même selon lequel elle peut être sauvée au prix de sa vie [principe dont on apprend la loi du meurtrier] —
d’où l’apprenons-nous ?
Comme
dans
ce qui a été enseigné dans la maison d’étude de
la maison d’étude de
Rabbi Ichmaël —
comme l’a enseigné la maison d’étude de Rabbi Ichmaël :
la Torah a dit : « La jeune fille a crié
et personne ne lui porte secours » —
cela signifie :
s’il existe quelqu’un qui porte secours,
il doit porter secours, et la Torah ne lui a pas limité le moyen par lequel il doit porter secours ; il en ressort que la chose n’a pas de limite, et
par tout moyen qui peut porter secours,
y compris en le tuant.
Il s’ensuit que la jeune fille fiancée peut être sauvée au prix de sa vie, et de cela nous apprenons la loi du meurtrier.
Avant que la Guemara ne poursuive l’explication de la Michna et l’interprétation des versets d’où est apprise la loi du poursuivant, elle clarifie la béraïta que nous avons enseignée au sujet de « Tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain ».
En ce qui concerne le corps du sujet
nous avons enseigné dans le corps de la sougia :
« D’où sait-on que celui qui voit son prochain se noyer dans une rivière, ou être entraîné par une bête, ou des brigands fondre sur lui, est tenu de le sauver ? L’Écriture dit : “Tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain.” »
Et nous objectons :
et
est-ce que
cela,
cette loi,
sort d’ici
est apprise de ce verset ? Mais
elle sort de là,
nous l’avons apprise d’un autre verset.
Nous avons enseigné dans une béraïta :
la perte de son corps
par exemple lorsqu’il se noie dans une rivière,
d’où
sait-on que tu as reçu le commandement de le restituer à lui-même, de même que tu es tenu de lui restituer la perte de ses biens ?
L’Écriture dit
dans le passage relatif à la restitution d’un objet perdu (ibid.) : « Tu ne verras pas le bœuf de ton frère ou son mouton égarés et tu te déroberas à eux ; tu les rendras à ton frère. Et si ton frère n’est pas proche de toi et que tu ne le connais pas, tu le recueilleras à l’intérieur de ta maison, et il restera avec toi jusqu’à ce que ton frère le réclame, et tu le lui rendras. »
Les mots
« et tu le lui rendras »
qui sont superflus, viennent servir à une interprétation : rends son corps à lui-même.
Dès lors, il est difficile de comprendre pourquoi la Torah a eu besoin de dire : « Tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain ».
Et nous répondons :
si cela venait de là
si seul avait été dit : « et tu le lui rendras »,
nous aurions pu penser
nous aurions dit :
ces paroles
que l’on est tenu de lui restituer sa vie ne s’appliquent que
par sa personne [
selon Rachi :
par sa vie ]
lui-même, celui qui le voit, s’il en a la capacité, est tenu de le sauver,
mais se donner de la peine
s’il doit se donner de la peine lui-même,
et engager des mercenaires
ou s’il doit payer de ses biens pour engager des sauveteurs,
disons
nous aurions dit :
non,
il n’y est pas tenu —
cela vient nous l’enseigner
la Torah vient nous enseigner : « Tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain » — ne reste pas à l’écart, mais emploie tous les moyens en ton pouvoir ; donne-toi de la peine ! Engage des sauveteurs ! Afin que le sang de ton prochain ne soit pas perdu.
La Guemara revient à interpréter les versets afin d’en déduire les lois de la Michna.
Nos maîtres ont enseigné : l’un comme l’autre
qu’il s’agisse de
celui qui poursuit son prochain pour le tuer, de celui qui poursuit un mâle, de celui qui poursuit une jeune fille fiancée, ou de celui qui poursuit
des unions interdites qui sont
passibles de la peine de mort par le tribunal, ou de celui qui poursuit
des unions interdites qui sont
passibles d’excision —
on les sauve au prix de leur vie.
Mais
une veuve avec un grand prêtre,
un grand prêtre qui poursuit une veuve pour la violer, ainsi que
une divorcée ou une femme ayant subi le rite de déchaussement avec un prêtre ordinaire,
bien qu’il s’agisse d’interdits d’union et que cette transgression comporte une atteinte, puisque la femme devient « profanée » —
on ne les sauve pas au prix de leur vie,
puisqu’ils ne sont passibles ni de la peine de mort par le tribunal ni de l’excision, mais seulement d’un interdit négatif.
Dans quels cas cela s’applique-t-il, que l’on sauve ces femmes au prix de leur vie ? Lorsqu’en les tuant, on sauvera la femme afin qu’elle ne subisse pas d’atteinte ; mais si
la transgression a déjà été commise contre elle
et qu’elle a déjà subi l’atteinte —
on ne la sauve pas au prix de sa vie.
Si
elle a quelqu’un qui peut lui porter secours
par un autre moyen, sans mise à mort, par exemple en l’empêchant ou en le blessant —
on ne la sauve pas au prix de sa vie,
car la Torah n’a pas ordonné de tuer précisément, mais de lui porter secours par tout moyen possible ; il est certainement préférable d’agir ainsi sans tuer.
Rabbi Yehouda dit : même
la femme
qui dit
à ceux qui viennent la sauver : «
Laissez-le
et ne le poursuivez pas », et qui ne dit pas cela volontairement, mais qui est contrainte de le dire par crainte
qu’il ne la tue
le poursuivant avant qu’ils ne l’atteignent — on ne la sauve pas au prix de sa vie. [La raison en sera expliquée dans la Guemara.]
Et nous cherchons à établir :
d’où cela est-il déduit
? D’où tirons-nous ces paroles ?
Le verset dit
(ibid.) :
« Et à la jeune fille, tu ne feras rien ; la jeune fille n’a pas commis de faute passible de mort. »
Car il est écrit : « puisqu’elle n’a personne pour la sauver » ; il en ressort que, si elle a quelqu’un pour la sauver, de quelque manière qu’il puisse la sauver, on est tenu de la sauver.
Or, il a déjà été dit : « Et à la jeune fille, tu ne feras rien » ; pourquoi la Torah a-t-elle écrit : « la jeune fille n’a pas commis de faute passible de mort » ? Ces mots sont superflus et destinés à faire l’objet d’une déduction.
Il y a également ici une déduction fondée sur l’« écrit et la tradition de lecture », car dans la Torah il est écrit « jeune homme », tandis que nous lisons « jeune fille ».
Et nous déduisons :
« jeune homme »
désigne un homme.
« jeune fille »
désigne une jeune fille fiancée.
« faute »
désigne ceux qui sont passibles de retranchement.
« mort »
désigne
ceux qui sont passibles de peines capitales du tribunal.
La Torah vient inclure tous ces cas, et nous enseigner qu’il est possible de les sauver au prix de la vie de celui qui les poursuit.
À première vue, pourquoi a-t-il été nécessaire d’inclure tous ces cas ? La Torah aurait pu en écrire un seul, et nous en aurions déduit les autres.
Et nous répondons :
c’est nécessaire
; la Torah a dû les écrire tous, car il est impossible de les déduire les uns des autres —
car si la Torah avait écrit
seulement
« jeune homme »,
nous aurions dit que la Torah ne s’est préoccupée que du jeune homme
parce que ce n’est pas son usage
d’être pénétré, et que cela entraîne pour lui une grande honte et une grande humiliation ; c’est pourquoi on le sauve au prix de la vie de celui qui le poursuit —
mais pour la jeune fille, qui en a l’usage,
puisque c’est son usage, et celui de tout le monde, d’être pénétrée —
nous aurions pu dire
que
non,
il n’est pas possible de la sauver au prix de la vie de celui qui la poursuit. C’est pourquoi la Torah a écrit : « jeune fille », pour nous faire entendre que même une jeune fille, on la sauve au prix de la vie de celui qui la poursuit.
Et,
d’autre part —
si la Torah avait écrit « jeune fille
et non « jeune homme », nous aurions dit que la Torah ne s’est préoccupée que de la jeune fille
parce qu’il lui cause un dommage,
car celui qui la pénètre porte atteinte à sa virginité et la déshonore aux yeux de son mari —
mais pour le jeune homme, auquel il ne cause pas de dommage,
puisque le « dommage » n’a pas lieu dans son cas —
Nous aurions pu dire,
que
non,
il n’est pas possible de le sauver au prix de la vie de celui qui le poursuit. C’est pourquoi la Torah a écrit : « jeune homme », pour nous faire entendre que même un jeune homme, on le sauve au prix de la vie de celui qui le poursuit.
Et
ainsi également :
si la Torah avait écrit
seulement
ces derniers
le jeune homme et la jeune fille,