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Sanhédrin 72b (עב:) — le Talmud en français

Sanhédrin 72b (סנהדרין עב:): Et nous résolvons : Ce n'est pas une difficulté emplacement précis de la page Ici la première parle au père lui qui est entré par effraction au sujet du fils, Il va de…

Texte original — Sanhédrin 72b (עב:)

ומתרצינן:

לא קשיא

כאן

הראשונה מדברת

באב

הבא במחתרת

על הבן,

דודאי רחמי האב על הבן, ולא יהרגהו אפילו אם הבן יעמוד כנגדו, לכן מספק - אל תהרגהו, אלא אם ברור לך הדבר כשמש שאביך הוא אכזרי עליך ושונאך.

כאן

השנייה מדברת

בבן

הבא במחתרת

על האב

, וכל שכן בשאר אנשים גנבים, שאין להם רחמים כרחמי האב על הבן, לכן מספק - הרגהו, דודאי בא כדי להרוג אם יעמוד בעל הבית כנגדו. אלא אם ברור לך כשמש שהוא רחמני עליך כרחמי האב על הבן.

אמר רב: כל

מי

דאתי עלאי

שיבוא עלי

במחתרתא, קטילנא ליה,

אהרגהו כדין בא במחתרת,

לבר

חוץ

מרב חנינא בר שילא.

מאי טעמא? אילימא

אם נאמר:

משום דצדיק הוא

ואינו בא להרוג - איזה צדיק הוא?

הא קאתי במחתרתא

לגנוב? ואם הוכר כצדיק, שמא חזר בו מצדקתו.

אלא, משום דקים לי בגוויה

, מכירו אני,

דמרחם עלי כרחם אב על הבן.

תנו רבנן

: נאמר בתורה:

"דמים לו"

לשון רבים, ודרשינן:

בין בחול בין בשבת

אסור לבן להרוג את אביו הבא במחתרת, שהרי לא בא על מנת להרוג.

ונאמר עוד:

"אין לו דמים"

בלשון רבים, ודרשינן:

בין בחול בין בשבת,

הרגהו!

הגמרא מבארת את הברייתא:

בשלמא

הסיפא ששנינו:

אין לו דמים בין בחול בין בשבת, איצטריך

הוצרך להשמיענו, ויש בכך חידוש, כי

סלקא דעתך

עלה על הדעת

אמינא

לומר:

מידי דהוה

נדמהו

אהרוגי בית דין

למי שבית דין הורגים אותו, על עברתו על אחת מארבע מיתות בית דין,

דבשבת לא קטלינן ליה,

שאין הורגים אותו בשבת, כמו שלמדנו בפרק אחד דיני ממונות, ודרשנוהו מהפסוק: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" -

ואם עלה על הדעת לומר שגם בא במחתרת אין הורגים אותו בשבת,

קמשמע לן

משמיענו התנא של הברייתא, שאינו כן, אלא הורגים אותו אף בשבת, היות ובא על עסקי נפשות, דוחין שבת מפני פקוח נפש -

אלא

, קשה, מה משמיענו התנא של הברייתא בדרשו:

"דמים לו בין בחול בין בשבת,

אם התורה היתה כותבת בלשון יחיד, סתמי, היינו דורשים שהכוונה לסתם יום חול, אם כן,

השתא בחול לא קטלינן ליה,

אם אפילו ביום חול אין הורגים אותו, האם

בשבת מיבעיא?!

האם צריך להשמיענו שאין הורגים אותו?!

ומתרצינן:

אמר רב ששת

: אכן

לא נצרכה

הברייתא להשמיענו שאין הורגים בשבת, דפשיטא הוא,

אלא

הברייתא באה להשמיענו דין אחר, והוא - אם כשהיה חותר, נפל עליו גל של אבנים, והוא מסוכן בתוכו, מותר

לפקח עליו את הגל

ולהצילו משם, אף שזה כרוך בחילול שבת, וזה החידוש של הברייתא.

ודין זה אמור רק ביש לו דמים, באב על הבן בסתמא, או במי שברור שיש לו שלום עמך, אבל באחרים אין מפקחים עליו את הגל, כיון שהוא גברא קטילא מעת חתירתו. וניתן להרגו אפילו בלי התראה, כל שכן שאין מפקחין עליו את הגל .

תנו רבנן

: נאמר בתורה: אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת אין לו דמים.

ודרשינן ממה שנאמר "

והוכה

" ולא נאמר "והכהו", שהיה משמע שבעל הבית הכהו -

בכל אדם

מותר להורגו ואפילו מי שאינו בעל הממון.

ועוד נאמר: "

ומת

", ודרשינן:

בכל מיתה שאתה יכול להמיתו

, ולא דווקא במיתת "הכאה".

הגמרא מבארת את הברייתא:

בשלמא

מה שדרשו:

"והוכה

-

בכל אדם",

איצטריך

הוצרך להשמיענו, כי -

סלקא דעתך

עלה על הדעת

אמינא

לומר: רק

בעל הבית, הוא

מותר להרגו, כמו שאמרנו,

דקים ליה

הגנב יודע

דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו

, לכן בא להרוג, ומותר לבעל הבית להרגו,

אבל

אדם

אחר

שהגנב לא בא להרגו,

לא

מותר להרגו -

קמשמע לן

משמיע לנו התנא של הברייתא

ד

הגנב "

רודף

"

הוא

,

ואפילו אחר נמי

ומותר לכל ישראל להורגו, כדי להציל את נפשו של בעל הבית.

אלא

, קשה, מה שדרשה הברייתא: "ומת -

בכל מיתה שאתה יכול להמיתו

-

למה לי

להשמיענו זאת, הלוא

מ

דין

רוצח נפקא

, אפשר ללמוד דין זה מדין רוצח -

דתניא

שנינו בדין רוצח: אמרה התורה (במדבר לה):

"מות יומת המכה רוצח הוא

", ודרשינן: אם לא היה כתוב אלא "ימות" -

אין לי

שבית דין יכולים להורגו,

אלא ב

סייף שהיא

מיתה האמורה בו.

ומנין

אנו למדים

שאם אי אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו

כגון שהיה מכשף, או שאינך יכול לתופסו מפני שהוא בעבר הנהר,

שאתה רשאי להמיתו בכל מיתה שאתה יכול להמיתו,

כגון לירות בו חץ או אבן -

תלמוד לומר: "מות יומת"

ודרשינן:

מכל מקום

שאתה יכול להמיתו.

אם כן קשה, למה הוצרכנו לדרשה מיוחדת לבא במחתרת, שמותר להרגו בכל מיתה?

ומתרצינן:

שאני התם

דין רוצח שונה, כיון

דאמר קרא: "מות יומת"

, אבל בבא במחתרת אם לא היינו דורשים זאת, לא היינו יודעים שמותר להורגו בכל מיתה.

ומקשינן:

וניגמר מיניה

, מה הוצרכו לדרשה מיוחדת, הלא אפשר ללמדו מדין רוצח? מה מצינו ברוצח שאתה יכול להמיתו בכל מיתה, כן בא במחתרת.

ומתרצינן: אי אפשר ללמדו במה מצינו מדין רוצח,

משום דהוה רוצח וגואל הדם

[שגם בו דרשינן, שאם יצא מעיר מקלטו, מותר לכל אדם להרגו, ולא רק לגואל הדם כמשמעות הפשוטה בתורה] והם

שני כתובין הבאין כאחד

-

וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין

לדין אחר, [כמבואר לעיל מה ב].

לכן צריכין לדרשה מיוחדת לבא במחתרת, שמותר להורגו לאו דוקא ב"הכאה" הכתובה בתורה, אלא אפילו בכל מיתה, כגון לחנקו ולהטביעו במים.

הגמרא ממשיכה לדון בדין בא במחתרת.

תנו רבנן

: אמרה התורה:

"מחתרת"

-

אין לי

שיהא מותר להרגו,

אלא

אם חתר

מחתרת

בכותל בעל הבית -

בא לו על

גגו

עם סולם, או שבא ב

חצירו וקרפיפו

[חצר מאחורי הבית] -

מנין

אנו למדים, שמותר להרגו?

תלמוד לומר: "ימצא הגנב

" ולא נאמר: "ימצאנו", ודרשינן "הגנב":

מכל מקום

שיהא נראה לך כגנב.

ומקשה הברייתא:

אם כן

שאנו דורשים שהוא הדין בכל מקום,

מה תלמוד לומר: "מחתרת".

ומתרצת:

מפני שרוב גנבים מצויין

נמצאים

במחתרת

, כלומר, כשבאים לגנוב הם חותרים.

ודיברה התורה בדבר המצוי .

תניא אידך

שנינו ברייתא אחרת הדורשת דרשה אחרת: אם כתבה התורה:

"מחתרת"

-

אין לי אלא מחתרת, גגו חצירו וקרפיפו מנין? תלמוד לומר: "ימצא הגנב"

-

מכל מקום.

אם כן

-

מה תלמוד לומר: "מחתרת"?

להשמיענו ש

מחתרתו זו היא התראתו!

ואין צריך להתרותו, והורגו בלי התראה, כיון שטרח ומוסר נפשו לחתור. הריהו בא על מנת להרוג, והנהו רודף, והורגים אותו בלי התראה, ובלי דין ודברים.

אבל אם נכנס דרך הגג והחצר דרך פתח הפתוח, אין מכך הוכחה שבא להרוג, אלא יתכן שמנסה את מזלו לגנוב, דרך פתח הפתוח, ואם יעמוד בעל הבית לנגדו, ינוס וילך לו. ובאופן זה אסור להורגו, עד שיתרו בו בעדים ויאמרו לו: "ראה! הנני עומד נגדך והורגך", ואז אם הגנב יקבל עליו את ההתראה, ויאמר: "הנני יודע שאתה עומד כנגדי להורגני, ועל מנת כן הנני עושה גניבתי", אז מותר להרגו .

הגמרא ממשיכה לדון, אם בא במחתרת צריך התראה.

ויש צד לומר, שרק מי שנתחייב מיתת בית דין, צריך התראה, ואין בית דין הורגים אותו אם לא התרו בו - אבל "רודף" [בא במחתרת] אינו צריך התראה.

אמר רב הונא: קטן הרודף

להרוג את קטן חבירו ,

ניתן להצילו

מן עבירת רציחה

בנפשו

בהריגתו, כלומר, יש לו דין רודף, ומותר לכל אדם להרגו, כשאר רודף.

והחידוש הוא שלמרות שהוא קטן, ולא ניתן להתרותו, כי אינו "בר קבלת התראה" [כדין שאר מותרה שאינו נקראת התראה עד שעונה: "אף על פי כן"] -

אבל לגבי דין רודף, דינו כגדול, ומדוע,

קסבר

רב הונא:

רודף אינו צריך התראה,

וממילא

לא שנא

כשהוא

גדול, ולא שנא

כשהוא

קטן

, נהרג .

איתביה

מקשה

רב חסדא לרב הונא

ממשנה ששנינו במסכת אהלות (פרק ז משנה ו).

ברישא של המשנה נאמר: האשה שהיא מקשה לילד [והאם מסוכנת בכך] מחתכין את הולד במעיה [המילדת פושטת ידה וחותכתו] ומוציאין אותו אברים אברים. מפני שחייה קודמין לחייו [דכל זמן שלא יצא לאויר העולם, לאו נפש הוא , וניתן להרגו כדי להציל את אמו].

אם שיברה אחרזמן פטור, שהרי התחייב בחיוב

אבל אם

יצא ראשו

[

רובו

] ודינו כילוד -

אין נוגעין בו, לפי שאין דוחין נפש

הולד

מפני נפש

, כלומר, כדי להציל את האם.

ומקשה רב חסדא:

ואמאי

אין הורגים את הולד, הלוא

רודף הוא!

ובשלמא אם נאמר שרודף צריך התראה, מובן, שהרי לא התרו בו. אבל אי אמרת שרודף הוא אפילו קטן, כי אינו צריך התראה, קשה למה אין הורגים אותו?

ומתרץ רב הונא:

שאני התם

שונה הדין שם, כי אין הקטן רודף לאמו, אלא

דמן שמיא קא רדפי לה

מן השמים רודפים אותה. ולכן אין לו דין רודף כלל .

ומבררת הגמרא: האם

נימא

שברייתא הבאה

מסייעא ליה

לרב הונא?

שנינו:

רודף שהיה רודף אחר חבירו להרגו

כל מי שימצא שם

אומר לו: "ראה! ש

איש הזה שאתה רודפו

ישראל הוא!

ולא גוי,

ובן ברית הוא!

ולא מומר".

והתורה אמרה

(בראשית ט):

שופך דם האדם באדם דמו ישפך

, ודרשינן "באדם דמו ישפך" כל הרואה זאת ישפוך דמו בשביל הצלת אדם -

אמרה תורה: הצל דמו של זה בדמו של זה.

וזו אינה התראה מספקת, כי לא אמרה הברייתא שהרודף קיבל עליו את ההתראה, ובכל זאת שנינו בברייתא שכל הרואה הורג את הרודף, הרי הסיוע לדברי רב הונא שרודף אינו צריך התראה .

ודחינן: אין מכאן ראיה, כי הברייתא

ההיא

-

רבי יוסי ברבי יהודה היא

הסובר שבכל התראה, אפילו התראת עדים המתרים את העובר עבירה שבית דין יהרגוהו, אינו צריך לקבל עליו ההתראה ויתיר עצמו למיתה לומר: "על מנת כן אני עושה".

דתניא: רבי יוסי ברבי יהודה אומר: חבר

תלמיד חכם היודע איסורי התורה -

אינו צריך התראה, לפי שלא ניתנה התראה אלא

לעם הארץ, כדי

להבחין בין שוגג למזיד

שלא יוכל לטעון: שוגג הייתי.

הרי שסובר שהתראה היא רק "הודעה" על האיסור, להבחין בין שוגג למזיד, ואין צורך ב"קבלת התראה", ואפילו עם הארץ לא צריך.

לכן, אין מברייתא זו סיוע לדברי רב הונא הסובר ש"רודף" אין צריך התראה, כי בכך שלא אמרה הברייתא שאכן קיבל על עצמו את התראה, אי אפשר לדייק כלום, כי הברייתא נשנתה לדעת רבי יוסי ברבי יהודה הסובר כן בכל ההתראות שאין צריך שהמותרה יקבל על עצמו את ההתראה.

תא שמע

:

הגמרא מביאה קושיא על דברי רב הונא מברייתא אחרת. שבה נאמר במפורש בדין רודף שהמותרה קיבל על עצמו את ההתראה.

שנינו:

רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו

-

אמר לו: "ראה! שישראל הוא ובן ברית הוא", והתורה אמרה: "שופך דם האדם באדם דמו ישפך".

וממשיכה הברייתא:

אם אמר

הרודף:

"יודע אני שהוא כן"

הריהו

פטור

. כי זו איננה קבלת התראה מספקת.

ומתי אכן נקראת "קבלת התראה", אם

אמר: "על מנת כן

שאהרג על כך

אני עושה

" - ואז

חייב

.

הרי שהברייתא המדברת ברודף, סוברת, שגם ברודף צריך התראה לכל דיניה - עד שיתיר עצמו למיתה.

וקשה על רב הונא.

ומתרצינן:

לא צריכא

הברייתא אינה מדברת בדין רודף כלל, אלא בדין התראה, כשהרודף אכן הורגו להנרדף, והאנשים העומדים שם מתרין אותו כדי להביאו לבית דין, ובהתראה זו, אף רב הונא מודה שצריך להתרות אותו ככל דיני התראה.

ואם תקשה: האנשים ההם מדוע מתרים אותו, למה לא הורגים אותו, כדי להציל את הנרדף, התירוץ: מדובר באופן שאינם יכולים להצילו - כגון:

דקאי,

הרודף והנרדף נמצאים

בתרי עברי נהרא

מעבר השני של הנהר, והמתרים אינם יכולים להגיע לשם להצילו. ולכן -

מאי איכא

מה יש ביכלתם של המתרים לעשות?

דבעי אתויי לבי דינא

להביאו לבית דין, כדי לקיים מה שנאמר (דברים כב): "ובערת הרע מקרבך" -

בי דינא

-

בעי התראה

בכל דיניה, ולכן כתבה הברייתא שהרודף קיבל עליו את ההתראה.

אבל, אין הכי נמי, "רודף אינו צריך התראה".

איבעית

אם תרצה, לא להעמיד את הברייתא באופן הנ"ל אלא בהתראת רודף ,

אימא

אומר לך תירוץ אחר.

והוא:

אמר לך רב הונא

: אף אם הברייתא הזו סוברת שרודף צריך התראה, אין ממנה פירכא על דברי, כי

אנא

אני,

דאמרי

אמרתי את דברי,

כמו תנא דמחתרת

, ששנינו לעיל,

דאמר

התנא ההוא:

מחתרתו זו היא התראתו.

ואינו צריך התראה.

והנני סובר כמוהו.

Traduction française

Et nous résolvons :

Ce n'est pas une difficulté

emplacement précis de la page

Ici

la première parle

au père

lui qui est entré par effraction

au sujet du fils,

Il va de soi la miséricorde du père pour le fils, et il ne le tuera pas même si le fils se tient devant lui ; par conséquent, en cas de doute — ne le tuez pas, sauf si cela t'est aussi évident que le soleil que ton père est cruel envers toi et ton ennemi.

Ici

la seconde parle

au fils

lui qui est entré par effraction

à propos du père ,

et a fortiori pour d'autres personnes, des voleurs, qui n'ont pas la miséricorde comme la miséricorde du père pour le fils ; donc en cas de doute — le tuer, car assurément il est venu pour tuer si le maître de la maison se tient devant lui. Sauf si cela t'est aussi évident que le soleil qu'il a pour toi la même miséricorde que celle d'un père pour son fils.

Rav dit : Tout

qui

vient contre moi

qui vienne contre moi

par effraction, qu'on le tue,

on le tue selon la loi du « vient par effraction »,

sauf

en dehors

de Rav Hanina bar Shila.

Quelle est la raison ? Si l'on dit

si on disait

parce qu'il est juste

et qu'il n'est pas venu pour tuer — quel juste est-ce ?

Voici qu'il est venu par effraction

pour voler ? Et s'il est reconnu comme juste, peut‑être y a‑t‑il eu repentir dans sa droiture.

Mais, parce que je le reconnais sur sa personne ,

je le connais

qu'il a pitié de moi comme la pitié d'un père pour son fils.

Nos maîtres ont enseigné :

il est dit dans la Torah :

"Des sangs lui sont dus"

au pluriel, et nous en déduisons

en semaine comme en Chabbat —

il est interdit au fils de tuer son père qui vient par effraction, car il n'est pas venu dans l'intention de tuer.

et il est encore dit

"Il n'a pas de sangs"

au pluriel, et nous en déduisons

en semaine comme en Chabbat,

on le tue !

Guemara explique la baraïta :

Cela va de soi

la dernière clause que nous avons apprise :

'Il n'a pas de sangs en semaine comme en Chabbat, fallait‑il

qu'on nous l'énonçât, et c'est là une nouveauté, car

il te semblerait

cela te semblerait

je dirais

pour dire

pour celui que

on imagine

que le tribunal tuait ,

pour quelqu'un que le tribunal exécute pour sa transgression d'une des quatre peines capitales,

que le Chabbat on ne l'exécutait pas,

car on ne l'exécute pas le Chabbat, comme nous l'avons appris dans le chapitre sur les lois de biens, et nous l'avons déduit du verset : "Tu n'allumeras point de feu dans toutes vos demeures le jour du Chabbat" —

et si l'on en venait à penser que même pour celui qui vient par effraction on ne l'exécute pas le Chabbat,

il en ressort pour nous

que le tannay de la baraïta nous fait entendre le contraire, mais qu'on l'exécute même le Chabbat, puisque il s'agit d'affaires de vie, et l'on repousse le Chabbat à cause du sauvetage d'une vie —

mais

il y a une difficulté : que veut signifier, dans la dérasha du tannay de la baraïta,

'Il n'a pas de sangs en semaine comme en Chabbat',

si la Torah avait écrit au singulier, de manière vague, nous aurions demandé que l'intention fût un jour ordinaire ; si donc

à présent, en semaine on ne le tue pas,

si même en semaine on ne l'exécute pas,

faut‑il donc en nécessiter l'énoncé pour Chabbat ?!

Faut‑il nous l'énoncer qu'on ne l'exécute pas ?!

Et nous résolvons :

Rav Sheshet a dit

en effet

qu'il n'était pas nécessaire

que la baraïta nous apprenne qu'on ne l'exécute pas le Chabbat, car cela est évident ;

mais

la baraïta est venue nous enseigner une autre loi, à savoir : si, alors qu'il creusait, un éboulis de pierres tomba sur lui et qu'il est en danger à l'intérieur, il est permis

de dégager la masse

et de le sauver de là, même si cela implique une profanation du Chabbat, et telle est la nouveauté de la baraïta.

Et cette loi ne vaut que lorsqu'« il a des sangs » — dans le cas du père contre le fils en général, ou pour quelqu'un dont il est clairement en paix avec toi ; mais pour d'autres on ne dégage pas la masse, puisque c'est un homme voué à la mort depuis l'instant où il a creusé. Et il est permis de le tuer même sans avertissement ; a fortiori on ne dégage pas la masse sur lui .

Nos maîtres ont enseigné :

il est dit dans la Torah : si dans une effraction le voleur est trouvé et qu'on l'a frappé et qu'il meurt, il n'a pas de sangs.

et nous déduisons de l'expression

"et on l'a frappé"

et il n'est pas écrit "et qu'il l'ait frappé", ce qui laisserait entendre que le propriétaire l'a frappé —

par toute personne

il est permis de le tuer, même par quelqu'un qui n'est pas le propriétaire.

et il est encore dit :

"et il meurt"

et nous en déduisons

par toute mort que tu peux lui infliger ,

et non nécessairement par la seule mort de "frappement".

Guemara explique la baraïta :

Cela va de soi

ce qu'ils ont interprété :

"et on l'a frappé"

"par toute personne",

fallait‑il

qu'on nous l'énonçât, car —

Il te viendrait à l'esprit

cela te semblerait

je dirais

pour dire : seulement

que seul le propriétaire

a le droit de le tuer, comme nous avons dit,

le voleur sait

le voleur sait

qu'un homme ne met pas sa vie en jeu pour son bien ,

c'est pourquoi il vient pour tuer, et il est permis au propriétaire de le tuer.

Mais

une personne

autre

pour laquelle le voleur n'est pas venu pour la tuer

n'est

il n'est pas permis de la tuer —

Il en ressort pour nous

que le tannay de la baraïta nous enseigne

que

le voleur

est rodéf

lui,

et même d'un autre aussi

et il est permis à tout Israël de le tuer, afin de sauver la vie du propriétaire.

Mais ,

il y a une difficulté : ce que la baraïta dérache — "et il meurt" —

par toute mise à mort que tu peux lui infliger —

Pourquoi donc

nous fallait‑il l'énoncer, car n'est‑il pas

de

la loi

du meurtrier que l'on peut tirer ?

on pourrait apprendre cette loi du cas du meurtrier —

Car il est enseigné :

nous avons appris concernant le cas du meurtrier : la Torah (Nombres 35) a dit :

"Il mourra — meurt : celui qui frappe est meurtrier" ,

et nous en déduisons : si n'eût été écrit seulement "il mourra" —

je n'aurais

pas eu [le moyen de dire] que le tribunal peut l'exécuter,

mais

par l'épée, qui est

la peine qui lui est prescrite.

Et d'où

apprenons‑nous

que si tu ne peux pas l'exécuter par la peine écrite contre lui

— par exemple s'il était envoûteur, ou si tu ne peux l'atteindre parce qu'il est au‑delà du fleuve —

tu es autorisé à le mettre à mort par toute mort que tu peux lui infliger,

par exemple en lui tirant une flèche ou une pierre.

Il est donc dit : "Il mourra"

et nous en déduisons

en tout cas

que tu peux le mettre à mort.

Si donc il y a une difficulté, pourquoi avions‑nous besoin d'une dérasha spéciale pour 'vient par effraction', selon laquelle il est permis de le tuer par toute mort ?

Et nous résolvons :

que là

la loi du meurtrier est différente, car

le verset a dit : "Il mourra" ,

mais pour 'vient par effraction' si nous n'avions pas tiré cette dérasha, nous n'aurions pas su qu'il est permis de le mettre à mort par toute mise à mort.

et nous trouvons une objection :

et l'on conclut d'elle ,

pourquoi avoir besoin d'une dérasha spéciale ; ne peut‑on pas l'enseigner par le cas du meurtrier ? Qu'avons‑nous de particulier dans le meurtrier qui permette toute mise à mort, de même qu'en 'vient par effraction' ?

Et nous répondons : on ne peut l'enseigner de ce que nous tirons du cas du meurtrier,

parce que là il s'agissait de 'meurtrier et goel hadam'

(même en ce cas nous déduisons que si quelqu'un sort de la ville d'asile il est permis à quiconque de le tuer, et pas seulement au goel hadam selon la signification simple du verset) et

que deux versets viennent ensemble —

et de deux versets qui viennent ensemble on n'en déduit pas [une loi]

pour une autre règle, [comme expliqué plus haut].

C'est pourquoi on a besoin d'une dérasha particulière pour 'vient par effraction', qu'il est permis de le tuer non seulement par la "frappe" écrite dans la Torah, mais même par toute mise à mort, par exemple l'étrangler ou le noyer dans l'eau.

Guemara poursuit et discute la loi du « vient par effraction ».

Nos maîtres ont enseigné :

la Torah a dit

"machteret"

ne signifie pas

qu'il soit permis de le tuer,

sauf

si il a creusé

une machteret

dans le mur du propriétaire —

il est venu par

le toit

avec une échelle, ou qu'il soit entré par

la cour ou l'enclos

cour derrière la maison

D'où

apprenons‑nous qu'il est permis de le tuer ?

Il est écrit : "On trouvera le voleur"

et il n'est pas dit "nous le trouvons", et nous interprétons "le voleur" :

en tout cas

qu'il te paraisse comme un voleur.

et la baraïta objecte :

Si donc

nous interprétons que c'est la règle en tout lieu,

pourquoi la Torah dit‑elle : "machteret" ?

et l'on réplique :

Parce que la plupart des voleurs, comme il est fréquent,

se trouvent

en effraction,

c'est‑à‑dire que, lorsqu'ils viennent pour voler, ils creusent.

et la Torah a parlé de l'état habituel .

Il est encore enseigné autrement :

nous avons appris une autre baraïta qui exige une autre dérasha : si la Torah a écrit

"machteret"

'machteret' n'indique que 'machteret' — le toit, la cour et l'enclos ; d'où (la preuve) ? Il est écrit : "On trouvera le voleur"'

en tout cas.

Si donc

pourquoi la Torah dit‑elle : "machteret" ?

pour nous enseigner que

son creusement constitue son avertissement !

et il n'est pas besoin de l'avertir, et on le tue sans avertissement, puisque, s'étant appliqué et ayant risqué sa vie pour creuser, il est venu dans l'intention de tuer ; il est donc rodéf, et on le tue sans avertissement et sans procédure .

Le Guemara poursuit le débat : faut‑il avertir celui qui vient par effraction ?

Il y a, d'autre part, un avis qui dit que seul celui qui est passible de la peine du tribunal a besoin d'avertissement, et le tribunal n'exécute pas sans qu'on l'ait averti — mais le rodéf (celui qui vient par effraction) n'a pas besoin d'avertissement.

Rav Huna a dit : le rodéf mineur

à tuer le petit de son prochain,

peut être sauvé

de la transgression du meurtre

au prix de sa vie

par son exécution ; c'est‑à‑dire, il a la loi du rodéf, et il est permis à tout homme de le tuer, comme tout rodéf.

La nouveauté est que, malgré qu'il soit mineur et qu'il ne puisse être averti, car il n'est pas "bar qiabalat hatara" [comme pour d'autres permis qui ne sont pas appelés avertissement avant qu'il ne réponde : "malgré tout..."] —

mais en ce qui concerne la loi du rodéf, sa loi est comme celle d'un adulte ; et pourquoi,

pensait

Rav Huna

que le rodéf n'a pas besoin d'avertissement,

et par conséquent

il n'y a pas de différence

quand il est

adulte, et il n'y a pas de différence

quand il est

mineur,

il est mis à mort.

On lui objecta

et Rav Ḥisda objecta à Rav Huna

d'après la Mishna que nous avons apprise dans Ohalot (ch. 7 m. 6) — etc.

Au début de la Mishna il est dit : la femme qui comprime l'enfant [et qui par là met en danger] on lui coupe l'enfant dans son ventre [la sage‑femme met la main et le coupe et le sort membre par membre] parce que la vie de la mère prime sur celle de l'enfant [tant que l'enfant n'est pas sorti, ce n'est pas encore une âme pleinement indépendante] , et l'enfant peut être tué pour sauver la mère. Si l'enfant sortit plus tard il est exempt, car il s'était déjà soumis à l'obligation ; mais si sa tête est sortie

sa plupart

et on le traite comme un nouveau‑né —

on ne le touche pas, parce que l'on ne repousse pas une vie pour une vie

au nom du principe 'on ne repousse pas une vie pour une vie'

c'est‑à‑dire, pour sauver la mère.

Et Rav Hisda objecte :

Et pourquoi

ne tue-t-on pas le fœtus, alors que

c’est un poursuivant !

Et certes, si l’on dit qu’un poursuivant a besoin d’un avertissement, cela se comprend, car on ne l’a pas averti. Mais si tu dis que même un mineur est un poursuivant, puisqu’il n’a pas besoin d’avertissement, la difficulté est : pourquoi ne le tue-t-on pas ?

Et Rav Houna répond :

Le cas est différent

: le jugement est différent là-bas, car le mineur ne poursuit pas sa mère, mais

c’est du Ciel qu’elle est poursuivie

: elle est poursuivie par le Ciel. C’est pourquoi il n’a pas du tout le statut de poursuivant.

Et la Guemara cherche à établir :

dirons-nous

que la baraïta suivante

vient à l’appui de son avis

à Rav Houna ?

Nous avons appris :

Un poursuivant qui poursuivait son prochain pour le tuer

— quiconque se trouve là

lui dit : « Vois ! Cet

homme que tu poursuis

est un fils d’Israël !

et non un non-Juif,

et il est membre de l’Alliance !

et non un renégat. »

Et la Torah a dit (

Genèse 9) :

« Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé »

, et nous interprétons « par l’homme son sang sera versé » : quiconque voit cela versera son sang pour sauver une personne

— la Torah a dit : sauve le sang de celui-ci par le sang de celui-là.

Or ceci n’est pas un avertissement suffisant, car la baraïta n’a pas dit que le poursuivant avait accepté l’avertissement ; et pourtant nous avons appris dans la baraïta que quiconque voit cela tue le poursuivant. Voilà donc un appui aux paroles de Rav Houna, selon lequel un poursuivant n’a pas besoin d’avertissement.

Et nous réfutons : on ne peut pas en tirer de preuve, car cette baraïta

— elle

est celle de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda,

qui estime que, pour tout avertissement, même l’avertissement des témoins qui avertissent l’auteur de la faute que le tribunal le mettra à mort, il n’est pas nécessaire qu’il accepte l’avertissement et se rende passible de mort en disant : « C’est avec cette intention que j’agis. »

C’est ce qu’enseigne la baraïta : Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : un haver,

un érudit qui connaît les interdits de la Torah

n’a pas besoin d’avertissement, car l’avertissement n’a été institué que

pour l’ignorant, afin

de distinguer l’acte involontaire de l’acte intentionnel

et qu’il ne puisse pas prétendre : « J’agissais par inadvertance. »

Il ressort donc de là qu’il estime que l’avertissement n’est qu’une « information » sur l’interdit, destinée à distinguer l’acte involontaire de l’acte intentionnel, et qu’il n’est pas nécessaire d’« accepter l’avertissement » ; même l’ignorant n’en a pas besoin.

C’est pourquoi cette baraïta ne vient pas à l’appui des paroles de Rav Houna, qui estime qu’un « poursuivant » n’a pas besoin d’avertissement : du fait que la baraïta n’a pas dit qu’il avait effectivement accepté l’avertissement, on ne peut rien déduire, car la baraïta a été enseignée selon l’avis de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, qui estime, pour tous les avertissements, qu’il n’est pas nécessaire que celui qui est averti accepte l’avertissement.

Ta chéma :

La Guemara apporte une objection aux paroles de Rav Houna à partir d’une autre baraïta, dans laquelle il est dit explicitement, au sujet du poursuivant, que celui qui est averti a accepté l’avertissement.

Nous avons appris :

Un poursuivant qui poursuivait son prochain pour le tuer

— il lui dit : « Vois ! Il est fils d’Israël et membre de l’Alliance », et la Torah a dit : « Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ».

Et la baraïta poursuit :

S’il a dit,

le poursuivant :

« Je sais qu’il en est ainsi »,

il est alors

quitte.

Car ce n’est pas là une acceptation suffisante de l’avertissement.

Et quand l’« acceptation de l’avertissement » est-elle effectivement appelée ainsi ? Lorsqu’il

a dit : « C’est avec cette intention

que je sois tué pour cela

que j’agis » —

et alors il est

passible.

Il ressort donc de la baraïta qui parle du poursuivant qu’un poursuivant aussi a besoin d’un avertissement selon toutes ses règles, jusqu’à ce qu’il se rende passible de mort.

C’est une difficulté contre Rav Houna.

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire

: la baraïta ne parle pas du tout du jugement du poursuivant, mais du jugement de l’avertissement, lorsque le poursuivant tue effectivement celui qu’il poursuit, et que les gens qui se tiennent là l’avertissent afin de l’amener devant le tribunal ; pour cet avertissement, même Rav Houna reconnaît qu’il faut l’avertir selon toutes les règles de l’avertissement.

Et si tu objectes : pourquoi ces gens l’avertissent-ils ? Pourquoi ne le tuent-ils pas pour sauver celui qui est poursuivi ? La réponse est : il s’agit d’un cas où ils ne peuvent pas le sauver, par exemple :

qu’il se tient,

le poursuivant et celui qui est poursuivi se trouvent

sur les deux rives du fleuve,

sur l’autre rive du fleuve, et ceux qui avertissent ne peuvent pas y parvenir pour le sauver. C’est pourquoi —

que peuvent-ils faire,

que peuvent faire ceux qui avertissent ?

Ils veulent l’amener au tribunal,

afin d’accomplir ce qui est dit (Deutéronome 22) : « Tu extirperas le mal du milieu de toi » —

le tribunal

a besoin d’un avertissement

selon toutes ses règles ; c’est pourquoi la baraïta a écrit que le poursuivant avait accepté l’avertissement.

Mais, effectivement, « un poursuivant n’a pas besoin d’avertissement ».

Si tu veux,

si tu veux ne pas établir la baraïta de la manière susmentionnée, mais comme un avertissement destiné au poursuivant,

dis

: je te donnerai une autre réponse.

Et voici cette réponse

: Rav Houna te dira :

même si cette baraïta estime qu’un poursuivant a besoin d’un avertissement, elle ne réfute pas mes paroles, car

moi,

moi,

j’ai dit

ce que j’ai dit

comme le tana de la ma’hteret,

que nous avons appris plus haut,

qui a dit

ce tana :

« Sa ma’hteret est son avertissement. »

Et il n’a pas besoin d’avertissement.

Et je suis du même avis que lui.

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