Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 72a (עב.) — le Talmud en français
Sanhédrin 72a (סנהדרין עב.): Gémara : Tanya : Rabbi Yossi haGalili dit : Et est‑ce à cause [incertain : mot corrompu] qu'il ait mangé cela, rôtimér de la viande, et qu'il ait bu un demi‑log de vin…
Texte original — Sanhédrin 72a (עב.)
גמרא:
תניא: רבי יוסי הגלילי אומר: וכי מפני
שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, אמרה תורה יצא לבית דין ליסקל?!
אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה.
שסוף מגמר
מכלה
נכסי אביו, ומבקש למודו
מה שהורגל בבשר ויין,
ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות.
אמרה תורה: ימות זכאי! ואל ימות חייב!
שמיתתן של רשעים
-
הנאה להם והנאה לעולם. ולצדיקים
-
רע להם ורע לעולם.
שינה ויין לרשעים
-
הנאה להם והנאה לעולם, לצדיקים
-
רע להם ורע לעולם.
שקט לרשעים
-
רע להם ורע לעולם, ולצדיקים
-
הנאה להם והנאה לעולם.
פיזור לרשעים
-
הנאה להם והנאה לעולם, ולצדיקים
-
רע להם ורע לעולם.
מתניתין:
אחרי שלמדנו שבן סורר ומורה נידון על שם סופו, באה המשנה ללמדנו שגם "הבא במחתרת" נידון על שם סופו.
נאמר בתורה (שמות כא כב): "כי יגנוב איש שור או שה... אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת - אין לו דמים, אם זרחה השמש עליו - דמים לו".
ופירש רש"י:
אם במחתרת: כשהיה חותר את הבית.
אין לו דמים: אין זו רציחה, הרי הוא כמת מעיקרו, כאן למדתך תורה "אם בא להרגך השכם להרגו", וזה להרגו בא, שהרי יודע הוא שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלין ממונו בפניו ושותק, לפיכך, על מנת כן בא, שאם יעמוד בעל הממון כנגדו, יהרגנו.
אם זרחה השמש עליו: אין זה אלא כמין משל, אם ברור לך הדבר שיש לו שלום עמך, כשמש הזה שהוא שלום בעולם, כך פשוט לך שאינו בא להרוג אפילו יעמוד בעל הממון כנגדו, כגון אב החותר לגנוב ממון הבן - בידוע שרחמי האב על הבן ואינו בא על עסקי נפשות.
דמים לו: כחי הוא חשוב, ורציחה היא אם יהרגנו בעל הבית.
הבא במחתרת, נידון על שם סופו
.
דין בא במחתרת שהוא דיני נפשות יש לו השלכות על דיני ממונות.
קיימא לן "חייבי מיתות אין משלמין ממון", משום "דקם ליה בדרבה מיניה", כלומר, כיון שהוא נענש מיתה החמורה - אינו נענש ממון הקל. וחיוב מיתה וחיוב תשלומין הבאין כאחד, הריהו פטור בתשלומין .
וכלל זה הוא אפילו כש"למעשה" אין הורגים אותו, כגון במקום שאין הורגים אותו משום שלא התרו בו, בכל זאת פטור מתשלומי ממון.
ולא רק במקום ש"בית דין" הורגים אותו, אין מוציאין ממנו תשלומי ממון, אלא אפילו "בא במחתרת" שאין מיתתו מוטלת על ה"בית דין", גם כן אמרינן "קם ליה בדרבה מיניה".
וכן "בא במחתרת", אף על פי שבעל הבית לא הרגו, וניצול, אם שבר את החבית, וכדומה, פטור מלשלם.
במה דברים אמורים, כש"אין לו דמים", כלומר, שבעל הבית אכן היה רשאי להרגו, אבל אם "יש לו דמים", כגון האב החותר על בנו, שאין הבן רשאי להרגו, כמבואר, הריהו חייב בתשלומים.
וזה שכתבה התורה: "אם זרחה השמש עליו דמים לו - שלם ישלם".
היה בא במחתרת, ושבר את החבית
-
אם יש לו דמים
-
חייב
בתשלומי החבית,
אם אין לו דמים
-
פטור.
גמרא:
אמר רבא: מאי טעמא דמחתרת
, למה התירה התורה לבעל הבית להרוג את הגנב, הרי - לכאורה - בא לחתור על עסקי ממון בלבד?
הביאור: אינו בא על עסקי ממון בלבד, אלא,
חזקה
סברה יש כאן, ש
אין אדם מעמיד
עצמו על ממונו
, בעל הבית הרואה את איש אחר נוטל ממונו, אינו עומד מנגד ושותק ,
והאי
גנב יודע כן, לכן
מימר אמר
אומר בלבו:
"אי אזילנא
כשאלך לגנוב -
קאי לאפאי
, יתקומם לנגדי,
ולא שביק לי
ולא יתן לי לבצע את הגנבה.
ואי קאי
אם יעמוד לנגדי
קטילנא ליה
אהרגנו". וכל גנב מתכונן גם לרצוח -
והתורה אמרה
: "אין לו דמים" -
אם בא להורגך, השכם
הקדם אתה
להורגו!
שנינו במשנתינו: היה בא במחתרת ושבר את החבית... אם אין לו דמים - פטור.
משמע, אם "שיבר" את החבית בכניסתו, הריהו פטור. הגמרא דנה, באם "נטל" כלים, אם חייב להחזיר.
אמר רב: הבא במחתרת
חתר את הבית,
ונטל כלים ויצא
-
פטור
להחזירם, אף שהם קיימים.
מאי טעמא? בדמים
בדמי נפשו,
קננהו
קנה אותן והם שלו, כלומר, הואיל ונתחייב מיתה בלקיחתם, פטור להחזירם, מדין "קם ליה בדרבה מיניה".
מה קרה לאותם כלים שלקחם? האם הם עדיין קיימים בידי הגנב, או שבינתיים נשברו? על כך דנה הגמרא.
אמר רבא
[
רבה
]:
מסתברא מילתיה דרב
, שהוא פטור
בששיבר
אותם, בין בשעת הגניבה, כדין המשנה, ובין לאחר זמן ,
ד
הם
ליתנהו
, אינם קיימים.
ואם היה חייב, היה צריך לשלם מממונו.
וכיון שבשעת לקיחתם היה חייב מיתה, לכן פטור לשלם כי אין משלמים ממון במקום חיוב מיתה.
אבל
אם
נטל
והם נמצאים בידי הגנב,
לא
מסתבר מילתיה דרב.
משום דהכלים הם של בעל הבית, אף שהם נמצאים בידי הגנב - הם כ"פקדון" בידו, ומעולם היו של בעל הבית, וגם עתה הם שלו, וכשמחזירם, אינו מדין "תשלומין", אלא החזרת החפץ לבעליו.
עד כאן הם דברי רבא מסברתו, אבל - מוסיף רבא ואומר:
ו"א
-
לקים
"! לשון שבועה,
אמר רב: אפילו נטל
והכלים קיימים, אינו צריך להחזירם.
ורבא מסביר טעמו של רב, וטעמו, מדוע חולק עליו. -
כשנרצה לבחון את הדבר, האם חייב להחזיר את הכלים או לא, יש לפנינו "מבחן" פשוט. והוא:
כשאכן יש לו דמים, וחייב להחזיר את הכלים, מה יהיה הדין אם הכלים נשברו "באונס", האם יהיה חייב לשלם ממון תמורתם או פטור.
אם יתחייב, משמע שאין לו על הכלים דין "שומר" -
שהרי שומר פטור ב"אונסין", משמע שהגנב קנה את הכלים בשעת הגניבה, והתחייב בממון תמורתן, ומה שהכלים נאנסו אחר כך - אינו ענין לבעל הבית, וההיזק הוא של בעליהם הנוכחי והוא הגנב.
אבל אם פטור ב"אונסין", משמע שהכלים הם עדיין של בעל הבית, אף אחרי הגניבה, כשם שמעולם היו שלו. ולכן, אם נאנסו, הריהו הפסדו של בעל הבית.
ואכן, ההלכה היא שביש לו דמים, חייב באונסין -
ונלמד מכך, שהכלים עברו לרשות הגנב משעת הגניבה.
ולמד מכך רב [לדעת רבא] שב"אין לו דמים", גם כן קנה את הכלים, ואינו חייב להחזירם. אלא מאי, שישלם תמורתן, וזה בודאי אינו צריך כי "בדמים קננהו".
דהא ביש לו דמים ונאנסו
-
חייב, אלמא ברשותיה
של הגנב
קיימי
נמצאים הכלים -
הכא נמי
ב"אין לו דמים" -
ברשותיה קיימי
הם שלו ואינו חייב להחזירם.
זהו טעמו של רב. אבל רבא בעצמו חולק על כך, וסובר שאין ב"מבחן" הזה יכולת לפטרו מלהחזיר את הכלים.
כי גנב הזה, הלוא אינו שומר, אלא שהתורה נתנה עליו דין שומר. ומה שהתורה נתנה עליו דין שומר הוא לחובתו, שכשם ששומר אם שלח ידו במלאכת רעהו, כלומר שהשתמש בגזלנות בלי רשות בפקדון, אינו יכול ליפטר מתשלומים אם נאנסו אחרי כן, כי בשעת שליחת היד קנהו להפקדון, ואם נאנסו - נאנסו להשומר, כן הגנב הזה אינו יכול להיפטר, אף אם נאנסו.
אבל, שנרחיק לכת בעקבות חיובו ב"אונסין", ונאמר שהגנב קנה את הכלים, איך יתכן כדבר הזה, התורה לא הקנתה לו את הכלים להיות שלו, ובודאי שחייב להחזירם - אם ישנם בעין - כמו שנאמר (ויקרא ה): "והשיב את הגזילה אשר גזל".
ואם תאמר [לפי המהרש"א]: הרי סוף סוף חייב באונסין, משמע שהכלים הם שלו? ומה בכך, הלוא גם "שואל" חייב ב"אונסין", ובכל זאת אינו קונה את הפקדון, וחייב להחזירו אם לא נאנסו. וכשם שהשואל "כל ההנאה היא שלו", היינו שהפקדון ניתן לו לצורך להשתמש בו ולכן חייב אפילו באונסין, כן הגנב הזה "כל ההנאה היא שלו", ולכן משלם אם נאנסו.
ואיך יתכן שיהיה גזלן גרוע משואל?!
ולא היא
סברת רב אינה נכונה.
כי אוקימנא רחמנא ברשותיה,
במה אמרה התורה שהכלים הם ברשות הגנב, רק
לענין אונסין
להתחייב בתשלומים אם נאנסו,
אבל לענין מיקנא
לגבי "בעלות" על הכלים, לא הקנתה לו התורה את הבעלות, כי
ברשותיה דמרייהו קיימי
הם שייכים לבעל הבית,
מידי דהוה אשואל
וכשם ששואל חייב באונסין, ולא עלה על הדעת שהוא קונה את הפקדון.
הגמרא מוכיחה ממשנתינו שלא כדברי רב.
תנן: בא במחתרת ושיבר את החבית
, אם
יש לו דמים
-
חייב, אין לו דמים
-
פטור.
-
משמע
טעמא דשיבר,
ואז
דכי אין לו דמים
-
פטור, הא
אם
נטל
-
לא
אינו פטור, וחייב להחזירם.
וקשה לרב, הסובר דאינו חייב להחזירם? ומתרצינן:
הוא הדין
אותו דין
דאפילו נטל נמי
ייפטר,
והא דקא תני: "שבר את החבית",
אינו כדי לדייק שבנטל יתחיייב, אלא
קמשמע לן
בא להשמיענו חידוש אחר
, דכי "יש לו דמים", אף על גב דשיבר נמי חייב.
ומקשינן:
פשיטא
איזה חידוש יש בכך?! הלוא אם שבר
מזיק הוא!
ופשוט שהוא חייב.
ומתרצינן:
הא קמשמע לן
החידוש שבא להשמיענו הוא,
דאפילו
אם הגנב שיבר
שלא בכוונה
גם כן חייב.
ומקשינן:
מאי קמשמע לן
איזה חידוש יש בכך, האם להשמיענו ש
אדם
המזיק
מועד לעולם
אפילו אם הזיק שלא בכוונה?! אין בכך שום חידוש, כי -
תנינא
היא משנה מפורשת במסכת בבא קמא? שנינו:
אדם מועד לעולם בין
אם הזיק
בשוגג בין במזיד, בין באונס בין ברצון,
ועד כאן לא חילקה התורה בין שוגג למזיד ובין אונס לרצון, אלא בשאר דיני התורה, ואילו אדם המזיק חייב לעולם.
ומה החידוש בכך, אלא למה שנתה המשנה "שיבר את הכלים", האם לא כדי לדייק "הא נטל חייב להחזיר"? וקשה על רב.
קשיא
אכן, משנתינו קשה לתרוצה אליבא דרב. [הגמרא לא אמרה "תיובתא" שמשמעותה פירכא גמורה, כי רב יכול לתרצה בדוחק, כמו שתירצנו. ולא כתבה המשנה במפורש: "נטל חייב"].
עתה מקשה הגמרא על דברי רבא הסובר שבנטל חייב להחזירם.
מתיב רב ביבי בר אביי
: שנינו בברייתא:
הגונב כיס
ובתוכו מעות
בשבת
-
חייב
להחזיר, ואין כאן דין של "קם ליה בדרבה מיניה", אף שהוא חייב סקילה בחללו את השבת בהוצאת הכיס מרשות היחיד לרשות הרבים,
שהרי נתחייב ב
החזרת ה
גניבה
משעת הגבהת הכיס ברשות הבעלים, וזה היה
קודם שיבוא לידי איסור שבת
שמתחייב בשעת הוצאתו מרשות לרשות. ולכן אין כאן דין של "קם ליה בדרבה מיניה", כי בשעת הגניבה לא היה חייב מיתה .
אבל, אם לא קנה את הגניבה בקנין "הגבהה", אלא ב"משיכה", והוא הוצאה מרשות הבעלים לרשות הרבים, ואיך עשה כן, ש
היה מגרר
את הכיס
ויוצא
-
פטור
מתשלומין,
שהרי איסור גניבה ואיסור סקילה
על חילול שבת
באין כאחד
בשעת ההוצאה מרשות הבעלים לרשות הרבים.
הרי שבגלל החיוב מיתה פטור להחזיר את הכיס והמעות, אף אם עדיין ישנם. וקשה על רבא?
ומתרצינן:
והלכתא,
מה ששנתה הברייתא שהוא פטור, מדובר - לדעת רבא - שאינם קיימים,
דשדנהו בנהרא
שזרקם לנהר, והם אבודים. אבל אם הם קיימים, אכן יש להחזירם .
ומספרת הגמרא עובדא:
ל
רבא איגנבו ליה דיכרי במחתרתא
גנבים חתרו אצל רבא וגנבו לו אילים. לבסוף, הגנבים
אהדרינהו ניהליה
החזירו אותם,
ולא קבלינהו
, רבא לא רצה לקבלם, אף שלדעתו הם שלו כי הגנבים לא קנו אותם, כי
אמר: הואיל ונפק מפומיה דרב
יצא הדבר מפי רב, ולדעתו הגנבים קנו אותם, ואינם צריכים להחזירם .
אמרה התורה: "אם במחתרת ימצא הגנב... אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו דמים לו"
להלן מובאים שתי ברייתות.
התנא של הברייתא השניה, מפרש את הפסוקים כפשוטם "אם זרחה השמש עליו - דמים לו". ואילו התנא של הברייתא הראשונה דורש "סמוכים", ומסמיך שני הפסוקים, ודורש: "אין לו דמים אם זרחה השמש עליו".
תנו רבנן: "אין לו דמים אם זרחה השמש עליו",
ויש להקשות,
וכי השמש עליו בלבד זרחה?!
אלא
נפרש:
אם ברור לך הדבר כשמש, שאין לו שלום עמך
ובא להרגך - אין לו דמים
הרגהו!
ואם לאו
שאין ברור לך כשמש, והנך מסופק בדבר
אל תהרגהו!
תניא אידך
שנינו ברייתא אחרת:
"אם זרחה השמש עליו דמים לו",
ויש להקשות:
וכי השמש עליו בלבד זרחה?!
אלא
נפרש כך:
אם ברור לך כשמש, שיש לו שלום עמך
והוא רחמני, ואף אם תעמוד כנגדו לא יהרגוך - דמים לו
אל תהרגהו!
ואם לאו
ואין ברור לך כשמש, והנך מסופק בדבר -
הרגהו!
ומקשינן:
קשיא אהדדי
. שתי הברייתות סותרות, שהראשונה אמרה שמספק - אל תהרגהו, ואילו השנייה אמרה שמספק - הרגהו?
Traduction française
Gémara :
Tanya : Rabbi Yossi haGalili dit : Et est‑ce à cause
[incertain : mot corrompu] qu'il ait mangé cela, rôtimér de la viande, et qu'il ait bu un demi‑log de vin italien, dira la Torah : "Doit‑il sortir au beit din pour être lapidé ?!"
Mais la Torah est parvenue à la fin de l'intention du ben sorer u'moreh.
Que la fin achève
consumant
les biens de son père, et il cherche à obtenir
ce à quoi il était accoutumé en viande et en vin,
et il ne trouve pas, et il sort sur la voie publique et dépouille les gens.
La Torah dit : "Que meure le juste ! et que ne meure pas le coupable !"
Que la mise à mort des méchants -
est une faveur pour eux et une faveur pour le monde. Et pour les justes -
c'est mauvais pour eux et mauvais pour le monde.
Le sommeil et le vin pour les méchants -
sont une faveur pour eux et une faveur pour le monde; pour les justes -
c'est mauvais pour eux et mauvais pour le monde.
La quiétude pour les méchants -
est mauvais pour eux et mauvais pour le monde, et pour les justes -
c'est une faveur pour eux et une faveur pour le monde.
La dispersion pour les méchants -
est une faveur pour eux et une faveur pour le monde, et pour les justes -
c'est mauvais pour eux et mauvais pour le monde.
Mitnattin :
Après que nous avons appris que le ben sorer u'moreh est jugé d'après sa fin, la Michna vient nous enseigner que aussi "le venu en cachette" est jugé d'après sa fin.
Il est dit dans la Torah (Exode 21:22) : "Car si un homme dérobe un bœuf ou un âne... si l'on trouve le voleur en cachette et qu'il est frappé et qu'il meurt — il n'a pas d'indemnité; si le soleil s'est levé sur lui — il a des indemnités."
Et Rachi a expliqué :
"Si en cachette" : quand il creusait pour entrer dans la maison.
"Il n'a pas d'indemnité" : ce n'est pas un homicide; il est considéré comme déjà mort en substance; d'ici la Torah t'enseigne "si quelqu'un vient pour te tuer, tue‑le le premier", et c'est venir pour le tuer, puisque celui‑ci sait qu'un homme ne se tiendra pas debout et regardera qu'on lui enlève son bien devant lui et se taira; c'est pourquoi il vient dans ce but, car si le propriétaire se tînt devant lui, il le tuerait.
"Si le soleil s'est levé sur lui" : ce n'est là qu'une sorte de parabole; si pour toi il est clair qu'il y a paix entre lui et toi — comme ce soleil qui est la paix dans le monde — ainsi il t'est évident qu'il ne vient pas pour tuer même si le propriétaire se tînt devant lui ; par exemple le père qui creuse pour voler le bien de son fils — il est connu que la pitié du père pour le fils existe et qu'il ne vient pas pour des affaires de mise à mort.
"Il a des indemnités" : sa force est prise en compte, et c'est un homicide si le maître de la maison le tue.
Haba b'machteret est jugé d'après sa fin.
La règle du haba b'machteret, qui relève des lois de la vie et de la mort, a des répercussions sur les lois des biens.
Nous tenons qu'« ceux condamnés à mort ne paient pas d'indemnités », à cause de « d'ce qu'il y avait sur lui une lourde peine », c'est‑à‑dire, dès lors qu'il est puni par la peine capitale — il n'est pas puni par la peine pécuniaire moindre. Et si l'obligation de mort et l'obligation de paiements viennent ensemble, il est exempt des paiements.
Et cette règle vaut même quand "en fait" on ne le tue pas, par exemple là où on ne le tue pas parce qu'on ne l'a pas poursuivi; toutefois il est exempt des paiements.
Et non seulement lorsque le Beit Din le tue, l'on ne prélève pas sur lui des sommes d'argent; même le haba b'machteret dont sa mise à mort n'incombe pas au Beit Din, nous disons pareillement "il se leva contre lui une lourde peine".
Ainsi, "le haba b'machteret" — même si le maître ne l'a pas tué et qu'il a survécu, si toutefois il a brisé la barrique, etc., il est exempt de payer.
Quand en est‑il donc, quand "il n'a pas d'indemnité", c'est‑à‑dire, que le maître avait en effet le droit de le tuer; mais quand "il a des indemnités", par exemple le père qui creuse contre son fils — que le fils n'a pas le droit de le tuer — comme expliqué, alors il est tenu des paiements.
Et c'est ce que la Torah a écrit : "Si le soleil s'est levé sur lui, il a des indemnités — qu'il paie."
Il était venu en cachette et il a brisé la barrique —
si il a des indemnités —
il est tenu
de payer la barrique,
si il n'a pas d'indemnités —
il est exempt.
Gémara :
Rava dit : quelle est la raison du machteret ?
Pourquoi la Torah a‑t‑elle permis au maître de tuer le voleur, alors que — a priori — il vint pour l'affaire des biens seulement ?
L'explication : il ne vient pas uniquement pour les biens, mais
il y a une présomption
que l'on suppose ici, que
un homme ne se tient pas
debout pour son bien
— le maître qui voit un autre homme prenant son bien ne se tient pas à l'écart et se tait,
et ce
le voleur sait cela, aussi
il dit en son cœur
: "Si j'irai pour voler" —
quand j'irai pour voler —
il va se dresser contre moi,
et il ne me laissera pas
et il ne me permettra pas d'accomplir le vol.
Et si il se lèvera
et me fera face,
il me tuera
si je me présente devant lui." Et tout voleur se prépare même à tuer.
Et la Torah a dit : "Il n'a pas d'indemnité" —
si "il vient pour te tuer, tue‑le le premier" —
si quelqu'un vient pour te tuer, le premier
tu dois l'abattre —
pour le tuer !
Nous avons enseigné dans notre Michna : "Il était entré en cachette et il a brisé la barrique... si il n'a pas d'indemnité — il est exempt."
Il s'ensuit que si il "cassa" la barrique en entrant, il est exempt. La Gémara discute si, s'il prit des ustensiles, il est tenu de les restituer.
Rav dit : celui qui est entré en cachette
avait creusé la maison,
et prit des ustensiles et sortit —
il est exempt
de les restituer, même s'ils subsistent.
Quelle est la raison ? À cause de ses indemnités
pour la vie,
il les a acquis
il a acquis ces objets et ils sont siens, c'est‑à‑dire, puisque il était redevable de mort du fait de les prendre, il est exempt de les restituer, de la règle "il s'est élevé contre lui une lourde peine".
Que sont devenus ces ustensiles qu'il a pris ? Sont‑ils encore en possession du voleur, ou entretemps furent‑ils brisés ? la Gémara discute cela.
Rava dit [Raba] : on comprend par les paroles de Rav
qu'il est exempt s'il les a brisés
— que ce soit au moment du vol, comme la Michna, ou après le temps,
lorsque
ils
ne sont pas existants
— ils ne subsistent plus.
Et si il était tenu, il eût dû payer de son bien.
Et puisque qu'au moment où il les prit il était passible de mort, il est exempt de payer car l'on ne paye pas d'argent à l'endroit de l'obligation de mort.
Mais
si
il prit
et que les ustensiles sont en possession du voleur,
non
ne convient pas l'explication par les paroles de Rav.
Car les ustensiles sont la propriété du maître ; même s'ils sont en possession du voleur, ils sont comme un "dépôt" entre ses mains, ils ont toujours été du maître, et même maintenant ils lui appartiennent; et quand il les rend, ce n'est pas d'après une "indemnité", mais la restitution de la chose à son propriétaire.
Tels sont les mots de Rava selon son raisonnement, mais — ajoute Rava — et il dit :
"Et 'A' !" —
serment !
expression de serment,
dit Rav : même s'il prit
et que les ustensiles existent, il n'a pas à les restituer.
Et Rava explique la raison de Rav, et sa raison pourquoi il discorde.
— Quand nous voulons examiner la chose, s'il est tenu de restituer les ustensiles ou non, nous avons devant nous une épreuve simple. Et elle est :
Quand il a en effet des indemnités, et qu'il est tenu de restituer les ustensiles, quel sera le statut si les ustensiles furent brisés "par force majeure" — sera‑t‑il tenu de payer leur valeur ou exempt ?
Si il sera tenu, il s'ensuivra qu'il n'a pas sur ces ustensiles le statut de "gardien" —
car le gardien est exempt en cas de force majeure ; il s'ensuivra que le voleur a acquis les ustensiles au moment du vol et s'est rendu redevable pécuniairement, et si les ustensiles furent empêchés ensuite — ce n'est pas affaire du maître ; le dommage est du possesseur actuel qui est le voleur.
Mais si il est exempt en cas de force majeure, cela prouve que les ustensiles sont encore du maître même après le vol, comme ils l'ont toujours été ; en conséquence, si ils furent éprouvés par force majeure, le dommage reviendra au maître.
Et en effet, la halakha est que lorsqu’il a des droits de vie, il est tenu pour les accidents -
et l’on apprend de là que les objets sont passés dans la possession du voleur dès le moment du vol.
Rav en déduisit [selon l’avis de Rava] que lorsqu’« il n’a pas de droits de vie », il a également acquis les objets et n’est pas tenu de les restituer. Mais quoi ? Qu’il en paie la valeur ? Cela n’est certainement pas nécessaire, car « il les a acquis par leur valeur
».
car lorsqu’il a des droits de vie et qu’ils ont subi un accident - il est tenu ; il s’ensuit que les objets se trouvent
dans la possession du voleur
.
ici également, lorsqu’« il n’a pas de droits de vie » -
ils se trouvent dans sa possession,
ils sont à lui et il n’est pas tenu de les restituer.
Tel est le raisonnement de Rav. Mais Rava lui-même le conteste et estime que ce « raisonnement » ne permet pas de le dispenser de restituer les objets.
Car ce voleur, n’est-il pas un gardien ; c’est seulement que la Torah lui a attribué le statut de gardien. Or ce statut que la Torah lui a attribué est à sa charge : de même qu’un gardien qui a étendu la main sur le bien de son prochain, c’est-à-dire qui a utilisé frauduleusement, sans permission, le dépôt, ne peut être dispensé des paiements si celui-ci a ensuite subi un accident, car au moment où il a étendu la main, il a acquis le dépôt, et si celui-ci a subi un accident, il l’a subi pour le gardien ; de même, ce voleur-ci ne peut être dispensé, même si les objets ont subi un accident.
Mais aller plus loin en raison de son obligation pour les accidents et dire que le voleur a acquis les objets, comment une telle chose serait-elle possible ? La Torah ne lui a pas cédé les objets pour qu’ils deviennent siens, et il est certainement tenu de les restituer — s’ils sont encore présents — comme il est dit (Lévitique 5) : « Il restituera le vol qu’il a volé
». Et si tu dis [selon le Maharsha] : finalement, il est tenu pour les accidents ; cela signifie donc que les objets sont à lui ? Qu’importe ? En effet, même l’emprunteur est tenu pour les accidents, et pourtant il n’acquiert pas le dépôt et doit le restituer s’il n’a pas subi d’accident. Et de même que, pour l’emprunteur, « tout le bénéfice est à lui », c’est-à-dire que le dépôt lui a été remis afin qu’il l’utilise et qu’il est donc tenu même pour les accidents, ainsi, pour ce voleur-ci, « tout le bénéfice est à lui », et c’est pourquoi il paie s’ils ont subi un accident.
Et comment serait-il possible qu’un voleur soit dans une situation pire que celle d’un emprunteur
? Il n’en est pas ainsi
le raisonnement de Rav n’est pas exact.
Car si la Torah l’a placé en sa possession,
c’est seulement en ceci que la Torah a dit que les objets sont dans la possession du voleur :
en ce qui concerne les accidents,
pour qu’il soit tenu aux paiements s’ils ont subi un accident,
mais en ce qui concerne l’acquisition,
s’agissant de la « propriété » des objets, la Torah ne lui en a pas cédé la propriété, car
ils se trouvent dans la possession de leur maître,
ils appartiennent au propriétaire,
comme c’est le cas pour l’emprunteur,
et de même que l’emprunteur est tenu pour les accidents, sans qu’il soit venu à l’esprit qu’il acquiert le dépôt.
La Guemara prouve à partir de notre Michna que les paroles de Rav ne sont pas exactes.
Nous avons appris : « Celui qui est venu par effraction et a brisé la cruche »,
si
il a des droits de vie -
il est tenu ; s’il n’a pas de droits de vie -
il est exempt.
Il en ressort que
la raison est qu’il a brisé,
et alors
lorsqu’il n’a pas de droits de vie -
il est exempt ; mais
si
il a pris -
non,
il n’est pas exempt et il est tenu de les restituer.
Cela est difficile pour Rav, qui estime qu’il n’est pas tenu de les restituer. Et nous répondons :
c’est le même הדין,
le même דין,
que même s’il les a pris également,
il serait exempt ;
et si l’on a enseigné : « il a brisé la cruche »,
ce n’est pas afin de déduire que, s’il a pris, il serait tenu, mais
cela vient nous enseigner
une autre nouveauté,
, à savoir que lorsqu’« il a des droits de vie », bien qu’il ait également brisé, il est tenu.
Et nous objectons :
c’est évident
quelle nouveauté y a-t-il en cela ? En effet, s’il a brisé,
il est un dommageable !
Et il est évident qu’il est tenu.
Et nous répondons :
voici la nouveauté que cela vient nous enseigner
la nouveauté qu’il vient nous enseigner est
que même
si le voleur a brisé
sans intention,
il est également tenu.
Et nous objectons :
quelle nouveauté cela vient-il nous enseigner
quelle nouveauté y a-t-il en cela ? Est-ce pour nous enseigner que
l’homme
qui cause un dommage
est toujours responsable,
même s’il a causé un dommage sans intention ? Il n’y a là aucune nouveauté, car -
nous l’avons déjà appris
dans une Michna explicite du traité Baba Kama. Nous avons appris :
L’homme est toujours responsable, que
s’il ait causé un dommage
par inadvertance ou intentionnellement, par accident ou volontairement,
et ce n’est que dans les autres lois de la Torah que celle-ci a distingué entre l’acte involontaire et l’acte intentionnel, et entre l’accident et l’acte volontaire ; tandis que l’homme qui cause un dommage est toujours tenu.
Et quelle nouveauté y a-t-il en cela ? Mais alors, pourquoi la Michna a-t-elle enseigné « il a brisé les objets » ? N’est-ce pas afin de déduire : « mais s’il les a pris, il est tenu de les restituer » ? Cela est difficile pour Rav.
C’est difficile
En effet, notre Michna est difficile à expliquer selon Rav. [La Guemara n’a pas dit « tiyu vta », terme qui signifie une réfutation complète, car Rav peut l’expliquer au prix d’une difficulté, comme nous l’avons expliqué. Et la Michna n’a pas écrit explicitement : « s’il a pris, il est tenu
]. À présent, la Guemara objecte aux paroles de Rava, qui estime que, s’il les a pris, il est tenu de les restituer.
Rav Bibi fils d’Abbayé objecte :
nous avons appris dans une baraïta :
Celui qui vole une bourse
et qui contient de l’argent
pendant Chabat -
il est tenu
de la restituer, et il n’y a pas ici la règle de « il se trouve soumis à la peine la plus grave », bien qu’il soit passible de lapidation pour avoir profané Chabat en faisant sortir la bourse du domaine privé vers le domaine public,
car il est devenu tenu de
la restitution du
vol
dès le moment où il a soulevé la bourse dans le domaine du propriétaire, et cela eut lieu
avant qu’il ne parvienne à l’interdit de Chabat,
qui prend effet au moment où il la fait sortir d’un domaine pour l’introduire dans un autre. C’est pourquoi il n’y a pas ici la règle de « il se trouve soumis à la peine la plus grave », car au moment du vol il n’était pas passible de mort.
Mais si le vol n’a pas été acquis par le procédé d’acquisition du « soulèvement », mais par celui du « tirage », et que celui-ci consiste à le faire sortir du domaine du propriétaire vers le domaine public, comment l’a-t-il fait ? En ce qu’il
tirait
la bourse
et sortait -
il est exempt
des paiements,
car l’interdit du vol et l’interdit de lapidation
pour la profanation de Chabat
surviennent ensemble
au moment où il la fait sortir du domaine du propriétaire vers le domaine public.
Il en ressort qu’en raison de l’obligation de mort, il est exempt de restituer la bourse et l’argent, même s’ils existent encore. Cela est difficile pour Rava ?
Et nous répondons :
et la halakha,
ce que la baraïta a enseigné, à savoir qu’il est exempt, concerne — selon l’avis de Rava — le cas où ils n’existent plus,
car il les a jetés dans le fleuve,
c’est-à-dire qu’il les a jetés dans le fleuve et qu’ils sont perdus. Mais s’ils existent, il faut effectivement les restituer.
La Guemara rapporte un fait :
À Rava, des béliers furent volés par effraction
des voleurs creusèrent auprès de Rava et lui volèrent des béliers. Finalement, les voleurs
les lui restituèrent,
ils les lui rendirent,
mais il ne les accepta pas,
Rava ne voulut pas les accepter, bien qu’à son avis ils fussent à lui, puisque les voleurs ne les avaient pas acquis, car
il dit : puisque cela est sorti de la bouche de Rav,
la chose est sortie de la bouche de Rav, et selon son avis les voleurs les ont acquis et ne sont pas tenus de les restituer.
La Torah a dit : « Si le voleur est trouvé par effraction… il n’a pas de droits de vie. Si le soleil s’est levé sur lui » « il a des droits de vie ».
Deux baraïtot sont présentées ci-dessous.
Le tan naï de la deuxième baraïta interprète les versets selon leur sens simple : « Si le soleil s’est levé sur lui, il a des droits de vie ». Quant au tan naï de la première baraïta, il déduit par סמוכים, rapproche les deux versets et enseigne : « Il n’a pas de droits de vie si le soleil s’est levé sur lui
». Les maîtres ont enseigné : « Il n’a pas de droits de vie si le soleil s’est levé sur lui »,
et il faut objecter :
Est-ce que le soleil s’est levé seulement sur lui ?!
Mais
interprétons ainsi :
si la chose est claire pour toi comme le soleil, à savoir qu’il ne vient pas en paix avec toi,
et qu’il vient te tuer, il n’a pas de droits de vie,
tue-le !
Mais sinon,
si ce n’est pas clair pour toi comme le soleil et que tu en doutes,
ne le tue pas !
Une autre baraïta a été enseignée
:
« Si le soleil s’est levé sur lui, il a des droits de vie »,
et il faut objecter :
Est-ce que le soleil s’est levé seulement sur lui ?!
Mais
interprétons ainsi :
si la chose est claire pour toi comme le soleil, à savoir qu’il vient en paix avec toi,
et qu’il est miséricordieux, et que même si tu te dressais contre lui il ne te tuerait pas, il a des droits de vie,
ne le tue pas !
Mais sinon,
si ce n’est pas clair pour toi comme le soleil et que tu en doutes -
tue-le !
Et nous objectons :
elles se contredisent l’une l’autre.
Les deux baraïtot se contredisent : la première a dit qu’en cas de doute, il ne faut pas le tuer, tandis que la seconde a dit qu’en cas de doute, il faut le tuer ?