Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 71b (עא:) — le Talmud en français
Sanhédrin 71b (סנהדרין עא:): Parce que tout le verset est superflu , il nous aurait suffi que la Torah écrive : « Si un homme a un fils rebelle et insoumis, qui n’écoute pas la voix de son père ni la…
Texte original — Sanhédrin 71b (עא:)
משום,
דכוליה קרא יתירא הוא
, שהיה די לנו אם התורה היתה כותבת: "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם. ורגמהו כל אנשי עירו באבנים... " וכל שני הפסוקים: "ותפסו בו אביו ואמו והוציאו אותו... ואמרו אל זקני עירו בננו זה... " מיותרים לדרשה.
לכן, מתוך הפסוקים המיותרים - נדרש שהתורה הקפידה לקיים דין בן סורר ומורה במדוייק, כמו שכתוב, ואם חסר אחד מן פרטי הדין, כגון: שהיה אחד מהן גידם - אין מקיימים את כל הדין.
שנינו במשנתינו:
ומתרין בו בפני שלשה.
ומקשינן: שלשה
למה לי?
הרי כל הטעם שצריכים עדים, הוא, בכדי שלא יוכל להכחישם שלא הסרוהו, ואביו ואמו פסולים לעדות, כי הם קרוביו -
ואם צריכים עדים, קשה:
בתרי סגי
, די לנו בשתי עדים, ככל העדויות שבתורה.
ומתרצינן:
אמר אביי
: אכן, לא צריכים שלשה עדים,
והכי קאמר
כך מתפרשת משנתינו:
מתרין בו בפני שנים
שלא ימשיך במעשיו המכוערים,
ומלקין אותו בפני שלשה
דיינים, כשאר חייבי מלקות.
מבארת הגמרא:
מלקות בבן סורר ומורה
-
היכא כתיבא
איך כתובה בתורה, כלומר, מאיזה דרשה דרשינן זאת?
כ
מו
ד
דרשה
רבי אבהו
-
דאמר רבי אבהו
[רבי אבהו דורש דרשתו גבי מוציא שם רע, ששנינו במסכת כתובות (מו) שחייב מלקות]:
למדנו
גזירה שווה:
"ויסרו" ויסרו
" מבן סורר ומורה, נאמר במוציא שם רע (דברים כא): "ולקחו זקני העיר את האיש ויסרו אותו", ונאמר בבן סורר ומורה: "ויסרו אותו", מה בן סורר ומורה לוקה אף מוציא שם רע לוקה.
ובן סורר ומורה מנלן שלוקה?
מ"בן"
ממה שכתוב בו "בן" .
ו"בן"
למדים גזירה שווה
מ"בן"
הכתוב בפרשת מלקות (דברים כה):
"והיה אם בן הכות הרשע
". הרי ש"בן" בא ללמד שחייב מלקות.
שנינו במשנתינו:
חזר וקלקל נידון בעשרים ושלשה...
שנאמר בננו זה - זהו שלקה בפניכם.
ותמהינן: איך דרשינן "בננו זה" לדרשה זו שיהיו שם שלשה ראשונים -
הלא,
האי
פסוק זה -
מבעי ליה
הוצרכנו אותו לדרוש:
"זה" ולא סומין?!
ומתרצינן: יש מקום לדרוש שתי הדרשות -
אם כן
אם הפסוק היה בא להשמיענו רק דרשה זו: "זהו שלקה בפניכם " -
ליכתוב קרא
היתה התורה יכולה לכתוב:
"בננו הוא"
סורר ומורה, והיה נדרש שפיר: "הוא" שלקה בפניכם -
מאי
למה כתבה התורה:
בננו "זה"
שמשמעותו שמראין עליו באצבע: זה הבן! לכן גם דרשינן למעט סומא, שאם היה אחד מהן סומא - פטור.
שמע מינה
מפסוק מיותר זה,
תרתי
שתי הדרשות.
מתניתין:
המשנה ממשיכה לדון בדין בן סורר ומורה.
שנינו בתחילת הפרק: זמנו של בן סורר ומורה הוא עד שיקיף זקן התחתון.
אם
ברח עד שלא נגמר דינו, ואחר כך הקיף זקן התחתון
-
פטור,
בית דין לא ידונו אותו, כיון דאם היה עושה עכשיו את מעשיו המכוערים, הריהו פטור.
ואם מ
אחר
שנגמר דינו ברח, ואחר כך הקיף זקן התחתון
, וחזר ועתה הוא בידינו -
חייב
מיתה. כיון שנגמר דינו, הריהו כאיש הרוג, ואין לנו יותר ענין לחפש בזכותו ולהצילו .
גמרא:
הגמרא דנה בדין מדיני בן נח - ואינו שייך לדין בן סורר ומורה - משום, שרצתה לדמותו לענינינו.
אמר רבי חנינא: בן נח
גוי
שבירך את השם
בגיותו, - והיא אחת משבע מצוות שנצטוו עליהן בני נח -
ואחר כך נתגייר
פטור .
והחידוש הוא, אף שאם היה נשאר בגיותו היה חייב מיתה, כיון שנתגייר הופקע ממנו חיובו.
והטעם:
הואיל ונשתנה דינו
שבגיותו היה נדון אף בעד אחד ובדיין אחד בלי התראה, ואילו עתה, אם היה עושה כן, דנים אותו בעדים וסנהדרין של עשרים ושלשה ובהתראה -
ונשתנה
(נשתנה) מיתתו
, שבגיותו היה נידון בהרג - והוא סייף - ועתה אם היה עושה כן היה נדון בסקילה, לכן הוא פטור.
הגמרא דנה בדברי רבי חנינא, ומנסה להוכיח דבריו ממשנתינו.
האם
נימא מסייעא ליה
שמשנתינו מסייעת לרבי חנינא. שנינו:
ברח עד שלא נגמר דינו, ואחר כף הקיף זקן התחתון
-
פטור
-
מאי טעמא
מדוע פטור -
האם
לאו משום דאמרינן: הואיל ואישתני
והקיף זקן התחתון -
אישתני?
וזו סיוע לדברי רבי חנינא.
ודוחה הגמרא:
לא!
איננו פטור משום סברת "אישתני",
אלא
-
שאני
שונה
הכא
דין בן סורר ומורה, מפני
דאי עביד השתא
את מעשיו המכוערים
, לאו בר קטלא הוא
אינו בן מות כלל, שהתורה פטרתו לגמרי -
ואילו בן נח שנתגייר, אם היה מברך את השם עכשיו, היה חייב מיתה. אלא שנשתנה דינו לגבי עדים ודיינים והתראה, וסוג המיתה, אבל לא נשתנה לגמרי.
תא שמע
נוכיח ממשנתינו שלא כדברי רבי חנינא:
אמרה המשנה בסיפא:
אם משנגמר דינו ברח, ואחר כך הקיף זקן התחתון
-
חייב.
מוכח, שלמרות שהשתנה, בכל זאת לא נפטר מעונשו.
וקשה על רבי חנינא הסובר שהשינוי פוטרו ? ומתרצינן:
נגמר דינו
-
קאמרת?!
איך אפשר לדמותו לבן סורר ומורה בשכבר נגמר דינו? אם
נגמר דינו
-
גברא קטילא הוא
הריהו בעינינו כמת, לכן ממיתין אותו אף שהשתנה , ואילו בן נח שנתגייר, עדיין לא נגמר דינו .
הגמרא ממשיכה לדון בדין רבי חנינא.
תא שמע
: שנינו ברייתא:
בן נח שהכה את חברו
גוי כמוהו,
ו
כן אם
בא על אשת חבירו, ונתגייר
-
פטור.
הואיל ואם עשה עתה כן, להרוג גוי ולבא על אשת גוי, היה פטור, כדין ישראל שהרג את הגוי או שבא על אשת גוי -
עשה כן
בגיותו
בישראל
, והרג את איש ישראל או בא על אשת ישראל,
ונתגייר
-
חייב
. הואיל ואם עשה כן עתה, היה חייב .
ומקשה הגמרא על רבי חנינא מהסיפא של הברייתא:
ואמאי
חייב, הרי בהתגיירותו השתנה דינו, שבגיותו לא היה נהרג בשני עדים ובסנהדרין ובהתראה, ועתה דנים אותו בעדה עדים והתראה, ולדברי רבי חנינא
נימא: הואיל ואישתני
-
אישתני?
ומתרצינן: דברי רבי חנינא אמורים בבן נח שבירך את השם והתגייר, דאז השתנה גם
דינו ו
גם
מיתתו
, וכדי לפטרו
בעינן
אנו זקוקים לשני השינויים הללו -
והאי
בן נח שהכה את ישראל או שבא על אשת ישראל, אמנם
דינו אישתני
, אבל
מיתתו לא אישתני
שגם ישראל שהרג את ישראל חייב מיתת סייף, וכן גם בהיותו גוי, ולא השתנה דין מיתתו.
ומקשינן: אכן בתירוץ זה מתורץ שפיר כשהרג את ישראל בגיותו. אבל כשבא על אשת ישראל בגיותו ונתגייר, השתנה גם מיתתו מסייף לחנק, ולמה חייב?
בשלמא רוצח
אם הרג את ישראל, לא השתנה מיתתו, כי
מעיקרא
בגיותו - מיתתו
בסייף
ככל מיתות בני נח,
והשתא
אם היה עושה כן, גם מיתתו
בסייף
כדין רוצח בישראל -
אלא אשת איש
ששנתה בברייתא, הרי השתנה מיתתו, כי
מעיקרא
בגיותו, מיתתו
בסייף, ו
אילו
השתא
אם היה עושה כן, מיתתו
בחנק
כדין ישראל הבא על אשת איש?
ומה יענה רבי חנינא? ולמה חייב?
ומתרצינן: מה שאמרה הברייתא: "עשה כן בישראל ונתגייר - חייב", מדובר שעשה כן
בנערה המאורסה, דאידי ואידי
בין אם עשה כן בגיותו ובין אחרי שהתגייר - מיתתו
בסקילה
.
כי דין נערה המאורסה שחייבין עליה סקילה הוא אף בגוי הבא על נערה המאורסה ישראלית, כמו שמבואר בפרק ארבע מיתות (נז א).
ומקשינן: תירוץ זה אינו עולה יפה, כי מהרישא של הברייתא אפשר להוכיח על הסיפא, וכמו שברישא של הברייתא "בא על אשת חבירו", בודאי לא מדובר בנערה המאורסה [כי אין בגויים דיני נערה המאורסה, כי אין להם דיני אירוסין, ואם יבא על ארוסה הריהו פטור, ואשת גוי נאסרה לכל העולם רק על ידי בעילת בעל] כן בסיפא לא מדובר בנערה המאורסה.
והא
הסיפא "
עשה כן בישראל
",
דומיא
להרישא
דאשת חבירו
-
קתני
נשנית?
וחוזרת הקושיא על רבי חנינא, למה כתבה הברייתא בסיפא, שאם עשה כן באשת ישראל - חייב, הרי נשתנה דינו ונשתנה מיתתו מסייף לחנק?
ומתרצינן:
אלא
אמנם מדובר באשת איש -
ובכל זאת לא נשתנה מיתתו, כי אף שבגיותו היה חייב סייף, אבל היות שסייף חמורה מחנק, הרי חנק כלולה בסייף, כי מיתה
קלה
והיא חנק
במיתה חמורה מישך שייך
כלולה במיתה החמורה. כלומר, אף בגיותו היה חייב "חנק", אלא שחייב יותר מחנק, ומחנק לחנק לא נשתנה מיתתו. ולכן אמרה הברייתא שהוא חייב חנק.
אבל בבן נח שבירך את השם, נשתנה מיתתו מסייף הקלה לסקילה החמורה ממנה, ולא שייך סקילה בסייף. כי הקלה כלולה בחמורה, ואין החמורה כלולה בקלה.
ומקשינן:
הניחא,
תירוץ זה: "קלה בחמורה מישך שייכא" ניחא,
ל
דעת
רבנן דאמרי: סייף חמור
מחנק, לכן מתורץ היטיב שלא נשתנה דינו אלא מחנק לחנק -
אלא
עדיין אינו מתורץ לדעת
רבי שמעון דאמר: חנק חמורה
מסייף, ולדעתו
מאי איכא למימר
איך יתרץ רבי חנינא את הברייתא.
הרי בגיותו חייב סייף הקלה, ועתה כשנתגייר, אם היה עושה כן היה מתחייב חנק החמורה, ולמה חייב, הרי השתנה מיתתו מקלה לחמורה?
ומתרצינן: רבי שמעון
סבר לה כתנא דבי מנשה, דאמר: כל מיתה האמורה לבני נח
בעוברם על שבע המצוות,
אינה
סייף
אלא חנק
-
ולכן, לא השתנה מיתתו, דבגיותו חייב חנק ועתה בגירותו גם חייב חנק על איסור אשת איש.
ומקשינן: לדברי רבי שמעון הסובר שחנק חמורה מסייף, וכן סובר שכל מיתה האמורה לבני נח אינה אלא חנק, עדיין אין הברייתא מתורצת, כי -
בשלמא
בבא על
אשת איש, מעיקרא
בגיותו, חייב
חנק
והיא סתם מיתה האמורה בבני נח,
והשתא
אם עשה כן אחרי שנתגייר - גם כן חייב
חנק
, ולכן חייב, כי לא נשתנה מיתתו -
אלא
מה יענה רבי חנינא לדעת רבי שמעון, ב
רוצח
, הרי
מעיקרא
בגיותו חייב
חנק, ו
אילו
השתא
בגירותו חייב
סייף
, כדין ישראל שרצח את ישראל, ואם כן השתנה מיתתו, ולמה חייב?
ומתרצינן:
קלה בחמורה מישך שייכא
, גם מעיקרא בגיותו היה חייב סייף, אלא שהתחייב אף בחנק החמורה ממנה, וגם עתה בגירותו חייב סייף, ולא השתנה מיתתו.
הגמרא מביאה ברייתא לסיוע לדברי רבי חנינא.
האם
לימא
ברייתא זו
מסייעא ליה
-
שנינו: נערה המאורסה ש
סרחה
זינתה, ומיתתה בסקילה,
ואחר כך
טרם שסקלוה אחרי שדנו אותה -
בגרה
, ועתה, אם היתה סורחת, היתה נידונת בחנק כשאר אשת איש -
תידון בחנק.
ויש לדון:
בסקילה מאי טעמא לא
נידונת, הרי זינתה בנערותה?
האם
לאו, משום ד
אמרינן:
הואיל ואישתני
גופה, מנערה לבוגרת,
אישתני
מיתתה? -
אין הכי נמי שאי אפשר לפוטרה לגמרי, כיון שאף בנערותה התחייבה בחנק, כמבואר, שמיתה חמורה כוללת עמה את הקלה, ועתה חייבת גם חנק ולא נקרא השתנה מיתתה -
אבל היות שגופה השתנה, לכן נידונת בחנק ולא בסקילה, אף שעשתה כן בנערותה והתחייבה סקילה -
ומוכח ששינוי הגוף גורם לשינוי. וכל שכן בבן נח שבירך את השם, שהשתנה גם דינו וגם מיתתו, הריהו פטור לגמרי - כדברי רבי חנינא.
ודחינן: גירסא זו בברייתא: סרחה ואחר כך בגרה תידון ב"חנק", אינה גירסא נכונה,
הא אמר ליה רבי יוחנן לתנא
לתלמידו ששנה לפניו את הברייתא:
תני!
שנה את גירסת הברייתא:
תידון ב"סקילה".
כמו שהיא חייבת בנערותה, כן חייבת עתה, ומה שהשתנה גופה אינו משנה מיתתה.
ואין מכאן ראיה לרבי חנינא, כי בהחלט יתכן שבן נח שבירך את השם, אינו פטור לגמרי, אלא נידון בסייף [ולרבי שמעון בחנק] מיתתו הקלה .
מתניתין:
בן סורר ומורה נידון על שם סופו
מפני שירדה תורה לסוף דעתו, סופו לכלות נכסי אביו, ומבקש הרגלו ואינו מוצא, ויצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות . אמרה תורה:
ימות זכאי ואל ימות חייב
.
שמיתתן של רשעים
-
הנאה להם
שאין מוסיפין לחטוא,
והנאה לעולם
ששקטה כל הארץ.
ואילו מיתה
לצדיקים
-
רע להם
שהיו מוסיפין זכויות בחייהם,
ורע לעולם
שהיו מגינין על דורם, ומוכיחין את הדורות.
יין ושינה לרשעים
-
הנאה להם, והנאה לעולם
שכל זמן ששותין וישנים, אינם חוטאים, ואינם מריעים לבריות.
ו
יין ושינה
לצדיקים
-
רע להן
אין עוסקין בתורה,
ורע לעולם
שאם היו עוסקים בתורה, היתה זכות התורה מגינה על הדור. וכשהן מתבטלים מתורה - פורענות בא לעולם.
פיזור
שנפרדין זה מזה,
לרשעים
-
הנאה להן והנאה לעולם
שאין יכולים להתייעץ עצות רעות זה עם זה, ולסייע זה את זה.
ולצדיקים
-
רע להם, ורע לעולם.
וכן בהיפך:
כנוס לרשעים
-
רע להם ורע לעולם, ולצדיקים
-
הנאה להן והנאה לעולם.
שקט לרשעים
-
רע להן ורע לעולם,
שיש להם פנאי לעשות מעשי רשע.
לצדיקים
-
הנאה להן והנאה לעולם.
Traduction française
Parce que
tout le verset est superflu
, il nous aurait suffi que la Torah écrive : « Si un homme a un fils rebelle et insoumis, qui n’écoute pas la voix de son père ni la voix de sa mère, et qu’ils le réprimandent, mais qu’il ne les écoute pas ; tous les hommes de sa ville le lapideront avec des pierres… » ; et les deux versets : « Son père et sa mère le saisiront et le feront sortir… et ils diront aux anciens de sa ville : “Notre fils que voici…” » sont superflus pour l’interprétation.
C’est pourquoi, à partir des versets superflus, on interprète que la Torah a veillé à ce que la loi du fils rebelle et insoumis soit appliquée exactement comme elle est écrite ; et si l’un des détails de la loi fait défaut, par exemple si l’un d’eux était manchot, toute la loi n’est pas appliquée.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Et on l’avertit en présence de trois [juges]. »
Et nous objectons : Trois
pourquoi nous les faut-il ?
En effet, toute la raison pour laquelle des témoins sont nécessaires est qu’il ne puisse pas nier qu’ils l’ont réprimandé ; or son père et sa mère sont inaptes à témoigner, puisqu’ils sont ses proches parents —
Et s’il faut des témoins, la difficulté est la suivante :
deux suffisent
, deux témoins nous suffisent, comme pour tous les témoignages de la Torah.
Et nous répondons :
Rav A’haï dit :
En effet, trois témoins ne sont pas nécessaires,
et voici comment il faut le dire
, ainsi notre Michna doit-elle être comprise :
« On l’avertit en présence de deux »
, afin qu’il ne poursuive pas ses actes honteux,
« et on lui inflige les coups en présence de trois »
, juges, comme pour les autres passibles de coups.
La Guemara explique :
« Les coups dans le cas du fils rebelle et insoumis —
où sont-ils écrits »
comment sont-ils écrits dans la Torah, c’est-à-dire de quelle interprétation les déduisons-nous ?
Ka
mo
d
une interprétation de
Rabbi Abahou —
Car Rabbi Abahou a dit
Rabbi Abahou énonce son interprétation à propos de celui qui répand une mauvaise réputation sur sa femme, dont nous avons appris dans le traité Ketoubot (46) qu’il est passible de coups :
Nous avons appris
une gzera chava :
« Ils le réprimanderont » — « ils le réprimanderont »
. À propos du fils rebelle et insoumis, il est dit « ils le réprimanderont » ; à propos de celui qui répand une mauvaise réputation, il est dit (Deutéronome 21) : « Les anciens de la ville saisiront cet homme et le réprimanderont », et il est dit à propos du fils rebelle et insoumis : « ils le réprimanderont ». De même que le fils rebelle et insoumis reçoit des coups, celui qui répand une mauvaise réputation reçoit des coups.
Et d’où savons-nous que le fils rebelle et insoumis reçoit des coups ?
De
« fils » — de ce qui est écrit à son sujet : « fils ».
Et « fils »
nous l’apprenons par une gzera chava
de « fils »
écrit dans la section relative aux coups (Deutéronome 25) :
« Et il arrivera que, si le coupable est fils de coups ».
Il s’ensuit que « fils » vient enseigner qu’il est passible de coups.
Nous avons appris dans notre Michna :
« S’il a recommencé et s’est corrompu, il est jugé par vingt-trois… »
car il est dit : « Notre fils que voici » — c’est celui qui a reçu des coups devant vous.
Et nous nous étonnons : comment interprétons-nous « notre fils que voici » pour cette interprétation, selon laquelle les trois premiers juges doivent être présents —
N’est-ce pas que
ce
verset
nous est nécessaire
pour interpréter :
« “que voici”, et non des aveugles ? »
Et nous répondons : il est possible de tirer les deux interprétations —
Si tel est le cas
, si le verset venait seulement nous enseigner cette interprétation : « c’est celui qui a reçu des coups devant vous » —
que le verset écrive
la Torah aurait pu écrire :
« Il est notre fils »
, rebelle et insoumis ; et l’on aurait correctement interprété : « c’est lui qui a reçu des coups devant vous » —
Pourquoi
la Torah a-t-elle écrit
« notre fils, “que voici”
, expression qui signifie qu’ils le montrent du doigt en disant : « Voici le fils ! » ? C’est pourquoi nous interprétons également que les aveugles sont exclus : si l’un d’eux était aveugle, il serait exempt.
Apprends-en
de ce verset superflu
deux
interprétations.
Michna :
La Michna poursuit l’examen de la loi du fils rebelle et insoumis.
Nous avons appris au début du chapitre : la période du fils rebelle et insoumis s’étend jusqu’à ce que pousse la pilosité pubienne inférieure.
Si
« il s’est enfui avant que son jugement ne soit achevé, et qu’ensuite a poussé sa pilosité pubienne inférieure » —
« il est exempt »
, le tribunal ne le jugera pas, puisque s’il commettait maintenant ses actes honteux, il serait exempt.
« Mais si,
après
que son jugement a été achevé, il s’est enfui, et qu’ensuite a poussé sa pilosité pubienne inférieure »
, et qu’à présent il est de nouveau entre nos mains —
« il est passible
de mort. Puisque son jugement a été achevé, il est considéré comme un homme déjà tué, et nous n’avons plus à rechercher ce qui pourrait le justifier ni à le sauver ».
Guemara :
La Guemara examine une loi parmi les lois du fils de Noa’h — qui ne relève pas de la loi du fils rebelle et insoumis — parce qu’elle a voulu la comparer à notre sujet.
Rabbi ‘Hanina dit : « Un fils de Noa’h
— un non-Juif —
qui a blasphémé le Nom
alors qu’il était non-Juif, ce qui constitue l’une des sept mitsvot qui leur ont été ordonnées,
et qui ensuite s’est converti
— est exempt ».
La nouveauté est que, bien que, s’il était resté non-Juif, il aurait été passible de mort, dès lors qu’il s’est converti, son obligation lui a été retirée.
Et la raison est la suivante :
« puisqu’il a changé de statut »
, car, lorsqu’il était non-Juif, il pouvait être jugé même sur le témoignage d’un seul témoin et par un seul juge, sans avertissement, tandis qu’à présent, s’il commettait un tel acte, il serait jugé sur le témoignage de témoins, devant un Sanhédrin de vingt-trois juges et après avertissement —
« et sa
(sa) peine de mort a changé »
, car, lorsqu’il était non-Juif, il était jugé par mise à mort au glaive — qui est l’épée — tandis qu’à présent, s’il commettait un tel acte, il serait jugé par lapidation ; c’est pourquoi il est exempt.
La Guemara examine les paroles de Rabbi ‘Hanina et tente de les prouver à partir de notre Michna.
Peut-être
pouvons-nous lui apporter un soutien
, car notre Michna soutient Rabbi ‘Hanina. Nous avons appris :
« Il s’est enfui avant que son jugement ne soit achevé, et qu’ensuite a poussé sa pilosité pubienne inférieure » —
« il est exempt » —
« pour quelle raison »
est-il exempt ?
N’est-ce pas
parce que nous disons : puisqu’il a changé
et que sa pilosité pubienne inférieure a poussé —
il a changé ?
Voilà un soutien aux paroles de Rabbi ‘Hanina.
Et la Guemara réfute :
Non !
Il n’est pas exempt en raison du raisonnement « il a changé »,
mais —
c’est différent
, différent est ici
le cas
du fils rebelle et insoumis, car
« s’il commettait maintenant »
ses actes honteux
, il ne serait pas passible de mort
, il ne serait absolument pas passible de mort, car la Torah l’en a entièrement exempté —
Tandis que le fils de Noa’h qui s’est converti, s’il blasphémait le Nom maintenant, serait passible de mort. Seuls son statut concernant les témoins, les juges et l’avertissement, ainsi que le type de mise à mort, ont changé ; mais il n’a pas entièrement changé.
Ta chema
, prouvons de notre Michna que les paroles de Rabbi ‘Hanina ne sont pas exactes :
La Michna dit dans son dernier cas :
« Si, après que son jugement a été achevé, il s’est enfui, et qu’ensuite a poussé sa pilosité pubienne inférieure » —
« il est passible. »
Il est prouvé que, malgré le changement, il n’est néanmoins pas exempt de sa peine.
C’est une difficulté contre Rabbi ‘Hanina, qui estime que le changement l’exempte. Et nous répondons :
« Son jugement a été achevé » —
est-ce ce que tu dis ?
Comment peut-on le comparer au fils rebelle et insoumis lorsque son jugement a déjà été achevé ? Si
« son jugement a été achevé » —
« c’est un homme déjà tué »
, il est considéré à nos yeux comme mort ; c’est pourquoi nous le mettons à mort malgré le changement, tandis que le fils de Noa’h qui s’est converti n’a pas encore été jugé.
La Guemara poursuit l’examen de la loi de Rabbi ‘Hanina.
Ta chema :
Nous avons appris dans une baraïta :
« Un fils de Noa’h qui a frappé son prochain
— un non-Juif comme lui —
et
de même s’il
a eu commerce avec la femme de son prochain et s’est converti —
« il est exempt. »
Puisque, s’il faisait maintenant cela, tuait un non-Juif ou avait commerce avec la femme d’un non-Juif, il serait exempt, comme un Juif qui aurait tué un non-Juif ou aurait eu commerce avec la femme d’un non-Juif —
« s’il a fait cela
alors qu’il était non-Juif
à un Juif
, qu’il a tué un homme juif ou a eu commerce avec la femme d’un Juif,
et s’est converti —
« il est passible. »
Puisque, s’il faisait maintenant cela, il serait passible.
La Guemara objecte à Rabbi ‘Hanina à partir du dernier cas de la baraïta :
« Mais pourquoi »
est-il passible ? Son statut n’a-t-il pas changé au moment de sa conversion ? Lorsqu’il était non-Juif, il n’était pas mis à mort sur le témoignage de deux témoins, devant un Sanhédrin et après avertissement, tandis qu’à présent il est jugé devant une assemblée, avec des témoins et un avertissement ; selon Rabbi ‘Hanina,
« ne devrions-nous pas dire : puisqu’il a changé » —
il a changé ?
Et nous répondons : les paroles de Rabbi ‘Hanina s’appliquent au fils de Noa’h qui a blasphémé le Nom et s’est converti ; dans ce cas, son
statut et
également sa
peine de mort ont changé
, et, pour l’exempter,
nous devons
avoir ces deux changements —
Mais celui-ci
, le fils de Noa’h qui a frappé un Juif ou a eu commerce avec la femme d’un Juif, certes
son statut a changé
, mais
sa peine de mort n’a pas changé
, car un Juif qui tue un Juif est également passible de la mort par le glaive, et il en était de même lorsqu’il était non-Juif ; le statut de sa peine de mort n’a donc pas changé.
Et nous objectons : certes, cette réponse explique correctement le cas où il a tué un Juif alors qu’il était non-Juif. Mais lorsqu’il a eu commerce, alors qu’il était non-Juif, avec la femme d’un Juif et qu’il s’est converti, sa peine de mort a également changé, du glaive à l’étranglement ; pourquoi est-il donc passible ?
Pour l’assassin, c’est compréhensible
: s’il a tué un Juif, sa peine de mort n’a pas changé, car
initialement
, lorsqu’il était non-Juif, sa peine de mort était
le glaive
, comme pour toutes les peines de mort des fils de Noa’h,
tandis que maintenant
, s’il faisait cela, sa peine de mort serait également
le glaive
, comme pour l’assassin juif —
Mais la femme mariée
mentionnée dans la baraïta : sa peine de mort a effectivement changé, car
initialement
, lorsqu’il était non-Juif, sa peine de mort était
le glaive, et
si
maintenant
il faisait cela, sa peine de mort serait
l’étranglement
, comme pour un Juif qui a eu commerce avec une femme mariée.
Que répondra Rabbi ‘Hanina ? Et pourquoi est-il passible ?
Et nous répondons : ce que la baraïta a dit : « S’il a fait cela à un Juif et s’est converti — il est passible », concerne le cas où il l’a fait
avec une jeune fille fiancée, car dans les deux cas
, qu’il l’ait fait alors qu’il était non-Juif ou après sa conversion, sa peine de mort est
la lapidation.
En effet, la loi de la jeune fille fiancée, pour laquelle on est passible de lapidation, s’applique également au non-Juif qui a eu commerce avec une jeune fille juive fiancée, comme cela est expliqué au chapitre « Quatre peines de mort » (57a).
Et nous objectons : cette réponse ne convient pas, car, à partir du premier cas de la baraïta, on peut prouver quelque chose concernant le dernier cas. De même que, dans le premier cas de la baraïta, « il a eu commerce avec la femme de son prochain », il ne s’agit certainement pas d’une jeune fille fiancée [car, chez les non-Juifs, il n’existe pas de loi relative à la jeune fille fiancée, puisqu’ils n’ont pas de lois de fiançailles ; s’il a commerce avec une fiancée, il est exempt, et la femme d’un non-Juif n’est interdite à tous les autres hommes qu’à partir de la relation avec son mari], de même, dans le dernier cas, il ne s’agit pas d’une jeune fille fiancée.
Mais
la fin de la phrase
« s’il a fait cela en Israël »,
à l’instar
du début de la phrase,
« avec la femme de son prochain » —
est-il enseigné
est-il énoncé ?
La question revient contre Rabbi Hanina : pourquoi la baraïta a-t-elle écrit, à la fin, que s’il a fait cela avec une femme d’Israël, il est passible, alors que son jugement et sa peine de mort ont changé, de l’épée à l’étranglement ?
Et l’on répond :
mais
il s’agit bien d’une femme mariée —
Et pourtant sa peine de mort n’a pas changé, car, bien que dans son état de non-Juif il fût passible de l’épée, puisque l’épée est plus grave que l’étranglement, l’étranglement est inclus dans l’épée, car une mort
légère
— et c’est l’étranglement —
est effectivement incluse dans une mort plus grave
est incluse dans la mort plus grave. C’est-à-dire que, même dans son état de non-Juif, il était passible de l’« étranglement », mais il était passible d’une peine supérieure à l’étranglement ; et d’étranglement à étranglement, sa peine de mort n’a pas changé. C’est pourquoi la baraïta a dit qu’il est passible de l’étranglement.
Mais, pour un fils de Noé qui a maudit le Nom, sa peine de mort a changé, de l’épée, qui est la peine légère, à la lapidation, qui est plus grave qu’elle, et la lapidation ne peut pas être incluse dans l’épée. Car la peine légère est incluse dans la peine grave, mais la peine grave n’est pas incluse dans la peine légère.
Et l’on objecte :
cela est satisfaisant,
cette réponse : « la peine légère est effectivement incluse dans la peine grave », est satisfaisante
pour
l’avis
des rabbins, qui disent : l’épée est plus grave
que l’étranglement ; ainsi, il est bien expliqué que son jugement n’a changé que d’étranglement à étranglement —
Mais
cela n’est toujours pas expliqué selon l’avis de
Rabbi Chimon, qui dit : l’étranglement est plus grave
que l’épée ; et selon lui,
que peut-on dire
? Comment Rabbi Hanina expliquera-t-il la baraïta ?
En effet, dans son état de non-Juif, il est passible de l’épée, qui est la peine légère ; et maintenant, lorsqu’il s’est converti, s’il faisait cela, il serait passible de l’étranglement, qui est la peine grave. Pourquoi est-il donc passible, puisque sa peine de mort a changé de légère à grave ?
Et l’on répond : Rabbi Chimon
s’accorde avec le tana de l’école de Menaché, qui dit : toute peine de mort mentionnée pour les fils de Noé
lorsqu’ils transgressent les sept commandements
n’est pas
l’épée,
mais l’étranglement —
C’est pourquoi sa peine de mort n’a pas changé : dans son état de non-Juif, il était passible de l’étranglement, et maintenant, dans son état de converti, il est également passible de l’étranglement pour l’interdit de la femme mariée.
Et l’on objecte : selon les paroles de Rabbi Chimon, qui estime que l’étranglement est plus grave que l’épée, et qui estime également que toute peine de mort mentionnée pour les fils de Noé n’est que l’étranglement, la baraïta n’est toujours pas expliquée, car —
certes,
pour celui qui a des relations avec
une femme mariée, au départ
dans son état de non-Juif, il est passible de
l’étranglement,
qui est la peine de mort ordinaire mentionnée pour les fils de Noé,
et maintenant
s’il fait cela après s’être converti, il est également passible de
l’étranglement,
et il est donc passible, car sa peine de mort n’a pas changé —
Mais
que répondra Rabbi Hanina, selon Rabbi Chimon, concernant le
meurtrier
? En effet,
au départ
dans son état de non-Juif, il est passible de
l’étranglement, et
s’il était
maintenant
dans son état de converti, il était passible de
l’épée,
selon la loi applicable à un Israélite qui a tué un Israélite ; ainsi, sa peine de mort a changé, et pourquoi est-il passible ?
Et l’on répond :
la peine légère est effectivement incluse dans la peine grave,
car, même au départ, dans son état de non-Juif, il était passible de l’épée, mais il était également passible de l’étranglement, qui est plus grave qu’elle ; et maintenant, dans son état de converti, il est passible de l’épée, et sa peine de mort n’a pas changé.
La Guemara apporte une baraïta à l’appui des paroles de Rabbi Hanina.
Peut-on
dire
que cette baraïta
lui apporte un appui —
Nous avons enseigné : une jeune fille fiancée qui
s’est dévoyée,
a commis l’adultère, et sa peine de mort est la lapidation ;
et ensuite,
avant qu’on ne la lapide, après qu’on l’a jugée,
elle est devenue majeure,
et maintenant, si elle se dévoyait, elle serait jugée par strangulation, comme toute femme mariée,
elle sera jugée par strangulation.
Et il faut examiner :
pour quelle raison n’est-elle pas jugée par lapidation
? Elle a pourtant commis l’adultère durant sa jeunesse.
Peut-on dire que
n’est-ce pas parce que
nous disons :
puisque son corps a changé
de jeune fille à femme majeure,
sa peine de mort a changé
?
Il en est bien ainsi : il est impossible de l’acquitter totalement, puisqu’elle était également devenue passible de l’étranglement durant sa jeunesse, comme cela a été expliqué : la mort grave inclut avec elle la mort légère ; et maintenant, elle est également passible de l’étranglement, et l’on ne considère donc pas que sa peine de mort a changé —
Mais puisque son corps a changé, elle est donc jugée par strangulation et non par lapidation, bien qu’elle ait fait cela durant sa jeunesse et qu’elle se soit rendue passible de lapidation —
Il est donc démontré qu’un changement du corps entraîne un changement. Et à plus forte raison pour un fils de Noé qui a maudit le Nom : son jugement et sa peine de mort ayant également changé, il est entièrement exempt — conformément aux paroles de Rabbi Hanina.
Et l’on réfute : cette version de la baraïta — « elle s’est dévoyée et ensuite est devenue majeure, elle sera jugée par strangulation » — n’est pas une version correcte ;
car Rabbi Yo’hanan a dit au tana
à son disciple qui récitait la baraïta devant lui :
« Enseigne ! »
Change la version de la baraïta :
« Elle sera jugée par lapidation. »
De même qu’elle est passible durant sa jeunesse, elle en est passible maintenant ; et le changement de son corps ne change pas sa peine de mort.
Il n’y a donc pas ici de preuve pour Rabbi Hanina, car il est tout à fait possible que le fils de Noé qui a maudit le Nom ne soit pas entièrement exempt, mais soit jugé par l’épée — [et, selon Rabbi Chimon, par strangulation], sa peine légère.
Michna :
Le fils rebelle et insoumis est jugé en fonction de sa fin
car la Torah est descendue jusqu’au terme de sa pensée : il finira par épuiser les biens de son père, recherchera son habitude mais ne la trouvera pas, puis sortira aux carrefours et détroussera les gens . La Torah a dit :
« Qu’il meure innocent plutôt que coupable » .
Car la mort des méchants —
leur est bénéfique
puisqu’ils ne continuent pas à fauter,
et elle est bénéfique pour le monde
puisque toute la terre est apaisée.
Mais la mort
des justes —
leur est néfaste
car ils auraient continué à accumuler des mérites durant leur vie,
et elle est néfaste pour le monde
car ils protégeaient leur génération et admonestaient les générations.
Le vin et le sommeil sont bénéfiques aux méchants —
ils leur sont bénéfiques et sont bénéfiques pour le monde
car, tant qu’ils boivent et dorment, ils ne fautent pas et ne nuisent pas aux gens.
Et
le vin et le sommeil
sont bénéfiques aux justes —
ils leur sont néfastes
car ils ne s’occupent pas de l’étude de la Torah,
et ils sont néfastes pour le monde
car, s’ils s’occupaient de l’étude de la Torah, le mérite de la Torah protégerait la génération ; et lorsqu’ils se détournent de la Torah, un malheur vient dans le monde.
La dispersion
qui les sépare les uns des autres
est bénéfique aux méchants —
elle leur est bénéfique et est bénéfique pour le monde
car ils ne peuvent pas se concerter pour élaborer de mauvais conseils ni s’entraider.
Et pour les justes —
elle leur est néfaste et est néfaste pour le monde.
Et inversement :
le rassemblement est mauvais pour les méchants —
il leur est néfaste et est néfaste pour le monde ; et pour les justes —
il leur est bénéfique et est bénéfique pour le monde.
Le calme est mauvais pour les méchants —
il leur est néfaste et est néfaste pour le monde,
car ils ont le loisir de commettre des actes de méchanceté.
Pour les justes —
il leur est bénéfique et est bénéfique pour le monde.