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Sanhédrin 71a (עא.) — le Talmud en français

Sanhédrin 71a (סנהדרין עא.): Il est passible de coups de fouet, parce qu’il a transgressé l’interdit énoncé : « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante » (Lévitique 10). Et bien que, concernant…

Texte original — Sanhédrin 71a (עא.)

חייב

מלקות - משום שעבר על הלאו שנאמר (ויקרא י): "יין ושכר אל תשת".

ואף שלגבי הלאו של כניסה לבית המקדש שתוי יין, עובר גם על דבילה דעילית ודבש וחלב -

אינו נעשה בן סורר ומורה אם אכל ושתה מהם.

שנינו במשנתינו:

אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיאכל וישתה יין.

תנו רבנן: אכל כל מאכל ולא אכל בשר, שתה כל משקה ולא שתה יין

-

אינו נעשה בן סורר ומורה, עד שיאכל בשר וישתה יין

-

שנאמר: "זולל וסובא". ואף על פי שאין ראיה לדבר

-

זכר לדבר, שנאמר: "אל תהי בסובאי יין, בזוללי בשר למו".

[מפורש במשנה].

ו

עוד

אומר

(משלי כג):

"כי סובא וזולל יוורש

[סופו להיות רש - עני, ומבקש הרגלו ואינו מוצא]

וקרעים תלביש נומה

[נומה היא שינה יתירה, ומי שמתגרה בה - תלבישו בגדים קרועים ובלויי סחבות]". כלומר, סוף כל בעל הנאות לבוא לידי עניות.

ומענין לענין דורשת הגמרא דרשה נוספת מפסוק זה.

אמר רבי זירא: כל הישן בבית המדרש

-

תורתו נעשית לו קרעים קרעים

שוכח תלמודו, וזכרונו בה היא מוקטעת, חלק זוכר וחלק אינו זוכר -

שנאמר: וקרעים תלביש נומה

.

מתניתין:

אין בן סורר ומורה חייב, אלא אם גנב מעות מאביו, שאז יבוא להימשך ולבקש הרגלו כי אז המעות מזדמן לידו תמיד לגונבם. וכן אינו חייב אלא אם אכלו התרטימר בשר וחצי לוג יין ברשות אחרים, כי אז אינו מפחד לאכול, אבל אם אוכל ברשות אביו, מפחד, ולא יבא להימשך אחרי אכילה כזו.

גנב

מעות

משל אביו

וקנה בהם בשר ויין

ואכל ברשות אביו

, או אם גנב

משל אחרים ואכל ברשות אחרים

וכל שכן אם גנב

משל אחרים ואכל ברשות אביו

-

אינו נעשה בן סורר ומורה.

עד

, כלומר, ומתי אכן נעשה בן סורר ומורה -

שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחרים.

אלא הם דברי חכמים.

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו

.

גמרא:

הגמרא מבארת את המשנה, וטעמה.

גנב משל אביו ואכל ברשות אביו

, פטור,

ו

הטעם:

אף על גב ד

המעות

שכיח ליה,

בכל זאת -

בעית

מפחד מאביו שלא יבין שאוכל ממעות שגנב.

משל אחרים ואכל ברשות אחרים

, פטור,

ו

הטעם:

אף על גב דלא בעית

שאינו מפחד, כי אביו אינו רואהו אוכל, בכל זאת -

לא שכיח ליה

אין מעות אחרים מזדמנין לו לגנוב.

וכל שכן

, אם גנב

משל אחרים ואכל ברשות אביו,

בודאי פטור, היות

דלא שכיח ליה, ובעית

.

עד שיגנוב משל אביו

ו

יאכל ברשות אחרים

-

ד

גם

שכיח ליה

לגנוב,

ו

גם

לא בעית

לאכול, ובאופן זה יבא להימשך אחרי מעשיו המכוערים.

שנינו במשנתינו:

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו.

ותמהינן:

אמו?! מנא לה

מנין יש לה מעות משלה, הרי,

מה שקנתה אשה קנה בעלה?

ומתרצינן:

אמר רבי יוסי ברבי חנינא

: גנב בשר ויין

מסעודה המוכנת לאביו ולאמו

, וכיון שהם מוכנים לכך, נקרא שגנב משל אמו, שהם שייכים גם לה, כי בעלה חייב במזונותיה .

תירוץ זה משמעותו שנגב בשר ויין, לכן מקשינן:

והא אמר רבי חנן בר מולדה אמר רב הונא: אינו חייב עד ש

יגנוב מעות ו

יקנה בשר בזול ויאכל, יין בזול וישתה

-

ואם גנב בשר ויין - פטור.

ומתרצינן:

אלא, אימא

כוונת רבי יוסי ברבי חנינא היא: שגנב

מ"דמי" סעודה המוכנת לאביו ולאמו.

ואיבעית

אם תרצה,

אימא

אומר עוד תירוץ על הקושיא: אמו?! מנין לה מעות? -

יש אופן שאכן יש לה מעות, והוא:

דאקני לה

הקנה לה איש

אחר

מעות,

ואמר לה

: "הנני מקנה לך המעות

על מנת שאין לבעליך רשות בהן

, ובאופן זה אין המעות שייכים לבעל.

ועתה גנב הבן גם משל אמו.

מתניתין:

היה אביו רוצה

לעשותו בן סורר ומורה -

ואמו אינה רוצה, אביו אינו רוצה ואמו רוצה

-

אינו נעשה בן סורר ומורה.

עד שיהו שניהם רוצים

.

רבי יהודה אומר: אם לא היתה אמו ראויה לאביו, אינו נעשה בן סורר ומורה

. מפורש בגמרא.

גמרא:

מאי

פירוש: "אמו

אינה ראויה

לאביו" -

אילימא

אם תאמר: שאינה ראויה להיות אשתו, ואין לו בה קידושין, כגון:

חייבי כריתות

שאמו אסורה על אביו באיסור שחייבים עליו כרת, כגון שהיא אחותו,

ו

כן

חייבי מיתות בית דין,

כגון חמותו [שחייבים עליה שריפה] -

ומה בכך שאינה ראויה?

סוף סוף, אבוה

אביו -

אבוה

[

נינהו

]

, ואמיה

אמו -

אמיה נינהו

, והם אביו ואמו, כי התורה לא כתבה: "איש ואשה", כדי לדרוש שצריכה להיות "אשתו".

אלא

פירוש דברי רבי יהודה הוא:

בשוה לאביו

בקול מראה וקומה -

קאמר

.

שרבי יהדה סובר, כמו שמבואר לקמן, שרק אם הם דומים בקול מראה וקומה, אז נעשה בן סורר ומורה.

תניא

שנינו בברייתא

נמי הכי

כמו שביארנו:

רבי יהודה אומר: אם לא היתה אמו שווה לאביו בקול ובמראה ובקומה

-

אינו נעשה בן סורר ומורה.

מאי טעמא?

דאמר קרא: "איננו שומע בקולנו

", ודריש רבי יהודה "בקולנו" בקול אחד [כיון שלא כתוב "בקולותינו" או "בקולינו" ביו"ד, שמשמעותם שני קולות].

מ

כך

דקול בעינן

אנו צריכין שיהיו

שוין

-

מראה וקומה נמי בעינן

שיהיו שווין .

כמאן

כדברי מי,

אזלא

מתפרשת

הא דתניא

ברייתא ששנינו:

בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב בתורה, דרוש! וקבל שכר

!

כמאן

כדברי מי?

כרבי יהודה

, כי הוא דבר שאינו מצוי, שאביו ואמו יהיו שווים בקול מראה וקומה .

איבעית אימא

ואם תרצה אומר:

רבי שמעון היא.

דתניא: אמר רבי שמעון: וכי מפני שאכל זה

הבן

תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי

-

אביו ואמו מוציאין אותו לסקלו?!

האם אביו ואמו יסכימו להוציאו להורג עבור כך ?

אלא, לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? דרוש! וקבל שכר

!

אמר רבי יונתן

: בן סורר ומורה היה, ו

אני ראיתיו וישבתי על קברו!

ובאותו ענין ממשיכה הגמרא:

כמאן אזלא הא דתניא

:

עיר הנדחת

שדנים את כל תושבי העיר שעבדו בה עבודה זרה בסקילה וממונם אבד,

לא היתה ולא עתידה להיות, ולמה נכתבה

פרשת עיר הנדחת בתורה -

דרוש! וקבל שכר!

כמאן? כרבי אליעזר.

דתניא: רבי אליעזר אומר: כל עיר שיש בה

ספר תורה ואפילו חומש אחד או ספר מספרי הנביאים

ואפילו מזוזה אחת

-

אינה נעשה עיר הנדחת.

מאי טעמא?

אמר קרא

בפרשת עיר הנדחת (דברים יג):

"ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחבה ושרפת באש"

-

וכיוון דאי איכא

בה

מזוזה

או אחד משאר הספרים,

לא אפשר

לקיים את מצוות התורה לשרוף את כל שללה שהרי כתוב בהם אזכרות שם ה' -

ד

הרי

כתיב

(דברים יב): "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים... ונתצתם את מזבחותם ושברתם את מצבותם ואשריהם תשרפון באש...

לא תעשון כן לה' אלקיכם".

ולדברי רבי אליעזר, הוא דבר בלתי מצוי שעיר בישראל לא תהיה בה אפילו מזוזה אחת .

אמר רבי יונתן: אני ראיתיה

לעיר הנדחת

וישבתי על תילה

חרבותיה.

כמאן אזלא הא דתניא

:

בית המנוגע

שיש בו נגעי בתים

לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב

פרשת נגעי בתים בתורה -

דרוש! וקבל שכר!

כמאן? כרבי אלעזר ברבי שמעון.

דתנן: רבי אלעזר ברבי שמעון אומר: לעולם אין הבית טמא

-

עד שיראה בו

הנגע בבית

כשתי גריסין

[שיעור הנגע הוא בגודל "גריס"]

על שתי אבנים

מאבני הבית, שנאמר וחלצו את האבנים, משמע לפחות שתי אבנים שבכל אחת מהן שיעור נגע, ואותן שתי האבנים תהיינה

בשתי כתלים

דהיינו:

בקרן זוית,

כמו שיבואר,

ארכו

של הנגע

כשני גריסין ורחבו כגריס

, שבכל אבן יהיה כגריס על גריס.

מאי טעמא דרבי אלעזר ברבי שמעון?

כתיב

(שם):

"קיר"

"ומראיהן שפל מן הקיר", לשון יחיד,

ו

עוד

כתיב

(שם): "

קירות

" - "והנה הנגע בקירות", לשון רבים. "אי אפשר לומר קיר שהרי נאמר קירות, ואי אפשר לומר קירות שהרי נאמר קיר"

ודרשינן:

איזהו קיר שהוא כקירות? הוי אומר: זה קרן זוית.

ולדברי רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא דבר בלתי מצוי, שהנגע יהיה בצורה זו.

אלו הם דברי התנא של הברייתא, הסובר כמו רבי אלעזר ברבי שמעון. ואילו רבי אליעזר ברבי צדוק ורבי שמעון חולקים עליו.

תניא: אמר רבי אליעזר ברבי צדוק: מקום היה בתחום

עיר

עזה, והיו קוראין אותו

למקום זה:

חורבתא סגירתא

, חורבת מצוערת, שנותץ משם בית המנוגע, כדין בית המנוגע שנותצים את הבית.

וכן

אמר רבי שמעון איש כפר עכו: פעם אחת הלכתי לגליל, וראיתי מקום שמציינין אותו

שעשו בו "ציון", כלומר סימן להתרחק ממנו, היות ואבנים שנתצו מבית המנוגע מטמאות בטומאת אוהל כמת,

ואמרו

אנשי המקום: שה"ציון" הוא ש

אבנים מנוגעות פינו לשם.

ולדברי תנאים אלו - בית המנוגע אכן היה.

מתניתין:

המשנה ממשיכה לבאר את אישיותם של אביו ואמו.

היה אחד מהם

אביו או אמו -

גידם

ידו קטועה,

או חיגר, או אלם, או סומא, או חרש

-

אינו נעשה בן סורר ומורה

.

שנאמר: "ותפשו בו אביו ואמו

", ודרשינן:

ולא גדמין.

ועוד נאמר:

"והוציאו אותו",

ודרשינן:

ולא חגרין

.

ועוד נאמר:

"ואמרו

": ודרשינן:

ולא אלמין.

ועוד נאמר:

"בננו זה"

משמע שרואים אותו ודרשינן:

ולא סומין.

ועוד נאמר:

"איננו שומע בקולנו

" - משמע שבשעת תוכחתם שמעוהו אומר: "איני מקבל דבריכם" - לכן דרשינן:

ולא חרשין.

המשנה מבארת את סדר אזהרת וענישת בן סורר ומורה.

אחרי שזלל וסבא

מתרין בו

מוכיחין אותו

בפני שלושה

[אינה כהתראת שאר עבירות שבתורה, שבהם לא חייבים מלקות אלא בהתראת עדים, אלא מודיעים לו שאם ימשיך בהרגליו המכוערים יביאוהו לפני בית דין וימיתוהו]. שנאמר: "ויסרו אותו ".

ו

אם לא שמע בקולם -

מלקין אותו

מלקות ארבעים.

חזר וקלקל

במעשיו המכוערים -

נדון

לסקילה

בעשרים ושלשה

דיינים, ככל דיני נפשות.

ואינו נסקל עד שיהו שם

בין העשרים ושלשה -

שלשה הראשונים

.

שנאמר: "בננו זה"

ודרשינן:

זה שלקה לפניכם.

גמרא:

שמואל סובר בפרק נגמר הדין (לעיל מה:) "בעינן קרא כדכתיב". כלומר, כל דיני התורה צריכים להתקיים כמו שכתובים בתורה, ואם חסר פרט אחד, ואי אפשר לקיימו, אין מקיימים את כל הדין, והפרט מעכב את קיומו. לכן סובר, שהיות והתורה כתבה בפרשת עבודה זרה (דברים יז): "יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו", לכן, אם נקטעו ידי העדים - פטור ממיתה.

ולדעתו אין אומרים שהתורה נקטה לשון זו למצוה בעלמא, ולקיים את כל מה שיש באפשרות לקיים.

לכאורה, בלי דברי המשנה, מה שנקטה התורה לשון זו: "ותפסו" "והוציאו אותו", הוא למצוה בעלמא, ואינו מעכב. ובאה המשנה לחדש, שאם אי אפשר לקיים את הדין כמצוותה ממש כמו שכתוב בתורה - כגון שאחד מהם גידם, אין מקיימים את כל דין בן סורר ומורה, ופוטרים אותו.

ולכן דנה הגמרא:

שמעת מינה

שהתנא של משנתינו - והיא סתם משנה - סובר:

"בעינן קרא כדכתיב"!

ומשנתינו היא ראיה לשמואל.

הגמרא דוחה ראיה זו: אף אם נאמר: "לא בעינן קרא כדכתיב", בכל זאת -

שאני

הכא

שונה דין סורר ומורה,

Traduction française

Il est passible de

coups de fouet, parce qu’il a transgressé l’interdit énoncé : « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante » (Lévitique 10).

Et bien que, concernant l’interdit d’entrer dans le

Temple en état d’ivresse, il transgresse également [l’interdit] relatif à la figue pressée, au miel et au lait, il ne devient pas un fils indocile et rebelle s’il en a mangé et bu.

Nous avons appris dans notre

Michna : Il ne devient pas un fils indocile et rebelle avant d’avoir mangé et bu de la viande et du vin.

Nos Maîtres ont enseigné : s’il a mangé toute nourriture, mais n’a pas mangé de viande, s’il a bu toute boisson, mais n’a pas bu de vin,

il ne devient pas un fils indocile et rebelle avant d’avoir mangé de la viande et bu du vin,

ainsi qu’il est dit : « glouton et ivrogne ». Et bien qu’il n’y ait pas de preuve explicite à ce sujet,

il y a une allusion à ce sujet, ainsi qu’il est dit : « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi les gloutons de viande pour eux. »

C’est explicite dans la

Michna. Et

il dit encore,

ainsi qu’il est dit (Proverbes 23) :

«

Car l’ivrogne et le glouton s’appauvriront

[son terme sera d’être pauvre — démuni — et il recherchera son habitude sans la trouver]

et le sommeil revêtira de lambeaux

[le sommeil désigne un sommeil excessif, et celui qui s’y adonne — il le revêtira de vêtements déchirés et de haillons] ». Cela signifie que tout homme adonné aux plaisirs finira par tomber dans la pauvreté.

Et, passant d’un sujet à l’autre, la

Guemara tire de ce verset un autre enseignement.

Rabbi Zéra dit : quiconque dort dans le bейт-mидrash, sa Torah devient pour lui des lambeaux,

il oublie son étude, et sa mémoire en devient fragmentée : il se souvient d’une partie et ne se souvient pas de l’autre,

ainsi qu’il est dit : « et le sommeil revêtira de lambeaux ».

Michna :

Un fils indocile et rebelle n’est passible [de la peine] que s’il a volé de l’argent à son père ; alors il en viendra à poursuivre et à rechercher son habitude, car l’argent se présente toujours à lui, afin qu’il le vole. De même, il n’est passible que s’il a mangé une portion de viande d’un tartimar et bu un demi-log de vin dans le domaine d’autrui ; alors il n’a pas peur de manger. Mais s’il mange dans le domaine de son père, il a peur, et il ne viendra pas à poursuivre une telle manière de manger.

S’il a volé

de l’argent

à son père,

et a acheté avec cet argent de la viande et du vin

et les a consommés dans le domaine de son père,

ou s’il a volé

à autrui et a consommé dans le domaine d’autrui,

et à plus forte raison s’il a volé

à autrui et a consommé dans le domaine de son père,

il ne devient pas un fils indocile et rebelle.

Jusqu’à ce que, c’est-à-dire : et quand devient-il effectivement un fils indocile et rebelle ?

Lorsqu’il vole à son père et consomme dans le domaine d’autrui.

Telles sont les paroles des Sages.

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : jusqu’à ce qu’il vole à son père et à sa mère.

Guemara :

La

Guemara explique la Michna et sa raison. S’il a volé à son père et consommé dans le domaine de son père,

il est exempt,

et

la raison en est :

bien que

l’argent

lui soit accessible,

malgré cela,

il a peur,

il craint que son père ne comprenne qu’il mange avec l’argent qu’il a volé.

S’il a volé à autrui et consommé dans le domaine d’autrui,

il est exempt,

et

la raison en est :

bien qu’il n’ait pas peur,

puisqu’il ne craint pas son père, qui ne le voit pas manger, malgré cela

cela ne lui est pas accessible,

il ne se présente pas à lui d’autre argent à voler.

À plus forte raison,

s’il a volé

à autrui et consommé dans le domaine de son père,

il est certainement exempt, puisqu’il

ne lui est pas accessible et qu’il a peur.

Jusqu’à ce qu’il vole à son père

et

consomme dans le domaine d’autrui :

car

également

cela lui est accessible,

de voler,

et

également

il n’a pas peur de manger ; de cette manière, il en viendra à poursuivre ses actes répréhensibles.

Nous avons appris dans notre

Michna : Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : jusqu’à ce qu’il vole à son père et à sa mère.

Et nous nous étonnons :

Sa mère ? D’où cela lui vient-il

— d’où a-t-elle de l’argent à elle ? En effet,

ce que la femme acquiert, son mari l’acquiert ?

Et nous répondons :

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, dit :

il a volé de la viande et du vin

du repas préparé pour son père et sa mère ; puisqu’ils étaient préparés à cette fin, il est considéré comme ayant volé à sa mère, car ils lui appartiennent également, son mari étant tenu de pourvoir à sa subsistance.

Cette réponse signifie qu’il a volé de la viande et du vin ; c’est pourquoi nous objectons :

Mais Rabbi Hanan bar Molada n’a-t-il pas dit au nom de Rav Houna : il n’est passible que s’il

vole de l’argent et

achète de la viande à bas prix et la mange, du vin à bas prix et le boit ?

Et s’il a volé de la viande et du vin, il est exempt.

Et nous répondons :

Mais, dis plutôt :

l’intention de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, est qu’il a volé

l’argent du repas préparé pour son père et sa mère.

Et si tu veux,

si tu le souhaites,

dis plutôt une autre réponse à la question : « Sa mère ? D’où a-t-elle de l’argent ? »

Il existe effectivement une manière dont elle possède de l’argent, à savoir :

un autre homme le lui a donné,

un homme lui a transféré

un autre

argent,

et lui a dit : «

Je te transfère cet argent

à la condition que ton mari n’en ait aucun droit », et, de cette manière, l’argent n’appartient pas au mari.

Et maintenant, le fils a également volé à sa mère.

Michna :

Si son père voulait

en faire un fils indocile et rebelle,

mais que sa mère ne le voulait pas ; si son père ne le voulait pas, mais que sa mère le voulait,

il ne devient pas un fils indocile et rebelle.

Jusqu’à ce qu’ils le veuillent tous deux.

Rabbi Yehouda dit : si sa mère n’était pas apte à être l’épouse de son père, il ne devient pas un fils indocile et rebelle.

C’est explicité dans la

Guemara. Guemara :

Que signifie

— c’est-à-dire : « sa mère

n’était pas apte

à être l’épouse de son père » ?

Si tu dis : si tu dis qu’elle n’était pas apte à être son épouse et qu’il ne pouvait pas contracter avec elle de kiddouchine, par exemple s’agissant de

celles qui sont passibles de retranchement,

sa mère étant interdite à son père d’un interdit entraînant le karèt, par exemple si elle est sa sœur,

et

également

celles qui sont passibles de la peine de mort par le tribunal, par exemple sa belle-mère [pour laquelle ils sont passibles de la crémation],

qu’importe le fait qu’elle ne soit pas apte ?

En fin de compte, son père,

son père,

c’est son père

à lui, et

sa mère,

sa mère,

c’est sa mère

à lui ; ils sont son père et sa mère, car la Torah n’a pas écrit : « un homme et une femme », ce qui aurait permis de déduire qu’elle doit être son épouse.

Mais,

l’explication des paroles de Rabbi Yehouda est la suivante :

égale à son père

par la voix, l’apparence et la taille,

c’est de cela qu’il parle.

Rabbi Yehouda estime, comme cela sera expliqué plus loin, que le fils ne devient un fils indocile et rebelle que s’ils se ressemblent par la voix, l’apparence et la taille.

Il a été enseigné

dans une

bарайta également ainsi,

comme nous l’avons expliqué :

Rabbi Yehouda dit : si sa mère n’était pas égale à son père par la voix, l’apparence et la taille,

il ne devient pas un fils indocile et rebelle.

Quelle est la raison ?

Car le verset dit : « Il n’écoute pas notre voix », et Rabbi Yehouda interprète « notre voix » comme une seule voix [puisqu’il n’est pas écrit « nos voix », avec un pluriel signifiant deux voix].

De

là,

nous avons besoin d’une voix,

nous avons besoin qu’elles soient

égales ;

nous avons également besoin que l’apparence et la taille soient égales,

qu’elles soient égales.

Selon qui

selon les paroles de qui

s’explique

la baraïta qui a été enseignée

la baraïta que nous avons apprise :

« Le fils indocile et rebelle n’a jamais existé et n’est pas destiné à exister ; pourquoi a-t-il été écrit dans la Torah ? Étudie-le et reçois-en une récompense ! »

Selon qui,

selon les paroles de qui ?

Selon Rabbi Yehouda,

car c’est une chose qui ne se rencontre pas, que son père et sa mère soient égaux par la voix, l’apparence et la taille.

Si tu veux, dis plutôt :

c’est Rabbi Chim’on.

Car il a été enseigné : Rabbi Chim’on dit : est-ce parce que celui-ci a mangé

ce fils

une portion de viande d’un tartimar et bu un demi-log de vin italien

que son père et sa mère le conduiraient pour le lapider ?

Son père et sa mère accepteraient-ils de le conduire à la mort pour cela ?

Mais il n’a jamais existé et n’est pas destiné à exister ; pourquoi a-t-il été écrit ? Étudie-le et reçois-en une récompense !

Rabbi Yonatan dit : le fils indocile et rebelle a existé, et

je l’ai vu et me suis assis sur sa tombe !

Et, sur ce même sujet, la

Guemara poursuit :

Selon qui s’explique la baraïta qui a été enseignée : La ville pervertie,

où l’on juge par lapidation tous les habitants de la ville qui y ont pratiqué l’idolâtrie, et où leurs biens sont détruits,

n’a jamais existé et n’est pas destinée à exister ; pourquoi a-t-elle été écrite,

le passage de la ville pervertie dans la Torah ?

Étudie-le et reçois-en une récompense !

Selon qui ? Selon Rabbi Éliézer.

Car il a été enseigné : Rabbi Éliézer dit : toute ville dans laquelle se trouve

un rouleau de la Torah, même un seul houmach, ou un rouleau des livres des Prophètes,

et même une seule mezouza —

ne devient pas une ville pervertie.

Quelle est la raison ?

Le verset dit, dans le passage de la ville pervertie (Deutéronome 13) :

« Tu rassembleras tout son butin au milieu de sa place publique et tu le brûleras par le feu ».

Et puisque, s’il s’y trouve

un

mezouza

ou l’un des autres livres,

il n’est pas possible

d’accomplir la mitsva de la Torah de brûler tout son butin, car ils contiennent des mentions du Nom divin —

car

voici qu’il est

écrit (Deutéronome 12) : « Vous détruirez entièrement tous les lieux où les nations ont servi… Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous brûlerez leurs arbres sacrés par le feu…

Vous n’agirez pas ainsi à l’égard de l’Éternel, votre D.ieu. »

Selon Rabbi Éliézer, il est donc chose peu commune qu’une ville d’Israël ne contienne pas même une seule mezouza.

Rabbi Yonatan dit : je l’ai vue,

la ville pervertie,

et je me suis assis sur son tertre,

ses ruines.

Selon qui s’explique la baraïta qui a été enseignée :

La maison frappée,

qui contient des lésions des maisons,

n’a jamais existé et n’est pas destinée à exister ; pourquoi a-t-elle été écrite,

le passage des lésions des maisons dans la Torah ?

Étudie-le et reçois-en une récompense !

Selon qui ? Selon Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chim’on.

Car nous avons appris : Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chim’on, dit : jamais la maison n’est impure

avant qu’il n’y apparaisse

la lésion dans la maison

comme deux grisiss [

la mesure de la lésion est de la taille d’un « grisiss »]

sur deux pierres,

des pierres de la maison, ainsi qu’il est dit : « Ils enlèveront les pierres », ce qui indique au moins deux pierres, sur chacune desquelles se trouve la mesure d’une lésion, et ces deux pierres seront

sur deux murs,

c’est-à-dire

dans un angle,

comme cela sera expliqué ;

sa longueur

de la lésion sera

comme deux grisiss et sa largeur comme un grisiss, de sorte que sur chaque pierre il y aura un grisiss sur un grisiss.

Quelle est la raison de Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chim’on ?

Il est écrit (

au même endroit) :

« mur », « et leur aspect est plus bas que le mur », au singulier,

et

encore

il est écrit (

au même endroit) :

« murs », « et voici la lésion dans les murs », au pluriel. « Il n’est pas possible de dire “mur”, puisqu’il est dit “murs”, et il n’est pas possible de dire “murs”, puisqu’il est dit “mur”. »

Et nous l’interprétons :

quel est le mur qui est comme des murs ? C’est, à n’en pas douter, un angle.

Selon Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chim’on, il est donc chose peu commune que la lésion ait cette forme.

Telles sont les paroles du

tanнай de la bараïta, qui estime comme Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chim’on. Rabbi Éliézer, fils de Rabbi Tsadok, et Rabbi Chim’on, en revanche, s’opposent à lui. Il a été enseigné : Rabbi Éliézer, fils de Rabbi Tsadok, dit : il y avait un endroit dans le territoire de

la ville

de Gaza, et on l’appelait

cet endroit

« Houravta Seguirta »,

une ruine frappée, dont on avait démoli la maison frappée, conformément à la loi relative à la maison frappée, selon laquelle on démolit la maison.

Et de même

Rabbi Chim’on, homme de Kfar Akko, dit : un jour, je suis allé en Galilée et j’ai vu un endroit que l’on marquait,

où l’on avait fait un « signe », c’est-à-dire une indication invitant à s’en éloigner, puisque les pierres retirées d’une maison frappée transmettent l’impureté sous une tente comme un mort,

et ils dirent

les habitants du lieu : le « signe » indique que

des pierres frappées y avaient été déposées.

Selon ces

tannaïm, la maison frappée a effectivement existé. Michna :

La

Michna poursuit en expliquant les caractéristiques du père et de la mère. Si l’un d’eux,

son père ou sa mère,

était manchot,

sa main étant amputée,

ou boiteux, ou muet, ou aveugle, ou sourd,

il ne devient pas un fils indocile et rebelle.

Ainsi qu’il est dit : « Son père et sa mère le saisiront »,

et nous l’interprétons :

mais non des manchots.

Et il est encore dit :

« Ils le feront sortir »,

et nous l’interprétons :

mais non des boiteux.

Et il est encore dit :

« Et ils diront »,

et nous l’interprétons :

mais non des muets.

Et il est encore dit :

« Voici notre fils » — cela implique qu’ils le voient, et nous l’interprétons :

mais non des aveugles.

Et il est encore dit :

« Il n’écoute pas notre voix » —

cela implique qu’au moment où ils le réprimandent, ils l’ont entendu dire : « Je n’accepte pas vos paroles » ; c’est pourquoi nous l’interprétons :

mais non des sourds.

La

Michna explique l’ordre de l’avertissement et de la punition du fils indocile et rebelle. Après qu’il a été glouton et ivrogne,

on l’avertit,

on le réprimande,

en présence de trois personnes [

ce n’est pas une mise en garde comme celle des autres transgressions de la Torah, pour lesquelles on n’est passible de coups que si des témoins ont averti ; ici, on lui fait savoir que s’il continue ses habitudes répréhensibles, on l’amènera devant le tribunal et on le mettra à mort]. Ainsi qu’il est dit : « Ils le châtieront ».

Et

s'il n'a pas entendu leur voix -

le flagelle

de quarante coups.

Il recommença et corrompit

dans ses actions répugnantes -

est condamné

à la lapidation

par vingt-trois

juges, comme pour les affaires capitales.

Et il n'est pas lapidé jusqu'à ce qu'il y ait là

parmi les vingt-trois -

les trois premiers.

comme il est dit : "ce fils-ci"

et nous déduisons :

c'est celui qui a été flagellé devant vous.

Gemara:

Shmuel soutient dans le chapitre "la loi est close" (ci‑dessus) "il faut le texte tel qu'il est écrit". C'est‑à‑dire, toutes les lois de la Torah doivent s'accomplir comme elles sont écrites dans la Torah, et si un seul détail manque, et qu'il est impossible de l'accomplir, on n'accomplit pas toute la loi, et le détail empêche son application. C'est pourquoi il soutient que, puisque la Torah a écrit dans la parashah Avodat Zarah (Deutéronome 17) : "la main des témoins sera sur lui en première instance pour le faire mourir", donc, si les mains des témoins ont été amputées — il est exempt de la peine de mort.

Et selon lui, on ne dit pas que la Torah a employé cette expression pour une mitsva seulement, afin d'accomplir tout ce qui est en mesure d'être accompli.

A première vue, sans les paroles de la Mishna, ce que la Torah a formulé ainsi : "et qu'ils le saisissent", "et qu'ils le fassent sortir", est pour une mitsva en général, et ne fait pas obstacle. Et la Mishna vient pour innover, que si l'on ne peut accomplir le décret exactement comme sa mitsva le prescrit, comme par exemple si l'un d'eux a son tendon [incertain : lecture du mot], on n'accomplit pas toute la loi du ben sorer u'moreh, et on le libère.

C'est pourquoi la Gemara examine :

T'en conclus‑tu

que le tanna de notre Mishna — et c'est une Mishna anonyme —

"Il faut le texte tel qu'il est écrit" !

et notre Mishna est preuve pour Shmuel.

La Gemara rejette cette preuve : même si l'on disait : "nous n'exigeons pas le texte tel qu'il est écrit", cependant

que moi

ici

modifie la loi du ben sorer u'moreh.

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