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Sanhédrin 6a (ו.) — le Talmud en français

Sanhédrin 6a (סנהדרין ו.): Et si tu dis : et si Rav Na'hman voulait répondre que les Rabbins sont en désaccord avec Rabbi Chim'on ben Gamliel, et qu'ils estiment que le jugement rendu par deux juges…

Texte original — Sanhédrin 6a (ו.)

וכי תימא

, ואם רב נחמן ירצה לתרץ, ש

פליגי רבנן עליה דרבי שמעון בן גמליאל,

וסברי ששנים שדנו דיניהם דין, ושמואל יסבור כמותם.

על זה טוען רבא -

והאמר רבי אבהו: שנים שדנו, לדברי הכל

-

אין דיניהם דין.

שאין מי שחולק על רשב"ג, ולדעת הכל אין דיניהם דין, וקשה על שמואל.

ומתרץ רב נחמן:

וכי

גברא אגברא קא רמית!?

האיך אתה מקשה מדברי רבי אבהו, שהוא אמורא, על דברי שמואל, שגם הוא אמורא, והרי אפשר לומר שרבי אבהו אכן סובר שאין חכמים חולקים על רבי שמעון בן גמליאל, ואילו שמואל סובר שחכמים כן חולקים, וסוברים שדיניהם דין, ושמואל סובר כמותם.

גופא,

עתה מבארת הגמרא את דברי רבי אבהו:

אמר רבי אבהו: שנים שדנו דיני ממונות, לדברי הכל, אין דיניהם דין.

איתיביה

הקשה

רבי אבא לרבי אבהו,

ממה ששנינו במשנה במסכת בכורות [כח ב]:

יחיד שאינו מומחה,

שדן את הדין

לבדו, וטעה,

וזיכה את החייב

[או]

וחייב את הזכאי

, או

שטימא את הטהור

או

שטיהר

את הטמא

ויצא מכך הפסד לנידון.

מה שעשה עשוי,

דינו דין,

ומשלם מביתו.

הדיין חייב לשלם למי שהוא טעה בדינו, את הפסד ממונו, כיון שאינו דיין מומחה, ודן ביחיד.

הרי שאמרה המשנה שדינו דין, וקשה על רבי אבהו, הסובר שלדעת כל התנאים - אין דינו דין.

ומתרץ רבי אבהו:

הכא במאי עסקינן,

המדובר במשנה ההיא, הוא במקום

דקיבלוהו עלייהו

, ששני בעלי הדין הסכימו להתדיין לפניו, ובאופן זה גם רבי אבהו מודה שדינו דין.

אך מקשה רבי אבא:

אי הכי,

אם מדובר בקבלוהו עליהם,

אמאי משלם מביתו,

למה צריך הדיין לשלם כשטעה בדין, והרי הסכימו להתדיין לפניו.

ומתרץ רבי אבהו, שאין הכוונה שקיבלו עליהם את הדיין בין לדין בין לטעות, כי אם כך היה, אכן יהיה הדיין פטור על טעותו.

אלא, מדובר שם באופן

דאמרו ליה

כאשר קיבלוהו עליהם לדון:

דיינת לן דין תורה!

רק לדין תורה מקבלים אנו אותך לדין, ולא לטעות. ולכן, כיון שטעה עליו לשלם.

ועתה דנה הגמרא, באיזה טעות מדובר שהדיין צריך לשלם.

אמר ליה רב ספרא לרבי אבא: דטעה במאי

איזה טעות טעה דיין זה,

אילימא

אם נאמר

דטעה בדבר

המפורש ב

משנה

, אם כן למה צריך לשלם,

ו

הרי

האמר רב ששת אמר רב אמי: טעה בדבר משנה חוזר

הדין, ומי שזכה בדין מחזיר את דמי התביעה להשני, כיון שאינו דין בכלל, ולמה צריך הדיין לשלם.

ומתרץ רבי אבא -

אלא

המדובר

דטעה

הדיין

בשיקול הדעת

.

ומבארת הגמרא:

היכי דמי בשיקול הדעת.

אמר רב פפא: כגון תרי תנאי

או

ותרי אמוראי דפליגי אהדדי

החולקים בפסק דין שתביעה זו תלויה בו, ואם היו האמוראים האחרונים מכריעים את הדין כדעה אחת, והדיין פסק כדעה שניה, הרי טעה בדבר משנה, אלא -

ולא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר

שלא נפסקה ההלכה בפירוש,

וסוגיין דעלמא

רוב הדיינין מכריעין את הדין

אליבא דחד מינייהו

כדעה אחת,

ואזל איהו

דיין הזה הכריע

ועבד כאידך

כדעה השניה,

היינו שיקול הדעת,

זה נקרא טעה בשיקול הדעת.

ולכן: בעל הדין שזכה בדין אינו צריך להחזיר, שמכל מקום הדיין פסק הדין כדעה אחת, שהיא דעה אמיתית שלא הופרכה ולא נפסקה הלכה נגדית, אבל הדיין חייב לשלם מביתו, כיון שמנהג רוב הדיינים לפסוק כדעה הנגדית, וטעותו בשיקול הדעת. אחרי שביארנו מחלוקת שמואל ורבי אבהו, אם הדין באחד או בשלשה, מקשה הגמרא שאולי מחלוקתם, היא מחלוקת של תנאים.

לימא,

האם נאמר ששמואל ורבי אבהו חולקים

כתנאי,

באותה מחלוקת שחלקו תנאים.

לפי ששנינו בברייתא:

ביצוע

, פשרה נעשית

בשלשה

, אלו הם

דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים: פשרה

נעשית אפילו

ביחיד.

סברוה,

סבר המקשה, כי

לכולי עלמא

, גם רבי מאיר וגם חכמים סוברים,

מקשינן פשרה לדין

, שמשווים פשרה לדין, לפי שפשרה נקראת "משפט וצדקה" [עיין בעמוד ב], ואם כן הרי היא דומה למשפט,

ולכן,

מאי לאו

האם לא נסביר,

שבהא קמיפלגי,

בטעם הזה חולקים רבי מאיר וחכמים,

דמר

רבי מאיר

סבר הדין

הוא

בשלשה

כרבי אבהו,

ומר סבר,

חכמים סוברים

הדין בשנים

, כשמואל.

ואם כן קשה "לימא כתנאי".

ומתרצת הגמרא:

לא

נחלקו בכך. אלא

דכולי עלמא,

רבי מאיר וחכמים, סוברים

דין בשלשה

כרבי אבהו.

והכא,

בפשרה

בהא קמיפלגי,

בסברא הזו:

דמר סבר

רבי מאיר סובר

מקשינן פשרה לדין

, וכמו שהדין בשלשה, כן הפשרה.

ומר סבר

וחכמים סוברים

לא מקשינן פשרה לדין

, ולכן, על אף שדין הוא בשלשה, הפשרה היא ביחיד.

ועדיין שואלת הגמרא -

לימא

, האם נאמר,

תלתא תנאי בפשרה.

יש שלש דעות תנאים שונות בדין פשרה:

דמר,

רבי מאיר,

סבר,

נעשית

בשלשה. ומר,

רשב"ג בברייתא למעלה,

סבר, בשנים. ומר,

חכמים

סבר,

סוברים

ביחיד.

ומתרצת הגמרא:

אמר רב אחא בריה דרב איקא, ואיתימא

או שאמר

רבי יימר בר שלמיא

: יש רק שתי דעות.

ומאן דאמר תרי,

סובר ש

אפילו חד נמי

יכול לעשות פשרה. כי היות שאמרנו כי אינו מקיש פשרה לדין, אין שום יתרון של שנים על אחד.

והאי דקאמר תרי,

ומה שאמר שנים, היא

כי היכי דליהוו עליה סהדי.

שיוכלו השנים להעיד על קיומה של הפשרה, באם אחד מבעלי הדין יכחיש את הפשרה, או אם יכחיש את פרטי הפשרה.

לכן סובר שנעשית בשנים.

אפשר ללמוד ממה שתירצנו, שרבי שמעון בן גמליאל סובר שפשרה נעשית אפילו ביחיד, ולכל היותר צריך שנים, משום שיהיו עדים. ואם כן יקשה, למה אמר רבי מאיר בשלשה, הרי בעלי הדין שמתפשרים יכולים לעשות מה שברצונם, ולמה צריך בית דין על כך.

וצריכים לומר, שהטעם הוא, כדי שיהיה לפשרה כח יפה של בית דין, כדי שאם ירצה אחד מבעלי הדין לחזור בו מהפשרה, יחייבוהו לקיים את הפשרה.

ולכן,

אמר רב אשי: שמע מינה, פשרה אין צריכה קנין.

שלא צריכים להקנות זה לזה, במעשה קנין כדי שלא יחזרו בהם מהפשרה.

דאי סלקא דעתך

שאם תסבור ש

צריכה קנין

, אם כן יקשה

למאן דאמר

פשרה

צריכה תלתא, למה לי

שלשה דיינים לייפות כח פשרה, שלא יוכלו לחזור בהם,

תיסגי בתרי,

שיהיה מספיק בשנים,

וליקני מיניה,

ושיקנו זה לזה, שאז בודאי אי אפשר לחזור בהם, שהרי אפילו בסתם מי שנתן מתנה - אי אפשר לחזור בו אם עשה מעשה קנין.

אלא משמע, שאין פשרה צריכה קנין.

והלכתא

: ופסק ההלכה הוא:

פשרה צריכה

קנין

אפילו אם נעשית בשלשה .

תנו רבנן: כשם שהדין בשלשה, כך ביצוע,

פשרה,

בשלשה.

Traduction française

Et si tu dis :

et si Rav Na'hman voulait répondre que

les Rabbins sont en désaccord avec Rabbi Chim'on ben Gamliel,

et qu'ils estiment que le jugement rendu par deux juges est un jugement valable, et que Chmouel suivrait leur opinion.

À cela Rava objecte :

Or Rabbi Abahou n'a-t-il pas dit : « Deux qui ont jugé, de l'avis de tous »

« leur jugement n'est pas un jugement valable » ?

Personne n'est en désaccord avec Rabban Chim'on ben Gamliel, et de l'avis de tous, leur jugement n'est pas un jugement valable ; cela est donc difficile pour Chmouel.

Rav Na'hman répond :

Mais

opposes-tu un homme à un autre homme !?

Comment peux-tu objecter à partir des paroles de Rabbi Abahou, qui est un amora, aux paroles de Chmouel, qui est lui aussi un amora ? Il est possible de dire que Rabbi Abahou estime effectivement que les Sages ne sont pas en désaccord avec Rabbi Chim'on ben Gamliel, tandis que Chmouel estime que les Sages sont en désaccord avec lui et qu'ils considèrent que leur jugement est valable ; Chmouel suit leur opinion.

Au sujet même,

la Guemara explique maintenant les paroles de Rabbi Abahou :

Rabbi Abahou a dit : « Deux qui ont jugé des affaires pécuniaires, de l'avis de tous, leur jugement n'est pas un jugement valable. »

Il lui objecta

— il objecta

Rabbi Abba à Rabbi Abahou,

à partir de ce que nous avons appris dans la Mishna, dans le traité Bekhorot [28b] :

Un particulier qui n'est pas expert,

qui a rendu le jugement

seul et s'est trompé,

et a déclaré innocent celui qui était passible, ou

a déclaré passible celui qui était innocent,

ou

a déclaré impur celui qui était pur,

ou

a déclaré pur

celui qui était impur,

et il en est résulté une perte pour le justiciable,

ce qu'il a fait est fait,

son jugement est valable,

mais il paie sur ses propres biens.

Le juge doit payer à celui envers lequel il s'est trompé dans son jugement la perte de son argent, puisqu'il n'est pas un juge expert et qu'il a jugé seul.

Il ressort donc que la Mishna a dit que son jugement est valable ; c'est difficile pour Rabbi Abahou, qui estime que, selon tous les tanaïm, son jugement n'est pas un jugement valable.

Rabbi Abahou répond

De quoi s'agit-il ici ?

Cette Mishna concerne le cas

où ils l'ont accepté pour eux,

les deux parties ayant accepté de comparaître devant lui ; dans ce cas, Rabbi Abahou reconnaît également que son jugement est valable.

Mais Rabbi Abba objecte :

S'il en est ainsi,

s'il s'agit du cas où ils l'ont accepté pour eux,

pourquoi paie-t-il sur ses propres biens ?

Pourquoi le juge doit-il payer lorsqu'il s'est trompé dans le jugement, puisqu'ils ont accepté de comparaître devant lui ?

Rabbi Abahou répond que cela ne signifie pas qu'ils ont accepté le juge pour eux, aussi bien pour juger que pour se tromper : car s'il en était ainsi, le juge serait effectivement exempt de sa responsabilité pour son erreur.

Il s'agit plutôt du cas

où ils lui ont dit,

lorsqu'ils l'ont accepté pour qu'il juge :

« Juge pour nous selon le droit de la Tora ! »

Nous t'acceptons comme juge seulement pour le droit de la Tora, et non pour te tromper. Par conséquent, puisqu'il s'est trompé, il doit payer.

La Guemara examine maintenant de quelle erreur il s'agit, pour laquelle le juge doit payer.

Rav Safra dit à Rabbi Abba : « En quoi s'est-il trompé ? »

De quelle erreur ce juge s'est-il rendu coupable ?

Si tu dis

que l'on veut dire

qu'il s'est trompé sur un point

explicitement mentionné dans la

Mishna,

alors pourquoi doit-il payer ?

Et

voici que

Rav Chéchet a dit au nom de Rav Ami : « Celui qui s'est trompé sur un point de Mishna, le jugement est repris »

: celui qui a été déclaré gagnant restitue à l'autre la somme faisant l'objet de la demande, puisque ce n'est pas du tout un jugement ; pourquoi le juge devrait-il payer ?

Rabbi Abba répond :

Mais,

il s'agit du cas

où le juge s'est trompé

dans l'appréciation.

La Guemara explique :

Qu'est-ce qu'une erreur dans l'appréciation ?

Rav Papa dit : Par exemple, deux tanaïm

ou

deux amoraïm qui sont en désaccord l'un avec l'autre,

au sujet de la décision dont dépend cette demande ; si les amoraïm postérieurs avaient tranché le jugement selon l'une des opinions et que le juge avait statué selon la seconde, il se serait trompé sur un point de Mishna. Mais

la halakha n'a pas été énoncée ni selon l'un ni selon l'autre,

la halakha n'ayant pas été explicitement tranchée,

et la discussion générale

la majorité des juges tranche le jugement

selon l'un d'entre eux,

selon une opinion,

et lui est allé

ce juge a tranché

et a agi selon l'autre,

selon la seconde opinion :

c'est cela, l'appréciation,

c'est ce que l'on appelle s'être trompé dans l'appréciation.

Par conséquent, la partie qui a gagné le jugement n'a pas besoin de restituer [ce qu'elle a reçu], car, en tout état de cause, le juge a rendu le jugement selon une opinion véritable, qui n'a pas été réfutée et contre laquelle aucune halakha contraire n'a été tranchée ; mais le juge doit payer sur ses propres biens, puisque la coutume de la majorité des juges est de statuer selon l'opinion contraire, et que son erreur relève de l'appréciation. Après avoir expliqué le désaccord entre Chmouel et Rabbi Abahou, quant à savoir si le jugement se rend à un ou à trois, la Guemara objecte que leur désaccord est peut-être le désaccord de tanaïm.

Disons,

que Chmouel et Rabbi Abahou sont en désaccord

comme les tanaïm,

dans le même désaccord que celui qui opposa les tanaïm.

En effet, nous avons appris dans une baraïta :

La conciliation,

un compromis est établi

par trois,

telles sont

les paroles de Rabbi Meïr ; et les Sages disent : « La conciliation »

est établie même

par un seul.

Ils pensaient,

celui qui objecte pensait que

tout le monde,

tant Rabbi Meïr que les Sages, estiment que

nous assimilons le compromis au jugement,

que l'on compare le compromis au jugement, puisque le compromis est appelé « jugement et justice » [voir au feuillet b] ; il ressemble donc au jugement.

Par conséquent,

n'est-ce pas

que l'on expliquera

qu'ils sont en désaccord sur ceci,

que Rabbi Meïr et les Sages sont en désaccord sur ce point :

l'un

Rabbi Meïr

estime que le jugement

est rendu

par trois,

comme Rabbi Abahou,

et l'autre estime

que les Sages estiment que

le jugement est rendu par deux,

comme Chmouel.

Il est donc difficile de dire : « Disons que c'est un désaccord entre tanaïm. »

La Guemara répond :

Non,

ils ne sont pas en désaccord sur ce point. Mais

tout le monde,

Rabbi Meïr et les Sages, estime que le

jugement se rend par trois,

comme Rabbi Abahou.

Ici,

au sujet du compromis,

ils sont en désaccord sur ceci,

sur cette conception :

l'un estime

que Rabbi Meïr estime

que nous assimilons le compromis au jugement,

et, de même que le jugement se rend par trois, le compromis se fait par trois.

Et l'autre estime

que les Sages estiment

que nous n'assimilons pas le compromis au jugement,

et par conséquent, bien que le jugement se rende par trois, le compromis se fait par un seul.

La Guemara demande encore :

Disons,

que l'on peut dire

qu'il y a trois opinions de tanaïm au sujet du compromis.

Il existe trois opinions différentes de tanaïm concernant le compromis :

l'un,

Rabbi Meïr,

estime

qu'il se fait

par trois. Et l'autre,

Rabban Chim'on ben Gamliel, dans la baraïta citée plus haut,

estime qu'il se fait par deux. Et l'autre,

les Sages,

estime

qu'ils estiment qu'il se fait

par un seul.

La Guemara répond :

Rav A'ha, fils de Rav Ika, a dit — et certains disent

ou bien qu'a dit

Rabbi Yeïmar bar Chelamya :

il n'y a que deux opinions.

Celui qui dit deux,

estime que

même un seul aussi

peut faire un compromis. Puisque nous avons dit que nous n'assimilons pas le compromis au jugement, il n'y a aucun avantage à être deux plutôt qu'un.

Et ce qu'il dit deux,

et ce qu'il a dit « deux », c'est

afin qu'ils soient pour lui des témoins.

Les deux pourront témoigner de l'existence du compromis si l'une des parties nie le compromis, ou si elle en nie les détails.

C'est pourquoi il estime qu'il se fait par deux.

On peut déduire de ce que nous avons répondu que Rabbi Chim'on ben Gamliel estime que le compromis se fait même par un seul, et qu'au plus deux sont nécessaires pour qu'ils soient des témoins. Si tel est le cas, il faudra objecter : pourquoi Rabbi Meïr dit-il qu'il faut trois ? Les parties qui font un compromis peuvent faire ce qu'elles veulent, et pourquoi faut-il pour cela un tribunal ?

Il faut dire que la raison est de donner au compromis la force avantageuse d'un tribunal, afin que, si l'une des parties veut revenir sur le compromis, on puisse la contraindre à le respecter.

Par conséquent,

Rav Achi a dit : « Déduis-en que le compromis n'a pas besoin d'un acte d'acquisition. »

Il n'est pas nécessaire qu'ils se transfèrent mutuellement [le droit] au moyen d'un acte d'acquisition, afin qu'ils ne reviennent pas sur leur compromis.

Car si tu pouvais le penser,

si tu pensais que

il a besoin d'un acte d'acquisition,

alors on objecterait :

selon celui qui dit

que le compromis

a besoin de trois, pourquoi en faut-il

trois juges pour donner au compromis une force avantageuse, afin qu'ils ne puissent pas revenir dessus ?

Deux suffiraient,

deux devraient suffire,

et qu'ils fassent l'acquisition l'un de l'autre,

afin qu'ils ne puissent certainement plus revenir dessus ; même, en règle générale, celui qui a donné un présent ne peut pas revenir sur son don s'il a accompli un acte d'acquisition.

Mais il ressort de là que le compromis n'a pas besoin d'un acte d'acquisition.

Et la halakha :

la décision de la halakha est la suivante :

le compromis a besoin d'un

acte d'acquisition,

même s'il est établi par trois.

Nos maîtres ont enseigné : de même que le jugement se fait à trois, de même la conciliation,

compromis,

à trois.

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