Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 5b (ה:) — le Talmud en français

Sanhédrin 5b (סנהדרין ה:): C’est pourquoi il appela Rav « le fils de ma sœur », en raison de sa sagesse, car Rav était extrêmement sage ; c’est pourquoi Rabbi Hiya l’appela « Rav, fils de ma sœur »…

Texte original — Sanhédrin 5b (ה:)

לכן קרא לרב "בן אחותי",

על שם חכמתו,

שהיה רב חכם ביותר, ולכן קרא לו רבי חייא בן אחותי, לפי שהחכמה נקראת אחות,

דכתיב

[משלי ז]:

"אמור לחכמה, אחותי את".

למדנו מכאן שרבי לא הרשה לרב להתיר בכורות.

ודנה עתה הגמרא בשאלת רבי חייא לרבי אודות סמכותו של רב, ובדברי תשובתו של רבי:

"יתיר בכורות?

-

אל יתיר!", מאי טעמא?

למה לא הרשה רבי לרב להתיר בכורות?

אילימא,

אם נאמר,

משום דלא חכים,

שלא היה חכם דיו, זה אינו, כי

הא קא אמרינן דחכים טובא,

שנקרא בן אחותי משום שהיה חכם גדול.

אלא,

לכן לא התיר רבי לרב להתיר בכורות,

משום דלא בקי במומי,

שלא היה רב מומחה בעניני מומי הבכור. ודבר זה אינו תלוי לא בלימוד ולא בסברא אלא בשימוש וזריזות.

ומקשה הגמרא:

והאמר רב: שמונה עשר חדשים גדלתי אצל רועה בהמה

כדי

לידע איזה

מום הוא

מום קבוע

[שמותר לשחוט את הבכור בגלל המום הזה],

ואיזה

הוא מום

עובר,

שאסור לשחוט בגללו את הבכור.

הרי שרב היה בקי במומין.

ומתרצת הגמרא:

אלא,

לכן לא התיר לו רבי להתיר בכורות,

כדי לחלק לו כבוד לרבה בר חנה.

כדי שינהגו בני בבל בכבוד לרבה בר חנה, נתן לו לרבה חשיבות זו שיתיר רק הוא בכורות, ולכן לא נתן לרב. ולא חשש רבי שיזלזלו בכבוד רב, כי ידע שבלא זה ינהגו בו כבוד.

ואי בעית אימא,

רב היה בקי גדול במומין,

ומשום הא גופא,

משום שגדל שמונה עשרה חדשים אצל רועה בקר,

דרב בקיע במומי טפי,

שהיה בקי ביותר,

ושרי מומא

לפי בקיאותו הרבה, אפילו בכאלה מומים

דלא ידעי אינשי,

שאנשים אינם מתייחסים אליהם כמום קבוע,

ואמרי,

יבואו, על ידי ההיתר של רב, לומר, שאפילו על מום עובר

כי האי גוונא, שרא רב.

שיבואו לדמות מום עובר אחר למום זה שהתיר רב,

ואתו למישרי מום עובר

. ויתירו גם מום עובר.

ומשום חשש מכשול זה, נמנע רבי מלהרשות לרב להתיר בכורות.

ודנה עתה הגמרא במה שהובא לעיל, שרבי חייא ביקש מרבי רשות שרבה ורב יורו איסור והיתר בבבל.

ומקשה הגמרא: למה שאל רבי חייא האם "

יורה?

", ולמה הוצרך רבי להשיבו "

יורה!

"

והרי

אי גמיר,

אם הוא למד תורה ויודע את ההלכה,

רשותא למה לי למישקל!?

למה צריך הוא לקבל רשות להורות? והרי אינו אלא מורה שכך היא ההלכה.

ומתרצת הגמרא: חוץ מידיעת התורה, צריך מורה ההוראה שיהיה דיבורו ברור, ולא יטעו השומעין בדבריו, ולכן הוא צריך לקבל רשות להורות, והמסמיך להורות, צריך שישים לבו גם לזה, ותקנו שכל מורה הוראה יקבל רשות להורות,

משום מעשה שהיה,

שטעו בדברי תלמיד אחד, מפני לשונו העילגת.

דתניא, פעם אחת הלך רבי למקום אחד,

לעיר עכו,

וראה

את

בני אדם שמגבלים עיסותיהם בטומאה,

לשו את עיסות בצקותיהם בכלים טמאים.

אמר להם

רבי:

מפני מה אתם מגבלים עיסותיכם בטומאה!?

והרי אתם מקפידים על שמירת טהרות, והמים שבעיסה מכשירין את העיסה לקבל טומאה?

אמרו לו: תלמיד אחד בא לכאן והורה לנו

כי

מי בצעים,

מי אגם,

אין מכשירין.

והוא,

התלמיד שהורה להם כך, "

מי ביצים" דרש להו,

שיכולים הם ללוש עיסה בחלבון ובחלמון של ביצי תרנגולים ואווזים, שאינם משקה המכשיר לקבלת טומאה, אלא דינם כמי פירות, שאינם מכשירין לקבל טומאה.

ואינהו סבור,

הם לא הבינו את לשונו, וסברו כי "

מי בצעים" קאמר,

שכוונתו להתיר ללוש במי בצעים. ומפני שלשונו לא היתה ברורה, טעו.

ועוד טעות היתה להם:

וטעו נמי בהא

דשנינו במשנה במסכת פרה:

"מי קרמיון ומי פיגה

[שמות של נהרות]

פסולין

לערב אותם באפר פרה אדומה ולהזות מהם על טמא מת,

מפני שהם מי בצים

[או

בצעים

], והתורה אמרה "מים חיים אל כלי", בלי תערובת וחציצה של עפר.

ואינהו סבור,

אנשי המקום טעו וסברו,

מ

תוך

דלגבי

מי

חטאת פסילי,

שאינם נחשבים ל"מים", כמו כן

אכשורי נמי לא מכשרי,

אינם נחשבים מים כדח להכשיר לקבל טומאה.

ולא היא!

זה אינו נכון, כי

התם,

שם

לענין חטאת, בעינן

אנו זקוקים

למים חיים

בלי תערובת עפר. אבל

הכא, אכשורי כל דהו, מכשיר.

כל מים, אפילו שאינם צלולים, מכשירין.

תנא

שנינו בברייתא:

באותה שעה

שראו את המכשול שיצא מתלמיד שאין לשונו פתוחה,

גזרו

חכמים:

תלמיד אל יורה אלא אם כן נוטל רשות מרבו,

. כדי שרבו ידייק אחריו, אם לשונו ברורה, ולא יצא מכשול על ידו.

וכן אסור לתלמיד להורות במקום רבו.

ובדין זה מספרת הגמרא:

תנחום בריה דרב אמי איקלע לחתר.

תנחום בן רב אמי הגיע למקום ששמו חתר.

דרש להו: מותר ללתות חיטין,

לשרות את החיטים מעט זמן במים, ולכותשן במכתשת

בפסח,

ואין לחשוש שמא יחמיצו, משום שכותשן תיכף אחרי הלתיתה.

אמרו לו

בני העיר:

לאו,

האם לא

רבי מני דמן צור איכא הכא

נמצא בעירנו,

ותניא,

ושנינו בברייתא:

תלמיד אל יורה במקום רבו, אלא אם כן היה רחוק ממנו שלש פרסאות

שהן

כנגד מחנה ישראל

[כשהיו במדבר, ומקום חניית ישראל היה בגודל שלש פרסאות], וכתיב שם: "והיה כל מבקש ה' [היינו, דבר ה'], יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה", דהיינו אל משה רבינו, למרות שבתוך המחנה היו תלמידים שקיבלו כבר הוראות ממשה רבינו, וידעו להורות.

וטענו כנגדו למה דורש הוראות במקום רבי מני.

אמר להם: לאו אדעתאי

לא ידעתי ואני שוגג.

ומספרת הגמרא:

רבי חייא חזייה לההוא גברא דהוה קאי בבית הקברות

, ראה את איש אחד עומד בבית הקברות,

אמר ליה

רבי חייא לאותו האיש: האם

לאו בן איש פלוני כהן אתה,

והרי הנך כהן ואסור לך ליכנס לבית הקברות.

אמר ליה

: ענה אותו האיש לרבי חייא:

אין,

נכון הדבר שאני בן איש פלוני, אבל אינני כהן, כי

אבוה דההוא גברא

של האיש ההוא [וכוונתו על עצמו]

גבה עינים הוה

, נכשל באיסור הסתכלות על נשים,

נתן עיניו בגרושה,

ונשא אותה לאשה, וממנה נולדתי,

וחיללו,

ונעשיתי חלל.

הגמרא מוסיפה עוד הלכה בהלכות נתינת רשות.

פשיטא,

זה פשוט,

לפלגא

שאם הרב נותן חצי רשות לתלמיד, כגון שמתיר לו להורות איסור והיתר אך אינו מתיר לדון, או שמתיר לו לדון ואינו מתיר להורות,

הא קאמר דמהני

. הרי אמרנו שמועיל, שהרי רבי לא נתן לרב את כל הסמכות, ולא הרשה לו להתיר בכורות.

אך יש להסתפק בנתינת רשות

על תנאי, מאי?

האם יכול לתת רשות על זמן מוגבל, כגון שנה או שנתיים. האם מועילה רשות זו.

ופושטת הגמרא:

תא שמע: דאמר ליה רבי

יוחנן לרב שמן

:

הרי אתה ברשותינו

, נתונה לך רשות לדון,

עד שתבא אצלינו

, עד שתחזור אלינו.

הרי שאפשר להרשות על זמן מוגבל.

ועתה מבארת הגמרא את דעתו של שמואל.

גופא,

למדנו בסוגיא הקודמת

, אמר שמואל: שנים שדנו דיניהם דין אלא

שבית דינם

נקרא בית דין חצוף

, שעברו על תקנת חכמים שצריכין שלשה.

יתיב רב נחמן

תלמידו של שמואל,

וקאמר להא שמעתא

ואמר מאמר זה.

איתביה רבא לרב נחמן

, הקשה רבא לרב נחמן: שנינו במשנתנו:

אפילו שנים מזכין

את בעל הדין

או שנים מחייבין, ו

אילו

אחד

השלישי

אומר איני יודע

-

יוסיפו הדיינין

וקשה:

ואי איתא

ואם ישנו הדין של שמואל

להוו

שהשנים יהיו

כשנים שדנו

, ולמה צריך להוסיף.

ומתרץ רב נחמן:

שאני התם

, שונה הדין שם

דמעיקרא אדעתא דתלתא יתיבי

שמתחילה ישבו על מנת שהדין יפסק על ידי שלשה, וכיון שהאחד אינו יודע, חסר מהשלשה. אבל

הכא

בדינו של שמואל

לאו אדעתא דתלתא יתיבי

לא התיישבו כי אם שנים והם מסכימים לדעה אחת, לכן סובר שמואל שדיניהם דין.

ועוד קושיה שואל רבא -

איתביה

: למדנו בברייתא:

רבי שמעון בן גמליאל אומר: הדין בשלשה, ו

אילו

פשרה

שהדיינים מפשרים בין בעלי הדין, נעשית

בשנים. ויפה כח פשרה מכח הדין, ששנים שדנו

-

בעלי דינין יכולין לחזור בהן, ו

אילו

שנים שעשו פשרה

-

אין בעלי דינין יכולין לחזור בהן

, שהרי רצו בפשרה, והבית דין עשה כמבוקשתם.

הרי שרבי שמעון בן גמליאל סובר, ששנים שדנו אין דיניהם דין -

Traduction française

C’est pourquoi il appela Rav « le fils de ma sœur »,

en raison de sa sagesse,

car Rav était extrêmement sage ; c’est pourquoi Rabbi Hiya l’appela « Rav, fils de ma sœur », puisque la sagesse est appelée « sœur »,

comme il est écrit [dans

Proverbes 7] :

« Dis à la sagesse : tu es ma sœur. »

Nous apprenons de là que Rabbi n’autorisa pas Rav à déclarer permis les premiers-nés.

La Guemara examine maintenant la question de Rabbi Hiya à Rabbi au sujet de l’autorité de Rav, ainsi que la réponse de Rabbi :

« Déclarera-t-il permis les premiers-nés ? —

Qu’il ne les déclare pas permis ! Pourquoi cela ?

Pourquoi Rabbi n’autorisa-t-il pas Rav à déclarer permis les premiers-nés ?

Si l’on dit,

si l’on affirme que c’était

parce qu’il n’était pas assez sage,

qu’il n’était pas suffisamment sage, cela ne peut être ; car

nous avons dit qu’il était très sage,

puisqu’il fut appelé « le fils de ma sœur » parce qu’il était un grand sage.

Mais,

c’est pourquoi Rabbi n’autorisa pas Rav à déclarer permis les premiers-nés,

parce qu’il ne connaissait pas les défauts,

car Rav n’était pas expert en matière de défauts du premier-né. Or cette connaissance ne dépend ni de l’étude ni du raisonnement, mais de la fréquentation pratique et de la promptitude.

La Guemara objecte :

« Pourtant Rav a dit : “J’ai grandi pendant dix-huit mois auprès d’un berger,

afin de

savoir quel

défaut est un

défaut permanent

en raison duquel il est permis d’abattre le premier-né],

et quel

défaut est un

défaut passager,

en raison duquel il est interdit d’abattre le premier-né. »

Il apparaît donc que Rav connaissait les défauts.

La Guemara répond :

« Mais,

c’est pourquoi Rabbi ne l’autorisa pas à déclarer permis les premiers-nés,

afin d’accorder de l’honneur à Rabba bar Hana.

Afin que les habitants de Babylonie témoignent de l’honneur à Rabba bar Hana, il lui conféra cette importance : que lui seul déclare permis les premiers-nés ; c’est pourquoi il ne la conféra pas à Rav. Rabbi ne craignait pas que l’on porte atteinte à l’honneur de Rav, car il savait que, même sans cela, on lui témoignerait de l’honneur.

Et si tu veux, dis plutôt :

Rav était un grand expert des défauts,

et précisément pour cette raison,

parce qu’il avait grandi pendant dix-huit mois auprès d’un berger de bovins,

Rav connaissait davantage les défauts,

car il était extrêmement expert,

et il rendait permis le défaut

en raison de sa grande expertise, même dans des défauts

que les gens ne connaissaient pas,

c’est-à-dire qu’ils ne les considéraient pas comme des défauts permanents,

et ils diraient

que, du fait de l’autorisation de Rav, on en viendrait à dire que, même pour un défaut passager

de cette sorte, Rav a autorisé.

On viendrait à assimiler un autre défaut passager à ce défaut que Rav avait autorisé,

et l’on en viendrait à rendre permis un défaut passager

et l’on rendrait également permis un défaut passager.

En raison de cette crainte d’un obstacle, Rabbi s’abstint d’autoriser Rav à déclarer permis les premiers-nés.

La Guemara examine maintenant ce qui a été rapporté plus haut : Rabbi Hiya demanda à Rabbi la permission pour Rabba et Rav d’enseigner en Babylonie ce qui est interdit et ce qui est permis.

La Guemara objecte : pourquoi Rabbi Hiya demanda-t-il si

« il enseignera »,

et pourquoi Rabbi dut-il lui répondre

« il enseignera ! »

Pourtant,

s’il a étudié,

s’il a étudié la Torah et connaît la halakha,

pourquoi aurait-il besoin de prendre une autorisation ?

Pourquoi doit-il recevoir l’autorisation d’enseigner ? Il ne fait pourtant qu’enseigner que telle est la halakha.

La Guemara répond : outre la connaissance de la Torah, celui qui enseigne la décision doit avoir une parole claire, afin que les auditeurs ne se trompent pas sur ses propos ; c’est pourquoi il doit recevoir l’autorisation d’enseigner. Et celui qui l’habilite à enseigner doit également prêter attention à cela. Les Sages ont donc institué que tout enseignant de la décision reçoive l’autorisation d’enseigner,

en raison d’un fait qui s’était produit,

car on s’était trompé sur les propos d’un disciple à cause de sa langue défectueuse.

Car il a été enseigné dans une baraïta : un jour, Rabbi se rendit dans un certain endroit,

dans la ville d’Acre,

et il vit

des

gens qui pétrissaient leurs pâtes dans l’impureté,

qui pétrissaient leurs pâtes dans des récipients impurs.

Il leur dit

Rabbi :

« Pourquoi pétrissez-vous vos pâtes dans l’impureté ?! »

Vous veillez pourtant à la préservation de la pureté, et l’eau contenue dans la pâte la rend apte à recevoir l’impureté ?

Ils lui dirent : “Un disciple est venu ici et nous a enseigné

que

les eaux des marécages

— les eaux d’un étang —

ne rendent pas apte.”

Or lui,

le disciple qui leur avait enseigné cela,

avait exposé pour eux : “les eaux d’œufs”,

c’est-à-dire qu’ils pouvaient pétrir la pâte avec le blanc et le jaune d’œufs de poules et d’oies, qui ne sont pas un liquide rendant apte à recevoir l’impureté, mais ont le statut de jus de fruits, qui ne rendent pas apte à recevoir l’impureté.

Mais eux pensèrent

qu’ils n’avaient pas compris son expression et pensèrent qu’il

avait dit : “les eaux des marécages”,

c’est-à-dire qu’il entendait permettre de pétrir avec les eaux des marécages. Et parce que sa langue n’était pas claire, ils se trompèrent.

Une autre erreur fut également commise :

« Ils se trompèrent aussi sur ceci,

“Les eaux de Karmion et les eaux de Figa

— noms de fleuves —

sont impropres

à être mélangées aux cendres de la vache rousse et à en faire l’aspersion sur celui qui est impur du fait d’un mort,

parce que ce sont des eaux de marécages

ou

des marécages,

et la Torah a dit : “de l’eau vive dans un récipient”, sans mélange ni séparation par de la terre.

Mais eux pensèrent,

les habitants du lieu se trompèrent et pensèrent que,

puisque

dans le cas des

eaux

de

la faute, elles sont impropres,

puisqu’elles ne sont pas considérées comme de « l’eau », de même

elles ne rendent pas non plus apte,

elles ne sont pas considérées comme de l’eau au point de rendre apte à recevoir l’impureté.

Il n’en est rien !

Cela n’est pas exact, car

là-bas,

là,

en ce qui concerne la faute, nous avons besoin

de

l’eau vive

sans mélange de terre. Mais

ici, pour rendre apte, toute quantité d’eau, quelle qu’elle soit, rend apte.

Toute eau, même si elle n’est pas limpide, rend apte.

Un tan

a enseigné dans une baraïta :

« À ce moment-là,

lorsqu’ils virent l’obstacle issu d’un disciple dont la langue n’était pas ouverte,

ils décrétèrent

les Sages :

“Un disciple ne doit pas enseigner, à moins de recevoir l’autorisation de son maître.”

Afin que son maître vérifie si sa langue est claire et qu’un obstacle ne soit pas produit par son intermédiaire.

De même, il est interdit à un disciple d’enseigner à l’endroit de son maître. Et la Guemara rapporte à propos de cette règle :

« Tanhoum, fils de Rav Ami, arriva à Hatar. »

Tanhoum, fils de Rav Ami, arriva dans un lieu appelé Hatar.

Il leur enseigna : “Il est permis de tremper du blé,

de faire séjourner le blé quelque temps dans l’eau puis de le piler dans un mortier,

à Pessa’h,

et il n’y a pas à craindre qu’il fermente, puisqu’on le pile immédiatement après l’avoir trempé.

Les habitants de la ville lui dirent

:

« Non,

le rabbi Mani de Tyr n’est-il pas

ici,

présent dans notre ville,

et il a été enseigné dans une baraïta :

“Un disciple ne doit pas enseigner à l’endroit de son maître, à moins d’en être éloigné de trois parasanges”,

qui sont

à la mesure du camp d’Israël

— lorsque les Israélites étaient dans le désert, leur lieu de campement avait une étendue de trois parasanges —, et il est écrit à cet endroit : « Tout homme qui cherchait le Seigneur [c’est-à-dire une parole de Dieu] sortait vers la Tente de la Rencontre, qui était hors du camp », c’est-à-dire vers Moïse notre maître, bien qu’à l’intérieur du camp se trouvassent des disciples qui avaient déjà reçu des instructions de Moïse notre maître et savaient enseigner. Ils lui reprochèrent donc d’enseigner des instructions à l’endroit de Rabbi Mani.

Il leur dit : “Je n’en avais pas connaissance”

je ne le savais pas et j’ai agi par inadvertance.

Et la Guemara rapporte :

« Rabbi Hiya vit un homme qui se tenait dans un cimetière,

il vit un homme qui se tenait dans le cimetière.

Il lui dit

Rabbi Hiya dit à cet homme :

“N’es-tu pas le fils d’un tel, un koén ?”

Tu es pourtant koén et il t’est interdit d’entrer dans un cimetière.

Il lui dit

:

l’homme répondit à Rabbi Hiya :

“Oui,

il est vrai que je suis le fils d’un tel, mais je ne suis pas koén, car

le père de cet homme

— il parlait de lui-même —

avait les yeux hautains,

il succomba à l’interdit de regarder les femmes,

il porta les yeux sur une femme divorcée,

il l’épousa, et je naquis d’elle,

et il le profana,

et je devins un halal.

La Guemara ajoute encore une règle concernant l’octroi de l’autorisation. C’est évident,

c’est simple,

pour la moitié,

si le maître donne au disciple une autorisation partielle, par exemple s’il l’autorise à enseigner ce qui est interdit et ce qui est permis, mais ne l’autorise pas à juger, ou s’il l’autorise à juger mais ne l’autorise pas à enseigner,

il a dit que cela est valable.

Nous avons donc dit que cela est valable, puisque Rabbi n’a pas donné à Rav toute l’autorité et ne l’a pas autorisé à déclarer permis les premiers-nés.

Mais il y a lieu de s’interroger au sujet d’une autorisation donnée

sous condition : qu’en est-il ?

Peut-il donner une autorisation pour une durée limitée, par exemple une ou deux années ? Cette autorisation est-elle valable ?

La Guemara résout la question :

« Viens entendre : Rabbi dit

à Rav Chemane :

“Voici que tu es sous notre autorité”,

tu as reçu de nous l’autorisation de juger,

“jusqu’à ce que tu viennes auprès de nous”,

jusqu’à ce que tu reviennes auprès de nous.

Il apparaît donc qu’il est possible d’accorder une autorisation pour une durée limitée.

La Guemara explique maintenant l’opinion de Chmouel. En soi,

nous avons appris dans la sougia précédente :

« Chmouel a dit : “Deux personnes qui ont jugé, leur jugement est un jugement valable, mais leur tribunal

est appelé un tribunal insolent”,

car elles ont transgressé

l’institution des Sages selon laquelle trois juges sont nécessaires.

Rav Nahman était assis

disciple de Chmouel, et il énonçait cet enseignement et prononçait cette déclaration.

Rava objecta à Rav Nahman

Rava objecta à Rav Nahman : nous avons appris dans notre Michna :

« Même si deux acquittent

le plaideur

ou si deux le déclarent coupable, et

que

l’un

le troisième

dit : “Je ne sais pas”, —

les juges ajouteront

ce qui est une difficulté :

« Et s’il en est ainsi,

si la règle de Chmouel existe,

qu’ils soient

comme « deux qui ont jugé » ;

et pourquoi faudrait-il ajouter ? »

Rav Nahman répond :

« Là, le cas est différent,

la règle est différente

car, dès l’origine, ils se sont assis en vue de trois,

puisqu’au commencement ils se sont assis afin que le jugement soit rendu par trois ; et puisque l’un ne sait pas, l’un des trois fait défaut.

Mais ici, dans la règle de Chmouel,

ils ne se sont pas assis en vue de trois

ils ne se sont assis qu’à deux et sont du même avis ; c’est pourquoi Chmouel considère que leur jugement est un jugement valable.

Une autre objection est soulevée par Rava :

« Il lui objecta » : nous avons appris dans une baraïta :

« Rabbi Chimon ben Gamliel dit : “Le jugement se fait à trois, mais

la

conciliation

par laquelle les juges concilient les plaideurs se fait

à deux. Et le pouvoir de la conciliation est supérieur au pouvoir du jugement, car deux qui ont jugé —

les plaideurs peuvent revenir sur leur décision, mais

deux qui ont conclu une conciliation —

les plaideurs ne peuvent pas revenir sur leur décision,

car ils ont voulu la conciliation et le tribunal a agi conformément à leur demande.

Il apparaît donc que Rabbi Chimon ben Gamliel pense que deux qui ont jugé, leur jugement n’est pas un jugement valable.

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