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Sanhédrin 5a (ה.) — le Talmud en français

Sanhédrin 5a (סנהדרין ה.): Et s’il y avait un seul juge expert pour la multitude [comme la Guemara l’expliquera], alors il [כמו שתפרש הגמרא], הרי הוא juge même seul. Car le tan-nay de la baraïta…

Texte original — Sanhédrin 5a (ה.)

ואם היה

דיין אחד

מומחה לרבים

[כמו שתפרש הגמרא], הרי הוא

דן אפילו יחידי

. לפי שסובר התנא של הברייתא כמו רב אחא, שמדאורייתא גם דיין אחד כשר לדון, שנאמר "בצדק תשפוט עמיתך", וסובר שאין עירוב פרשיות, ולכן בהודאות והלואות אין צריכין שלשה.

ועתה הגמרא מבארת מי הוא הנקרא "מומחה לרבים".

אמר רב נחמן

: דיין שהוא

כגון אנא,

כמוני, הרי הוא

דן דיני ממונות ביחידי.

וכן אמר רבי חייא: כגון אנא, דן דיני ממונות ביחידי.

איבעיא להו,

הסתפקו בני הישיבה: מה הפירוש "כגון אנא" שאמרו רב נחמן ורבי חייא? אם הכוונה היא,

כגון אנא דגמירנא,

שקיבלתי שמועות ודינים מרבותי,

ו

גם

סבירנא

שיודע אני להוסיף ולהסביר סברות מדעתי,

ו

גם

נקיטנא רשותא,

קיבלתי רשות מריש גלותא, [רב נחמן בבבל, ורבי חייא מרבי, שהיה נשיא בארץ ישראל], ורק דיינים שיש להם את כל שלושת המעלות האלו, דנים ביחידי,

אבל

מי שחסרה לו המעלה השלישית, שהוא

לא נקיט רשותא,

אם דן ביחיד

דיניה לא דינא

, אין לדין שלו תוקף, והרי הוא בטל.

או דילמא,

שמא

אף על גב דלא נקיט רשותא,

בכל זאת, כיון שהוא גמיר וסביר,

דיניה דין

, ואין יכולים לבטלו.

והגמרא פושטת את האיבעיא מעובדה שבאה לפני רב יוסף -

תא שמע,

בא ושמע ראיה, מהא

דמר זוטרא, בריה דרב נחמן,

שהיה

דן דינא,

דן את הדין ביחידי,

וטעה

בפסק הדין.

אתא לקמיה דרב יוסף,

בא מר זוטרא לפני רב יוסף, לשאול האם הוא צריך לשלם למי שהפסיד לו בדין בטעות.

אמר ליה

רב יוסף למר זוטרא:

אם

כשבאו שני בעלי הדין להתדיין לפניך

קבלוך עלייהו,

קיבלו אותך עליהם לגמרי, שאמרו בפירוש שרוצים שתכריע ביניהם כדין, אך אף אם תטעה בדין לא יתבעוך,

לא תשלם,

אינך צריך לשלם, כי הרי כך התנו ביניהם.

ואי לא

אמרו לך כן, אלא ביקשו ממך שתדון ביניהם דין תורה,

זיל שלים,

לך ושלם למי שהפסדתו בטעותך, כי הרי טעית ולא פסקת להם דין תורה.

וזה הכל משום שטעה. אבל אם לא טעה, הדין דין. זאת, למרות שמר זוטרא לא קיבל רשות מריש גלותא.

ומוכיחה מכאן הגמרא, שדינו דין:

שמע מינה,

יש לשמוע מעובדה זו, שאף

כי

לא נקיט רשותא,

-

דיניה דין.

ומסקנת הגמרא: אכן

שמע מינה.

אמר רב: האי מאן,

כל דיין

דבעי למידן דינא,

שרוצה לדון

ו

להבטיח עצמו כי גם

אי טעה, מיבעי למיפטרא,

שיהיה פטור לשלם אם יטעה - העצה לכך היא

לשקול רשותא מבי ריש גלותא,

שיקבל רשות מריש גלותא לדון.

וכן אמר שמואל,

העצה היא,

לשקול רשותא מבי ריש גלותא.

ואז, כיון שיש לו רשות ממנו לדון, הוא אינו משלם אם טעה בדינו.

ומאחר שאמרה הגמרא שרב נחמן ורבי חייא קיבלו רשות לדון, מבארת עתה הגמרא, מי הוא המוסמך ליתן רשות לדון, ומה הוא תחום סמכותו, והאיך נותנים בפועל את הרשות לדון.

פשיטא,

זה פשוט, כי דיין שקיבל את סמכותו לדון

מהכא להכא,

שהרשהו ריש גלותא שבבבל [שהרי תלמוד בבלי נשנה בבבל], לדון כאן, את בני בבל,

וכן פשיטא, כי דיין שקיבל רשות לדון

מהתם להתם,

מהנשיא שבארץ ישראל, לדון את בני ארץ ישראל,

וכן פשיטא כי

מהכא להתם,

מי שקיבל רשות מריש גלותא, ודן את בני ארץ ישראל,

כל אלו -

מהני.

רשותם היא רשות, ואפשר להם לדון ביחיד מומחה, ואם טעה פטור.

ומבארת הגמרא מה היא העדיפות של ריש גלותא בבבל על הנשיא בארץ ישראל -

דהכא

, ריש גלותא שבבבל, שררותו היא גדולה יותר, ומתפשטת על כל ישראל, והוא עומד במקום המלך, ויש לריש גלותא שבבבל רשות להסמיך בית דין כדי להפקיר ממון, מדין הפקר בית דין הפקר, ונקראת סמכותו בשם "

שבט"

-

ו

אילו

התם,

הנשיא בארץ ישראל, שררותו מועטת. ונקרא רק בשם "

מחוקק"

.

ו

כדתניא

: נאמר בתורה בברכת יעקב את יהודה "לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבא שילה". וביאור הכתוב הוא, שממשלת יהודה תכון לעד, אף בזמן שאין מלך בבני ישראל.

ודרשו חכמים: "

לא יסור שבט מיהודה"

"שבט" הוא מלשון שלטון ורדייה -

אלו ראשי גליות שבבבל, שרודין את ישראל בשבט,

שיש להם כח ורשות מאת מלכי פרס. "

ומחוקק מבין רגליו"

-

אלו בני בניו של הלל

הזקן, שהיה נשיא בארץ ישראל,

שמלמדין תורה ברבים.

אבל שררותם מועטת.

כל זה פשוט. אך זה יש להסתפק:

מהתם

להכא, מאי? מי שקיבל סמיכה ורשות מהנשיא שבארץ ישראל, האם סמכותו היא גם לדון את בני בבל, או לא.

ופושטת הגמרא את האיבעיא:

תא שמע

מהא

דרבה בר חנה, דן דינא

פסק את הדין בבבל,

וטעה

בדבר של שיקול הדעת, ומי שסמוך לדון פטור לשלם.

אתא לקמיה דרבי חייא,

הלך לארץ ישראל

לרבי חייא,

ושאלו אם צריך לשלם מממונו.

אמר ליה

רבי חייא לרבה:

אי קבלוך עלייהו

-

לא תשלם, ואי לא

קיבלוך -

זיל שלים

, לך ושלם מממונך, למי שהפסדת לו בטעותך בדין.

ומוכיחה הגמרא:

והא רבה בר חנה רשותא הוה נקיט,

הרי רבה קיבל רשות מרבי [כמו שמספרת הגמרא בהמשך] שהיה נשיא של ארץ ישראל, ולמה חייבו רבי חייא לשלם, אלא

שמע מינה,

אפשר ללמוד מהוראה זו, כי

מהתם להכא, לא מהני.

ומסקנת הגמרא: אכן

שמע מינה.

אלא שמקשה הגמרא על הראיה -

ולא מהני!?

האם אכן לא מועילה רשותו של הנשיא בארץ ישראל גם לגבי בני בבל?

והא,

הרי היתה עובדה ש

רבה בר רב הונא, כי הוה מינצי בהדי ריש גלותא,

כשהיתה לו מריבה עם אנשי ראש הגולה,

אמר

להם, לאנשי ריש גלותא:

לאו מינייכי נקיטנא רשותא!

איני כפוף לכם, כי לא קיבלתי את סמכותי לדון מכם, אלא

נקיטנא רשותא מאבא מרי,

מאבי, רב הונא,

ואבא מרי

קיבל את הרשות לדון

מרב, ורב

קיבל את הרשות לדון

מרבי חייא. ורבי חייא מרבי,

רבי יהודה הנשיא, שבארץ ישראל.

ומוכח, שהרשות לדון שקיבל מארץ ישראל, מועילה לו גם לדון בבבל, ואינו צריך לקבל רשות לדון שם מריש הגולה של בבל.

ומתרצת הגמרא, לעולם לא הועילה לו הרשות מארץ ישראל, ומה שאמר כן לריש גלותא -

במילתא דעלמא הוא דאוקים להו,

רק לצורך הויכוח אמר כן, כדי לדחותם בשעת המריבה, אבל לא התכוון לומר שתועיל לו הרשות של ארץ ישראל.

אלא שאם כן, קשה, כיון שלא מועילה לו הרשות של ארץ ישראל, למה קיבל רבה בר חנה רשות, לקראת ירידתו לבבל.

וכי מאחר דלא מהני

, אם לא מועילה לו הרשות מארץ ישראל לדון בבבל,

רבה בר חנה, רשותא דנקט

לפני ירידתו לבבל,

למה לי,

מה היא תועיל לו!?

ומתרצת הגמרא: אכן, בחוץ לארץ ישראל, היא לא תועיל לו, אך היא תועיל לו

לעיירות העומדים על הגבולין,

שהן נמשכות אחר ארץ ישראל.

ומספרת הגמרא:

מאי רשותא?

האיך קיבל רבה בר חנה רשות לקראת ירידתו לבבל?

כי הוה נחית רבה בר חנה,

כשרצה לרדת

לבבל, אמר לו

שאל

רבי חייא לרבי

: רבה, שהוא

בן אחי

חנה,

יורד לבבל.

האם הוא

יורה

שם? האם יש לו רשות להורות בדיני איסור והיתר, וטומאות וטהרות [והגמרא תבאר בהמשך למה צריך רשות בשביל להורות איסור והיתר].

ענה לו רבי:

יורה!

ניתנת לו רשות להורות.

והוסיף רבי חייא ושאל את רבי:

ידין?

האם יש לו גם רשות לדון שם דיני ממונות כיחיד מומחה, ואם יטעה יפטר מלשלם!?

ענה לו רבי:

ידין!

ניתנת לו רשות גם לדון.

והוסיף רבי חייא ושאל אותו: האם גם

יתיר בכורות,

שיהיה רשאי להורות על מומי הבכור? ענה לו רבי:

יתיר!

גם ניתנת לו רשות להתיר בכורות.

ועוד מספרת הגמרא:

כי הוה נחית רב,

כשרצה לרדת

לבבל, אמר לו רבי חייא לרבי

: רב, שהוא

בן אחותי,

ששמה איימו, שהיתה אמו של רב, ואחותו של רבי חייא,

יורד לבבל

, ושאל רבי חייא האם

יורה?

וענה רבי:

יורה!

ושאל אותו: האם

ידין?

וענה רבי:

ידין

. ושאל אותו: האם

יתיר בכורות?

וענה רבי:

אל יתיר!

לא ניתנת לו רשות להתיר בכורות [והגמרא תבאר].

ודנה הגמרא:

מאי שנא,

מה הוא השוני, אשר מחמתו

למר,

לרבה בר חנה,

קרי ליה

רבי חייא

"בן אחי", ומאי שנא,

מה הוא השוני אשר מחמתו,

למר,

לרב,

קרי ליה

רבי חייא

"בן אחותי"!?

וכי תימא

, שמא תאמר שקרא להם כך משום

דהכי הוה מעשה,

שזאת היתה המציאות, שרבה היה בן אחיו, ורב היה בן אחותו.

הרי אי אפשר לומר כן! כי רב היה גם בן אחיו וגם בן אחותו של רבי חייא [ועיין בהערה ].

והאמר מר,

הרי סיפר אחד מהאמוראים:

אייבו,

אביו של רב,

וחנה,

אביו של רבה,

ושילא, ומרתא, ורבי חייא

-

כולהו,

כל החמשה,

בני אבא בר אחא כרסלא, מ

המקום ששמו

כפרי, הוו.

ואם כן, רב היה גם בן אחיו של רבי חייא, ולמה קרא לו "בן אחותי".

ומתרצת הגמרא:

רב, בר אחוה דהוה בר אחתיה.

רב היה גם בן אחיו וגם בן אחותו, ולכן קרי ליה בן אחותי.

אבל

רבה בר חנה, בר אחוה, דלא בר אחתיה

היה, שהיה בן אחיו ולא בן אחותו, לכן קרי ליה "בן אחי".

ואי בעית אימא,

ואם תרצה, אפשר לתרץ כך:

Traduction française

Et s’il y avait

un seul juge

expert pour la multitude [comme la Guemara l’expliquera], alors il

juge même seul.

Car le tan-nay de la baraïta pense comme Rav A’ha, à savoir que, selon la Torah, même un seul juge est apte à juger, ainsi qu’il est dit : « Tu jugeras ton prochain avec justice », et il pense qu’il n’y a pas de mélange de passages ; c’est pourquoi, pour les reconnaissances de dette et les prêts, trois juges ne sont pas nécessaires.

À présent, la Guemara explique qui est appelé « expert pour la multitude ».

Rav Na’hman dit :

un juge qui est

tel que moi,

comme moi, alors il

juge les litiges pécuniaires seul.

De même, Rabbi ‘Hiya dit : tel que moi, je juge les litiges pécuniaires seul.

Ils soulevèrent la question :

les membres de la maison d’étude hésitèrent : quelle est la signification de « tel que moi », que Rav Na’hman et Rabbi ‘Hiya ont dit ? Si cela signifie

tel que moi, qui ai étudié,

que j’ai reçu les traditions et les lois de mes maîtres,

et

aussi

que je comprends,

sachant ajouter et expliquer des raisonnements de ma propre pensée,

et

aussi

que j’ai reçu l’autorisation,

j’ai reçu l’autorisation du chef de l’exil, [Rav Na’hman en Babylonie, et Rabbi ‘Hiya de Rabbi, qui était le nassi en Terre d’Israël], et seuls les juges qui possèdent ces trois qualités jugent seuls,

mais

celui à qui manque la troisième qualité, qui

n’a pas reçu l’autorisation,

s’il juge seul,

son jugement n’est pas un jugement,

son jugement n’a pas de validité et il est annulé.

Ou peut-être,

peut-être que

même s’il n’a pas reçu l’autorisation,

néanmoins, puisqu’il a étudié et qu’il comprend,

son jugement est un jugement,

et ils ne peuvent pas l’annuler.

La Guemara résout la question par un fait qui se présenta devant Rav Yossef :

Viens entendre,

viens entendre une preuve, de ce

que Mar Zoutra, fils de Rav Na’hman,

qui

jugeait un jugement,

jugeait une affaire seul,

et se trompa

dans sa décision.

Il vint devant Rav Yossef,

Mar Zoutra vint devant Rav Yossef pour lui demander s’il devait payer celui qui avait perdu le procès à cause de son erreur.

Il lui dit

Rav Yossef dit à Mar Zoutra :

si

lorsque les deux parties vinrent plaider devant toi,

elles t’acceptèrent pour elles,

elles t’acceptèrent entièrement, en disant explicitement qu’elles voulaient que tu tranches entre elles conformément à la loi, mais que même si tu te trompais dans la loi elles ne te réclameraient rien,

tu ne paieras pas,

tu n’as pas besoin de payer, car elles en étaient ainsi convenues entre elles.

Et si elles ne t’ont pas

dit cela, mais t’ont demandé de les juger selon la loi de la Torah,

va payer,

va payer celui à qui tu as fait perdre de l’argent par ton erreur, car tu t’es trompé et tu ne leur as pas rendu un jugement conforme à la loi de la Torah.

Tout cela est uniquement parce qu’il s’est trompé. Mais s’il ne s’est pas trompé, le jugement est valable. Cela, bien que Mar Zoutra n’ait pas reçu l’autorisation du chef de l’exil.

La Guemara prouve de là que son jugement est valable :

On en déduit,

on peut déduire de ce fait que

bien que

il n’ait pas reçu l’autorisation, —

son jugement est un jugement.

Conclusion de la Guemara : effectivement,

on en déduit.

Rav dit : tout homme qui

est un juge

désire juger un jugement,

qui veut juger

et

se garantir que même

s’il se trompe, il lui faudra être dispensé,

qu’il soit dispensé de payer s’il se trompe — le conseil à cela est

de recevoir l’autorisation du chef de l’exil,

qu’il reçoive du chef de l’exil l’autorisation de juger.

Et Chemouel dit également :

le conseil est

de recevoir l’autorisation du chef de l’exil.

Alors, puisqu’il en a reçu l’autorisation de juger, il ne paie pas s’il s’est trompé dans son jugement.

Puisque la Guemara a dit que Rav Na’hman et Rabbi ‘Hiya avaient reçu l’autorisation de juger, la Guemara explique maintenant qui est habilité à donner l’autorisation de juger, quel est le domaine de son autorité et comment, en pratique, on donne l’autorisation de juger.

C’est évident,

c’est évident, car un juge qui a reçu l’autorité de juger

d’ici à ici,

à qui le chef de l’exil de Babylonie a donné l’autorisation [puisque le Talmud de Babylone a été enseigné en Babylonie] de juger ici, les habitants de Babylonie,

de même, il est évident qu’un juge qui a reçu l’autorisation de juger

de là-bas à là-bas,

du nassi en Terre d’Israël, de juger les habitants de Terre d’Israël,

et de même, il est évident que

d’ici à là-bas,

celui qui a reçu l’autorisation du chef de l’exil et juge les habitants de Terre d’Israël,

toutes ces autorisations

sont efficaces.

Leur autorisation est une autorisation, et ils peuvent juger seuls en tant qu’experts ; s’ils se trompent, ils sont dispensés.

La Guemara explique quelle est la supériorité du chef de l’exil en Babylonie sur le nassi en Terre d’Israël :

Car ici,

le chef de l’exil en Babylonie, son pouvoir est plus grand et s’étend à tout Israël, et il tient la place du roi, et le chef de l’exil de Babylonie a le pouvoir d’investir un tribunal afin de faire abandonner un bien, selon le principe : « ce que le tribunal abandonne est abandonné ». Son autorité est appelée

« sceptre » —

et

celui de

là-bas,

le nassi en Terre d’Israël, son pouvoir est limité. Il est seulement appelé

« législateur ».

Et

comme il est enseigné dans une baraïta :

il est dit dans la Torah, dans la bénédiction de Jacob à Juda : « Le sceptre ne s’écartera pas de Juda, ni le législateur d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne Chilo ». L’explication du verset est que le gouvernement de Juda subsistera à jamais, même à une époque où il n’y a pas de roi parmi les enfants d’Israël.

Les Sages ont interprété :

« Le sceptre ne s’écartera pas de Juda » —

« sceptre » désigne le pouvoir et la domination —

ce sont les chefs de l’exil en Babylonie, qui dominent Israël avec le sceptre,

car ils disposent d’un pouvoir et d’une autorisation de la part des rois de Perse.

« Et le législateur d’entre ses pieds » —

ce sont les descendants de Hillel

l’Ancien, qui était le nassi en Terre d’Israël,

qui enseignent la Torah en public.

Mais leur pouvoir est limité.

Tout cela est évident. Mais voici ce qui reste à examiner :

De là-bas

à ici, qu’en est-il ? Celui qui a reçu l’investiture et l’autorisation du nassi en Terre d’Israël a-t-il également le pouvoir de juger les habitants de Babylonie, ou non ?

La Guemara résout la question :

Viens entendre

ceci,

au sujet de Rabba bar ‘Hana, qui jugeait un jugement

et rendit une décision en Babylonie,

et se trompa

dans une question dépendant du raisonnement ; or celui qui est investi pour juger est dispensé de payer.

Il vint devant Rabbi ‘Hiya,

il alla en Terre d’Israël

devant Rabbi ‘Hiya,

et lui demanda s’il devait payer de ses propres biens.

Rabbi ‘Hiya lui dit

à Rabba :

si elles t’ont accepté pour elles —

tu ne paieras pas, et si elles ne t’ont pas accepté

elles ne t’ont pas accepté —

va payer,

va payer de tes propres biens celui à qui tu as fait perdre de l’argent par ton erreur dans le jugement.

La Guemara prouve :

mais Rabba bar ‘Hana avait reçu une autorisation,

Rabba avait reçu l’autorisation de Rabbi [comme la Guemara le raconte plus loin], qui était le nassi de Terre d’Israël ; pourquoi Rabbi ‘Hiya l’a-t-il donc obligé à payer ? Mais

on en déduit,

on peut déduire de cet enseignement que

de là-bas à ici, cela n’est pas efficace.

Conclusion de la Guemara : effectivement,

on en déduit.

Mais la Guemara objecte à cette preuve :

Et cela n’est pas efficace !?

L’autorisation du nassi en Terre d’Israël ne serait-elle effectivement pas valable également pour les habitants de Babylonie ?

Mais voici que,

il y eut pourtant un fait où

Rabba bar Rav Houna, lorsqu’il se disputait avec le chef de l’exil,

lorsqu’il eut une querelle avec les gens du chef de l’exil,

leur dit

aux gens du chef de l’exil :

« Ce n’est pas de vous que j’ai reçu l’autorisation ! »

Je ne vous suis pas soumis, car je n’ai pas reçu de vous mon autorité de juger, mais

j’ai reçu l’autorisation de mon père,

de mon père, Rav Houna,

et mon père

avait reçu l’autorisation de juger

de Rav, et Rav

avait reçu l’autorisation de juger

de Rabbi ‘Hiya. Et Rabbi ‘Hiya de Rabbi,

Rabbi Yehouda le Nassi, qui était en Terre d’Israël.

Il est donc prouvé que l’autorisation de juger qu’il avait reçue de Terre d’Israël lui était également utile pour juger en Babylonie, et qu’il n’avait pas besoin de recevoir là-bas l’autorisation de juger du chef de l’exil de Babylonie.

La Guemara répond : en réalité, l’autorisation de Terre d’Israël ne lui était pas utile ; et ce qu’il dit au chef de l’exil

« c’est une parole de circonstance qu’il leur opposa »,

il le dit seulement pour les besoins de la dispute, afin de les repousser au moment de la querelle, mais il ne voulait pas dire que l’autorisation de Terre d’Israël lui serait utile.

Mais dans ce cas, une difficulté se pose : puisque l’autorisation de Terre d’Israël ne lui est pas utile, pourquoi Rabba bar ‘Hana reçut-il une autorisation avant de descendre en Babylonie ?

Et puisque cela n’est pas efficace,

si l’autorisation de Terre d’Israël ne lui est pas utile pour juger en Babylonie,

Rabba bar ‘Hana, l’autorisation qu’il avait reçue

avant de descendre en Babylonie,

à quoi me sert-elle,

à quoi lui sera-t-elle utile ?!

La Guemara répond : effectivement, hors de la Terre d’Israël, elle ne lui sera pas utile, mais elle lui sera utile

pour les villes qui se trouvent sur les frontières,

qui sont rattachées à la Terre d’Israël.

La Guemara raconte :

Quelle autorisation ?

Comment Rabba bar ‘Hana reçut-il une autorisation avant de descendre en Babylonie ?

Lorsque Rabba bar ‘Hana descendait,

lorsqu’il voulut descendre

en Babylonie, il lui dit

il demanda

Rabbi ‘Hiya à Rabbi :

Rabba, qui est

le fils de mon frère,

‘Hana,

descend en Babylonie.

Est-ce qu’il

pourra enseigner les décisions

là-bas ? A-t-il l’autorisation de statuer dans les lois d’interdit et de permis, ainsi que dans les lois d’impureté et de pureté [et la Guemara expliquera plus loin pourquoi il faut une autorisation pour statuer sur l’interdit et le permis] ?

Rabbi lui répondit :

« Qu’il enseigne les décisions ! »

Il reçoit l’autorisation de statuer.

Rabbi ‘Hiya ajouta et demanda à Rabbi :

« Jugera-t-il ? »

A-t-il également l’autorisation de juger là-bas les litiges pécuniaires comme un expert qui juge seul, et, s’il se trompe, sera-t-il dispensé de payer ?!

Rabbi lui répondit :

« Il jugera ! »

Il reçoit également l’autorisation de juger.

Rabbi ‘Hiya ajouta et lui demanda : aura-t-il aussi le pouvoir

de déclarer permis les premiers-nés,

pour être autorisé à statuer sur les défauts du premier-né ? Rabbi lui répondit :

« Qu’il les déclare permis ! »

Il reçoit également l’autorisation de déclarer permis les premiers-nés.

La Guemara raconte encore :

Lorsque Rav descendait,

lorsqu’il voulut descendre

en Babylonie, Rabbi ‘Hiya dit à Rabbi :

Rav, qui est

le fils de ma sœur,

dont le nom était Aïmou, qui était la mère de Rav et la sœur de Rabbi ‘Hiya,

descend en Babylonie ; et Rabbi ‘Hiya demanda si

il pourrait enseigner les décisions ?

Rabbi répondit :

« Qu’il enseigne les décisions ! »

Et il lui demanda :

« Jugera-t-il ? »

Rabbi répondit :

« Il jugera.

Et il lui demanda :

« Déclarera-t-il permis les premiers-nés ? »

Rabbi répondit :

« Qu’il ne les déclare pas permis ! »

Il ne reçoit pas l’autorisation de déclarer permis les premiers-nés [et la Guemara l’expliquera].

La Guemara discute :

Quelle est la différence,

quelle est la différence en raison de laquelle

pour l’un,

pour Rabba bar ‘Hana,

il l’appelle

Rabbi ‘Hiya

« le fils de mon frère », et quelle est la différence,

quelle est la différence en raison de laquelle

pour l’un,

pour Rav,

il l’appelle

Rabbi ‘Hiya

« le fils de ma sœur » ?!

Et si tu dis

peut-être diras-tu qu’il les a appelés ainsi parce que

ainsi les faits se sont-ils produits,

c’est-à-dire que telle était la réalité : Rabba était le fils de son frère, et Rav était le fils de sa sœur.

Il est pourtant impossible de le dire ! Car Rav était à la fois le fils de son frère et le fils de sa sœur de Rabbi ‘Hiya [voir la note ].

Mais n’a-t-on pas dit,

voici qu’un des amoraïm raconta :

Aïbou,

le père de Rav,

et ‘Hana,

le père de Rabba,

et Chila, et Marta, et Rabbi ‘Hiya —

tous,

les cinq,

étaient les fils d’Abba bar A’ha Karsala, de

l’endroit appelé

Kafri.

Dans ce cas, Rav était également le fils du frère de Rabbi ‘Hiya ; pourquoi l’a-t-il appelé « le fils de ma sœur » ?

La Guemara répond :

Rav était le fils du frère qui était le fils de sa sœur.

Rav était à la fois le fils de son frère et le fils de sa sœur ; c’est pourquoi il l’appelle « le fils de ma sœur ».

Mais

Rabba bar ‘Hana était le fils d’un frère qui n’était pas le fils de sa sœur,

il était le fils de son frère et non de sa sœur ; c’est pourquoi il l’appelle « le fils de mon frère ».

Ou, si tu le souhaites,

et si tu le souhaites, on peut répondre ainsi :

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