Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 69a (סט.) — le Talmud en français
Sanhédrin 69a (סנהדרין סט.): le converti, . Et Rava conclut sa derasha : Et le Miséricordieux dit et si pour "homme" il n'y a pas de goël, et elle n'a pas dit : et si "lui" n'a pas de goël, afin de…
Texte original — Sanhédrin 69a (סט.)
ורבה מסיים דרשתו:
ואמר רחמנא
ואם אין ל"
איש
" גואל, ולא אמרה: ואם אין "לו" גואל, כדי ללמדנו: "ואם" אין "לאיש" גואל, על "
איש
" אתה מסופק אם יש לו גואל, אם אין, ולכן
אתה צריך לחזור עליו אם יש לו גואלין, ואם לאו
, ועד שאינך ברור שאין לו גואל, אינך יכול להפקיע זכות הגואל ולתתו לכהן -
ואילו
קטן אי אתה צריך לחזור עליו
. כי
בידוע
שאין לו גואלין
. ובלי בדיקה הנך נותן לכהן את הקרן והחומש .
וזו דרשת רבה ש"קטן אינו מוליד".
איתביה אביי
: אביי מקשה על רבה מברייתא שנשנתה לגבי שפחה חרופה.
נאמר בתורה (ויקרא יט): ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש... בקרת תהיה.
ודרשו חכמים: "בקרת תהיה" - שהיא חייבת מלקות.
הבועל חייב להביא קרבן אשם. כמו שנאמר שם: והביא את אשמו לה' .
שנינו ברייתא: אם היה נאמר בתורה: "
איש
",
אין לי
שהשפחה חייבת מלקות
אלא איש
גדול בן שלש עשרה -
בן תשע שנים ויום אחד שראוי לביאה, מניין
שהאשה חייבת מלקות על ביאתו?
תלמוד לומר
: לכן כתבה התורה
ו
"
איש
", הוי"ו באה לרבות בן תשע .
הרי שסברה הברייתא שבן תשע ראוי לביאה?
אמר ליה
רבה לאביי: אין כאן קושיא, והדברים אינם סותרים, כי
יש לו
הוא אכן ראוי לביאה, אבל -
ואינו מוליד
.
ודוגמא לכך:
כתבואה
שאינה גמורה,
שלא הביאה שליש דמי
, שאם אתה זורעה אינה מצמחת, כך קטן בן תשע, אינו מוליד.
דבי
בישיבת
חזקיה
תנא: נאמר בתורה בפרשת רוצח (שמות כא): "
וכי יזיד איש
", ויכלה התורה לכתוב: "וכי ירשיע איש", לכן דרשינן "יזיד" מלשון בישול, כמו שיבואר, -
איש מזיד
מתבשל שכבת זרעו
ומזריע, ואין קטן מזיד ומזריע
.
אמר ליה רב מרדכי לרב אשי: מאי משמע דהאי
"
מזיד
" -
לישני דבשולי הוא?
דכתיב
(בראשית):
ויזד יעקב נזיד
, בישל תבשיל.
ומקשינן מדברי רבי ישמעאל, להוכיח שקטן מוליד.
והא תנא רבי ישמעאל
: נאמר בתורה: "כי יהיה לאיש "בן", ודרשינן:
בן ולא אב
. [דרשת רבי ישמעאל אינה מאמר רב חסדא. שרב חסדא מיירי בקטן שהוליד, אין ה"בן" נעשה סורר ומורה, ואילו רבי ישמעאל מיירי, בקטן שהוליד, אין ה"אב" נעשה בן סורר ומורה].
וסבר המקשן שכוונת רבי ישמעאל היא לדרוש, שאם כבר נולד לו בן אינו נעשה בן סורר ומורה.
היכי דמי
, באיזה אופן דיבר רבי ישמעאל?
אילימא
אם נאמר, כדבריך, שקטן אינו מוליד, מוכרח לומר,
דאיעבר
שאשתו התעברה ממנו כשהוא היה
בתר
אחרי
דאייתי
שהביא
שתי שערות
, ושהה תשעת ירחי לידה,
ואוליד
ונולד לו בן
מקמי
לפני
דלקיף זקן
, כי אחרי כן אינו נעשה בן סורר ומורה, ועל אופן זה באה הדרשה של רבי ישמעאל למעטו, משום שיש לו בן -
אי אפשר לומר כן, כי
מי איכא שהות כולי האי?
האם יש אורך זמן מרובה כל כך בין הבאת שתי שערות להיקף זקן?!
והא אמר רבי כרוספדאי: כל ימיו של בן סורר ומורה
מעת הבאת שתי שערות עד הקפת זקן
אינו אלא שלשה חדשים בלבד
, כמו שיבואר.
וממילא אי אפשר לומר כן, דבאופן זה פטרתו התורה, כי בלי הולדת בן הריהו פטור משום שכבר הקיף זקן, ולמה הוצרך לפטרו משום שכבר הוליד בן?
אלא, לאו
האם לא מדובר, באופן
דאיעבר
אשתו התעברה ממנו
מקמי
לפני
דלייתי
שמביא
שתי שערות, ואוליד
ובנו נולד
מקמיה
לפני
דלקיף זקן
, ואילו משום ימיו [גילו] היה נעשה בן סורר ומורה, ובאה דרשת רבי ישמעאל לפטרו משום שהוליד. -
ושמע מינה: קטן מוליד!
קושית הגמרא היא בהנחה שהניחו כי דרשת רבי ישמעאל: בן ולא אב, ומאמר רבי כרוספדאי: כל ימיו של בן סורר ומורה אינו אלא שלשה חדשים, הם שני דברים, לכן הקשו, איך אפשר בתוך שלושה חדשים לעבר אשה ולהוליד.
ומתרצת הגמרא, שמאמר רבי כרוספדאי הוא אכן דרשת רבי ישמעאל, כלומר, קטן אינו מוליד, והתורה לא באה למעט בן שכבר הוליד כי אינו במציאות. אלא ממעטת ומגבילה את הזמן לשלושה חדשים, שהוא הזמן שאם אשתו מעוברת - עיבורה ניכר עליה, כי ההכרה היא אחרי שלשה חדשים. וגזירת הכתוב היא, שאם עברה עליו תקופה שאורכה כמתחילת הריון עד הכרת העובר פטור , ומכאן המקור למאמר רבי כרוספדאי.
ומתרצינן :
לא
אין כאן ראיה שקטן מוליד, ומדובר
דאיעבר בתר
אחרי
דאייתי שתי שערות, ואוליד בתר דאקיף זקן
-
ודקא קשיא לך
ומה שהקשית, ממאמר
דרבי כרוספדאי
, פירושו הוא -
כי אתא
כשהגיע
רב דימי
מארץ ישראל,
אמר: אמרי במערבא
בארץ ישראל:
בן
סורר ומורה
ולא
מי שאשתו מעוברת והוכר עוברה, והוא "
הראוי לקרותו
להיקרא
אב
", ולמדים שהכרת העובר היא בשלשה חדשים ממה שנאמר בתמר (בראשית לח): "ויהי כמשלש חדשים ויוגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך". היינו, שהוכר עוברה .
גופא
למדנו בגוף הסוגיא:
אמר רבי כרוספדאי אמר רבי שבתי: כל ימיו של בן
סורר ומורה אינן אלא שלשה חדשים בלבד
.
ומקשינן:
והא אנן תנן
הרי שנינו במשנתינו:
משיביא שתי שערות ועד שיקיף זקן
, ולא דוקא שלשה חדשים .
ומתרצינן: יש כאן שתי הגבלות -
הקיף זקן
, ששנינו במשנתינו, ונדרש מ"לאיש בן" - בן הסמוך לגבורתו של איש, ואם הקיף הזקן -
אף על גב דלא מלו שלשה חדשים
, אינו נעשה בן סורר ומורה.
מלו שלשה חדשים
והוא מאמר רבי כרוספדאי, הנדרש מדרשת רבי ישמעאל: "בן" - ולא "הראוי לקראותו אב", ואם מלאו שלשה חדשים -
אף על גב דלא הקיף זקן
, אינו נעשה בן סורר ומורה.
רבי כרוספדאי אמר שאשה שימי עיבורה הם תשעה חדשים, ניכר עוברה בסוף חודש השלישי.
הגמרא דנה, באשה שימי עיבורה הם שבעה חדשים , בכמה זמן ניכר עוברה, האם בשלשה חדשים כבכל אשה, או שליש ימי עיבורה שהם שני חדשים ושליש, כשם שהיולדת לתשעה ניכר עוברה בשליש ימי עיבורה.
ויש בכך נפקא מינה להלכה: אשה צריכה - מתקנת חז"ל - להשהות נישואיה בין בעל לבעל שלשה חדשים, ["ימי הבחנה"] כדי להבחין בזרעה שיוולד לה, אם הם בני הראשון או השני. כי אם לא תשהה, הולד שיוולד לה, לא יוודע בנו של מי הוא, ויש לכך השלכות להרבה דיני תורה. וכשתשהה שלשה חדשים יוכר עליה עיבורה אם היא מעוברת מהראשון, ואת אי - עיבורה מהראשון אם אינה מעוברת ממנו.
אשה שעברה על תקנת חכמים ולא שהתה ונשאה ונתעברה, והוכר עוברה אחרי שני חדשים ושליש מנשואיה מהשני וילדה בתום שבעה חדשים מנשואיה להשני. מעתה, אם הכרת העובר של יולדת לשבעה היא לשני חדשים ושליש, הרי הולד ספק מן השני ספק מן הראשון. אבל אם הכרת העובר היא אחרי שלשה חדשים, אין כאן ספק, והולד הוא ודאי מן הראשון.
יתיב
ישב
רבי יעקב מנהר פקוד
[שם מקום]
קמיה דרבינא
תלמיד לפני רבו,
ויתיב וקאמר משמיה
בשם
דרב הונא בריה דרב יהושע
:
שמע מינה
נשמע
מד
ברי
רבי כרוספדאי אמר רבי שבתי
, האומר שזמן הכרת העובר הוא שלשה חדשים:
יולדת לשבעה אין עוברה ניכר לשליש ימיה
שהם שני חדשים ושליש -
ואיך נשמע כן?
דאי סלקא דעתך עוברה ניכר לשליש ימיה, למה לי
לומר שימי בן סורר ומורה הם
שלשה
חדשים, הלא
בתרי ותילתא
בשני חדשים ושליש
סגיא,
מספיק להיות זמנו של בן סורר ומורה.
כלומר, אם התורה אמרה, מדרשת רבי ישמעאל, שימיו הם מתקופת היותו ראוי להוליד עד תקופת היותו ראוי להכרת העובר, למה לא נצמצם את זמן הזה בהתאם ליולדת לשבעה. הרי התורה לא קבעה "זמן" אלא תקופה, ולמה לא ניחס תקופה זו להאפשרות ש"אם" היה מעבר אשה היולדת לשבעה, היה ניכר עוברה בפחות משלושה חדשים.
אלא, משמע שגם יולדת לשבעה - הכרת עוברה היא לשלשה חדשים.
[ולפי דברים אלו יוצא שלצד שהעובר ניכר לשני חדשים ושליש, אם בן סורר ומורה יעשה מעשיו המכוערים בשני שלישי חדש השלישי של אחרי הבאת שתי שערות, לא ייעשה בן סורר ומורה.]
אמר ליה
רבינא לרב יעקב מנהר פקוד: אין הוכחת רב הונא בריה דרב יהושע הוכחה, כי
לעולם אימא לך
באמת אפשר לומר: יולדת לשבעה
עוברה ניכר לשליש ימיה
-
ובכל זאת אם יעשה מעשיו המכוערים בשני שליש החדש השלישי, אכן ייעשה בן סורר ומורה, כי מי אמר לך ללכת אחרי האפשרות "אם" היה מעבר אשה היולדת לשבעה,
זיל בתר רובא
נלך אחר הרוב, ורוב נשים יולדות לתשעה, ואין מתחשבים באפשרות שאינה כל כך רגילה, והיא רק במיעוט נשים.
אמרוה רבנן
התלמידים אמרו דחיית רבינא,
קמיה דרב הונא בריה דרב יהושע
. ולא הסכים לכך -
אמר ליה
[
להו
] רב הונא בריה דרב יהושע:
ובדיני נפשות מי אזלינן בתר רובא?
! התורה אמרה: ושפטו העדה
"
והצילו העדה
", מוטל על הדיינים לעשות כל מה שביכולתם להציל את הנידון, ובן סורר ומורה הזה שעשה מעשיו המכוערים בסוף חודש השלישי, יכלו להציל אותו מסקילה, בטענה שזמנו הוא בהתאם ליולדת לשבעה -
ואת אמרת
ואתה אומר:
זיל בתר רובא?!
האמוראים דנים בשאלה זו. אם בדיני נפשות הולכים אחר הרוב לחומרא, דהיינו, במקום שכתוצאה מהליכה אחר רוב יתחייב הנידון מיתה, ואם ילכו אחר המיעוט יפטר ממיתה, האם הולכים אחר הרוב, כשם שהולכים אחר הרוב בשאר דיני התורה, או לא מטעם "והצילו העדה".
אהדרוה רבנן
החזירו את דברי רב הונא בריה דרב יהושע,
קמיה דרבינא
.
אמר להו
רבינא:
ובדיני נפשות לא אזלינן בתר רובא?!
והתנן
שנינו משנה, שממנה יש להוכיח שאף בדיני נפשות הולכים אחר הרוב:
המשנה מדברת בחקירות עדים, עידי נפשות, שאם יסתרו זה את זה עדותם בטלה, ויזוכה הנידון -
שני העדים מעידים על אירוע שאירע [לדוגמא] ביום אחד בשבת, אלא כשחוקרים אותם על ימי החודש -
אחד
מהעדים
אומר: בשנים בחודש, ואחד אומר: בשלשה
בחודש. -
עדותן קיימת
ואינם סותרים זה את זה, משום שאנו מתרצים דבריהם,
שזה
האומר בשנים בחודש,
יודע בעיבורו של חודש,
שחדש שעבר היה בן ל"א יום, ולכן לפי חשבונו - האמיתי - היה האירוע בשנים בחודש.
ו
אילו
זה
האומר בשלשה
אינו יודע בעיבורו של חודש
ולפי חשבונו - המוטעה - היה בשלשה בחודש. ויש אנשים הרבה שאינם יודעים בעיבורו של חודש .
ואי סלקא דעתך
אם כדבריך, ש"
לא אזלינן בתר רובא
" בדיני נפשות,
נימא
נאמר:
הני
עדים לא טעו, אלא
דוקא קא מסהדי
הם מעידים במדויק,
ואכחושי הוא דקא מכחשי אהדדי
ומכחישין זה את זה. וראוי לנו לומר כן כדי להציל את הנידון ממיתה. -
אלא
למה אין אומרים כן, האם
לאו משום דאמרינן: זיל בתר רובא, ורובא דאינשי עבדי דטעו
, קורה מקרה שהם טועין ואינם יודעים
בעיבורא דירחא
. ומצרפין עדותן לחייב את הנידון למיתה .
הרי ההוכחה שהולכים אחר רוב אף בדיני נפשות.
אמר רבי ירמיה מדיפתי: אף אנן נמי תנינא
שנינו עוד משנה שממנה יש להוכיח שאף בדיני נפשות הולכים אחר הרוב.
המשנה מונה והולך דינים של קטנה מבת שלש שנים עד היותה גדולה. והכלל בכל דינים אלו הוא: פחותה מבת שלש שנים אינה בת ביאה כלל, אלא כנותן אצבע בעין, וכשהיא בת שלש שנים ביאתה ביאה, אלא שאינה בת עונשין.
בת שלש שנים ויום אחד
:
מתקדשת בביאה
. קטנה אין לה "יד" להתקדש, ומעשיה אינם נחשבים כלום. ואילו אביה יכול למסרה לקידושין לאיש אחר, בקידושי כסף ושטר וביאה. אם האיש מקדשה בכסף ושטר, הרי היא קנויה לו לגמרי, והיא אשת איש לכל דבריה, ואף בהיותה פחותה מבת שלוש שנים. אבל אם מסרה לאיש אחר לקידושי ביאה, אינה מתקדשת בהיותה פחותה מבת שלש שנים, שאין זו ביאה, אלא מעת היותה שלש שנים.
ואם בא עליה יבם
-
קנאה
. אם היתה נשואה לאיש בקידושי אביה, כנ"ל, ומת בעלה בלא בנים, הרי היא זקוקה להתייבם ככל יבמה.
ואם בא עליה יבם, שקידושי ביאה הן הם קידושי יבמה [מן התורה], קנאה, והיא אשתו לכל דיני התורה, ליורשה - את נכסיה את מתה, ולירש נכסי בעלה המת, ולהיטמא לה אם הוא כהן והיא מתה, ואינה זקוקה עוד ליבום - שלכן מגרשה בגט ולא בחליצה.
ואילו אם היא פחותה מבת שלוש שנים, אין ביאתה ביאה, והיא זקוקה ליבום או חליצה, ככל אשה "שומרת יבם".
וחייבין עליה משום אשת איש
. אם השיאוה אביה, כנ"ל. ובא עליה איש אחר, ביאתו בה היא ביאה, ויתחייב עליה כבכל אשת איש. [היא פטורה שהרי אינה בת עונשין]. ופחותה מבת שלוש, לא חייבין עליה.
ומטמא
[ומטמאה]
את בועלה לטמא משכב התחתון כעליון
. אשה נדה מטמאה משכבה [מצעות וכדומה] והם נעשים "אב הטומאה" לטמא אדם וכלים, היינו, שאם אדם וכלים נגעו במשכבה, נטמאו. דין זה הוא אף בתינוקת בת יום אחד.
הבועל את הנדה, נטמא, כמו שאמרה התורה: "ותהי נדתה עליו". אבל אינו חמור כמוה, ומשכבו נעשה רק "ראשון לטומאה", ואינו מטמא אדם וכלים כנדה אלא אוכלין ומשקין בלבד. [טומאה זו קראוה חז"ל: "תחתון כעליון", וכוונתם להדגיש שאין משכבו התחתון נעשה אב הטומאה כטומאת משכב הנדה בעצמה, אלא ראשון "כעליונו של זב"].
האמור, שהבועל את הנדה מטמא משכב תחתון כעליון, הוא רק בבת שלש שנים, שבעילתו בעילה היא, ואילו אם היא פחותה מבת שלוש שנים, אינו אלא כנוגע בנדה, ונהיה טמא טומאה קלה, שהיא טומאה עד הערב.
נישאת לכהן אוכלת בתרומה
. בת ישראל הנשואה לכהן אוכלת בתרומה. מן התורה אוכלת מאירוסיה, ואילו חכמים גזרו שלא תאכל עד כניסתה לחופה.
חופה זו תלויה בביאה, דהיינו אם ביאתה ביאה, חופתה מזכה אותה באכילת תרומה, ולכן, בת שלש שנים שאביה קיבל בה קידושין מאיש כהן, והכניסה לחופה, כיון שביאתה ביאה, חופתה מאכילתה בתרומה, ואילו פחותה מבת שלש שנים שאין ביאתה ביאה - אין חופתה חופה, ואינה אוכלת תרומה.
בא עליה אחד
מכל
הפסולין פסלה מן הכהונה
. אשה שנבעלה לגוי, חלל, נתין וממזר אסורה להינשא לכהן, והיא פסולה לכהונה.
דין זה אמור רק בבת שלש שנים, שביאתה ביאה, ולא בפחותה מכך.
ואם בא עליה אחד מכל העריות האמורות בתורה
כגון אביה ואחיה חמיה וגיסה -
מומתין עליה
, הרי הם חייבים מיתה, והיא פטורה שהרי אינה בת עונשין.
ובפחותה מבת שלש שנים, גם הם פטורין שאין זו ביאה.
Traduction française
le converti, . Et Rava conclut sa derasha :
Et le Miséricordieux dit
et si pour
"homme"
il n'y a pas de goël, et elle n'a pas dit : et si "lui" n'a pas de goël, afin de nous enseigner : "et si" il n'y a pas de goël pour
"l'homme"
tu hésites s'il a un goël ou non, s'il n'en a pas, et donc
tu dois l'interroger pour savoir s'il a des goëlim, ou non
et tant que tu n'es pas certain qu'il n'a pas de goëlim, tu ne peux pas ôter le droit du goël et le donner au cohen —
Mais
pour un mineur tu n'as pas besoin de l'interroger.
Car
il est connu
qu'il n'a pas de goëlim.
Et sans enquête tu donnes au cohen le capital et le cinquième.
Les Tosafot (tractate סח, fol. ב, s.v. "katan") développent longuement ce principe, et nous rapporterons leurs paroles brièvement. Ils posent la difficulté : d'où vient que le mineur ait des biens, puisqu'il n'a pas de "yad" pour effectuer des acquisitions ? Et leur intention est : cela va sans dire pour un jeune Israélite qui peut avoir acquis des biens par héritage — car l'enfant hérite — mais d'où viendrait-il de biens chez un païen ? Et même si les Sages instituèrent pour le mineur la "force" d'acquérir des biens pour "le bien de sa vie" et pour "les voies de paix", ici il s'agit d'une controverse portant sur l'exégèse du verset, c'est‑à‑dire sur des lois de la Torah, et de la Torah il n'a pas d'acquisition. Ils répondent : certes le mineur n'a pas d'acquisition par lui‑même, mais si un adulte — point de vue différent — le transmet, il a acquisition même selon la Torah. Autre façon dont il peut avoir des biens : s'il hérita de son père alors que celui‑ci était païen, car le païen hérite de son père d'après la Torah. Autre façon : le produit de son travail et son salaire, c'est‑à‑dire les revenus de son œuvre, lui appartiennent d'après la Torah. D'autres répliquent en disant qu'il s'agit du cas où sa mère se convertit alors qu'il était déjà né, et mourut, et il hérita de ses biens. À présent surgit une autre objection : comment le voleur peut‑il être assermenté contre lui, puisque "on ne fait pas prêter serment sur la demande d'un mineur" ? Et ils répondent que ce n'est pas ici la revendication d'un mineur avec une confession partielle, mais une déposition d'un seul témoin qui oblige à prêter serment pour récuser sa plainte. Ou bien qu'il s'agit d'un jurament fait par lui‑même, "il a juré spontanément", et ce que disent les Sages, "on ne fait pas prêter serment sur la demande d'un mineur", signifie seulement que le tribunal ne le fera pas prêter serment. Une autre objection : comment s'est‑il converti ? Ils développent longuement pour prouver que l'on ne peut le convertir comme cela, et que le tribunal ne peut le déclarer acquéreur à son insu par la règle "on ne fait pas acquérir à une personne sans sa présence", car l'acquisition est un acte de mandat et "il n'y a pas de mandat pour un mineur". Ils répliquent que sa mère se convertit lorsqu'elle l'allaite. D'autres répliquent que la conversion est une "acquisition particulière" qu'il est possible d'obtenir même pour un mineur, et qu'on n'entend pas par là que le tribunal est son mandataire pour le convertir, mais qu'il acquiert lui‑même et corporellement qu'il devient converti et entre sous la protection de la Présence Divine. Et telle est l'exégèse de Rava : "le mineur ne procrée pas".
Abaye l'interrogea :
Abaye objecte à Rava d'après une baraïta qui a été répétée au sujet de la shifcha cherufa.
Il est dit dans la Torah (Lévitique 19) : "Et si un homme couche avec une femme couchée en semence, et qu'elle soit une shifcha cherufa pour un homme... elle sera frappée" —
et les Sages ont interprété : "elle sera frappée" — qu'elle est passible de flagellation.
Celui qui a copulé doit apporter un sacrifice d'asham, comme il est dit là : "et il apportera son asham à..."
Nous avons appris en baraïta : si la Torah disait :
"homme" ,
"je n'ai pas"
que la shifcha est tenue à la flagellation
sauf pour un homme —
un adulte de treize ans —
d'où [apprend‑on] que neuf ans et un jour, apte à l'acte, elle est passible de flagellation ?
Il est dit :
c'est pourquoi la Torah a écrit
et
"homme"
le vav (= "et") vient inclure le jeune de neuf ans.
La baraïta considérait donc que neuf ans sont apte pour l'acte ?
Il lui répondit
Rava dit à Abaye : il n'y a pas de difficulté ici, et les choses ne se contredisent pas, car
il est apte
il est en effet apte à l'acte, mais —
et il ne procrée pas.
Et un exemple à ceci :
on a écrit
qu'il n'est pas encore achevé,
qu'il n'a pas engendré un tiers de sa dot
— si tu sèmes il ne germe pas ; ainsi le mineur de neuf ans ne procrée pas.
Chez
dans l'académie de
Hezkiya
on a enseigné : il est dit dans la Torah au passage du meurtrier (Exode 21) :
"et si un homme a agi volontairement"
et la Torah aurait pu écrire : "et si un homme a condamné", c'est pourquoi nous interprétons "a agi volontairement" au sens de cuisson, comme cela sera expliqué —
"un homme volontaire"
se cuit sa semence
et il sème, et un mineur n'est pas volontaire et n'ensemence.
Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : que signifie que ce mot "volontaire" —
"volontaire" —
est‑il le langage des cuisiniers ?"
Comme il est écrit
(Genèse) :
"et Jacob fit cuire un ragoût"
cuisit un plat.
Et nous objectons des paroles de Rabbi Yishmael, pour prouver que le mineur engendre.
Or voici la tanna Rabbi Yishmael : il est dit dans la Torah : "car il arrivera qu'un homme aura un 'ben'", et nous déduisons
"ben et non 'av'".
[la dérasha de Rabbi Yishmael n'est pas l'opinion de Rav Ḥisda ; car Rav Ḥisda admet que le mineur a engendré, et alors le "ben" n'est pas rendu sôrèr u'more, tandis que Rabbi Yishmael soutient que si le mineur a engendré, le "av" ne devient pas "ben sôrèr u'more".]
Et l'interrogateur soutient que l'intention de Rabbi Yishmael est d'interpréter que si un fils lui est né il ne devient pas ben sôrèr u'more.
De quelle manière donc ?
dans quel sens a parlé Rabbi Yishmael ?
Si l'on disait
si l'on dit, selon toi, que le mineur ne procrée pas, il faudrait nécessairement dire
qu'il fut fécondé
que sa femme fut enceinte de lui lorsqu'il était
après
après
qu'il ait amené
qu'il eut introduit
deux poils
et que demeurèrent les neuf mois de gestation
et qu'il enfante
et qu'il naquit un fils
avant
avant
qu'il atteigne la pousse de la barbe
car après cela il ne devient pas ben sôrèr u'more, et selon ce mode vient l'interprétation de Rabbi Yishmael pour l'exempter, puisque lui a un fils —
On ne peut pas dire ainsi, car
y a‑t‑il vraiment un laps de temps aussi long ?
y a‑t‑il un intervalle de temps si long entre l'apparition de deux poils et le tour de la barbe ?!
Or a dit Rabbi Karuspadai : toute la durée de vie d'un ben sôrèr u'more
de l'apparition des deux poils jusqu'à l'enveloppement de la barbe
n'est que trois mois seulement,
comme cela sera expliqué.
Et donc on ne peut pas dire cela, car ainsi la Torah l'aurait exempté : sans la naissance d'un fils il serait exempt parce qu'il a déjà enveloppé la barbe, pourquoi eut‑on besoin de l'exempter parce qu'il a engendré un fils ?
Non, non
n'était‑ce pas affaire, dans le mode
qu'il fut fécondé
que sa femme fut enceinte de lui,
avant
avant
qu'il ait amené
qu'il ait amené
deux poils, et qu'il enfante
et son fils naquit
avant
avant
qu'il enveloppe la barbe
et si pour son âge il eût été [devenu] ben sôrèr u'more, venait alors la dérasha de Rabbi Yishmael pour l'exempter parce qu'il a engendré.
Et il en découle : le mineur engendre !
La difficulté de la Gemara se présente à l'hypothèse où l'on suppose que l'on a admis l'exégèse de Rabbi Yishmael : "ben et non 'av'", et la parole de Rabbi Karuspadai : toute la durée de vie d'un ben sôrèr u'more n'est que trois mois — ce sont deux choses, donc on a demandé : comment possible en trois mois d'avoir fécondé une femme et d'avoir engendré ?
Et la Gemara explique que la parole de Rabbi Karuspadai est en effet l'exégèse de Rabbi Yishmael, c'est‑à‑dire : le mineur ne procrée pas, et la Torah n'est pas venue pour diminuer le cas d'un fils déjà né parce qu'il n'est pas en réalité. Mais plutôt elle restreint et limite la durée à trois mois, qui est le temps pendant lequel, si sa femme est enceinte, sa grossesse est reconnue sur elle, car la connaissance s'établit après trois mois. Et la prescription du verset est que si lui a surgi une période dont la longueur va du début de la grossesse jusqu'à la connaissance du fœtus il est exempt, et de là vient la source à l'énoncé de Rabbi Karuspadai.
Et nous pourrions répondre :
Non
ceci ne prouve pas que le mineur engendre, et il s'agit
qu'il fut fécondé après
après
qu'il ait amené deux poils, et il enfanta après qu'il eut enveloppé la barbe —
Et voici la difficulté pour toi
et de ton objection, d'après la parole de
Rabbi Karuspadai
son explication est la suivante —
Qu'il advint
lorsque arriva
Rav Dimai
depuis la terre d'Israël,
il dit : on dit en Occident
en terre d'Israël :
qu'un
ben sôrèr u'more
et non
celui dont sa femme est enceinte et dont le fœtus est reconnu, et lui est
apte à être appelé
appelé
'av'
et l'on enseigne que la reconnaissance du fœtus est au bout de trois mois d'après ce qui est dit en Tamar (Genèse 38) : "et voici après trois mois on annonça à Juda..." — c'est‑à‑dire, le fœtus fut reconnu.
De plus
cela nous est enseigné dans le corps de la matière :
R. Karuspadai a dit en nom de R. Shabtai : tous les jours d'un ben sôrèr u'more ne sont qu'au plus trois mois seulement.
Et nous objectons :
or nous, n'avons‑nous pas appris
en notre Mishna :
de l'apparition des deux poils jusqu'à ce qu'il enveloppe la barbe,
et pas nécessairement trois mois seulement.
Et nous répondrons : il y a ici deux limitations —
"qu'il ait enveloppé la barbe"
qui est celle dont nous avons discuté dans notre Mishna, et requis par "pour un homme" — le fils proche de la vigueur d'un homme ; et si il a enveloppé la barbe —
même s'il n'a pas atteint trois mois
il ne devient pas ben sôrèr u'more.
"Qu'il ait atteint trois mois"
et c'est l'opinion de Rabbi Karuspadai, déduite de la dérasha de Rabbi Yishmael : "ben" — et non "apte à être appelé 'av'", et si trois mois furent accomplis —
même s'il n'a pas enveloppé la barbe
il ne devient pas ben sôrèr u'more.
Rabbi Karuspadai disait que pour la femme dont les jours de grossesse sont sept mois, on reconnaît le fœtus à la fin du troisième mois.
La Gemara discute la femme dont les jours de grossesse sont sept mois , en quel temps son fœtus est reconnu : est‑ce au bout de trois mois comme pour toute femme, ou au tiers de ses jours de grossesse qui sont deux mois et un tiers, comme celle qui accouche au septième mois dont on reconnaît le fœtus au tiers de ses jours de grossesse ?
Et il y a une différence pratique pour la loi : une femme doit — d'après l'ordonnance des Sages — différer ses rapports entre époux trois mois, ["jours de discernement"], afin de discerner de la semence qui naîtra d'elle si elle vient du premier ou du second époux. Car si elle n'attend pas, l'enfant né ne sera pas connu de qui il est, et cela a des conséquences pour beaucoup de lois de la Torah. Et si elle attend trois mois on connaîtra sur elle la grossesse si elle a conçu du premier, et l'absence de grossesse du premier si elle n'a pas conçu de lui.
Une femme qui transgresse la prescription des Sages et n'attend pas et conçoit et qui est reconnue enceinte après deux mois et un tiers de ses rapports avec le second et qui accouche à la fin de sept mois de ses rapports avec le second : dès lors, si la reconnaissance du fœtus pour une accouchante au septième mois est après deux mois et un tiers, alors l'enfant est douteux entre le second et le premier. Mais si la reconnaissance du fœtus est au bout de trois mois, il n'y a pas de doute ; l'enfant est assurément du premier.
Il fut assis
s'asseyait
Rabbi Yaakov de Nahar Pekuḏ
[lieu cité]
en présence de Ravina
son disciple devant son maître
et il s'assit et dit de là‑bas
au nom de
de Rav Huna, fils de Rav Yehoshua :
Il en est entendu de là
il s'entend
de
l'enseignement de
R. Karuspadai disant en nom de R. Shabtai
que qui affirme que le temps de la reconnaissance du fœtus est de trois mois :
pour une accouchante au septième mois son fœtus n'est pas reconnu au tiers de ses jours
c'est‑à‑dire deux mois et un tiers —
et comment cela se démontre‑t‑il ?
Si tu pensais que son fœtus est reconnu au tiers de ses jours, pourquoi donc parlerais‑tu que les jours du ben sôrèr u'more sont
trois
mois, alors que
deux et un tiers
suffisent,
deux mois et un tiers
pour constituer le temps d'un ben sôrèr u'more.
C'est‑à‑dire : si la Torah disait, d'après la dérasha de Rabbi Yishmael, que ses jours vont de la période où il est apte à engendrer jusqu'à la période où il est apte à la reconnaissance du fœtus, pourquoi ne pas réduire ce temps selon l'accouchante au septième mois ? La Torah n'a pas fixé un "temps" mais une période, pourquoi ne pas attribuer cette période à la possibilité que "si" il se trouve une femme accouchant au septième mois, son fœtus serait reconnu en moins de trois mois ?
Mais il ressort également que, chez celle qui accouche au terme de sept mois, la reconnaissance de son fœtus se fait au bout de trois mois. Selon ces paroles, il ressort que, bien que le fœtus soit reconnaissable au bout de deux mois et un tiers, si le ben sorer oumoré commet ses actes dépravés durant les deux tiers du troisième mois après l’apparition de deux poils, il ne sera pas déclaré ben sorer oumoré.]
Il lui dit
Ravina à Rav Yaakov de Nehar Pekod : la preuve de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, n’est pas une preuve, car
je pourrais toujours te dire
qu’en vérité, il est possible de dire que, chez celle qui accouche au terme de sept mois,
son fœtus est reconnaissable au tiers de la durée de sa grossesse —
et malgré tout, s’il commet ses actes dépravés durant les deux tiers du troisième mois, il sera effectivement déclaré ben sorer oumoré, car qui t’a dit de suivre l’éventualité où la femme serait une femme qui accouche au terme de sept mois ?
Va selon la majorité,
allons selon la majorité : la majorité des femmes accouchent au terme de neuf mois, et l’on ne tient pas compte de l’éventualité qui n’est pas aussi courante, puisqu’elle ne concerne qu’une minorité de femmes.
Les Sages le rapportèrent
les élèves rapportèrent la réfutation de Ravina
devant Rav Houna, fils de Rav Yehochoua.
Celui-ci ne l’accepta pas —
Il leur dit
à eux
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua :
Dans les lois pénales, allons-nous donc selon la majorité ?
! La Torah a dit : « Et l’assemblée jugera »,
« et l’assemblée sauvera »,
il incombe aux juges de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver l’accusé ; or ce ben sorer oumoré, qui a commis ses actes dépravés à la fin du troisième mois, ils auraient pu le sauver de la lapidation, en soutenant que son délai doit être fixé selon le cas de celle qui accouche au terme de sept mois —
Et tu dis
et toi, tu dis :
va selon la majorité ?
Les amoraïm discutent cette question : dans les lois pénales, suit-on la majorité dans le sens rigoureux, c’est-à-dire dans un cas où, si l’on suit la majorité, l’accusé sera condamné à mort, tandis que si l’on suit la minorité, il sera dispensé de la peine de mort ? Suit-on la majorité, comme on la suit dans les autres lois de la Torah, ou non, en raison de : « et l’assemblée sauvera » ?
Les Sages rapportèrent de nouveau
les paroles de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua,
devant Ravina.
Il leur dit
Ravina :
Dans les lois pénales, n’allons-nous donc pas selon la majorité ?
Et pourtant nous avons appris
nous avons enseigné une Michna qui permet de prouver que, même dans les lois pénales, on suit la majorité :
La Michna parle de l’interrogatoire des témoins, témoins dans une affaire pénale : s’ils se contredisent, leur témoignage est annulé et l’accusé est acquitté —
Les deux témoins témoignent au sujet d’un événement qui s’est produit, par exemple, un dimanche, mais lorsqu’on les interroge au sujet du jour du mois,
l’un
des témoins
dit : « le deux du mois », et l’autre dit : « le trois »
du mois. —
Leur témoignage demeure valide
et ils ne se contredisent pas, car nous concilions leurs paroles :
celui
qui dit « le deux du mois »
connaît le calcul du mois intercalaire,
sachant que le mois écoulé avait trente et un jours ; selon son calcul — exact —, l’événement avait donc eu lieu le deux du mois.
Et
si
celui
qui dit « le trois »
ne connaît pas le calcul du mois intercalaire,
selon son calcul — erroné —, l’événement avait eu lieu le trois du mois. Beaucoup de gens ne connaissent pas le calcul du mois intercalaire.
Et si tu pouvais penser
que, selon tes paroles,
« nous ne suivons pas la majorité »
dans les lois pénales,
disons
:
ces
témoins ne se sont pas trompés, mais
témoignent avec précision
et
se contredisent effectivement l’un l’autre,
et il conviendrait de le dire ainsi afin de sauver l’accusé de la peine de mort. —
Mais
pourquoi ne le disons-nous pas ? N’est-ce
pas parce que nous disons : « Va selon la majorité, et la majorité des hommes se trompe »,
qu’il arrive qu’ils se trompent et ne sachent pas
le calcul du mois lunaire ?
Nous réunissons alors leurs témoignages afin de condamner l’accusé à mort.
Voilà donc la preuve que l’on suit la majorité, même dans les lois pénales.
Rabbi Yirmeya de Difti dit : « Nous avons également appris dans une Michna »
nous avons encore enseigné une Michna qui permet de prouver que, même dans les lois pénales, on suit la majorité.
La Michna énumère progressivement les lois concernant une fillette, depuis l’âge de moins de trois ans jusqu’à sa majorité. La règle générale de toutes ces lois est la suivante : celle qui a moins de trois ans n’est absolument pas considérée comme ayant eu une relation sexuelle, mais comme si l’on introduisait un doigt dans un œil ; lorsqu’elle a trois ans, sa relation sexuelle est considérée comme une relation sexuelle, mais elle n’est pas passible de peine.
Âgée de trois ans et un jour :
Elle peut être consacrée par une relation sexuelle.
Une mineure ne possède pas de « pouvoir juridique » pour être consacrée, et ses actes ne sont considérés comme rien. En revanche, son père peut la donner à un autre homme en vue de sa consécration, par consécration au moyen d’argent, d’un acte écrit ou d’une relation sexuelle. Si l’homme la consacre au moyen d’argent ou d’un acte écrit, elle lui est entièrement acquise et elle est, à tous égards, une femme mariée, même lorsqu’elle a moins de trois ans. Mais s’il l’a donnée à un autre homme en vue d’une consécration par relation sexuelle, elle n’est pas consacrée lorsqu’elle a moins de trois ans, car cela n’est pas une relation sexuelle ; elle ne l’est qu’à partir du moment où elle a trois ans.
Et si le beau-frère léviratique a une relation sexuelle avec elle —
il l’acquiert.
Si elle était mariée à un homme par la consécration de son père, comme indiqué plus haut, et que son mari meurt sans enfants, elle est astreinte au lévirat comme toute veuve soumise au lévirat.
Si le beau-frère léviratique a une relation sexuelle avec elle — puisque la consécration par relation sexuelle est la consécration de la veuve soumise au lévirat [selon la Torah] —, il l’acquiert et elle devient son épouse pour toutes les lois de la Torah : pour hériter d’elle — de ses biens lorsqu’elle mourra —, pour hériter des biens de son mari défunt, et pour devenir impur à son contact s’il est cohen et qu’elle meurt ; elle n’est plus astreinte au lévirat — c’est pourquoi il la divorce au moyen d’un acte de divorce et non par la ‘halitsa.
Mais si elle a moins de trois ans, sa relation sexuelle n’est pas considérée comme une relation sexuelle ; elle reste astreinte au lévirat ou à la ‘halitsa, comme toute femme « en attente du lévirat ».
Et celui qui a une relation sexuelle avec elle est passible à cause d’une femme mariée.
Si son père l’a mariée, comme indiqué plus haut, et qu’un autre homme a une relation sexuelle avec elle, sa relation sexuelle avec elle est considérée comme une relation sexuelle et il en devient passible comme dans le cas de toute femme mariée. [Elle est dispensée, car elle n’est pas passible de peine.] Mais si elle a moins de trois ans, celui qui a une relation sexuelle avec elle n’en est pas passible.
Et elle rend impur
et le rend impur
pour rendre impur le lit inférieur comme le lit supérieur.
Une femme nidda rend impur son lit [ses couvertures et objets semblables], qui deviennent un « père d’impureté » et rendent impurs les hommes et les ustensiles ; autrement dit, si un homme ou un ustensile touche son lit, il devient impur. Cette règle s’applique même à une fillette âgée d’un seul jour.
Celui qui a une relation sexuelle avec une nidda devient impur, comme la Torah l’a dit : « Et son impureté sera sur lui ». Mais il n’est pas aussi grave qu’elle : son lit ne devient que « premier degré d’impureté » et ne rend pas impurs les hommes ni les ustensiles comme le fait la nidda, mais seulement les aliments et les boissons. [Cette impureté, nos Sages l’ont appelée : « inférieur comme supérieur », voulant souligner que son lit inférieur ne devient pas un père d’impureté, comme l’impureté du lit de la nidda elle-même, mais seulement un premier degré, « comme ce qui est supérieur chez celui qui a un écoulement ».]
La règle selon laquelle celui qui a une relation sexuelle avec une nidda rend impur le lit inférieur comme le lit supérieur ne s’applique qu’à une fillette âgée de trois ans, dont la relation sexuelle est effectivement une relation sexuelle ; mais si elle a moins de trois ans, il n’est considéré que comme quelqu’un qui touche une nidda, et il devient impur d’une impureté légère, qui dure jusqu’au soir.
Si elle épouse un cohen, elle mange de la terouma.
Une fille d’Israël mariée à un cohen mange de la terouma. Selon la Torah, elle en mange dès ses fiançailles ; mais les Sages ont décrété qu’elle ne mangerait pas avant son entrée sous le dais nuptial.
Ce dais nuptial dépend de la relation sexuelle : c’est-à-dire que, si sa relation sexuelle est considérée comme une relation sexuelle, son entrée sous le dais nuptial lui permet de manger de la terouma. Ainsi, une fillette âgée de trois ans, dont le père a accepté la consécration par un homme cohen, et qu’il a fait entrer sous le dais nuptial, puisque sa relation sexuelle est considérée comme une relation sexuelle, son entrée sous le dais nuptial lui permet de manger de la terouma ; mais celle qui a moins de trois ans, dont la relation sexuelle n’est pas considérée comme une relation sexuelle, n’a pas une entrée sous le dais nuptial valable et ne mange pas de terouma.
Si l’un
de tous
ceux qui sont inaptes a une relation sexuelle avec elle, il la rend inapte à la prêtrise.
Une femme qui a eu une relation sexuelle avec un non-Juif, un ‘halal, un natin ou un mamzer n’a pas le droit d’épouser un cohen et est inapte à la prêtrise.
Cette règle ne s’applique qu’à une fillette âgée de trois ans, dont la relation sexuelle est considérée comme une relation sexuelle, et non à celle qui a moins de cet âge.
Et si l’un de ceux qui sont parmi toutes les unions interdites énoncées dans la Torah a une relation sexuelle avec elle
comme son père, son frère, son beau-père ou son beau-frère —
ils sont mis à mort à cause d’elle,
car ils sont passibles de mort, tandis qu’elle en est dispensée, puisqu’elle n’est pas passible de peine.
Mais si elle a moins de trois ans, eux aussi en sont dispensés, car cela n’est pas une relation sexuelle.