Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 61b (סא:) — le Talmud en français

Sanhédrin 61b (סנהדרין סא:): En quoi est-il différent de nos idoles à nous, pour que nous le servions !? En quoi est-il différent de nous, pour que nous le servions ? Et le « non » qu’ils disent…

Texte original — Sanhédrin 61b (סא:)

מאי שנא איהו מינן דידן!?

במה הוא שונה מאתנו עד שנעבוד לו?

ו"אין" דקאמרי

-

אחוכי עליה.

ומה שענו לו "כן", צחוק הוא שעשו מדבריו.

ומתניתין,

ואת הסתירה שיש בדברי המשניות, נתרץ:

כאן,

המשנה להלן, המחייבת על דיבור, מדברת

ביחיד הניסת,

שהסכמתו לדברי המסית היא הסכמה מוחלטת, שלא יחזור ממנה, ולכן הוא חייב על דיבורו. ואילו המשנה

כאן

האומרת "העובד", שמשמע ממנה שהאומר פטור, מדברת

ברבים הניסתים,

שגם לאחר שהסכימו הם נוהגים להתחרט בהם ולחזור, ולכן אין הסכמתם של רבים נחשבת כמי ש"אבה ושמע".

ומבארת הגמרא את החילוק בין יחיד הניסת לרבים הניסתים:

יחיד

-

לא מימלך,

אינו חוזר בו מהסכמתו לעבוד,

וטעי בתריה.

וטועה אחריו. אבל

רבים מימלכי,

מתחרטים בהם כעבור זמן,

ולא טעו בתריה.

אמר רב יוסף: מנא אמינא לה

שאפילו לרבי יהודה חייבים על דיבור גרידא?

דכתיב

[דברים יג] לגבי איסור השמיעה למסית:

"לא תאבה לו, ולא תשמע אליו".

ומשמע:

הא אבה ושמע

-

חייב

על הסכמתו בדיבור, גם אם עדיין לא עשה מעשה.

איתיביה אביי

לרב יוסף, על תירוצו לחלק בין המשניות בין יחיד לרבים:

מי שאני, בין ניסת דרבים לניסת יחיד?

והתניא: "כי יסיתך אחיך בן אמך"

-

אחד יחיד הניסת, ואחד רבים הניסתים

[

בעיר הנידחת

]

.

ואולם,

הוציא הכתוב יחיד מכלל רבים, ורבים מכלל יחיד.

הוציא הכתוב

יחיד מכלל רבים

-

להחמיר על גופו,

לחייבו מיתת סקילה, החמורה,

ולהקל על ממונו,

שאינו הולך לאיבוד.

והוציא הכתוב

רבים

בעיר הנידחת,

מכלל יחיד

-

להקל על גופם,

שמיתתם במיתת סייף, הקלה מסקילה,

ולהחמיר על ממונם,

שהולך לאיבוד.

ומדייק אביי מהברייתא:

בהא מילתא

-

הוא דשאני

בין רבים ליחיד.

אבל בכל מילי

\-

כי הדדי נינהו!

ומוכח מהברייתא שאין חילוק בין יחיד הניסת לרבים הניסתים.

אלא, אמר אביי,

כך יש לחלק בין שתי המשניות:

כאן,

משנתנו הפוטרת את האומר, מדברת

בניסת מפי עצמו,

שלא הסיתו אדם, אלא אמר מאליו, "אעבוד". ואילו

כאן,

המשנה להלן, המחייבת את האומר "אעבוד", מדברת

בניסת מפי אחרים.

ומבאר אביי את טעם החילוק: הניסת

מפי עצמו

-

מימלך,

עתיד הוא להתחרט, ואין הסכמתו מוחלטת, ולכן פטור עליה. אבל הניסת

מפי אחרים

-

גריר בתרייהו,

הוא נגרר אחריהם ואינו חוזר מהחלטתו.

אמר אביי: מנא אמינא לה

שחייב הניסת מפי אחרים על החלטתו הגמורה, גם בלי מעשה?

דכתיב "לא תאבה לו, ולא תשמע אליו",

הא אבה ושמע

-

חייב.

רבא אמר

לתרץ את סתירת המשניות:

אידי ואידי,

שתי המשניות, מדברות

בניסת מפי אחרים.

אלא שיש חילוק בצורת ההסתה:

הא

שחייב על אמירה, מדובר באופן

דאמר ליה

המסית לניסת:

כך אוכלת

עבודת כוכבים זאת,

כך שותה, כך מטיבה, כך מריעה.

שאז משתכנע הניסת, ואינו חוזר בו מהסכמתו לעבוד. אבל

הא,

משנתנו הפוטרת על אמירה, מדברת באופן

דלא אמר ליה כך אוכלת כך שותה כו',

שאז, כיון שלא שמע הניסת מהמסית את שבחה של העבודת כוכבים, הרי הוא חוזר בו מהסכמתו לעבוד, ולכן אין הוא חייב משום "אבה ושמע".

אמר רבא: מנא אמינא לה?

-

דכתיב

בפרשת מסית [דברים יג],

"מאלהי העמים אשר סביבתיכם, הקרבים אליך

או הרחוקים ממך"

.

מה לי קרובים, ומה לי רחוקים?

מדוע הזכיר את הכתוב?

אלא

הכי קאמר לך: מטיבותן של

עבודות כוכבים

קרובים,

שאתה מכירם ויודע שאינם אוכלים ואינם שותים,

אתה למד מה טיבותן של

עבודות כוכבים

רחוקים,

שמזכיר המסית, בשבחו אותן

.

ומדייק רבא:

מאי לאו, דאמר ליה

המסית למוסת: עבודת כוכבים זו,

כך אוכלת, כך שותה, כך מטיבה, כך מריעה.

שמע מינה

שחיוב הניסת על אמירתו "אעבוד" הוא רק באופן הזה.

רב אשי אמר: סיפא

המחייבת את האומר "אעבוד" מדברת

בישראל משומד,

שאינו עתיד להתחרט בו.

רבינא אמר

: לעולם שתי המשניות מדברות בישראל שאינו משומד, ובטעם אחד, אלא שבדרך של "

לא זו, אף זו", קתני,

נשנו שתי המשניות. שתחילה שנה התנא במשנתנו "העובד", ואחר כך שנה את משנת "האומר", ללמדך שלא רק עובד חייב, אלא אף אומר.

איתמר, העובד עבודה זרה

במזיד בהתראה, או בשגגה, באופן שאינו מתכוון לקבלה עליו באלוה, ואינו עושה זאת משום שרוצה לעבדה למענה, אלא עושה זאת

מאהבה

לאדם מסויים, שרוצה לעשות לו נחת בכך שהוא משתחוה לעבודה זרה שלו,

ומיראה,

או שעושה זאת מיראה מפני בן אדם, שחושש שמא ירע לו באם לא ישתחוה לה.

ועשה זאת במזיד, או ששגג בכך שהיה סבור כי מותר לעבוד עבודה זרה כשהוא עושה זאת מאהבת אדם או מיראתו.

אביי אמר: חייב

מיתה אם היה זה במזיד ובהתראה, וחייב חטאת אם סבר שמותר לעבוד באופן הזה.

רבא אמר: פטור

מכלום, בין ממיתה במזיד, בין מחטאת בשוגג, כיון שלא עשה כלל מעשה של עבודה לעבודה זרה, היות ועשה זאת מחמת אהבת אדם ויראתו, ולא עשה זאת למען אלהותה.

ומבארת הגמרא את דבריהם:

אביי אמר: חייב, דהא פלחה.

ועצם עבודת הפולחן מחייבת, גם בלא כונה לעבדה למען אלהותה.

רבא אמר: פטור,

כי רק

אי קבליה עליה באלוה

-

אין,

אז הוא חייב. אבל

אי לא,

אם עבד בלי לקבל את אלהותה -

לא.

הוא לא חייב, כי לא עשה כלום.

ומביאה הגמרא את שלשת המקורות של אביי, ונותנת בהם

סימן: עב"ד, ישתחו"ה, למשי"ח.

ואמר אביי: מנא אמינא לה

שחייב על עבודה זרה אפילו באופן הזה?

דתנן

במשנתנו:

העובד עבודה זרה

-

אחד העובד,

ואחד המזבח, ואחד המקטר.

ולכאורה יש לתמוה: הרי המזבח והמקטר בכלל העובדים הם, ומדוע נקט התנא בלשונו "אחד העובד ואחד המזבח ואחד המקטר"?

מאי לאו,

האם אין לנו לומר, בהכרח, שכוונתו לומר:

אחד העובד מאהבה ומיראה!

וכך אמר התנא: אחד העובד אפילו מיראה ואהבה, ואחד המזבח לשם אלהות של עבודה זרה. ובאה הסיפא "אחד המזבח ואחד המקטר", לגלות על הרישא "אחד העובד", שהוא עובד אפילו מאהבה ומיראה, ובכל זאת הוא חייב.

ורבא אמר לך: לא,

אין ראיה מלשון המשנה כדבריך, אלא יש להעמידה

כדמתרץ רבי ירמיה

[בדף הקודם] את דברי המשנה, ש"העובד" הוא כל עבודה כדרכה, ו"המזבח" ו"המקטיר" הוא עבודה שלא כדרכה, אך כל המשנה מדברת בעובד לשם אלהות, כי אחרת אין בכך כלום.

עוד

אמר אביי: מנא אמינא לה?

-

דתניא

: [

שמות כ'

]

"לא תשתחוה להם".

מלמד הכתוב "להם", שרק

להם,

לשמש ולירח ולכל צבא השמים,

אי אתה משתחוה. אבל אתה משתחוה לאדם כמותך.

יכול

יהיה מותר להשתחוות

אפילו

לאדם שעשה עצמו לעבודת כוכבים, והוא

נעבד

על ידי אנשים,

כהמן

-

תלמוד לומר

[

שמות כ'

]

"ולא תעבדם".

מיתור הכתוב אנו למדים לאסור להשתחוות לאדם שעשה עצמו "נעבד".

ומדייק אביי:

והא המן,

רק

מיראה

של המלך שציוה לכרוע לו

הוה נעבד,

ובכל זאת אמרה תורה "לא תעבדם".

ורבא

סובר, שאין מכאן ראיה לאביי, כי כך היא כונת התנא בברייתא לומר, שאין להשתחוות לנעבד

כהמן

-

ולא כהמן

ממש.

כהמן

-

דאיהו גופיה עבודה זרה,

ולכן אסור להשתחוות לו.

ולא כהמן

-

דאילו המן,

היו משתחוים לו

מיראה,

ודבר זה אינו נחשב עבודה.

ו

אילו

הכא,

הברייתא האוסרת לעבוד לאדם הנעבד,

לאו

בעבודה

מיראה

מדברת, אלא בעבודה לשם אלהות.

ו

עוד

אמר אביי: מנא אמינא לה?

שנינו במסכת הוריות:

א. יחיד שחטא בשגגה מביא קרבן חטאת - כשבה, או שעירת עזים.

ב. ציבור שחטא בשגגה, עקב הוראה מוטעית של בית הדין הגדול שבירושלים, כגון שטעו בית דין וסברו שחלב הקיבה אינו נחשב לחלב האסור באכילה אלא הוא נחשב לשומן בעלמא שמותר באכילה -

חייב הציבור [או בית הדין, כפי שיתבאר במסכת הוריות] להביא קרבן פר לחטאת. קרבן זה נקרא "פר העלם דבר של ציבור".

במקרה שכזה, רק פר החטאת הזה לבדו מכפר, ואין כל יחיד ויחיד מביא כשבה או שעירה לחטאת על שגגתו.

ג. כהן גדול שחטא בשגגה, אינו מביא קרבן חטאת של כשבה או שעירת עזים כמו יחיד שחטא, אלא חייב להביא פר לחטאתו.

קרבן הכהן הגדול נקרא "פר העלם דבר של הכהן המשיח".

ד. אין הכהן מביא את הפר לחטאת על שגגתו, אלא אם היתה השגגה מחמת הוראה מוטעית בהלכה, שטעה בה הכהן הגדול והורה לעצמו לנהוג לפיה. אבל אם טעה הכהן הגדול בשגגת מעשה, כמו יחיד מישראל שחטא בשגגה, הוא פטור לגמרי מקרבן.

דין זה נלמד מדברי הכתוב "אם הכהן המשיח יחטא - לאשמת העם". הקיש כאן הכתוב את חטאו של הכהן לחטאו של הציבור, לומר, שאין הכהן הגדול מביא את פר "העלם דבר" שלו, אלא אם כן נעלם ממנו הדין, ומכח העלם הדין הוא חטא. כמו הציבור, שמביאים פר העלם דבר, רק אם חטאו משום ההוראה בטעות של בית הדין.

ה. במה דברים אמורים, כאשר היה החטא בשאר המצוות, שבהן אמרה תורה שאין הכהן הגדול מביא קרבן על חטאו כשבה או שעירה ככל יחיד, אלא מביא פר העלם דבר.

אבל אם היה החטא בדין עבודה זרה, מביא הכהן הגדול קרבן ככל יחיד בישראל שחטא בעבודה זרה בשגגה, שמביא שעירת עזים בלבד לחטאת.

ו. ציבור שחטאו בשגגה בעבודה זרה על פי הוראת מוטעית של בית הדין הגדול, וכגון שטעו והורו בית דין על עבודה מסוימת שאינה דרך עבודה של עבודה זרה, מביאים הציבור [או בית הדין] שעיר עזים לחטאת, ופר לעולה.

דתניא

: מה הוא דינו של

כהן משיח

שחטא בשגגה

בעבודה זרה

-

רבי אומר

: כיון שקרבנו של הכהן גדול על שגגת עבודה זרה שוה לקרבנו של יחיד שחטא בעבודה זרה, בשעירת עזים, וחלוק מקרבן הציבור, שמביא שעיר לחטאת ופר לעולה, הרי מוכח מכאן שלא הוקש דינו של הכהן הגדול לדינו של ציבור בעבודה זרה אלא רק בשאר המצוות. ולכן, בעבודה זרה חייב הכהן להביא קרבן על חטאו

בשגגת מעשה,

ואין צורך שתהיה שגגתו דוקא מחמת הוראה מוטעית.

וחכמים אומרים

: רק לגבי סוג הקרבן שוה הכהן הגדול ליחיד בעבודה זרה, אבל לא לגבי אופן השגגה בעשיית החטא, ולכן גם בעבודה זרה אין הכהן הגדול מביא קרבן חטאת אלא אם כן היתה שגגתו

בהעלם דבר,

שטעה בהוראתו ועשה על פיה, וכגון שטעה בסוג מסויים של עבודה, וסבר שאין העבודה הזאת נחשבת לעבודה אצל העבודה זרה שעבד.

ושוין

רבי וחכמים, לגבי סוג קרבן החטאת שמביא הכהן הגדול שחטא בעבודה זרה,

ש

דינו

בשעירה

-

כיחיד.

והיינו, שאפילו רבנן, הסוברים שחלוק דינו של כהן גדול מדינו של יחיד לגבי חיוב הקרבן, שכהן גדול אינו חייב אלא אם טעה בהוראה, מודים הם שמביא את סוג הקרבן שמביא יחיד, שעירת עזים בלבד.

ושוין

רבי ורבנן, בכהן גדול, שהסתפק אם חטא בשגגה בעבירה שחייבים עליה חטאת,

שאין מביא אשם תלוי

כמו יחיד שמסתפק.

ומעתה דן אביי, ומוכיח:

האי "שגגת מעשה"

בלי שגגת הוראה

דעבודה זרה,

שלדעת רבי חייב עליה הכהן הגדול חטאת כיחיד הדיוט,

היכי דמי?

אי קסבר

הכהן הגדול בטעות על בית עבודה זרה, כי

בית הכנסת הוא, והשתחוה לו,

בתוכו, להקב"ה -

מה בכך!?

הרי לבו

להשתחוות

לשמים,

והוא לא עבד לעבודה זרה כלל! ואם כן, מה לי לשגגתו או לטעותו של זה ולחייבו עליה חטאת!? והרי אפילו היה מזיד, שהיה יודע שהוא בית עבודה זרה, והיה משתחוה בתוכו לשמים, גם אז הוא היה פטור, כיון שלא עבד עבודה זרה אלא השתחווה להקב"ה, ואם כן, כיצד נחייבו חטאת כאשר שגג ולא ידע שבית זה הוא בית עבודה זרה!?

אלא,

בהכרח, מדובר באופן

דחזא אנדרטא,

ראה פסל העשוי בדמות של המלך. ויש אנדרטאות שהן נעבדות כעבודה זרה, ויש אנדרטאות שאינן אלא לכבודו של המלך, והמשתחוה להן מכבד את המלך, אך אינו עובדו כעבודה זרה. וראה הכהן הגדול אנדרטה שהיו עובדים אותה כעבודה זרה, אך הוא לא ידע שפסל זה הוא מהאנדרטאות הנעבדות,

והשתחוה לו,

וטוען אביי:

אי קבליה עליה

לדמות של פסל המלך

באלוה,

ומכח קבלתו לאלוה השתחוה לו, הרי

מזיד הוא,

וחייב מיתה, ולא קרבן חטאת!

Traduction française

En quoi est-il différent de nos idoles à nous, pour que nous le servions !?

En quoi est-il différent de nous, pour que nous le servions ?

Et le « non » qu’ils disent —

ils se moquent de lui.

Et le « oui » qu’ils lui répondent est une moquerie qu’ils font de ses paroles.

Et quant à notre Michna,

nous résoudrons la contradiction qu’il y a entre les enseignements des Michnayot :

Ici,

la Michna plus loin, qui rend passible pour une parole, parle

de l’individu séduit,

dont l’acceptation des paroles du séducteur est une acceptation absolue, dont il ne reviendra pas ; c’est pourquoi il est passible pour sa parole. Tandis que la Michna

ici

qui dit « celui qui sert », ce qui implique que celui qui dit est exempt, parle

de plusieurs séduits,

qui, même après avoir accepté, ont l’habitude de regretter leur décision et de revenir en arrière ; c’est pourquoi l’acceptation de plusieurs n’est pas considérée comme le fait qu’ils « ont consenti et écouté ».

La Guemara explique la différence entre l’individu séduit et les nombreux séduits :

L’individu —

ne revient pas sur sa décision,

il ne revient pas sur son acceptation de servir,

et il se trompe à sa suite.

Et il se trompe à sa suite. Mais

les nombreux reviennent sur leur décision,

ils regrettent leur décision après quelque temps,

et ils ne se sont pas trompés à sa suite.

Rav Yossef dit : D’où dis-je cela

que même selon Rabbi Yehouda, ils sont passibles pour une simple parole ?

Car il est écrit

[Deutéronome 13], à propos de l’interdiction d’écouter le séducteur :

« Tu ne consentiras pas à lui et tu ne l’écouteras pas. »

Et il ressort de là :

S’il a consenti et écouté —

il est passible

pour son consentement exprimé par la parole, même s’il n’a pas encore accompli d’acte.

Abbayé objecta

à Rav Yossef, contre sa réponse qui distinguait entre les Michnayot selon qu’il s’agissait d’un individu ou de plusieurs :

Y a-t-il vraiment une différence entre le séduit de plusieurs et le séduit individuel ?

Or il est enseigné dans une baraïta : « Si ton frère, fils de ta mère, te séduit » —

qu’il s’agisse d’un individu séduit ou de plusieurs séduits

[dans une ville condamnée].

Cependant,

le texte a distingué l’individu de l’ensemble des nombreux, et les nombreux de l’ensemble de l’individu.

Le texte a distingué

l’individu de l’ensemble des nombreux —

pour aggraver son sort quant à sa personne,

en le rendant passible de la mort par lapidation, qui est plus sévère,

et pour alléger son sort quant à ses biens,

qui ne sont pas voués à la perdition.

Et le texte a distingué

les nombreux

dans une ville condamnée,

de l’ensemble de l’individu —

pour alléger leur sort quant à leur personne,

car leur mort est une mort par le glaive, moins sévère que la lapidation,

et pour aggraver leur sort quant à leurs biens,

qui sont voués à la perdition.

Abbayé déduit de la baraïta :

C’est en cette matière

qu’il y a une différence

entre les nombreux et l’individu.

Mais en toute matière

ils sont égaux !

Il est donc démontré par la baraïta qu’il n’y a pas de différence entre l’individu séduit et les nombreux séduits.

Mais Abbayé dit :

il faut ainsi distinguer entre les deux Michnayot :

Ici,

notre Michna, qui exempte celui qui dit, parle

de celui qui s’est séduit lui-même,

qu’aucun homme n’a séduit, mais qui a dit de lui-même : « Je servirai. » Tandis que

ici,

la Michna plus loin, qui rend passible celui qui dit : « Je servirai », parle

de celui qui a été séduit par d’autres.

Abbayé explique la raison de la différence : celui qui a été séduit

par lui-même —

reviendra sur sa décision,

il est appelé à regretter, et son acceptation n’est pas absolue ; c’est pourquoi il en est exempt. Mais celui qui a été séduit

par d’autres —

se laisse entraîner à leur suite,

il se laisse entraîner après eux et ne revient pas sur sa décision.

Abbayé dit : D’où dis-je cela

que celui qui a été séduit par d’autres est passible pour sa décision définitive, même sans acte ?

Car il est écrit : « Tu ne consentiras pas à lui et tu ne l’écouteras pas »,

S’il a consenti et écouté —

il est passible.

Rava dit

pour résoudre la contradiction entre les Michnayot :

L’une et l’autre,

les deux Michnayot, parlent

de celui qui a été séduit par d’autres.

Mais il y a une différence dans la forme de la séduction :

Celle-ci,

qui le rend passible pour une parole, concerne le cas

où il lui a dit,

le séducteur au séduit :

« Ainsi elle mange,

cette idole,

ainsi elle boit, ainsi elle fait du bien, ainsi elle fait du mal. »

Alors le séduit est convaincu et ne revient pas sur son acceptation de servir. Mais

celle-ci,

notre Michna, qui l’exempte pour une parole, parle du cas

où il ne lui a pas dit : « Ainsi elle mange, ainsi elle boit, etc. »,

car alors, puisque le séduit n’a pas entendu du séducteur les louanges de l’idole, il revient sur son acceptation de servir ; c’est pourquoi il n’est pas passible au titre de « il a consenti et écouté ».

Rava dit : D’où est-ce que je le dis ? —

Car il est écrit

dans le passage concernant le séducteur [Deutéronome 13] :

« Des dieux des peuples qui vous entourent, proches de toi

ou éloignés de toi. »

Que m’importent les proches et que m’importent les éloignés ?

Pourquoi le texte les a-t-il mentionnés ?

Mais

voici ce qu’il te dit : par les qualités des

idoles

proches,

que tu connais et dont tu sais qu’elles ne mangent pas et ne boivent pas,

tu apprends quelles sont les qualités des

idoles

éloignées,

que le séducteur mentionne en les louant.

Rava déduit :

N’est-ce pas qu’il lui a dit

le séducteur au séduit : cette idole,

« ainsi elle mange, ainsi elle boit, ainsi elle fait du bien, ainsi elle fait du mal » ?

Apprends-en

que la responsabilité du séduit pour avoir dit : « Je servirai », n’existe que dans ce cas.

Rav Achi dit : La fin

qui rend passible celui qui dit : « Je servirai », parle

d’un Israélite apostat,

qui n’est pas appelé à regretter sa décision.

Ravina dit :

les deux Michnayot parlent toujours d’un Israélite qui n’est pas apostat et reposent sur une seule raison ; seulement, elles sont enseignées selon le procédé du

« non seulement ceci, mais encore cela ».

Le tan(a) a d’abord enseigné dans notre Michna « celui qui sert », puis il a enseigné la Michna de « celui qui dit », afin de t’apprendre que non seulement celui qui sert est passible, mais même celui qui dit.

Il a été dit : celui qui sert une idole

volontairement, avec avertissement, ou par inadvertance, d’une manière où il n’a pas l’intention de l’accepter comme divinité et ne le fait pas parce qu’il veut la servir pour elle-même, mais le fait

par amour

pour une certaine personne, à qui il veut faire plaisir en se prosternant devant son idole,

et par crainte,

ou bien il le fait par peur d’un homme, craignant que celui-ci ne lui fasse du mal s’il ne se prosterne pas devant elle.

Et il l’a fait volontairement, ou bien il s’est trompé en pensant qu’il était permis de servir une idole lorsqu’il le fait par amour ou par crainte d’un homme.

Abbayé dit : il est passible

de mort si cela a été fait volontairement et avec avertissement, et il est passible d’un sacrifice expiatoire s’il pensait qu’il était permis de servir de cette manière.

Rava dit : il est exempt

de toute chose, aussi bien de la mort lorsqu’il a agi volontairement que du sacrifice expiatoire lorsqu’il a agi par inadvertance, puisqu’il n’a absolument pas accompli un acte de service pour l’idole, ayant agi par amour et par crainte d’un homme, et non pour sa divinité.

La Guemara explique leurs paroles :

Abbayé dit : il est passible, car il l’a servie.

Et l’acte même du service cultuel le rend passible, même sans intention de la servir pour sa divinité.

Rava dit : il est exempt,

car c’est seulement

s’il l’a acceptée comme divinité —

oui,

alors il est passible. Mais

si ce n’est pas le cas,

s’il l’a servie sans accepter sa divinité —

non.

Il n’est pas passible, car il n’a rien fait.

La Guemara rapporte les trois sources d’Abbayé et leur donne

un moyen mnémotechnique : avad, yichta’havé, lemechia’h.

Et Abbayé dit : D’où dis-je cela

qu’il est passible pour l’idolâtrie même de cette manière ?

Car nous avons appris

dans notre Michna :

« Celui qui sert une idole » —

qu’il s’agisse de celui qui sert,

de celui qui sacrifie, ou de celui qui fait fumer de l’encens.

À première vue, il y a lieu de s’étonner : le sacrifice et l’offrande d’encens font partie de ceux qui servent ; pourquoi le tan(a) a-t-il employé dans sa formulation : « qu’il s’agisse de celui qui sert, de celui qui sacrifie et de celui qui fait fumer de l’encens » ?

N’est-ce pas que

nous devons nécessairement dire que son intention est :

« qu’il s’agisse de celui qui sert par amour et par crainte ! »

Ainsi le tan(a) a dit : qu’il s’agisse de celui qui sert même par crainte et par amour, ou de celui qui sacrifie au nom de la divinité de l’idole. Et la fin, « qu’il s’agisse de celui qui sacrifie et de celui qui fait fumer de l’encens », vient révéler le sens du début, « qu’il s’agisse de celui qui sert » : il sert même par amour et par crainte, et malgré cela il est passible.

Et Rava pourrait te répondre : non,

il n’y a pas de preuve de la formulation de la Michna en faveur de tes paroles ; il faut l’établir

comme l’explique Rabbi Yirmeya

[à la page précédente] au sujet des paroles de la Michna : « celui qui sert » désigne tout service accompli selon son usage habituel, tandis que « celui qui sacrifie » et « celui qui fait fumer de l’encens » désignent un service qui n’est pas accompli selon son usage habituel ; mais toute la Michna parle de celui qui sert au nom de la divinité, car autrement il n’y a rien.

Encore

Abbayé dit : D’où dis-je cela ? —

Car il est enseigné dans une baraïta :

[Exode 20]

« Tu ne te prosterneras pas devant eux. »

Le texte enseigne, par le mot « eux », que seulement

devant eux,

devant le soleil, la lune et toute l’armée des cieux,

tu ne te prosternes pas ; mais tu te prosternes devant un homme semblable à toi.

J’aurais pu

penser qu’il serait permis de se prosterner

même

devant un homme qui s’est fait lui-même objet d’un culte idolâtre et qui est

adoré

par des hommes,

comme Haman —

Le texte vient enseigner

[Exode 20]

« et tu ne les serviras pas ».

La répétition du texte nous apprend qu’il est interdit de se prosterner devant un homme qui s’est fait lui-même « objet d’un culte ».

Abbayé déduit :

Et Haman,

c’est seulement

par crainte

du roi qui avait ordonné de s’agenouiller devant lui

qu’il était adoré,

et pourtant la Torah a dit : « et tu ne les serviras pas ».

Et Rava

estime qu’il n’y a pas ici de preuve en faveur d’Abbayé, car voici ce que le tan(a) de la baraïta veut dire : il ne faut pas se prosterner devant celui qui est adoré

comme Haman —

mais pas comme Haman

lui-même.

Comme Haman —

car lui-même était une idole,

et c’est pourquoi il est interdit de se prosterner devant lui.

Mais pas comme Haman —

car si Haman,

on se prosternait devant lui

par crainte,

cela n’était pas considéré comme un service.

Et

si

ici,

la baraïta qui interdit de servir un homme adoré

ne

parle pas d’un service

par crainte,

mais d’un service accompli au nom de la divinité.

Et

encore

Abbayé dit : D’où dis-je cela ? —

Nous avons enseigné dans le traité de Horayot :

A. Un individu qui a péché par inadvertance apporte un sacrifice expiatoire : une brebis ou une chèvre femelle.

B. Une collectivité qui a péché par inadvertance, à la suite d’une décision erronée du grand tribunal de Jérusalem — par exemple, si le tribunal s’est trompé et a estimé que la graisse de l’estomac n’était pas considérée comme la graisse interdite à la consommation, mais comme une simple graisse permise à la consommation —

la collectivité [ou le tribunal, comme cela sera expliqué dans le traité de Horayot] est tenue d’apporter un taureau comme sacrifice expiatoire. Ce sacrifice est appelé « le taureau de l’oubli d’une décision de la collectivité ».

Dans un tel cas, seul ce taureau expiatoire apporte l’expiation, et chaque individu n’apporte pas une brebis ou une chèvre femelle comme sacrifice expiatoire pour son inadvertance.

C. Un grand prêtre qui a péché par inadvertance n’apporte pas un sacrifice expiatoire constitué d’une brebis ou d’une chèvre femelle, comme l’individu qui a péché ; il est au contraire tenu d’apporter un taureau pour son sacrifice expiatoire.

Le sacrifice du grand prêtre est appelé « le taureau de l’oubli d’une décision du prêtre oint ».

D. Le prêtre n’apporte le taureau comme sacrifice expiatoire pour son inadvertance que si l’inadvertance provient d’une décision erronée en matière de loi juive, dans laquelle le grand prêtre s’est trompé et selon laquelle il s’est ordonné à lui-même d’agir. Mais si le grand prêtre s’est trompé par inadvertance dans l’acte, comme un simple Israélite qui a péché par inadvertance, il est entièrement exempt de sacrifice.

Cette loi est apprise des paroles du texte : « Si le prêtre oint commet une faute — au détriment du peuple ». Ici, le texte a assimilé la faute du prêtre à celle de la collectivité, pour dire que le grand prêtre n’apporte son taureau de « l’oubli d’une décision » que si la loi lui a été cachée et qu’il a péché en raison de l’oubli de la loi. De même que la collectivité n’apporte le taureau de l’oubli d’une décision que si elle a péché à cause de la décision erronée du tribunal.

E. Dans quels cas cela s’applique-t-il ? Lorsque la faute concerne les autres mitsvot, pour lesquelles la Torah a dit que le grand prêtre n’apporte pas, pour sa faute, un sacrifice constitué d’une brebis ou d’une chèvre femelle comme tout individu, mais apporte un taureau de l’oubli d’une décision.

Mais si la faute concerne la loi de l’idolâtrie, le grand prêtre apporte un sacrifice comme tout individu d’Israël qui a péché par inadvertance dans l’idolâtrie : il apporte seulement une chèvre femelle comme sacrifice expiatoire.

F. Une collectivité qui a péché par inadvertance dans l’idolâtrie, à la suite d’une décision erronée du grand tribunal — par exemple, si le tribunal s’est trompé et a décidé qu’un certain acte n’était pas une manière de servir une idole — apporte une chèvre femelle comme sacrifice expiatoire et un taureau comme offrande holocauste.

Car il est enseigné dans une baraïta :

quel est le statut du

prêtre oint

qui a péché par inadvertance

dans l’idolâtrie —

Rabbi dit :

puisque le sacrifice du grand prêtre pour une inadvertance dans l’idolâtrie est identique au sacrifice de l’individu qui a péché dans l’idolâtrie, à savoir une chèvre femelle, et qu’il diffère du sacrifice de la collectivité, qui apporte une chèvre comme expiatoire et un taureau comme holocauste, il est démontré que le statut du grand prêtre n’a été assimilé à celui de la collectivité, en matière d’idolâtrie, que pour les autres mitsvot. C’est pourquoi, dans l’idolâtrie, le prêtre est tenu d’apporter un sacrifice pour sa faute

par inadvertance dans l’acte,

et il n’est pas nécessaire que son inadvertance provienne précisément d’une décision erronée.

Et les Sages disent :

ce n’est qu’en ce qui concerne le type de sacrifice que le grand prêtre est semblable à l’individu dans l’idolâtrie, mais non en ce qui concerne la manière dont l’inadvertance s’est produite dans l’accomplissement de la faute. C’est pourquoi, même dans l’idolâtrie, le grand prêtre n’apporte un sacrifice expiatoire que si son inadvertance a été

un oubli de la loi,

s’il s’est trompé dans sa décision et a agi selon celle-ci ; par exemple, s’il s’est trompé au sujet d’une certaine forme de service et a estimé que ce service n’était pas considéré comme un service pour l’idole qu’il avait servie.

Et Rabbi et les Sages sont d’accord

concernant le type de sacrifice expiatoire qu’apporte le grand prêtre qui a péché dans l’idolâtrie :

que

son statut

est celui d’une chèvre femelle —

comme l’individu.

C’est-à-dire que même les Sages, qui estiment que le statut du grand prêtre diffère de celui de l’individu quant à l’obligation du sacrifice, le grand prêtre n’étant passible que s’il s’est trompé dans une décision, reconnaissent qu’il apporte le même type de sacrifice que l’individu : seulement une chèvre femelle.

Et ils sont d’accord

Rabbi et les Sages, concernant le grand prêtre qui a un doute sur le fait d’avoir péché par inadvertance dans une transgression qui rend passible d’un sacrifice expiatoire,

qu’il n’apporte pas de sacrifice suspensif

comme l’individu qui a un doute.

Dès lors, Abbayé discute et démontre :

Cette « inadvertance dans l’acte »

sans inadvertance dans la décision

dans l’idolâtrie,

pour laquelle, selon Rabbi, le grand prêtre est passible d’un sacrifice expiatoire comme un simple particulier,

à quel cas cela correspond-il ?

Si l’on pense

que le grand prêtre, par erreur, au sujet d’une maison d’idolâtrie, a cru que

c’était une synagogue et s’est prosterné devant elle,

à l’intérieur, devant le Tout-Puissant —

Qu’importe !?

Son cœur était

tourné vers la prosternation

devant le Ciel,

et il n’a absolument pas servi l’idole ! Dès lors, pourquoi prendre en compte l’inadvertance ou l’erreur de cet homme et le rendre passible d’un sacrifice expiatoire pour cela ? Même s’il avait agi volontairement, sachant qu’il s’agissait d’une maison d’idolâtrie, et s’était prosterné à l’intérieur devant le Ciel, il aurait également été exempt, puisqu’il n’aurait pas servi l’idole, mais se serait prosterné devant le Tout-Puissant. Comment donc le rendre passible d’un sacrifice expiatoire lorsqu’il s’est trompé et ne savait pas que cette maison était une maison d’idolâtrie !?

Mais,

il s’agit nécessairement du cas

où il a vu une statue,

une statue faite à l’image du roi. Certaines statues sont adorées comme des idoles, tandis que d’autres ne sont faites qu’en l’honneur du roi ; celui qui se prosterne devant elles honore le roi, mais ne le sert pas comme une idole. Le grand prêtre a vu une statue que l’on adorait comme une idole, mais il ignorait que cette statue faisait partie des statues adorées,

et il s’est prosterné devant elle,

et Abbayé objecte :

S’il l’a acceptée

comme représentation du roi

comme divinité,

et que c’est parce qu’il l’a acceptée comme divinité qu’il s’est prosterné devant elle, alors

il a agi volontairement,

et il est passible de mort, non d’un sacrifice expiatoire !

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