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Sanhédrin 61a (סא.) — le Talmud en français
Sanhédrin 61a (סנהדרין סא.): Rabbi Yo'hanan a dit : l'animal est interdit à tout profit, comme le sacrifice destiné au culte idolâtre. בהנאה כדין זבח לעבודה זרה. Car Rabbi Yo'hanan a appris la loi de…
Texte original — Sanhédrin 61a (סא.)
רבי יוחנן אמר
הבהמה
אסורה
בהנאה כדין זבח לעבודה זרה.
כי למד רבי יוחנן את דין המחשבה בעבודה זרה מדין מחשבת פיגול בקדשים. כמו שבקדשים, אם חישב בשעת שחיטת הזבח שיזרוק את דמו למחר, נעשה הזבח פיגול, לפי שמחשבים מעבודה לעבודה, כך גם בעבודה זרה, אם חישב בעבודה אחת לעשות את העבודה השניה לשם עבודה זרה, די בכך כדי לאסור את הבהמה.
וריש לקיש אמר: מותרת,
כי אין ללמוד מקדשים על עבודה זרה, ואין מחשבים מעבודה לעבודה בעבודה זרה.
הניחא לרבי יוחנן,
הסובר שלומדים מקדשים לעבודה זרה שמחשבים מעבודה לעבודה לענין איסור הבהמה בהנאה, אפשר ללמוד משם גם לגבי החיוב של העובד.
ולפיו, שפיר מיותר הכתוב "זובח לאלהים יחרם", ללמוד ממנו על הכלל, שרק על עבודות פנים חייבים בחוץ לעבודה זרה, אפילו שלא כדרכה, ולא בשאר העבודות.
אלא לריש לקיש,
הסובר שלא לומדים מקדשים לעבודה זרה שמחשבים מעבודה לעבודה, לדבריו,
בעי קרא!
אין "זובח לאלהים יחרם" מיותר, אלא יש בו צורך, לומר, שבעבודת כוכבים אם חישב מעבודה לעבודה, חייב, ולפיו נשארת הקושיה, מדוע לא נאמר שהכתוב "זובח לאלהים יחרם" בא לומר שהמחשב מעבודה לעבודה בעבודת כוכבים חייב, ואילו השתחואה יצאה ללמד על הכלל, שכל עבודה שהיא דרך כבוד, אפילו עבודה שאינה בפנים, חייבים עליה אפילו בשלא כדרכה!?
עד כאן היא קושייתו של רבא בר רב חנן, מדוע לא נאמר שהשתחואה היא זאת שיצאה לגלות על הכלל, שכל עבודה שהיא בדרך כבוד, יהיו חייבים עליה אפילו בשלא כדרכה.
מתקיף לה רב פפא,
למה שאמר רבא בר רב חנן בתוך דבריו שקושייתו היא רק לריש לקיש:
ו
כי
לרבי יוחנן,
האומר שמחשבים מעבודה לעבודה בעבודת כוכבים, ונאסרת הבהמה, ולומד זאת מקדשים בפנים,
לא בעי קרא
לחיוב מיתה, ולכן "זובח לאלהים יחרם" הוא מיותר, ללמוד ממנו על הכלל?
והרי
עד כאן לא קא אסר רבי יוחנן
מחמת הדין שמחשבים מעבודה לעבודה,
אלא
את ה
בהמה
הנעבדת, כמו שמחשבת פיגול מעבודה לעבודה פוסלת את הקרבן,
אבל גברא
-
לא בר קטלא הוא.
אין לך ללמוד מקדשים שהמחשב מעבודה לעבודה בעבודת כוכבים חייב עליה, כי הרי בקדשים נאמר רק פסול פיגול לגבי הבהמה, ותו לא.
ואתא קרא
"זובח לאלהים יחרם" -
לחיובי גברא לקטלא.
ואם כן, גם לפי רבי יוחנן קשה, שאין הפסוק הזה מיותר ללמד על הכלל, ונאמר שהשתחואה היא זאת שיצאה ללמד על הכלל!?
וכמו כן, מאידך,
מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא,
רבא בר רב חנן:
ולריש לקיש, מי בעי קרא
לחייב מיתה את המחשב מעבודה לעבודה בעבודת כוכבים?
והרי
עד כאן לא קא שרי ריש לקיש
-
אלא בהמה,
שאינה נאסרת.
אבל גברא
-
בר קטלא הוא.
כי את חיוב המיתה על המחשב מעבודה לעבודה, שפיר אפשר ללמוד מסברא, שהיות ואי אפשר לעשות את זריקת הדם מבלי לשחוט את הבהמה, הרי המחשבה בשעת שחיטה לזרוק את הדם לעבודה זרה, נחשבת לו כעובד עבודת כוכבים וחייב עליה, ואין לזה קשר למה שסובר ריש לקיש שאין הבהמה נאסרת בכך [שאינו לומד חוץ מפנים],
מידי דהוה אמשתחוה להר, דהר מותר ועובדה בסייף.
שהרי מצינו בעבודת כוכבים שהעובד אותה חייב מיתה, והיא עצמה אינה נאסרת, כמו המשתחוה להר, אין ההר נאסר, משום שהוא מחובר לקרקע, ויש לנו לימוד מהפסוק שהמחובר לקרקע אינו נאסר, אך העובד את ההר חייב מיתה.
ואם כן, אם כדבריך, ששאלת מדוע לא נאמר שהשתחואה היא זאת שיצאה ללמד על הכלל, הרי נמצא, שהפסוק "זובח לאלהים יחרם" הוא פסוק מיותר!?
אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא: למאי דקאמר ליה רבא בר רב חנן לאביי: אימא יצאה השתחואה ללמד על הכלל כולו,
[דברים יב] אם כן,
"איכה יעבדו",
שמשמע ממנו שרק על דרך עבודה חייבים, ולא על שלא כדרכה,
למעוטי מאי?
וכי תימא
: בא הכתוב
למעוטי הפוער עצמו לזובחים,
שעובד עבודה בדרך בזיון לעבודת כוכבים שדרכה שיהיו זובחים לה בדרך כבוד, ואת זה בא הכתוב למעט ולומר שאין חייבים עליה.
הרי אי אפשר לומר כך, כי דבר זה, מ
השתחואה נפקא,
שהרי לדבריך, שהקשית מדוע לא נאמר שהשתחואה היא זאת שיצאה ללמד על הכלל, אם כן, נלמד ממנה:
מה השתחואה דרך כיבוד
-
אף כל דרך כיבוד.
ואין צורך בפסוק מיוחד להשמיענו שאין עבירה בעבודה הנעשית בדרך בזיון לעבודת כוכבים שעובדים אותה בדרך כבוד.
אלא, למעוטי הפוער עצמו למרקוליס,
שגם הוא דרך עבודתו בבזיון, ויש צורך ללמוד מהפסוק שעל עבודה בדרך בזיון כזו אינו חייב במרקוליס.
כי
סלקא דעתך אמינא: הואיל ועבודתו
של מרקוליס
בזיון הוא
-
אף כל בזיון, קא משמע לן
שעל בזיון כזה שפוער לו, אינו חייב.
אלא הא דאמר רבי אליעזר: מניין לזובח
בהמה למרקוליס,
שהיא עבודה בדרך כבוד, בעוד שעבודת המרקוליס היא בדרך בזיון,
שהוא חייב? שנאמר
[ויקרא טז]
"ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירם". אם אינו ענין לכדרכה, דכתיב "איכה יעבדו"
-
תניהו ענין לשלא כדרכה.
וקשה: הרי לדברי רבא בר רב חנן שהשתחואה יצאה ללמד על הכלל, הרי כל עבודה
שלא כדרכה
-
מהשתחואה נפקא!
ומתרצת הגמרא:
התם,
מה שלמד רבי אליעזר מ"ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים", הוא
בזובח להכעיס,
שאינו מתכוין לקבלו באלוה, ומחדש הכתוב שבכל זאת עובר בלאו.
רב המנונא אירכסו ליה תורי,
נאבדו לו שוורים, והלך לחפשם.
פגע ביה
פגש אותו
רבה, רמא ליה,
והקשה לו שיש לכאורה סתירה של
מתניתין אהדדי,
שתי משניות בפרקנו הסותרות זו את זו.
מצד אחד
תנן,
שנינו במשנתנו:
העובד עבודה זרה.
ומשמע, כי רק מי שהוא
עובד
עבודה זרה במעשה
, אין,
הרי הוא חייב. אבל אם
אומר
לעצמו, או לאחרים, לעבוד עבודה זרה,
לא.
איננו חייב על כך.
והאנן תנן
[לקמן במשנה סז א]:
האומר
למי שמסית אותו לעבוד עבודת כוכבים:
אעבוד!
או אפילו מסכים להסתתו, אלא שתולה זאת בהליכה לעבוד [ויכול לחזור בו בינתיים], ואומר לו "
אלך ואעבוד",
או אפילו אומר לו "
נלך ונעבוד!",
שתולה את עבודתו בהצטרפותם של אחרים.
בכל המקרים הללו, הרי הוא חייב מיתה משעה שהסיתוהו, ונתרצה!?
אמר ליה
: משנתנו, שמשמע ממנה שהאומר פטור, מדברת
באומר "איני מקבלו עלי
באלוה בדיבורי עתה,
אלא
עד שאעבדנו
בעבודה".
ואילו המשנה לקמן, המחייבת על אמירה גרידא, מדברת בשקבלו עליו באלוה. ועל כך הוא חייב גם בלי מעשה. ואין צורך שיאמר במפורש שמקבלו באלוה, אלא עצם הסכמתו לעבוד, היא קבלתו באלוה.
רב יוסף אמר
: וכי
תנאי שקלת מעלמא?
הרי מחלוקת
תנאי היא
אם חייבים על אמירה בעלמא, ואפשר לתלות את דברי שתי המשניות במחלוקת תנאים.
דתניא
: מי שעושה עצמו לעבודת כוכבים, ומסית אחרים לעובדו -
האומר "בואו ועבדוני"
-
רבי מאיר מחייב
אותו מיתה בתורת "מסית"
, ורבי יהודה פוטר.
ומוסיף רב יוסף: הרי
היכא דפלחו,
שעבדוהו אנשים לאדם זה,
כולי עלמא לא פליגי
שחייב מיתה,
דכתיב
[
שמות כ
]
"לא תעשה לך פסל",
והרי אדם זה עשה עצמו לפסל שעובדים לו! ובהכרח,
כי פליגי
-
בדיבורא בעלמא,
שאמר בואו ועבדוני, אך אף אדם לא עבדו, ונמצא שלא עשה פסל, אלא נשאר הדבר בגדר מסית.
רבי מאיר סבר: דיבורא, מילתא היא
לחייב על הסתתו לעבודה זרה.
ורבי יהודה סבר: דיבורא, לאו מילתא היא.
הדר,
לאחר מכן חזר ו
אמר רב יוסף: לאו מילתא היא דאמרי.
אין זה נכון מה שאמרתי שהדבר תלוי במחלוקת תנאים, היות
דאפילו לרבי יהודה, בדיבורא נמי חיובי מחייב
מיתה, כדין מסית.
דתניא: רבי יהודה
חולק על רבי מאיר, המחייב מיתה את מי שמסית אנשים בכך שאומר "בואו ועבדוני", ו
אומר: לעולם אינו חייב
מיתה על דיבור של הסתה אם לא עשה מעשה,
עד שיאמר
בדיבור בעלמא למי שמסית אותו לעבוד עבושת כוכבים,
"אעבוד",
או "
אלך ואעבוד",
או "
נלך ונעבוד",
שאז הוא חייב אפילו על דיבורו, משום שאבה ושמע למסית, ועבר על "לא תאבה לו ולא תשמע לו".
ומוכח שגם לרבי יהודה חייבים על דיבור בלבד. ובהכרח, מה שרבי יהודה פוטר את האומר בואו ועבדוני הוא מחמת טעם אחר, ולא מחמת שזה הוא דיבור בלבד.
ומבארת הגמרא את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה:
במאי קמיפלגי
-
במסית לעצמו,
שאמר "בואו ועבדוני",
ואמרי ליה,
אמרו לו השומעים "
אין"
[כן],
קמיפלגי.
מר,
רבי מאיר שמחייב,
סבר
: מי שהוא
מסית לעצמו
-
שמעי ליה,
שומעים לו אנשים ומוכנים לעובדו,
ו"אין" דקאמרי ליה
-
קושטא הוא.
מה שענו לו "כן", כונתם באמת לעובדו, ולכן הוא חייב על שהסיתם ושמעו לו.
ומר,
רבי יהודה שפוטר,
סבר
: אדם שהוא
מסית לעצמו,
שיעבדוהו,
לא שמעי ליה,
אין אנשים נשמעים לו, כי
מימר אמרי:
Traduction française
Rabbi Yo'hanan a dit :
l'animal est
interdit à tout profit, comme le sacrifice destiné au culte idolâtre.
Car Rabbi Yo'hanan a appris la loi de l'intention dans le culte idolâtre de la loi de l'intention de pigoul concernant les sacrifices consacrés. De même que, concernant les sacrifices consacrés, si, au moment de l'abattage du sacrifice, il a pensé qu'il en ferait aspersion du sang le lendemain, le sacrifice devient pigoul, parce que l'on prend en considération une intention relative à un service pour un autre service, de même, concernant le culte idolâtre, s'il a pensé, lors d'un service, à accomplir le second service au nom du culte idolâtre, cela suffit pour interdire l'animal.
Et Rech Lakich a dit : il est permis,
car on ne peut pas apprendre des sacrifices consacrés concernant le culte idolâtre, et, concernant le culte idolâtre, on ne prend pas en considération une intention relative à un service pour un autre service.
Cela convient à Rabbi Yo'hanan,
qui considère que l'on apprend des sacrifices consacrés concernant le culte idolâtre que l'on prend en considération une intention relative à un service pour un autre service au sujet de l'interdiction de tirer profit de l'animal ; il est possible d'apprendre de là également ce qui concerne la responsabilité de l'officiant.
Et selon lui, le verset « Celui qui sacrifie à des divinités sera voué à l'anathème » est effectivement superflu, afin d'en apprendre la règle selon laquelle seuls les services intérieurs entraînent, à l'extérieur, une responsabilité pour le culte idolâtre, même lorsqu'ils ne sont pas accomplis selon son mode habituel, et non les autres services.
Mais pour Rech Lakich,
qui considère que l'on n'apprend pas des sacrifices consacrés concernant le culte idolâtre que l'on prend en considération une intention relative à un service pour un autre service, selon ses paroles,
le verset est-il nécessaire !
« Celui qui sacrifie à des divinités sera voué à l'anathème » n'est pas superflu, mais il est nécessaire pour enseigner que, dans le culte idolâtre, s'il a eu une intention relative à un service pour un autre service, il est passible ; et selon lui, la question demeure : pourquoi ne pas dire que le verset « Celui qui sacrifie à des divinités sera voué à l'anathème » vient enseigner que celui qui a une intention relative à un service pour un autre service dans le culte idolâtre est passible, tandis que la prosternation est venue enseigner la règle selon laquelle tout service qui constitue une manière de rendre hommage entraîne une responsabilité, même s'il ne s'agit pas d'un service intérieur, et même lorsqu'il n'est pas accompli selon son mode habituel !?
Telle est la question de Rava fils de Rav 'Hanan : pourquoi ne pas dire que la prosternation est celle qui est venue révéler la règle selon laquelle tout service accompli comme une manière de rendre hommage entraîne une responsabilité, même lorsqu'il n'est pas accompli selon son mode habituel.
Rav Pappa lui objecta,
à propos de ce que Rava fils de Rav 'Hanan avait dit dans ses paroles, à savoir que sa question ne se posait que pour Rech Lakich :
Et
car
pour Rabbi Yo'hanan,
qui dit que, dans le culte idolâtre, on prend en considération une intention relative à un service pour un autre service et que l'animal devient interdit, et qui l'apprend des sacrifices consacrés [accomplis] à l'intérieur,
le verset n'est pas nécessaire
pour la responsabilité capitale ; ainsi, « Celui qui sacrifie à des divinités sera voué à l'anathème » est superflu, afin d'en apprendre la règle ?
Or,
jusqu'à présent, Rabbi Yo'hanan n'a interdit
qu'en raison de la loi selon laquelle on prend en considération une intention relative à un service pour un autre service,
mais
seulement
l'animal
qui fait l'objet du culte, de même que l'intention de pigoul relative à un service pour un autre service disqualifie le sacrifice,
mais l'homme —
il n'est pas passible de mort.
Tu ne peux pas apprendre des sacrifices consacrés que celui qui a une intention relative à un service pour un autre service dans le culte idolâtre est passible, car, concernant les sacrifices consacrés, il n'est question que de la disqualification de pigoul pour l'animal, et rien de plus.
Et le verset «
Celui qui sacrifie à des divinités sera voué à l'anathème » —
pour rendre l'homme passible de mort.
Et, dès lors, même selon Rabbi Yo'hanan, la difficulté demeure : ce verset n'est pas superflu pour enseigner la règle, et disons que la prosternation est celle qui est venue enseigner la règle !?
Et de même, d'un autre côté,
Rav A'ha, fils de Rav Ika, objecta
à Rava fils de Rav 'Hanan :
et pour Rech Lakich, le verset est-il nécessaire
pour rendre passible de mort celui qui a une intention relative à un service pour un autre service dans le culte idolâtre ?
Or,
jusqu'à présent, Rech Lakich n'a permis —
que l'animal,
qui n'est pas interdit.
Mais l'homme —
il est passible de mort.
Car la responsabilité capitale de celui qui a une intention relative à un service pour un autre service peut parfaitement être apprise par le raisonnement : puisqu'il est impossible de faire l'aspersion du sang sans abattre l'animal, la pensée, au moment de l'abattage, de faire l'aspersion du sang pour le culte idolâtre est considérée pour lui comme le fait de pratiquer le culte idolâtre, et il en est passible ; cela n'a aucun rapport avec ce que Rech Lakich pense que l'animal ne devient pas interdit par cela [car il n'apprend pas de l'extérieur concernant l'intérieur],
comme dans le cas de celui qui se prosterne devant une montagne : la montagne est permise, mais celui qui la sert est passible de mort par le glaive.
Nous trouvons en effet, concernant le culte idolâtre, que celui qui le pratique est passible de mort alors que l'objet lui-même ne devient pas interdit, comme dans le cas de celui qui se prosterne devant une montagne : la montagne n'est pas interdite, parce qu'elle est attachée au sol, et nous avons un enseignement du verset selon lequel ce qui est attaché au sol ne devient pas interdit ; pourtant, celui qui sert la montagne est passible de mort.
Et dès lors, si c'est comme tu le dis, si tu demandes pourquoi ne pas dire que la prosternation est celle qui est venue enseigner la règle, il s'ensuit que le verset « Celui qui sacrifie à des divinités sera voué à l'anathème » est superflu !?
Rav A'ha de Difti dit à Ravina : selon ce que Rava fils de Rav 'Hanan lui a dit, à Abbayé : “Disons que la prosternation est venue enseigner toute la règle”,
[Deutéronome 12] dès lors,
« De quelle manière ils les serviront »,
qui laisse entendre que l'on n'est passible que pour la manière de servir, et non pour ce qui n'est pas sa manière habituelle,
pour exclure quoi ?
Et si tu dis :
le verset vient
exclure celui qui se dénude devant ceux auxquels on sacrifie,
qui pratique le culte d'une manière méprisante envers une idole dont la manière habituelle est qu'on lui sacrifie avec respect, et le verset vient exclure cela et dire qu'on n'en est pas passible.
Il n'est pourtant pas possible de le dire, car cette chose,
on l'apprend de la prosternation,
puisque, selon tes paroles, tu as demandé pourquoi ne pas dire que la prosternation est celle qui est venue enseigner la règle ; dès lors, apprenons d'elle :
de même que la prosternation est une manière de rendre hommage,
de même tout ce qui est une manière de rendre hommage.
Il n'est donc pas nécessaire qu'un verset particulier nous enseigne qu'il n'y a pas de transgression dans un service accompli d'une manière méprisante envers une idole que l'on sert d'une manière respectueuse.
Mais pour exclure celui qui se dénude devant Mercure,
dont le mode de service est également le mépris ; il est nécessaire d'apprendre du verset que, pour un tel service accompli d'une manière méprisante, on n'est pas passible dans le cas de Mercure.
Car
on aurait pu penser : puisque son service
à Mercure
est le mépris, —
de même tout mépris ; cela vient nous enseigner
que, pour un tel acte de mépris, lorsqu'il se dénude devant lui, on n'est pas passible.
Mais ce que Rabbi Éliézer a dit : “D'où apprend-on que celui qui sacrifie
un animal à Mercure,
ce qui est un service accompli d'une manière respectueuse, alors que le service de Mercure est accompli d'une manière méprisante,
en est passible ? Comme il est dit
[Lévitique 16]
: “Ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices aux boucs.” Si cela ne concerne pas le service habituel, comme il est écrit : “De quelle manière ils les serviront”, —
applique-le au service qui n'est pas accompli selon son mode habituel.
Et il est difficile : or, selon les paroles de Rava fils de Rav 'Hanan, pour qui la prosternation est venue enseigner la règle, tout service
qui n'est pas accompli selon son mode habituel —
on l'apprend de la prosternation !
La Guemara répond :
là,
ce que Rabbi Éliézer a appris de « Ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices aux boucs », c'est
dans le cas de celui qui sacrifie pour provoquer,
qui n'a pas l'intention de le prendre pour divinité ; le verset innove qu'il transgresse néanmoins une interdiction.
Rav Hamnouna avait perdu ses taureaux,
et il alla les chercher.
Il rencontra
Rabba,
qui lui lança,
et lui objecta qu'il y avait apparemment une contradiction entre
les Michnayot entre elles,
deux Michnayot de notre chapitre qui se contredisaient l'une l'autre.
D'un côté,
nous avons enseigné,
nous avons appris dans notre Michna :
« Celui qui pratique le culte idolâtre. »
Cela laisse entendre que seul celui qui
pratique
le culte idolâtre par un acte,
oui,
est passible ; mais s'il
dit
à lui-même ou à d'autres : « Pratiquons le culte idolâtre »,
non.
Il n'est pas passible pour cela.
Mais n'avons-nous pas enseigné
[plus loin, dans la Michna, page 67a] :
« Celui qui dit
à celui qui l'incite à pratiquer le culte idolâtre :
“Je le pratiquerai !”
ou même qui accepte son incitation, mais la suspend à son déplacement pour le pratiquer [et peut encore revenir sur sa décision entre-temps], et lui dit
: “J'irai le pratiquer”,
ou même lui dit
: “Allons le pratiquer !”,
suspendant son service à la participation d'autres personnes.
Dans tous ces cas, il est passible de mort dès le moment où il a été incité et où il a donné son consentement !?
Il lui dit :
notre Michna, dont il ressort que celui qui le dit est exempt, parle de
celui qui dit : “Je ne l'accepte pas comme divinité,
par mes paroles actuelles,
mais
jusqu'à ce que je le serve
par un service.”
Tandis que la Michna plus loin, qui rend passible pour une simple déclaration, parle du cas où il l'a accepté comme divinité. Pour cela, il est passible même sans acte. Il n'est pas nécessaire qu'il dise explicitement qu'il l'accepte comme divinité ; son seul consentement à le servir constitue son acceptation comme divinité.
Rav Yossef dit :
et quoi donc,
as-tu retiré les tannayim du monde ?
Il y a une controverse
entre les tannayim
sur la question de savoir si l'on est passible pour une simple déclaration, et il est possible de rattacher les paroles des deux Michnayot à une controverse entre tannayim.
Comme il a été enseigné :
celui qui se fait lui-même objet du culte idolâtre et incite les autres à le servir —
celui qui dit : “Venez et servez-moi” —
Rabbi Méir le rend passible
de mort au titre d'« incitateur »,
et Rabbi Yehouda l'en dispense.
Et Rav Yossef ajoute :
lorsqu'ils l'ont servi,
lorsque des gens ont servi cet homme,
tout le monde est d'accord
qu'il est passible de mort,
car il est écrit
[Exode 20]
: “Tu ne te feras pas une idole”,
et cet homme s'est bel et bien fait une idole que l'on sert ! Nécessairement,
ils sont en désaccord —
au sujet d'une simple parole,
lorsqu'il a dit : « Venez et servez-moi », mais que personne ne l'a servi ; il ne s'est donc pas fait une idole, et la chose est restée au stade de l'incitation.
Rabbi Méir pense : la parole est une réalité
pour rendre passible celui qui les a incités au culte idolâtre.
Et Rabbi Yehouda pense : la parole n'est pas une réalité.
Puis,
après cela,
Rav Yossef dit : “Ce n'est pas une réalité, ce que j'ai dit.”
Ce que j'ai dit, à savoir que la chose dépend d'une controverse entre tannayim, n'est pas exact, puisque
même selon Rabbi Yehouda, pour une parole aussi, on le rend certainement passible
de mort, comme un incitateur.
Car il a été enseigné : Rabbi Yehouda
s'oppose à Rabbi Méir, qui rend passible de mort celui qui incite des gens en disant : « Venez et servez-moi », et
dit : “Jamais il n'est passible
de mort pour une parole d'incitation s'il n'a pas accompli un acte,
jusqu'à ce qu'il dise
par une simple parole à celui qui l'incite à pratiquer le culte idolâtre :
“Je le pratiquerai”,
ou
“J'irai le pratiquer”,
ou
“Allons le pratiquer”,
et alors il est passible même pour sa parole, parce qu'il a donné son assentiment à l'incitateur et l'a écouté, et a transgressé : « Tu ne lui donneras pas ton assentiment et tu ne l'écouteras pas ».”
Il est donc démontré que même selon Rabbi Yehouda, on est passible pour une simple parole. Nécessairement, si Rabbi Yehouda dispense celui qui dit : « Venez et servez-moi », c'est pour une autre raison, et non parce qu'il ne s'agit que d'une parole.
Et la Guemara explique la controverse entre Rabbi Méir et Rabbi Yehouda :
sur quoi sont-ils en désaccord ? —
Sur l'incitateur pour lui-même,
qui a dit : « Venez et servez-moi »,
et ils lui disent,
les auditeurs lui ont dit :
“Oui”
[ainsi],
ils sont en désaccord.
L'un,
Rabbi Méir, qui le rend passible,
pense : celui qui est
un incitateur pour lui-même —
on l'écoute,
des gens l'écoutent et sont prêts à le servir,
et le “oui” qu'ils lui disent —
est véritable.
Ce qu'ils lui ont répondu « oui », ils avaient réellement l'intention de le servir ; il est donc passible pour les avoir incités et pour qu'ils l'aient écouté.
Et l'autre,
Rabbi Yehouda, qui le dispense,
pense : un homme qui est
un incitateur pour lui-même,
pour qu'ils le servent,
on ne l'écoute pas,
les gens ne lui obéissent pas, car
ils disent :