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Sanhédrin 60a (ס.) — le Talmud en français

Sanhédrin 60a (סנהדרין ס.): comme il est écrit : « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière », et il est écrit dans le verset suivant : « Quiconque couche avec une bête sera mis à mort. » C’est ainsi…

Texte original — Sanhédrin 60a (ס.)

דכתיב:

"מכשפה לא תחיה", וכתיב

בפסוק שאחריו:

"כל שכב עם בהמה מות יומת".

וכך דורשים מסמיכות העניינים:

כל שישנו בכלל "כל שכב עם בהמה"

-

ישנו בכלל "מכשפה לא תחיה".

והיות ובן נח ישנו בכלל איסור שכיבה עם בהמה, ישנו אף בכלל איסור כישוף.

עוד שנינו באותה ברייתא:

רבי אלעזר אומר: אף על הכלאים

נצטוו.

מנא הני מילי?

אמר שמואל: ד

כשהזהירה התורה "בהמתך לא תרביע כלאים וכו'", פתח ו

אמר קרא: "את חקתי תשמרו",

לשון שלא נקט במקומות אחרים. משמע, אזהרות אלו דלהלן -

חוקים שחקקתי לך כבר

בעבר הם, שהזהרתי עליהם לבני נח.

ואלו הם:

"בהמתך לא תרביע כלאים", "שדך לא תזרע כלאים".

מה

איסור כלאים של

בהמתך,

שהזהרתי לבני נח -

בהרבעה

הוא, שאסור להרביע מין על מין אחר, אבל לא נאסרה עליהם חרישה בשור וחמור,

אף

איסור כלאים

בשדך,

שהזהרתי לבני נח - היינו

בהרכבה

[הדומה להרבעה]. שנאסר עליהם להרכיב מין אחד על אחר. אבל כלאי הכרם - לא נאסרו להם.

ועוד דורשין:

מה

איסור הרבעה של

בהמתך

נוהג

בין בארץ בין חוצה לארץ,

שהרי אין זה איסור התלוי בארץ, אלא בגוף,

אף

איסור כלאים שנאמר ב

שדך

נוהג

בין בארץ,

ו

בין בחוצה לארץ.

והוינן בה:

אלא מעתה,

שאמרנו שהלשון "את חקתי תשמרו" משמע חוקים שחקקתי לך כבר, האם נאמר כך גם כלפי מה שנאמר על כל מצות התורה:

"ושמרתם את חקתי ואת משפטי"

דהיינו

חקים שחקקתי לך כבר,

שנצטוו בני נח בכל מצות התורה!?

ומבארינן:

התם

שכתוב

"ושמרתם את חקתי"

משמע חוקים

דהשתא,

שנתחדשו עתה.

אבל

הכא,

שכתוב

"את חקתי תשמרו",

שהקדים והזכיר את החוקים לפני ציווי השמירה, משמע שכך אמר הכתוב:

חקים דמעיקרא,

שכבר נצטוו עליהם בני נח -

תשמרו

.

שנינו במשנתנו:

אמר רבי יהושע בן קרחה כו'

[בכל יום דנים את העדים בכינוי יכה יוסי את יוסי].

אמר רב אחא בר יעקב

: המגדף

אינו חייב

-

עד שיברך שם בן ארבע אותיות.

לאפוקי

את המברך שם

בן שתי אותיות

-

דלא

[שאינו חייב משום מגדף].

ומקשינן:

פשיטא

שכך הוא, שהרי

"יכה יוסי את יוסי" תנן,

ומה שנקט רבי יהושע בן קרחה את השם "יוסי", היינו משום שהוא בן ארבע אותיות, כמו השם שחייבים על ברכתו!

ומבארינן:

מהו דתימא,

שמא תאמר, שמה שנקט התנא "יוסי",

מילתא בעלמא הוא דנקט,

ולא בדווקא,

קא משמע לן

שחייבין דווקא על שם בן ארבע אותיות.

איכא דאמרי,

כך

אמר רב אחא בר יעקב: שמע מינה

מדברי רבי יהושע בן קרחה, ש

שם בן ארבע אותיות

-

נמי שם הוא,

וחייבין על ברכתו, ואין צריך דווקא שם המפורש, בן ארבעים ושתים אותיות.

ותמהינן:

פשיטא,

הרי

"יכה יוסי את יוסי" תנן,

והיינו ארבע אותיות! ומבארינן:

מהו דתימא,

באמת אינו חייב

עד דאיכא שם רבה

[עד שישנו שם גדול, של ארבעים ושתים אותיות]. ומה שנקט במשנה את השם יוסי,

מילתא בעלמא הוא דנקט, קא משמע לן

שחייב אף על שם בן ארבע אותיות.

שנינו במשנתנו:

נגמר הדין כו'

והדיינין עומדין על רגליהן וקורעין ולא מאחין.

שצריכים הדיינים להיות

עומדין

-

מנלן?

אמר רבי יצחק בר אמי: דאמר קרא: "ואהוד בא אליו

[אל עגלון מלך מואב],

והוא ישב בעלית המקרה אשר לו לבדו. ויאמר אהוד: דבר אלהים לי אליך. ויקם מעל הכסא".

הרי שעגלון קם מעל הכסא כששמע שאהוד עומד לומר לו דבר אלקים.

והלא דברים קל וחומר: ומה עגלון מלך מואב, שהוא נכרי, ולא ידע אלא בכינוי

של השם -

עמד

מפניו,

ישראל

ששומע,

ו

עוד, ששומע

שם המפורש

[שם המיוחד, ולא כינוי] -

על אחת כמה וכמה

שצריכים לעמוד!

ושצריכים הדיינים להיות

קורעין

-

מנלן?

דכתיב

כאשר שלח מלך אשור את רבשקה בחיל כבד על ירושלים:

"ויבא אליקים בן חלקיהו וגו' ושבנא הספר ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו קרועי בגדים, ויגידו לו את דברי רבשקה".

והיינו, שקרעו בגדיהם על הגידופים ששמעו מפי רבשקה, כפי שנאמר שם: "אשר שלחו מלך אשור אדניו לגדף אלקים חי".

הרי שכששומעין גידוף - צריך לקרוע! וש

לא מאחין

את הקרע -

מנלן?

אמר רבי אבהו: אתיא

[דבר זה נלמד] בגזירה שוה:

"קריעה קריעה". כתיב הכא,

במעשה רבשקה:

"קרועי בגדים". וכתיב התם,

כאשר אליהו נפרד מאלישע ועלה לשמים:

"ואלישע ראה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ולא ראהו עוד ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים".

ויש לתמוה:

ממשמע שנאמר: "ויקרעם לשנים", איני יודע שהן קרעים?

ומה תלמוד לומר "קרעים"?

מלמד שהן

נשארים

קרועים לעולם,

ואינם מתאחים.

תנו רבנן: אחד השומע

את הגידוף מפי המגדף עצמו,

ואחד

ה

שומע

את הדבר

מפי

ה

שומע

מהמגדף -

חייב לקרוע.

והעדים

שבאו להעיד על הדבר בפני בית דין,

אין חייבין לקרוע

בשעה שהם מעידים, ושומעין מפי עצמם, כיון

שכבר קרעו בשעה ששמעו

מהמגדף.

והוינן בה:

וכי קרעו בשעה ששמעו

-

מאי הוי? הא קא שמעי השתא

[הרי הם שומעים שוב עתה]!

ואמרינן:

לא סלקא דעתך

שיהו צריכים לקרוע שוב.

דכתיב

בהמשך מעשה רבשקה, לאחר שבאו אליקים שבנא ויואח, וסיפרו למלך את דבריו:

"ויהי כשמע המלך חזקיהו ויקרע את בגדיו".

הרי שאף שגם הם שמעו שוב את דברי הגידוף [מפי עצמם], בכל זאת רק

המלך חזקיהו קרע, והם לא קרעו,

כיון שכבר קרעו כששמעו בפעם הראשונה מפיו של רבשקה.

אמר רב יהודה אמר שמואל: השומע אזכרה

[ברכת השם]

מפי הנכרי

-

אינו חייב לקרוע.

ואם תאמר,

הרי כששמעו מפי

רבשקה

קרעו בגדיהם?

רבשקה לא היה נכרי, אלא

ישראל מומר היה.

ואמר רב יהודה אמר שמואל: אין קורעין

-

אלא על שם המיוחד בלבד. לאפוקי

[להוציא]

כינוי

-

דלא,

שאין קורעין על ברכתו.

ופליגי דרבי חייא בתרוייהו

[ושני דבריו של רב יהודה אמר שמואל - חולקים על דבריו של רבי חייא].

דאמר רבי חייא: השומע אזכרה בזמן הזה,

שאנו בגלות, ואין אימת בית דין מוטלת על הבריות, שאין דנין את חייבי המיתות -

אינו חייב לקרוע.

משום

שאם אי אתה אומר כן,

אלא יהא חייב לקרוע, הרי יהיה הדבר תדיר, משום שאין אימת בית דין, ו

נתמלא כל הבגד קרעים.

ועתה,

ממאן

[ממי] שמע השומע את האזכרה?

אילימא מישראל, מי פקירי כולי האי

[וכי מופקרים ישראל כל כך], שמברכים את השם תדיר?!

אלא פשיטא

ששמע

מנכרי.

ואי

חייב בקריעה רק בשמיעת

שם המיוחד

-

מי גמירי

[וכי הנכרים יודעים כל כך טוב את השם המיוחד], שמקללים בו תדיר?

אלא לאו

מדובר ששמע מנכרי, ו

בכינוי. ושמע מינה: בזמן הזה הוא דלא

קורעין, משום שאין אימת בית דין, ויתמלא בגדו קרעים.

הא מעיקרא,

בזמן שהיה בית דין -

חייב,

אף ששמע מפי נכרי, ושמע רק כינוי.

שמע מינה

שנחלק רבי חייא על דברי שמואל בשני הדברים: שחייב אף בשמיעה מנכרי, ואף כששמע כינוי.

שנינו במשנתנו:

השני אומר אף אני כמוהו.

אמר ריש לקיש: שמע מינה

שמעיקר הדין, אם באו עדים להעיד, ואמר אחד מהם את גוף העדות, ואחר כך אמר השני:

"אף אני כמוהו"

-

כשר בדיני ממונות ובדיני נפשות,

והרי זה כאילו אמר גם השני את גוף העדות.

ומעלה הוא דעביד רבנן

[מעלה היא שעשו חכמים] בעניין עדות, שהצריכו שכל העדים יפרשו עדותן.

והכא,

בעדות ברכת השם,

כיון דלא אפשר

שכל העדים יפרשו עדותם, מפני כבוד השם -

אוקמוה רבנן אדאורייתא

[העמידו חכמים את הדין כפי שהוא מדאורייתא], שאף כשאומר "אף אני כמוהו" - הרי זה נחשב לעדות.

דאי סלקא דעתך

שבכל העדויות האומר "אף אני כמוהו"

פסול,

וכי אפשר לומר ש

הכא,

בענין ברכת השם,

משום דלא אפשר

-

קטלינן לגברא

[הורגים את האדם] בלי העדאת עדים כשרה?

אלא, על כרחך שמדאורייתא עדות כזו כשרה.

שנינו במשנתנו:

והשלישי אומר אף אני כמוהו.

סתמא

[סתמה משנתנו]

כ

שיטת

רבי עקיבא, דמקיש שלשה

עדים -

לשנים.

שכשם שבשני עדים, אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול - עדותם בטלה, כך גם בשלשה ויותר, אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול, אף שנותרו שני עדים כשרים - עדותם בטלה.

ולכן אנו צריכים לשמוע אף את עדות השלישי, כדי שאם יוזם או יוכחש, תיבטל כל העדות. וזהו ששנינו במשנתנו: "והשלישי אומר: אף אני כמוהו".

Traduction française

comme il est écrit :

« Tu ne laisseras pas vivre la sorcière », et il est écrit

dans le verset suivant :

« Quiconque couche avec une bête sera mis à mort. »

C’est ainsi qu’ils interprètent la proximité des sujets :

Tout ce qui est inclus dans la règle de « quiconque couche avec une bête » —

est inclus dans la règle de « tu ne laisseras pas vivre la sorcière ».

Et puisque le fils de Noé est inclus dans l’interdit de coucher avec une bête, il est également inclus dans l’interdit de la sorcellerie.

Nous avons encore appris dans cette même b araïta :

Rabbi Éléazar dit : ils reçurent également l’ordre concernant les mélanges

.

D’où cela découle-t-il ?

Rav Chmouel dit : car

lorsque la Torah a averti : « Tu ne feras pas accoupler des mélanges parmi tes animaux, etc. », le verset a commencé et

a dit : « Vous observerez Mes lois »,

expression qui n’est pas employée dans les autres endroits. Cela signifie que les avertissements qui suivent sont

des lois que J’avais déjà établies pour toi

dans le passé, et au sujet desquelles J’avais averti les fils de Noé.

Les voici :

« Tu ne feras pas accoupler des mélanges parmi tes animaux », « Tu n’ensemenceras pas ton champ de mélanges ».

Quel

interdit des mélanges concernant

tes animaux

avais-je imposé aux fils de Noé ?

L’accouplement

: il leur est interdit de faire s’accoupler une espèce avec une autre, mais le labour avec un bœuf et un âne ne leur est pas interdit,

de même

l’interdit des mélanges

dans ton champ

que J’avais imposé aux fils de Noé — c’est-à-dire

la greffe

[semblable à l’accouplement]. Il leur est interdit de greffer une espèce sur une autre. Mais les mélanges de la vigne ne leur sont pas interdits.

Ils interprètent encore :

quel

interdit de l’accouplement concernant

tes animaux

est en vigueur

aussi bien en Terre d’Israël qu’en dehors de la Terre d’Israël,

puisqu’il ne s’agit pas d’un interdit dépendant de la terre, mais du corps même de l’animal,

de même

l’interdit des mélanges qui est énoncé au sujet de

ton champ

est en vigueur

en Terre d’Israël

et

aussi en dehors de la Terre d’Israël.

Nous nous sommes penchés sur ce point :

Mais désormais,

puisque nous avons dit que l’expression « Vous observerez Mes lois » signifie : des lois que J’avais déjà établies pour toi, doit-on également dire cela à propos de ce qui est dit au sujet de tous les commandements de la Torah :

« Vous observerez Mes lois et Mes statuts »

— c’est-à-dire

des lois que J’avais déjà établies pour toi,

et que les fils de Noé reçurent l’ordre d’observer pour tous les commandements de la Torah !?

Nous l’expliquons ainsi :

Là-bas,

lorsqu’il est écrit

« Vous observerez Mes lois »

— cela signifie des lois

de maintenant,

qui viennent d’être instituées.

Mais

ici,

lorsqu’il est écrit

« Vous observerez Mes lois »,

le verset ayant mentionné les lois avant le commandement de les observer, cela signifie que le verset a dit :

des lois d’autrefois,

au sujet desquelles les fils de Noé avaient déjà reçu l’ordre —

vous les observerez .

Nous avons appris dans notre Michna :

Rabbi Yehochoua ben Kor'ha a dit, etc.

[Chaque jour, on interroge les témoins au moyen de l’euphémisme : « Que Yossi frappe Yossi ».]

Rav A'ha bar Yaakov a dit

: Le blasphémateur

n’est passible

[de la peine] que s’il maudit le Nom de quatre lettres.

À l’exclusion

de celui qui maudit le Nom

de deux lettres —

non

[il n’est pas passible en tant que blasphémateur].

Nous objectons :

C’est évident

que tel est le cas, puisque

nous avons appris : « Que Yossi frappe Yossi » ;

et si Rabbi Yehochoua ben Kor'ha a employé le nom « Yossi », c’est parce qu’il comporte quatre lettres, comme le Nom dont la malédiction rend passible de la peine !

Nous l’expliquons ainsi :

On aurait pu dire

— peut-être diras-tu que ce que le tanna a mentionné, « Yossi »,

il l’a simplement mentionné comme une formule quelconque,

et non de manière précise ;

il nous enseigne

que l’on n’est passible que pour un Nom de quatre lettres.

Certains disent :

ainsi

Rav A'ha bar Yaakov a dit : déduis-en

des paroles de Rabbi Yehochoua ben Kor'ha que

le Nom de quatre lettres —

est également un Nom,

et que l’on est passible pour sa malédiction ; il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse précisément du Nom explicite de quarante-deux lettres.

Nous nous étonnons :

C’est évident,

puisque

nous avons appris : « Que Yossi frappe Yossi »,

et cela correspond à quatre lettres ! Nous l’expliquons ainsi :

On aurait pu dire

qu’en vérité, il n’est passible

que s’il y a le grand Nom [qu’il y ait un grand Nom, de quarante-deux lettres]. Et s’il a mentionné dans la Michna le nom de Yossi,

c’est simplement une formule quelconque qu’il a mentionnée ; il nous enseigne

que l’on est également passible pour un Nom de quatre lettres.

Nous avons appris dans notre Michna :

« Lorsque le jugement est achevé, etc. »

et les juges se tiennent debout, déchirent leurs vêtements et ne recousent pas la déchirure.

Que les juges doivent

se tenir debout —

d’où le savons-nous ?

Rabbi Yits'hak bar Ami dit : car le verset dit : « Ehוד vint auprès de lui

[auprès d’Églon, roi de Moab],

alors qu’il était assis dans la chambre haute qui lui appartenait à lui seul. Et Ehוד dit : J’ai pour toi une parole de Dieu. Et il se leva de dessus le trône. »

Il s’ensuit qu’Églon se leva de dessus le trône lorsqu’il entendit qu’Ehoud allait lui dire une parole de Dieu.

Et cela se déduit a fortiori : si Églon, roi de Moab, qui était un non-Juif et ne connaissait que l’euphémisme

du Nom,

s’est tenu debout

devant lui,

un Israélite

qui entend

et

de plus entend

le Nom explicite

[le Nom particulier, et non un euphémisme],

à plus forte raison

doit-il se tenir debout !

Et que les juges doivent

déchirer leurs vêtements —

d’où le savons-nous ?

Comme il est écrit

lorsque le roi d’Assyrie envoya Rabchaqé avec une armée nombreuse contre Jérusalem :

« Élyaqim fils de Hilqiyahou, etc., et Chevna le scribe, et Yoah fils d’Assaf, le secrétaire, vinrent auprès d’Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabchaqé. »

C’est-à-dire qu’ils déchirèrent leurs vêtements à cause des blasphèmes qu’ils avaient entendus de la bouche de Rabchaqé, comme il est dit là-bas : « que son maître, le roi d’Assyrie, a envoyé pour insulter le Dieu vivant ».

Il s’ensuit que lorsqu’on entend un blasphème, il faut déchirer son vêtement ! Et qu’ils

ne recousent pas

la déchirure —

d’où le savons-nous ?

Rabbi Avahou dit : cela se déduit

[cette chose est apprise] par une gzera chava :

« déchirure, déchirure ». Il est écrit ici,

dans l’épisode de Rabchaqé :

« les vêtements déchirés ». Et il est écrit là-bas,

lorsqu’Élie se sépara d’Élicha et monta au ciel :

« Élicha le vit et cria : Mon père, mon père ! Char d’Israël et ses cavaliers ! Il ne le vit plus ; il saisit ses vêtements et les déchira en deux déchirures. »

Il y a lieu de s’étonner :

Du seul fait qu’il est dit : « et il les déchira en deux », ne sais-je pas qu’il s’agit de déchirures ?

Que vient donc enseigner « déchirures » ?

Cela enseigne qu’elles restent

déchirées

pour toujours,

et ne sont pas recousues.

Les Maîtres ont enseigné : celui qui entend

le blasphème de la bouche même du blasphémateur,

et celui qui

l’

entend

de la bouche de celui qui l’a

entendu

de la bouche du blasphémateur —

doit déchirer son vêtement.

Et les témoins

qui sont venus témoigner de cette chose devant le tribunal

ne sont pas obligés de déchirer

leurs vêtements au moment où ils témoignent et entendent de leur propre bouche, puisque

ils ont déjà déchiré au moment où ils ont entendu

de la bouche du blasphémateur.

Nous nous sommes penchés sur ce point :

Et s’ils ont déchiré au moment où ils ont entendu —

qu’en est-il ? Ils l’entendent maintenant

[ils l’entendent de nouveau maintenant] !

Nous disons :

Il ne vient pas à l’esprit

qu’ils devraient déchirer de nouveau.

Comme il est écrit

dans la suite de l’épisode de Rabchaqé, après qu’Élyaqim, Chevna et Yoah furent venus et eurent rapporté au roi ses paroles :

« Lorsque le roi Ézéchias entendit, il déchira ses vêtements. »

Il s’ensuit que, bien qu’eux aussi eussent de nouveau entendu les paroles du blasphème [de leur propre bouche], seul

le roi Ézéchias déchira son vêtement, mais eux ne le déchirèrent pas,

puisqu’ils l’avaient déjà déchiré lorsqu’ils l’avaient entendu pour la première fois de la bouche de Rabchaqé.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : celui qui entend une mention du Nom

[une bénédiction du Nom]

de la bouche d’un non-Juif —

n’est pas obligé de déchirer son vêtement.

Et si tu dis

: pourtant, lorsqu’ils l’entendirent de la bouche de

Rabchaqé,

ils déchirèrent leurs vêtements ?

Rabchaqé n’était pas un non-Juif, mais

c’était un Israélite apostat.

Et Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : on ne déchire

son vêtement

que pour le Nom particulier בלבד. À l’exclusion

[à l’exclusion]

de l’

euphémisme —

non,

on ne déchire pas son vêtement pour sa malédiction.

Et les paroles de Rabbi 'Hiya sont en désaccord avec les deux

[les deux paroles de Rav Yehouda au nom de Chmouel sont en désaccord avec les paroles de Rabbi 'Hiya].

Car Rabbi 'Hiya a dit : celui qui entend une mention du Nom à l’époque actuelle,

où nous sommes en exil et où la crainte du tribunal ne pèse pas sur les hommes, puisque l’on ne juge pas ceux qui sont passibles de la peine capitale,

n’est pas obligé de déchirer son vêtement.

La raison en est

que si tu ne dis pas cela,

mais qu’il soit obligé de déchirer son vêtement, la chose deviendra fréquente, puisqu’il n’y a pas de crainte du tribunal, et

tout son vêtement sera rempli de déchirures.

Et maintenant,

de qui

celui qui entend la mention du Nom l’a-t-il entendue ?

Si tu dis : d’un Israélite, les Israélites sont-ils à ce point dépravés

[les Israélites sont-ils à ce point abandonnés], qu’ils maudissent constamment le Nom ?!

Mais, c’est évident

qu’il l’a entendue

d’un non-Juif.

Et si

il n’est obligé de déchirer son vêtement qu’en entendant

le Nom particulier —

les non-Juifs le connaissent-ils

[les non-Juifs connaissent-ils si bien le Nom particulier], pour le maudire constamment ?

Mais n’est-ce pas

qu’il s’agit d’une parole entendue d’un non-Juif, et

dans un euphémisme. Et déduis-en : c’est seulement à l’époque actuelle qu’ils ne déchirent pas

leur vêtement, parce qu’il n’y a pas de crainte du tribunal et que son vêtement serait rempli de déchirures.

Mais auparavant,

à l’époque où il y avait un tribunal, il était

obligé,

même s’il l’avait entendue de la bouche d’un non-Juif et même s’il n’avait entendu qu’un euphémisme.

Déduis-en

que Rabbi 'Hiya était en désaccord avec les paroles de Chmouel sur les deux points : qu’il est obligé même pour une parole entendue d’un non-Juif, et même lorsqu’il a entendu un euphémisme.

Nous avons appris dans notre Michna :

« Le deuxième dit : “Moi aussi, je suis comme lui.” »

Rech Laqich a dit : déduis-en

que, selon le droit fondamental, lorsque des témoins viennent témoigner, que l’un d’eux énonce le contenu même du témoignage, puis que le second dise :

« Moi aussi, je suis comme lui »,

il est apte dans les procès pécuniaires comme dans les procès criminels,

et c’est comme si le second avait lui aussi énoncé le contenu même du témoignage.

Et c’est une exigence supplémentaire que les Sages ont instituée

[c’est une exigence supplémentaire que les Sages ont instituée] au sujet du témoignage : ils ont exigé que tous les témoins exposent leur témoignage.

Mais ici,

dans le témoignage relatif à la bénédiction du Nom,

puisqu’il n’est pas possible

que tous les témoins exposent leur témoignage, par respect pour le Nom,

les Sages ont rétabli la loi telle qu’elle est selon la Torah

[les Sages ont établi la loi conformément à ce qu’elle est selon la Torah] : même lorsqu’il dit « Moi aussi, je suis comme lui », cela est considéré comme un témoignage.

Car si tu pensais

que, dans tous les témoignages, celui qui dit « Moi aussi, je suis comme lui » était

inapte,

pourrait-on dire que

ici,

dans le cas de la bénédiction du Nom,

parce qu’il n’est pas possible,

nous mettrions à mort l’homme

[nous tuerions l’homme] sans témoignage apte ?

Mais nécessairement, selon la Torah, un tel témoignage est apte.

Nous avons appris dans notre Michna :

« Et le troisième dit : “Moi aussi, je suis comme lui.” »

La formulation anonyme

[notre Michna anonyme]

est conforme à

la méthode de

Rabbi Akiva, qui compare trois

témoins

à deux.

De même que pour deux témoins, si l’un d’eux se trouve être un proche parent ou un témoin פסול, leur témoignage est annulé, de même pour trois témoins ou davantage : si l’un d’eux se trouve être un proche parent ou un témoin פסול, même s’il reste deux témoins aptes, leur témoignage est annulé.

C’est pourquoi nous devons également entendre le témoignage du troisième, afin que, s’il est désavoué ou contredit, tout le témoignage soit annulé. C’est ce que nous avons appris dans notre Michna : « Et le troisième dit : “Moi aussi, je suis comme lui.” »

Mots de ce daf dans le dictionnaire