Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 59a (נט.) — le Talmud en français

Sanhédrin 59a (סנהדרין נט.): Et l’on objecte à cela : mais la mitsva des « lois » " est une obligation d’accomplir : rendre la justice ; et en tout cas le tan[n]a la compte parmi les sept mitsvot !?…

Texte original — Sanhédrin 59a (נט.)

ומקשינן עלה:

והא

מצות "

דינין

"

קום עשה הוא

לעשות דין,

ו

מכל מקום

קא חשיב

ליה התנא בכלל שבע מצוות!?

ומשנינן: לכך שנה התנא "דינין", כי הם "

קום עשה

",

ו

גם "

שב

ו

אל תעשה

"

נינהו

, כי ציותה התורה אותם לעשות משפט, וציותה עוד שישבו ולא ידונו דין עול.

ואמר רבי יוחנן

:

גוי שעוסק בתורה

, הרי זה

חייב מיתה, שנאמר

:

"

תורה צוה לנו משה, מורשה

קהלת יעקב", ונחלקו בדבר אמוראים:

יש מי שדורש "מורשה" מלשון ירושה, ויש מי שדורש "מורשה" כאילו אמרה תורה "מאורשה", ובין כך ובין כך

מורשה

היא

לנו ולא להם;

ויתבאר בגמרא לקמן, למה חייבים הם מיתה על שלקחו את זו שאינה מורשה להם.

ומקשינן עלה:

וליחשבה

תנא - לגוי שעוסק בתורה -

גבי שבע מצוות!?

ומשנינן: ל

מאן דאמר

"

מורשה

" כפשוטו, ומלשון ירושה, הרי כשעוסק הוא בתורה

מיגזל קא גזיל לה

לישראל שירושה היא להם, ואם כן בכלל מצות גזל הוא.

ול

מאן דאמר

"מורשה" לשון "

מאורסה

", הרי שממילא

דינו כנערה המאורסה, דבסקילה

היא, ובכלל גילוי עריות היא.

מיתיבי

לדברי רבי יוחנן האוסר לגוי לעסוק בתורה, ממה ששנינו בברייתא:

היה רבי מאיר אומר

:

מניין שאפילו גוי ועוסק בתורה, שהוא ככהן גדול, שנאמר

[ויקרא יח ה]:

"ושמרתם את חוקותי ואת משפטי

אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

", "אשר יעשו אותם

כהנים לויים וישראלים

" - דמשמע ישראל בלבד -

לא נאמר, אלא

"אשר יעשה אותם

האדם

", ובכלל זה כל בני אדם,

הא למדת: שאפילו גוי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול

.

ותיקשי מברייתא זו לרבי יוחנן, שאמר "גוי שעוסק בתורה חייב מיתה"!?

ומשנינן:

התם

בברייתא שהחשיבה את הגוי העוסק בתורה ככהן גדול - בגוי העוסק

בשבע מצוות דידהו

[של בני נח], אבל כשעוסק בשאר התורה הרי הוא חייב מיתה.

כאן שבה הגמרא לפרש את הברייתא דלעיל נו א: תנו רבנן שבע מצוות נצטוו בני נח: דינין... ואבר מן החי,

רבי חנינא בן גמליאל אומר: אף הדם מן החי

:

תנו רבנן

:

כתיב במאמר הקב"ה לנח: "

אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו

" -

זה אבר מן החי

, שכך אמר הכתוב: כל זמן שנפשו בו לא תאכלו הבשר.

רבי חנינא בן גמליאל אומר: אף הדם מן החי

בכלל הפסוק הוא, ואסור הוא לבני נח.

הגמרא מפסיקה באמצע דברי רבי חנינא בן גמליאל ומפרשת את טעמו:

מאי טעמא דרבי חנינא בן גמליאל?

קרי ביה

"

בשר בנפשו לא תאכל

", "

דמו בנפשו לא תאכל

".

ורבנן

, מה יעשו הם בתיבת "דמו"!?

ןמפרשינן:

ההוא

"דמו"

למישרי

אבר מן החי ד

שרצים הוא דאתא

[להתיר אבר מן החי של שרצים בא הכתוב].

כאן שבה הגמרא, ומביאה את המשך דברי רבי חנינא בן גמליאל שבברייתא:

כיוצא בדבר אתה אומר

, כלומר, כשם שבני נח הוזהרו על דם מן החי כמו על אבר מן החי, כך ישראל הוזהרו על דם מן החי משום שהוא "מן החי", וכמו שנאמר "

רק חזק לבלתי אכל הדם, כי הדם הוא הנפש

, [זה הוא איסור דם],

ולא תאכל הנפש עם הבשר

[זה הוא איסור אבר מן החי] ", ולכך נסמכו מצוות אלו, לומר: לא תאכל הדם הנזכר בראש המקרא, בעוד הנפש עם הבשר, ולאסור "דם מן החי".

ורבנן

, איך יפרשו הם את הסמיכות!?

ומפרשינן את שיטתם:

ההוא

קרא ד"לא תאכל הנפש עם הבשר" -

לדם הקזה שהנשמה יוצאה בו הוא דאתא

-

כלומר: כדי ללמד על איסור דם, שלא תאמר: כיון שהוקש איסור דם ל"וזבחת מבקרך וצאנך", אם כן רק דם שחיטה הוא שאסור משום דם, אבל דם שמקיזים מן הבהמה אינו דם לחייב עליו משום דם, קא משמע לן שאף הוא אסור משום דם, שלכך הקישתו תורה לאבר מן החי: מה אבר מן החי יש בו איסור, אף דם מן החי יש בו איסור, ומיהו כל אחד משום איסורו הוא אסור, זה משום שהוא "מן החי", וזה משום שהוא דם, ובלבד שיהא הדם "דם הנפש"

\- וכמאמר הכתוב "אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו - והוא הדם שהנפש יוצאת בו.

ומקשינן על עיקר פרשת אבר מן החי בבן נח ובישראל:

למה לי למיכתב

איסור אבר מן החי

לבני נח, ולמה לי למשני בסיני!?

היינו: למה הוצרכה התורה לחזור ולומר לבני ישראל "ולא תאכל הנפש עם הבשר", שהוא איסור אבר מן החי; והרי מאחר שכתבה תורה איסור זה לבני נח, ממילא מחוייבים בה גם ישראל, שהרי ודאי לא מסתבר שיצאו ישראל בקבלתם את התורה מכלל המצוות הראשונים שהיו מחוייבים בהם!?

ומשנינן:

לכדרבי יוסי ברבי חנינא

, כלומר: משום דברי רבי יוסי ברבי חנינא, שאמר: מצוה שלא נשנית בסיני, שוב אין מצווים בה אלא ישראל -

דאמר רבי יוסי ברבי חנינא

:

כל מצוה שנאמרה

בתחילה

לבני נח, ונשנית

לישראל

בסיני

, כי אז:

לזה ולזה נאמרה

, כלומר: מעתה חייבים בה הן בני נח והן בני ישראל.

וכל מצוה שנאמרה בתחילה

לבני נח ו

שוב

לא נשנית בסיני

, כי אז:

לישראל נאמרה ולא לבני נח

, כלומר, נעתקה המצוה החל ממעמד הר סיני מבני נח, ושוב אין מצווין בה אלא ישראל מחמת המצוה שנאמרה בסיני.

נחלקו רבי יהודה וחכמים בחולין [ק ב] בפירוש מה שכתבה תורה בפרשת וישלח, אצל יעקב שנאבק עם המלאך ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו: "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה":

רבי יהודה סובר: באותה שעה נאסר לבני יעקב מלאכול את גיד הנשה.

וחכמים אומרים: "בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו", כלומר: עד סיני לא הוזהרו, אלא שנכתב במקומו, לאחר שנאמר בסיני וכתב וסידר משה את התורה, כתב המקרא הזה על המעשה "על כן הוזהרו בני ישראל אחרי כן, שלא יאכלו גיד"; רש"י.

מוסיף רבי יוסי ברבי חנינא ואומר:

ואנו אין לנו

, כלומר: אין מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני,

אלא

מצות

גיד הנשה, ואליבא דרבי יהודה בלבד

, הסובר: מצוה זו נאסרה לבני ישראל עוד בהיותם בני נח.

אמר מר: כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני, לזה ולזה נאמרה

: ומקשינן עלה:

אדרבה

, הרי להיפך יש לנו לומר:

מדנשנית בסיני

בהכרח ש

לישראל נאמרה, ולא לבני נח

, שהרי אם לשניהם נאמרה, היה לו לכתוב לשתוק, וממילא היו מתחייבים ישראל במצוה, מכח המצוה הראשונה שנאמרה לכולם ובכללם ישראל!?

ומשנינן:

מדאיתני

[מדנשנית] איסור

עבודת כוכבים בסיני, ואשכחן דענש גויים עילווה

[ומצאנו שענש הקב"ה את הגויים - אף לאחר מעמד הר סיני], אם כן מוזהרים הם על עבודת הכוכבים, הרי

שמע מינה

: אף כל המצוות שנאמרו ונשנו

לזה ולזה נאמרה

.

אמר מר:

לבני נח, ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה, ולא לבני נח

[ואנו אין לנו אלא גיד הנשה ואליבא דרבי יהודה]: ומקשינן:

אדרבה

, הרי להיפך יש לנו לומר:

מדלא נשנית

גיד הנשה לישראל

בסיני

בין שאר המצוות, אם כן אכן אין הם מצווים בה יותר, ו

לבני נח נאמרה ולא לישראל

, כלומר: לא נצטוו בה "בני ישראל" [כמאמר הכתוב "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה"], אלא עד שבאו לסיני, אך משבאו לסיני, פקעה מצוה זו מהם!?

ומשנינן: אי אפשר שתהא מצוה מן המצוות נעתקת מישראל ונותרת אצל בני נח, כי

ליכא מידעם, דלישראל שרי, ולבני נח אסור

[אין דבר שישראל מותרים בהם, והגויים אסורים בהם].

ומקשינן על כלל זה:

ולא

, וכי אין מה שמותר לישראל, ואסור לבני נח!?

והרי

אשת איש

יפת תואר

כך הוא דינה: מותרת לישראל במלחמה, ואסורה לגויים משום גזל!?

ומשנינן:

התם

יפת תואר, משום כך לא הותרה לגוי -

משום דלאו בני כיבוש נינהו

, לא ניתנה ארץ לכבוש, כי אם לישראל; ואף לישראל הרי לא הותרה יפת תואר אלא במלחמה על ידי כיבוש.

ואכתי מקשינן על כלל זה:

והרי

גזל

פחות משוה פרוטה

, שהגוי אסור בה, וישראל מותר בה אפילו כשגוזל מישראל!?

ומשנינן:

התם

גבי גוי שהוא אסור בגזל אף פחות משוה פרוטה,

משום ד

הגויים

לאו בני מחילה נינהו

, שאכזרים הם ואינם מוחלים, מה שאין כן ישראל. כאן שבה הגמרא לעיקר דברי רבי יוסי ברבי חנינא, שאמר:

כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני, לזה ולזה נאמרה;

ומקשינן עלה:

Traduction française

Et l’on objecte à cela :

mais

la mitsva des «

lois »

est une obligation d’accomplir

: rendre la justice ;

et

en tout cas

le tan[n]a la compte

parmi les sept mitsvot !?

Et l’on répond : le tan[n]a a enseigné « les lois » parce qu’elles

sont une obligation d’accomplir

et

aussi

une obligation de s’abstenir

et

de ne pas accomplir

sont-elles : la Torah leur a ordonné de rendre la justice, et elle leur a encore ordonné de siéger et de ne pas rendre un jugement inique.

Et Rabbi Yo'hanan a dit :

Un non-Juif qui s’occupe de Torah

voilà qu’il est

passible de mort, ainsi qu’il est dit :

« Moïse nous a ordonné la Torah, héritage

de la communauté de Jacob », et les amoraïm sont divisés sur cette question :

L’un interprète « héritage » au sens d’héritage, et l’autre interprète « héritage » comme si la Torah avait dit « fiancée » ; dans un cas comme dans l’autre,

héritage

elle est

pour nous et non pour eux ;

et la Guemara expliquera plus loin pourquoi ils sont passibles de mort pour avoir pris celle qui n’est pas leur héritage.

Et l’on objecte à cela :

et qu’il la compte

le tan[n]a — le non-Juif qui s’occupe de Torah —

avec les sept mitsvot !?

Et l’on répond : pour

celui qui dit que

« héritage »

est à prendre dans son sens simple, au sens d’héritage, lorsqu’il s’occupe de Torah,

il la vole

au peuple juif, puisqu’elle est son héritage ; il est donc inclus dans la mitsva du vol.

Et pour

celui qui dit que « héritage » signifie

«

fiancée »,

il s’ensuit

que son statut est celui d’une jeune fille fiancée, dont la peine est la lapidation

; elle relève donc de l’interdit des unions interdites.

Meytivi

à l’enseignement de Rabbi Yo'hanan qui interdit au non-Juif de s’occuper de Torah, d’après ce que nous avons enseigné dans une baraïta :

Rabbi Meïr disait :

D’où savons-nous que même un non-Juif qui s’occupe de Torah est comme un grand prêtre, ainsi qu’il est dit

(Lévitique 18, 5) :

« Vous observerez Mes statuts et Mes lois,

que l’homme accomplira et par lesquels il vivra »,

« que ceux-ci accompliraient

les prêtres, les lévites et les Israélites » —

ce qui aurait signifié les Israélites בלבד —

il n’est pas dit, mais « que ceux-ci accomplira

l’

homme » ;

cela inclut donc tous les êtres humains,

tu apprends de là que même un non-Juif qui s’occupe de Torah est comme un grand prêtre.

Et cette baraïta ne pose-t-elle pas difficulté à Rabbi Yo'hanan, qui a dit : « Un non-Juif qui s’occupe de Torah est passible de mort » !?

Là-bas —

dans la baraïta qui considère le non-Juif s’occupant de Torah comme un grand prêtre — il s’agit du non-Juif qui s’occupe

des sept mitsvot qui leur appartiennent

(celles des descendants de Noa'h) ; mais lorsqu’il s’occupe du reste de la Torah, il est passible de mort.

Ici, la Guemara revient expliquer la baraïta précédente, en page 56a : « Nos Maîtres ont enseigné : les descendants de Noa'h ont reçu sept mitsvot : les lois… et le membre provenant d’un animal vivant »,

Rabbi 'Hanina ben Gamliel dit : même le sang provenant d’un animal vivant :

Nos Maîtres ont enseigné :

Il est écrit dans la parole du Saint, béni soit-Il, adressée à Noa'h :

« Mais la chair avec son âme, son sang, vous ne la mangerez pas » —

cela désigne le membre provenant d’un animal vivant

; car le verset a ainsi dit : tant que son âme est en lui, vous ne mangerez pas cette chair.

Rabbi 'Hanina ben Gamliel dit : même le sang provenant d’un animal vivant

est inclus dans le verset et il est interdit aux descendants de Noa'h.

La Guemara interrompt les paroles de Rabbi 'Hanina ben Gamliel et explique sa raison :

Quelle est la raison de Rabbi 'Hanina ben Gamliel ?

Lis-y

« la chair avec son âme, tu ne la mangeras pas »,

« son sang avec son âme, tu ne le mangeras pas ».

Et les rabbins,

que feront-ils du mot « son sang » !?

Et l’on répond :

ce « son sang »

«

pour permettre

le membre provenant d’un animal vivant des

reptiles qu’il est venu »

(le verset est venu permettre le membre provenant d’un animal vivant des reptiles).

Ici, la Guemara revient et rapporte la suite des paroles de Rabbi 'Hanina ben Gamliel dans la baraïta :

De même, tu dis,

c’est-à-dire : de même que les descendants de Noa'h ont reçu un avertissement concernant le sang provenant d’un animal vivant comme concernant le membre provenant d’un animal vivant, ainsi les Israélites ont reçu un avertissement concernant le sang provenant d’un animal vivant, parce qu’il provient d’un animal vivant, comme il est dit :

« Seulement, sois fort pour ne pas manger le sang, car le sang est l’âme

(cela constitue l’interdit du sang),

et tu ne mangeras pas l’âme avec la chair

(cela constitue l’interdit du membre provenant d’un animal vivant) » ; c’est pourquoi ces mitsvot ont été rapprochées, pour dire : ne mange pas le sang mentionné au début du verset tandis que l’âme est encore avec la chair, et pour interdire le « sang provenant d’un animal vivant ».

Et les rabbins,

comment interpréteront-ils ce rapprochement !?

Et l’on explique leur position :

ce

verset : « Tu ne mangeras pas l’âme avec la chair »

est venu pour le sang tiré dont l’âme sort —

C’est-à-dire : pour enseigner l’interdit du sang, afin que tu ne dises pas : puisque l’interdit du sang a été comparé à « tu immoleras de ton gros et de ton menu bétail », seul le sang de l’abattage est interdit en tant que sang, mais le sang tiré de l’animal n’est pas considéré comme du sang dont on serait passible à cause de l’interdit du sang ; le verset vient nous enseigner qu’il est lui aussi interdit en tant que sang, car la Torah l’a comparé au membre provenant d’un animal vivant : de même que le membre provenant d’un animal vivant est interdit, de même le sang provenant d’un animal vivant est interdit ; toutefois, chacun est interdit en raison de son propre interdit : celui-ci parce qu’il provient d’un animal vivant, et celui-là parce qu’il est du sang, à condition que le sang soit le « sang de l’âme » —

et comme le dit le verset : « Mais la chair avec son âme, son sang, vous ne la mangerez pas » — c’est le sang dont l’âme sort.

Et l’on objecte sur le principe de l’interdit du membre provenant d’un animal vivant chez les descendants de Noa'h et chez les Israélites :

Pourquoi fallait-il écrire

l’interdit du membre provenant d’un animal vivant

pour les descendants de Noa'h, et pourquoi fallait-il le répéter au Sinaï !?

C’est-à-dire : pourquoi la Torah a-t-elle dû répéter aux enfants d’Israël : « et tu ne mangeras pas l’âme avec la chair », ce qui constitue l’interdit du membre provenant d’un animal vivant ? Puisque la Torah avait écrit cet interdit pour les descendants de Noa'h, les Israélites y étaient de toute façon également soumis, car il n’est certainement pas plausible que les Israélites, en acceptant la Torah, soient sortis de l’ensemble des premières mitsvot auxquelles ils étaient soumis !?

Et l’on répond :

c’est pour l’enseignement de Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina,

c’est-à-dire en raison des paroles de Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina, qui a dit : une mitsva qui n’a pas été répétée au Sinaï ne concerne désormais que les Israélites —

car Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina a dit :

Toute mitsva qui a été dite

d’abord

aux descendants de Noa'h et répétée

aux Israélites

au Sinaï,

alors

a été dite aux uns et aux autres,

c’est-à-dire que désormais les descendants de Noa'h comme les enfants d’Israël y sont soumis.

Et toute mitsva qui a été dite d’abord

aux descendants de Noa'h et

n’a ensuite

pas été répétée au Sinaï,

alors

a été dite aux Israélites et non aux descendants de Noa'h,

c’est-à-dire que, depuis le don de la Torah au Sinaï, la mitsva a été retirée aux descendants de Noa'h, et que seuls les Israélites y sont désormais soumis en raison de la mitsva dite au Sinaï.

Rabbi Yehouda et les Sages sont divisés dans 'Houlin (100b) sur l’interprétation de ce que la Torah a écrit dans la section Vayichla'h, au sujet de Jacob qui lutta avec l’ange et dont celui-ci frappa l’articulation de la hanche pendant qu’il luttait avec lui : « C’est pourquoi les enfants d’Israël ne mangeront pas le nerf sciatique » :

Rabbi Yehouda estime qu’à ce moment-là, il fut interdit aux enfants de Jacob de manger le nerf sciatique.

Et les Sages disent : « Cela a été dit au Sinaï, mais a été écrit à sa place », c’est-à-dire qu’avant le Sinaï ils n’avaient pas reçu d’avertissement ; mais, lorsqu’après le Sinaï Moïse écrivit et ordonna la Torah, il écrivit ce verset à l’endroit du récit : « C’est pourquoi les enfants d’Israël reçurent ensuite l’avertissement de ne pas manger le nerf sciatique » ; Rachi.

Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina ajoute et dit :

Et nous n’en avons pas

— c’est-à-dire : il n’existe pas de mitsva qui ait été dite aux descendants de Noa'h et n’ait pas été répétée au Sinaï —

si ce n’est

la mitsva du

nerf sciatique, et seulement selon l’opinion de Rabbi Yehouda,

qui estime que cette mitsva fut interdite aux enfants d’Israël alors qu’ils étaient encore descendants de Noa'h.

Le maître a dit : toute mitsva qui a été dite aux descendants de Noa'h et répétée au Sinaï a été dite aux uns et aux autres :

et l’on objecte à cela :

au contraire,

il faut dire l’inverse :

puisqu’elle a été répétée au Sinaï,

il est nécessairement certain qu’

elle a été dite aux Israélites et non aux descendants de Noa'h,

car si elle avait été dite aux uns comme aux autres, il aurait dû garder le silence ; les Israélites auraient été soumis à cette mitsva de toute façon, en vertu de la première mitsva qui avait été dite à tous, et parmi eux aux Israélites !?

Et l’on répond :

puisque l’interdit

(ayant été répété)

de l’idolâtrie au Sinaï, et que nous trouvons qu’Il a puni les non-Juifs pour elle

(et que nous trouvons que le Saint, béni soit-Il, a puni les non-Juifs — même après le don de la Torah au Sinaï), s’ils sont donc avertis au sujet de l’idolâtrie,

apprends-en :

toutes les mitsvot qui ont été dites et répétées

ont été dites aux uns et aux autres.

Le Maître a dit :

« Elle fut dite aux fils de Noa'h, et ne fut pas répétée au Sinaï : elle fut dite à Israël, et non aux fils de Noa'h. »

Et nous n'avons que le nerf sciatique, et cela selon l'avis de Rabbi Yehouda : et nous objectons :

Au contraire,

voici qu'il faut dire le contraire :

Puisque le nerf sciatique n'a pas été répété

pour Israël

au Sinaï,

parmi les autres mitsvot, s'il en est ainsi, ils n'y sont effectivement plus astreints, et

« elle fut dite aux fils de Noa'h et non à Israël »,

c'est-à-dire : les « fils d'Israël » n'en furent pas chargés [comme le dit le verset : « C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangeront pas le nerf sciatique »], mais seulement jusqu'à leur arrivée au Sinaï ; toutefois, lorsqu'ils arrivèrent au Sinaï, cette mitsva cessa de les concerner !?

Et nous répondons : il est impossible qu'une mitsva soit retirée à Israël et demeure chez les fils de Noa'h, car

« il n'existe aucune chose qui soit permise à Israël et interdite aux fils de Noa'h »

il n'y a aucune chose que les Israélites aient le droit de faire et que les non-Juifs aient l'interdiction de faire.

Et nous objectons à cette règle :

N'est-ce pas,

n'y a-t-il donc rien qui soit permis à Israël et interdit aux fils de Noa'h

? Voici pourtant que

la femme mariée

de belle apparence

telle est sa loi : elle est permise à Israël en temps de guerre, et elle est interdite aux non-Juifs en raison du vol !?

Et nous répondons :

Là-bas,

pour la femme de belle apparence, c'est pour cela qu'elle n'est pas permise au non-Juif

parce qu'ils ne sont pas des gens de conquête,

la terre n'a été donnée à conquérir qu'à Israël ; et même pour Israël, la femme de belle apparence n'a été permise qu'en temps de guerre, par la conquête.

Et nous objectons encore à cette règle :

Voici pourtant que

le vol

de moins qu'une perouta,

auquel le non-Juif est interdit, tandis qu'Israël y est autorisé, même lorsqu'il vole à un Israélite !?

Et nous répondons :

Là-bas,

dans le cas du non-Juif, à qui le vol est interdit même de moins qu'une perouta,

parce que

les non-Juifs

ne sont pas des gens qui pardonnent,

car ils sont cruels et ne pardonnent pas, contrairement à Israël. Ici, la Guemara revient au principe même des paroles de Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina, qui a dit :

« Toute mitsva qui fut dite aux fils de Noa'h et fut répétée au Sinaï fut dite aux uns et aux autres » ;

et nous objectons à cela :

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