Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 58b (נח:) — le Talmud en français
Sanhédrin 58b (סנהדרין נח:): “son père” et “sa mère” s’entendent dans une même relation, et “son père” " à l’instar de " “sa mère”, ", et " “sa mère” " à l’instar de " “son père” " ne se rencontre…
Texte original — Sanhédrin 58b (נח:)
"אביו" ו"אמו" משמע באותו ענין, ו"
אביו
"
דומיא ד
"
אמו
",
ו
"
אמו
"
דומיא ד
"
אביו
"
לא משכחת לה
[אין אתה מוצא]
אלא ב
קרובים שלהם על ידי
אחווה
, דהיינו: אחות אביו ואחות אמו.
ומשום, שאם באת לדמותם, ולומר: "אביו" היינו אביו ממש, ואף "אמו" היינו אמו ממש, כך אי אפשר, כי אף על פי ש"אמו" יש לפרש לאחר מיתת אביו, ולא הוי "אשת חבירו", מכל מקום אביו ממש אי אתה יכול לומר, כי אם כן היינו "ולא בזכר" -
ואם באת לדמותם ולומר שניהם על ידי אישות הם, אף זה אי אפשר, כי על ידי אישות לא יתכן לפרש אלא "אשת אביו", ואם תפרש כן את "אביו" לא תוכל לפרש כן את "אמו"; ובהכרח שאם באת לדמותם, אי אתה יכול לפרשם אלא באחוה, דהיינו אחות אביו ואחות אמו, וכדפירשה רבי אליעזר.
ורבי עקיבא
המפרש "אביו" דהיינו אשת אביו, ו"אמו" היינו אמו ממש, ולא חש שיהיו דומים ובאותו ענין - סבר:
מוטב לאוקמיה
ל"אביו"
באשת אביו, ד
היא אכן
איקרי
[נקראת] "
ערות אביו
", [דכתיב גבי ישראל - ויקרא יח ח - "ערות אשת אביך לא תגלה, ערות אביך היא"], ושייך בה לשון "יעזב איש את אביו" -
לאפוקי
[כלומר: מאשר לפרש דהיינו]
אחות אביו
, ומשום
ד
אחות אביו "
שאר אביו
"
איקרי
, [דכתיב - ויקרא יח יב - ערות אחות אביך לא תגלה, שאר אביך היא"], אבל "
ערות אביו
"
לא איקרי
, ואין שייך בה לשון "יעזב איש את אביו".
ומאחר דאי אפשר לפרש את "אביו" אלא ב"אשת אביו", אם כן הרי אי אפשר שתהיה "אמו" דומיא ד"אביו", כי על ידי אישות לא יתכן לפרש ב"אמו" ולומר דהיינו "אשת אביו", כי זו כבר נאסרה ב"אביו"; ומאחר שבלאו הכי אינם דומים, ממילא מתפרש "אמו" אמו ממש, ובאמו מאנוסתו שאינה אשת אביו.
תא שמע
להקשות על רבי אליעזר שאסר לבן נח את אחות אביו מן האם!?
הרי כתיב [שמות ו כ]:
ויקח עמרם
[אבי משה]
את יוכבד דודתו
[אחות קהת אביו] לו לאשה" -
מאי לאו
, האם לא כן שהיתה יוכבד
דודתו
של עמרם
מן האם
, ואם כן הרי מוכח שאחות אביו אפילו מן האם הרי היא מותרת לבן נח, ותיקשי לרבי אליעזר שאסר לבן נח את אחות אביו!?
ומשנינן:
לא
היתה יוכבד דודתו מן האם, אלא
דודתו מן האב
בלבד היתה, שהיתה אחות קהת מן האב ולא מן האם, ואחות אביו מן האב, אפילו רבי אליעזר מודה שאינה אסורה לבן נח.
תא שמע
:
כתיב [בראשית כ]: "ויאמר אברהם אל [על] שרה אשתו, אחותי היא; וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה... ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה. ויאמר אברהם, כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי.
וגם אמנה
[כמו אמנם]
אחותי בת אבי היא, אך לא בת אמי
, ותהי לי לאשה" -
ומשמע שכך אמר אברהם: לפיכך לקחתי אותה לי לאשה, אף שאחותי היא, כי בת אבי היא ולא בת אמי היא, ואחות מן האב מותרת -
מכלל ד
אחותו
בת האם
הרי היא
אסורה
, והניחא לרבי אליעזר שאסר אפילו את אחות אביו ואת אחות אמו, כל שכן שאסר את אחותו, על כל פנים כשהיא אחותו מן האם; אבל לרבי עקיבא, הרי לא נאסרו לבן נח אלא חייבי מיתות של ישראל, ולא אחותו שהיא מחייבי כריתות!?
ומשנינן:
ותסברא
, וכי אכן סבור אתה שכוונת אברהם באומרו "אך לא בת אמי" כוונתו היתה לומר: אילו היתה בת אמי, אסורה היתה לי!?
וכי שרה אכן
אחותו
של אברהם
הואי
, שנוכל לומר כוונתו היתה לאיסור!? והרי
בת אחיו הואי
, שהרי שרה בתו של הרן אחי אברהם היתה,
וכיון דהכי הוא
שלא היתה אלא בת אחיו, הרי
לא שנא
אם היה אחיו
מן האב ולא שנא
אם היה אחיו
מן האם שריא
[מותרת] בתו לו, ובהכרח שלא נתכוין אברהם לומר שאסורה היא לו אילו היתה בת אמו -
אלא התם הכי קאמר ליה
אברהם לאבימלך:
לכך קראתיה "אחותי" משום ד
קורבה דאחות אית לי בהדה
[קורבה דרך אחוה יש לי אתה] שהרי בת אחי היא, ונקראת היא "אחותי", משום שהרי בת אחיו בן אביו היא, ו"בני בנים הרי הם כבנים", וכאילו היתה בת אביו שהיא אחותו.
וקורבה זו
מאבא
היא
ולא מאמא
, כי לא היה הרן אחיו של אברהם אלא מאביו תרח ולא מאמו; ולא משום שאילו היתה קרובתי מצד אמי היתה אסורה לי, אלא שכך היה מעשה.
תא שמע
להקשות על רבי עקיבא, שהתיר את האחות אפילו מן האם לבן נח; ממה ששנינו בברייתא:
מפני מה לא נשא אדם
הראשון
את בתו?
כדי שישא קין את אחותו, משום
"
עולם חסד יבנה
" [תחילתו של עולם נבנה בחסד].
הרי משמע:
הא לאו הכי
[אם לא משום החסד]
אסירא
היתה האחות לינשא לקין; הרי משמע שאחותו אסורה לבן נח, ותיקשי לרבי עקיבא שלא אסר אחות לבן נח!?
ומשנינן:
כיון דאישתרי
האחות לקין משום "עולם חסד יבנה",
אישתרי
לעולם.
אמר רב הונא: גוי מותר בבתו
ואם תאמר
: אם כן,
מפני מה לא נשא אדם את בתו
, שהרי מותרת היא לו!?
תשובתך:
כדי שישא קין את אחותו, משום
"
עולם חסד יבנה
".
ואיכא דאמרי
: הכי
אמר רב הונא
:
גוי אסור בבתו, תדע שלא נשא אדם את בתו!
דוחה הגמרא את דברי רב הונא:
ולא היא, התם
גבי אדם שלא נשא את בתו -
היינו טעמא, כדי שישא קין את אחותו
.
אמר רב חסדא
:
עבד
כנעני של ישראל שמל וטבל לשם עבדות: הרי זה
מותר באמו, ומותר בבתו
.
כי
יצא
העבד
מכלל גוי, ולכלל ישראל לא בא
.
כלומר: קיימא לן דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ומעיקר הדין מותר הוא בקרובותיו, אלא שגזרו חכמים לאסור באותן עריות שאף גוי אסור בהן, וכדי שלא יאמרו "באים מקדושה חמורה לקדושה קלה", וכמבואר בברייתא שבעמוד א; ומיהו עבד שמל וטבל לשם עבדות, אם כי יש לו דין "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", מכל מקום אינו ישראל גמור, ולא גזרו חכמים עליו כשם שגזרו על ישראל משום "שמא יאמרו", ולפיכך מותר הוא בקרובותיו, ואף אלו שנאסרו על הגוי.
כי אתא רב דימי
[כאשר בא רב דימי מארץ ישראל],
אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: בן נח שייחד שפחה
להיות אשה
לעבדו, ובא
האדון
עליה
, הרי זה
נהרג עליה
. שואלת הגמרא:
מאימת
[ממתי] חשובה היא מיוחדת לו?
אמר
פירש
רב נחמן
:
מדרגיל למיקרי לה
"
רביתא דפלניא
", מעת שבנות העיר רגילות לקרוא לה "ילדתו של פלוני העבד".
ו
מאימת התרתה
[ממתי מותרת היא לכל אדם]?
אמר רב הונא: משפרעה ראשה בשוק
, כי דרכן של הנשואות הגויות היה לכסות ראשן, וזו שפרעה ראשה בשוק גילתה בעצמה שהיא שוב אינה אשתו של העבד.
אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא
:
בן נח שבא על אשתו
שלא כדרכה, חייב; שנאמר
:
"
ודבק
באשתו" ומשמע דרך דיבוק, ששניהם נהנים,
ולא שלא כדרכה
שאין האשה נהנית.
אמר
תמה
רבא
על דין זה:
מי איכא מידי דלישראל שרי
ולגוי אסור
[וכי יש מה שמותר לישראל ואסור רק לגוי]; וביאה שלא כדרכה לא נאסרה לישראל, ואי אפשר שתהא אסורה לגוי בלבד!?
אלא אמר רבא
:
בן נח שבא על אשת חבירו שלא כדרכה
, הרי זה
פטור
מדין אשת איש.
מאי טעמא?
כי מקור איסור אשת איש לבן נח, הלוא הוא משום דכתיב: "ודבק
באשתו
"
ולא באשת חבירו
, והרי הקדים הכתוב ואמר "ודבק", ומשמע:
ודבק ולא שלא כדרכה
, כלומר: לא אסר הכתוב לבן נח את אשת חבירו אלא דרך דיבוק, ולא שלא כדרכה.
אמר רבי חנינא
:
גוי שהכה את ישראל, חייב מיתה
.
שנאמר
אצל משה במצרים:
"ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו.
ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי
ויטמנהו בחול", הרי שנתחייב המצרי מיתה על שהכה איש מישראל.
ואמר
עוד
רבי חנינא
:
הסוטר
[מכה]
לועו של ישראל, כאילו סוטר
הוא
לועו של שכינה; שנאמר
: "
מוקש אדם ילע קודש
", ודרשינן לה: הנוקש את האדם - היינו ישראל שנקראו "אדם" - כאילו לועה את הקודש, דהיינו: כאילו סטר לועו של שכינה.
[
מגביה, עבדו, שבת; סימן
למימרותיו הבאות של ריש לקיש]:
מגביה:
אמר ריש לקיש: המגביה ידו על חבירו
,
אף על פי שלא הכהו
, הרי זה
נקרא
"
רשע
",
שנאמר
אצל משה במצרים:
"ויצא [משה] ביום השני, והנה שני אנשים עברים נצים,
ויאמר לרשע למה תכה רעך
", והרי:
"
למה הכית
"
לא נאמר, אלא
"
למה תכה
", ואף על פי כן קראו משה "רשע"; הרי למדנו:
אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע
.
זעירי אמר
בשם
רבי חנינא
:
המגביה ידו על חבירו
נקרא
"
חוטא
",
שנאמר
:
"גם בטרם יקטירון את החלב [של הקדשים על המזבח, להתיר את הבשר באכילה], ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח תנה [עכשיו] בשר לצלות לכהן... ויאמר אליו האיש, קטר יקטירון כיום החלב ו[אז] קח לך כאשר תאוה נפשך, ואמר לו [נער הכהן: לא הכן, אלא] כי עתה תתן
ואם לא
[תתן]
לקחתי בחזקה
[אקח ממך בחוזק יד]; ואיום זה שאמרו, הוא כמו מגביה ידו על חבירו
וכתיב
על זה בפסוק הסמוך "
ותהי חטאת
הנערים גדולה מאד
".
רב הונא אמר
:
תיקצץ ידו
של מגביה את ידו על חבירו,
שנאמר
: "
וזרוע רמה
הרגיל לרום ידו על חבירו -
תישבר
".
רב הונא קץ ידא
[קצץ את ידו] של אדם שהיה רגיל להכות את חבירו.
רבי אלעזר אומר
:
אין לו תקנה
למגביה ידו על חבירו -
אלא קבורה
, כלומר: ראוי להמיתו ולקוברו,
שנאמר
:
ואיש זרוע
[איש שמניף את זרועו]
לו הארץ
[מותקנת לקבורה].
ואמר
עוד
רבי אלעזר
:
לא נתנה קרקע אלא לבעלי זרועות
, כלומר: אין ראוי לקנות קרקע אלא לבני זרוע, מפני שהתיגרה רבה על ידי קרקע, שבאות בהמות ומפסידות, וגנבים באים וגונבים, וצריך שיהא חזק כדי לעמוד נגדם.
שנאמר
: "
ואיש זרוע
-
לו הארץ
[לו ראוי לקנות את הארץ]".
עבדו:
ואמר
עוד
ריש לקיש
:
מאי דכתיב
"
עובד אדמתו ישבע לחם
", ללמדך:
אם עושה אדם עצמו כעבד לאדמה
לעסוק בה תמיד לחרישה השקאה ניכוש ועידור, כי אז
ישבע לחם, ואם לאו לא ישבע לחם
.
שבת:
ואמר
עוד
ריש לקיש
:
גוי ששבת
ממלאכה יום שלם, הרי זה
חייב מיתה, שנאמר
:
"
ויום ולילה לא ישבותו
", ודרשינן לה על בני האדם, שלא ישבתו יום שלם יום ולילה -
ו
מאחר שהוזהרו בני נח על כך, הרי הם חייבים מיתה אם עברו עליה, שהרי
אמר מר
:
אזהרה שלהן
[של בני נח]
זו היא מיתתן
, כלומר: די באזהרה שהזהירתם תורה כדי שימותו, ואין צריך שיהא כתוב במפורש, שחייבים עליה מיתה.
אמר רבינא
:
זו שאסרה תורה לגוי לשבות, אל תאמר, דהיינו דוקא כששבת לשם חובה, וכגון ששבת בשבת שהוא יום שביתה לישראל או ששבת ביום ראשון שהוא יום שביתה שעשו להם הגויים, אלא
אפילו
אם שבת ב
שני בשבת
הרי הוא חייב מיתה, כי אסרה עליהם התורה להתבטל ממלאכה.
ומקשינן: הרי שנינו בברייתא לעיל נו א "שבע מצוות נצטוו בני נח... ", ואם כדברי ריש לקיש שאף זו מצוה היא להם -
וליחשבה
התנא לאיסור שביתה של בני נח
גבי שבע מצוות
שנאמרו לבני נח, ויהיו שמונה מצוות!?
ומשנינן:
כי קא חשיב
התנא מצוות שהן "
שב ואל תעשה
", שאסרם הקב"ה מלעשות איזה מעשה, אבל מצוות שהן "
קום עשה
"
\- וכגון מצוה זו, שחייבים הם לעבוד -
לא קא חשיב
.
Traduction française
“son père” et “sa mère” s’entendent dans une même relation, et
“son père”
à l’instar de
“sa mère”,
et
“sa mère”
à l’instar de
“son père”
ne se rencontre pas
tu ne le trouves
si ce n’est chez
leurs proches par
fraternité,
c’est-à-dire : la sœur de son père et la sœur de sa mère.
Et parce que, si tu viens à les comparer et à dire : « “Son père”, c’est son père véritable, et même “sa mère”, c’est sa mère véritable », cela est impossible ; car bien que « sa mère » puisse s’expliquer après la mort de son père, et ne soit donc pas « la femme de son prochain », néanmoins tu ne peux pas dire qu’il s’agit de son père véritable, car alors nous aurions « et non avec un mâle » —
Et si tu viens à les comparer et à dire que tous deux sont fondés sur le mariage, cela aussi est impossible, car par le mariage on ne peut expliquer que « la femme de son père » ; et si tu expliques ainsi « son père », tu ne peux pas expliquer ainsi « sa mère » ; nécessairement, si tu viens à les comparer, tu ne peux les expliquer que par la fraternité, c’est-à-dire la sœur de son père et la sœur de sa mère, comme Rabbi Éliézer l’a expliqué.
Et Rabbi Akiva —
qui explique « son père », c’est-à-dire la femme de son père, et « sa mère », c’est-à-dire sa mère véritable, sans se soucier qu’elles soient semblables et relèvent d’une même relation — pense :
Il vaut mieux établir
« son père »
comme la femme de son père, car
elle est effectivement
appelée
«
la nudité de son père »,
[comme il est écrit à propos d’Israël — Lévitique 18,8 : « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, c’est la nudité de ton père »], et l’expression « l’homme quittera son père » lui convient » —
à l’exclusion
c’est-à-dire : de l’interprétation selon laquelle il s’agit de
la sœur de son père,
et parce que
la
sœur de son père
«
la parenté de son père »
est appelée, [comme il est écrit — Lévitique 18,12 : « Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, c’est la parenté de ton père »], mais
«
la nudité de son père »
n’est pas appelée ainsi, et l’expression « l’homme quittera son père » ne lui convient pas.
Et puisqu’il est impossible d’expliquer « son père » autrement que par « la femme de son père », il est donc impossible que « sa mère » soit à l’instar de « son père », car, par le mariage, on ne peut pas expliquer « sa mère » et dire qu’il s’agit de « la femme de son père », puisque celle-ci a déjà été interdite par « son père » ; et puisqu’elles ne sont de toute façon pas semblables, « sa mère » s’entend naturellement comme sa mère véritable, et, concernant sa mère, il s’agit de celle qui est issue d’un viol et qui n’est pas la femme de son père.
Ta chéma
pour objecter à Rabbi Éliézer, qui interdit au fils de Noa’h la sœur de son père du côté maternel !?
Il est pourtant écrit [Exode 6,20] :
« Amram prit »
le père de Moïse
« Yokhéved, sa tante »
la sœur de Kehat, son père, comme épouse » —
N’est-ce pas que
Yokhéved était
la tante
d’Amram
du côté maternel ? Et s’il en est ainsi, il est prouvé que la sœur de son père, même du côté maternel, est permise au fils de Noa’h ; cela objecte donc à Rabbi Éliézer, qui interdit au fils de Noa’h la sœur de son père !?
Et nous répondons :
Non,
Yokhéved n’était pas sa tante du côté maternel, mais
seulement sa tante du côté paternel : elle était la sœur de Kehat du côté paternel et non du côté maternel ; et pour la sœur de son père du côté paternel, même Rabbi Éliézer reconnaît qu’elle n’est pas interdite au fils de Noa’h.
Ta chéma :
Il est écrit [Genèse 20] : « Abraham dit de Sara, sa femme : “Elle est ma sœur.” Abimélekh, roi de Guérar, envoya prendre Sara… Et Abimélekh dit à Abraham : “Qu’as-tu vu pour avoir agi de la sorte ?” Abraham répondit : “C’est que je me suis dit : Il n’y a certainement pas de crainte de Dieu en ce lieu ; ils me tueront à cause de ma femme.
Et pourtant, vraiment,
comme « certes »
« elle est ma sœur, fille de mon père, mais non fille de ma mère,
et elle est devenue ma femme » » —
Il ressort qu’Abraham dit ainsi : c’est pourquoi je l’ai prise pour femme, bien qu’elle soit ma sœur, car elle est fille de mon père, mais non fille de ma mère, et la sœur du côté paternel est permise —
Il ressort que
sa sœur
fille de sa mère
est
interdite ; cela convient à Rabbi Éliézer, qui interdit même la sœur de son père et la sœur de sa mère ; à plus forte raison interdit-il sa sœur, du moins lorsqu’elle est sa sœur du côté maternel. Mais selon Rabbi Akiva, seules les personnes passibles des peines capitales d’Israël ont été interdites au fils de Noa’h, et non sa sœur, qui relève des personnes passibles de retranchement !?
Et nous répondons :
Et le soutiendrais-tu ?
Tu considérerais vraiment que, lorsqu’Abraham a dit : « mais non fille de ma mère », son intention était de dire : si elle avait été fille de ma mère, elle m’aurait été interdite !?
Sara était-elle vraiment
sa sœur
d’Abraham
?
Elle était
la fille de son frère
;
car Sara était la fille de Haran, frère d’Abraham ;
et puisqu’il en est ainsi,
puisqu’elle n’était que la fille de son frère,
il n’importe pas
que son frère ait été
du côté paternel, et il n’importe pas
que son frère ait été
du côté maternel : sa fille lui est permise
permise ; nécessairement, Abraham n’a pas eu l’intention de dire qu’elle lui aurait été interdite si elle avait été fille de sa mère —
Mais là-bas, voici ce qu’il lui a dit
Abraham à Abimélekh :
Je l’ai appelée « ma sœur » parce que
j’ai avec elle une parenté de sœur
une parenté par fraternité ; car elle est la fille de mon frère, et elle est appelée « ma sœur », puisqu’elle est la fille du fils de mon père, son frère ; et « les fils des fils sont comme les fils », de sorte qu’elle était comme la fille de mon père, qui aurait été ma sœur.
Et cette parenté
est du côté du père
et
non du côté de la mère, car Haran n’était le frère d’Abraham que par leur père Térah et non par leur mère ; ce n’est pas parce que, si elle avait été ma parente du côté maternel, elle m’aurait été interdite, mais parce que tel était le fait.
Ta chéma
pour objecter à Rabbi Akiva, qui a permis au fils de Noa’h la sœur, même du côté maternel, d’après ce que nous avons appris dans une baraïta :
« Pourquoi le premier homme n’a-t-il pas épousé
sa propre
fille ? »
« Afin que Caïn épouse sa sœur, en raison de
“Le monde sera construit par la bonté”
le commencement du monde a été construit par la bonté.
Il ressort donc :
si ce n’était pas ainsi
si ce n’était la bonté
elle aurait été interdite
la sœur aurait été interdite d’épouser Caïn ; il ressort donc que sa sœur est interdite au fils de Noa’h, ce qui objecte à Rabbi Akiva, qui n’interdit pas la sœur au fils de Noa’h !?
Et nous répondons :
puisque la sœur fut permise
à Caïn en raison de « Le monde sera construit par la bonté »,
elle fut permise
pour toujours.
Rav Houna dit : un non-Juif peut épouser sa fille —
Et si tu dis :
dans ce cas,
pourquoi Adam n’a-t-il pas épousé sa fille,
puisqu’elle lui était permise !?
Ta réponse :
afin que Caïn épouse sa sœur, en raison de
« Le monde sera construit par la bonté ».
Et certains disent :
ainsi
Rav Houna a dit :
Un non-Juif est interdit avec sa fille ; sache-le : Adam n’a pas épousé sa fille !
La Guemara repousse les paroles de Rav Houna :
Il n’en est rien ; là-bas
au sujet d’Adam, qui n’a pas épousé sa fille,
la raison était : afin que Caïn épouse sa sœur.
Rav ‘Hisda dit :
Un esclave
cananéen d’un Israélite, qui a été circoncis et s’est immergé en vue de l’esclavage,
est permis avec sa mère et est permis avec sa fille.
Car
il est sorti
l’esclave
de la catégorie des non-Juifs, mais n’est pas entré dans la catégorie des Israélites.
C’est-à-dire : nous avons pour règle qu’un converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouvellement né ; selon le principe même de la loi, il est permis avec ses parentes, mais les Sages ont décrété de lui interdire les unions interdites auxquelles le non-Juif est lui aussi soumis, afin qu’on ne dise pas : « Ils passent d’une sainteté plus rigoureuse à une sainteté moins rigoureuse », comme cela est expliqué dans la baraïta de la première colonne. Toutefois, l’esclave qui s’est circoncis et s’est immergé en vue de l’esclavage, bien qu’il ait le statut de « converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouvellement né », n’est cependant pas un Israélite complet ; les Sages ne lui ont pas appliqué le décret qu’ils ont appliqué à l’Israélite, en raison de la crainte que l’on dise [cela] ; c’est pourquoi il est permis avec ses parentes, même avec celles qui sont interdites au non-Juif.
Lorsque Rav Dimi vint
lorsqu’il vint de la terre d’Israël,
Rabbi Éléazar dit au nom de Rabbi ‘Hanina : le fils de Noa’h qui a désigné une servante
pour être sa femme
pour son esclave, et que
le maître
s’approche d’elle,
celui-ci
est mis à mort à cause d’elle.
La Guemara demande :
À partir de quand
à partir de quel moment est-elle considérée comme lui étant réservée ?
Il dit
expliqua
Rav Nahman :
On avait coutume de l’appeler «
la jeune esclave d’Untel »,
depuis que les filles de la ville avaient coutume de l’appeler « la fille de tel esclave ».
Et
à partir de quand son autorisation [
à partir de quand est-elle permise à tout homme] ?
Rav Houna dit : dès qu’elle découvre sa tête sur le marché,
car les femmes mariées non juives avaient coutume de se couvrir la tête ; celle-ci, qui découvrit sa tête sur le marché, révéla elle-même qu’elle n’était désormais plus la femme de l’esclave.
Rabbi Éléazar dit au nom de Rabbi Hanina :
Un fils de Noé qui a une relation avec la femme d’un autre
d’une manière non conforme, est passible ; comme il est dit : «
Et s’attachera
à sa femme », ce qui implique une voie d’attachement, dont tous deux tirent jouissance,
et non d’une manière non conforme,
dont la femme ne tire pas jouissance.
Il dit,
s’étonna
Rava
au sujet de cette loi :
Y a-t-il une chose qui soit permise à l’Israélite
et interdite au non-Juif [
et y a-t-il donc quelque chose qui soit permis à l’Israélite et interdit seulement au non-Juif] ? Or la relation d’une manière non conforme n’a pas été interdite à l’Israélite ; il est donc impossible qu’elle soit interdite seulement au non-Juif !
Mais Rava dit :
Un fils de Noé qui a une relation avec la femme de son prochain d’une manière non conforme,
le voilà
exempt
du droit de femme mariée.
Pour quelle raison ?
Car la source de l’interdit de la femme mariée pour le fils de Noé est, n’est-ce pas, ce qui est écrit : « Et s’attachera
à sa femme »
et non à la femme de son prochain,
et le verset a pourtant commencé par dire « et s’attachera », ce qui implique :
il s’attachera et non d’une manière non conforme,
c’est-à-dire : le verset n’a interdit au fils de Noé la femme de son prochain que par la voie de l’attachement, et non d’une manière non conforme.
Rabbi Hanina dit :
Le non-Juif qui frappe un Israélite est passible de mort.
Comme il est dit
au sujet de Moïse en Égypte : «
Moïse grandit, sortit vers ses frères et vit leurs fardeaux ; il vit un homme égyptien frapper un homme hébreu, l’un de ses frères.
Il se tourna de-ci et de-là, vit qu’il n’y avait personne, et frappa l’Égyptien
et l’enfouit dans le sable » ; l’Égyptien fut donc rendu passible de mort pour avoir frappé un homme d’Israël.
Et
dit encore
Rabbi Hanina :
Celui qui gifle [
frappe]
la joue d’un Israélite, c’est comme s’il giflait
lui
la joue de la Présence divine ; comme il est dit : «
Le piège de l’homme dévore le saint »,
et nous l’interprétons ainsi : celui qui heurte l’homme — c’est-à-dire l’Israélite, qui est appelé « homme »
— c’est comme s’il dévorait le saint, c’est-à-dire : comme s’il giflait la joue de la Présence divine. [
Il lève, esclave, Chabbat : signe
des paroles suivantes de Rech Lakich] :
Il lève :
Rech Lakich dit : celui qui lève la main sur son prochain,
même s’il ne l’a pas frappé,
le voilà
appelé «
méchant »,
comme il est dit
au sujet de Moïse en Égypte : «
Moïse sortit le lendemain, et voici que deux hommes hébreux se querellaient »,
et il dit au méchant : “Pourquoi frappes-tu ton prochain ?” »,
or : «
“Pourquoi as-tu frappé” »
n’est pas dit, mais «
“Pourquoi frappes-tu” »,
et pourtant Moïse l’appela « méchant » ; nous avons donc appris :
même s’il ne l’a pas frappé, il est appelé méchant.
Zeïri dit
au nom de
Rabbi Hanina :
Celui qui lève la main sur son prochain
est appelé «
pécheur »,
comme il est dit : «
Même avant qu’ils aient fait fumer la graisse [des sacrifices sur l’autel, pour rendre la chair propre à la consommation], le jeune homme du prêtre venait dire à l’homme qui sacrifiait : “Donne [maintenant] de la viande à rôtir pour le prêtre...” Et l’homme lui disait : “Qu’ils fassent fumer, qu’ils fassent fumer aujourd’hui la graisse, et [alors] prends pour toi selon le désir de ton âme”, et il lui disait [le jeune homme du prêtre : “Non, pas ainsi, mais”] : “Car maintenant, tu donneras
et si tu ne [
donnes]
je prendrai par la force [
je te prendrai par la force de la main] » ; cette menace qu’ils proféraient est comme le fait de lever la main sur son prochain.
Et il est écrit
à ce sujet dans le verset suivant : «
Et le péché
des jeunes gens fut très grand ».
Rav Houna dit :
Que sa main soit coupée,
à celui qui lève la main sur son prochain,
comme il est dit : «
Et le bras hautain » —
celui qui a l’habitude de lever la main sur son prochain — «
sera brisé ».
Rav Houna coupa une main [
il coupa la main] d’un homme qui avait l’habitude de frapper son prochain.
Rabbi Éléazar dit :
Il n’a pas de remède —
pour celui qui lève la main sur son prochain —
si ce n’est la sépulture,
c’est-à-dire qu’il convient de le faire mourir et de l’enterrer,
comme il est dit :
Et l’homme du bras [
l’homme qui agite son bras]
a la terre [
qui lui est préparée pour la sépulture].
Et
dit encore
Rabbi Éléazar :
La terre n’a été donnée qu’aux hommes de force,
c’est-à-dire : il ne convient d’acquérir une terre qu’à des hommes de force, parce que les querelles sont nombreuses à cause de la terre : des animaux viennent et causent des pertes, des voleurs viennent et volent, et il faut être fort pour leur résister.
Comme il est dit : «
Et l’homme du bras » —
a la terre
[ il lui convient d’acquérir la terre].
Il l’asservit :
Et
dit encore
Rech Lakich :
Que signifie ce qui est écrit : «
Celui qui travaille sa terre sera rassasié de pain » ?
Cela t’enseigne :
Si un homme se rend lui-même semblable à un esclave de la terre,
pour s’y consacrer constamment au labour, à l’irrigation, au désherbage et au binage, alors
il sera rassasié de pain ; et sinon, il ne sera pas rassasié de pain.
Chabbat :
Et
dit encore
Rech Lakich :
Un non-Juif qui observe le Chabbat
de tout travail pendant une journée entière, le voilà
passible de mort, comme il est dit : «
Et le jour et la nuit, ils ne cesseront pas »,
et nous l’interprétons au sujet des hommes : qu’ils ne cessent pas pendant une journée entière, jour et nuit —
Et,
puisque les fils de Noé ont été avertis à ce sujet, ils sont passibles de mort s’ils la transgressent, car
le maître a dit :
Leur avertissement [
celui des fils de Noé]
est leur mort,
c’est-à-dire : l’avertissement par lequel la Torah les a avertis suffit pour qu’ils meurent, et il n’est pas nécessaire qu’il soit écrit explicitement qu’ils sont passibles de mort pour cela.
Ravina dit :
Ce que la Torah a interdit au non-Juif de cesser le travail, ne dis pas que cela concerne précisément celui qui a cessé en vue d’une obligation, par exemple celui qui a cessé le Chabbat, qui est un jour de cessation pour les Israélites, ou celui qui a cessé le dimanche, qui est un jour de cessation institué par les non-Juifs ; mais
même
s’il a cessé le
deuxième jour de la semaine,
il est passible de mort, car la Torah leur a interdit de s’abstenir de travail.
Et nous objectons : nous avons pourtant enseigné dans une baraïta, plus haut, 56a : « Sept commandements furent prescrits aux fils de Noé... » ; et selon les paroles de Rech Lakich, puisque ceci aussi est un commandement pour eux —
Qu’il la compte
le tanнай, parmi les interdits de cessation des fils de Noé
avec les sept commandements,
qui furent dits aux fils de Noé, et il y aurait huit commandements ! ?
Et nous répondons :
Lorsqu’il compte,
le tanнай les commandements qui sont
“assieds-toi et ne fais pas”,
que le Saint, béni soit-Il, leur a interdit d’accomplir quelque acte que ce soit ; mais les commandements qui sont
“lève-toi et fais” —
comme ce commandement-ci, selon lequel ils sont tenus de travailler —
il ne les compte pas.