Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 57b (נז:) — le Talmud en français

Sanhédrin 57b (סנהדרין נז:): Voici est passible de mort et c’est le kiyotze bo de l’effusion de sang. Rabi Yaakov bar Acha se rappela qu’il était écrit (il trouva que Rabbi Yaakov bar Acha était…

Texte original — Sanhédrin 57b (נז:)

הרי זה

נהרג עליו

, וזה הוא "כיוצא בו" דשפיכות דמים.

אשכח רבי יעקב בר אחא, דהוה כתיב

[מצא רבי יעקב בר אחא שהיה כתוב]

בספר אגדתא דבי רב

:

בן נח נהרג

אפילו

בדיין אחד, ו

אפילו

בעד אחד

, ואפילו

שלא בהתראה, מפי איש ולא מפי אשה

, כלומר, אשה פסולה הן לדין והן לעדות

; ואפילו קרוב

נאמן לדונו ולהעיד עליו.

משום רבי ישמעאל אמרו: אף על העוברין

שהפילם הגוי, הרי הוא נהרג, ובכלל שפיכות דמים הוא אצל גוי.

ומבארת הגמרא את מקור הדינים שנאמרו שם:

מנהני מילי

[מנין נלמדים כל אלו]?

אמר

פירש

רב יהודה אמר רב: דאמר קרא

במאמר הקב"ה לנח: "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, [אדרוש את דמו של האדם ממי ששפך אותו]: מיד כל חיה [מיד כל דבר חי] אדרשנו, ומיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם"; והרי מקרא יתר הוא, שהרי נאמר בסמוך "שופך דם האדם באדם דמו ישפך", ולכך דרשינן לה כדי ללמד:

"ו

אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש

": תדרשו אתם את דמו של הנרצח, ו

אפילו בדיין אחד

כמו שאני דורש יחידי.

"

מיד כל חיה

אדרשנו": תדרשו אתם

אפילו שלא בהתראה

, דהרי "חיה" משמע אפילו חיות השדה, ואין שייך להתרותה, וממה שהקיש הכתוב דרישה של אדם לשל חיה שמענו שאף את האדם אין צריך להתרות.

"

אדרשנו ומיד האדם

":

אפילו בעד אחד

, כי אם אינו ענין לדרישת דם האדם שהרי כבר נאמר "דמכם אדרוש", תנהו ענין לדרישת העדים, ומאחר שהוציאו הכתוב בלשון יחיד ולא אמר "אדרשם", שמע מינה אפילו בעד אחד.

וכן את כל המשך הכתוב דורשת הגמרא לענין העדים:

"

מיד איש

":

ולא מיד אשה

.

"מיד איש

אחיו

":

ואפילו קרוב

.

שנינו בספר אגדתא דבי רב:

משום רבי ישמעאל אמרו אף על העוברין

בן נח נהרג:

שואלת הגמרא:

מאי טעמיה דרבי ישמעאל?

ומפרשינן:

דכתיב

במאמר הקב"ה לנח: "

שופך דם האדם באדם דמו ישפך

", ודריש ליה רבי ישמעאל: שופך את דם האדם באדם, דמו ישפך, ו

איזהו אדם שהוא ב

תוך

אדם

אחר שאמרה תורה על השופך את דמו: דמו ישפך,

הוי אומר: זה עובר שבמעי אמו

.

מוסיפה הגמרא לבאר את טעמו של תנא קמא החולק על רבי ישמעאל, ואינו מחייב מיתה את השופך דם העוברים:

ותנא קמא

החולק על רבי ישמעאל,

תנא דבי מנשה הוא, דאמר: כל מיתה האמורה לבני נח, אינו אלא חנק

, [שלא כהחולק וסובר שאין מיתתו אלא בסייף], והוא דורש את הפסוק לענין זה; כיצד:

ושדי ליה

תנא קמא ל

האי

"

באדם

"

אסיפיה קרא

[מלת "באדם" משייך הוא להמשך הכתוב ולא לתחילתו],

ודרוש הכי

: "

באדם דמו ישפך

" -

כלומר: אין הוא דורש "שופך דם האדם באדם" - "דמו ישפך", אלא "שופך דם האדם" - "באדם דמו ישפך", ומשמע: שתהא מיתתו על ידי שפיכת דמו בתוכו שלא יצא דמו לחוץ -

ו

איזהו שפיכות דמים של אדם, שהוא בגופו של אדם, הוי אומר: זה חנק

.

מתיב

[הקשה]

רב המנונא

על מה שאמרו: מפי איש ולא מפי אשה, והיינו, שהאשה פסולה לדון:

ואשה

בת נח

לא מפקדה

[אינה מצווה] על הדינין!?

והכתיב

במאמר הקב"ה על אברהם: "

כי ידעתיו

[לאברהם],

למען אשר יצוה

את בניו ואת ביתו [היינו הנשים] אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט", הרי שאף בית הנשים צריך לעשות משפט!?

הוא

רב המנונא -

מותיב לה

[הקשה קושיא זאת]

והוא

עצמו

מפרק לה

[מיישבה]:

חלק כך את הכתוב: "

בניו

"

לדין

[משפט], "

ביתו

"

לצדקה

.

אמר

מקשה

ליה רב אויא סבא לרב פפא

על שפסלו את האשה מלדון, משום דכתיב "איש":

אם כן

אימא

נמי:

בת נח שהרגה לא תיהרג!?

שהרי "

מיד איש

אחיו אדרוש את נפש האדם" "

ולא מיד אשה

אדרוש"

כתיב!?

כלומר, אם אתה דורש "איש ולא אשה", אם כן נדרוש אף אנו בפסוק זה "איש ולא אשה", ותהיה הגויה שהרגה פטורה מן המיתה!?

אמר

תירץ

ליה

רב פפא לרב אויא סבא:

הכי אמר רב יהודה

: אמר הכתוב "

שופך דם האדם

באדם דמו ישפך", ולמדנו: שופך

מכל מקום

דמו ישפך.

תו מקשה ליה רב אויא סבא לרב פפא:

אימא: בת נח שזינתה לא תיהרג, דכתיב

גבי אדם הראשון כשניתנה לו אשה: "

על כן יעזב איש

את אביו ואת אמו", ולאיסור עריות הוא נדרש כמבואר בברייתא לקמן נח א, ונדרוש "יעזב איש"

ולא

"תעזוב

אשה

"!?

אמר

תירץ

ליה

רב פפא לרב אויא סבא:

הכי אמר רב יהודה

: כתיב " [על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו]

והיו לבשר אחד

",

הדר ערבינהו קרא

[חזר הכתוב ועירב את האשה עם האיש], כלומר, מאחר שסוף הכתוב מתיחס לאיש ולאשה גם יחד, אם כן גם תחילת הכתוב מתיחס לאיסור של שניהם.

תנו רבנן

:

כתיב [ויקרא יח ו]: "איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה" -

והיה לו לומר "

איש

",

מה תלמוד לומר

"

איש איש

"?

לרבות את הגויים, שמוזהרין על העריות כישראל

.

ומקשינן עלה:

ו

כי

הא

[גילוי עריות בגוי]

מהכא נפקא

[מפסוק זה הוא נלמד], והרי

מהתם נפקא!?

שנאמר:

"ויצו ה' אלהים על האדם לאמר", ודרשינן לעיל נו ב: "

לאמר

"

זה גילוי עריות!?

ומשנינן:

התם

"לאמר" -

בעריות דידהו

[בנשים גויות שהן עריות] -

והכא

"איש איש" -

בעריות דידן

[בנשים ישראליות שהן עריות לגוי] והיינו אשת איש של ישראל. ולכך הוצרך הכתוב ללמדנו דין עריות של ישראל בנפרד? כ

דקתני סיפא

:

בא על עריות ישראל, נידון בדיני ישראל

, ואילו כשהוא בא על עריות גויות הרי הוא נידון בדיני בני נח.

ומפרשינן:

למאי הלכתא

, לאיזה ענין שונה הגוי הנידון בדיני ישראל מן הגוי הנידון בדיני בן נח?

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

:

לא נצרכה, אלא לעדה

[סנהדרין]

ועדים

[שני עדים]

והתראה;

כלומר: בדיני בן נח הרי הוא נידון בדיין אחד ובעד אחד ואינו צריך התראה, ואילו הבא על עריות ישראל שהוא נידון בדיני ישראל, אינו נהרג אלא על ידי סנהדרין, ועל פי שני עדים, ואינו מתחייב אלא בהתראה.

ומקשינן עלה:

מיגרע גרע

, וכי גרוע וקל הוא הבא על עריות ישראל מן הבא על עריות בן נח, עד שהיקל הכתוב על הבא על עריות ישראל, שלא ייהרג אלא כחומרות ישראל!?

אלא אמר רבי יוחנן: לא נצרכה

מה שאמרו "נידון בדיני ישראל":

אלא ל

גוי הבא על

נערה המאורסה

של ישראל,

דלדידהו לית להו

[אין להם מיתה כזו] כי אין שייך אצלם "נערה המאורסה", וללמד

דדיינינן להו בדינא דידן

, דנין אותו בדיני ישראל, דהיינו בסקילה.

ומקשינן:

אבל

גוי הבא על

אשת איש

נשואה של ישראל, שאף להם יש מיתה על אשת איש, וכי

בדינא דידהו דיינינן להו

[וכי דנים אותו בדיני בני נח], ומשום דלא "מיגרע גרע", וכדקאמרינן!?

והתניא

:

בא

הגוי

על נערה המאורסה

של ישראל הרי זה

נידון בסקילה

כדיני ישראל; ואם בא הגוי

על אשת איש

של ישראל הרי זה

נידון בחנק

-

ו

השתא תיקשי:

אי בדינא דידהו

דנים אותם, הרי

סייף הוא

, ואילו בברייתא מבואר שבחנק דנים אותו, וזה הוא כדיני ישראל שאשת איש בחנק!?

אמר

תירץ

רב נחמן בר יצחק

:

מאי

"

אשת איש

"

דקתני

בברייתא:

כגון שנכנסה לחופה ולא נבעלה, ד

אף זו

לדידהו לית להו

[אין להם אשת איש כעין זו שחייבים עליה מיתה], ו

דיינינן להו בדינא דידן

, דהיינו בחנק ולא בסיף -

ד

הרי

תני רבי חנינא

:

גויה

בעולת בעל יש להן

לבני נח, כלומר: אסורים וחייבים הם עליה, אבל גויה ש

נכנסה לחופה ולא נבעלה, אין להן

.

תניא כוותיה דרבי יוחנן

, שפירש את מה שאמרו "נידון בדיני ישראל" דהיינו דוקא כשבא על עריות שאין להם לבני נח:

כל ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה

["חייבי מיתות"],

בן נח מוזהר עליה

ואף נהרג.

אבל ערוה ש

אין בית דין של ישראל ממיתין עליה

וכגון חייבי כריתות אחותו ואחות אביו ואחות אמו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואחות אשתו,

אין בן נח מוזהר עליה, דברי רבי מאיר

.

וחכמים אומרים

:

הרבה עריות יש

וכגון "חייבי כריתות",

שאין בית דין של ישראל ממיתין עליהן

, ומכל מקום

בן נח מוזהר עליהן

. ועוד מוסיפה הברייתא:

בא על עריות ישראל נידון בדיני ישראל, בא על עריות בן נח, נידון בדיני בן נח, ואנו אין לנו

עריות שהגוי נידון עליהם בדיני ישראל -

אלא נערה המאורסה בלבד;

הרי מבואר כדברי רבי יוחנן, שבשאר עריות ישראל שאף הם מוזהרים עליה, אכן נידונים אף הם בדיני בני נח, וכרבי יוחנן.

ומקשינן על הברייתא:

ונחשוב נמי

הברייתא "

נכנסה לחופה ולא נבעלה

"!? כי הרי אף הבא עליה נידון בדיני ישראל, כיון שאין עליה מיתה בדיני בני נח, וכנערה המאורסה!?

ומשנינן:

האי תנא

דברייתא

תנא דבי מנשה הוא, דאמר: כל מיתה האמורה לבני נח אינו אלא חנק

, ואם כן

אידי ואידי

[בין בדיני ישראל ובין בדיני בני נח]

חנק הוא

, ואין שייך לומר שהוא נידון בחנק משום שהוא נידון בדיני ישראל.

תו מקשינן על הברייתא:

ו

כי

סבר רבי מאיר: כל ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה, בן נח מוזהר עליה;

ושאין בית דין של ישראל ממיתין עליה, אין בן נח מוזהר עליה!?

והא תניא

שלא כרישא ולא כסיפא:

גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ושוב אין לא קורבה לא מצד האב ולא מצד האם, ומן הדין הוא שיהא מותר בכל קרובותיו; ומכל מקום אמרו חכמים: אותן עריות שאף הגוי אסור בהן, הרי הוא אסור אף לאחר שנתגייר, וכדי שלא יאמרו: "באין הגרים מקדושה חמורה לקדושה קלה"; ולפיכך:

Traduction française

Voici

est passible de mort

et c’est le kiyotze bo de l’effusion de sang.

Rabi Yaakov bar Acha se rappela qu’il était écrit

(il trouva que Rabbi Yaakov bar Acha était écrit)

dans le livre d’Aggada de Beit Rav :

Ben Noa’h est passible de mort

même

par un seul juge, et

même

par un seul témoin

et même

sans avertissement préalable, d’après la parole d’un homme et non d’après la parole d’une femme

, c’est‑à‑dire qu’une femme est disqualifiée tant pour juger que pour témoigner

; et même un parent

apte à le juger et à témoigner contre lui.

Au nom de Rabi Yishmaël ils dirent : même pour les fœtus

que le goy les fit périr, il est passible de mort, et c’est inclus dans l’effusion de sang lorsqu’il s’agit d’un goy.

Et la Guemara explique l’origine des règles là‑bas :

D’où sont tirées ces paroles

(de quoi sont déduits tous ceux‑ci) ?

Il a dit

(il interpréta)

Rav Yehouda dit Rav : car la Torah a dit

dans le discours du Tout‑Puissant à Noa’h : «Et je demanderai compte du sang de votre vie [je demanderai son sang à l’auteur qui l’a versé] : de la main de toute bête je le demanderai, et de la main de l’homme, de la main du frère de l’homme, je demanderai l’âme de l’homme» ; et voici que le verset est en plus, car il est dit à la suite «celui qui verse le sang d’un homme, par un homme le sang sera versé», et pour cela nous en demandons l’enseignement : "

et"

«mais je demanderai compte du sang de votre vie»

: vous demanderez son sang, et

même par un seul juge

comme je demande au singulier. "

De la main de toute bête"

je le demanderai : vous demanderez,

même sans avertissement préalable

; car «bête» signifie même les bêtes des champs, auxquelles l’avertissement n’est pas applicable, et de ce que le texte a relié la demande d’un homme à celle d’une bête, nous apprenons que même pour l’homme l’avertissement n’est pas nécessaire. "

Je le demanderai, et de la main de l’homme"

:

même par un seul témoin

, car si ce n’était pas l’affaire de la demande du sang de l’homme — car «je demanderai votre sang» a déjà été dit — laissez‑moi le sens porter sur la demande des témoins ; et dès que le texte a employé la forme singulière et n’a pas dit «je les demanderai», on en déduit que même par un seul témoin.

Et ainsi tout le reste du verset, la Guemara l’interprète au sujet des témoins : "

De la main d’un homme"

et non de la main d’une femme. "

De la main d’un homme"

son frère"

et même un parent.

Comme il est enseigné dans le livre d’Aggada de Beit Rav :

au nom de Rabi Yishmaël ils dirent : même pour les fœtus

Ben Noa’h est passible de mort.

La Guemara demande :

Quel est le raisonnement de Rabi Yishmaël ?

Et nous expliquons :

comme il est écrit

dans le discours du Tout‑Puissant à Noa’h : "

celui qui verse le sang d’un homme, par un homme le sang sera versé

", et Rabi Yishmaël drasha : «celui qui verse le sang d’un homme, par un homme le sang sera versé», et

quel est l’homme qui est dans l’

?

après que la Torah a dit à propos de celui qui verse son sang : "son sang sera versé"

, on dira : ceci est un fœtus dans le ventre de sa mère

.

La Guemara ajoute pour expliquer la raison du tana premier qui diffère de Rabi Yishmaël et qui n’impose pas la peine de mort sur celui qui fait périr les fœtus :

Et le tana premier

qui dispute Rabi Yishmaël,

est le tana de Beit Menashe, qui dit : toute peine de mort énoncée pour les fils de Noa’h n’est que strangulation

(et non comme la divergence qui soutient que sa mise à mort n’est que par l’épée), et il drasha le verset pour cela ; comment ?

Et il drasha ainsi

le tana premier sur ce «

en homme»»

le mot "en homme" il rattache au reste du verset et non au début

,

et il drasha ainsi : «[le verset] "celui qui verse le sang de l’homme en homme, son sang sera versé" — c’est‑à‑dire : il n’exige pas que l’on drashe "celui qui verse le sang d’un homme en homme — son sang sera versé", mais "celui qui verse le sang de l’homme" — "en homme, son sang sera versé" ; et cela signifie que sa mort doit être par effusion de son sang à l’intérieur de lui, qu’il ne sorte pas son sang à l’extérieur» — et

quel est l’effusion de sang d’un homme, qui est dans le corps d’un homme, dira‑t‑on : c’est la strangulation

.

On objecta

(difficulté)

Rav Hamnuna

sur ce qu’ils ont dit : d’après la parole d’un homme et non d’après la parole d’une femme, c’est‑à‑dire que la femme est disqualifiée pour juger :

Et une femme

fille de Noa’h

n’est pas mise en charge

(n’est pas tenue) pour ces jugements !?

Or il est écrit

dans le discours du Tout‑Puissant à Abraham : "

car je l’ai connu"

(à Abraham),

afin qu’il ordonne

à ses fils et à la maison de sa maison [c’est‑à‑dire les femmes] après lui et qu’ils gardent la voie de l’Éternel pour faire justice et jugement", — donc même la maison des femmes doit faire justice !?

Il

— Rav Hamnuna —

objet cette difficulté à elle

(cette objection),

et il

lui‑même

la résout

(il la réconcilie) :

Il partage ainsi le verset : "

ses fils"

pour le jugement

"[ [et]sa maison"

pour la justice

.

Dit

celui qui soulève la difficulté :

Rav Ovia Sava dit à Rav Papa

au sujet du rejet de la femme du droit de juger, parce qu’il est écrit "ish" :

Si donc

aussi la mère

serait incluse :

la fille de Noa’h qui a tué ne sera‑t‑elle pas tuée ?!

car «

de la main d’un homme" — "son frère je demanderai l’âme de l’homme" » "

et non de la main d’une femme"

est écrit!?

C’est‑à‑dire, si tu interprètes «homme et non femme», alors nous demanderons aussi dans ce verset «homme et non femme», et la goy’a (la femme étrangère) qui tua serait exemptée de la mort ?!

Répondit

Rav Papa à Rav Ovia Sava :

ainsi dit Rav Yehouda

: il a dit le verset «

celui qui verse le sang d’un homme» — «en homme son sang sera versé», et il nous enseigna : celui qui verse —

en tout cas

son sang sera versé.

Rav Ovia Sava objecta encore à Rav Papa :

Peut‑être : la fille de Noa’h qui commit l’adultère ne sera pas tuée, car il est écrit au sujet du premier homme quand il eut été donné une femme : "

c’est pourquoi l’homme laissera"

son père et sa mère, — et pour l’interdit des unions interdites on drashe comme expliqué dans la baraïta plus loin à Noa’h 1, et l’on drashera «l’homme laissera»

et non

"tu laisseras"

la femme !?

Répondit

Rav Papa à Rav Ovia Sava :

ainsi dit Rav Yehouda

: il est écrit «[sur cela : "c’est pourquoi l’homme laissera son père et sa mère et s’attachera à sa femme"]

et ils seront une seule chair

»,

le texte a mêlé les deux, c’est‑à‑dire, le verset revient et amalgame la femme avec l’homme ; donc puisque la fin du verset se rapporte à l’homme et à la femme tous deux, le début se rapporte aussi à l’interdit des deux.

Les Rabbins enseignèrent :

Il est écrit [Vayiqra 18:6] : «Un homme, un homme, envers toute la chair de son proche tu ne t’approcheras pas pour découvrir sa nudité» —

et l’on pourrait penser qu’il suffit d’écrire «

homme»

mais pourquoi le texte dit‑il «

homme, homme» ?

Pour inclure les nations, qui sont averties des unions interdites comme Israël.

Et l’on soulève sur cela :

et

car

ici

(la révélation d’un interdit au goy)

qu’est‑ce qu’on en déduit

?

de là qu’on en déduit!?

puisqu’il est écrit : "

«Et l’Éternel Dieu commanda à l’homme, en disant»", et nous l’avons drashé plus haut à 56b : "

en disant"

est‑ce cela la découverte d’un interdit!?"

Nous répondons :

là — «

en disant» —

s’agit des unions interdites d’elles

(des femmes non israélites qui sont interdites) —

et ici — «

l’homme, homme» —

s’agit des unions interdites d’elles

(des femmes israélites qui sont considérées comme interdites pour le goy), c’est‑à‑dire l’épouse d’un homme israélite. Et c’est pourquoi il fallut que le texte nous enseigne séparément la loi des unions interdites concernant Israël ? comme il est enseigné en conclusion :

Quand il s’agit des unions interdites d’Israël, il est jugé selon les lois d’Israël

;

et quand il s’agit des unions interdites des nations, il est jugé selon les lois des fils de Noa’h.

Et nous expliquons :

Quelle est la halakha

— à quel égard le goy jugé selon les lois d’Israël diffère‑t‑il du goy jugé selon les lois de ben Noa’h ?

Dit Rav Nahman en nom de Rabba bar Avoua :

Ce n’était pas nécessaire, mais pour la cour

(la Sanhédrin)

et les témoins

(deux témoins)

et l’avertissement;

c’est‑à‑dire : pour les lois des fils de Noa’h il est jugé par un seul juge et un seul témoin et il n’a point besoin d’avertissement, alors que celui qui commet une union interdite d’Israël, qui est jugé selon les lois d’Israël, n’est mis à mort qu’au moyen de la Sanhédrin, et sur la base de deux témoins, et il ne devient passible qu’après avertissement.

Et l’on objecte :

est‑ce une diminution ?

Car celui qui commet une union interdite d’Israël est‑il moins grave que celui qui commet l’union interdite d’un fils de Noa’h, au point que le texte allège pour celui qui en vient sur des unions interdites d’Israël, en ce qu’il ne sera mis à mort qu’aux conditions sévères d’Israël !?

Mais dit Rabi Yo’hanan : il n’était pas nécessaire

ce qu’ils ont dit «il est jugé selon les lois d’Israël» :

sauf pour

le goy qui commet une relation avec

une jeune fiancée maririée

d’Israël,

car pour eux il n’existe pas

(ils n’ont pas une telle mise à mort) puisque chez eux il n’y a pas l’institution de «jeune fiancée mariée» ; et on en déduit que

nous les jugeons selon leurs propres lois

(on les juge selon les lois d’Israël), c’est‑à‑dire par lapidation.

Rachi explique : «car pour eux il n’existe pas la mise à mort pour la jeune fiancée mariée sauf pour l’épouse», et pour Israël l’on est tué par l’assemblée en vertu de «homme, homme», forcément parce qu’on les tua pour avoir été comptés dans «homme, homme» comme Israël, et pour elles ce n’est pas l’épouse d’un homme [qui] les rendait obligées de homicide chez eux, mais elles sont jugées par lapidation ; ; cependant il n’est pas nécessaire d’avoir une cour, des témoins et un avertissement même pour la jeune fiancée mariée car cela n’amoindrit pas leur union interdite; et ainsi l’expliquent Yad Rama et les novellette du RAN; et vois dans les novelles du RAN qui en a donné une preuve de ce passage plus loin, et vois le Rishon Le-Tsion qui a critiqué selon l’opinion de Rachi, etc. et écrivit encore le Rashash : il semble de la formulation « mais» que Rabi Yo’hanan dit «ce n’était pas nécessaire», — ce qui implique : c’est une réfutation nouvelle, et il se rétracte de l’idée de la nécessité de la cour, des témoins et de l’avertissement]. Et le langage du Rambam [Melakhim IX 7] est «il n’est pas tenu le ben Noa’h pour l’épouse d’un homme tant qu’il n’est pas venu à elle comme d’habitude après qu’elle fut consumée par son mari, mais fiancée ou entrée sous la tente et non encore consommée on ne les tient pas pour elle… si un goy est venu sur l’Israélite… et si la jeune fiancée mariée a été violée on la lapide selon les lois d’Israël, lorsqu’elle fut entrée sous la tente et n’avait pas été consommée, alors c’est par strangulation selon les lois d’Israël», et dans Torat Haïm il en tira de la formulation du Rambam qu’il n’est jugé qu’avec cour et témoins et avertissement et non comme l’enseigne Rachi [les Amoraïm l’ont amené dans le feuillet du Rambam] ; mais dans Chiddushei HaGra’h siman 237 il entend le Rambam comme Rachi ; et vois dans Yalkout — variantes de textes que la version que nous avons du Rambam dit «comme les lois d’Israël», tandis que Torat Haïm a «selon les lois d’Israël». Et vois encore dans Chiddushei HaGra’h siman 237 : il a écrit que c’est précisément pour les unions interdites ; puisque le cas d’une union interdite se rapporte au ben Noa’h, on les juge selon les lois du ben Noa’h, mais si là‑bas il n’y avait pas d’union interdite du tout, alors on en jugerait selon les lois d’Israël ; vois là. Et l’on objecte :

mais

le goy qui vient sur

l’épouse d’un homme

mariée à un Israélite, pour laquelle il existe aussi la peine de mort en cas d’épouse d’un homme, n’est‑il pas jugé

selon leurs propres lois, on le juge

(est‑ce qu’on le juge selon les lois des fils de Noa’h), et ce n’est pas une moindre règle, comme nous l’avons dit!?

Il est enseigné :

Si

un goy

vient sur la jeune fiancée mariée

d’un Israélite, alors il est

jugé par lapidation

conformément aux lois d’Israël; et si un goy

vient sur l’épouse d’un homme

d’un Israélite alors il est

jugé par strangulation —

et

et maintenant tu vas objecter :

si on les juge selon leurs lois

alors il est

à l’épée

et dans la baraïta il est explicité qu’on le juge par strangulation, et cela correspond aux lois d’Israël pour l’épouse d’un homme qui est par strangulation !?

Répondit

Rav Nahman bar Yitzchak :

Qu’est‑ce que «

épouse d’un homme»

dont il est dit

dans la baraïta :

comme celle qui est entrée sous la tente et n’a pas été consommée, car

même celle‑ci

pour eux n’est pas une épouse

(elles n’ont pas pour eux une telle épouse qui rend passible de mort), et

nous les jugeons selon leurs propres lois

c’est‑à‑dire par strangulation et non par l’épée —

car

voici que

il est enseigné par Rabi Hanina :

Une goy’a

qui a l’effet de l’époux, elles l’ont

sont pour les fils de Noa’h, c’est‑à‑dire : elles sont interdites et passibles auprès des fils de Noa’h, mais une goy’a qui

est entrée sous la tente et n’a pas été consommée, elles ne l’ont pas

.

Il est enseigné de la même façon au nom de Rabi Yo’hanan

qui expliqua ce qu’ils dirent «il est jugé selon les lois d’Israël», c’est‑à‑dire précisément quand il vient sur les unions interdites qui existent aussi chez les fils de Noa’h :

Toute union interdite qu’un beth din d’Israël met à mort pour cela

(les passibles de mort)

le ben Noa’h en est averti

et même il est mis à mort.

Mais une union interdite qui

le beth din d’Israël ne met pas à mort pour cela

telle que‑par exemple les passibles de karet : la sœur de ta sœur, la sœur du père, la sœur de la mère, l’épouse du frère, l’épouse du frère du père, la sœur de son épouse —

pour cela le ben Noa’h n’en est pas averti, selon Rabi Meïr

.

Et les Sages disent :

Il y a beaucoup d’unions interdites

comme «les passibles de karet»

pour lesquelles le beth din d’Israël ne met pas à mort

et néanmoins

le ben Noa’h en est averti .

Et la baraïta ajoute :

Celui qui a des rapports avec les unions interdites d’Israël est jugé selon les lois d’Israël ; celui qui a des rapports avec les unions interdites d’un fils de Noé est jugé selon les lois des fils de Noé ; et nous n’avons pas -

les unions interdites pour lesquelles le non-Juif est jugé selon les lois d’Israël -

si ce n’est la jeune fille fiancée seulement ;

il ressort donc clairement que c’est conforme aux paroles de Rabbi Yo’hanan : pour les autres unions interdites d’Israël, sur lesquelles eux aussi sont avertis, ils sont effectivement eux aussi jugés selon les lois des fils de Noé, et c’est conforme à Rabbi Yo’hanan.

Et nous objectons à la bAraîta :

Et que l’on compte également

la baraïta «

elle est entrée sous le dais nuptial mais n’a pas eu de rapport » !?

Car celui qui a des rapports avec elle est lui aussi jugé selon les lois d’Israël, puisqu’elle n’est pas passible de mort selon les lois des fils de Noé, comme la jeune fille fiancée

!? Et nous répondons :

ce tannaï

de la baraïta

est le tannaï de l’école de Ménaché, qui dit : toute mort mentionnée à propos des fils de Noé n’est autre que l’étranglement,

et donc

dans un cas comme dans l’autre [

entre les lois d’Israël et les lois des fils de Noé]

c’est l’étranglement,

et il n’y a pas lieu de dire qu’il est jugé par étranglement parce qu’il est jugé selon les lois d’Israël.

Nous objectons encore à la baraïta :

Et

puisque

Rabbi Meïr pense : pour toute union interdite pour laquelle le tribunal d’Israël met à mort, le fils de Noé est averti ;

et pour celle pour laquelle le tribunal d’Israël ne met pas à mort, le fils de Noé n’est pas averti

!? Or il est enseigné

que ce n’est conforme ni au début ni à la fin :

Un converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouvellement né ; dès lors, il n’a plus de lien de parenté ni du côté du père ni du côté de la mère, et selon la loi il devrait être permis avec toutes ses parentes. Néanmoins, les Sages ont dit : ces unions interdites auxquelles le non-Juif lui-même ne peut avoir recours lui sont interdites même après sa conversion, afin qu’on ne dise pas : « Les convertis passent d’une sainteté plus rigoureuse à une sainteté moins rigoureuse » ; c’est pourquoi :

Mots de ce daf dans le dictionnaire