Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 57a (נז.) — le Talmud en français
Sanhédrin 57a (סנהדרין נז.): a. L’idolâtrie et les unions interdites car il est écrit [ Genèse 6, 11] : « La terre se corrompit devant Dieu », et le tan langage de « corruption » dans tout endroit où…
Texte original — Sanhédrin 57a (נז.)
א.
עבודה זרה וגילוי עריות,
דכתיב
[בראשית ו' יא']:
"ותשחת הארץ לפני האלהים", ותנא דבי רבי ישמעאל בכל מקום שנאמר
לשון
"השחתה", אינו אלא דבר ערוה, ועבודת כוכבים
.
דבר ערוה, שנאמר
[שם יב']
"כי השחית כל בשר את דרכו".
עבודת כוכבים, דכתיב
[דברים ד' טז']:
"פן תשחיתון ועשיתם
לכם פסל...
", וגו'.
והרי נענשו בני דור המבול על עבירות אלו, ומוכח שהוזהרו עליהן, שאם לא כן לא היו נענשים, ד"לא ענש הכתוב אלא אם כן הזהיר".
ואידך,
כלומר, מאן דדריש מ"ויצו", מדוע לא דרש מפסוק זה?
סבר, שעיקר האזהרה נאמר ב"ויצו", ובדור המבול
אורחייהו דקא מגלי.
כלומר, גילה הכתוב עבור מה נענשו.
ב.
שפיכות דמים, דכתיב
[בראשית ט' ו']:
"שופך דם האדם
באדם דמו ישפך
" וגו'.
ואידך,
כלומר, מאן דדריש מ"ויצו", מדוע לא דרש מפסוק זה? סבר, עיקר האזהרה מ"ויצו", וכאן רק
קטלייהו הוא דקמגלי.
כלומר, בא רק לומר באיזו מיתה יהרג.
ג.
גזל, דכתיב
[בראשית ט' ג']:
"כירק עשב נתתי לכם את כל", ואמר רב לוי, "כירק עשב",
כלומר, רק דבר הגדל מאליו, הותר להם לאוכלו.
ולא כירק גנה,
שנזרעה על ידי אחר.
ואידך,
כלומר, מאן דדריש מ"ויצו", מדוע לא דרש מפסוק זה?
סבר,
ההוא למישרי בשר הוא דאתא.
מפסוק זה למדנו היתר אכילת בשר לבני נח .
ד.
אבר מן החי, דכתיב
[שם ד']:
"אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו".
ואידך,
כלומר, מאן דדריש מ"ויצו", מדוע לא דרש מפסוק זה?
סבר,
ההוא
קרא,
למישרי שרצים הוא דאתא.
כלומר, משום שהוזהרו באבר מן החי מ"אכול תאכל", בא הכתוב להתיר אבר מן החי בשרצים, כיון שלא נאסר אלא אבר מאלו שדמם קרוי "נפש", יצאו שרצים, שאין דמם קרוי "נפש", והרי הוא כבשר.
ה.
סירוס, דכתיב
[שם ז']
"שרצו בארץ ורבו בה".
ואילו סרוס מבטל פריה ורביה.
ואידך,
כלומר, מאן דדריש מ"ויצו", מדוע לא דרש מפסוק זה?
סבר, ההוא
לברכה בעלמא.
כלומר, לא ציום בפריה ורביה, אלא ברכם שיפרו וירבו.
ו.
כלאים, דכתיב
[שם ו' כ']:
"מהעוף למינהו",
משמע, שהעוף מותר להזדוג רק עם בן מינו.
ואידך,
כלומר, מאן דדריש מ"ויצו", מדוע לא דרש מפסוק זה?
סבר,
ההוא לצותא בעלמא.
כלומר, אין איסור בדבר, אלא עדיף שכל מין יזדווג עם בן מינו.
אמר רב יוסף: אמרי בי רב
[אמרו בני הישיבה]:
אף שבן נח מוזהר על שבע מצוות, מכל מקום
על שלש מצוות
בלבד
בן נח נהרג
-
[
גש
"
ר
-
ג
ילוי
; ש
פיכות; ב
ר
כת -
סימן
לשלשת העבירות שבן נח נהרג עליהם]:
על: גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל ברכת השם
.
מתקיף לה רב ששת
:
בשלמא שפיכות דמים
נהרג בן נח עליו, משום
דכתיב
במאמר הקב"ה לנח [בראשית ט ו]: "
שופך דם האדם
, באדם [על ידי אדם] דמו ישפך" -
אלא הנך
אבל שתי המצוות הנוספות, דהיינו: גילוי עריות וברכת השם -
מנא להו
[מהיכי תיתי לחייב עליהן מיתה]!? שהרי:
אי גמר
[אם נלמדים] מצוות אלו ב"מה מצינו"
משפיכות דמים
, כשם שנהרג על זה כן נהרג על אלו - כך אי אפשר לומר, שהרי:
אם כן
אפילו כולהו
[אף כל שאר מצוות בני נח]
נמי
יהרג עליהן ב"מה מצינו" משפיכות דמים!?
ו
אי משום דאיתרבאי
בן נח למיתה בשתי מצוות אלו
מ
מה שכפל הכתוב - בציווי מצוות אלו לישראל - "
איש איש
", ומשמע לרבות את הגויים כישראל; אף כך אי אפשר לומר, שהרי:
אם כן
עבודת כוכבים נמי איתרבי מ
"
איש איש
", ולמה אין בן נח נהרג אף על עבודת כוכבים!?
אלא אמר רב ששת
: אכן יש להוסיף עבודת כוכבים, משום שנתרבתה אף היא מ"איש איש":
וכך
אמרי בי רב
:
על ארבע מצוות בן נח נהרג
, דהיינו: גילוי עריות, שפיכות דמים, ברכת השם ועבודת כוכבים.
ומקשינן עלה:
ו
כי
על עבודת כוכבים בן נח נהרג!?
והתניא
:
בעבודת כוכבים
, כך הוא הדין:
אותם
דברים
[מעשים שעושה העובד לשם עבודה זרה]
שבית דין של ישראל ממיתין עליהן
, כגון כל העבודות שדרכן בכך,
בן
נח מוזהר עליהן
-
הרי משמע:
אזהרה אין
[אכן הוזהרו בני נח מלעבוד עבודה זרה], אבל
מיתה
-
לא
, אלא לישראל בלבד!?
אמר
תירץ
רב נחמן בר יצחק
:
אזהרה שלהן
[של בני נח]
זו היא מיתתן
, כלומר: כל "אזהרה" ששונה התנא גבי בני נח, זו היא מיתה שלהם, שלא דייק התנא לשנות לשון "מיתה" גבי אותן מצוות שחייב עליהם הגוי מיתה, ולשנות לשון "אזהרה" באותן מצוות שאין חייב עליהם הגוי מיתה.
אבל
רב הונא ורב יהודה, וכולהו תלמידי דרב
, נחלקו על רב יוסף ורב ששת הסוברים, שאין בן נח נהרג על כל שבע מצוותיו, ו
אמרי
:
על שבע מצוות בן נח נהרג;
והטעם:
גלי רחמנא בחדא
[גילתה התורה שהגוי חייב מיתה באחת ממצוותיו] והיינו שפיכות דמים, וכמו שאמרה תורה "שופך דם האדם, באדם דמו ישפך",
והוא הדין לכולהו
מצוותיו שהוא נהרג עליהם.
ומקשינן עלה:
ו
כי
על הגזל
שהיא אחת משבע מצוותיו -
בן נח, נהרג
, וכפי שאמרו אמוראים אלו!?
והתניא
בתוספתא דמסכת עבודה זרה פרק ט:
"על שבע מצוות נצטוו בני נח: על הדינין, ועל עבודת כוכבים, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל הגזל, ועל אבר מן החי.
על הדינין, כיצד:; על עבודת כוכבים ועל ברכת השם כיצד:; על גילוי עריות כיצד;: ועל שפיכות דמים כיצד... -
על הגזל
כיצד:
גנב
הגוי,
וגזל
[או גזל] -
וכן
אם לקח הגוי אשת איש
יפת תואר
במלחמה, שנמצא גוזל את חבירו;
וכן
אם עשה דברים שהם
כיוצא בהן
של אלו [ולקמן מפרש להו] -
כך הוא הדין:
גוי בגוי
, כלומר: גוי שבא לעשות כן לגוי אחר,
ו
כן
גוי בישראל
, הרי זה
אסור
לו.
ו
אילו
ישראל
שבא לעשות כן
בגוי
, הרי זה
מותר
".
ואם איתא
שהגוי נהרג על הגזל, למה שנינו: גוי בגוי וגוי בישראל אסור,
ניתני
"גוי בגוי וגוי בישראל הרי זה
חייב
מיתה"!? ומשנינן: לעולם אף גוי בגוי, וגוי בישראל, הרי זה חייב מיתה, ומכל מקום לא קתני אלא לשון "אסור",
משום דקבעי למיתנא סיפא
[משום שרצה התנא לשנות בסיפא]:
"
ישראל בגוי מותר
", ולהשמיענו שאפילו איסור אין בזה, לפיכך
תנא
אף
רישא
"גוי בגוי
אסור
".
כלומר, אילו היה התנא שונה גבי גוי בגוי וגוי בישראל "חייב", אם כן כנגדו גבי ישראל בגוי היה לו לשנות "פטור", והרי אין הדבר כן, כי אז היה משמע שאין הישראל אלא פטור ממיתה, אבל עובר הוא עליו בלאו, ואילו לפי האמת גוי בישראל מותר.
ומקשינן:
והא כל היכא דאית ליה חיובא מיתנא קתני
[הרי באותה ברייתא עצמה, באותן עבירות שהגוי חייב עליהן מיתה - התנא כן שונה לשון חיוב], ומאחר שגבי גזל שינה התנא את לשונו ושנה לשון איסור, משמע: בזה הוא חייב, ובזה הוא אסור ולא חייב!?
ד
הרי
קתני רישא
דאותה ברייתא:
על שפיכות דמים
כיצד:
גוי בגוי, וגוי בישראל
, הרי זה
חייב
מיתה, ואילו
ישראל
שעשה כן
בגוי
, הרי זה
פטור
.
ומשנינן:
לעולם גבי גזל לאו דוקא נקט התנא לשון איסור, ולא שנה כן אלא משום שגבי ישראל שנינו "מותר"; ודקשיא לך: הרי ברישא שנה התנא לשון חיוב, ומדלא שנה לשון איסור כמו גבי גזל, הרי משמע בזה הוא חייב ובזה הוא אסור; לא קשיא: כי
התם
גבי שפיכות דמים מוכרח היה התנא לשנות "חייב", כי
היכי ליתני
[כי איך יכול היה לשנות באופן אחר]!?
אי
ליתני
גבי גוי "
אסור
",
ו
גבי ישראל "
מותר
",
והתניא
:
גוי, ו
כן ישראל שהן
רועי בהמה דקה
שסתמן גזלנין, כי מרעים הם את הבהמות בשדות של אחרים -
לא מעלין
אותם אם נפלו בבור כדי להצילם,
ו
מכל מקום
לא מורידין
אותם לבור להמיתם בידים -
הרי שישראל אסור להוריד את הגוי ולהורגו; ומוכרח היה התנא לשנות גבי גוי בגוי לשון חיוב, וכנגדו גבי ישראל בגוי לשון פטור, דמשמע אבל אסור.
שנינו בברייתא: על הגזל כיצד: גנב וגזל, וכן יפת תואר וכן כיוצא בהן:
שואלת הגמרא: "
כיוצא בו
"
בגזל, מאי היא?
אמר
פירש
רב אחא בר יעקב
:
לא נצרכה, אלא לפועל
גוי שאכל ענבים
בכרם
שהיה עובד בו.
ומקשינן עלה:
פועל בכרם, אימת
[מתי היה אוכל] עד שהוא חשוב "כיוצא בו" דגזל, ולא גזל ממש!? והרי:
אי
כשאכל הפועל את הענבים
בשעת גמר מלאכה
, וכגון ששכרו לבצור את הענבים ואכל מהם באותה שעה; כך הרי אי אפשר לומר, כי:
הרי
התירא הוא
אפילו לישראל בישראל, כפי שיתבאר; ואילו בברייתא שנינו: וישראל בגוי מותר, ומשמע: הא ישראל בישראל אסור.
ומנין שישראל בישראל אוכל בשעת גמר מלאכה?
שנאמר: "כי תבוא בכרם רעך, ואכלת ענבים כנפשך שבעך, ואל כליך לא תתן", ודרשו חכמים: בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית - היינו בשעת גמר מלאכה - אתה אוכל.
אי
, שמא תאמר: "כיוצא בו דגזל" הוא: פועל שאכל
לאו בשעת גמר מלאכה
, שאינו נותן באותה שעה לכליו של בעל הבית, ובאופן זה הגוי בגוי ובישראל אסור, וישראל בגוי מותר, אבל ישראל בישראל באמת אסור, שהרי לא התירה תורה אלא בשעת גמר מלאכה; אף כך אי אפשר לומר, כי:
אם כן
גזל מעליא הוא
[גזל גמור הוא], והוא כבר בכלל מה ששנינו "על הגזל".
אלא אמר רב פפא
:
לא נצרכה
"כיוצא בו דגזל"
אלא ל
גוי שגזל או גנב
פחות משוה פרוטה
.
ומקשינן עלה:
אי הכי
שהברייתא עוסקת בגזילה פחות משוה פרוטה - האיך שנינו בברייתא "
גוי בישראל, אסור
",
הא
ישראל
בר מחילה הוא
ומוחל הוא על גזל מעט כזה, ואין כאן גזל כלל!?
ומשנינן:
נהי דבתר הכי מחיל ליה
[אם כי הישראל מוחל בדיעבד], מכל מקום
צערא בשעתיה מי לית ליה
[וכי בשעת גזילה אין לישראל צער מגזילתו של הגוי ואפילו שהיא פחות משוה פרוטה]!? ואם כן בכלל גזל הוא ושפיר קתני "גוי בישראל אסור".
ואכתי מקשינן: הניחא לענין גוי בישראל ניחא שגזילת פחות משוה מפרוטה נקראת "כיוצא בו דגזל" היא ולא גזל ממש, כיון שאינו גזל גמור להוציאו ממנו בדיינים כי מוחל הוא על כך; אבל גבי
גוי בגוי
בפחות משוה פרוטה, וכי "
כיוצא בהן
" דגזל הוא, ולא גזל ממש!?
והרי
כיון ד
גויים
לאו בני מחילה נינהו
, כלומר: מסתמא אינו מוחל, שהרי מקפיד על ממונו יותר מדי, ונמצא שאף צריך הוא להשיבו לו, אם כן
גזל מעליא הוא
ולא מיקרי "כיוצא בהן" דגזל!?
אלא אמר
פירש
רב אחא בריה דרב איקא
את מה ששנינו בברייתא "כיוצא בהן" דגזל:
לא נצרכה
הברייתא
אלא לכובש שכר שכיר
, כי מאחר שלא חטף מידו אין זה נקרא "גזל" אלא "כיוצא בו" דגזל; ועל זה שפיר שנינו בברייתא:
גוי בגוי, וגוי בישראל, אסור; ישראל בגוי מותר
.
עוד מבארת הגמרא את הברייתא ששנינו: "וכן יפת תואר, וכן כיוצא בהן", ושואלת:
"
כיוצא ביפת תואר
"
מאי היא?
כי אתא רב דימי
[כאשר בא רב דימי מארץ ישראל],
אמר רבי אלעזר: אמר רבי חנינא
:
בן נח שייחד שפחה לעבדו, ו
אחר כך
בא
האדון
עליה
שלא מדעת העבד, הרי זה
נהרג עליו
משום גזל העבד; וגזל זה הוא "גוי בגוי - כיוצא בו דיפת תואר". מוסיפה הגמרא: "
כיוצא בו
"
דשפיכות דמים לא תנא
התנא בברייתא [לא הזכיר התנא "כיוצא בו" גבי שפיכות דמים], ומשום שאין אתה מוצא בשפיכות דמים, אלא או חיוב גמור, או היתר גמור.
אמר אביי
:
אי משכחת דתניא
[אם תמצא מי ששונה בברייתא: "כיוצא בו" דשפיכות דמים], כי אז ודאי
רבי יונתן בן שאול היא, דתניא
:
רבי יונתן בן שאול אומר
: ה
רודף אחר חבירו להורגו
-
ויכול
הנרדף
להצילו
[להציל את עצמו]
באחד מאבריו
של הרודף, וכגון שיכול לקטע את רגלו,
ולא הציל
באופן זה - אלא הרגו,
Traduction française
a.
L’idolâtrie et les unions interdites
car il est écrit [
Genèse 6, 11] :
« La terre se corrompit devant Dieu », et le tan
langage
de « corruption » dans tout endroit où il est dit, n’est autre qu’une affaire d’union interdite et d’idolâtrie .
Une affaire d’union interdite, comme il est dit [
ibid., 12]
: « car toute chair avait corrompu sa voie ».
L’idolâtrie, car il est écrit [
Deutéronome 4, 16] :
« de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez
un statue
», etc.
Or les fils de la génération du Déluge furent punis pour ces transgressions, et il est ainsi démontré qu’ils en avaient reçu l’interdit ; car, sinon, ils n’auraient pas été punis, puisque « l’Écriture ne punit que si elle a d’abord interdit ».
Et l’autre,
c’est-à-dire celui qui déduit [les interdits] de « Il ordonna », pourquoi ne les a-t-il pas déduits de ce verset ?
Il estime que l’interdit essentiel a été énoncé dans « Il ordonna », tandis qu’à propos de la génération du Déluge,
c’est leur manière habituelle qu’Il révèle.
C’est-à-dire que l’Écriture révèle pour quelle raison ils furent punis.
b.
L’effusion de sang, car il est écrit [
Genèse 9, 6] :
« Celui qui verse le sang de l’homme
par l’homme son sang sera versé
», etc.
Et l’autre,
c’est-à-dire celui qui déduit [les interdits] de « Il ordonna », pourquoi ne les a-t-il pas déduits de ce verset ? Il estime que l’interdit essentiel vient de « Il ordonna », et qu’ici seulement
c’est leur mise à mort qu’Il révèle.
C’est-à-dire que cela vient seulement dire de quelle mort il sera tué.
c.
Le vol, car il est écrit [
Genèse 9, 3] :
« Comme l’herbe verte, Je vous ai donné tout »,
c’est-à-dire que seule une chose qui pousse d’elle-même leur fut permise à la consommation,
et non comme l’herbe d’un jardin,
qui a été semée par autrui.
Et l’autre,
c’est-à-dire celui qui déduit [les interdits] de « Il ordonna », pourquoi ne les a-t-il pas déduits de ce verset ?
Il estime que
celui-là est venu pour permettre la viande seulement.
De ce verset, nous avons appris que la consommation de viande fut permise aux fils de Noé .
d.
Un membre arraché d’un animal vivant, car il est écrit [
ibid., 4] :
« Mais la chair avec son âme, son sang, vous ne la mangerez pas. »
Et l’autre,
c’est-à-dire celui qui déduit [les interdits] de « Il ordonna », pourquoi ne les a-t-il pas déduits de ce verset ?
Il estime que
ce
verset
est venu pour permettre les reptiles seulement.
C’est-à-dire que, puisqu’ils avaient reçu l’interdit d’un membre arraché d’un animal vivant par « vous mangerez, vous mangerez », l’Écriture vient permettre le membre arraché d’un animal vivant chez les reptiles, puisque seul le membre d’animaux dont le sang est appelé « âme » a été interdit ; les reptiles en sont exclus, car leur sang n’est pas appelé « âme », et il est donc comme de la chair.
e.
La castration, car il est écrit [
ibid., 7]
: « Fructifiez sur la terre et multipliez-y. »
Or la castration annule la procréation et la multiplication.
Et l’autre,
c’est-à-dire celui qui déduit [les interdits] de « Il ordonna », pourquoi ne les a-t-il pas déduits de ce verset ?
Il estime que celui-là est
pour une bénédiction seulement.
C’est-à-dire qu’Il ne leur ordonna pas la procréation et la multiplication, mais les bénit afin qu’ils procréent et se multiplient.
f.
Les mélanges interdits, car il est écrit [
ibid., 6, 20] :
« De l’oiseau selon son espèce »,
ce qui signifie que l’oiseau n’a le droit de s’accoupler qu’avec un membre de son espèce.
Et l’autre,
c’est-à-dire celui qui déduit [les interdits] de « Il ordonna », pourquoi ne les a-t-il pas déduits de ce verset ?
Il estime que
celui-là est pour la compagnie seulement.
C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’interdit en la matière, mais qu’il est préférable que chaque espèce s’accouple avec un membre de son espèce.
Rabbi Yossef dit : Ils disent à l’école de Rav
[les membres de l’académie disaient] :
Bien que le fils de Noé ait reçu l’interdit des sept mitsvot, néanmoins
pour trois mitsvot
seulement
le fils de Noé est mis à mort — [
G
r —
g
uil
; s
ang ;
b
énédiction —
signe
des trois transgressions pour lesquelles le fils de Noé est mis à mort] :
pour les unions interdites, pour l’effusion de sang et pour la malédiction du Nom.
Rav Chéchet objecta :
Il est compréhensible que pour l’effusion de sang,
le fils de Noé soit mis à mort, parce que
il est écrit dans la parole du Saint, béni soit-Il, à Noé [Genèse 9, 6] :
dans la parole du Saint, béni soit-Il, à Noé [Genèse 9, 6] : «
Celui qui verse le sang de l’homme
par l’homme [par l’intermédiaire d’un homme] son sang sera versé » —
Mais ces autres —
les deux mitsvot supplémentaires, à savoir les unions interdites et la bénédiction du Nom —
d’où le leur
[d’où savons-nous qu’il faut les rendre passibles de mort] !? Car :
Si l’on déduit
[si l’on apprend] ces mitsvot par « ce que nous trouvons dans un cas »,
de l’effusion de sang,
de même qu’il est mis à mort pour celle-ci, il est mis à mort pour celles-là — on ne peut pas non plus le dire, car :
Dans ce cas,
même toutes
[même toutes les autres mitsvot des fils de Noé]
aussi
seraient mises à mort pour elles par « ce que nous trouvons dans un cas » de l’effusion de sang !?
Et
si c’est parce qu’il a été inclus
que le fils de Noé est passible de mort pour ces deux mitsvot,
par
la répétition de l’Écriture — dans l’ordre donné de ces mitsvot à Israël — «
Tout homme » , ce qui signifie qu’elle inclut les non-Juifs comme Israël ; on ne peut pas non plus le dire, car :
Dans ce cas,
l’idolâtrie aussi a été incluse par «
Tout homme » ,
et pourquoi le fils de Noé n’est-il pas mis à mort également pour l’idolâtrie !?
Mais Rav Chéchet dit :
il faut effectivement ajouter l’idolâtrie, car elle aussi a été incluse par « Tout homme » :
Et ainsi
ils disent à l’école de Rav :
Pour quatre mitsvot, le fils de Noé est mis à mort,
à savoir : les unions interdites, l’effusion de sang, la bénédiction du Nom et l’idolâtrie.
Et nous objectons à cela :
E
st-ce que
pour l’idolâtrie le fils de Noé est mis à mort !?
Et pourtant il est enseigné dans une baraïta :
Concernant l’idolâtrie,
voici la règle :
Ces
actes
[les actes que l’adorateur accomplit pour l’idolâtrie]
pour lesquels le tribunal d’Israël met à mort,
par exemple tous les cultes qui lui sont habituels ,
le fils
de Noé en reçoit l’interdit —
Il ressort donc que :
l’interdit, oui
[les fils de Noé ont effectivement reçu l’interdit de pratiquer l’idolâtrie], mais
la mort —
non,
mais seulement pour Israël !?
Il dit,
il répondit,
Rav Naḥman bar Yitsḥak :
Leur interdit
[celui des fils de Noé]
est leur mort ; c’est-à-dire que tout « interdit » que le tan
énonce à propos des fils de Noé constitue leur peine de mort : le tan ne s’est pas appliqué à employer le terme « mort » pour les mitsvot à propos desquelles le non-Juif est passible de mort, ni le terme « interdit » pour les mitsvot à propos desquelles le non-Juif n’est pas passible de mort.
Mais
Rav Houna, Rav Yehouda et tous les disciples de Rav,
furent en désaccord avec Rav Yossef et Rav Chéchet, qui estiment que le fils de Noé n’est pas mis à mort pour chacune de ses sept mitsvot, et
ils disent :
Pour les sept mitsvot, le fils de Noé est mis à mort ;
et voici la raison :
La Torah a révélé dans l’une
[elle a révélé que le non-Juif est passible de mort pour l’une de ses mitsvot], à savoir l’effusion de sang, comme la Torah l’a dit : « Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé »,
et il en va de même pour toutes
ses mitsvot, pour lesquelles il est mis à mort.
Et nous objectons à cela :
E
st-ce que
pour le vol —
qui est l’une de ses sept mitsvot —
le fils de Noé est mis à mort,
comme l’ont dit ces amoraïm !?
Et pourtant il est enseigné
dans la Tossefta du traité Avoda Zara, chapitre 9 : «
Les fils de Noé reçurent sept mitsvot : les tribunaux, l’idolâtrie, les unions interdites, l’effusion de sang, le vol et le membre arraché d’un animal vivant.
Concernant les tribunaux, comment cela ? Concernant l’idolâtrie et la bénédiction du Nom, comment cela ? Concernant les unions interdites, comment cela ? Et concernant l’effusion de sang, comment cela ?…
Concernant le vol,
comment cela :
s’il vole,
le non-Juif,
et dérobe
[ou dérobe] —
et de même,
s’il prend la femme mariée
de belle apparence
à la guerre, de sorte qu’il vole son prochain ;
et de même,
s’il accomplit des actes
semblables à ceux-là
[et plus loin il les explique] —
Telle est la règle : un non-Juif avec un non-Juif,
c’est-à-dire un non-Juif qui agit ainsi envers un autre non-Juif,
et
un non-Juif envers un Israélite,
cela lui est
interdit
.
Mais
si
un Israélite
agit ainsi
envers un non-Juif, cela lui est
permis ».
Et s’il en est ainsi, si le non-Juif est mis à mort pour le vol, pourquoi avons-nous appris : « Un non-Juif avec un non-Juif et un non-Juif envers un Israélite, cela est interdit » ? Qu’il enseigne : « Un non-Juif avec un non-Juif et un non-Juif envers un Israélite est
passible
de mort » !? Et nous répondons : toujours est-il que même un non-Juif avec un non-Juif et un non-Juif envers un Israélite est passible de mort ; néanmoins, il n’a énoncé que le terme « interdit »,
parce qu’il voulait enseigner dans la fin
[parce que le tan voulait enseigner dans la fin] : «
Un Israélite envers un non-Juif est permis »,
et nous faire savoir que même l’interdit n’y existe pas ; c’est pourquoi
le tan
a également énoncé au début — « Un non-Juif avec un non-Juif est
interdit ».
C’est-à-dire que si le tan avait enseigné, concernant un non-Juif avec un non-Juif et un non-Juif envers un Israélite, « passible », il aurait dû enseigner en parallèle, concernant un Israélite envers un non-Juif, « exempt » ; or ce n’est pas le cas, car cela aurait signifié que l’Israélite est seulement exempt de la peine de mort, mais qu’il transgresse un interdit négatif, tandis qu’en vérité, un non-Juif envers un Israélite est permis.
Et nous objectons :
Mais partout où il y a une obligation, il enseigne le terme d’obligation
[or, dans cette même baraïta, pour les transgressions dont le non-Juif est passible de mort, le tan emploie bien le terme d’obligation] ; et puisque, à propos du vol, le tan a changé son expression et employé le terme d’interdit, cela signifie : dans ce cas il est passible, et dans celui-là il est interdit mais non passible !?
C
’est que
il enseigne au début
dans cette même baraïta :
Concernant l’effusion de sang,
comment cela :
un non-Juif avec un non-Juif et un non-Juif envers un Israélite,
cela est
passible
de mort, tandis que
l’Israélite
qui agit ainsi
envers un non-Juif,
cela est
exempt.
Et nous répondons :
Toujours, concernant le vol, le tan n’a pas employé précisément le terme d’interdit, et ne l’a fait que parce que nous avons enseigné, concernant l’Israélite, « permis » ; et à ton objection — puisque, au début, le tan emploie le terme d’obligation, et qu’en n’employant pas le terme d’interdit comme pour le vol, il semble que dans un cas il est passible et dans l’autre il est seulement interdit — il n’y a pas de difficulté : car
là,
à propos de l’effusion de sang, le tan était contraint d’enseigner « passible », car
comment aurait-il pu enseigner
[comment aurait-il pu le faire autrement] !?
S’il avait enseigné
à propos du non-Juif : «
interdit »,
et
à propos de l’Israélite : «
permis »,
et il est pourtant enseigné dans une baraïta :
Un non-Juif, et
également un Israélite, qui sont
bergers de petit bétail,
qui sont présumés voleurs, car ils font paître les animaux dans les champs d’autrui —
on ne les relève pas
s’ils sont tombés dans une fosse afin de les sauver,
mais
on ne les y fait pas tomber
pour les tuer de ses propres mains —
Il ressort donc qu’il est interdit à l’Israélite de faire tomber le non-Juif et de le tuer ; le tan devait nécessairement employer, à propos du non-Juif envers un non-Juif, le terme d’obligation, et, en parallèle, à propos de l’Israélite envers un non-Juif, le terme d’exemption, ce qui signifie : mais cela est interdit.
Nous avons enseigné dans la baraïta : « Concernant le vol, comment cela : il vole et dérobe, et de même la belle captive, et de même ce qui leur est semblable » :
La Guemara demande : «
Ce qui lui est semblable »
en matière de vol, qu’est-ce que c’est ?
Il dit,
il expliqua,
Rav Aḥa bar Yaakov :
Cela n’était nécessaire que pour le travailleur,
le non-Juif qui mangeait des raisins
dans la vigne
où il travaillait.
Et nous objectons à cela :
Le travailleur dans la vigne, quand
[mangeait-il] pour être considéré comme « ce qui lui est semblable » en matière de vol, et non comme un vol véritable !? En effet :
Si, lorsque le travailleur mangeait les raisins au moment de l’achèvement du travail, par exemple lorsqu’il avait été engagé pour vendanger les raisins et en mangeait à ce moment-là, on ne peut pas le dire, car :
Il s’agit
d’une permission,
même pour un Israélite envers un Israélite, comme cela sera expliqué ; or nous avons enseigné dans la baraïta : « Un Israélite envers un non-Juif est permis », ce qui implique que l’Israélite envers un Israélite est interdit.
Et d’où savons-nous qu’un Israélite envers un Israélite mange au moment de l’achèvement du travail ?
Il est dit : « Lorsque tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu mangeras des raisins selon ton désir, jusqu’à ta satiété, mais tu n’en mettras pas dans ton récipient », et les Sages l’ont interprété ainsi : au moment où tu les mets dans le récipient du maître — c’est-à-dire au moment de l’achèvement du travail — tu manges.
Mais,
si tu dis : « Son équivalent pour le vol » est : un ouvrier qui a mangé
au moment où le travail n’est pas achevé,
car il ne donne pas à ce moment-là dans les ustensiles du propriétaire, et de cette manière, dans le cas d’un non-Juif envers un non-Juif et d’un non-Juif envers un Juif, c’est interdit, tandis que dans le cas d’un Juif envers un non-Juif, c’est permis ; mais, dans le cas d’un Juif envers un Juif, c’est effectivement interdit, puisque la Torah ne l’a permis qu’au moment où le travail est achevé ; ainsi, il est impossible de le dire, car :
si tel était le cas,
c’est un vol véritable
c’est un vol complet], et il est déjà inclus dans ce que nous avons enseigné : « pour le vol ».
Mais Rav Pappa a dit :
Cela n’était nécessaire
« son équivalent » du vol
que pour
un non-Juif qui a volé ou dérobé
moins que la valeur d’une perouta.
Et nous objectons à cela :
S’il en est ainsi —
si la baraïta traite d’un vol inférieur à la valeur d’une perouta — comment avons-nous enseigné dans la baraïta :
« Un non-Juif envers un Juif, c’est interdit »,
or
un Juif
est apte à renoncer
et il renonce à un vol aussi minime, de sorte qu’il n’y a ici aucun vol
? Et nous répondons :
Bien qu’ensuite il y renonce
bien que le Juif y renonce après coup],
n’éprouve-t-il donc pas de peine au moment même
? [Et donc, au moment du vol, le Juif n’éprouve-t-il pas de peine du fait du vol du non-Juif, même s’il est inférieur à la valeur d’une perouta] !? Et donc, cela est inclus dans le vol, et c’est à juste titre qu’il est enseigné : « Un non-Juif envers un Juif, c’est interdit ».
Nous objectons encore : Cela se comprend pour ce qui est d’un non-Juif envers un Juif : il est compréhensible que le vol d’une valeur inférieure à une perouta soit appelé « son équivalent du vol » et non un véritable vol, puisqu’il ne s’agit pas d’un vol complet que l’on puisse lui faire restituer par les juges, car il y renonce ; mais, concernant
un non-Juif envers un non-Juif,
pour une valeur inférieure à une perouta, est-ce donc
« leur équivalent »
du vol, et non un véritable vol
? Or,
puisque
les non-Juifs
ne sont pas aptes à renoncer,
c’est-à-dire : en règle générale, il ne renonce pas, car il tient excessivement à ses biens, et il se trouve donc qu’il doit aussi les lui restituer, s’il en est ainsi,
c’est un vol véritable
et il n’est pas appelé « leur équivalent » du vol
! Mais
expliqua
Rav A’ha, fils de Rav Ika,
ce que nous avons enseigné dans la baraïta : « leur équivalent » du vol :
La baraïta n’était nécessaire
qu’
à celui qui retient le salaire d’un salarié,
car, puisqu’il ne l’a pas arraché de sa main, cela n’est pas appelé « vol » mais « son équivalent » du vol ; et c’est à ce sujet qu’il a été dit à juste titre dans la baraïta :
Un non-Juif envers un non-Juif, et un non-Juif envers un Juif, c’est interdit ; un Juif envers un non-Juif, c’est permis.
La Guemara explique encore la baraïta que nous avons enseignée : « De même la belle captive, et de même leur équivalent », et elle demande : «
Quel est
son équivalent de la belle captive ? »
Lorsque Rav Dimi arriva
lorsque Rav Dimi arriva de la terre d’Israël],
Rabbi Éléazar dit au nom de Rabbi ‘Hanina :
Un fils de Noé qui a réservé une servante pour son esclave, et
ensuite
le maître est venu
sur
elle
sans l’accord de l’esclave,
il est mis à mort pour elle
pour le vol de l’esclave ; et ce vol est « un non-Juif envers un non-Juif — son équivalent de la belle captive ». La Guemara ajoute : «
Son équivalent
pour l’effusion de sang, le tan####nay ne l’a pas enseigné »
le tan####nay, dans la baraïta, n’a pas mentionné « son équivalent » à propos de l’effusion de sang], parce que, dans l’effusion de sang, on ne trouve que soit une obligation complète, soit une permission complète.
Abayé dit :
Si tu trouves qu’il est enseigné
si tu trouves quelqu’un qui enseigne dans une baraïta : « son équivalent » pour l’effusion de sang], alors il s’agit certainement de
Rabbi Yonathan, fils de Chaoul, car il est enseigné :
Rabbi Yonathan, fils de Chaoul, dit :
Le
poursuit son prochain pour le tuer —
et le poursuivi peut
le
sauver
se sauver lui-même]
par l’un de ses membres
du poursuivant, par exemple, s’il peut lui couper la jambe,
et il ne l’a pas sauvé
de cette manière — mais l’a tué,